Comment prouver un signe de reconnaissance sur un bulletin de vote ?
En ne confirmant pas l’invalidation d’un signe de reconnaissance supposé, le tribunal administratif de Versailles, ne suivant pas sur ce seul point les conclusions du rapporteur public, se montre particulièrement rigoureux en matière de preuve de la nullité des bulletins, les éléments probants retraçant les opérations devant être « contemporains » de celles-ci. De ce fait, l’élection de Chevreuse, acquise à une voix de majorité, est annulée. Compte tenu de l’originalité des faits ayant conduit à cette solution, du nombre de griefs soulevés et de la précision des conclusions, l’auteur remercie le rapporteur d’en avoir accepté la publication. Cette décision démontre, si besoin en était, que les résultats électoraux et les motifs d’annulation de voix doivent être certains.
TA Versailles, 7 juill. 2020, no 2002255
I – Le contexte de l’affaire
Le 15 mars 2020 se sont déroulées à Chevreuse, commune de 5 678 habitants au 1er janvier 2020, des opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. À l’issue du premier tour, la liste sortante « Ensemble pour Chevreuse » menée par la maire Mme Héry Le Pallec, a obtenu 1 014 voix, soit la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et la liste « Chevreuse 2020 » conduite par M. Cattanéo en a recueilli 1 013.
M. Cattanéo vous a saisi d’une protestation par laquelle il vous demande que les candidats de la liste « Chevreuse 2020 » soient proclamés élus à la majorité absolue des suffrages exprimés ou, à défaut, que ce scrutin soit annulé et de prononcer l’inéligibilité de M. Pierre Godon et de Mme Anne Héry Le Pallec.
II – Les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales
A – Concernant la propagande électorale
1 – S’agissant des panneaux d’expression libre et d’affichage électoral
Les griefs invoqués sont tirés notamment de ce que la maire sortante aurait procédé à des modifications d’ampleur des affichages municipaux, quelques mois avant le scrutin, notamment des panneaux d’expression libre et que les panneaux d’affichage électoral ont été volontairement inversés malgré le tirage au sort favorable à la liste menée par M. Cattanéo.
2 – Le cadre juridique et jurisprudentiel
L’article L. 51 du Code électoral réglemente les emplacements spéciaux des panneaux électoraux qui sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste de candidats. Pendant la durée de la campagne électorale, c’est-à-dire à partir du lundi 2 mars 2020, les services municipaux mettent à la disposition des candidats des emplacements spéciaux réservés à l’affichage électoral qui doivent disposer d’une surface d’affichage égal. L’article R. 28 de ce code prévoit que les emplacements d’affichage électoral sont attribués par voie de tirage au sort.
Le juge de l’élection se montre cependant assez souple dans la sanction de ces règles de forme1. De même, le Conseil constitutionnel2 juge que la méconnaissance de l’ordre des panneaux d’affichage fixé par le préfet (…), qui n’a pas revêtu un caractère général, ne saurait avoir eu une influence sur le résultat de l’élection.
En l’espèce, il est constant que la commune de Chevreuse dispose de 13 panneaux d’expression libre d’environ 2 m², ce qui est largement supérieur à la surface de 6 m2 prévue par ses obligations réglementaires. De plus, le panneau d’expression libre situé devant la mairie a uniquement été rénové et de nouveaux panneaux d’affichage ont été déployés en janvier 2019, soit bien avant le délai de 6 mois prescrit par l’article L. 52-1 du Code électoral interdisant toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité. De même, les informations figurant sur ces panneaux, relatives aux actions menées par la municipalité, ne peuvent être regardées comme un affichage électoral au sens de l’article L. 51 du Code électoral. Au demeurant, il est constant que des affiches électorales en faveur de la liste menée par M. Cattaneo ont été collées en dehors des emplacements prévus à cet effet. Par ailleurs, certes il y a bien eu une inversion des panneaux d’affichage électoral mais il est constant que l’affiche de la liste du protestataire n’avait pas été encore effectuée et que cette erreur a été rectifiée immédiatement. Ces griefs doivent être écartés.
