Chronique de QPC (juillet – décembre 2019) (3e partie et fin)

Publié le 14/04/2021
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Conseil Constitutionnel (Photo : ©AdobeStock/UlyssePixel

La présente chronique porte sur les questions prioritaires de constitutionnalité rendues publiques par le Conseil constitutionnel entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019. Cette étude, placée sous l’égide de l’Institut de recherche juridique interdisciplinaire (IRJI François-Rabelais – EA 7496) de l’université de Tours, a été écrite, pour la partie générale, par Pierre Mouzet, maître de conférences HDR en droit public, qui assume la responsabilité de la chronique ; et, pour la partie jurisprudence, par : Olivier Cahn, professeur de droit privé et de sciences criminelles, Gwenola Bargain et Véronique Tellier-Cayrol, maîtres de conférences de droit privé et de sciences criminelles, Sofian Goudjil et Pauline Parinet-Hodimont, enseignants-docteurs à l’université de Tours, et Pierre Mouzet.

I – Le procès constitutionnel

A – Sur la recevabilité

B – Sur le fond

II – La jurisprudence

A – Les QPC renvoyées par la Cour de cassation

B – Les QPC renvoyées par le Conseil d’État

Les décisions ici sélectionnées, et également présentées chronologiquement, du Conseil constitutionnel, sur renvoi du Conseil d’État, se caractérisent par la grande diversité de leurs thèmes – de la « responsabilité financière » (Cons. const., 5 juill. 2019, n° 2019-795 QPC) à la négociation collective (Cons. const., 29 nov. 2019, n° 2019-816 QPC) en passant par la responsabilité du transporteur aérien en cas de débarquement sur le territoire d’un étranger sans titre (Cons. const., 25 oct. 2019, n° 2019-810 QPC) et, bien sûr, tant par le « fichage » des mineurs étrangers isolés (Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC) que par la « gratuité » de l’enseignement supérieur (Cons. const., 11 oct. 2019, n° 2019-809 QPC) – mais aussi par une certaine originalité des questions constitutionnelles. On verra poindre ici, en effet, l’assez peu usité article 12 de la déclaration de 1789 ou une utilisation renforcée du préambule de 1946, qui reste tout de même le parent pauvre de la QPC…

Cons. const., 5 juill. 2019, n° 2019-795 QPC : la responsabilité financière sous la QPC, suite. Voici la quatrième décision QPC visant le Code des juridictions financières (CJF) et une quatrième déclaration de conformité à la Constitution, même si les précédentes concernaient toutes la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF)1. Rendue quelques mois avant la cinquième – la décision n° 2020-838/839 QPC du 7 mai 2020, qui valide le cumul de poursuites et de sanctions en cas de gestion de fait –, notre décision n° 2019-795 QPC du 5 juillet 2019 conforte la première de ces trois rubriques de ce qu’il faut appeler la responsabilité financière des gestionnaires publics2, celle dite « personnelle et pécuniaire » (RPP) du comptable public, devant les chambres régionales ou territoriales des comptes (CRC), et sous un angle assez original : celui de la collectivité victime.

La commune guadeloupéenne de Sainte-Rose et Mme Claudine B.3 considéraient que le procureur financier avait sous-estimé la responsabilité de plusieurs de ses anciens comptables, fonctionnaires de l’État mais agissant pour son compte faut-il le rappeler, et que son monopole des poursuites devant la CRC les empêchait d’obtenir réparation intégrale de leur préjudice. Elles avaient obtenu du Conseil d’État le renvoi de leur QPC, essentiellement sur le fondement du droit au recours juridictionnel effectif, alors même que c’est sa propre « jurisprudence constante » qui interdit ainsi à une collectivité de contester devant la juridiction financière les manquements du comptable public qui n’ont pas été visés dans le réquisitoire du ministère public : en l’espèce, la question avait été posée à l’appui d’un recours en cassation contre l’arrêt de la Cour des comptes rejetant leur requête d’appel comme irrecevable. La solution du Conseil constitutionnel, bâtie sur un cadre désormais classique (la constitutionnalisation de l’ancien article 1382 du Code civil et la possibilité pour le législateur d’aménager la faculté d’agir en responsabilité, pour un motif d’intérêt général, sauf atteinte disproportionnée aux droits des victimes ou au droit au recours), n’est guère étonnante. Elle repose sur deux motifs. En « premier lieu » (§ 7), même si ce régime spécial qu’est la RPP « peut conduire à l’indemnisation des préjudices subis par les collectivités publiques, son objet principal est, dans l’intérêt de l’ordre public financier, de garantir la régularité des comptes publics », cet objet offrant la possibilité au législateur de confier au ministère public le monopole des poursuites. En « second lieu » (§ 8), l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 a expressément prévu que la RPP n’est pas exclusive de la responsabilité des comptables « attachée à leur qualité d’agent public », de sorte que les collectivités victimes de leur faute « ont la possibilité », si la saisine de la CRC ne les satisfait pas, « d’agir en responsabilité, selon les voies du droit commun, contre l’État ou contre le comptable lui-même ».

Cette décision n° 2019-795 QPC appelle des remarques à foison. Il convient d’abord de souligner que c’est une mise en conformité du régime de la RPP, par la loi du 28 octobre 2008, avec les canons du procès équitable (après les arrêts de la CEDH Martinie et Siffre, de 2006) que le Conseil constitutionnel valide ainsi. Et que sa motivation fait définitivement litière de cette conception désuète déniant tout caractère contentieux au jugement des comptes publics ! Car, quoi qu’on en dise et foin des adages, c’est toujours aussi un peu le comptable que l’on juge, fût-ce pour acter sa gestion. Dans notre affaire, la commune de Sainte-Rose est donc, sauf forclusion, une « collée-reçue », pour reprendre la typologie exposée plus haut. À cet égard, on aura relevé le caractère quelque peu surabondant du premier des motifs du Conseil constitutionnel, son argument de « l’objet principal » de la RPP : si les voies du droit commun existent, alors il était déjà répondu au grief des requérants…

