Le maintien en rétention du demandeur d’asile : le dualisme juridictionnel à l’épreuve des décisions administratives privatives de liberté

Publié le 16/01/2020

En validant la compétence du juge administratif pour contrôler la décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile, prévue par l’article L. 556-1 du CESEDA, le Conseil constitutionnel apporte une nouvelle pierre à l’application de la jurisprudence Conseil de la concurrence du 23 janvier 1987. Il précise les termes de l’équation posée par une décision administrative privative de liberté : concilier le noyau dur de la compétence du juge administratif et le rôle de gardien de la liberté individuelle du juge judiciaire. La décision fait primer une conception complémentaire du dualisme juridictionnel, mais interroge quant aux critères de répartition retenus.

Cons. const., 4 oct. 2019, no 2019-807 QPC

Le contentieux de la rétention administrative met à l’épreuve le dualisme juridictionnel en posant la question du juge compétent à l’égard de décisions privatives de liberté prises par des autorités administratives. C’est le point principal traité par le Conseil constitutionnel, dans la décision n° 2019-807 du 4 octobre 2019, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article L. 556-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA)1. Les dispositions législatives contestées concernent la décision administrative de maintenir en rétention l’étranger qui formule une demande d’asile après que lui a été notifiée une mesure d’éloignement.

Un étranger placé en rétention peut formuler une demande d’asile dans un délai de cinq jours suivant la notification de ses droits en la matière2. Dans ce cas, « si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement », elle peut, sur le fondement de l’article L. 556-1 du CESEDA, « prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ »3.

L’article prévoit que la décision de maintien peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif. La Cour de cassation a confirmé son incompétence à l’égard de cette décision4, tandis que les différentes modifications apportées à cet article n’ont pas modifié ce point, notamment pas la loi du 7 mars 20165. Cette dernière, pourtant, a transféré au juge judiciaire la compétence pour connaître du recours contre la décision, antérieure, de placement en rétention6. Ce transfert législatif de compétence ne s’est pas étendu à la décision prévue à l’article L. 556-1 : le contrôle de la décision de placement en rétention relève de la compétence du juge judiciaire ; celui de la décision de maintien en rétention de la compétence du juge administratif.

L’auteur de la QPC soutenait que l’article L. 556-1 du CESEDA méconnaît l’article 66 de la constitution relatif au rôle de gardien de la liberté individuelle du juge judiciaire, et le droit au recours juridictionnel effectif fondé sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme. Ce second moyen est rapidement écarté par le Conseil constitutionnel, considérant que l’articulation des deux recours d’urgence dont dispose le demandeur d’asile maintenu en rétention suffit à garantir le droit au recours. D’une part, le recours spécial prévu par l’article L. 556-1 du CESEDA permet d’obtenir l’annulation de la décision de maintien, entraînant la fin de la rétention et la délivrance d’une attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour7. D’autre part, le demandeur d’asile maintenu en rétention en l’absence de décision de maintien peut saisir le juge du référé-liberté8.

La réponse apportée au premier moyen attire davantage l’attention. Elle met à l’épreuve la jurisprudence Conseil de la concurrence du 23 janvier 19879 : d’une part, la décision de maintien en rétention est prise par une autorité administrative dans l’exercice de prérogatives de puissance publique et relève, à ce titre, du noyau dur de la compétence de la juridiction administrative consacré en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) ; d’autre part, elle entraîne une privation de liberté et évoque les « matières réservées par nature à l’autorité judiciaire » et qui font, selon la même jurisprudence, « exception » à ce noyau dur.

