Le juge pénal peut-il écarter l’immunité parlementaire ?

Publié le 13/10/2021
Marteau du juge
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La tendance contemporaine du juge judiciaire consiste à faire une interprétation restrictive des dispositions instituant des immunités ou des irresponsabilités en faveur des membres des pouvoirs exécutif ou parlementaire. Ainsi, le 29 mars 2021, dans l’affaire du Médiator, le tribunal correctionnel de Paris juge que les activités des parlementaires au sein d’une mission d’information parlementaire ne sont couvertes par aucune immunité. Pour parvenir à cette solution, le tribunal opère une distinction entre « commission d’enquête » et « mission d’information », totalement artificielle au regard des dispositions du premier alinéa de l’article 26 de la Constitution qui prévoient, de façon générale et claire, qu’« aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». Cette tendance porte atteinte au système représentatif, qui postule que le mandat participe de l’expression de la volonté générale.

T. corr. Paris, 29 mars 2021

L’opinion publique comprend souvent mal les immunités parlementaires et les confusions qu’elle fait entre leur but, leur objet et leurs effets n’épargnent plus les juges eux-mêmes.

L’objet des immunités est de préserver l’indépendance du mandat parlementaire à l’égard de toute contrainte de nature à en altérer ou à en menacer l’exercice. Elles visent à ce que le parlementaire, parce qu’il est investi, en tant que membre de son assemblée, du pouvoir souverain d’exprimer la volonté générale, par le vote de la loi notamment, puisse exercer librement ce pouvoir – dans le respect de la Constitution. Il importe peu ici que cette expression de la volonté générale soit parfois jugée imparfaite au regard de l’idéal qui lui est assigné depuis la Déclaration de 1789 et que consacre le préambule de la Constitution : cet idéal énonce le devoir-être fondamental qui innerve tout notre droit public. Inhérent à la souveraineté nationale, il constitue la clef de voûte de l’ordre juridique républicain.

I – L’immunité, protection de l’exercice du mandat parlementaire, connaît deux modalités distinctes : l’irresponsabilité et l’inviolabilité

Le mandat doit être préservé de toute contrainte extérieure à son exercice, et c’est lui seul qui est protégé. Contrairement à ce que l’on croit souvent, il ne s’agit pas d’un privilège qui méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi, aujourd’hui si sensible à l’opinion, car l’élu en tant que personne privée ne bénéficie d’aucune faveur en matière criminelle ou correctionnelle : il est soumis au droit commun comme tout citoyen – sous la réserve précisément du libre exercice du mandat. Cette réserve s’est progressivement amenuisée au fil des républiques1 pour se limiter aujourd’hui à l’interdiction « d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté » sans « l’autorisation préalable du bureau de l’assemblée dont il fait partie » (article 26, alinéa 2, de la Constitution dans la rédaction de la loi constitutionnelle du 4 août 1995). Le bureau l’accorde si la mesure lui apparaît justifiée au regard des nécessités de l’enquête, si elle n’est pas excessive, ou si la présence de l’intéressé n’est pas indispensable au déroulement des travaux parlementaires. L’article 26 de la Constitution ajoute en effet en son alinéa 3 que ces mesures, et la poursuite elle-même, une fois autorisées, « sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert ». Ce sont donc toujours les exigences inhérentes au mandat qui déterminent le régime de cette immunité, laquelle est alors qualifiée d’inviolabilité.

L’inviolabilité concerne donc la personne du parlementaire. Elle est relative dans son étendue comme dans son application. Elle est liée à l’accord de la chambre ou des organes compétents de celle-ci2. En revanche, l’exercice du mandat lui-même fait l’objet d’une protection générale et absolue, parce qu’elle est consubstantielle au régime représentatif. Aussi ce principe a-t-il été expressément affirmé, et en termes particulièrement énergiques3, par les états généraux au moment où ils se proclamèrent Assemblée nationale, par le décret du 23 juin 1789 :

« Tout particulier, toute corporation, tribunal, cour ou commission qui oseraient, pendant ou après la présente session, poursuivre, rechercher, arrêter ou faire arrêter, détenir ou faire détenir un député pour raison d’aucune proposition, avis, opinion ou discours faits par lui aux états généraux (…) sont infâmes et traîtres envers la nation et coupables de crime capital ».

L’article 7 de la Constitution des 3 et 4 septembre 1791 dispose en assimilant les deux notions que « les représentants de la nation sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps pour ce qu’ils auront dit, écrit ou fait dans l’exercice de leurs fonctions de représentants », et son article 27 emploie le terme de « forfaiture » pour qualifier des cas où les juges excédent « les bornes de leur pouvoir ».

Le principe, qualifié d’irresponsabilité, a été repris par l’article 13 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, par l’article 22 de la Constitution du 27 octobre 1946, et aujourd’hui par celle du 4 octobre 1958, dont l’article 26, alinéa 1er dispose qu’« aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ».

La portée de l’irresponsabilité énoncée par l’article 13 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, visant déjà « les opinions et les votes émis dans l’exercice des fonctions », a été précisée dès le début de la IIIe République par Eugène Pierre dans son fameux Traité. Si elle ne pourrait s’étendre à tous les actes accomplis en dehors de la chambre par le parlementaire, elle s’applique « aux paroles prononcées ou aux votes émis hors de la salle des séances par un membre régulièrement chargé au nom de la chambre de procéder à une enquête parlementaire4 ». Il s’agissait en l’espèce d’une demande de levée de l’immunité d’un député membre d’une commission d’enquête en raison d’actes accomplis en cette qualité ; invoquant la séparation des pouvoirs, le rapporteur devait déclarer à cette occasion : « Que serait le droit d’enquête de la chambre, si le pouvoir judiciaire pouvait venir en contrôler l’étendue et déterminer quels sont les actes que ce droit autorise à poser ? Ce serait la subordination du pouvoir législatif au pouvoir judiciaire5 ». Si le statut des commissions d’enquête était alors imprécis, il est aujourd’hui constitutionnellement consacré à l’article 51-2 et ne soulève plus de discussion, mais l’interprétation et le raisonnement demeurent valables pour toutes les activités auxquelles participe le parlementaire dans l’exercice de ses fonctions, ce qui prescrit une incompétence absolue du juge ; elle est objective en ce sens qu’elle sanctuarise l’exercice du mandat.