3 – S’agissant de la publication de journaux municipaux et des travaux de réaménagement d’un parking
Le requérant invoque un ensemble de griefs tirés notamment de ce que :
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la publication du journal municipal Le Médiéval, le 4 mars 2020 constitue une opération de propagande électorale au profit de la liste sortante ;
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le journal municipal de septembre-octobre 2019 vante les mérites d’un projet de parking de 300 places au cœur de la commune ;
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la mairie a engagé le 28 février 2020, les travaux de réaménagement d’un parking alors qu’ils ont été différés depuis 2014.
L’article L. 52-1, second alinéa dispose que : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. / Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus (…). »
Cette disposition n’a pas pour objet de prohiber toute action de communication dans la commune pendant la période qui y est définie, mais veille à éviter que l’élu sortant ne soit privilégié par rapport aux autres candidats en empêchant un détournement des moyens institutionnels pour assurer la promotion personnelle de l’équipe sortante.
À cet égard, ne sont pas des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité les actions de communication par lesquelles la collectivité informe ses administrés sous une forme habituelle, par exemple sur les nouveaux équipements réalisés, en l’absence de toute propagande et de toute campagne de promotion3.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que ces publications habituelles à objet informatif ne peuvent constituer une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées du Code électoral. Il en est de même de la réalisation de travaux de réaménagement d’un parking qui aurait été différé depuis longtemps. Vous pourrez écarter ces griefs.
4 – S’agissant de la cérémonie des vœux de la maire de Chevreuse du 25 janvier 2020
Le grief invoqué est tiré principalement de ce que cette cérémonie, moins de deux mois avant le scrutin, en présence de personnalités de premier plan, ne présentait pas un caractère habituel et nécessitait la plus grande neutralité. Selon le protestataire, cela aurait constitué un avantage injustifié de nature à influencer le scrutin en méconnaissance de l’article L. 52-1 du Code électoral.
Soulignons que le 1er alinéa de l’article L. 52-1 du Code électoral prévoit que : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite (…) ».
À titre d’exemple, le Conseil d’État a jugé4 que, ni la publication d’un bulletin municipal d’information correspondant à une pratique habituelle et dont le contenu présentait un caractère objectif, ni la diffusion comme les années précédentes d’une information sur le budget de la commune qui n’était assortie d’aucun commentaire à des fins électorales, ni l’envoi comme il est d’usage dans la commune de vœux de nouvel an par le maire sortant, ni enfin la lettre d’information sur la mise en place de nouveaux conteneurs pour la collecte des ordures ménagères, ne peuvent être regardés comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées du Code électoral.
Dans le sillage de cette jurisprudence, le Conseil d’État5 a jugé que ni la cérémonie des vœux annuels organisée par une commune, qui est une manifestation traditionnelle au cours de laquelle le maire sortant, n’a fait aucune allusion à la campagne, ni l’envoi, comme il est d’usage dans cette commune, de vœux de nouvel an par le maire, ne sont de nature à altérer les résultats du scrutin.
Jacques-Henri Stahl, commissaire du gouvernement soulignait sous cette décision que « votre jurisprudence, comme celle du Conseil constitutionnel, a déjà eu l’occasion de fermement établir que les actions liées à la présentation des vœux du nouvel an ne sauraient présenter un caractère électoral »6.
En l’espèce, la seule présence d’élus au cours d’une cérémonie de vœux avant le début de la campagne électorale ne peut être assimilée à de la propagande électorale de nature à altérer les résultats du scrutin, alors que Mme Pécresse était d’ailleurs déjà présente lors des vœux de l’année 2019 et que les propos tenus par celle-ci n’ont pas excédé le cadre normal et habituel propre à ce type d’événement.
Ce grief doit, dès lors, être écarté.
B – Concernant le déroulement du scrutin
Le protestataire invoque en produisant de nombreuses attestations un premier grief tiré de ce que la maire sortante, a distribué, pendant plus d’une heure, en mains propres des enveloppes, aux électeurs du bureau de vote n° 1 se présentant à la table de décharge, sur laquelle se trouvaient les bulletins de vote.
L’article L. 62 du Code électoral prévoit notamment qu’à son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, prend, lui-même, une enveloppe.
Selon la jurisprudence, la distribution des enveloppes n’est sanctionnée que s’il est établi qu’elle a influencé le vote des électeurs, favorisé des manœuvres ou des pressions sur les électeurs7.