Le Conseil constitutionnel valide la conformité à l’article 66 des dispositions contestées. La solution s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle du tribunal des conflits reconnaissant la compétence de la juridiction administrative pour connaître du contentieux de l’annulation des décisions administratives privatives de liberté10. Les motifs justifiant cette solution méritent néanmoins une attention particulière. La réponse du Conseil constitutionnel semble reposer sur deux pieds : parce que la décision de maintien en rétention, bien que privative de liberté, constitue un acte de l’Administration exerçant ses prérogatives de puissance publique et touchant à la matière du « séjour des étrangers », elle entre dans la compétence du juge administratif (cons. 9) ; mais parce qu’elle est privative de liberté, la compétence du juge administratif pour en connaître doit s’articuler avec les facultés d’intervention du juge judiciaire (cons. 10). Les termes de cette conciliation appellent une série de remarques relatives à la double proposition qui se dégage de la décision commentée : la première renforce le dualisme juridictionnel (I), la seconde en souligne la nécessité (II).

I – La protection de la compétence du juge administratif dans la « matière » des étrangers : le renforcement du dualisme

En tenant compte de la « matière » concernée par la décision de maintien en rétention – le séjour des étrangers – pour caractériser le noyau dur de la compétence du juge administratif, la décision commentée interroge la lecture du principe de valeur constitutionnelle consacré par la jurisprudence Conseil de la concurrence (A). Aussi, le refus de faire jouer, à l’égard de cette décision privative de liberté, l’exception relative aux « matières réservées par nature à l’autorité judiciaire », interroge, en miroir, la constitutionnalité de la compétence du juge judiciaire pour contrôler la décision, analogue, relative au placement en rétention (B).

A – La prise en compte de la matière concernée par la décision administrative privative de liberté

Le Conseil constitutionnel prend soin de préciser que la décision de maintien en rétention, « alors même qu’elle a pour effet de laisser perdurer une mesure privative de liberté (…) constitue une décision relative au séjour des étrangers. Or, l’annulation ou la réformation d’une décision relative à une telle matière, prise dans l’exercice de prérogatives de puissance publique par une autorité administrative, relève, en application du principe fondamental mentionné ci-dessus, de la compétence de la juridiction administrative » (cons. 9). La décision semble donc prendre en compte trois critères : la matière, relative au séjour des étrangers ; l’exercice de prérogatives de puissance publique ; le caractère administratif de l’autorité auteur de la décision. Les deux derniers critères, l’un formel, l’autre organique, apparaissent pourtant comme les seuls exigés par la décision Conseil de la concurrence.

Cette référence à la matière du séjour des étrangers ne saurait être lue comme une indication indirecte que la décision concernée ne rentre pas dans les « matières réservées par nature à l’autorité judiciaire ». La liberté individuelle est strictement entendue « comme la seule liberté au sens pénal du terme, c’est-à-dire l’état opposé à celui de la détention »11, et seulement dans le cas d’une véritable privation de cette liberté, non d’une simple restriction. Ainsi, l’assignation à résidence12 comme la perquisition administrative13 n’entrent pas dans le champ de compétence naturel du juge judiciaire, contrairement à l’hospitalisation sans consentement d’un individu14.

Comme le reconnaît le Conseil constitutionnel, la décision de maintien en rétention « a pour effet de laisser perdurer une mesure privative de liberté ». Le refus d’en déduire la compétence du juge judiciaire interroge, en miroir, l’attribution à ce dernier de la compétence pour contrôler la décision de placement en rétention.

B – Interrogation quant à la variation des compétences juridictionnelles, du placement au maintien en rétention

Dès lors que l’exception relative aux « matières réservées par nature à l’autorité judiciaire » ne joue pas à l’égard de la décision de maintien en rétention, il y a lieu de penser qu’elle ne saurait jouer à l’égard de la décision de placement. Le Conseil constitutionnel a validé néanmoins, dans le cadre du contrôle a priori, la constitutionnalité de la loi du 7 mars 2016, mais n’était pas saisi d’un moyen relatif à ce transfert de compétence et ne l’a pas soulevé d’office15, tandis que les autres décisions relatives à l’article L. 512-1 du CESEDA ne portent pas sur ce point16. Il avait par ailleurs jugé conforme à la constitution, notamment à l’article 66, le dispositif législatif précédent qui attribuait au juge administratif la compétence pour statuer sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention avant l’intervention du juge judiciaire17.