L’immunité fait donc échapper le parlementaire au droit commun pénal. Ses effets sont soit absolus (s’agissant des éléments constitutifs de la fonction parlementaire, c’est l’irresponsabilité), soit relatifs au-delà de l’exercice de la fonction : c’est l’inviolabilité. Celle-ci postule que les poursuites (ou, plus précisément, depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995, les actions pénales), lorsqu’elles sont assorties de mesures restrictives de liberté, pour des faits déliés du mandat lui-même, doivent être autorisées par l’assemblée.

Les deux premiers alinéas de l’article 26 distinguent ces deux modalités : le premier, une prohibition absolue de poursuites pour tous les actes accomplis en application de l’exercice du mandat, le second, une protection relative au mandat pour des actes déliés de celui-ci, relevant de la matière criminelle ou correctionnelle. Ces éléments distincts concourent à la garantie d’une indépendance totale dans l’exercice du mandat, indispensable au représentant. Ainsi est établie, avec le refus du mandat impératif6, l’immunité parlementaire en France.

Il faut rappeler, avec Anne Levade7, la différence de procédure entre les deux modèles français et anglais. Dans le système anglais, le privilège doit, dans tous les cas, être invoqué par le parlementaire lorsqu’il lui semble nécessaire de le mettre en œuvre. Dans le modèle français, l’inviolabilité prime, ce qui aboutit à exiger une levée d’immunité, laquelle ne peut être accordée que lorsque n’est pas en cause l’exercice du mandat.

L’immunité est la garantie de la liberté dans l’exercice du mandat parlementaire, dont la source exclusive est le peuple. Le « privilège » est indispensable pour éviter toute intrusion des institutions non parlementaires dans l’exercice du mandat parlementaire, tout arbitraire de l’exécutif ou du judiciaire vis-à-vis de celui-ci. Elle est consubstantielle à la démocratie représentative. À la différence d’autres dérogations au droit commun intéressant les parlementaires – on peut penser à la validation des mandats qui tenait lieu de contentieux des élections parlementaires avant 1958, aux dérogations au Code des marchés publics8, ou à l’application du droit de l’urbanisme9 – l’immunité parlementaire garantit directement l’exercice du mandat lui-même10. Elle est, que cela plaise ou non, une conséquence directe, une composante, une déclinaison pourrait-on dire, de la séparation des pouvoirs.

« Les privilèges du Parlement sont des droits “absolument indispensables à l’exercice de ses pouvoirs” ». Les députés en sont bénéficiaires à titre individuel car la chambre serait incapable de s’acquitter de ses fonctions sans disposer librement des services de ses membres. Mais chaque chambre en est également bénéficiaire pour la protection de ses membres et l’affirmation de son autorité et de sa dignité11. C’est le régime représentatif lui-même, la nullité du mandat impératif et, donc, la liberté d’exercice du mandat conféré aux élus par le peuple qui justifient en profondeur que le parlementaire échappe au droit commun des poursuites judiciaires. Ainsi est fondée l’immunité parlementaire, sur la souveraineté du peuple, la séparation des pouvoirs qui la justifie en protégeant le mandat parlementaire.

Contrairement à des affirmations outrancièrement caricaturales, mais qui séduisent toujours ceux qui ne demandent qu’à être indignés, notamment sur les réseaux sociaux, il n’en résulte aucune impunité pour les parlementaires en dehors de l’exercice de leurs fonctions, surtout depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995. Les assemblées, ou depuis celle-ci, les instances internes, bureaux ou délégations, chargées d’apprécier les demandes de levée d’immunité parlementaire, agissent avec discernement pour éviter à la fois de protéger celui qui ne doit pas l’être et, à l’inverse, de laisser prospérer des poursuites à finalité politique qui, quoique très rares à ce jour, soulèvent une redoutable question de séparation des pouvoirs.

Les immunités visent le mandat et non les personnes. L’inviolabilité préserve uniquement le parlementaire de mesures privatives ou restrictives de liberté, non de l’engagement de poursuites ou de la perquisition domiciliaire. L’immunité n’a jamais couvert des délits de droit commun. Il n’y a pas d’exemple où la protection ait alors fait obstacle à des actes d’instruction. Si les faits sont avérés, il n’y a pas de refus abusif de levée d’immunité parlementaire pour faire obstacle à des poursuites, à des contraintes corporelles12, ni bien entendu à des condamnations13. Cette ligne de partage entre l’exercice des fonctions parlementaires et l’action de parlementaire en dehors de cet exercice est pleinement comprise par la CEDH14. La pratique n’est donc pas suspecte, et si des velléités de protection abusive se manifestaient, la vigilance médiatique et populaire s’exercerait sur des affaires toujours sensibles.

Faut-il insister sur de telles évidences ? Faut-il rappeler que le privilège de n’être pas un justiciable ordinaire ne couvre que le mandat15, mais tout le mandat ?

Ainsi est délimitée l’immunité parlementaire. Mais une décision judiciaire, rendue par la trente-et-unième chambre correctionnelle du tribunal de Paris le 29 mars 2021 remet en cause cette délimitation en écartant délibérément l’irresponsabilité, selon un raisonnement qui laisse perplexe.

Une sénatrice, Mme H., rapporteure d’une mission d’information créée par la conférence des présidents sur la politique du médicament, en 2011 était soupçonnée de s’être laissé influencer par un scientifique quant aux effets du Médiator. Il s’avère, aux termes du jugement, que ce scientifique, ainsi qu’une autre personne mise en cause, le directeur opérationnel des laboratoires Servier, étaient l’un et l’autre rémunérés par cette entreprise et que le rapport porte des traces des interventions de celle-ci, attestées aux yeux du juge par des interceptions téléphoniques et de messageries.

