Chronique de droit du sport (Janvier 2016 – Janvier 2017) (1re partie)

Publié le 10/08/2017

La présente chronique couvre la période située entre les mois de janvier 2016 et janvier 2017.

I – Le cadre juridique du sport

A – Les législateurs du sport

Fédérations, ligues et éthique (loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs)

La loi du 1er mars 2017 contient plusieurs dispositions relatives à l’éthique des fédérations et ligues sportives. L’article 1er de la loi, après avoir abrogé l’article L. 131-8-1 du Code du sport, crée un article L. 131-15-1 qui s’y substitue dans les termes suivants : « Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, établissent une charte d’éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l’article L. 141-3. Elles instituent en leur sein, un comité doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller à l’application de cette charte et au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts ». L’article 2 de la loi impose quant à lui une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêt au sens de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 « aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131-14 du Code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132-1 du même code, ainsi qu’aux présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français ». L’article 4 élargit quant à lui la liste des interdictions applicables aux personnes qui, contre rémunération, enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants. Enfin, l’article 5 inclut les ligues professionnelles dans la liste des personnes qui, selon l’article L 332-17 du Code du sport, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions visées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10 du Code du sport.

Claude-Albéric MAETZ

B – Les lois du sport

1 – Légalité des décisions des fédérations

Affinement du régime de l’homologation (Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-21794, Mathieu Scarpelli c/ SASP En avant Guingamp)

L’arrêt du 14 septembre 2016 dans l’affaire Scarpelli1 précédemment évoquée apporte par ailleurs d’utiles précisions sur la nature et la portée du régime de l’homologation des contrats de travail des sportifs et entraîneurs professionnels. Selon la Cour de cassation, la Ligue professionnelle de football participe à l’exécution d’une mission de service public administratif. À ce titre, elle organise la réglementation et la gestion de compétitions sportives. La décision d’homologation ou de refus d’homologation constitue un acte administratif2 qui s’impose au juge judiciaire. Par conséquent, lorsque la ligue refuse d’homologuer le contrat, ou, dans cette espèce, l’avenant, le juge prud’homal est tenu d’en tirer toutes les conséquences sur le terrain de la portée normative de celui-ci. Or la charte du football professionnel stipule la nullité de tout contrat de travail ou avenant au contrat de travail non homologué. Par conséquent, le juge judiciaire ne peut que constater la nullité de l’avenant.

Cette solution a pour conséquence d’autonomiser le contentieux de l’homologation du contrat de travail de celui propre à la formation et à l’exécution de ce dernier. Tout contentieux de ce type dont la solution au litige implique de connaître de la légalité de la décision administrative requiert du juge judiciaire qu’il sursoie à statuer, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité de l’acte, pour connaître la position du juge administratif. Malgré tout, on pouvait s’interroger sur le point de savoir si le juge judiciaire n’avait pas l’opportunité de mobiliser l’exception de compétence tirée de l’arrêt SCEA du Chéneau3 afin de statuer. À notre sens, il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’acte qui opère une qualification juridique erronée des faits. La décision de refus de l’avenant au contrat de travail était, selon nous, entâchée d’une erreur dans la qualification juridique des faits : la commission juridique de la LFP qualifiant de potestative une clause litigieuse alors que l’intervention de l’événement ne dépendait pas seulement de la volonté du débiteur.

La solution contraint en tout cas le justiciable à saisir au préalable le juge administratif avant toute contestation des conditions de non-prolongation ou le plus souvent de rupture de la relation individuelle de travail. Le contentieux social s’en trouve inutilement rallongé au détriment, une fois n’est pas coutume, de la partie faible.

In fine, alors que l’homologation est souvent érigée en condition suspensive du contrat de travail, la décision de refus devrait uniquement le priver de toute efficacité4. Mais la jurisprudence exige qu’une telle sanction soit expressément prévue par un texte5, sans que sa nature ne soit identifiée. En l’espèce, les juges se sont fondés sur la charte du football professionnel qui se prononce en faveur, non de la caducité, mais de la nullité. Sur le fond, la solution surprend mais sur la méthode, il semble que les juges aient appliqué par anticipation les prescriptions du nouvel article L. 222-2-6 du Code du sport6 qui n’étaient pas en vigueur au moment des faits.

Gaylor RABU

2 – Concours de normes (…)

C – La justice du sport

1 – Droit disciplinaire

Individualisation et notification des sanctions fédérales disciplinaires (CE, 11 mai 2016, n° 388322, M. A. c/ SASP FC Nantes)

L’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen fonde le principe d’individualisation des peines. Le Conseil d’État a été interrogé sur le point de savoir s’il est heurté par une réglementation fédérale établissant un barème de sanctions de référence7. Préalablement, il souligne qu’ « une sanction ayant le caractère d’une punition ne [peut] être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances de chaque espèce ». Le principe d’individualisation des peines n’est donc pas le propre de la matière pénale ; il s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une « punition »8. Le caractère circonstancié de la décision de sanctionner implique sa nécessité et sa proportionnalité. Selon le Conseil, les décisions de l’arbitre de terrain à l’origine de la sanction ont été individualisées en fonction de la nature du comportement du sportif. En outre, le licencié poursuivi a bénéficié de garanties procédurales ayant favorisé une discussion de la réalité et de l’imputabilité de la faute dans le cadre des audiences des instances disciplinaires fédérales. De tels débats permettent, le cas échéant, de s’écarter d’un barème de « référence », autrement dit non obligatoire en tant que tel, afin d’apprécier souverainement les faits, de les qualifier et d’adapter le quantum de la peine à appliquer. Mettant en œuvre les règles établies dans son arrêt Occansey9, le Conseil d’État valide ainsi la sanction fédérale prononcée à l’encontre du sportif. Au-delà d’une éventuelle dénaturation de la sanction10, on peut regretter que l’office du juge soit limité à un contrôle minimum11. Le caractère non contraignant du barème n’exclut pas une pratique décisionnelle conforme de la part des organes disciplinaires. Il fait peser sur le requérant la charge de la preuve d’une pratique ne démentant jamais le quantum de la sanction référence.

Présentait également un intérêt certain, le fait de savoir si, conformément au règlement fédéral le prévoyant pour les sanctions inférieures ou égales à quatre matchs de suspension, la sanction litigieuse était rendue opposable au licencié par sa seule publication sur le site internet de la fédération sportive délégataire. Le Conseil d’État répond positivement, relevant les éléments de fait et de droit souverainement appréciés par les juges du fond : en résumé, les sanctions sur le terrain comme la sanction fédérale étaient individualisées et sa mise en ligne la rendait accessible à tous les clubs en application de son règlement disciplinaire. Cette position est intenable. D’une part, l’invocation des décisions arbitrales spécialement signalées au sportif ne saurait prêter à conséquence dans la mesure où seule la sanction fédérale disciplinaire et non la sanction technique du jeu était en cause. D’autre part, l’argument suggère que la faiblesse de la sanction justifierait en soi une différence de traitement alors que le règlement fédéral ne vise, en réalité, qu’à faciliter le traitement administratif de ces décisions compte tenu de leur multiplicité. Ensuite, les juges du fond ont relevé que la mise en ligne avait « l’intérêt qui s’attache à la répression effective des infractions commises », notamment en portant la sanction « à la connaissance de l’ensemble des intéressés ». C’est admettre que la mise en ligne a pour objectif d’informer les tiers de telles sanctions12 et non d’assurer sa notification au licencié poursuivi. On pourrait même considérer que cette publicité constitue en soi une peine complémentaire13 ce qui ne saurait résoudre la question de l’opposabilité de la sanction principale. Les actes individuels échappent en principe à l’exigence de publication14. Si une publication peut s’adjoindre à la notification, elle ne peut s’y substituer15. Par exception, le Conseil d’État estime parfois qu’en raison des « circonstances de l’espèce »16, une publication peut faire office de notification individuelle17. Aucune considération d’urgence ou obstacle technique ne semble s’opposer à la possibilité pour la fédération de se soumettre à une telle obligation. L’argument retenu alimente in fine une confusion entre publicité par voie électronique et notification électronique18. Ces notions sont pourtant distinctes, ce que confirme la nouvelle rédaction de l’article 9 du règlement disciplinaire-type19.

Gaylor RABU

Le nouveau règlement disciplinaire-type (décret n° 2016-1054 du 1er août 2016)

L’arrêt précité intervient juste avant l’adoption du décret n° 2016-1054 du 1er août 2016 relatif au règlement disciplinaire-type des fédérations sportives agréées20. Le texte refond le règlement disciplinaire-type resté inchangé depuis 2004. Au préalable, l’article R. 131-3, 2° du Code du sport confirme une jurisprudence ayant établi la faculté d’en compléter le contenu21. Le règlement reste soumis à l’examen du ministre lors de la délivrance de l’agrément de sorte que les dispositions ajoutées ne doivent pas invalider ou priver d’efficacité les dispositions obligatoires. Par ailleurs, les stipulations-types des statuts des fédérations agréées s’en trouvent modifiées. L’adoption des règlements disciplinaires ne relève plus de lege lata de la compétence de l’assemblée générale. Cette prérogative peut être attribuée dans les statuts à un autre organe, pourvu qu’il soit collégial. Toutefois, à défaut de choix exercé22, le droit des associations commande de reconnaître la compétence de l’assemblée générale.

Sur le fond, le nouveau texte élargit considérablement le champ des assujettis. Il y ajoute « les titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération, les organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu’elle autorise à délivrer des licences, les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d’une ou plusieurs de celles-ci, les sociétés sportives et, plus généralement, tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait ». Sont désormais inclus les membres des fédérations qui pouvaient échapper à son pouvoir disciplinaire tout en y adhérant et tout ancien adhérent auteur de faits sanctionnables mais dont le départ faisait obstacle à toute poursuite disciplinaire23. Le texte reste fort mal rédigé. Les notions de « titres » ou de « licencié de fait » sont trop vagues pour offrir la moindre sécurité juridique. La réaction normative à l’affaire Leonardo24 conduit le pouvoir réglementaire à intégrer dans la sphère de compétence fédérale des tiers au contrat d’association. Plus encore, le dispositif ruine le régime de l’immunité civile du préposé tout en s’ajoutant au pouvoir disciplinaire de l’employeur. Enfin, s’agissant des mandataires sociaux, on peut craindre une atteinte excessive au mécanisme de représentation : même les régimes de responsabilités civile et pénale sont conditionnés…

Sur le plan procédural, le décret raccourcit les délais de transmission des pièces et autres actes de procédures, ainsi que ceux relatifs au prononcé des décisions en première instance et en appel25. Il confère au président de l’organe disciplinaire la simple faculté d’accorder un report26. Il ne s’agit pas aux termes du texte d’un droit acquis27 mais toute décision de refus doit être motivée. Il consacre la notification des sanctions par voie électronique28 et ce, distinctement des mesures de publicité29.