La solution adoptée pour la décision de maintien en rétention conduit, par analogie, à penser qu’elle s’applique également au placement en rétention. Mais une distinction peut, peut-être, être opérée entre ces deux décisions : le maintien en rétention fait échec à la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile valant autorisation provisoire de séjour. Cette décision est donc étroitement liée à la détermination du droit au séjour de l’étranger, tandis que le placement initial en rétention n’intervient qu’en conséquence d’une mesure d’éloignement, sur le terrain de son exécution, sans affecter la détermination du droit au séjour.

La distinction n’en reste pas moins subtile, donc relativement fragile pour fonder la différence de compétence juridictionnelle entre les décisions de placement et de maintien. Le transfert de compétence opéré par la loi du 7 mars 2016 au profit du juge judiciaire pourrait-il, alors, trouver son fondement dans la seconde limite au noyau dur de la compétence du juge administratif ?

Le considérant 16 de la décision Conseil de la concurrence prévoit en effet que « lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé ».

Dans l’état du droit précédant la loi du 7 mars 2016, l’articulation des interventions du juge administratif et du juge judiciaire pouvait entraîner des risques de contradictions18. Le premier pouvait être saisi d’une demande d’annulation de la décision de placement en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification19 ; le second était saisi aux fins de prolongation de la rétention à l’écoulement d’un délai de cinq jours à compter du placement en rétention20. En concentrant dans les seules mains du juge judiciaire l’examen de la décision de placement, le législateur clarifie le contentieux. Mais l’œuvre unificatrice reste limitée dans la mesure où elle n’a pas englobé la décision de maintien. Dans l’ensemble de ce contentieux, trois décisions apparaissent étroitement liées : la mesure d’éloignement, le placement en rétention, le maintien en rétention. La première et la troisième sont examinées par le juge administratif, la deuxième par le juge judiciaire. L’éclatement des compétences demeure.

En tout état de cause, l’exigence de bonne administration de la justice « ne saurait à elle seule autoriser qu’il soit porté atteinte à un principe de valeur constitutionnelle »21. La décision QPC du 4 octobre 2019 laisse donc bien planer un doute sur la constitutionnalité de la compétence du juge judiciaire pour connaître directement, même au nom d’une bonne administration de la justice, de la décision de placement en rétention, décision prise par une autorité administrative dans l’exercice de prérogatives de puissance publique.

La décision commentée souligne, par ailleurs, que pour être constitutionnelle, la compétence du juge administratif à l’égard d’une mesure privative de liberté ne doit pas totalement mettre à l’écart le juge judiciaire.

Le maintien en rétention du demandeur d’asile : le dualisme juridictionnel à l’épreuve des décisions administratives privatives de liberté
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II – La compétence du juge administratif articulée au contrôle du juge judiciaire sur la privation de liberté : la nécessité du dualisme

La décision s’appuie sur une logique d’articulation des compétences : la compétence du juge administratif dans la sphère de la liberté individuelle est admise à condition de sauvegarder de réelles facultés d’intervention du juge judiciaire (A). La compétence du premier ne doit pas entraîner l’exclusion du second, à raison d’un équilibre inhérent au dualisme juridictionnel (B).

A – L’exigence maintenue du contrôle du juge judiciaire sur la privation de liberté

Le législateur a pris soin de préciser, à l’article L. 556-1, que la décision de maintien en rétention « n’affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l’article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention ». Le juge constitutionnel en prend acte (cons. 10) et tient compte ainsi des facultés d’intervention judiciaire assurées, par la loi, sur le placement en rétention de l’étranger, indépendamment du contrôle de la décision de maintien. On sait que, selon sa jurisprudence, « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible »22. Ces facultés d’intervention ont été renforcées par la loi après que la CEDH a dénoncé l’insuffisance du contrôle exercé par le juge administratif sur la décision de placement23. Désormais, celle-ci peut être contestée directement devant le juge des libertés et de la détention (JLD) dans un délai de quarante-huit heures suivant sa notification24. À l’écoulement de ce délai, le JLD est automatiquement saisi « aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée »25. Sans le renforcement, par la loi du 7 mars 2016, de l’intervention du juge judiciaire relativement au placement et à la prolongation de la rétention, le Conseil constitutionnel aurait-il porté la même appréciation sur son incompétence à l’égard de la décision de maintien ?