La sensibilité du sujet, le fait que l’expert ait omis d’indiquer ses liens avec le laboratoire Servier et avec son directeur et les résultats de ces interventions sont évidemment graves, même si la Cour n’y a pas vu de trafic d’influence, au motif qu’il n’y a pas de « décision ». L’élaboration d’un rapport de mission parlementaire ne constitue pas une « décision » au sens juridique ou du contentieux administratif, car le droit pénal est d’interprétation stricte. Il n’en reste pas moins que l’intervention de l’expert tendait à influencer la sénatrice, laquelle, comme il ressort de l’instruction, ignorait les liens entre son interlocuteur et le laboratoire16.

La déontologie parlementaire et la création par les lois du 11 octobre 2013 du répertoire des représentants d’intérêts, déclarés auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, condamnent désormais fermement de telles pratiques d’influence.

Mais la question soulevée par la décision judiciaire commentée n’est pas là.

En n’appliquant pas, comme cela lui était demandé, l’immunité pour la rédaction et la décision de publication du rapport parlementaire, la chambre correctionnelle du tribunal de Paris a en effet choisi de remettre en cause la notion même d’immunité parlementaire en la restreignant exclusivement aux actes explicitement prévus aux titres IV et V de la Constitution. Par cette décision, le tribunal juge que les activités de parlementaires au sein d’une mission d’information parlementaire ne sont couvertes par aucune immunité. Pour parvenir à cette solution, le tribunal opère une distinction entre « commission d’enquête » et « mission d’information » qui ne s’évince nullement de la Constitution : la lettre de l’article 26 qui vise indistinctement « l’exercice des fonctions » exclut formellement une telle distinction.

II – Seul le mandat est protégé

L’article 26 de la Constitution de 1958 ne fait pas obstacle à des poursuites pour tout acte détachable du mandat. Il n’empêche pas qu’un député soit poursuivi pour des déclarations publiques, par exemple contre une personnalité politique17 ou contre les membres de commissions d’enquête18. Tel est d’ailleurs le cas des deux décisions citées par le jugement.

Dans la première, dite Forni, la défense argumentait qu’« ayant été invité à s’exprimer sur l’antenne d’une radio en tant que député et président de la commission des lois et rapporteur du projet de loi sur la Nouvelle-Calédonie, et lui-même ayant pris cette qualité, les propos qui lui sont reprochés, relatifs à une décision de justice condamnant M. Y, leader du FLNKS, du chef d’atteinte à l’intégrité territoriale, intéressant les problèmes posés par le statut de la Nouvelle-Calédonie, ne pouvaient être considérés comme tenus hors l’exercice des fonctions de parlementaire de X, rapporteur du projet de loi sur la Nouvelle-Calédonie ». La réponse de la Cour de cassation19 est parfaitement explicite :

« Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué, d’une part, que les propos imputés à Raymond X n’ont pas été tenus au cours de l’une des activités prévues aux titres IV et V de la Constitution, pouvant seules caractériser l’exercice des fonctions parlementaires, non plus qu’au sein de l’Assemblée nationale ; Que, d’autre part, la circonstance que la qualité du prévenu de président de la commission des lois ait été invoquée à l’occasion des déclarations faites par lui ne suffit pas à donner à celles-ci le caractère d’acte de la fonction parlementaire ».

Dans la deuxième décision citée20, la ligne de partage est encore plus nette : « Les discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale et du Sénat sont couverts par l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge (…) la cour d’appel, qui relevait que le rappel des propos tenus par Christian X lors des débats à l’Assemblée nationale ne pouvaient lui être reprochés en application de ce texte, ne pouvait sans se contredire et méconnaître le principe susvisé, entrer en voie de condamnation du chef d’injure à l’égard de personnes en raison de leur orientation sexuelle pour avoir confirmé, à un journaliste qui l’interrogeait sur la portée de ses déclarations devant l’Assemblée nationale, peu de temps après les débats parlementaires, lesdits propos (…) imputés à Christian X n’ayant pas été tenus au cours de l’une des activités prévues aux titres IV et V de la Constitution, qui peuvent seules caractériser l’exercice des fonctions parlementaires, non plus qu’au sein de l’Assemblée nationale, c’est à bon droit que les juges du fond n’ont pas fait bénéficier le prévenu de l’immunité prévue par l’alinéa 1er de l’article 26 de la Constitution et par l’alinéa 1er de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ».

Ces deux décisions qui portent sur l’inviolabilité et non l’irresponsabilité, respectent pleinement la logique de l’immunité parlementaire. L’économie générale de la jurisprudence est parfaitement rappelée par l’Union syndicale des magistrats : « L’expression “à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions” est suffisamment claire ; elle correspond aux discours tenus au sein des assemblées et aux rapports et pièces qui y sont imprimées, tel que cela résulte de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Aussi, les agissements d’un élu commis en dehors des chambres (ex : discours pendant une campagne électorale) ou dans un cadre privé ne bénéficient pas de l’immunité »21. Le juge doit apprécier alors les propos tenus, par exemple, pour ne pas les condamner, ceux d’un parlementaire « interrogé à chaud sur un sujet sensible » consistant à faire part de ses soupçons quant à des dérives sectaires liées à « l’enfermement d’enfants »22.

Une telle séparation entre l’exercice du mandat et les déclarations politiques a toujours été respectée : des propos, reprenant ceux tenus dans un rapport parlementaire ou dans un hémicycle et repris à titre personnel, même par leur auteur, même en se prévalant de sa qualité, peuvent donner lieu à des poursuites. Il n’en reste pas moins que les activités qui relèvent du mandat sont toutes couvertes par l’immunité, sans qu’il soit possible d’effectuer une distinction selon les procédures.

