La valeur constitutionnelle de la liberté d’instruction à domicile

(ou la triple inconstitutionnalité de la réforme de l’instruction à domicile)
Publié le 29/07/2021

L’article 21 du projet de loi « séparatisme », qui tend à substituer au régime de liberté d’instruction à domicile un régime d’interdiction de principe assorti d’exceptions, soulève trois interrogations quant à l’inclusion de la liberté d’instruction à domicile dans le principe constitutionnel de la liberté d’enseignement, à la possibilité d’exclure les convictions religieuses ou philosophiques des parents de l’exercice de la liberté d’enseignement, et à la possibilité de soumettre une liberté constitutionnelle à un régime d’interdiction de principe assortie d’exceptions soumises à autorisation préalable. L’examen de ces points conduit au constat d’une triple inconstitutionnalité, dont la portée dépasse de loin le seul enjeu de l’instruction à domicile.

Le 16 juillet 1971, jour où le Conseil constitutionnel devait consacrer pour la première fois l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, et la valeur constitutionnelle d’un tel principe, la question se posait de savoir si le Conseil allait demeurer « l’organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics », ou bien devenir un « défenseur des libertés », comme l’étaient déjà les institutions constitutionnelles étrangères de ce temps. C’était à propos de la liberté d’association que le législateur d’alors avait voulu soumettre à un contrôle préalable : contrôle préalable qui revenait, selon la plume incisive de Robert Badinter, à faire de la liberté d’association une « liberté mutilée » ; contrôle préalable que le Conseil constitutionnel a jugé, dans son principe même, contraire à la liberté d’association, par une décision devenue l’emblème de son nouvel office de « défenseur des libertés » : la décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971.

Un demi-siècle après cette décision fondatrice, la même question semble bien à nouveau posée, par tout le projet de loi dit « séparatisme », mais en des termes inversés : le Conseil constitutionnel continuera-t-il sa « tâche de défenseur des libertés » ou retournera-t-il à son ancien rôle de « régulateur », retour en arrière que dissimule mal le vœu de dilater une telle « régulation » dans le vaste champ de la « société » ? « Nos juges constitutionnels sont les meilleurs experts de notre droit, mais ils vivent dans la même société que nous », a-t-on dit. Cette question se pose, notamment, pour l’instruction à domicile. Bien que cette modalité d’instruction ne concerne pas la majorité des Français, son destin ne devrait pas susciter que l’inquiétude des parents des quelque 60 000 enfants qui sont instruits dans leur famille, dans la mesure où il n’est pas sans conséquences sur la liberté de l’enseignement elle-même et, plus largement, sur l’ensemble des libertés. Comme la liberté d’association en 1971, est ici en cause un principe fondamental reconnu par les lois de la République, non seulement dans son existence, mais aussi dans sa portée. La valeur constitutionnelle de la liberté d’instruction à domicile apparaît pourtant comme une question simple à résoudre (I), et dont la résolution doit conduire au constat d’une triple inconstitutionnalité de la loi (II) qui a été définitivement votée le 23 juillet dernier et déférée au Conseil constitutionnel.

I – La valeur constitutionnelle de la liberté d’instruction à domicile : une question simple à résoudre

Tout est là : c’est l’unique question. Puisque si jamais la liberté d’instruction était dépourvue de valeur constitutionnelle, le législateur ferait ce qu’il veut, quand bien même cette liberté aurait été de longue date prévue par une précédente loi. Sauf alors à heurter un autre principe constitutionnel : le législateur ne saurait ainsi interdire l’instruction à domicile d’une façon si absolue, que pas même les élèves qui seraient dans l’impossibilité d’être scolarisés, par exemple pour des raisons de géographie ou de santé, ne puissent en bénéficier ; ce serait méconnaître, à tout le moins, « l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction »1.

A – Une question non résolue par le Conseil constitutionnel

Certes, il est incontestable que le Conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé sur la valeur constitutionnelle de la liberté d’instruction à domicile, ainsi que l’ont relevé le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi « séparatisme », et certains parlementaires favorables à la réforme.