Finalement, la liaison des deux temps du raisonnement du Conseil constitutionnel interroge, à nouveau, l’articulation de deux solutions : alors que l’incompétence du juge judiciaire relativement à la décision de maintien en rétention semble, possiblement, contradictoire avec sa compétence exclusive relativement à la décision de placement, la seconde se trouve invoquée au soutien de la première.

Le Conseil constitutionnel précise, d’autre part, que « les dispositions contestées ne privent pas le juge judiciaire de la faculté d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient » (cons. 10). Il reprend ici la réserve d’interprétation formulée dans sa décision du 20 novembre 2003 déjà relative à la rétention administrative26, plusieurs fois confirmée27, et y ajoute que l’interruption de la rétention par le juge judiciaire doit se faire « pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger qui relèvent de la compétence du juge administratif ».

Le seul fait que la décision de maintien relève du domaine de compétence du juge administratif en application d’un principe de valeur constitutionnelle, ne suffit pas à assurer la constitutionnalité de la loi. Encore faut-il, même indirectement, permettre au juge judiciaire de jouer le rôle que l’article 66 de la constitution lui attribue.

B – Dualisme de complément contre dualisme d’exclusion

De la jurisprudence constitutionnelle, notamment sur l’hospitalisation psychiatrique, à la demande d’un tiers28 ou d’office29, le placement d’un étranger en rétention30 ou son maintien en zone de transit31, il ressort qu’une mesure privative de liberté peut être décidée par une autorité administrative, mais à condition que la loi prévoie « l’intervention de l’autorité judiciaire pour que celle-ci exerce la responsabilité et le pouvoir de contrôle qui lui revient »32. Le contrôle du juge judiciaire peut intervenir a posteriori à défaut d’intervenir a priori de la privation de liberté. La décision du 4 octobre 2019 précise à son tour qu’il peut être indirect : le juge judiciaire, par la voie du contrôle du placement en rétention et de sa prolongation, contrôle de façon effective la privation de liberté sans être directement saisi de la décision de maintien en rétention dont peut faire l’objet le demandeur d’asile.

Cette appréhension de la liberté individuelle s’inscrit dans la tradition d’« une approche toute en nuances (…) des modalités d’intervention de l’autorité judiciaire » dans le cadre de l’article 6633, et confirme le « discrédit sur la thèse défendant le monopole de compétence du juge judiciaire en matière de privation de liberté »34.

La décision commentée tend ainsi à souligner la nécessité du dualisme. À l’égard de la décision administrative de maintien en rétention, il faut à la fois que le contrôle soit opéré par le juge administratif et qu’il s’accompagne d’un contrôle, même indirect, du juge judiciaire sur la privation de liberté. Le Conseil constitutionnel n’impose pas d’unifier le contentieux à la faveur du juge administratif ou judiciaire, choisir l’un ou l’autre, mais d’articuler leurs interventions, associer l’un et l’autre35.

La décision de 1989 censurant la compétence du juge judiciaire à l’égard des décisions administratives de reconduite à la frontière36 dessinait déjà cet équilibre appuyé sur deux exigences, positive et négative : d’une part, des facultés d’intervention effective du juge judiciaire sur la privation de liberté, d’autre part, l’incompétence de ce même juge à l’égard de la décision administrative d’éloignement.