III – Tout le mandat est protégé

L’étendue de l’irresponsabilité est ainsi clairement définie : elle couvre toutes les fonctions exercées dans le cadre du mandat. Comme l’indique Elina Lemaire : « L’irresponsabilité couvre ainsi tous les propos et votes émis par un parlementaire en séance publique, en commission, dans le cadre de missions d’information, et au bureau ou à la conférence des présidents. Elle protège également les rapports, propositions (de loi, de résolution), amendements, avis et questions écrites ou orales des députés et des sénateurs. Autrement dit, l’irresponsabilité couvre tous les actes qui peuvent être directement rattachés à l’exercice du mandat parlementaire et aux missions attribuées par la Constitution au Parlement, à savoir le vote de la loi, le contrôle de l’action du gouvernement et l’évaluation des politiques publiques (article 24 de la Constitution) »23.

Cette ligne de partage est nette. Est couvert par l’irresponsabilité tout acte qui ne peut être effectué que dans le cadre d’un mandat parlementaire et dont le parlementaire est l’auteur : vote, nomination comme rapporteur, élection comme président d’une commission, d’une délégation, d’une mission, orateur, auteur d’un amendement ou d’un acte de contrôle. Sont couvertes les actions accomplies à ce titre, le fait de poser une question écrite24, le contenu d’un rapport parlementaire. Relève en revanche de la levée d’immunité un acte accompli par un parlementaire, mais qui pourrait l’être à un autre titre, ou une intervention publique hors de l’hémicycle, et, de façon générale, toute action détachable du mandat.

C’est cette ligne de partage, pourtant clairement établie, qui est remise en cause par la 31e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Celle-ci confond la prohibition des poursuites et la possibilité de poursuivre : « Ce silence textuel s’agissant des missions d’information qui impose donc qu’on interprète strictement la notion de “fonctions parlementaires” s’explique par la différence de nature entre commissions d’enquête et missions d’information, ainsi que les débats parlementaires l’ont souligné ».

La logique suivie par le tribunal correctionnel semble reposer sur le fait que le rapport répond à un simple rôle d’information destiné à « améliorer le contrôle parlementaire » : « Le rapporteur d’une mission d’information qui doit se limiter à recueillir et fournir au législateur une information complète et objective afin de permettre au Parlement d’exercer son pouvoir de contrôle, ne saurait prétendre au bénéfice de l’immunité parlementaire ».

Elle s’appuie sur les décisions citées supra, dont on a vu qu’elles ne correspondent nullement à l’exercice des fonctions mais à des interventions publiques relevant de la liberté d’expression ou à l’exploitation de travaux parlementaires, donc non couvertes par l’irresponsabilité25.

La logique suivie s’appuie également sur un parallèle fallacieux avec les commissions d’enquête. Le tribunal relève que, depuis la révision du 23 juillet 2008, celles-ci sont mentionnées par la Constitution, ce qui n’est pas le cas des missions d’information. Il tire de cette différence que l’acte de la fonction parlementaire couvert par l’irresponsabilité doit être « strictement circonscrit au champ des activités prévues aux titres IV et V de la Constitution » et donc explicitement mentionné dans ceux-ci ou dans l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, laquelle « prévoit la création de plusieurs délégations parlementaires et définit leur régime, [qui] est taisant s’agissant des missions d’information ».

À s’en tenir à une approche aussi formaliste, le contrôle des nominations (article 13), la saisine du Conseil constitutionnel (articles 54 et 61, alinéa 2), le contrôle du droit de l’Union dérivé (article 88-4) ne relèvent pas des fonctions parlementaires !

Mais cette lecture, partielle autant que partiale, de la Constitution n’est pas l’aspect le plus contestable de la décision. En effet, cette interprétation des fonctions parlementaires, ainsi réduites aux seules instances directement visées par la Constitution ou par l’ordonnance du 17 novembre 1958 (les lois organiques n’étant pas mentionnées, on ne sait comment les considérer) est moins « stricte » que strictement contraire à l’article 26 de la Constitution et à la nature même de l’immunité.

S’agissant de l’irresponsabilité, qui est ici en cause, l’article 26, alinéa 1er, de la Constitution dispose qu’« aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions et des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». N’est pas visé le membre du Parlement dans l’exercice de ses seules fonctions énumérées par la seule Constitution, mais bien dans l’exercice de toutes les fonctions qu’il remplit en sa qualité de parlementaire.

D’ailleurs, même à s’en tenir à cette énumération constitutionnelle, la création de la commission par la conférence des présidents du Sénat, le 15 décembre 2010, est le fait d’un organe visé par la Constitution et les règlements des assemblées. La publication du rapport26 donne lieu à un vote parmi les membres de la mission. L’article 26 visant « les votes », il est pleinement applicable aux missions d’information. S’agissant des rapports de mission décidés par une commission permanente, qui n’échappent pas à l’exclusion décidée par la chambre correctionnelle, la publication du rapport sera autorisée par un vote de la commission permanente, laquelle est un organe constitutionnel. Cette simple preuve procédurale suffit à démontrer l’invalidité de la logique retenue.

Faut-il également souligner que l’article 41 de la loi du 18 juillet 1881 dispose que « ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées » et que si le dispositif précise ensuite le cas des commissions d’enquête, ce premier alinéa vise indistinctement tout « rapport ou pièce imprimée » donc un rapport de mission d’information ?

En termes de hiérarchie des normes, le tribunal correctionnel exclut la possibilité de créer des « fonctions parlementaires » par le seul règlement, et, probablement, par des lois ordinaires. Au titre du règlement, ne relèveraient donc plus de l’exercice des « fonctions parlementaires », par exemple le droit de poser des questions écrites (alors même que leur réponse engage l’Administration), la création de missions d’information par la conférence des présidents, le comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale, les demandes d’enquête à la Cour des comptes, les questionnaires budgétaires, etc. Cette logique aboutirait à protéger, au titre de l’article 26 de la Constitution, les questions posées en séance, mais pas les questions écrites, les réunions de commission, mais pas celles des délégations, etc. Les unes et les autres ayant les mêmes auteurs, les mêmes destinataires, les mêmes objets, étant pareillement publiées, cette distinction mène à un absurde découpage « en dentelle » des fonctions parlementaires qui présentent pourtant une unité organique.