Mais la seule circonstance que le Conseil constitutionnel ne se soit jamais prononcé sur ce point n’exclut nullement l’existence d’un principe constitutionnel de liberté d’instruction dans les familles comme composante de la liberté de l’enseignement. En effet, il n’est guère dans les habitudes de cette juridiction de préciser la portée d’un principe constitutionnel quand cela n’est pas utile à l’examen de la loi qui lui est soumise : or le Conseil constitutionnel n’a jamais été saisi de lois relatives à l’instruction à domicile, de même, pour prendre un exemple, qu’il n’a jamais été saisi, jusqu’en 2013, d’une loi prévoyant de verser des salaires à des ministres du culte : bien qu’il se fût prononcé au moins deux fois sur la laïcité, en 2004 puis en 2009, ce n’est qu’en 2013 qu’il a jugé que le principe de laïcité de la République « implique que celle-ci ne salarie aucun culte »2, précision évidente, mais qui n’avait jamais été dite jusqu’alors, non qu’elle fît difficulté, mais parce que l’occasion ne s’y prêtait pas.

B – Deux critères de réponse ont néanmoins été fixés par la jurisprudence constitutionnelle

Fort heureusement, le Conseil constitutionnel ne laisse pas les personnes extérieures à son sein démunies pour déterminer l’existence et l’étendue d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, puisqu’il s’est astreint à soumettre une telle détermination à des critères fixes et objectifs. De tels critères ont été jugés particulièrement nécessaires afin d’éviter tout reproche d’arbitraire : les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ont en effet ceci de particulier qu’ils ne sont pas dénombrés ni définis par la Constitution, où leur existence générique est seulement mentionnée, en termes généraux, au préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie le préambule de la Constitution de 19583.

Le premier critère est le suivant : il faut non seulement que le principe considéré ait été consacré par la législation républicaine antérieure à la Constitution de 19464, mais que ce principe n’ait connu aucune exception par une loi républicaine antérieure à 1946 : une seule exception suffit à faire obstacle à la consécration constitutionnelle d’un principe, quand même ce principe aurait été consacré par la « très grande majorité » des « textes » pris dans la matière considérée5.

Le second critère, longtemps demeuré latent dans la jurisprudence, a été explicité pour la première fois de façon complète par la décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 relative à la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe : pour constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République, le principe doit intéresser, soit « les droits et libertés fondamentaux », soit « la souveraineté nationale », soit « l’organisation des pouvoirs publics »6.

En dehors de ces deux critères, il n’en est pas d’autre, sous réserve, bien sûr, que le principe considéré ne soit pas d’une importance négligeable7.

C – L’application de ces critères conduit à reconnaître une valeur constitutionnelle à la liberté d’instruction à domicile

Premier critère : la liberté d’instruction à domicile a-t-elle été consacrée par une législation républicaine constante antérieure à la IVe République ? La réponse est aisée : il n’est de secret pour personne que, s’agissant de l’enseignement primaire, le fondement du principe de la liberté de l’enseignement est, notamment, la loi Ferry du 28 mars 1882, qui a d’ailleurs été citée par le rapporteur de la décision du Conseil constitutionnel n° 77-87 DC du 23 novembre 19778, décision qui juge que le principe de la liberté de l’enseignement « constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle »9. Or qu’énonce la loi Ferry ? Que « l’instruction primaire (…) peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie »10. La liberté d’instruction à domicile était donc bien garantie par la loi Ferry. Y a-t-il eu une exception législative depuis cette loi avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ? Aucune, puisque ces dispositions sont demeurées en vigueur jusqu’à nos jours, et qu’à la différence d’autres domaines, toute la législation en matière d’éducation est connue et répertoriée : l’incandescence de ce sujet sous la IIIe République (et au-delà) n’a laissé aucune de ces lois, au demeurant peu nombreuses, inconnues de la postérité.

Second critère : la liberté d’instruction à domicile est-elle un principe qui « intéresse » les « droits et libertés fondamentaux » ? De toute évidence, oui, puisqu’elle intéresse la liberté d’éducation, qui constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Mais, objectera-t-on, ne s’agit-il pas seulement d’une modalité accessoire et conjoncturelle, liée aux circonstances historiques d’alors, au préceptorat ainsi que l’a fait valoir le ministre de l’Éducation devant le Parlement en invoquant la longue gestation de la loi Ferry ? L’objection est au premier coup d’œil séduisante mais ne résiste pas à l’analyse : il convient de considérer avant tout comment le législateur républicain a conçu la liberté d’instruction à domicile dans la loi elle-même, et non dans ses incertains prodromes. À cet égard, force est de constater, à la lecture des termes de la loi Ferry, que le législateur républicain a expressément conçu l’instruction à domicile comme l’un des moyens essentiels de la liberté de l’enseignement, au même titre que les écoles « libres » : c’est bien « soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles », que l’instruction primaire « peut être donnée ». Le recours à la conjonction alternative « soit » marque la très nette volonté du législateur de garantir la liberté d’enseignement par ces deux moyens également. Et comme si ce n’était pas assez, comme s’il avait voulu prévenir par avance l’objection qu’on élève aujourd’hui, le législateur a ajouté : « par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie ».