Aussi est-ce à la fois la mise en exergue de « l’ordre public financier » – un concept qui apparaît ici en tant que tel pour la première fois4, mais désormais familier au Conseil d’État, dont la jurisprudence est expressément reprise (§ 6)5 – et l’isolement de notre responsabilité financière – expression que le Conseil constitutionnel n’a encore jamais utilisée, elle – qu’il faut pointer. Qu’est-ce que l’ordre public « financier » ? Disons, pour simplifier (et quoique le Conseil d’État l’utilise aussi à l’endroit des pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers6), que c’est la sécurité de l’argent public. Il s’agit de sa protection, c’est-à-dire celle de la contribution commune, consentie, de sorte qu’il existe des ponts avec l’ordre public tout court : par exemple, il n’est intellectuellement guère de différence entre prendre illégalement dans la caisse publique et ne pas y verser illégalement, si bien que la fraude fiscale, malgré la défense de certains délinquants, peut être vue comme un détournement de futurs fonds publics. Il s’agit aussi d’une discipline, dans tous les sens du terme, ainsi que du fondement philosophique de la responsabilité financière, dont la nature et l’originalité tiennent à sa finalité, qui est de corriger (avec toute l’ambivalence de ce mot, là encore) des comportements relatifs aux deniers publics. Justification intrinsèquement dérogatoire au droit commun, l’ordre public financier est à la fois un système de pensée et, la décision n° 2019-795 QPC en témoigne, un système de validité.

Il est frappant de constater que le Conseil constitutionnel aura toujours validé les régimes de la responsabilité financière, sinon quelques réserves d’interprétation encore inoffensives, dans les autres décisions, sur le cumul des sanctions. Il n’est pas certain que l’on y ait prêté attention rue de Montpensier, où les rapprochements sont différents. La décision du 5 juillet 2019 illustre la logique constitutionnelle d’un juge raisonnant par analogies transversales. Ainsi, outre l’exposé de la RPP du comptable public, son commentaire officiel est tout entier articulé sur la jurisprudence en matière de recours en responsabilité : il ne traite aucunement du rôle des juridictions financières. Et celui de la décision n° 2019-803 QPC du 27 septembre sur le monopole du procureur pour l’action militaire de la France à l’étranger mentionne celle du 5 juillet, pour une même conclusion : ordre public financier ou OPEX, pas de droit constitutionnel à déclencher l’action publique. Tout cela est cohérent.

On ne saurait pour autant toujours dire d’une quelconque logique constitutionnelle qu’elle est évidente. Sans doute la décision n° 2019-795 QPC n’est-elle nullement surprenante, eu égard à la solidité des jurisprudences et du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel lui-même, voire à la pertinence de la récente notion d’ordre public financier. Mais celle-ci aurait également pu le conduire à juger autrement car, même si son « objet principal » est bien de « garantir la régularité des comptes publics », l’argument, sans être fallacieux, est oublieux. L’analyse du Conseil constitutionnel aboutit à une nouvelle dépossession de la juridiction d’exception qu’est la chambre régionale des comptes (CRC) au profit de la juridiction de droit commun, ou, plus exactement, à un doublement de la voie spéciale par la voie générale, comme si les prétoires n’étaient pas suffisamment encombrés : à quoi sert-il qu’une procédure juridictionnelle soit ouverte si l’on oblige la victime à en faire ouvrir une autre ? Était donc également en cause la bonne administration de la justice – sans parler, argument pratique il est vrai réversible, de l’insuffisance des moyens humains et matériels du ministère public devant les CRC –, cet objectif que le Conseil constitutionnel rattacha, de 2010 à 2016, à l’article 15 de la déclaration de 1789. Or il eût justement été peut-être plus pertinent pour les requérantes d’invoquer ce dernier plutôt que l’article 16, les voies de la responsabilité plutôt que le principe du recours. L’article 15 – « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » – est un solide fondement constitutionnel de la responsabilité financière, dont la juridiction financière est par définition la plus compétente pour connaître et dont la nature profonde est essentiellement mixte. Dire que la RPP du comptable public « peut conduire à l’indemnisation des préjudices », laquelle résonne comme un simple effet, paraît dénier à l’ordre public financier d’avoir aussi pour objet une logique de réparation, que les dernières évolutions législatives ont pourtant consacrée. Au vrai, la responsabilité financière emprunte à des degrés divers à toutes les autres et c’est pour cela que, ni civile, ni pénale, ni disciplinaire, ni politique, elle est d’un « cinquième type ».

Pierre MOUZET

Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC : fichiers et « intérêt supérieur de l’enfant ». La minorité et l’isolement des jeunes migrants arrivant sur le territoire français conditionnent le bénéfice d’une protection particulière. Ceux qui se déclarent comme des mineurs non accompagnés font donc l’objet d’une évaluation, afin de déterminer leur entrée dans le dispositif d’aide sociale à l’enfance (ASE). Dans ce cadre, afin de répondre à la forte augmentation du nombre de personnes étrangères se présentant comme mineures, un nouvel instrument a été mis à la disposition des départements : la création d’un fichier d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM), comportant les empreintes digitales et les photographies des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, ce qui a été prévu par l’article L. 611-6-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)7, lequel renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination de ses modalités d’application8.

C’est ce décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 qui a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État, par le fait de 19 requérants – syndicats et associations, dont l’Unicef – et 4 parties intervenantes, à l’occasion duquel une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée, afin de contester la conformité de l’article L. 611-6-1 du CESEDA aux droits et libertés garantis par la Constitution. Parmi ces derniers étaient invoqués l’exigence constitutionnelle de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au respect de la vie privée, auxquels le législateur aurait porté une atteinte injustifiée et disproportionnée, ainsi que l’incompétence négative du législateur et le droit à un recours juridictionnel effectif.

Ces arguments sont tous écartés par les juges de la rue de Montpensier, dans leur décision du 26 juillet 20199, plutôt courte, dans laquelle ils affirment que la disposition contestée est conforme à la Constitution. Selon une démarche déjà connue en matière de droit des étrangers10, même si la formule est ici maladroite11, le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel repose essentiellement sur l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, dans sa composante de lutte contre l’immigration irrégulière, lequel doit être concilié par le législateur avec le droit au respect de la vie privée et l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cela conduit les juges, en premier lieu, à entériner la pluralité des finalités du fichier : d’une part, faciliter l’action des autorités en charge de la protection des mineurs, seul objectif officiel du législateur, et, d’autre part, lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France12. Il n’était pourtant pas évident de considérer que le législateur puisse poursuivre un autre objectif que celui de la protection de l’enfance, en particulier celui de la lutte contre l’immigration irrégulière, si l’on rappelle que la prise en charge des mineurs non accompagnés ne relève pas du droit des étrangers mais du droit de l’aide sociale à l’enfance13. Étant donné qu’« aucune norme ne s’oppose par principe à ce qu’un traitement automatisé poursuive plusieurs finalités », le Conseil se contente de valider la volonté du législateur de réunir la lutte contre l’immigration irrégulière à la protection de l’enfance.