Dans l’affaire précitée Élections municipales de Selles-sur-Cher, où il était question d’une distribution d’enveloppes par une tête de liste, le Conseil d’État a retenu qu’il ne résultait pas de l’instruction d’une part, que ces agissements, qui s’étaient déroulés au vu du public et des assesseurs des listes en présence et qui n’avaient fait l’objet d’aucune observation au procès-verbal des opérations électorales, aient été constitutifs d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, ni davantage que les enveloppes électorales remises à certains électeurs auraient contenu le bulletin de l’une des listes en présence, d’autre part.
Par ailleurs, rares sont les décisions qui déduisent l’existence de pressions d’un comportement. Le Conseil d’État l’a retenu s’agissant de la présence du maire au bureau de vote lors d’un scrutin particulièrement marqué par la violence réciproque des attaques8.
Au cas particulier, l’instruction n’a pas révélé que la maire sortante aurait, à cette occasion, invité les électeurs à voter pour sa liste ou qu’elle les aurait dissuadés de voter pour la liste menée par M. Cattaneo. Dans ces conditions, cette distribution d’enveloppes, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune observation au procès-verbal des opérations électorales, ne peut être regardée comme une pression de nature à altérer la sincérité du scrutin.
M. Cattaneo expose un deuxième grief tiré de ce que la maire sortante a admis, en tant que présidente du bureau de vote n° 1, la présence dans son bureau de son premier adjoint, M. Texier et de celle de M. Godon au bureau de vote n° 3, alors qu’ils n’y exerçaient aucune fonction. Or il est constant que la présence de M. Texier au bureau de vote numéro 1 était liée à sa fonction de président suppléant et que celle de M. Godon était liée à sa qualité de mandataire d’une procuration. En tout état de cause, la seule présence des intéressés ou celle d’autres personnes de la liste de la maire sortante dans l’un des trois bureaux de vote, ne peut être regardée comme une forme de pression exercée sur les électeurs de nature à altérer la sincérité du scrutin quand bien même Mme Héry-Le Pallec ne se serait pas opposée à leur présence. Dès lors, ces griefs doivent être écartés.
C – Concernant la régularité des opérations de vote
1 – S’agissant de la régularité de l’inscription sur les listes électorales et des procurations
Le protestataire soulève le grief tiré de ce que la liste « Ensemble pour Chevreuse » a bénéficié de 18 votes irréguliers d’électeurs ayant des liens avec des candidats de cette liste mais qui n’étaient pas domiciliés à Chevreuse ou qui avaient établi des procurations irrégulières. Il souligne, en particulier, que M. Pierre Godon, élu conseiller municipal le 15 mars 2020, n’étant pas domicilié à Chevreuse, ne pouvait être, ni électeur, ni éligible.
Rappelons le cadre juridique et jurisprudentiel. Premièrement, le cadre juridique applicable tient ici essentiellement, aux dispositions de l’article L. 20 du Code électoral, aux termes desquelles tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune ou le représentant de l’État dans le département, peut notamment demander, auprès du tribunal judiciaire, la radiation d’un électeur indûment inscrit ou contester la décision d’inscription d’un électeur. Le recours est formé dans un délai de 7 jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le juge de l’élection n’a donc pas à vérifier si un citoyen inscrit sur une liste électorale pouvait valablement l’être. Cependant, il apprécie les faits révélant des « manœuvres » susceptibles d’avoir vicié les résultats du scrutin9.
La notion de « manœuvre » est utilisée en contentieux électoral pour désigner un agissement frauduleux, c’est-à-dire délibérément irrégulier, destiné à fausser les résultats du scrutin au profit d’un candidat ou d’une liste de candidats.
Au vu de la nouvelle procédure d’établissement et de révision de la liste, ce type de manœuvre devrait être beaucoup plus rare.
Deuxièmement, précisons qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 228 du Code électoral sont éligibles à un conseil municipal : « tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ». La première de ces deux conditions alternatives est précisée par les dispositions de l’article L. 11 du Code électoral, selon lesquelles sont notamment « inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ».