Concernant les prérogatives de l’organe disciplinaire, le dispositif consacre la faculté de prononcer des mesures conservatoires30. La décision doit néanmoins être circonstanciée et motivée. Surtout, l’article 22 autorise les sanctions automatiques tout en obligeant l’organe disciplinaire à recevoir les observations formulées par la personne poursuivie, à statuer sur la réalité et l’imputabilité effective des faits qui lui sont reprochés et à prendre en compte les circonstances propres à chaque espèce. Intégrant la jurisprudence Occansey31, le texte contraint formellement32 à une individualisation des sanctions venant nuancer les effets de leur automaticité. Enfin, on relèvera un net relèvement du montant des amendes administratives susceptibles d’être prononcées33.

Gaylor RABU

2 – Arbitrage : tribunal arbitral du sport

Principe de compétence-compétence et clause compromissoire TAS (Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-19521 ; CA Grenoble, 2e ch. civ., 11 juill. 2016, n° 15/05522)

On sait que la réalité du consentement à l’arbitrage TAS est une question largement discutée. On sait d’ailleurs que le TAS présume la connaissance de la compétence arbitrale lorsque le compétiteur est professionnel. On sait encore que le juge suisse de recours, le Tribunal fédéral, motivé par un souci d’efficacité de l’arbitrage sur la place helvétique, fait preuve d’une bienveillance remarquable pour reconnaître le caractère consensuel du recours à l’arbitrage TAS. Mais le juge suisse n’est pas le seul juge étatique susceptible de connaître du champ de compétence du TAS. La portée négative du principe compétence-compétence, donne en effet à tous les juges étatiques un pouvoir d’examen non négligeable même s’il est légalement restreint.

Deux décisions récentes en témoignent à propos du régime de droit français.

Dans une première affaire, un skieur français qui s’était grièvement blessé en percutant un de ses concurrents lors d’une compétition internationale en 2010 avait saisi le TGI de Grenoble pour obtenir réparation sur le terrain de l’article 1384 du Code civil. Il avait assigné le concurrent à l’origine de sa chute ainsi que ses assureurs, ces derniers ayant décidé d’appeler en garantie la Fédération internationale de ski (FIS) en sa qualité d’organisatrice de la compétition durant laquelle l’accident était survenu.

À peine entrée dans le litige, la FIS avait soulevé une exception d’incompétence au profit du TAS. Elle arguait à son soutien une « déclaration d’athlète » signée en 2007 par la victime et contenant une clause compromissoire au profit du TAS.

Le juge français devait examiner la clause à l’aune de l’article 1448 du Code de procédure civile selon lequel « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».

Il avait donc à réaliser deux vérifications avant de trancher sur son éventuelle incompétence. Mais deux vérifications « légères », impliquant un simple examen de « l’évidence » et non des recherches, des analyses ou des interprétations poussées34. En l’occurrence, première vérification, il n’eut pas trop de mal à constater qu’aucun tribunal arbitral n’avait encore été saisi. Deuxième vérification, il lui fallait dire si la prétendue clause compromissoire était ou non « manifestement nulle ou inapplicable ». Or sa simple lecture révélait qu’elle n’était valable que pour une année, l’année 2007, et qu’à défaut d’avoir été renouvelée, elle ne pouvait s’appliquer à un litige né en 2010. Il pouvait donc dire, car cela lui avait « sauté aux yeux », que la clause était manifestement inapplicable à la cause35.

Dans la deuxième affaire, le club de Sochaux avait assigné la FIFA devant un tribunal de grande instance pour obtenir une indemnisation à raison de l’accident de circulation subi par un de ses joueurs qu’il avait été obligé de libérer pour une sélection en équipe nationale.

La FIFA avait alors soulevé l’incompétence de la juridiction étatique en se prévalant de la clause compromissoire stipulée en faveur du TAS. Il faut dire que le club de Sochaux avait, juste avant de libérer son joueur, transmis à la FIFA un formulaire de « demande de participation aux bénéfices de la coupe du monde 2010 » et que ce formulaire comportait une clause aux termes de laquelle le signataire s’engageait à « se conformer aux statuts et aux règlements de la FIFA et à ceux de sa confédération et à reconnaître le tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne comme la seule instance compétente pour statuer sur les litiges (relatifs notamment au présent formulaire de demande des clubs) entre le club et la FIFA et/ou les confédérations (et leurs membres) tel que stipulé dans les statuts de la FIFA ».

Prétendant que la clause compromissoire ne visait que les litiges de nature contractuelle, le club de Sochaux avait plaidé pour que l’exception d’incompétence ne soit pas reçue. Elle le fut pourtant par le TGI et la cour d’appel qui s’appuyèrent sur l’adverbe « notamment » pour étendre la clause compromissoire aux litiges de nature délictuelle36. La Cour de cassation37 confirme l’analyse des juges du fond en soulignant que la clause compromissoire litigieuse était « rédigée en termes généraux » et qu’elle ne pouvait « voir son champ d’application limité aux seuls litiges relatifs à cette participation [à la coupe du monde] ».

La solution est conforme au principe compétence-compétence exprimé par l’article 1448 du Code de procédure civile. Cela revient toutefois à dire que si le juge étatique a estimé que la clause compromissoire n’était pas manifestement inapplicable, il reviendra à l’arbitre saisi (le TAS) le soin de vérifier, au terme d’une appréciation plus poussée évidemment, que le différend opposant les parties entre effectivement dans sa compétence.

Jean-Michel MARMAYOU

3 – Arbitrage : chambre arbitrale du sport (…)

4 – Justice publique

Quel juge compétent pour le contrôle de légalité des actes fédéraux qui ne sont ni réglementaires ni individuels ? (CE, 15 avr. 2016, n° 393104 et CE, 12 oct. 2016, n° 398995)

Conformément aux dispositions de l’article R. 311-1 du Code de justice administrative, la répartition des compétences relatives au contrôle de légalité des actes administratifs des fédérations sportives s’établit de la manière suivante : les actes réglementaires relèvent du Conseil d’État en premier et dernier ressort et les actes individuels, des tribunaux administratifs38. Mais, la pratique contentieuse a fait apparaître une troisième catégorie d’actes administratifs unilatéraux qui ne sont ni réglementaires, ni individuels et que la doctrine qualifie de décisions d’espèce39. Avant le décret n° 2010-164 du 22 février 2010, le Conseil d’État était compétent en premier et dernier ressort pour les « décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale » ce qui conduisait la jurisprudence à lui conférer le contrôle des décisions d’espèce adoptées par les fédérations sportives, comme celles homologuant le classement final des championnats40. Depuis l’entrée en vigueur du décret précité qui a notamment modifié l’article R. 311-1-4° en supprimant la référence aux actes des organismes collégiaux nationaux, la compétence du Conseil d’État est réduite aux seuls actes réglementaires, ce qui transfère le contentieux des décisions d’espèces vers les tribunaux administratifs. Ainsi, le Conseil d’État a jugé que « la délibération par laquelle le bureau fédéral de la fédération française de basket-ball a décidé, comme le lui permettaient les règlements applicables, de ne pas pourvoir les deux places vacantes du championnat de Ligue féminine 2 ne constitue pas un acte réglementaire » et à ce titre relève de la compétence du tribunal administratif41. De même, dans un arrêt du 12 octobre 2016, la haute juridiction administrative, qui était saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision de la fédération française de lutte établissant le classement final du championnat de France de première division par équipes, a estimé qu’une telle décision ne constituait pas un acte réglementaire, renvoyant ainsi l’affaire devant le tribunal administratif42. Il faut encore ajouter que ces deux arrêts appliquent également la réforme opérée par le décret n° 2015-651 du 10 juin 2015 relatif au traitement des litiges en matière sportive et ont donc renvoyé le litige devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège social de la fédération qui a adopté la décision litigieuse.

Pour conclure, cette jurisprudence semble prendre acte que le contrôle de légalité de toutes les décisions d’espèce des fédérations sportives, et notamment celles portant homologation des classements finaux des compétitions, relève, en première instance, de la compétence des tribunaux administratifs du lieu où est établi le siège social de la fédération concernée.

Fabrice RIZZO

5 – Justice sportive (…)

II – Les acteurs du sport

A – Les groupements sportifs

Quelques nouveautés en matière d’associations et sociétés sportives (articles 12, 14, 15 et 22 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017)

La loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, publiée au JO du 2 mars, comporte quelques dispositions intéressant les groupements sportifs. L’article 14 est sans conteste le plus important en la matière puisqu’il concerne la convention obligatoire conclue entre l’association et la société sportive et, en particulier, le numéro d’affiliation, sujets sensibles s’ils en sont. D’abord, l’article L. 122-14 du Code du sport, selon lequel « l’association sportive et la société qu’elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives », précise désormais que ladite convention est conclue pour une durée comprise entre 10 et 15 ans. Ensuite et surtout, un nouvel article est créé : l’article L. 122-16-1 dispose que « l’affiliation d’une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d’un numéro d’affiliation dont l’association est seule détentrice (al. 1er). Dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 122-14, la société sportive constituée par l’association dispose du droit d’usage du numéro d’affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées » (al. 2). Si un droit d’usage est dorénavant accordé à la société, l’association reste toujours l’unique propriétaire43 du numéro d’affiliation, malgré les critiques qu’une telle propriété suscite. En outre, l’article L. 122-19, aux termes duquel « un décret en Conseil d’État précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l’article L. 122-14, notamment les conditions d’utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l’association », indique à présent que cette convention doit également prévoir les conditions financières accordées à l’association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur. Une telle précision n’est pas neutre. C’est même accorder à l’association une suprématie sur la société que l’on peine à expliquer. À noter que l’article L. 122-18 reste en l’état44. Enfin, la loi de 2017 précise que toutes ces nouvelles mesures s’appliquent à toute nouvelle convention conclue à compter de la publication de ladite loi, soit dès le 2 mars 2017 ; pour les conventions déjà conclues avant cette date, elles s’appliquent à tout renouvellement de convention ayant lieu à compter de cette date.