Il suffirait qu’une mission se voie dotée des pouvoirs d’enquête reconnus par l’article 5 ter de l’ordonnance du 17 novembre 195827, pour que, de ce seul fait, la protection du mandat devienne applicable au sujet traité. Comment expliquer qu’une décision interne d’une instance parlementaire puisse faire varier la protection constitutionnelle accordée à ses membres ?

Il convient par ailleurs de rappeler que le règlement des assemblées est soumis à un strict contrôle de compatibilité constitutionnelle qui ne s’arrête pas aux fonctions parlementaires telles que retenues dans l’arrêt critiqué. « En raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l’ordre interne, cette conformité doit s’apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application. Entrent notamment dans cette dernière catégorie l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées. Ces textes législatifs ne s’imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu’elle modifie ou complète son règlement, qu’autant qu’ils sont conformes à la Constitution »28.

Les questions budgétaires, les demandes d’enquête à la Cour des comptes et les débats qui les suivent, les contrôles sur pièces et sur place n’étant prévus que par la LOLF ou par la loi ordinaire (article 164, IV, de l’ordonnance du 30 décembre 1958) sont-elles susceptibles d’engager la responsabilité pénale du parlementaire ? La même interrogation se pose en matière de contrôle du financement de la sécurité sociale. Telles sont les questions, absurdes, auxquelles conduit pourtant la lettre de l’arrêt commenté.

En établissant une nouvelle hiérarchie des normes, dans une volonté d’extension du contrôle judiciaire sur l’exercice du mandat parlementaire, le tribunal correctionnel va à l’encontre de la logique du régime représentatif, de l’autonomie parlementaire et de la séparation des pouvoirs.

La volonté du juge judiciaire de contrôler les mandats parlementaire, gouvernemental et présidentiel franchit ici une nouvelle étape. On l’a vu à l’œuvre s’agissant du contrôle du lien contractuel entre le parlementaire et son collaborateur. Dans l’affaire Fillon, un grand écart a été fait entre la source publique des fonds et leur usage aux fins d’emploi du collaborateur, régi par le seul droit privé29. Un écart encore plus grand est opéré entre le mandat, source exclusive de l’emploi du collaborateur, et son exercice concret qui devrait ainsi distinguer entre une partie « constitutionnelle » du mandat et une fonction politique. Si un tel découpage se conçoit s’agissant des fonctions ministérielles, régies par une dévolution claire de compétences30, il est impraticable s’agissant du mandat parlementaire, indissociable de la vie d’une circonscription.

Et que penser du fait que, en cette fin d’été 2021, les médias soient informés (en violation du secret de l’enquête et de l’instruction) de l’existence d’une procédure visant François Fillon dans une nouvelle affaire d’assistant parlementaire ? Cette révélation survient quatre ans après l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet national financier. L’ancien Premier ministre est mis en cause pour avoir employé un assistant parlementaire à l’écriture d’un ouvrage politique. Il y aurait, là aussi, suspicion d’emploi fictif et détournement de fonds publics. N’entre-t-il pas cependant dans l’exercice du mandat parlementaire de rédiger des ouvrages de ce type ? N’est-il pas évident qu’un tel ouvrage contribue à l’action politique de l’intéressé, et, lorsqu’il entre dans ce cadre, à sa campagne électorale31 ? Un livre, une tribune, un discours ne sont-ils pas des moyens dont use normalement un parlementaire pour faire connaître ses vues, pour justifier ses positions passées et ses ambitions futures d’homme politique ? Comme l’indique Régis de Castelnau, « pour quiconque connaît un peu la sphère publique, il s’agit là d’une évidence »32. Pas pour le juge judiciaire qui prétend désormais en délimiter les contours. Cette nouvelle affaire Fillon illustre une volonté d’intrusion dans l’exercice d’un mandat parlementaire qui déborde nécessairement l’activité de l’intéressé dans l’hémicycle ou en commission. Si un travail documentaire ou de rédaction est prohibé pour un ouvrage politique, un article ou une tribune, le même type de travail devrait être cependant admis s’il débouche sur le dépôt d’un amendement ou s’il est utilisé dans un rapport. On voit à quels distinguos subtils conduit cette jurisprudence. On mesure aussi combien elle conduit le juge à s’immiscer dans la vie parlementaire.

Et comment juger que l’article 432-15 du Code pénal, qui définit le détournement de fonds publics, s’applique aux conditions d’emploi d’un assistant parlementaire, lié au parlementaire par un contrat de travail, dès lors que la destination des fonds est respectée ? Les fonctions d’un parlementaire sont-elles (pour reprendre les termes dudit article) celles d’une « personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public, d’un dépositaire public ou de l’un de ses subordonnés » ? N’est-il pas extensif, au regard du principe de l’interprétation stricte des dispositions répressives, de considérer que l’article 432-15 précité est applicable à un élu, alors qu’il ne mentionne pas les élus et que le Code pénal, dans sa partie relative aux manquements au devoir de probité, lorsqu’il veut inclure les élus dans le champ d’une infraction, le dit toujours expressément33 ? Ne faudrait-il pas, au regard de la gravité de l’incrimination, opérer une distinction entre les fonds confiés aux élus qu’ils ont la charge de répartir et ceux qui leur sont alloués pour exercer leur mandat, ce qui serait plus conforme à la notion même de « détournement », qui implique d’apprécier la destination de ces fonds ?

Cette vision extensive du droit pénal, qui contraste avec l’interprétation restrictive du droit constitutionnel, doit être critiquée : la qualification de « fonds publics » aux allocations attribuées à chaque parlementaire par une assemblée sur sa dotation, et celle de « dépositaire de l’autorité publique » à un représentant de la souveraineté nationale, qui est un pouvoir constitutionnel, écartent tout raisonnement lié à la séparation des pouvoirs.