Il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplissait effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du Code électoral10. Dans cette affaire, le Conseil d’État a estimé qu’il ne résultait pas de l’instruction que le maintien d’un des candidats tête de liste sur la liste électorale de la commune ait constitué, dans les circonstances du litige, alors notamment que l’intéressé continuait à disposer d’un logement dans la commune, à savoir, une pièce du domicile de ses beaux-parents, en dépit de son installation dans une commune limitrophe, une manœuvre destinée à fausser les résultats du scrutin. Le souci de ne pas empiéter sur la compétence du juge de la liste électorale conduit le juge administratif à examiner au cas par cas l’existence d’une manœuvre au vu des circonstances de l’espèce. Le fichage de la décision souligne qu’il s’agit, comme à chaque fois, d’une solution d’espèce.
Troisièmement, le Conseil d’État indique de manière générale : « qu’il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés »11.
Quatrièmement, la charge de la preuve incombe au protestataire.
Par exemple, si l’auteur d’une protestation soutient qu’un certain nombre de procurations n’auraient pas été acheminées par le service postal et que d’autres étaient irrégulières, ces allégations ne sont pas retenues12. Le Conseil d’État juge qu’un tribunal administratif n’était pas tenu de décider une mesure d’instruction pour vérifier le bien-fondé des allégations d’un protestataire et qu’il n’a pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs en jugeant que ce dernier n’apportait, à l’appui de ses griefs relatifs aux procurations arrivées en mairie postérieurement au scrutin et aux manœuvres dans l’établissement de la liste électorale, aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé13.
Cinquièmement, lorsqu’un nombre précis d’électeurs ont été irrégulièrement empêchés de voter, le juge de l’élection est dans l’impossibilité de présumer le sens des suffrages qui n’ont pas pu s’exprimer. Il lui appartient dans ce cas, pour apprécier l’influence de cette irrégularité sur les résultats du scrutin, de placer les candidats dont l’élection est contestée dans la situation la plus défavorable pour eux en ajoutant le(s) suffrage(s) qui n’a/n’ont pu être émis à ceux obtenus par les candidats battus14. Dans cette dernière affaire, il a été de même jugé que : « le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne du bureau de vote a été supérieur d’une unité au nombre des émargements, sans qu’aucun élément (…) permette d’expliquer cette différence ; (…), pour déterminer s’il y a lieu ou non d’annuler l’élection, de défalquer hypothétiquement ce suffrage du nombre total de voix obtenu par la liste proclamée vainqueur ; qu’il convient de procéder de même s’agissant du vote par procuration irrégulier effectué au bureau n° 7, dont le sens ne peut être déterminé avec certitude ».
De même, lorsqu’un suffrage a été irrégulièrement émis par une personne déterminée (qui, par exemple, n’était pas inscrite sur les listes électorales), le juge de l’élection peut déduire hypothétiquement ce suffrage tant du nombre de suffrages exprimés que de ceux recueillis par la liste arrivée en tête, même s’il est soutenu que cet électeur, eu égard à ses liens personnels avec un des colistiers de la liste adverse, n’a pas voté pour la liste arrivée en tête, un tel argument ne pouvant être pris en compte, eu égard au principe du secret du vote15.
Dans ses conclusions sous cette affaire, Gilles Pellissier, le rapporteur public soulignait que « lorsqu’il a constaté que des votes avaient été irrégulièrement émis, le juge de l’élection doit rectifier les résultats des opérations électorales en retirant ces votes du total des suffrages exprimés ainsi que des suffrages obtenus par la liste arrivée en tête, à moins qu’il soit possible de déterminer sur quelle liste ils se seraient portés16. Cette dernière hypothèse est exceptionnelle, le principe de la liberté du suffrage, que le secret du vote garantit, interdisant de présumer du choix des électeurs. Elle ne concerne que des cas d’erreurs matérielles n’affectant pas l’expression claire du suffrage, que le juge peut déterminer avec certitude17. Le Conseil d’État juge également que la connaissance du contenu du vote ne saurait résulter de son irrégularité18 ».
En l’espèce, d’une part, comme il a été dit, il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplissait effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du Code électoral. L’instruction ne permet pas de révéler de telles manœuvres, y compris pour M. Philippe Nicolas et sa famille.