Par ailleurs, dans les fédérations ayant constitué une ligue professionnelle, l’organisme de contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu’elles organisent, se voit doté de nouvelles missions, dont celle, assez contraignante nous semble-t-il, d’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives. Selon la loi, « les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou la société sportive est tenue de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, elle transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi par le commissaire aux comptes sur ses comptes annuels. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du Code de commerce, la société ou l’association en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article »45.

En outre, l’article 15 de la loi Éthique de 2017 corrige une erreur matérielle qui aurait pu avoir de lourdes conséquences, à savoir qu’aux 1° et 3° de l’article L. 122-7 et au premier alinéa de l’article L. 122-9 du Code du sport, la référence à l’article L. 233-16 est remplacée par la référence à l’article L. 233-17-246. L’article L. 233-16 avait en effet été modifié par l’ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 201547, laquelle avait supprimé toute référence à l’influence notable dans le texte précité à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2016, si bien qu’en droit comptable, depuis le 1er janvier 2016, l’influence notable, qui figure désormais à l’article L. 233-17-2 du Code de commerce, n’est plus un critère de consolidation. C’est donc l’histoire d’un renvoi qui ne renvoyait plus… mais qui renvoie de nouveau !48 L’influence notable redevient un élément à prendre en considération pour établir les multi-influences prohibées par le Code du sport.

Enfin, selon l’article 22 de la loi nouvelle, l’article L. 122-7 du Code du sport, qui interdit à une même personne privée soit de contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline ou d’exercer sur elles une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce ou plutôt désormais de l’article L. 233-17-2 dudit code, soit d’être dirigeant de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive, soit de contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d’exercer sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce (au sens désormais de l’article L. 233-17-2), et d’être dirigeant d’une autre société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive, n’est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. Une telle mesure est censée promouvoir le développement et la médiatisation du sport féminin. Un des premiers exemples concrets a été l’achat par Tony Parker, le lendemain de l’adoption de ladite loi, du Lyon Basket Féminin alors qu’il détenait déjà le club voisin, l’ASVEL, depuis mars 2014.

Bastien BRIGNON

B – Le sportif

1 – Sports collectifs

Mise en cause par un juge belge du règlement de la FIFA relatif aux statut et transfert des joueurs (T. com. Hainaut, Division Charleroi, 19 janv. 2017, n° A/16/00141)

Le jugement rendu le 19 janvier dernier par le tribunal de commerce du Hainaut est une nouvelle illustration de la récurrence des contentieux suscités par la mise en œuvre du règlement de la FIFA afférant aux statut et transfert des joueurs49. En l’espèce, le footballeur L. D. avait conclu le 20 août 2013 un contrat de travail avec le club du Lokomotiv Moscou qui l’a résilié de manière anticipée le 22 août 2014 en raison des nombreux manquements contractuels du joueur. En application d’une clause du contrat de travail, le Lokomotiv Moscou a réclamé à L. D. la somme de 20 millions d’euros. Libéré de ses engagements à l’égard du club moscovite, le joueur a alors engagé des négociations avec plusieurs clubs en vue de son recrutement, notamment le Sporting Charleroi. Mais les pourparlers n’ont pu aboutir faute pour M. D. d’obtenir de la FIFA la garantie que son futur employeur ne sera pas tenu solidairement avec lui au paiement de l’éventuelle indemnité à laquelle il pourrait être condamné à verser au club russe conformément aux dispositions de l’article 17-2 du règlement de la FIFA.

Le 10 avril 2015, la chambre de règlement des litiges (CRL) de la FIFA a finalement écarté la clause sur laquelle reposait la prétention du Lokomotiv Moscou au motif de son caractère disproportionné. Toutefois, en application de l’article 17-1 du règlement relatif aux statut et transfert des joueurs, elle a condamné L. D. à verser 10,5 millions d’euros au club russe tout en excluant pour l’avenir la solidarité d’un futur club employeur prévue par l’article 17.2 du règlement. Au mois de juillet 2015, le joueur s’est engagé avec l’Olympique de Marseille, mais le 27 mai 2016, le TAS a confirmé sa condamnation prononcée par la CRL. Considérant que les articles 17.1, 17.2 et 17.4 du règlement de la FIFA sont contraires à la libre circulation des travailleurs (article 45 du TFUE) et à la prohibition des ententes anticoncurrentielles (article 101.1 du TFUE), le joueur a saisi le tribunal de commerce du Hainaut pour faire condamner la FIFA et la fédération belge de football (l’URBSFA) à l’indemniser des préjudices résultant pour lui de l’impossibilité de signer un contrat de travail avec le club de Charleroi au cours de la saison 2014-2015. Le tribunal a fait droit à sa demande après avoir démontré que les conditions de la responsabilité de la FIFA et de la fédération belge étaient réunies50.

Dans un premier temps, les magistrats du Hainaut ont reconnu que les dispositions de l’article 17.2 (et incidemment celles de l’article 17.4) du règlement constituent une violation du droit de l’Union européenne. Selon ces textes, un club qui engage un footballeur qui a résilié unilatéralement et sans juste cause son contrat de travail avec son ancien club est débiteur, de manière solidaire et indivisible avec le joueur, du montant de l’indemnité qui serait due à l’ancien club (article 17.2) ; en outre, il est présumé avoir incité le joueur à rompre son contrat de travail, ce qui l’expose à des sanctions sportives (article 17.4). Le tribunal considère que l’interprétation retenue par la CRL de l’article 17.2 – en particulier le fait d’appliquer la règle de responsabilité solidaire dans l’hypothèse où ce n’est pas le joueur mais le club qui résilie le contrat pour une cause imputable au sportif – n’est pas fondée. Il estime que la CRL applique l’article 17.2 à un cas non visé par le texte, ce qui a pour conséquence d’empêcher un salarié licencié pour faute de retrouver un emploi car si un nouveau club ne parvient pas à se mettre d’accord avec l’ancien employeur, le joueur se trouve dans l’incapacité de travailler. Aussi, l’interprétation extensive donnée par la CRL de l’article 17.2 viole le principe de libre circulation des travailleurs. Le tribunal en déduit l’existence d’une faute de la FIFA mais également de la fédération belge qui ne pouvait pas s’abriter sous un texte dont elle ne pouvait ignorer qu’il constitue une entrave à l’un des principes cardinaux du droit de l’Union européenne51. Ces fautes de la FIFA et de l’URBSFA sont, aux yeux du juge, à l’origine du dommage subi par le joueur D. qui n’a pas été en mesure d’exercer sa profession au cours de la saison 2014-2015.

Dans un second temps, le tribunal évalue le préjudice du joueur qu’il limite dans le cadre de sa saisine au seul dommage subi par M. D. en Belgique. La réparation allouée au joueur doit donc correspondre à l’absence de rémunération entre le 1er avril 2015 et la date de son recrutement par l’Olympique de Marseille et à la perte de chance de s’engager auprès d’un grand club européen susceptible, après l’avoir vu jouer quelques mois avec le club de Charleroi, de lui verser des émoluments et une prime à la signature largement supérieurs aux revenus obtenus auprès du club phocéen. Le tribunal fixe l’indemnisation provisionnelle à 60 000 € correspondant aux salaires auxquels M. D. pouvait prétendre de la part de Charleroi et à 1 € pour la perte de chance car, sur ce point, le joueur ne donne pas suffisamment d’éléments permettant aux magistrats d’évaluer son préjudice. Il appartiendra à un autre juge de statuer ultérieurement sur la détermination du montant définitif des dommages-intérêts auxquels peut prétendre M. D.

Le jugement du tribunal nous semble bien fondé et la solution opportune. Mais, nous estimons que le principe de libre circulation des travailleurs s’oppose à la solidarité du nouveau club quel que soit l’auteur – joueur ou club – de la rupture du contrat de travail. La licéité au regard du droit de l’Union européenne de la solidarité du nouvel employeur nécessite à tout le moins la preuve de sa complicité dans le processus de résiliation fautive du contrat de travail imputable au joueur. C’est la raison pour laquelle nous considérons que les dispositions de l’article 17-4 du règlement instituant une présomption simple de complicité du nouveau club constituent également une entrave à la libre circulation du sportif.

Fabrice RIZZO

L’articulation des conventions et accords collectifs et des contrats de travail (Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-21794, Mathieu Scarpelli c/ SASP En avant Guingamp ; Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-26147, X c/ SASP FC Nantes ; Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 15-16080, X c/ SAS Bourgoin-Jallieu Rugby ; Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-28084, X c/ SASP Nîmes Olympique ; Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-30095, X c/ SASP Union sportive Boulogne Côte d’Opale ; Cass. soc., 10 févr. 2016, nos 15-16132 à 15-16138, X et a. c/ SAS Bourgoin-Jallieu Rugby)

L’année 2016 a notamment été marquée par une série d’arrêts se prononçant sur l’articulation de la convention collective nationale du sport (CCNS) et des accords collectifs sectoriels propres à chaque discipline avec les contrats de travail des sportifs et entraîneurs professionnels52. Ces arrêts dessinent les limites de l’impérativité des normes conventionnelles53 au regard notamment de la force obligatoire des contrats de travail.