Au vu des critères fixés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et du contenu de la législation républicaine antérieure à 1946, il apparaît donc incontestable que la liberté d’instruction dans les familles est une composante du principe constitutionnel de la liberté d’enseignement.

Une mère faisant travailler sa fille sur la table de la salle à manger, image conceptuelle de l'école à la maison
Halfpoint / AdobeStock

II – Une question dont la résolution conduit au constat d’une triple inconstitutionnalité

A – L’inconstitutionnalité du régime d’autorisation préalable

En premier lieu, la liberté d’instruction à domicile, telle qu’elle a été constamment garantie par la législation républicaine antérieure à la Constitution de 1946, s’oppose, par principe, à l’institution d’un régime d’autorisation préalable comme celui que prévoit le projet de loi arrêté conformément à l’avis du Conseil d’État et adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 23 juillet dernier.

Certes, le point de savoir si le régime d’autorisation préalable est nécessairement plus attentatoire aux libertés qu’un régime déclaratif est débattu parmi les juristes, comme il l’a d’ailleurs été parmi les membres du Conseil constitutionnel le 16 juillet 1971. Avec toutes les ressources de l’art juridique, l’on pourrait composer un grand nombre de variations sur ce thème.

Mais cette question est vaine, dès lors que celle qui se pose en réalité, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel établie depuis la décision du 16 juillet 1971, est de savoir quel a été, sur ce point, le choix de la législation républicaine constante avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946. C’est en effet après avoir considéré que le principe constitutionnel de liberté d’association était « à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association », que le Conseil constitutionnel a jugé « qu’en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable », et « qu’ainsi, (…), la constitution d’associations, alors même qu’elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire »11.

Or force est, là aussi, de constater, s’agissant de la liberté d’instruction à domicile, que le choix retenu par la législation républicaine, et notamment par l’article 7 de la loi Ferry du 28 mars 1882, qui n’a pas été infirmé depuis lors, a été celui d’un simple régime déclaratif, régime déclaratif que l’on retrouve d’ailleurs à tous les degrés de l’enseignement et à divers égards12.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est parfois soutenu, la décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 n’en a pas jugé autrement. La chose jugée étant quelque peu technique et subtile, nous nous en rapportons au commentaire autorisé de cette décision sur le site du Conseil constitutionnel, soulignant que « le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur la constitutionnalité du passage d’un régime déclaratif à un régime d’autorisation préalable d’ouverture d’établissements privés d’enseignement. En effet, son contrôle s’est exercé en amont, sur les conditions de l’habilitation conférée au gouvernement par le législateur ». D’ailleurs, la réforme qui a suivi cette censure s’est bien gardée de prévoir à nouveau un régime d’autorisation préalable au lieu du régime déclaratif existant.

B – L’inconstitutionnalité de l’exclusion des convictions des parents, même religieuses