De plus, il est constant que M. Godon était inscrit sur la liste électorale de la commune de Chevreuse. Par ailleurs, le préfet des Yvelines a indiqué au tribunal, que M. Godon disposait d’une adresse au 7, rue XXX à Chevreuse. Étant régulièrement électeur de la commune de Chevreuse, celui-ci était, éligible au conseil municipal. Ainsi, en l’état de l’instruction, les seuls éléments apportés relatifs à la contestation d’un certain nombre d’électeurs désignés sur la liste électorale de la commune de Chevreuse ou ne disposant pas d’une procuration régulière ou qui ne seraient pas éligibles, ne suffisent pas à caractériser l’usage de manœuvres frauduleuses de nature à fausser les résultats du scrutin. Ces griefs doivent être écartés.
2 – S’agissant plus particulièrement des deux procurations irrégulières établies par M. Dunont et Mme Vincent
L’article L. 73 du Code électoral prévoit que « chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. / Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit ».
Pour répondre à la question posée sur la limite de la période d’établissement des procurations, il convient de se référer aux réponses aux questions écrites parlementaires19.
En réponse à ces questions le ministre a souligné qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne limite la période d’établissement des procurations dans le temps. Les procurations peuvent ainsi être établies le jour même du scrutin afin de garantir l’égalité devant le suffrage de tous les citoyens. Si le ministère de l’Intérieur recommande régulièrement aux électeurs d’établir leur procuration dans un délai raisonnable antérieur au scrutin devant les autorités habilitées, une demande tardive ne peut être refusée, y compris le jour du scrutin. La procuration ne peut cependant être effective tant qu’elle n’a pas été reçue par la commune concernée. En effet, selon l’article R. 75 du Code électoral, la procuration est établie par des autorités habilitées et adressée en recommandé ou par porteur contre accusé de réception au maire de la commune d’inscription. Si tel n’est pas le cas le jour du scrutin, le mandataire n’est pas autorisé à voter.
Selon la jurisprudence, par exemple20 le Conseil d’État après avoir rappelé les dispositions en vigueur de l’article L. 73 du Code électoral, a jugé dans une affaire similaire que si un électeur disposait de la procuration de deux électeurs, toutes deux établies en France, il n’en avait utilisé que l’une d’elles et le suffrage émis avait été donc régulièrement exprimé21.
Dans une autre affaire22, le Conseil d’État a jugé qu’il résultait de l’instruction que, lors du second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 à Saint-Michel-l’Observatoire (Alpes de Haute-Provence), M. X et son épouse ont, en méconnaissance des dispositions précitées, fait usage chacun de deux procurations établies en France. Il en conclut que deux suffrages avaient été irrégulièrement émis et qu’il y avait lieu de les retrancher du nombre total de suffrages obtenus par chacun des candidats proclamés élus.
Dans une autre affaire23, le Conseil d’État, après avoir rappelé l’ancienne version de l’article L. 73 du Code électoral qui limitait également à deux le nombre de procurations mais sans la restriction que l’une seule soit établie en France, a jugé, qu’une électrice avait reçu mandat de trois autres électeurs et qu’en vertu des dispositions applicables celle de ces trois procurations dressées en dernier lieu était nulle de plein droit.
Le protestataire invoque le grief tiré de que, M Paul Dunon, disposait de deux procurations pour ses deux fils, Maxime et Nicolas, tous deux résidents en France en méconnaissance des dispositions de l’article L. 73 du Code électoral. Il précise aussi que Nicolas avait donné deux procurations, l’une au profit de son père du 17 mai 2019, et l’autre au profit de M. Arnaud Salesse du 11 mars 2020 mais qu’il n’est pas justifié de la résiliation de la première de ces procurations au profit de son père.
En l’espèce, M. Paul Dunon a seulement voté par procuration pour son fils Maxime. En effet, il ne pouvait disposer de plus de deux procurations conformément à l’article L. 73 du Code électoral. C’est donc M. Salesse qui a voté pour M. Nicolas Dumont en vertu de la procuration qui avait bien été reçue à la mairie le 14 mars à 10 h 11. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le formalisme procédural de la résiliation d’une procuration électorale, prévue par l’article R. 78 de ce code, ne pouvait s’appliquer, puisque, c’est le jour même du scrutin, que la procuration de M. Nicolas Dunon au profit de son père a été estimée nulle en vertu de l’article L. 73 de ce code et qu’il a donc a été empêché de voter pour son fils. C’est donc bien M. Salesse, qui a voté pour M. Nicolas Dunon en vertu d’une procuration régulière. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que M. Nicolas Dunon n’aurait pas résilié la procuration litigieuse conformément aux prescriptions de l’article L. 76 du Code électoral. Dès lors, en l’état de l’instruction, ce grief peut donc être écarté.