En premier lieu, par deux arrêts54, la chambre sociale a condamné les baisses de rémunération automatiques inscrites dans un accord collectif sectoriel. En l’occurrence, l’article 761 de la charte du football professionnel – toujours en vigueur – prévoit une baisse de salaire de 20 % des sportifs salariés en cas de relégation en division inférieure. Cette stipulation est, sauf disposition légale contraire, jugée illicite dans la mesure où « une convention collective ne peut permettre à l’employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l’accord exprès du salarié ». La solution, qui n’est pas nouvelle55, s’avère entièrement justifiée. La faculté offerte par l’accord collectif porte sur un élément essentiel du contrat de travail et est donc de nature à affecter négativement la situation du salarié. Il ne s’agit pas d’un simple changement de la structure de la rémunération. Une telle modification aurait pu, le cas échéant, être réalisée sans l’accord du sportif56. Par conséquent, la cour applique rigoureusement la règle consensualiste conditionnant la baisse de rémunération à l’accord exprès du salarié. Ce consentement n’étant pas démontré dans les deux espèces, les sportifs étaient en droit de réclamer le montant des salaires impayés.

En deuxième lieu, les conventions collectives définissent le régime juridique des contrats de travail en considération de leur durée. Dans un premier arrêt57, un salarié se prévalait de l’article 12.3.3, alinéa 3, de la CCNS aux termes duquel si le contrat commence à s’exécuter en cours de saison, il doit courir au minimum jusqu’à la veille de la saison suivante. Il entendait obtenir le paiement de ses salaires jusqu’à la fin de la période conventionnelle visée. La chambre sociale de la Cour de cassation écarte son moyen dans la mesure où, lié à son club employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, sa situation n’entrait pas dans le champ matériel d’application de la disposition propre aux contrats de travail à durée déterminée.

Plus critiquable est la solution adoptée dans un second arrêt relatif à la durée minimale conventionnelle d’un contrat de travail58. Le salarié d’un club conclut un premier contrat de travail à durée déterminée. Avant le terme de celui-ci, les parties s’entendent sur un avenant de résiliation afin de conclure un nouveau contrat pour le poste d’entraîneur professionnel pour une durée inférieure à 2 ans. Trois mois plus tard, elles décident de le résilier et le salarié s’engage aux termes d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée en qualité de directeur du centre formation, les parties consentant à un « protocole » concernant leur relation future. La charte du football professionnel stipule à son article 680 que chaque premier contrat dans un club de l’entraîneur titulaire du diplôme d’entraîneur professionnel de football est conclu pour une durée minimum de deux saisons. Le salarié prétendait ainsi devoir obtenir le paiement des salaires qui lui auraient été versés si le deuxième contrat était arrivé jusqu’à son terme. En lui faisant droit, la chambre sociale valide l’impérativité de la durée minimale alors même qu’elle avait précédemment qualifié d’illicite l’interdiction conventionnelle de recourir au contrat de travail à durée indéterminée59. La stipulation ne fixe pas pour autant un terme de sorte qu’il n’y a pas de contradiction entre les deux décisions. En ce sens, elle constitue une véritable garantie d’emploi, n’interdisant pas le recours au contrat à durée indéterminée60.

Selon la Cour de cassation, le salarié ne pouvait renoncer par avance aux droits qu’il tient de la charte du football professionnel61. Elle assimile le consentement du salarié au deuxième contrat de travail, conclu pour une durée inférieure à la durée conventionnelle, à une renonciation implicite à celle-ci. La solution n’en demeure pas moins discutable. D’une part, elle donne à la stipulation conventionnelle une valeur qui n’est peut-être pas celle voulue par les partenaires sociaux. La durée minimum du contrat serait un élément protecteur du salarié au point que lui-même ne pourrait y déroger. La cour ne franchit-elle pas les frontières de l’ordre public social ? D’autre part, si le salarié a certes renoncé à l’avance à cette durée le jour de la conclusion de ce deuxième contrat, il a ultérieurement exprimé sa volonté de se délier. Cette seconde expression de volonté, indépendante de la durée du contrat, ne s’analyse pas comme une réitération de la renonciation initiale des modalités du contrat, en cours d’exécution62. Elle est autonome puisque portant sur l’existence du lien contractuel et non sur son exécution63. Ensuite, l’arrêt contrevient à l’article L. 1243-1 du Code du travail qui désigne l’accord des parties comme première justification de la rupture anticipée licite d’un contrat de travail à durée déterminée. Certes, il est possible de déroger à cette disposition d’ordre public dans un sens plus favorable au salarié64. Pour autant, la présente solution excède l’objectif du principe de faveur, à savoir la protection du salarié. Elle revient à lui permettre d’accepter un autre contrat de travail65 et d’occuper le poste proposé66, tout en lui offrant la faculté de se dédire si la situation ne lui convient plus. La résiliation se trouve requalifiée en rupture unilatérale injustifiée à l’initiative de l’employeur. Enfin, le pouvoir reconnu par la loi de résilier le contrat de travail d’un commun accord se voit supprimé par le juge sur la base d’une clause conventionnelle de garantie d’emploi. Or une clause de garantie d’emploi, fût-elle conventionnelle, n’exclut pas per se toute rupture pendant la période protégée : la Cour l’a elle-même admis en l’absence de toute précision de la clause à propos d’un licenciement pour faute lourde ou grave67, mais également d’une résiliation68.

En troisième lieu, deux arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation rappellent qu’un accord collectif sectoriel ne peut déroger à l’article L. 1243-1 du Code du travail d’ordre public dans un sens défavorable au salarié69 alors que cela est autorisé dans le cas contraire70. Dans le premier, un salarié reprochait à son club de l’avoir « licencié » au terme d’une mise à pied conservatoire pour avoir exercé parallèlement le mandat de gérant d’une société de communication alors que l’article 679 de la charte du football professionnel faisait interdiction, sous peine de résiliation du contrat, d’exercer une autre activité salariale, libérale ou commerciale. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel l’ayant débouté de ses demandes sur la base de la violation de cette stipulation conventionnelle. Rappelant le principe susvisé, la Cour reproche aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé une faute grave imputable au salarié. Fondamentalement, elle n’écarte pas l’idée que la violation d’une obligation d’exclusivité soit constitutive d’une faute grave. D’ailleurs, sous réserve du respect de l’exigence d’un écrit71 et des principes de nécessité de protection des intérêts de l’entreprise, de justification par la nature de la tâche à accomplir et de proportionnalité72, le non-respect d’une telle clause justifie en principe pour faute grave le licenciement73. La Cour critique l’arrêt d’appel pour avoir fait l’économie d’une telle caractérisation. Cette carence revenait à ajouter une nouvelle cause de rupture unilatérale, de surcroît défavorable au salarié, non prévue par le texte.

Dans le second, elle confirme ce qu’une interprétation a contrario de l’arrêt précédant suggérait : la dérogation à la disposition susvisée est admise si elle s’avère favorable au salarié. En l’occurrence, un accord sectoriel offrait aux seuls salariés une faculté de rupture unilatérale de leur contrat de travail à durée déterminée en cas de rétrogradation ou de relégation de leur club employeur et en vue de rejoindre un autre club professionnel. Plusieurs sportifs avaient saisi la juridiction prud’homale afin de faire constater la rupture de leur contrat à l’initiative de l’employeur et de qualifier celle-ci d’injustifiée au regard de l’article L. 1243-1 du Code du travail. Leur pourvoi est rejeté fort à propos au motif que la faculté offerte par l’accord collectif est au bénéfice exclusif des salariés. Elle leur est donc favorable et peut déroger à la disposition susvisée. Or les juges du fond avaient constaté que les sportifs l’avaient exercée. Par conséquent, la rupture ne pouvait être imputée à l’employeur et les demandes indemnitaires devaient être rejetées.

Deux autres éléments viennent conditionner la validité de la clause. La Cour relève que les salariés n’invoquaient pas de faute grave de l’employeur à l’origine de la rupture. On en déduit que ce type clause n’est pas valable si elle prive les salariés d’un tel motif de rupture anticipée. Par ailleurs, si l’arrêt n’évoque que les clauses conventionnelles de rupture anticipée, il doit être mis en perspective avec la précédente décision qui visait aussi bien les conventions collectives que les contrats de travail. En tout état de cause, l’arrêt valide cette technique contractuelle dans les conventions et accords collectifs, offrant la faculté de contourner la prohibition de l’article L. 222-2-7 du Code du sport74. D’ailleurs, la clause conventionnelle en cause n’offre pas une faculté générale mais bel et bien conditionnelle puisque dépendant de la situation sportive du club employeur et de l’engagement du sportif salarié avec un autre club.

Gaylor RABU

Obligation de reprendre le paiement des salaires après l’échec du reclassement d’un salarié inapte (Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-16764, X c/ Sté Stade Brestois)

Aux termes du présent arrêt75, la Cour de cassation est amenée à appliquer le droit applicable antérieurement à la loi n° 2011-525 du 17 mai 201176. Un sportif salarié en contrat à durée déterminée avait fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude pour une maladie d’origine non-professionnelle. Le club employeur avait procédé à deux propositions de reclassement qu’il refusa. En premier lieu, le salarié mettait en doute la loyauté de la proposition de reclassement au motif que les salaires proposés étaient inférieurs au salaire minimum conventionnel. Cette question avait déjà été débattue77, mais l’arrêt d’appel est néanmoins cassé au motif que les juges du fond n’ont pas justifié leur choix d’appliquer la convention collective des personnels administratifs et assimilés plutôt que la convention collective nationale du sport.