Faut-il reprocher au législateur de n’avoir pas aligné la compétence juridictionnelle relative à la décision de maintien sur celle relative à la décision de placement ? Sur ce terrain, la décision Conseil de la concurrence indique qu’il est simplement « loisible » au législateur de procéder à de telles unifications, et comme le rappelle le Conseil constitutionnel dans notre décision (cons. 11), s’il « peut » recourir à cette dérogation, « il n’est pas tenu de le faire ». Il eut été davantage pertinent de le reprocher, au stade du contrôle a priori, à la loi du 7 mars 2016, pour avoir dérogé aux règles de compétence au nom de la bonne administration de la justice sans aller au terme de l’unification.

Le rapport sur l’exécution de la loi du 7 mars 2016 proposait en ce sens de confier au juge judiciaire le contentieux du maintien en rétention du demandeur d’asile37. Mais l’attribution au juge judiciaire de la compétence pour examiner la décision de maintien en rétention ne mettrait pas fin à toute difficulté résultant du dualisme juridictionnel. Il faut tenir compte de ce que le professeur Gweltaz Éveillard nomme le « caractère trompeur de la rédaction de l’alinéa 15 » de la décision Conseil de la concurrence, relativement aux matières réservées par nature à l’autorité judiciaire38 : le contrôle du juge judiciaire sur la privation de liberté ne lui permet que rarement d’apprécier la légalité des actes administratifs à l’origine de cette privation. Même compétent pour examiner la décision de placement en rétention, le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui fonde la rétention. La Cour de cassation assure le maintien de cette limitation de compétence en reprenant les termes du PFRLR dégagé par le Conseil constitutionnel39. « Voilà scrupuleusement respecté (…) le dualisme juridictionnel »40, indépassable dualisme comme le notait Jean Rivero41, néanmoins susceptible d’adaptation : pour reprendre la proposition du professeur Annabelle Pena, un « dualisme de substitution », tout en réservant au juge administratif la compétence pour annuler l’acte administratif au fondement de la privation de liberté, autoriserait le juge judiciaire à en apprécier la légalité afin de jouer pleinement son rôle de gardien de la liberté individuelle42.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Décision Jamin J., après renvoi par la Cour de cassation, Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-26232.
  • 2.
    CESEDA, art. L. 551-3.
  • 3.
    CESEDA, art. L. 556-1, créé par l’article 16 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-13908 : AJDA 2019, p. 502.
  • 5.
    Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
  • 6.
    L. n° 2016-274, 7 mars 2016, art. 33 ; CESEDA, art. L. 512-1, III.
  • 7.
    Cette garantie assure la compatibilité de la législation française à l’article 46 de la directive Procédures n° 2013/32/UE : CE, 20 oct. 2016, n° 395105, Cimade et a., inédit, cons. 9.
  • 8.
    CE, 13 juin 2017, n° 410812, Mme A. : Lebon T., 632.
  • 9.
    Cons. const., 23 janv. 1987, n° 86-224 DC, loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence : Rec. Cons. const., p. 8 ; AJDA 1987, p. 345, note Chevallier J. ; D. 1988, p. 117, note Luchaire F. ; JCP 1987, II 20854, note Sestier J.-F. ; Rev. adm. 1988, p. 29, note Sorel J.-M. ; RD publ. 1987, p. 1341, note Gaudemet Y. ; RFDA 1987, p. 287, notes Genevois B. et Favoreu L.
  • 10.
    T. Confl., 16 nov. 1964, Dame veuve Clément : Rec., p. 796.
  • 11.
    Éveillard G., « Les matières réservées par nature à l’autorité judiciaire », AJDA 2017, p. 101.
  • 12.
    Cons. const. 22 déc. 2015, n° 2015-527 QPC, cons. 5 ; Cons. const., 9 juin 2011, n° 2011-631 DC, loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, cons. 68.
  • 13.
    Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-536 QPC, cons. 4.