Il faut se rendre à l’évidence : l’autorité judiciaire est de plus en plus tentée par le contrôle de l’exercice même du mandat électif. Le jugement commenté constitue non une affirmation isolée, mais une nouvelle manifestation de cette tendance à émanciper la compétence du juge pénal des délimitations constitutionnelles. Le prisme politique n’explique pas cette intrusion, nettement inconstitutionnelle : le mouvement met en évidence une tendance plus profonde et plus grave : peut-être parce qu’elle a été longtemps déconsidérée par les pouvoirs publics et que ses conditions de travail restent déplorables, l’autorité judiciaire tend à se rêver « pouvoir », voire à s’ériger en pouvoir au-delà de la Constitution.

Tout s’oppose pourtant à retenir l’interprétation, contra legem, de l’article 26 de la Constitution à laquelle se livre la 31e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, qui distingue, sans que rien n’étaye cette distinction, des fonctions parlementaires abstraites protégées – « évaluer les politiques publiques » – et des fonctions concrètes d’application qui ne le seraient pas – créer des organes à cette fin.

Le jugement commenté a été précédé par une décision de la Cour de cassation qualifiant le mandat parlementaire d’activité d’« intérêt général » et non d’exercice de la souveraineté34, ce qui, dans son principe même est constitutionnellement inexact. En s’appuyant sur la possibilité de visite des lieux de détention35, la Cour de cassation souligne l’existence d’un pouvoir qui n’est pourtant pas « strictement circonscrit au champ des activités prévues aux titres IV et V de la Constitution ». À s’en tenir à ce que juge le tribunal de Paris, ce pouvoir de visite des lieux de détention ne serait sans doute pas couvert par l’irresponsabilité. Le juge pénal, dans son zèle à appréhender l’activité des parlementaires, ne craint donc pas les contradictions internes. Ni d’ailleurs de se mettre en porte-à-faux avec le juge administratif. Comme le juge en effet le Conseil d’État36, les collaborateurs parlementaires participent de l’exercice du mandat et leurs fonctions n’en sont pas détachables.

« Il est vrai que [l’autorité judiciaire], tentée de procéder par coups d’éclat pour conquérir un pouvoir qui lui est traditionnellement refusé, n’hésite pas à multiplier les demandes de levée d’immunité qui témoignent d’une absence totale de respect pour les règles applicables en matière de saisine des chambres » observe Cécile Guérin Bargues37. Le juge investit avec une avidité non dissimulée le terrain de l’exercice des mandats politiques.

Au moment où une partie de la doctrine38 songe à étendre l’inviolabilité au-delà de sa dimension « spatiale » pour mieux protéger la liberté d’expression, ce que la CEDH ne récuserait sans doute pas39, le juge procède à des « coups d’éclat » pour contrôler l’exercice du mandat parlementaire. Peut-il sacrifier l’autonomie parlementaire telle que la consacre la République, la Constitution et l’histoire, au nom de l’autonomie du droit pénal ?

Certes, au fil des évolutions législatives, et des débats parlementaires, l’idée qu’« ils » se protègent a prêté le flanc à une telle évolution. Mais le mouvement de balancier a atteint une ampleur qui, désormais, menace le mandat représentatif lui-même. Il n’est pas sans rappeler l’intrusion des anciens parlements dans les affaires publiques à la veille de la Révolution française.

Cette précarisation ne renforce ni les institutions, ni la participation citoyenne, ni l’autorité des décisions publiques, ni la « confiance » envers les élus. Va-t-on aller plus loin dans l’affaiblissement du mandat parlementaire en opérant une distinction que ni la séparation des pouvoirs, ni la lettre de la Constitution, ni la procédure, ni la hiérarchie des normes ne permettent d’effectuer ? Le système représentatif et la souveraineté populaire ont tout à perdre dans cette intrusion, de plus en plus nette, du pénal dans l’exercice du mandat parlementaire, qui est sans cesse fragilisé.

Si la Constitution, la hiérarchie des normes, la notion même de mandat parlementaire, les principes historiquement constants depuis la Révolution française de protection du mandat (qui n’ont été suspendus que lors de coups d’État, pendant les Empires ou après le 10 juillet 1940), n’arrêtent pas le juge pénal, qui l’arrêtera ? « Qui custodiet ipsos csutodies » ?