Cela conduit les juges, en second lieu, à considérer, après un contrôle un peu rapide, que le législateur a opéré une conciliation non disproportionnée entre l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière et le droit au respect de la vie privée, d’une part, et l’intérêt supérieur de l’enfant, d’autre part.

La disposition législative contestée ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée, induit par l’article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, lequel impose, conformément à une jurisprudence classique14, que « la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ». Les juges sont alors convaincus par le triple fait que les données personnelles concernées sont nécessaires à l’identification de la personne et à la vérification de ce qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une évaluation de son âge, que la conservation de ces données est limitée à la durée strictement nécessaire à la prise en charge des personnes reconnues mineures et à leur orientation, et que le fichier instauré est mis en œuvre dans le respect de la loi du 6 janvier 1978. Le contrôle de proportionnalité n’est donc pas si approfondi, si l’on considère que certaines questions sont éludées, comme celles tenant à la sensibilité des données personnelles recueillies, aux garanties encadrant le consentement d’un mineur isolé ou encore aux conditions de conservation des données des personnes qui ne sont pas reconnues mineures.

La disposition législative contestée ne porte pas non plus atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré peu de temps avant par le Conseil constitutionnel15 : si certains16 avaient pu espérer que les juges saisiraient l’occasion pour « étoffer » cette exigence, tel n’est pas le cas. Le Conseil affirme rapidement que la création du fichier contesté ne modifie pas les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu et aux protections attachées à la qualité de mineur17, précisant au passage, ce qui n’est pas prévu par la loi, que « la majorité d’un individu ne saurait être déduite ni de son refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’il est déjà enregistré dans le fichier en cause ou dans un autre fichier alimenté par les données de celui-ci », sorte de rappel à l’ordre utopique des administrations appliquant la loi. La vérification de ce que le législateur a assorti ou non la création de ce fichier de garanties suffisantes s’avère donc décevante, la décision révélant à nouveau une « conception abstraite »18 de l’exigence constitutionnelle de l’intérêt supérieur de l’enfant, détachée de la réalité et des risques que ce fichier ait une influence tant sur la détermination de l’âge que sur les protections attachées à la qualité de mineur19.

Cela permet aux juges de la rue de Montpensier de conclure que la disposition législative contestée est bien conforme à la Constitution, étant considéré qu’elle ne méconnaît pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, et qu’elle n’est pas entachée d’incompétence négative, renvoyant alors au pouvoir réglementaire le soin de prévoir les garanties entourant la mise en œuvre du nouveau fichier, et laissant au juge administratif le contrôle du respect des droits fondamentaux des mineurs étrangers ; lequel juge administratif a validé la légalité interne du décret du 30 janvier 201920.

Pauline PARINET-HODIMONT

Cons. const., 11 oct. 2019, n° 2019-809 QPC : le préambule de 1946 et la gratuité de l’université. C’est une petite décision bruyante. Corrigeons : c’est un cas court et sec, dont l’écho a été considérable, chez les universitaires en général et les juristes en particulier. S’il fallait le résumer en deux mots : un motif anti-Devaquet. La décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019 passionne autant par ses répercussions que par sa construction. Car ce sont spécialement là deux procès en un seul : à la façon dont le Conseil constitutionnel se mêle de la « gratuité » à l’université (disons pour simplifier : le « procès administratif ») répond la manière dont il s’en justifie, le procès proprement constitutionnel, en interprétant pour la première fois ainsi l’alinéa 13 du préambule de 1946.

L’affaire provient d’un recours en excès de pouvoir de plusieurs associations étudiantes contre l’arrêté ministériel du 19 avril 2019, publié au Journal officiel du 21 avril, dont le fameux tableau 2 fait notamment passer, pour « les étudiants en mobilité internationale », les frais d’inscription à un diplôme de premier cycle de 170 € à 2 770 €, et de 243 € à 3 770 € à un diplôme de deuxième cycle. Saisie par le Conseil d’État de l’article 48 de la loi n° 51-598 de finances pour 1951, son fondement législatif, l’aile Montpensier aura rendu une solution qui tient en deux séries de phrases aussi nettes que péremptoires. La première est dans le § 6 – qu’il faut citer intégralement : « Aux termes du treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : “La Nation garantit l’égal accès… de l’adulte à l’instruction… L’organisation de l’enseignement public gratuit… à tous les degrés est un devoir de l’État”. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’exigence constitutionnelle de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public. Cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d’enseignement, à ce que des droits d’inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants » – et la seconde dans le § 7 : « Les dispositions contestées se limitent à prévoir que le pouvoir réglementaire fixe les montants annuels des droits perçus par les établissements publics d’enseignement supérieur et acquittés par les étudiants. Il appartient aux ministres compétents de fixer, sous le contrôle du juge, les montants de ces droits dans le respect des exigences de gratuité de l’enseignement public et d’égal accès à l’instruction ». On l’aura compris à la simple lecture : le procès constitutionnel aboutit à une décision de conformité ; mais le procès administratif est grevé d’une réserve « informelle » : la ministre sinon le Conseil d’État lui-même sont invités à respecter et cette déclinaison du principe d’égalité21 et l’exigence de gratuité, c’est-à-dire un « principe de modicité ».