D’autre part, la procuration de Mme Maryse Vincent a été reçue à la mairie le 15 mars 2020 à 7 h 13. Cet autre grief doit être écarté.
D – En ce qui concerne la nullité de certains bulletins
Le requérant invoque le grief tiré de ce que neuf bulletins en faveur de sa liste ont été invalidés à tort pour les motifs pris que huit contenaient un tract électoral et que pour le neuvième, l’électeur aurait fait connaître son identité. Il souligne que seuls deux votes ont été annulés pour la liste de la maire sortante. Plus précisément concernant ce neuvième bulletin, il expose que dans le bureau de vote n° 3, une des enveloppes dont le vote a été déclaré nul comporte la signature des scrutateurs et le motif d’annulation 10 qui correspond à celui d’un électeur s’étant fait connaître alors que les seules pièces présentes sont une enveloppe et un bulletin en faveur de la liste « Chevreuse 2020 » sans signe d’identification de l’électeur.
L’article L. 66 du Code électoral dispose que : « Les bulletins (…) dans lesquels les votants se sont fait connaître, (…) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance (…) n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. / Mais ils sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. / Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion. (…) Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ».
Selon l’article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections ; (…) / 5° Les bulletins (…) qui comportent une mention manuscrite ; / 6° Les circulaires utilisées comme bulletin ; (…) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants ».
L’article R. 66-2 du Code électoral, a mis fin à la casuistique à laquelle se livrait la jurisprudence antérieure du Conseil d’État, en réputant nuls « 6° Les circulaires utilisées comme bulletins » – le terme « circulaire » et celui de « profession de foi » étant synonymes24.
Selon la jurisprudence, il appartient au juge électoral, lorsque des votes ont été écartés à tort, de réattribuer les suffrages correspondants aux différents candidats et de reconstituer le résultat de l’élection25. Mais lorsque, après rectification du scrutin, les deux listes concourant pour le second tour se trouvent à égalité, aucun candidat ne peut être proclamé élu. Le juge prononce alors l’annulation totale de l’élection26.
Enfin, il résulte des dispositions combinées de l’article R. 773-1 du Code de justice administrative et des articles R. 119, R. 120 et R. 121 du Code électoral, relatifs aux délais impartis pour l’instruction et le jugement des protestations dirigées contre l’élection des conseillers municipaux, que, par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-5 du Code de justice administrative, le tribunal administratif n’est pas tenu de notifier aux conseillers dont l’élection est contestée les pièces jointes produites à l’appui de la protestation. Il appartient seulement au tribunal administratif, une fois ces pièces enregistrées, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci soient à même, si elles l’estiment utile, d’en prendre connaissance27.
Au cas particulier, l’instruction a révélé d’une part, que huit bulletins ont été exprimés en faveur de la liste « Chevreuse 2020 » par le biais de la profession de foi de cette liste, et non d’un bulletin de vote. Ce qui est proscrit pour les communes de plus 3 500 habitants par l’article R. 66-2 du code électoral. Ce grief doit être écarté.
D’autre part, un suffrage, exprimé à la table n° 1 du bureau de vote n° 3, a été invalidé au motif d’annulation 10 correspondant à celui d’un votant s’étant fait connaître tel que cela figure dans la feuille de pointage des bulletins nuls correspondante. Vous constaterez que le procès-verbal signé par les scrutateurs comporte le code 10 pour ce bulletin nul et que le préfet a annexé à la contestation portant sur ce bulletin par le protestataire, la carte d’électeur qui se trouvait dans ce bulletin. Ces documents transmis par le préfet étaient disponibles pour être consultés au tribunal. Relevons également qu’il est constant que parmi les scrutateurs ou scrutatrices ayant signé ce procès-verbal dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, se trouvait également celle désignée par la liste menée par M. Cattaneo. Ce grief pourra être écarté.
E – Concernant l’accès aux documents électoraux et la destruction des bulletins de vote et la proclamation des résultats
Les griefs invoqués sont ceux tirés notamment de ce que le protestataire a rencontré des difficultés pour accéder aux documents électoraux à l’issue du vote et que certains bulletins de vote valides n’ont pas été détruits immédiatement après le vote.