En second lieu, il sollicitait le paiement du salaire qui aurait dû lui être versé jusqu’au terme de son contrat de travail78, faute pour l’employeur de l’avoir licencié dans le mois suivant la déclaration d’inaptitude. La chambre sociale fait droit à sa demande au visa des articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1242-15 du Code du travail, pourtant applicables aux seuls contrats à durée indéterminée mais « interprétés à la lumière de la clause 4 de l’accord-cadre du 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 ». Au nom du principe d’égalité de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée, elle applique aux premiers la solution prévue pour les seconds. Lorsqu’un salarié est en contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur reclasse ou, en cas d’impossibilité, licencie. Lorsqu’il est lié par un contrat à durée déterminée, l’article L. 1243-1 du Code du travail – d’ordre public – ne prévoit pas cette solution. Dans un arrêt remarqué, la Cour de cassation avait décidé de la reprise des salaires pour une inaptitude d’origine professionnelle79. En revanche, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière, elle s’y refusait jusqu’alors en cas d’inaptitude d’origine non-professionnelle80. Le revirement n’est permis que par l’application du droit interne à la lumière de la directive précitée qui certes n’a pas d’effet horizontal, mais n’exclut pas que les justiciables81 ou les juges la prennent en considération pour interpréter le droit interne82. La différence de traitement antérieure tenait aux termes de l’article L. 1243-1 du Code du travail. Or cette justification est expressément écartée par l’article 4, point 1, de l’accord-cadre mis en œuvre par la directive83. S’appropriant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne84, la Cour affirme que « l’inégalité de traitement en cause doit être justifiée par l’existence d’éléments précis et concrets, caractérisant la condition d’emploi dont il s’agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s’insère et fondée sur des critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet ». Peut-être eût-il été plus simple de procéder à une comparaison fondée sur l’origine de l’inaptitude85. Mais on ne peut reprocher à la Cour d’avoir fait application de la directive de 1999, le juge national étant le premier tenu d’appliquer le droit du marché intérieur de l’Union européenne. On pourrait craindre également une portée excessive accordée au principe d’interdiction des inégalités de traitement86. Ceci dit, la loi de 2011 a largement gommé les différences de régime. Le droit de l’Union est en outre bien moins hostile au recours au contrat de travail à durée déterminée que le droit français87 et donc à la mise en œuvre de son régime spécifique. Fondamentalement, le raisonnement développé par la Cour n’a vocation à s’appliquer qu’à titre subsidiaire, à défaut de solution textuelle, et sans pour autant traiter de manière identique des situations différentes.

Gaylor RABU

La qualification de footballeur « professionnel » (Cass. soc., 16 déc. 2015, n° 14-16059, M. X c/ Sté AJA Football)

Définir le champ du sport professionnel88 est un impératif afin, notamment, de tracer la frontière entre sportif salarié professionnel et sportif salarié amateur89. Jusqu’à la loi du 27 novembre 2015, aucune définition textuelle n’existait. L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 16 décembre 201590 apporte quelques éléments contribuant à combler cette lacune, que le nouvel article L. 222-2 du Code du sport ne réalise qu’imparfaitement91.

En l’espèce, un joueur est engagé par un contrat de travail non écrit. Il adresse un avis de démission puis saisit le juge prud’homal aux fins de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d’obtenir le paiement de diverses indemnités. La Cour rejette son pourvoi s’appuyant intégralement sur les constatations des juges du fond selon lesquels « si le joueur avait bien exercé son activité de footballeur à titre exclusif pour le compte d’un club dont l’activité principale était le football professionnel, il n’avait jamais joué en compétition de niveau professionnel et avait participé à l’activité amateur du club, activité constituant une entité distincte et autonome, ne partageant ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que les joueurs professionnels », de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme un joueur de football professionnel… au sens de la charte du football professionnel, mais aussi de la Convention collective nationale du sport que vise expressément l’arrêt de cassation. Rendue après un premier renvoi92, la décision ne donne donc pas une définition générale de la notion de sportif professionnel, mais uniquement de celle de footballeur professionnel.

Ceci dit, le raisonnement offre une méthode de qualification. À suivre la jurisprudence, il convient d’abord d’identifier les normes contractuelles et conventionnelles du travail ainsi que les normes sportives auxquelles elles sont susceptibles de renvoyer, qui seraient applicables. En l’occurrence, l’accord collectif sectoriel, entré dans le champ de la relation individuelle de travail, prévoit à son article 1er que la charte règle les relations entre groupements sportifs professionnels du football et joueurs professionnels. L’activité des premiers est encadrée aux termes de la loi et de la convention qui la lie avec la Fédération française de football par la Ligue professionnelle de football via les règlements qu’elle édicte. Or ces derniers disposent que seuls les clubs à statut professionnel sont autorisés à employer des « joueurs professionnels »93 qui participent aux compétitions que la Ligue organise après obtention de leur licence fédérale94. Le sportif n’ayant pas cette licence et son contrat de travail n’étant pas homologué, puisque verbal, il n’avait pu participer aux compétitions organisées par la Ligue de football professionnel. Il ne pouvait prétendre au statut de sportif professionnel.

Le résultat obtenu n’est sans doute guère satisfaisant. La méthode de qualification diffère de celle promue par la loi, plus pragmatique et plus éloignée des nomenclatures sportives. La charte du football professionnel prévoit une solution dérogatoire conduisant à exclure un footballeur de son bénéfice alors même qu’il répondrait à la définition légale de sportif professionnel. Une telle exclusion mérite d’être confrontée aux règles d’articulation des différentes sources du droit du travail95 et à celle du principe d’égalité de traitement96.

Gaylor RABU

2 – Sports individuels (…)

C – Les autres acteurs

1 – Entraîneurs

L’articulation des conventions et accords collectifs et des contrats de travail (Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-30095, X c/ Sté Union sportive Boulogne Côte d’Opale ; Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 15-16080, X c/ Sté Bourgoin-Jallieu Rugby ; Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-28084, X c/ Sté Nîmes Olympiques)

Supra.

2 – Agents

Agent sportif : pourquoi ne pas leur lâcher la bride ? (Ord. n° 2016-1809, 22 déc. 2016 ; L. n° 2017-261, 1er mars 2017)

Après la loi de 199297, la réforme de 199998, le complément de réforme de 200099, la refonte en profondeur de 2010100, le correctif de 2011101, la première couche « éthique » de 2012102, un nouveau correctif en 2016103, voici donc la deuxième couche « éthique » de 2017104. 8 lois en 25 ans pour combien de personnes concernées ? 1 500 si l’on compte tous les agents enregistrés ? 10 000 si l’on englobe leurs clients, tous sports confondus ? Combien de pages de rapports, de jours d’auditions, de réunions de commissions parlementaires diverses, d’amendements, d’heures de conseils ou de lobbying facturées… pour le statut d’une profession qui intéresse si peu de personnes ?

Encore un des symptômes de la maladie incurable qui frappe les législateurs modernes : la loi « émotion » ! La loi « sparadrap » simplement motivée par des sentiments primaires médiatement nourris mais surtout, jamais réfléchis, jamais discutés, jamais remis en question. Comme si tous les maux du sport trouvaient une part de leur explication dans l’existence des agents sportifs. Alors, il faut toujours en rajouter… au mépris des conseils de Portalis et des grandes déclarations sur la nécessité de contrôler l’application des lois et d’évaluer la législation et les politiques publiques.

Voilà donc un nouveau texte précisant un nouveau cadre d’intervention pour les agents ressortissants de pays membres de l’Union européenne qui peuvent soit s’établir en France (avec une licence spéciale permettant de justifier une équivalence de titres), soit exercer en France (avec une autre licence spéciale permettant de justifier d’une équivalence), soit désormais passer « une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7, dans la limite d’une convention au cours d’une même saison sportive » s’ils sont « autorisés à exercer l’activité d’agent sportif dans l’un de ces États membres de l’UE ou partie à l’accord EEE ». Cette règle codifiée dans un article L. 222-15-1 tout neuf a, selon les travaux parlementaires, pour objet de répondre à la différence de traitement qui existait entre les ressortissants UE et les ressortissants extra-communautaires. Mais à l’évidence, le texte n’atteint pas son objectif. En effet, lorsque le ressortissant extra-communautaire peut passer autant de conventions de présentation qu’il le souhaite dans une seule saison et n’a besoin de justifier ni du moindre titre ni de la moindre activité dans son pays, le ressortissant UE qui voudrait profiter du nouveau système devra justifier qu’il est « autorisé à exercer l’activité d’agent sportif dans » son pays (qui contrôlera ce titre ?) et devra supporter la limitation à un acte par saison sportive.

Voilà encore un nouveau texte qui double le contrôle des activités contractuelles des agents assure le délégué fédéral aux agents sportifs, par un contrôle de leurs finances censément assuré par la DNCG. Les agents, qui ont déjà l’obligation de communiquer tous leurs contrats à la fédération devront donc désormais communiquer à la DNCG « toute information ou tout document nécessaire au contrôle financier de leurs activités ». S’agira-t-il simplement des bilans certifiés et du compte de résultat ou l’obligation de transparence concernera-t-elle toutes les annexes, les extraits de comptes bancaires, les factures émises et réglées… ? Surtout, le législateur s’est-il simplement inquiété de ce que le contrôle contractuel était déjà effectivement assuré ? Le manque de moyens est flagrant dans les fédérations dont la plupart sont incapables d’assumer les obligations de monitoring que la loi leur impose. Comment les DNCG, qui ne sont que des émanations des fédérations délégataires, vont-elles remplir la nouvelle tâche qui leur est confiée ? Et pour quelle utilité exactement ?

Voilà surtout une loi nouvelle qui frappe par ce qu’elle ne contient pas. La notion de « ressortissant » utilisée dans les articles L. 222-15 et L. 222-16 pose de récurrentes difficultés pratiques pour les clubs et les agents. Une définition s’imposait, ne serait-ce que pour en préciser le sens par rapport à la notion de « nationalité ». Silence de la loi nouvelle. La prohibition du double missionnement était très critiquée105, son abrogation était préconisée par le rapport de la grande conférence sur le sport professionnel français de 2016 (préconisation 4.3106). Rien sur ce point dans le nouveau texte.

On en vient à vrai dire systématiquement à la même interrogation : l’activité d’agent sportif a-t-elle réellement besoin d’une législation spéciale ? Les défauts que le législateur n’arrive pas à corriger depuis 25 ans ne trouveraient-ils pas leur origine dans ce point de départ non discuté ?

Jean-Michel MARMAYOU

Agents sportifs : les dangers du numérique (CA Lyon, 3e ch. A, 10 nov. 2016, n° 15/06511 ; CA Lyon, 1re ch. civ. B, 6 sept. 2016, n° 15/00049 ; T. com. Tours, 16 mars 2016, n° 2015002528)

Parmi la bonne vingtaine de décisions de justice repérées en 2016 à propos des agents sportifs, trois méritent à peine d’être signalées. La première pour les critiques qu’elle peut nourrir chez l’analyste. Les autres pour la confirmation de solutions prétoriennes passées. Toutes concernent l’utilisation des outils numériques.