La gratuité déduite de l’alinéa 13 du préambule de 1946, invocable en QPC qui plus est, se présente doublement comme une création normative du juge : par la technique de la combinaison et par la logique de l’interprétation, au sens classique du terme, aboutissant à qualifier juridiquement le supérieur comme un « degré » de l’enseignement. Or ce qui est remarquable, c’est qu’il n’y avait pas en soi besoin de la première affirmation pour fonder la seconde. Sans doute le Conseil constitutionnel a-t-il cherché de la sorte à solidifier, affermir et, du même coup, légitimer sa propre décision. Mais l’intention dont témoignent cette association et la mise en exergue du mot « adulte » (qui consacre au passage le « devoir de l’État » de l’instruire et donc la nécessité constitutionnelle d’un enseignement supérieur « public ») est d’habiliter le juge administratif. S’il s’était contenté de dire que le supérieur est comme le primaire et le secondaire un des « degrés » de l’alinéa 13, il n’eût pas aussi bien insisté sur l’exigence de traiter de la même manière les Français (cités à l’alinéa 12, proclamant leur solidarité devant les calamités nationales) et les étrangers ! C’est aussi une écriture soignée qui évite manifestement deux mots, « université » et « boursier », et manie les nuances incidentes de manière délicieusement subtile : « pour ce degré », « des droits d’inscription modiques », « le cas échéant »…

Car il semble peu douteux que le Conseil constitutionnel a voulu garantir le droit en vigueur à la veille de l’arrêté ministériel querellé. D’évidence, l’idée de modicité cautionne nos 170 ou 243 €. On peut penser que la décision n° 2019-809 QPC concerne à cet égard la seule université ou, plus exactement, qu’elle ne remet pas en cause les droits d’inscription dans des formations plus coûteuses de l’enseignement public. N’est-ce pas d’ailleurs parce que le juge veut signifier qu’il ne vise pas les frais d’inscription dans les écoles d’ingénieurs qu’il accepte l’intervention du SGEN-CFDT mais dénie tout « intérêt spécial », au sens de l’article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010, à l’union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT « au regard de son objet social » ? Reste cette certitude : la « gratuité » du supérieur s’accommode de la perception de droits « modiques ».

Cette technique de cristallisation de l’existant22 est fascinante : il n’y avait juridiquement aucune nécessité logique à une telle interprétation de la « gratuité », en rien contrainte, et nulle justification n’est affichée. Simplement, le juge a décidé d’en donner sa propre interprétation authentique – libre aux autres acteurs institutionnels de tenter, soit la rébellion (pour le Conseil d’État), soit la révision (pour le Parlement), et en tout cas la dénonciation (pour le gouvernement23) ! – et de dire que ce même mot, « gratuit », n’a pas le même sens, non pas seulement dans la même Constitution (comme jadis le mot « programme » des articles 38 et 49), mais dans la même phrase du même alinéa, selon le complément d’objet indirect (le « degré ») visé ! Il fallait donc comprendre que notre alinéa 13 n’interdit pas les épithètes et autorise aussi bien « la gratuité absolue » de l’enseignement primaire instaurée par la loi du 16 juin 1881 que la gratuité relative de l’enseignement supérieur. Et on saura désormais qu’en droit constitutionnel cette « gratuité relative » se nomme « modicité ».

Mais, dès lors, que faut-il concrètement entendre par là ? Première précision, ce n’est plus l’affaire du Conseil constitutionnel : il a écrit une partition mais laissé le Conseil d’État la jouer24. Un deuxième temps sera de déterminer ce que désigne l’« organisation de l’enseignement » visée par l’alinéa 13 : l’inscription, bien entendu, mais vraisemblablement ni les fournitures ni la nourriture ! Encore pourrait-on se demander si, sans parler d’hébergement, les tarifs des CROUS ne sont pas couverts par l’obligation constitutionnelle ainsi dégagée. Mais songeons aux livres : c’est, pour les lycéens, une politique délibérée de certaines régions lancée en 1998 qui en a fait une règle de la décentralisation ; pour l’enseignement supérieur, ce pourrait être la dématérialisation généralisée, via les abonnements des bibliothèques universitaires aux différents services des éditeurs. Certes, le coût pour l’État de certaines formations ne sera jamais celui, par exemple, d’une licence de droit : gratuité « relative » doit s’entendre pleinement. En revanche, s’il est vraisemblable que la décision n° 2019-809 QPC ne condamne en rien les diplômes d’État, elle pourrait inquiéter ceux qui se sont lancés dans de profitables diplômes d’université… Dernier élément : en l’état de la législation, soit les revenus du foyer fiscal permettent d’être au moins dispensés des droits d’inscription, soit, si le foyer est imposable au titre de l’impôt sur le revenu, lui est offerte une décote sur le montant de son imposition d’un niveau équivalent ; en somme, il y a dans la République des études réellement gratuites pour les Français. Toute la question est de savoir si elles ne doivent pas le rester, en vertu du « devoir de l’État ».

Certes, rien n’est « évident » dans notre affaire ; par exemple, avant la décision du 11 octobre 2019, on pouvait écrire dans un convaincant plaidoyer pour la reconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République portant obligation d’instruction – laquelle pourrait bien être attachée à notre alinéa 13 – que l’université « n’est pas un “degré” d’instruction »25. Mais en droit, le juge est justement là pour dire ce qui n’était pas évident, ou ne l’était pas pour tous.

Pierre MOUZET

Cons. const., 25 oct. 2019, n° 2019-810 QPC, Sté Air France : définition de la force publique par quelques vérités alternatives. S’étant vu infliger des amendes sur le fondement des articles L. 625-1 et L. 625-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pour avoir débarqué sur le territoire français des ressortissants étrangers porteurs de documents de voyage contrefaits, la société Air France a contesté la conformité à la Constitution de ces dispositions. Le Conseil d’État a accepté de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC26. Il a estimé que la question, impliquant le « contrôle de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises » de la convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS), intégrée au droit de l’Union européenne par le protocole n° 2 au traité d’Amsterdam, présentait un caractère nouveau et que la question d’une éventuelle incompatibilité entre les textes querellés et l’article 12 de la déclaration de 1789 était sérieuse.

Le Conseil constitutionnel commence par réduire arbitrairement le domaine de sa saisine : interrogé sur la conformité à l’article 12 de l’obligation imposée aux transporteurs, telle qu’elle résulte des deux articles du CESEDA contestés, il circonscrit la question à celle de la portée de la cause d’exonération de la responsabilité du transporteur lorsque ce dernier est en mesure d’établir que les documents présentés au moment de l’embarquement ne comportaient pas d’irrégularité manifeste27. Première vérité alternative : Air France, son service juridique assisté de ses avocats (aux conseils) et le Conseil d’État ont été inconséquents au point de saisir les Sages d’une question portant exclusivement sur la conformité à la Constitution de la cause d’exonération de responsabilité dont pouvait se prévaloir en l’espèce cette société.