Rappelons qu’en vertu des dispositions des articles L. 68 et R. 68 du Code électoral, doivent être jointes au procès-verbal des opérations de vote, outre les listes d’émargement de chaque bureau de vote, les feuilles de pointage, qui sont transmises immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture et les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal et sont détruits en présence des électeurs.
Selon la jurisprudence28, l’absence d’incinération, le retard de l’incinération, la circonstance que l’incinération soit faite hors la présence des électeurs n’entraînent pas l’annulation de l’élection, sauf en cas de manœuvre. L’inobservation des dispositions des articles L. 68 et R. 68 du Code électoral n’est de nature à justifier l’annulation de l’élection que si elle a eu pour but ou pour conséquence de porter atteinte à la sincérité des résultats.
Il est constamment jugé que l’inobservation des dispositions des articles L. 68 et R. 68 du Code électoral n’est susceptible de justifier l’annulation des opérations électorales que si elle a eu pour but ou pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin29.
Au cas particulier, il est constant que le protestataire a eu accès à ces documents dans un délai lui permettant de contester utilement les résultats de l’élection, ce qu’il a d’ailleurs fait. Dans les circonstances de l’espèce, le protestataire n’établit pas que le manque de diligence de la maire sortante dans la communication de ces documents, ni davantage que l’absence de destruction immédiate après le vote de certains bulletins de vote valides, aurait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité des résultats.
Par ailleurs, le requérant expose qu’aucune des enveloppes invalidées au sein du bureau de vote n° 1 ne comporte le codage du motif de l’invalidation, que ne sont pas jointes aux procès-verbaux une partie des feuilles de dépouillement du bureau de vote n° 2 ainsi que la feuille de pointage des bulletins nuls et toutes celles du bureau de vote n° 3. Il ajoute qu’une partie des enveloppes annulées n’a pas été signée par les scrutateurs et que certains bulletins nuls sont agrafés dans leur enveloppe. Mais, ce faisant, il n’établit ni même n’allègue que ces irrégularités, aussi regrettables soient-elles, auraient eu pour objet ou pour effet de favoriser une manœuvre frauduleuse. Dès lors, le grief invoqué n’a ni pour objet ni pour effet, de constituer une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Enfin, le procès-verbal de recensement des votes a été établi le 15 mars à 22 h conformément aux dispositions combinées des articles R. 67 et R 69 du Code électoral et comprenait la « proclamation des résultats », même si l’une des mentions n’était pas rayée. Dès lors, ce grief invoqué doit être écarté.
III – Sur les conclusions tendant au prononcé de l’inéligibilité de M. Pierre Godon et de Mme Anne Héry Le Pallec
Outre les jurisprudences venant d’être citées, le Conseil d’État a jugé qu’il résulte de l’article L. 118-4 du Code électoral que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligibles, pour une durée maximale de 3 ans, des candidats, si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux, et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le caractère frauduleux des manœuvres s’apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur30.
Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en l’absence de manœuvre destinée à fausser les résultats du scrutin, le protestataire n’est pas fondé à demander que M. Pierre Godon et Mme Anne Héry Le Pallec soient déclarés inéligibles en application des dispositions précitées.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de vérifier l’ensemble des bulletins de votes annexés au procès-verbal des opérations électorales, la protestation doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à mettre à la charge de Mme Héry Le Pallec une somme au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu également de rejeter celles de Mme Héry Le Pallec tendant à qu’il soit mis à la charge de M. Cattaneo une somme au même titre.
Et par ces motifs nous concluons au rejet de la protestation.
Notes de bas de pages
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1.
CE, 16 janv. 2002, n° 235979, Élections municipales de Villiers-le-Bâcle.
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2.
Cons. const., 22 nov. 2007, n° 2007-3813 AN, AN Nord, M. Franck Dhersin.
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3.
V. par ex. CE, 6 févr. 2002, n° 234972, Élections municipales de Pecquencourt ; CE, 13 janv. 1997, n° 177174, Élections municipales de Woippy ; CE, 8 févr. 2002, n° 35842, M. Moline, Élections municipales de La Rocque Alric.
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4.
CE, 26 juin 1996, n° 172129 C, Élections municipales de Pont-de-Cheruy.
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5.