Notes de bas de pages

  • 1.
    Générale et permanente pendant la IIIe République, où toute poursuite était subordonnée à la levée de l’immunité par l’assemblée et d’abord conservée par la Constitution du 27 octobre 1946, cette protection fut ensuite limitée à la durée des sessions par la révision du 7 décembre 1954 (l’arrestation hors session restant soumise à l’autorisation du bureau, sauf l’exception traditionnelle du flagrant délit). La Constitution du 4 octobre 1958 avait repris la même solution jusqu’à la loi constitutionnelle du 4 août 1995.
  • 2.
    En 1642, Charles 1er d’Angleterre tenta une intrusion dans l’enceinte de la chambre des communes, pour emprisonner des députés récalcitrants. Les communes réagirent en refusant de désigner les députés demandés et en adoptant des mesures de protection physique, puis juridique contre le roi. Le speaker protégea les parlementaires au nom du mandat : « M. Lenthal est un homme timide, très-déférent aux volontés royales, et qui récemment encore demandait à être déchargé de son office, qu’il trouvait trop difficile et dangereux. Pourtant cet homme si peu résolu trouva dans la crise présente des paroles qu’on n’eût jamais attendues de lui. S’agenouillant devant le roi : — Sire, lui dit-il, que votre majesté me pardonne ; mais ici je ne puis ni voir ni parler, si ce n’est par ordre de la chambre » (E. D. Forgues, Revue des deux mondes, 1861, p. 802). Ainsi est née l’immunité parlementaire. Cet épisode ouvrit une longue épreuve de force, qui se termina par la décapitation du roi le 30 janvier 1649. Deux ans plus tard, Hobbes publie le Léviathan. La protection du mandat sera reprise par l’article 9 du Bill of Rights en 1689 : « La liberté de parole et les débats ou les procédures du Parlement ne doivent être entravés, et mis en cause devant aucun tribunal ni en aucun autre lieu que le Parlement ».
  • 3.
    Les membres des états généraux redoutaient que la hardiesse de leurs initiatives ne provoquât des représailles de la part de la Cour, et aussi des réactions de leurs mandants devant la répudiation du mandat impératif.
  • 4.
    E. Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, 1989, éd. Loysel, n° 1113.
  • 5.
    E. Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, 1989, éd. Loysel, n° 1113. La demande de poursuites a donc été repoussée. E. Pierre ne relève que cet incident, les autres concernent l’application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse qui tire les conséquences de l’irresponsabilité parlementaire.
  • 6.
    C. Lavigne, Le refus du mandat impératif en droit constitutionnel français, thèse, 2020, université de Bourgogne Franche Comté, p. 561 : comme le refus du mandat impératif, l’irresponsabilité correspond à la volonté de protéger la fonction de législateur, même si « la culture politique de la France a évolué, en cherchant à faire du représentant une personnalité au comportement irréprochable moralement et en donnant au peuple les moyens de connaître et de juger les écarts du représentant » (p. 562). Cette évolution ne remet pas en cause la protection constitutionnelle des actes accomplis dans l’exercice des fonctions.
  • 7.
    S. Huyghe et A. Tourret, rapport d’information n° 2685, 12 févr. 2020, AN.
  • 8.
    CE, ass., 5 mars 1999, n° 163328 : Lebon, p. 42 ; Grands arrêts de la jurisprudence administrative, 23e éd., 2021, Dalloz, n° 92, v. concl. C. Bergeal.
  • 9.
    CAA Paris, 10 mars 2008, n° 05PA04644, Cheysson V. Denoix de Saint Marc « Le Conseil d'État et les actes parlementaires », 2007, Mélanges en l'honneur de Daniel Labetoulle, Dalloz, p. 273 ; AJDA 2003, p. 1465, note Jegouzo ; P. Bon, « Le contrôle des actes non législatifs du Parlement », Mélanges en l'honneur de Louis Favoreu, 2005, Dalloz.
  • 10.
    La jurisprudence administrative n’hésite guère en matière de statut. Le régime de retraite fait partie des garanties de l’indépendance du mandat : CE, 4 juill. 2003, n° 254850, Papon, concl. L. Vallée : RFDA 2003, p. 917; RD publ. 2003, 1227, note J.-P. Camby ; AJDA 2003, p. 1603, chron. F. Donnat et D. Casas.
  • 11.
    E. May, Traité des lois, privilèges, procédures et usages du Parlement, 1844, trad. J. Delpech et 1909, Giard, 1909, p. 70, cité in R. Marleau et C. Montpetit (dir.), La procédure et les usages de la Chambre des communes, 1re éd., 2000, https://lext.so/CtNwbY.
  • 12.
    Si dans un premier temps une demande, mal formulée, relative à un homicide, concernant le sénateur Serge Dassault a été rejetée, le bureau du Sénat a finalement décidé de lever l’immunité de celui-ci le 12 février 2014 pour une allégation d’achat de voix.
  • 13.
    Le Conseil constitutionnel n’a prononcé que 17 déchéances depuis 1958, aucun cas de droit commun délié du mandat n’y échappe : v. Cons. const., 6 févr. 1996, n° 96-8 D.
  • 14.
    CEDH, 30 janv. 2003, n° 40877/98, Cordova c/ Italie. Cette dernière décision, qui condamne l’Italie pour protéger des propos injurieux tenus dans le cadre d’une campagne électorale retient cependant qu'on ne peut « de façon générale considérer l'immunité parlementaire comme une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal tel que le consacre l'article 6, § 1er ».
  • 15.
    Pour des missions temporaires confiées par le gouvernement, non couvertes par l'immunité : Cons. const. 7 nov. 1989, n° 89-262 DC.
  • 16.
    Cependant, v. une définition du trafic d’influence plus étendue : « L’influence, réelle ou supposée, est de nature à faire obtenir une faveur quelconque ou une décision favorable d’une autorité publique ou d’une administration », Cass. crim., 1er oct. 1984, n° 83-93550. En outre, la publication d’un document est une décision, jusqu’ici incluse dans la notion d’actes parlementaires : CE, 16 avr. 2010, n° 304176, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France : Lebon, p. 114 ; Dr. adm. 2010, note F. Melleray et J.-P. Camby ; Rép. cont. Adm. Dalloz, v° Actes parlementaires, 2021, n° 16.
  • 17.
    Le député fut sanctionné sur le fondement de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881. V. Cass. crim., 22 oct. 2002, n° 01-86908. Mais cette décision a donné lieu à la condamnation de la France au motif de la violation de la liberté d’expression telle que garantie par l’article X de la Convention EDH : CEDH, 7 nov. 2006, n° 12697/03, Mamère c/ France.
  • 18.
    TGI Paris, 21 mars 2000, Guyard, et cela même si l'intéressé fait état de son mandat de président d'une commission, TGI Paris, 11 mars 1983, Vivien.
  • 19.
    La décision citée n° 87-80931 de la chambre criminelle est du 7 mars 1988. V. Gaz. Pal. Rec. 1988, 1, I. 327, obs. S. Doucet.
  • 20.