En deuxième lieu, exclure, comme l’a fait le projet de loi arrêté conformément à l’avis du Conseil d’État, que les convictions politiques, religieuses ou philosophiques des parents puissent être invoquées à l’appui d’une demande d’autorisation est, plus certainement encore, contraire au principe constitutionnel de la liberté de l’enseignement, du moins si l’on y inclut, comme il se doit, la liberté de l’instruction à domicile. En effet, il est jugé, par une jurisprudence d’ores et déjà bien établie du Conseil constitutionnel, que « la sauvegarde du caractère propre d’un établissement lié à l’État par contrat (…) n’est que la mise en œuvre du principe de la liberté de l’enseignement »13. Mais comme le « caractère propre » d’un établissement, ainsi protégé par le principe de la liberté d’enseignement, peut être aussi bien religieux que philosophique ou autre, quelle serait l’utilité de ce « caractère propre » si l’on excluait la possibilité, pour les parents, d’inscrire leurs enfants dans un tel établissement en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques, convictions qui correspondent au caractère propre dudit établissement et justifient précisément leur choix ? Ainsi que l’a fort bien démontré l’éminent analyste du régime des libertés sous la IIIe République, Léon Duguit, la liberté de l’enseignement suppose nécessairement de reconnaître aux parents « le droit de choisir librement les maîtres auxquels il[s] confie[nt] » leurs enfants14. Et suppose en particulier, doit-on préciser au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le droit de choisir selon le caractère propre de l’établissement et donc, le cas échéant, selon les convictions religieuses ou philosophiques auxquelles correspond ce caractère propre, et auxquelles peut également correspondre le choix des parents d’instruire à domicile (ne serait-ce qu’à défaut d’établissement ayant un caractère propre susceptible de correspondre à leurs convictions).

Certes, la commission spéciale de l’Assemblée nationale, en première lecture, a pudiquement gommé toute exclusion expresse des convictions religieuses ou philosophiques.

Mais cette exclusion demeure, puisque les dispositions adoptées par la commission spéciale et votées par l’Assemblée nationale, excluent toutes « autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant » : or qui ne voit que les convictions religieuses ou philosophiques des parents sont des raisons distinctes de l’intérêt supérieur de l’enfant, même si elles ne sauraient être réputées par principe contraires à cet intérêt supérieur ? Au reste, l’Assemblée nationale a pris soin, comme le Conseil d’État, d’énumérer de façon limitative les motifs susceptibles de justifier le choix de l’instruction à domicile, et d’exclure non moins soigneusement, de ces motifs, les convictions religieuses ou philosophiques des parents : le motif le moins étroit qui ait été envisagé doit se ramener à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ce qui ne permet pas de couvrir les convictions religieuses et philosophiques des parents. Si la liberté d’instruction est une composante de la liberté de l’enseignement, comme il apparaît nettement au regard des critères dégagés par le Conseil constitutionnel, une telle exclusion est très certainement contraire à la Constitution et sera ainsi jugée telle par le Conseil constitutionnel, qui ne saurait oublier sa jurisprudence, et qui ne saurait oublier que le principe constitutionnel de la liberté de l’enseignement constitue l’un des points d’équilibre majeurs du Préambule de 1946 auquel se réfère la Constitution de 195815.

C – L’inconstitutionnalité d’un régime d’interdiction assortie d’exceptions limitées

En troisième lieu, c’est plus largement toute l’économie du régime prévu par le projet de loi qui est contraire à la liberté d’enseignement : le principe même d’un régime où le choix des parents de donner une instruction à leurs enfants à domicile serait, en principe, interdit, sauf à rentrer dans des exceptions limitativement et étroitement énumérées (et qui plus est subordonnées à autorisation préalable) vide de sa substance un tel principe : un régime d’interdiction assortie d’exceptions limitées est exactement le contraire, et la négation même d’un régime de liberté même tempérée de certaines conditions16.

Certes, le principe de la liberté de l’enseignement doit être concilié avec d’autres exigences constitutionnelles, spécialement « l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction »17, et, plus largement, l’« exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant »18. Fort classiquement, il appartient au législateur de veiller à cette conciliation, et au Conseil constitutionnel de s’assurer – s’agissant de deux exigences constitutionnelles – que cette conciliation n’est pas manifestement déséquilibrée : la « défense des libertés » n’est jamais unilatérale.

Mais si une telle conciliation peut justifier que certaines sujétions soient imposées à la liberté d’instruction à domicile, ces dernières doivent être en rapport avec l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction et avec l’obligation d’instruction qui en est la garantie légale, ou qui en serait, en quelque sorte, le corollaire, lui aussi à valeur constitutionnelle, selon d’éminents auteurs, que nous ne suivons pas sur ce point, sans que cela n’ait toutefois d’incidence sur l’analyse de cette conciliation, puisque l’égal accès à l’instruction est en tout état de cause un principe constitutionnel19.