La nature du contrôle que le Conseil constitutionnel pouvait exercer dépendait de la détermination de la source des dispositions contestées. Après avoir rappelé son interprétation des dispositions de l’article 88-1 de la Constitution et les vicissitudes de l’intégration de l’article 26 de la CAAS dans le droit national, il juge que les textes mis en cause « visent à assurer la transposition de » la directive n° 2001/51/CE du 28 juin 2001, qu’ils « ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises » de ladite directive et qu’il est en conséquence « compétent pour contrôler [leur conformité] aux droits et libertés que la Constitution garantit ». La doctrine, unanime, qualifie ce raisonnement d’« artifice » (v. Mouzet P., supra), d’« appréciation (…) qui ne laisse de surprendre »28, de « position qui ne relève pas de l’évidence »29, voire elle estime que le Conseil a « fait preuve d’une certaine rouerie » et usé d’un « tour de passe-passe » induisant une appréciation « trompeuse »30. Deuxième vérité alternative, donc, mais qui présente l’insigne avantage de permettre aux Sages de « ne pas se poser » la question « d’une éventuelle mise en cause de l’identité constitutionnelle de la France »31.

Enfin, s’agissant de la conformité des dispositions contestées à l’article 12 de la déclaration de 1789, le Conseil commence par rappeler qu’il déduit de ce dernier « l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la “force publique” nécessaire à la garantie des droits », mais il ajoute qu’en instaurant l’obligation portée à l’article L. 625-1 du CESEDA, qu’il a pourtant exclue de son examen, « le législateur n’a pas entendu associer les transporteurs aériens au contrôle de la régularité de ces documents effectué par les agents de l’État » et écarte toute méconnaissance des exigences constitutionnelles. Le Conseil, reprenant l’argument du gouvernement, considère que ledit contrôle ne se substitue pas, mais se cumule, à ceux exercés par les autorités consulaires et la police aux frontières et, contre l’évidence des faits, non contestés par le gouvernement, affirme que les irrégularités manifestes qu’il appartient au transporteur de déceler au moment de l’embarquement sont « celles susceptibles d’apparaître à l’occasion d’un examen normalement attentif de ces documents ». Il se place donc sur le terrain de sa jurisprudence qui permet que les entreprises de sécurité privées exercent des activités « associées aux missions de l’État en matière de sécurité publique »32. Pour ce faire, il postule « que l’intensité du contrôle modifie sa nature », ce qui est juridiquement inexact33 ; il s’abstient enfin de réitérer sa réserve d’interprétation selon laquelle l’obligation du transporteur doit « se [borner] à appréhender la situation de l’intéressé sans avoir à procéder à aucune recherche »34.

En 2018, l’avocat général Yves Bot estimait que « les transporteurs endossent aujourd’hui un rôle de contrôleurs ou de police des frontières qu’il est impossible de nier »35. La doctrine le confirme : François Brunet, jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, montre que « le degré de contrôle exigé est tel qu’il s’apparente à celui qui incombe à des autorités de police administrative » et dénonce le « risque d’un mélange des genres [qui témoigne] assurément d’une forme de délégation qui ne dit pas son nom »36. Mathieu Carpentier estime que le législateur a conféré aux transporteurs « un pouvoir de police administrative qui semble inhérent à l’exercice par la France de l’une de ses fonctions de souveraineté les plus essentielles – à savoir la protection de ses frontières »37. Mais le Conseil n’en a cure. Par une analyse littérale du texte, désincarnée de sa mise en œuvre par l’Administration, il épargne au ministère de l’Intérieur une situation embarrassante au prix d’une décision dont on ne peut se satisfaire « qu’à la condition d’adopter une conception purement instrumentale du droit »38. Troisième vérité alternative, qui permet de mesurer ce qui sépare encore le Conseil constitutionnel des juridictions étrangères auxquelles il prétend s’assimiler.

La déception suscitée par cette décision dépasse les faiblesses du raisonnement adopté par le Conseil constitutionnel. Non seulement elle apparaît comme une accumulation de pieux mensonges destinés à légitimer un dispositif manifestement problématique mais, en outre, elle constitue surtout une occasion manquée de préciser la portée normative de l’article 12 de la déclaration de 1789 dans une période où les évolutions de la composition et des missions de la « force publique », telles qu’elles résultent de l’œuvre législative, invitaient les Sages à assumer leurs responsabilités.

D’abord, en recourant au subterfuge du rattachement des dispositions querellées à la directive de 2001, le Conseil s’est artificiellement dispensé d’avoir à décider si la conception de la « force publique » résultant de l’article 12 de la déclaration de 1789 constituait un principe inhérent à l’identité constitutionnelle française. Pourtant, cette singulière conception de la « force publique » comme une nécessité pour « la garantie des droits de l’Homme et du citoyen » mérite quelque considération. En effet, elle « paraît quelque peu dépassée, puisque c’est bien la protection de l’ordre public qui est la finalité des fonctions de police administrative mises en œuvre par la force publique »39 ; or le Conseil constitutionnel a « jugé que l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ne [constitue] ni un droit ni une liberté garantis par la Constitution »40. Cependant, sans pour autant exiger une interprétation originaliste, il importe de relever que les rédacteurs de la déclaration de 1789 n’avaient vraisemblablement pas anticipé les multiples délégations à des personnes privées des prérogatives de police administrative41 et judiciaire42 qu’opère à présent le législateur. À l’inverse, le Conseil constitutionnel aurait pu considérer que la conception française de la force publique lie cette dernière à la « garantie des droits de l’Homme et du citoyen », qui n’est qu’un aspect (très) accessoire de la politique européenne de contrôle de l’immigration et qu’en conséquence les dispositions du droit de l’Union européenne la mettant en œuvre pouvaient être déléguées à des personnes privées sans qu’il soit porté atteinte à un principe inhérent à l’identité constitutionnelle française.