CE, 20 mai 2005, n° 274400, Élections cantonales de Dijon.
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6.
V. par ex. CE, 26 juin 1996, n° 172129, Élections municipales de Pont-de-Cheruy ; CE, 19 juin 1998, n° 189567, Élections municipales de Vitrolles ; CE, 11 févr. 2002, n° 234810, Élections municipales de Saint-Mitre les Remparts ; v. égal. Cons. const., 21 oct. 1993, n° 93-1195, AN Seine Saint Denis ; Cons. const., 17 déc. 1993, n° 93-1209, AN Val de Marne.
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7.
V. par ex. CE, 10 juill. 2002, n° 235951, Élections municipales de Selles-sur-Cher ; CE, 30 déc. 1996, Élections municipales de Bages ; v. égal. les applications CE, 22 mai 2015, n° 385429, Élections municipales et communautaires de Castelnaudary (Aude).
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8.
CE, 22 févr. 2002, n° 236226, M. Malsa, B ; CE, 11 mai 2015, nos 386033 et 386135, Élections Municipales d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
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9.
CE, 28 novembre 2008, n° 317778, Élections municipales de Viersat.
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10.
CE, 28 mars 1980, n° 14378, Élections municipales de Briançon ; v. plus réc. CE, 11 mai 2015, n° 385615, Élections municipales de Villers-Cotterêts (Aisne).
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11.
CE, 24 sept. 2008, n° 317786, Élections municipales de Martys.
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12.
CE, 2 févr. 1990, Élections municipales d’Anaa : Lebon, p. 23.
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13.
CE, 13 mars 2002, Élections municipales de Saint-Tropez : Lebon, p. 749.
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14.
CE, 31 janv. 2007, n° 295025, Élections municipales de Lantheuil ; CE, 27 mai 2009, n° 322129, Élections municipales de Morangis.
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15.
CE, 3 déc. 2014, n° 383240, Élections municipales du Pin.
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16.
Par ex., CE, 18 févr. 2009, n° 318623, Élections municipales de Trèbes.
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17.
CE, 21 déc 1983, Élections municipales de Limeil-Brévannes : Lebon, p. 526 – CE, 6 janv. 1984, n° 52567, Élections municipales de Trehorenteuc.
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18.
Pour des votes annulés en raison de ce que leurs auteurs en ont publiquement proclamé le sens : CE, 18 déc 1996, n° 178383, Élections municipales de Saint-Bénin.
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19.
Rép. min. n° 7211, 10 avr. 2018 : JOAN, 16 oct. 2018, Mme Josy Poueyto – ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales – Rép. min. n° 13258, 16 oct. 2018 : JOAN, 16 oct. 2018, Mme Aude Bono-Vandorme – ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire.
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20.
CE, 16 avr. 2012, n° 353510, M. Baudin.
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21.
TA Marseille, 10 juin 2014, n° 1402342, M. Sébastien Ginet et M. Éric Lieutaud.
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22.
CE, 28 déc. 2001, n° 234761, Élections municipales de Saint-Michel-l’Observatoire, B.
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23.
CE, 9 déc. 1987, n° 72634, Élections Cantonales de l’Île Rousse.
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24.
CE, 27 oct. 1999, nos 205995 et 205996, Élections territoriales à l’assemblée de Corse ; CE, 15 juin 2009, n° 321873, Élections des conseillers municipaux de Vienne ; CE, 22 juin 2016, n° 395474, Élections régionales Alsace, Champagne-Ardenne.
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25.
CE, 20 févr. 2002, n° 235473, Élections municipales de Saint-Elie.
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26.
CE, 18 déc. 1996, n° 177863, Élections municipales de Bures-sur-Yvette.
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27.
CE, 21 janv. 2002, n° 235321, Élections municipales de Villelongue-de-la-Salanque ; CE, 6 févr. 2009, n° 317504, Élections municipales d’Étupes.
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28.
CE, 23 févr. 2009, n° 317665, Élections municipales de Petit Noir.
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29.
CE, 29 juill. 2002, n° 234999, Élections municipales d’Ablain-Saint-Nazaire ; CE, 23 févr. 2009, n° 317665, Élections municipales de Petit Noir.
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30.
CE, 13 juin 2016, nos 394675 et 394679, Élections départementales dans le canton du Livradais.