Ainsi que l’a souligné avec une grande acuité Jean-Pierre Camby : le contrôle de l’Administration « connaît une forte limitation par son objet même : dans l’état actuel de la législation, il ne peut porter sur les motifs pour lesquels le choix s’exerce, le contrôle de l’Administration ou du juge reviendrait à dénaturer cette liberté. Ce ne peut donc être un contrôle de l’intention des parents, sauf à verser dans le “procès d’intention”, mais seulement un contrôle de l’effectivité de l’enseignement, qui certes peut alors s’étendre au contenu ou, du moins, aux résultats de la pédagogie. On retrouve cette même limite à bien des égards en matière de libertés publiques : à l’inverse du droit pénal, le contrôle de l’Administration ne vise pas l’intention de l’administré mais seulement son activité concrète. Cette approche qui ne retient que des agissements élimine la prise en compte d’arguments éthiques, ou plus généralement subjectifs. Si c’est bien “l’intérêt de l’enfant” qui est l’objet du contrôle de l’éducation à domicile, et si c’est bien la recherche du respect de valeurs communes qui le conduit, ce contrôle ne peut mettre en évidence que des manquements par rapport à l’objet de l’instruction obligatoire »20.

À cela s’ajoute que les quatre motifs limitativement énumérés pour justifier une exception à l’interdiction de principe de l’instruction à domicile reviennent à détacher complètement la liberté d’instruction à domicile de la liberté d’enseignement, dont la substance même ne trouve plus à s’exercer. Ces quatre motifs se rangent en effet en deux catégories.

Les uns n’ont manifestement aucun rapport avec la liberté de l’enseignement mais sont justifiés exclusivement par l’obligation d’instruction : il s’agit des motifs liés à l’état de santé ou à des considérations géographiques, qui n’ont été prévus que parce que, sans ces exceptions, le respect de l’obligation d’instruction serait, pour ces enfants, impossible. Ces deux exceptions n’assurent donc aucune « concession » à la liberté de l’enseignement mais auraient dû être prévues quand même la liberté d’instruction à domicile n’existerait pas, à seule fin de garantir l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction.

Les autres ne sont pas dépourvus de tout rapport avec la liberté de l’enseignement mais sont si étroitement définis au fond, et si rigoureusement assujettis au point de vue de la procédure (autorisation préalable annuelle), qu’ils annihilent plus qu’ils ne garantissent la liberté d’enseignement. Le premier, la « pratique d’activités sportives ou artistiques intensives », est d’ailleurs à la limite de la catégorie précédente et n’engage guère de liberté d’enseignement sinon dans le seul choix de la pratique de telles activités : à la vérité, une fois admise la possibilité de pratiquer une activité sportive ou artistique intensive, cette exception n’a également d’autre objet que d’assurer l’égal accès à l’instruction, et non la liberté de l’enseignement. Cette exception est d’ailleurs très révélatrice de l’esprit du temps : le sport est mieux protégé que la religion. Le second et dernier motif, en apparence plus générique et plus ouvert, est celui qui est tiré de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Sous couvert d’une aimable référence à l’existence d’une « situation propre à l’enfant », cette disposition exclut les convictions religieuses et philosophiques des parents : or une telle exclusion revient, comme nous avons dit, à vider de toute sa portée le principe de la liberté de l’enseignement qui a essentiellement pour objet de permettre aux parents de choisir un enseignement conforme à leurs convictions, qu’elles soient religieuses, philosophiques ou autres (pédagogiques ainsi, à défaut d’autre chose). Enseignement que l’État ne saurait remettre en cause, dans des cas particuliers, que si et dans la seule mesure où cet enseignement n’assurerait pas l’accès à l’instruction. Or exclure totalement de telles convictions des motifs justifiant le choix de donner l’instruction à domicile, revient à poser une incompatibilité absolue entre les convictions religieuses ou philosophiques des parents et l’accès à l’instruction (ou, plus largement, l’intérêt supérieur de l’enfant).

Ainsi, en instituant un régime d’interdiction de principe, assorti d’exceptions subordonnées à autorisation préalable, et limitées à des motifs étroitement définis, qui sont pour la plupart sans rapport avec la liberté de l’enseignement (santé, géographie), et qui ont même pour objet d’exclure ce qui en constitue la composante essentielle (convictions religieuses ou philosophiques), le législateur a procédé à une conciliation qui est manifestement déséquilibrée entre le principe d’égal accès à l’instruction et le principe de la liberté de l’enseignement, dont la liberté d’instruction à domicile fait partie intégrante. Mutatis mutandis, c’est un peu comme si l’on envisageait, au prétexte qu’il y aurait quelques agités qui vont et viennent dans la rue en critiquant les institutions, de soumettre la liberté d’aller et venir de toute la population à un régime d’interdiction de principe, à caractère durable, sauf à rentrer dans des exceptions limitativement énumérées et soumises à autorisation préalable (santé, raison familiale impérieuse, sport, besoins des animaux de compagnie, motif professionnel)21. Il ne s’agit là rien d’autre que d’un raisonnement d’état d’exception sorti de son lit naturel, si tant est que l’on puisse parler de « naturel » pour un tel état.