La première, une décision rendue par la cour d’appel de Lyon107, est presque incroyable tant la solution qui y est affirmée est en contradiction avec le droit commun des contrats. En l’espèce, un agent sportif avait été missionné par un club pour mener des négociations avec un club allemand en vue d’un transfert de joueur. La mission avait été donnée par un courriel provenant du club que ce dernier n’a jamais contesté ni dans son existence ni dans son contenu (fait important). Par retour de courriel, l’agent sportif avait demandé au club une confirmation du montant de la commission pour établissement de facture. Facture adressée mais finalement non réglée aux motifs exprimés par le club que le transfert avait été conclu après la fin de la mission et sans le concours de l’agent.

Dans le procès qui s’en est suivi, le club avait contesté la dette en arguant qu’elle était fondée sur un contrat nul parce que non conforme aux dispositions de l’article L. 222-17 du Code du sport. Pour rappel, cet article est rédigé comme suit : « (…) le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 précise : 1° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, (…). Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite ». Et la cour d’appel de Lyon d’en déduire : « Attendu que [l’agent sportif] ne verse pas aux débats un contrat tel qu’imposé par le texte susvisé à peine de nullité, alors que les courriels dont [il] se prévaut n’y satisfont pas, comme ne regroupant pas dans un seul document les mentions obligatoires, un message électronique ne pouvant d’ailleurs par nature pas constituer l’écrit concentrant les engagements respectifs des parties ».

On veut bien admettre que l’article L. 222-17 soit rédigé de manière ambiguë et lacunaire mais son interprétation mérite un peu plus de méthode et pour tout dire, de culture contractualiste. Les magistrats lyonnais ont en effet oublié que le negotium se distingue de l’instrumentum et qu’un contrat (negotium) peut être instrumenté sur plusieurs supports distincts (instrumenta)108. Le premier et le meilleur exemple de cette possibilité étant celui du Code civil : la rencontre d’une offre et d’une acceptation lorsqu’elle se fait par échange de missives109. La formule de l’article L. 222-17 du Code du sport « le contrat écrit… » n’exclut en aucune manière la possibilité d’une instrumentation multiple du contrat d’agent tant que l’instrumentum utilisé – ou tous les instrumenta – soit passé par écrit110. L’exigence d’un support unique, si elle avait été la volonté du législateur, aurait été formulée bien différemment : « l’écrit formalisant le contrat en exécution duquel… » ou bien « le contrat, écrit sur un seul support… ».

En affirmant qu’ « un message électronique ne pouvant d’ailleurs par nature pas constituer l’écrit concentrant les engagements respectifs des parties » les magistrats ont en outre très largement dépassé l’interprétation que donne la Cour de cassation des textes relatifs à l’écrit électronique. Que disait à l’époque des faits l’article 1108-1 du Code civil ? « Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique [c’est le cas de l’article L. 222-17 du Code du sport], il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4… »111. Or en l’espèce le courriel exprimant l’ordre de mission permettait d’identifier l’expéditeur qui n’avait en aucun cas contesté qu’il en était l’auteur ou que son contenu avait été falsifié (exigence de l’article 1316-1112) et il fallait donc lui reconnaître la même force probante qu’un écrit sur support papier113. Et rien dans la rédaction de l’article L. 222-17 du Code du sport ne justifie une mise à l’écart de ces normes modernes de bon sens.

Certains diront peut-être que l’article L. 222-17 exprime une règle d’ordre public de protection et que son interprétation doit être poussée jusqu’à offrir une sauvegarde concrète et la plus efficace possible à la partie réputée faible. L’argument d’opportunité pourrait être reçu si le client de l’agent était un sportif individuel. Mais lorsque la mission est donnée par un club, le negotium préconçu par lui et l’instrumentum établi par lui, le principe de faveur ne mérite-t-il pas d’être inversé pour s’en tenir strictement aux solutions de droit commun ? Le Code du sport n’est pas un corpus à part, autonome de toutes les branches du droit. C’est un code spécial certes mais un code « carrefour » qui se nourrit, se complète, s’interprète, se corrige à l’aune des règles de droit commun des codes qui lui sont maîtres, le Code civil, le Code de commerce, le Code du travail…

Les deux autres décisions doivent être commentées ensemble car c’est leur rapprochement qui les rend remarquables. On sait, et on le regrette suffisamment d’ailleurs, que l’alinéa 1er de l’article L. 222-17 du Code du sport prohibe la pratique du « double mandat » et que la violation de cette prohibition expose les contrats qui formalisent la mission double à l’annulation. À ce propos, deux décisions rendues en 2014 permettaient d’affirmer que la preuve du double mandatement pouvait être rapportée par des coupures de presse s’il s’en évinçait la certitude que l’agent avait été missionné par les deux parties au contrat à la négociation à laquelle il participait114. Cette recherche probatoire, encadrée bien que casuistique, se confirme dans nos deux décisions.

Dans la première, le tribunal de commerce de Tours estime qu’une page Facebook mentionnant que W « a décidé il y a quelques jours de confier la gestion de ses intérêts à M. X [agent sportif] » n’indique « en rien qu’un contrat signé existe entre W et X mais corrobore simplement le souhait exprimé à une date donnée des parties de collaborer »115. Dans la seconde, la cour d’appel de Lyon116 estime en revanche qu’il « ressort des pièces communiquées (dossier de presse, profil LinkedIn de Z) que Z est bien l’agent sportif de Y ». Pas de contradiction donc entre ces décisions ; simplement une analyse souveraine des éléments probatoires rapportés dans chaque cas.

Jean-Michel MARMAYOU

3 – Arbitres

La faculté de salarier les arbitres (article 19 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017)

La loi du 27 novembre 2015 a institué un nouveau contrat de travail à durée déterminée spécifique117. Le recours à ce type de contrat est obligatoire pour les sportifs et entraîneurs professionnels de sports traditionnels118 et d’une certaine manière aux joueurs professionnels salariés de jeu vidéo compétitif aux termes de la loi pour une République numérique qui en a adopté le décalque119. En revanche, il n’est que facultatif pour les sportifs sélectionnés en équipe de France par la fédération sportive de leur discipline et les entraîneurs qui les encadrent à cette occasion120. Jusqu’alors, les arbitres et juges n’étaient pas visés par le dispositif.

En pratique, leur défraiement confine parfois au versement d’un véritable salaire121. Face aux inquiétudes des fédérations craignant des requalifications en contrat de travail122, la loi du 23 octobre 2006 avait introduit dans le Code du sport un article L. 223-3 qui, dans sa rédaction précédant le présent texte, prévoyait que « les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l’accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du Code du travail »123. Cette solution était artificiellement justifiée par une confusion entre l’indépendance juridique et l’indépendance technique des arbitres vis-à-vis de leur fédération de rattachement124.

L’article 19 de la loi du 1er mars 2017 ajoute une dérogation aux termes d’une apposition introductive insérée dans la disposition susvisée et offre désormais aux fédérations la faculté de conclure un CDD spécifique. Le législateur reconnaît ainsi que l’indépendance technique des arbitres n’est pas menacée par l’existence d’une relation de travail. Partant, on peine à comprendre l’argument selon lequel il en irait autrement si le législateur avait élargi cette faculté aux sociétés sportives125 dès lors qu’elles interviennent en qualité d’organisateur juridique et non matériel de la compétition. On remarquera que le texte adopte la même rédaction qu’à l’égard des sportifs et entraîneurs en visant les « arbitres ou juges », « professionnels », « qui sont salariés ». Encore une fois, il n’est pas sûr que la notion de « professionnel » soit déterminante de la qualification126. Enfin, les arbitres ou juges qui ne sont pas liés à leur fédération par un CDD spécifique n’en demeurent pas moins soumis, comme antérieurement, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 241-16 du Code de la sécurité sociale.

Gaylor RABU

4 – Médias (…)

5 – Médecins (…)

III – L’activité sportive

A – Le théâtre de l’activité (…)

B – Les compétitions et manifestations sportives

1 – Accès aux compétitions

La FFF impose à la LFP sa conception de l’intérêt supérieur du football (suite et fin) (CE, 3 févr. 2016, nos 391929 et 392046, SASP Red Star et a., Ligue de football professionnel et a.)

Le 9 juillet 2015, la Ligue de football professionnel (LFP) avait décidé qu’à compter de la saison 2015-2016, deux clubs au lieu de trois seraient susceptibles de transiter entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais, sur le fondement de son pouvoir d’évocation exercé le 25 juillet 2015, la Fédération française de football (FFF) avait jugé illégale cette réforme car contraire à l’intérêt supérieur du football. Nous avions, lors d’une précédente chronique127, indiqué que, saisi par la LFP et des clubs de Ligue 1, le Conseil d’État avait rejeté le recours en suspension de la décision de la FFF pour défaut d’urgence tout en précisant qu’il serait en mesure de se prononcer sur le fond du litige avant la fin de la saison 2015-2016. Il a tenu sa promesse puisqu’il a rendu un arrêt le 3 février 2016 dans lequel il a rejeté la requête de la LFP128.

Tout d’abord, le Conseil d’État a consacré le pouvoir de la fédération de réformer les décisions de la Ligue professionnelle qu’elle juge contraires à l’intérêt général de la discipline. Ce pouvoir repose sur l’esprit des dispositions gouvernant les rapports entre la fédération et la ligue. Le juge interprète donc largement la lettre de l’article R. 132-15 du Code du sport qui autorise les fédérations à annuler uniquement les décisions « arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération ».