Ensuite, à mesure que se succèdent les décisions du Conseil relatives à l’article 12 de la déclaration de 1789, sa jurisprudence, loin de se clarifier, apparaît de plus en plus confuse. En 2011, les Sages ont déduit de cet article qu’une personne privée ne pouvait être investie de pouvoirs de police administrative générale, inhérents à l’exercice de la force publique nécessaire à la garantie des droits. Ils se sont ensuite employés à nuancer ce principe43 de sorte qu’il est devenu impossible d’appréhender les limites légales d’une telle délégation. Ainsi, si l’on applique les critères adoptés par le Conseil aux missions confiées, aux termes des dispositions du Code monétaire et financier transposant les cinq directives de l’Union européenne dites LAB-FT44, aux personnes assujetties à des obligations déclaratives au titre de la lutte contre le blanchiment des produits du crime et le financement du terrorisme45, il n’est pas certain que ce dispositif soit constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne pourra éternellement fuir sa responsabilité…

Olivier CAHN

Cons. const., 29 nov. 2019, n° 2019-816 QPC : la liberté contractuelle en matière de négociation collective. « Éparpillement », « restructuration », « branche de rattachement », « branche rattachée »… le champ sémantique de la décision ici commentée pourrait rapidement rebuter le lecteur profane tant il s’avère particulièrement technicien et désincarné. L’enjeu de cette décision est pourtant de taille pour les syndicats et les millions de salariés appartenant aux centaines de branches professionnelles en France puisque se dessine en filigrane dans cette QPC la conception française des relations entre l’État et les organisations syndicales et patronales.

Une décennie s’est déjà écoulée depuis le premier rapport46 appelant à la refonte des branches professionnelles pour remédier à leur démultiplication. La recomposition du paysage conventionnel a depuis lors été entamée par le législateur ; le processus reste laborieux. L’introduction d’une section dans le Code du travail consacrée à « la restructuration des branches professionnelles » par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a commencé un long cheminement visant à limiter l’éclatement de la couverture conventionnelle des salariés à cette échelle. Après de multiples modifications et face à l’élan syndical jugé trop modéré, le législateur a par la suite privilégié un procédé à « marche forcée » en faisant de l’intervention étatique, donc administrative, le pivot du dispositif. Le ministre du Travail peut en effet engager la fusion du champ d’application des conventions à partir de critères établis par le législateur (C. trav., art. L. 2261-32), un simple avis étant sollicité auprès de la commission nationale de la négociation collective. Les conséquences de cette fusion (C. trav., art. L. 2261-33) et les parties habilitées à négocier les stipulations communes sont ensuite précisées (C. trav., art. L. 2261-34). Face à cette évolution, les organisations syndicales, quasiment dépossédées de leurs prérogatives au profit de l’autorité ministérielle, ne pouvaient rester sans réaction. C’est finalement dans le cadre de la fusion de deux conventions de branche dans le domaine de l’audiovisuel que la constitutionnalité des trois articles du Code du travail, constituant l’armature législative du processus de restructuration des branches professionnelles, a été discutée. La QPC a été soulevée par la CGT spectacle et le syndicat français des artistes-interprètes CGT et renvoyée par le Conseil d’État, le 2 octobre 2019.

De façon originale et ambitieuse, ces syndicats ont tenté de faire valoir l’existence d’une atteinte à un principe constitutionnel « de liberté de la négociation collective » fondé sur le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 relatif au principe de participation des travailleurs et sur l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 protégeant la liberté contractuelle. Le Conseil fondera sa décision sur ces textes sans pour autant reconnaître cette autonomie collective que les organisations syndicales appelaient de leurs vœux, lui préférant la liberté contractuelle. Le raisonnement s’appuie néanmoins, pour la première fois, sur une formule originale puisque le Conseil reconnaît un principe de liberté contractuelle propre à la négociation collective découlant « des sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 4 de la déclaration de 1789 » (§ 10). Cette consécration de la protection constitutionnelle de la négociation collective se réalise donc à partir d’un alliage singulier, constitué de la liberté syndicale, du principe de participation et de la liberté contractuelle47. À partir de ce fondement, le Conseil peut rechercher si les dispositions légales en cause ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté des organisations syndicales de négocier les stipulations de leur choix.

Le dispositif légal de restructuration des branches se focalise avant tout sur la fusion des champs d’application de ces conventions et sur la négociation devant intervenir pour remodeler les dispositions conventionnelles48. Il ne faisait aucun doute qu’un tel processus de modification des stipulations conventionnelles portait atteinte à la liberté de négocier des organisations syndicales, a fortiori à la liberté contractuelle telle que le Conseil la conçoit en matière de négociation collective. Contraintes de négocier dans un champ déterminé par l’État et tenues d’adopter des stipulations communes, les organisations syndicales et professionnelles voient leur marge de manœuvre fortement limitée (§ 16). Restait à déterminer si les mesures en cause poursuivaient un objectif d’intérêt général, dont la teneur devait être précisée. La solution est à cet égard relativement décevante puisque le Conseil s’est bien gardé d’entrer dans la discussion, en constatant uniquement que ces mesures répondaient à un objectif d’intérêt général sans pour autant en apprécier la réalité49. Le Conseil se contente en effet de renvoyer aux travaux préparatoires en rappelant que « le législateur a estimé que la seule négociation collective laissée à l’initiative des partenaires sociaux ne suffisait pas à limiter l’éparpillement des branches professionnelles » et qu’il s’agissait de « renforcer le dialogue social au sein de ces branches et de leur permettre de disposer de moyens d’action à la hauteur des attributions que la loi leur reconnaît » (§ 17). L’inefficacité de la négociation menée par les syndicats tout autant que la nécessité de renforcer la négociation sont paradoxalement avancées comme justifiant la restructuration des branches réalisée sous l’égide de l’autorité ministérielle. Résumant l’intérêt général à l’objectif de renforcement des moyens d’action résultant de la réduction de l’éparpillement des branches, le Conseil laisse de côté l’essence même de la critique portée à ce dispositif. Quant au caractère proportionné de l’atteinte, il résulte essentiellement des conditions et des garanties procédurales fixées par le législateur. Le Conseil relève, à ce titre, les critères fixés quant aux situations devant guider le ministre dans le cadre de la procédure de fusion. Reprenant certains d’entre eux, le juge constitutionnel souligne leur cohérence au regard de l’objectif poursuivi. Il en est ainsi par exemple de la limitation aux branches de moins de 5 000 salariés, critère jugé « cohérent avec l’objectif de faire émerger des branches disposant d’une taille suffisante pour remplir leurs missions » (§ 18). De même, « le critère relatif à la faiblesse de l’activité conventionnelle au sein de la branche est le corollaire de l’objectif poursuivi de renforcement du dialogue social » (§ 18). Le cadre procédural fixé est également jugé suffisant. Seul l’alinéa 8 de l’article L. 2261-32 fera exception à cette approche si compréhensive du Conseil. Le contenu de cet alinéa tranchait singulièrement avec l’ensemble du dispositif dès lors qu’il offrait la possibilité au ministre de fusionner plusieurs branches pour « renforcer la cohérence du champ d’application des conventions collectives ». Cette seule indication semblait bien vaste et de nature à offrir une appréciation discrétionnaire, privant les organisations syndicales de toute possibilité de discussion. Constatant « une latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier la fusion », le Conseil a ainsi jugé inconstitutionnel l’alinéa en cause (§ 24). La censure est d’importance puisque c’est la légitimité du ministre du Travail dans cette appréciation quasi discrétionnaire que lui offrait le législateur qui est implicitement remise en cause. Les organisations syndicales auront ici trouvé l’appui, indirect, du juge constitutionnel.