  • 14.
    Cons. const., 26 nov. 2010, n° 2010-71 QPC, Mlle Danielle S., cons. 25 ; Cons. const., 9 juin 2011, n° 2011-135 QPC, M. Abdellatif B. et a., cons. 13.
  • 15.
    Cons. const., 3 mars 2016, n° 2016-728 DC, loi relative au droit des étrangers.
  • 16.
    Cons. const., 6 sept. 2018, n° 2018-770 DC, loi pour une immigration maîtrisée ; Cons. const., 1er juin 2018, n° 2018-709 QPC, Section française de l’observatoire international des prisons et a. ; Cons. const., 19 oct. 2018, n° 2018-741 QPC, M. Belkacem B.
  • 17.
    Cons. const., 9 juin 2011, n° 2011-631 DC, loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, cons. 72.
  • 18.
    V. Froger C. « Les interventions législatives après la décision Conseil de la concurrence », AJDA 2017, p. 112, spéc. p. 117.
  • 19.
    Ancienne version du III de l’article L. 512-1 du CESEDA.
  • 20.
    Ancienne version de l’article L. 552-1 du CESEDA ; Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 12-19876, censurant le juge judiciaire qui ne respecte pas ce délai.
  • 21.
    Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-261 DC, loi relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France, cons. 29.
  • 22.
    Cons. const., 9 janv. 1980, n° 79-109 DC, loi relative à la prévention de l’immigration clandestine, cons. 4.
  • 23.
    CEDH, 12 juill. 2016, n° 56324/13, A. M. c/ France.
  • 24.
    CESEDA, art. L. 512-1, III.
  • 25.
    CESEDA, art. L. 552-1.
  • 26.
    Cons. const., 20 nov. 2003, n° 2003-484 DC, loi relative la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, cons. 66.
  • 27.
    Cons. const., 6 sept. 2018, n° 2018-770 DC, loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, cons. 75 ; Cons. const., 9 juin 2011, n° 2011-631 DC.
  • 28.
    Cons. const., 26 nov. 2010, n° 2010-71 QPC, Mlle Danielle S., cons. 20.
  • 29.
    Cons. const., 9 juin 2011, n° 2011-135 QPC, M. Abdellatif B. et a., cons. 9.
  • 30.
    Cons. const., 9 janv. 1980, n° 79-109 DC, loi relative à la prévention de l’immigration clandestine, cons. 3.
  • 31.
    Cons. const., 25 févr. 1992, n° 92-307 DC, loi portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, cons. 15.
  • 32.
    Cons. const., 25 févr. 1992, n° 92-307 DC, loi portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, cons. 15.
  • 33.
    Genevois B., note sous Cons. const., 25 févr. 1992, loi portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France : RFDA 1992, p. 185.
  • 34.
    Pena A., « Internement psychiatrique, liberté individuelle et dualisme juridictionnel : la nouvelle donne », RFDA 2011, p. 951.
  • 35.
    Pour une illustration récente et particulièrement précise de cette logique d’association, v. Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-13989 : AJDA 2019, p. 974.
  • 36.
    Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-261 DC.
  • 37.
    Clément J.-M. et Larrivé G., Rapport d’information sur l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, 15 févr. 2018 : JO AN, n° 669, proposition n° 6.
  • 38.
    Éveillard G., « Les matières réservées par nature à l’autorité judiciaire », AJDA 2017, spéc. p. 109.
  • 39.
    Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 17-10207, Préfet du Rhône : AJDA 2017, p. 2549, avis Ingal-Montagnier P. – V. également Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-50062 : AJDA 2017, p. 1861.
  • 40.
    Ritleng D., note sous Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 17-10207, Préfet du Rhône : RTD Eur. 2018, p. 387.
  • 41.
    Rivero J., « Dualité de juridictions et protections des libertés », RFDA 1990, p. 734.
  • 42.
    Pena A., « Internement psychiatrique, liberté individuelle et dualisme juridictionnel : la nouvelle donne », RFDA 2011, p. 951.
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