Ensuite, la haute juridiction reconnaît aux fédérations un large pouvoir d’appréciation de l’existence d’une atteinte aux intérêts généraux de leur discipline dont elles ont la responsabilité. C’est la raison pour laquelle elle a jugé, en l’espèce, que la FFF avait légalement pu se fonder sur l’atteinte à la sécurité juridique des clubs susceptible de résulter de la date d’effet de la décision de la LFP, prévue dès la fin de la saison en cours, et sur l’absence de concordance avec le nombre de « montées/descentes » entre la Ligue 2 et le championnat national. La FFF avait donc une liberté importante pour réformer ou pas la décision de la LFP. Toutefois, le pouvoir de la fédération s’exerce sous le contrôle du juge administratif qui pourrait être amené, par exemple, à lui reprocher son inaction dans le cas où une décision de la ligue porterait objectivement atteinte à l’intérêt général de la discipline. Dans l’affaire concernée, on peut considérer que si la LFP avait décidé de supprimer la règle de « l’accession-relégation » sportive entre la Ligue 1 et la Ligue 2 ou de la faire jouer uniquement pour un seul club, le Conseil d’État aurait vraisemblablement dénoncé, sur le fondement d’une entorse au principe général du libre accès aux activités sportives129, l’illégalité de l’approbation par la FFF d’une telle mesure130.

Fabrice RIZZO

2 – Résultats des compétitions

Le statut des directions nationales de contrôle et de gestion (DNCG) : organe interne ou indépendant des fédérations ? (CAA Nancy, 1er mars 2016, n° 15NC00582)

À l’issue de la saison 2013-2014, la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) du football avait refusé l’accession du club de Lens en Ligue 1, provoquant le maintien du Football club de Sochaux dans l’élite. Néanmoins, conformément à l’avis formulé par le CNOSF, la Fédération française de football (FFF) a modifié la décision de la DNCG en intégrant le RCL en Ligue 1 au détriment du club de Sochaux. Ce dernier, n’ayant pas réussi à obtenir la suspension de la décision de la FFF en référé131, a maintenu ses prétentions dans le cadre de l’examen au fond de l’affaire. En première instance et en appel, le club sochalien a été entendu132. Selon les juges du fond, la création de la DNCG par la fédération et son absence de personnalité juridique ne suffisaient pas à lui conférer la nature d’un organe fédéral interne133. Dans ces conditions, ses décisions ainsi que celles de la commission d’appel n’entraient pas dans le champ de compétence de la procédure de conciliation organisée sous l’égide du CNOSF et la saisine du conciliateur n’autorisait pas le comité exécutif de la fédération à les réviser. Le tribunal a donc annulé la décision de la FFF du 28 juillet 2014 sur le fondement de son incompétence134.

Cette solution suscite des réserves. L’argument principal avancé par le tribunal et la cour réside dans l’interprétation des dispositions de l’article L. 132-2 du Code du sport. Pour les juges, en reconnaissant à la DNCG un « pouvoir d’appréciation indépendant », le législateur consacre son autonomie structurelle et refuse de lui reconnaître le statut d’organe fédéral. Les décisions de la DNCG seraient alors soustraites à la procédure de conciliation et surtout au pouvoir de révision des autorités fédérales. Il nous semble que les juges ne livrent pas une interprétation exacte du texte135. L’article L. 132-2 confère effectivement à la DNCG une indépendance dans sa mission de contrôle des finances des clubs. Pour chacun des dossiers qui lui sont soumis, elle doit exercer sa fonction de régulateur économique et juridique sans subir la moindre intervention de la fédération ou de la ligue professionnelle. Elle analyse la situation comptable, juridique et financière des clubs et détermine sa décision sans avoir à en référer à une quelconque autorité de tutelle. Mais, cela ne signifie pas qu’elle soit une entité totalement distincte de la fédération. Ses décisions constituent, comme celles des commissions disciplinaires, des actes de la fédération dont rien dans les articles L. 141-4 et R. 141-5 du Code du sport ne permet de considérer qu’ils échappent à la procédure de conciliation. En l’état du droit positif, la DNCG est un organe de la fédération même si l’article L. 132-2 consacre sa totale indépendance dans le processus d’élaboration de ses décisions. Au demeurant, lorsque les organismes de contrôle de gestion adoptent des décisions entâchées d’une erreur de droit, d’un détournement de pouvoir ou d’une erreur manifeste d’appréciation, c’est auprès de la fédération et de la ligue professionnelle que les clubs demandent réparation de leurs dommages136. Une telle faculté reconnue aux clubs d’engager la responsabilité d’une fédération sur le fondement d’une faute de la DNCG démontre que cette dernière est considérée comme un organe fédéral ordinaire dont le traitement des litiges résultant de son activité ne doit revêtir aucun caractère exceptionnel.

Le dernier mot appartient au Conseil d’État dont on attend qu’il nous livre son analyse de la position arrêtée par les juges du fond.

Fabrice RIZZO

La contestation du résultat d’un match par un club tiers (CAA Bordeaux, 12 janv. 2016, n° 13BX02969)

À la suite d’une altercation avec un arbitre, un joueur de football amateur avait été suspendu pendant 6 matchs. Entre-temps, il avait été recruté par un nouveau club avec lequel il a disputé des rencontres de championnat. Des clubs concurrents ont alors saisi les instances fédérales afin qu’elles infligent au nouveau club la sanction « match perdu » pour toutes les rencontres auxquelles avait participé le joueur. La Commission des règlements et contentieux de la FFF a refusé de sanctionner le club en cause au motif que le joueur avait participé aux rencontres litigieuses en ayant déjà purgé sa suspension. Infirmant un jugement de première instance, la cour administrative d’appel de Bordeaux a reconnu dans un arrêt du 12 janvier 2016 le bien-fondé de la décision de la Commission de la FFF137. À cette occasion, et c’est tout l’intérêt de son arrêt, la cour a rappelé la position exprimée par le Conseil d’État au sujet des conditions dans lesquelles les clubs peuvent demander l’annulation de résultats de matchs auxquels ils n’ont pas participé138. Elle a ainsi précisé que « (…) les clubs tiers ne sont pas recevables à demander l’annulation des résultats d’un match qu’ils n’ont pas joué. S’ils peuvent contester, par la voie de l’exception, l’illégalité des résultats non définitifs d’un match à l’appui de conclusions dirigées contre les décisions de classement d’un championnat et de promotion ou de rétrogradation à l’issue de ce championnat, ils ne peuvent, en revanche, pas utilement contester par la même voie les décisions, telles que celle de faire rejouer un match, qui n’ont pas d’incidence directe sur le classement final du championnat et la promotion ou la rétrogradation des clubs à l’issue de ce championnat (…) ». Deux enseignements principaux découlent de cette jurisprudence.

En premier lieu, le juge administratif énonce clairement le principe selon lequel « les clubs tiers ne sont pas recevables à demander l’annulation des résultats d’un match » en raison, selon toute vraisemblance, de l’absence d’intérêt à agir de ces clubs. En second lieu, il considère qu’un club tiers peut contester, par la voie de l’exception, la légalité du résultat non définitif d’une rencontre à l’appui de conclusions dirigées contre les décisions de classement, de promotion ou de relégation intervenant à l’issue d’un championnat. Ainsi, la question de l’illégalité de la décision arrêtant le résultat d’une rencontre peut elle, être soumise au juge par un club tiers, non à titre principal par la voie d’un recours en annulation, mais par voie incidente139. Dans ce cas, le club tiers peut demander l’annulation de la décision d’homologation du classement final d’un championnat en invoquant, à titre d’argument, l’illégalité de la décision enregistrant l’issue d’un match140. Néanmoins, le juge pose des conditions à la faculté reconnue à un club tiers d’agir par la voie de l’exception. Cette voie n’est ouverte que si le résultat du match contesté n’est pas définitif, c’est-à-dire avant son homologation ou bien avant que n’expire le délai de recours contentieux contre la décision d’homologation. Il faut également démontrer que la décision litigieuse a produit des effets directs sur le classement final du championnat, ce qui est le cas par exemple, d’une sanction disciplinaire donnant match perdu à un club en raison du comportement violent de ses supporters et attribuant les trois points de la victoire au club adverse. En revanche, une décision acceptant le report d’une rencontre en raison d’intempéries n’induit aucune conséquence sur le classement final du championnat car elle concerne exclusivement la date du déroulement du match en cause et n’a donc pas d’incidence directe sur son issue141.

En conclusion, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme que le chemin est long et semé d’embûches pour les clubs qui souhaitent faire reconnaître l’illégalité de rencontres d’un championnat auxquelles ils n’ont pas participé.

Fabrice RIZZO

3 – Traitement du dopage

4 – Sécurité des compétitions

C – Les responsabilités

D – Les assurances

IV – Le financement du sport

A – Le financement public

B – Le financement privé

1 – Droits de propriété intellectuelle (…)

2 – Paris sportifs en ligne

3 – Droits audiovisuels

4 – Contrats de sponsoring (…)

5 – Contrats de transfert

6 – Contrats de billetterie (…)

7 – Exploitation de l’image des sportifs

8 – Publicité

9 – Tabacs et alcools (…)

(À suivre)