Le second volet des dispositions législatives soumises au contrôle concerne les conséquences de la fusion des champs d’application et la négociation de stipulations communes à laquelle les organisations syndicales doivent parvenir. L’article L. 2261-3 prévoit notamment qu’à défaut de conclusion d’un accord de remplacement dans le délai de 5 ans suivant la date d’effet de la fusion, seules s’appliquent dans la branche issue de cette fusion les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement. Les dispositions sont à l’évidence de nature à porter atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues. L’intérêt général poursuivi est, là encore, reconnu par le Conseil, mais c’est avec une réserve d’interprétation qu’il jugera la règle conforme à la Constitution. Ce droit au maintien des conventions légalement conclues n’est pas méconnu dès lors que les stipulations privées d’effet du fait de la fusion sont celles régissant des situations « équivalentes à celles régies par la convention collective de la branche de rattachement » et non des « situations propres » (§ 29). Le Conseil réalise ainsi une distinction originale et relativement obscure entre les situations, équivalentes ou propres, régies par les stipulations des conventions de branche. Dans un cas, les effets normatifs des stipulations seront maintenus tandis que, dans l’autre, ils cesseront de plein droit, ce qui n’est pas sans rendre plus complexe encore la procédure de restructuration. Quant aux organisations détenant le pouvoir de négocier ces dispositions, le Conseil formule, là aussi, une réserve d’interprétation, en offrant aux organisations syndicales ayant perdu leur représentativité pendant l’écoulement de la négociation la possibilité de « participer aux discussions » alors même qu’elles n’ont pas la qualité requise pour pouvoir négocier (§ 39).

L’équilibre entre l’action de l’État et le respect des prérogatives des organisations syndicales et patronales dans ce processus de remodelage du paysage conventionnel semble bien fragile ; 10 ans après le rapport Poisson, les nouvelles recommandations formulées à ce sujet au sein d’un récent rapport laissent augurer de nouveaux désaccords50.