    La décision citée n° 07-83398 de la chambre criminelle est du 12 novembre 2008.
  • 21.
    Contribution au rapport n° 2685 précité du 12 février 2020, disponible sur https://lext.so/pOwJhC.
  • 22.
    CA Versailles, 24 juin 2010, n° 561, Giesbert et Myard c/ Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah.
  • 23.
    Au sujet des propos tenus par le sénateur Houpert sur la gestion de la pandémie sur son compte twitter et leur reprise par le député Son Forget, les messages ne relevant pas de l’immunité (juspoliticum blog, 8 janv. 2021, https://lext.so/d7yPU4).
  • 24.
    V. J.-P. Camby, « Les questions écrites », Mélanges en l'honneur de Jean-Louis Hérin, 2020, Mare et Martin.
  • 25.
    La décision de la CEDH, A. C. contre Royaume-Uni, du 17 décembre 2002 est citée à contresens : « La cour conclut que l’immunité parlementaire dont a bénéficié en l’espèce le député ayant tenu les propos litigieux vise les buts légitimes que constituent la protection de la liberté d’expression au Parlement et le maintien de la séparation des pouvoirs entre le législatif et le judiciaire. »
  • 26.
    M.-T. Hermange, rapport n° 675, 28 juin 2011, Sénat.
  • 27.
    Par ex., v. M. Jourda et J.-P. Sueur, rapport d’information n° 324, 20 févr. 2019, Sénat.
  • 28.
    En dernier lieu, v. Cons. const., 1er avr. 2021, n° 2021-814 DC, sur la résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale.
  • 29.
    P. Avril et J. Gicquel, « Collaborateurs parlementaires : respectons le droit », Le Figaro, 9 févr. 2017.
  • 30.
    Cass. crim., 26 juin 1995, n° 95-82333. La compétence de la Cour de justice de la République, telle que prévue par l'article 68-1 de la Constitution, « ne saurait s'étendre aux actes qui ne sont commis, par des ministres, qu'à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions » (Cass. crim., 6 févr. 1997, n° 96-80615) : v. J. Rossetto, « À propos de la responsabilité pénale des membres de l'exécutif sous la V° République : l'indispensable responsabilité politique », Mélanges en l’honneur de Pierre Avril, 2001, Montchrestien, p. 401-415.
  • 31.
    Cons. const., 24 nov. 1993, n° 93-1347 ; Finistère, 2e circ., 29 nov. 2007 ; Hauts-de-Seine, 12e circ. ; n° 2007-3956. V. E. Vital-Durand, « Candidat et écrivain : séduire l’électeur ou les lecteurs ? », JCP A 2003, 1830.
  • 32.
    Revue politique et parlementaire, 4 sept. 2021, https://lext.so/9D-ASK.
  • 33.
    La position de la Cour de cassation est pourtant tout autre. Elle rejette une demande de QPC sur cet article « en ce qu’il ne détermine pas qui sont les personnes dépositaires de l’autorité publique visées par ce texte » : Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-86842.
  • 34.
    Cass. crim., 27 juin 2018, n° 18-80069, Connil : AJDA 2018, p. 2203 ; AJ pénal 2018, p. 465, note D. Combles de Nayves ; Dalloz actualité, 5 juill. 2018, obs. J. Gallois. Cette mission d’intérêt général ne coïncide d’ailleurs pas avec celle qui détermine les conflits d’intérêts (D. n° 2014-90, 31 janv. 2014, art. 7).
  • 35.
    « Le sénateur, comme le député, est chargé de voter la loi ; qu'il participe également au contrôle de l'action du gouvernement ; qu'il détient donc à ce titre et [en] raison de sa mission une parcelle d'autorité publique ; qu'en application des dispositions de l'article 719 du Code de procédure pénale les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et des centres éducatifs fermés mentionnés à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; qu'il en est de même des lieux de rétention administrative, et des zones d'attente ».
  • 36.
    « Le 28 avril 2020, M. A. B. a sollicité, en sa qualité de député de la deuxième circonscription du département du Nord, la possibilité d’exercer son droit de visiter la maison d’arrêt de Béthune (…) La directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille lui a indiqué qu’une telle visite était possible tout en précisant qu’en raison des (…) règles de sécurité sanitaire devant être respectées (…) le collaborateur parlementaire et le journaliste qui devaient l’accompagner n’auraient accès qu’à la partie administrative de l’établissement et ne pourraient donc se rendre dans les locaux consacrés à la détention. À la suite de cette réponse, M. B. a décidé de ne pas se rendre à la maison d’arrêt de Béthune et, le 4 mai 2020, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, d’une demande tendant (…) à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de le laisser exercer librement son droit de visite en lui permettant d’accéder à la maison d’arrêt de Béthune accompagné de son collaborateur parlementaire et d’un journaliste. M. B. relève appel de l’ordonnance du 6 mai 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’une note, en date du 28 mai 2020, de la ministre de la Justice adressée aux directions interrégionales des services pénitentiaires, qui a été versée au débat contradictoire, que (…) les restrictions susceptibles d’être apportées à la possibilité pour un parlementaire exerçant son droit de visite, sur le fondement des articles 719 et R. 57-4-11 du Code de procédure pénale, d’être accompagné de journalistes et de collaborateurs étaient levées. » V. CE, juge des réf., 2 juin 2020, n° 440787, https://lext.so/AyYPin.
  • 37.
    C. Guérin Bargues, Immunités parlementaires et régime représentatif. L’apport du droit constitutionnel comparé (France, Royaume-Uni, États-Unis), thèse, 2011, LGDJ.
  • 38.
    Contribution de D. Baranger au rapport n° 2685 précité.
  • 39.
    Karácsony et a. c/ Hongrie. Se prononçant sur les sanctions prises à l’encontre de parlementaires hongrois qui avaient manifesté leur désaccord, pour l’un, par des propos et, pour l’autre, en déployant une banderole dans l’enceinte de l’Assemblée, elle estime qu’« il ne fait aucun doute que tout propos tenu dans l’enceinte parlementaire appelle un haut degré de protection. (…) Le fait que les États accordent généralement une immunité plus ou moins étendue aux parlementaires constitue une pratique de longue date qui vise les buts légitimes que sont la protection de la liberté d’expression au Parlement et le maintien de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. Sous ses différentes formes, l’immunité parlementaire peut en effet servir à protéger un régime politique véritablement démocratique, qui est la pierre angulaire du système de la Convention, dans la mesure notamment où elle tend à protéger l’autonomie du législateur et l’opposition parlementaire » (pt 138). Cette décision sanctionne toutefois l’absence de recours contre le prononcé de sanctions parlementaires.
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