Nous ne saurions achever ces développements sans rappeler, non seulement la faiblesse notoire des éléments avancés au soutien de cette réforme, lesquels ne sauraient en tout état de cause en justifier l’économie générale, mais qu’il existe naturellement des moyens d’assurer le respect de l’égal accès à l’instruction sans nier la liberté de l’enseignement : un contrôle a posteriori a été prévu dès la loi Ferry, avec comme sanction, d’ailleurs, la scolarisation obligatoire des enfants, le cas échéant22, contrôle qui n’a cessé d’être renforcé depuis 1998 et encore récemment en 2019. Ce contrôle peut sans doute à la marge être perfectionné dans ses modalités, si cela n’a pas déjà été fait par la loi du 26 juillet 2019, mais il appelle surtout une mise en œuvre pratique, que l’on n’attend pas moins que la déclaration d’inconstitutionnalité du nouveau régime d’interdiction.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cons. const., 11 juill. 2001, n° 2001-450 DC.
  • 2.
    Cons. const., 21 févr. 2013, n° 2012-297 QPC.
  • 3.
    B. Genevois, « Une catégorie de principes de valeur constitutionnelle : les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », RFDA 1998, p. 477.
  • 4.
    Essentiellement la législation de la IIIe République ou des lois républicaines antérieures maintenues sous la IIIe République.
  • 5.
    Cons. const., 20 juill. 1988, n° 88-244 DC, § 12.
  • 6.
    Cons. const., 17 mai 2013, n° 2013-669 DC, § 21.
  • 7.
    Cons. const., 14 janv. 1999, n° 98-407 DC, § 9.
  • 8.
    AJDA 1978, p. 565, note J. Rivero ; RDP 1978, p. 830, note L. Favoreu ; Pouvoirs 1978, n° 5, p. 185, note P. Avril et J. Gicquel.
  • 9.
    V. le procès-verbal de la séance du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977, p. 8.
  • 10.
    Loi Ferry du 28 mars 1882, portant sur l'organisation de l'enseignement primaire, art. 4.
  • 11.
    Cons. const., 16 juill. 1971, n° 71-44 DC, § 2.
  • 12.
    C’est-à-dire aussi pour l’ouverture des établissements privés : V., en ce qui concerne l’enseignement primaire, la loi Goblet du 30 octobre 1886, et notamment ses articles 37, 38 et 39.
  • 13.
    Cons. const., 23 nov. 1977, n° 77-87 DC, § 2.
  • 14.
    Traité de droit constitutionnel, t. V, 2e éd., 1923, p. 353.
  • 15.
    Il n’est nullement exagéré de le dire, au vu des travaux préparatoires de la Constitution de 1946, et de l’analyse des forces politiques en présence (MRP, SFIO et PCF pour les principales), même si la perception de cette vérité s’atténue quelque peu aujourd’hui.
  • 16.
    Par exemple : conditions tenant à l’obligation d’instruction ou à l’ordre public même largement entendu.
  • 17.
    Cons. const., 11 juill. 2001, n° 2001-450 DC, § 33.
  • 18.
    Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC, § 5 et 6.
  • 19.
    J.-P. Camby, T. Larzul et J.-E. Schoettl, « Instruction obligatoire : pour un principe fondamental reconnu par les lois de la République », AJDA 2018, p. 2486.
  • 20.
    J.-P. Camby, « Éduquer à domicile », RFDA 2021, p. 234.
  • 21.
    Le ministre de l’Éducation a d’ailleurs esquissé le début d’une telle comparaison devant le Parlement, avec la liberté de conduire en voiture, sans la mener toutefois jusqu’à son terme, qui eût été défavorable au projet.
  • 22.
    C’est-à-dire, après le constat d’un manquement effectif et non amendé.
X