Gwenola BARGAIN

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cons. const., 24 oct. 2014, n° 2014-423 QPC ; Cons. const., 1er juill. 2016, n° 2016-550 QPC ; Cons. const., 2 déc. 2016, n° 2016-599 QPC.
  • 2.
    Gaullier-Camus F., La responsabilité financière des gestionnaires publics, 2020, LGDJ, Bibl. de finances publiques et fiscalité, t. 69.
  • 3.
    Ni notre décision du 5 juillet 2019, n° 2019-795 QPC, ou son commentaire officiel, ni l’arrêt de renvoi ne précisent qu’il s’agit de la nouvelle maire et il n’est nulle part question de son intérêt pour agir.
  • 4.
    La décision n° 2016-599 QPC du 2 décembre 2016, sur la CDBF, ne parla ainsi que des « manquements aux règles des finances publiques ».
  • 5.
    CE, 30 déc. 2013, n° 359287 ; CE, 27 juill. 2015, n° 370430 ; CE, 30 déc. 2015, n° 385176 ; CE, 22 févr. 2017, n° 397924.
  • 6.
    CE, 11 déc. 2015, n° 389096 : ici, le Conseil constitutionnel recourt en revanche à l’idée d’« ordre public économique ».
  • 7.
    Dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.
  • 8.
    Notamment de la durée de conservation des données enregistrées, des conditions de leur mise à jour, des catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que des modalités d’exercice des droits des personnes concernées.
  • 9.
    Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC.
  • 10.
    V. aussi Cons. const., 20 nov. 2003, n° 2003-484 DC, loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité : AJDA 2004, p. 59 ; D. 2004, p. 1405 ; D. 2004, p. 1278.
  • 11.
    Si le Conseil constitutionnel mentionne bien l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière en tant que composante de la sauvegarde de l’ordre public, plus loin dans sa décision il a une formule plus étonnante, en mentionnant « l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre l’immigration irrégulière », comme s’il en faisait un objectif de valeur constitutionnelle à part entière (v., sur ce point, Burriez D., « Une curieuse conciliation entre l’intérêt supérieur de l’enfant et la lutte contre l’immigration irrégulière », AJDA 2019, p. 2133).
  • 12.
    Cet objectif est surtout apparu avec le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019, en ce qu’il prévoit le transfert des données personnelles des personnes évaluées majeures du fichier AEM au fichier AGDREF relatif aux ressortissants étrangers sur le territoire français.
  • 13.
    V. toutefois, sur ce point, Burriez D., « L’étatisation de la protection des mineurs isolés étrangers », AJDA 2019, p. 802.
  • 14.
    Cons. const., 22 mars 2012, n° 2012-652 DC, loi relative à la protection de l’identité, cons. 8.
  • 15.
    Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC : AJDA 2019, p. 1448 ; D. 2019, p. 742 ; AJ fam. 2019, p. 222 ; RDSS 2019, p. 453.
  • 16.
    Gelblat A. et Medard Inghilterra R., « L’intérêt supérieur de l’enfant : radiographie d’une exigence constitutionnelle », La Revue des droits de l’Homme n° 16-2019.
  • 17.
    Notamment celles qui interdisent les mesures d’éloignement et qui permettent de contester devant un juge l’évaluation réalisée.
  • 18.
    Gelblat A. et Medard Inghilterra R., « L’intérêt supérieur de l’enfant : radiographie d’une exigence constitutionnelle », La Revue des droits de l’Homme n° 16-2019.
  • 19.
    Sur ce point, v. not. Burriez D., « Une curieuse conciliation entre l’intérêt supérieur de l’enfant et la lutte contre l’immigration irrégulière », AJDA 2019, p. 2133.
  • 20.
    Le Conseil d’État a d’abord affirmé qu’il n’existait pas de doute sérieux quant à la légalité du décret dans le cadre d’un référé-suspension (CE, ord. réf., 3 avr. 2019, n° 428477, Unicef : AJDA 2019, p. 781), avant de se prononcer au fond et d’annuler seulement l’article 6 du décret sur une question de légalité externe, ce dont il a résulté que le décret n’a été légalement applicable qu’à compter du 1er mars 2019 (CE, 5 févr. 2020, nos 428478 et 428826, Unicef et a.).
  • 21.
    C’est ce qu’avait déjà fait, s’agissant de l’égal accès à l’IEP de Paris, la décision Cons. const., 11 juill. 2001, n° 2001-450 DC. L’exigence d’égal accès à l’instruction a été répétée à l’endroit de Parcoursup dans la décision Cons. const., 8 mars 2018, n° 2018-763 DC. Mais c’est ici la première fois dans le contrôle a posteriori.
  • 22.
    Qu’on a vue à l’œuvre d’une manière frappante pour les spécificités légales de l’Alsace-Moselle, mais aussi en matière fiscale, pour la progressivité de l’impôt sur le revenu ou encore pour l’existence de la fiscalité locale avant la révision de 2003.
  • 23.
    Souvenons-nous de la virulence du discours du Premier ministre Balladur, devant le Congrès à l’automne 1993, dénonçant un prétendu revirement du Conseil constitutionnel en matière de droit d’asile et mettant en cause la jurisprudence du 16 juillet 1971 elle-même.
  • 24.
    Et celui-ci (CE, 1er juill. 2020, nos 430121, 430266, 431133, 431510 et 431688) s’est appliqué à valider le texte litigieux…
  • 25.
    Camby J.-P., Larzul T. et Schoettl J.-É., « Instruction obligatoire : pour un principe fondamental reconnu par les lois de la République », AJDA 2018, p. 2489.
  • 26.
    CE, 2e-7e ch. réunies, 31 juill. 2019, n° 427744.
  • 27.
    CESEDA, art. L. 625-5, 2°.
  • 28.
    Brunet F., « Schengen, les transporteurs aériens et la QPC », AJDA 2020, p. 187.
  • 29.
    Peyre A., « Le Conseil constitutionnel et les sanctions financières imposées aux transporteurs, irrégularité manifeste d’une décision », La Revue des droits de l’Homme, déc. 2019, https://doi.org/10.4000/revdh.7578.
  • 30.
    Carpentier M., « Plénitude de compétence, vacuité de son exercice. Note sous Conseil constitutionnel, 25 octobre 2019, n° 2019-810 QPC, Société Air France », RFDA 2020, p. 191.
  • 31.
    Brunet F., « Schengen, les transporteurs aériens et la QPC », AJDA 2020, p. 187.
  • 32.
    Cons. const., 9 avr. 2015, n° 2015-463 QPC.
  • 33.
    Carpentier M., « Plénitude de compétence, vacuité de son exercice. Note sous Conseil constitutionnel, 25 octobre 2019, n° 2019-810 QPC, Société Air France », RFDA 2020, p. 194.
  • 34.
    Cons. const., 25 févr. 1992, n° 92-307 DC.
  • 35.
    Concl. av. général Bot Y. sur CJUE, 13 déc. 2018, n° C-412/17, pt 90 ; D. 2019, p. 347, obs. Boskovic O., Corneloup S., Jault-Seseke F., Joubert N. et Parrot K.
  • 36.
    Brunet F., « Schengen, les transporteurs aériens et la QPC », AJDA 2020, p. 185-186 ; dans le même sens, Peyre A., « Le Conseil constitutionnel et les sanctions financières imposées aux transporteurs, irrégularité manifeste d’une décision », La Revue des droits de l’Homme, déc. 2019, https://doi.org/10.4000/revdh.7578.
  • 37.
    Carpentier M., « Plénitude de compétence, vacuité de son exercice. Note sous Conseil constitutionnel, 25 octobre 2019, n° 2019-810 QPC, Société Air France », RFDA 2020, p. 194.
  • 38.
    Brunet F., « Schengen, les transporteurs aériens et la QPC », AJDA 2020, p. 187.
  • 39.
    Carpentier M., « Plénitude de compétence, vacuité de son exercice. Note sous Conseil constitutionnel, 25 octobre 2019, n° 2019-810 QPC, Société Air France », RFDA 2020, p. 192.
  • 40.
    Cons. const., 17 oct. 2014, n° 2014-422 QPC.
  • 41.
    Par ex., C. mon. fin., art. L. 561-2 et s.
  • 42.
    Par ex., C. transp., art. L. 2241-1 et s.
  • 43.
    Cons. const., 16 juin 2017, n° 2017-637 QPC ; Cons. const., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC ; Cons. const., 16 mai 2019, n° 2019-781 DC.
  • 44.
    Particulièrement les directives nos 2005/60/CE, 2015/849/UE et 2018/843/UE du 30 mai 2018.
  • 45.
    C. mon. fin., art. L. 562-1 et s.
  • 46.
    Poisson J.-F., rapport sur la négociation collective et les branches professionnelles, Doc. fr. 2009.
  • 47.
    Gomès B., « Vers une reconnaissance constitutionnelle de la liberté de négociation collective », Dr. soc. 2020, p. 366.
  • 48.
    Porta J., « La branche professionnelle : déconstruction et restructuration », Dr. ouvrier 2018, p. 1.
  • 49.
    Nadal S., « Constitutionnalité a posteriori du dispositif légal de restructuration des branches », Revue de dr. du trav. 2020, p. 201.
  • 50.
    V. le rapport dit Ramain sur la restructuration des branches, à paraître.