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-21794, Mathieu Scarpelli c/ SASP En avant Guingamp.
  • 2.
    Déjà TA Montreuil, 8 nov. 2011, n° 09005750 : LPA 14 mai 2012, p. 3, obs. Marmayou J.-M.
  • 3.
    T. confl., 17 oct. 2011, nos C3828 et C3829, préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, SCEA du Chéneau c/ INAPORC ; M. C. et a. c/ CNIEL : RFDA 2012, p. 1122, concl. Sarcelet J.-D. ; ibid., p. 1129, comm. Seiller B. et ibid, p. 1136, comm. Roblot-Troizier A. ; JCP A 2011, 2354, note Pauliat H. ; AJDA 2012, p. 27, chron. Guyomar M. et Domino X., GAJA, n° 113.
  • 4.
    Cass. soc., 3 févr. 1993, n° 90-42070, Betancourt et Cass. soc., 2 févr. 1994, n° 89-44851 : Bull. civ. V, n° 39 ; D. 1995, p. 168, chron. Karaquillo J.-P. – Cass. soc., 18 juin 1996, n° 92-42638 : Bull. civ. V, n° 250 ; RTD civ. 1997, p. 452, obs. Gautier P.-Y.
  • 5.
    Cass. soc., 17 mars 2010, n° 07-44468 : Bull. civ. V, n° 69 ; Cah. Dr. sport 2010, n° 21, p. 71, note Buy F. ; JCP S 2010, 1270, note Jacotot D. ; JCP E 2010, 1636, note Flament L. et 1656, obs. Seube J.-B. ; SSL 2010, suppl. n° 1459, obs. Florès P.
  • 6.
    Disposition issue de l’article 14 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.
  • 7.
    CE, 11 mai 2016, n° 388322, M. A. c/ SASP FC Nantes : Cah. Dr. sport 2016, n° 45, p. 141, note Colin F. ; Jurisport 2016, n° 169, p. 34, note Dudognon C. ; LPA 21 juill. 2016, n° 118s1, p. 18, note Taibi A.
  • 8.
    Cons. const., 30 déc. 1987, n° 87-237 DC, loi de finances pour 1988, consid. 13. Adde, Cons. const., 17 janv. 1989, n° 88-248 DC, loi modifiant L. n° 86-1067, 30 sept. 1986, relative à la liberté de communication : Rec. Cons. const. 1989, p. 18 ; JO, 18 janv. 1989, p. 754 – Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier : Rec. Cons. const. 1989, p. 71 ; JO, 1er août 1989, p. 9676 – Cons. const., 27 juill. 2000, n° 2000-433 DC, loi modifiant L. n° 86-1067, 30 sept. 1986, relative à la liberté de communication : Rec. Cons. const. 2000, p. 121 ; JO, 2 août 2000, p. 11922.
  • 9.
    CE, 21 oct. 2013, n° 367107, Occansey (sanction contre un entraîneur de basket-ball coupable de trois fautes « techniques »), Cah. Dr. sport 2013, n° 34, p. 150, note Le Reste S. et p. 154, note Colin F. – CE, 25 nov. 2015, n° 383482, Sté Gibmedia (publicité sur le site internet, qui fait courir le délai de recours contentieux) : Gaz. Pal. 2 févr. 2016, n° 256d9, p. 29, note Seiller B. – CE, 18 juill. 2011, n° 338390, Thion c/ Agence française de lutte contre le dopage, D. 2012, p. 704, obs. Dudognon C. (possibilité pour l’AFLD de moduler les sanctions qu’elle inflige en fonction des circonstances). Rappr. CE, sect., 27 juill. 2005, n° 259004, Million : RFDA 2005, p. 1064, note Terneyre P. – CE, 24 avr. 2012, n° 339669, Établissement public voies navigables de France.
  • 10.
    Si l’on adhère à la distinction entre sanction disciplinaire et sanction administrative répressive : Taibi A., note préc.
  • 11.
    Cons. const., 20 janv. 1981, n° 80-127 DC, loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, cons. 11 à 13.
  • 12.
    Cette information garantit l’effectivité du pouvoir disciplinaire de la fédération. En outre, ces sanctions sont susceptibles de fonder des recours consécutifs aux conséquences non tirées telle la présence sur le terrain d’un joueur suspendu, qu’ils sont susceptibles de relever à l’occasion de réserves qu’ils émettent à l’issue d’un match. Tel fut le cas dans cette affaire.
  • 13.
    Comme le prévoient les articles 22, al. 5 et 24, al. 3 du nouveau règlement disciplinaire-type issu du décret n° 2016-1054 du 1er août 2016.
  • 14.
    CE, sect., 4 juill. 1952, Godot : Rec. CE 1952, p. 354.
  • 15.
    Pour une délibération, CE, 7 févr. 1995, n° 133804, Chapelle et a. : Lebon, p. 107 – CE, 27 févr. 1995, n° 132421, Louvel et a. : Lebon tables, p. 639.
  • 16.
    CE, 28 févr. 1951, Fédération nationale des cadres de l’assurance : Lebon, p. 121.
  • 17.
    CE, 24 janv. 1902, Avézard : Lebon, p. 44 ; CE, sect., 22 juill. 1938, Poujade : Lebon, p. 711.
  • 18.
    Généralisée pour les décisions des juridictions administratives par le décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs (CJA, art. R. 751-4-1).
  • 19.
    Infra.
  • 20.
    JORF, 3 août 2016, n° 0179.
  • 21.
    CE, 14 févr. 2001, nos 200535 et 203519, Assoc. de défense des intérêts du sport – CE, 8 oct. 2001, n° 221206, Syndicat national de professeurs d’arts martiaux.
  • 22.
    Qui peut avoir pour objet de rendre l’assemblée générale expressément compétente.
  • 23.
    CE, 4 nov. 1983, n° 41775, Noulard : D. 1984, IR, p. 485, obs. Hécquard-Théron M. – Comp. CE, 25 mai 2010, n° 332045, M. Stanislas c/ AFLD : Cah. Dr. sport 2010, n° 21, p. 111, note Colin F. ; D. 2011, p. 706, obs. Rocipon P.
  • 24.
    CE, 28 avr. 2014, n° 373051, FFF : Cah. Dr. sport 2014, n° 36, p. 161, note Colin F. et p. 165, note Martin S. ; D. 2015, p. 396, obs. Lachaume J.-F. ; LPA 26 mai 2015, p. 5, obs. Rabu G.
  • 25.
    Embrayant le pas du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015 relatif au traitement des litiges en matière sportive, LPA 4 juill. 2016, n° 115u9, p. 12, obs. Rabu G.
  • 26.
    Règl. disciplinaire-type, art. 14.
  • 27.
    Comp. CAA Nantes, 7 mai 2008, n° 06NT01841 : règlement disciplinaire d’une fédération sportive octroyant un droit de report aux assujettis.
  • 28.
    Règl. disciplinaire-type, art. 9.
  • 29.
    Règl. disciplinaire-type, art. 24.
  • 30.
    Règl. disciplinaire-type, art. 12. Déjà : CE, 13 mars 1987, nos 54149 et 57318, Le Sain : D. 1987, somm. 462, obs. Foucher – CE, sect., 5 mai 1995, n° 155820, Burruchaga M. : AJDA 1995, p. 753, note Théron J.-P. – CE, 27 oct. 1999, n° 196251, FFF : JCP G 2000, II, 1616, note Piastra R. – CAA Marseille, 29 févr. 2016, n° 14MA04854, SASP Sporting Club de Bastia : Cah. dr. sport 2016, n° 44, p. 134, note Colin F.
  • 31.
    Supra note 21.
  • 32.
    En pratique, l’automaticité de la sanction se vérifie lors de l’examen de l’affaire par l’organe disciplinaire qui s’appuie sur les décisions des juges et arbitres de terrain ainsi que de leur rapport sans autre analyse des circonstances (v. CE, 11 mai 2016, n° 388322, préc.).
  • 33.
    Le montant de l’amende maximale a ainsi été multiplié par trente : Blanchard N., « Le nouveau règlement disciplinaire type publié », Jurispsort 2016, n° 167, p. 6.
  • 34.
    Loquin E., « Le contrôle de l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage », RTD com. 2006, p. 764.
  • 35.
    CA Grenoble, 2e ch. civ., 11 juill. 2016, n° 15/05522 : Rev. Arb. 2016, n° 3, p. 923, note Peltier M.
  • 36.
    L’attraction des litiges de nature délictuelle en relation avec le contrat dans le champ de la clause compromissoire est d’ailleurs souvent confirmée par la haute juridiction : Cass. 1re civ., 6 nov. 2013 : D. 2013, p. 2937, obs. Clay T. – Cass. 1re civ., 8 nov. 2005 : Bull. civ. I, n° 402.
  • 37.
    Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-19521, à paraître au Bulletin ; Procédures 2016, p. 330, note Weiller L. ; Gaz. Pal. 15 nov. 2016, n° 279q1, p. 35, obs. Bensaude D. ; D. 2016, n° 44, p. 2589, obs. Clay T.
  • 38.
    Broyelle C., Contentieux administratif, 3e éd., 2015-2016, LGDJ, p. 34.
  • 39.
    Gaudemet Y., Droit administratif, 21e éd., 2015, LGDJ, n° 598.
  • 40.
    CE, 25 avr. 2001, n° 228171, Assoc. sportive Nancy Lorraine – CE, 25 juin 2001, SAOS Toulouse Football club : LPA 28 sept. 2001, p. 4, concl. De Silva I. ; AJDA 2001, p. 887, note Simon G.
  • 41.
    CE, 15 avr. 2016, n° 393104 : Dict. perm. Droit du sport, Bull. mai 2016, p. 12, obs. Lachaume J.-F. ; Jurisport 2016, n° 164, p. 10, obs. J. M. ; Cah. dr. sport 2016, n° 44, p. 46, note Colin F.
  • 42.
    CE, 12 oct. 2016, n° 398995 : Dict. Perm. Droit du sport, Bull. nov.-déc. 2016, p. 7, obs. Rémy D.
  • 43.
    Si tant est que l’on puisse assimiler l’expression « seule détentrice » à celle d’unique propriétaire, ce qui n’est pas sûr.
  • 44.
    « Lorsqu’une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la société sportive constituée par elle est tenue solidairement d’exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ». L’inverse n’est toujours pas prévu…
  • 45.
    Nouvelle rédaction de l’article L. 132-2 du Code du sport.
  • 46.
    Pour plus de détails, v. Poracchia D., « Droit comptable et sociétés sportives », BJS févr. 2016, n° 114q6, p. 61.
  • 47.
    Sur laquelle, v. Teller M., BJS nov. 2015, n° 114g1, p. 604.
  • 48.
    En référence à Marmayou J.-M., « C’est l’histoire d’un renvoi qui ne renvoie plus vraiment », Cah. Dr. sport 2014, n° 42, p. 9.
  • 49.
    Buy F., Marmayou J.-M., Poracchia D. et Rizzo F., Droit du sport, 4e éd., 2015, LGDJ, n° 1422.
  • 50.
    Au-delà des exceptions de compétences soulevées par la FIFA et l’URBSFA, le tribunal a également statué sur d’autres questions de fond. Il a rejeté la demande du joueur concernant l’illégalité de l’article 17.1 du règlement au motif que la demande était totalement étrangère à l’objet du litige et a refusé de poser des questions préjudicielles à la CJUE au sujet de la compétence du TAS et de la légalité des articles 17.1 et 17.2 du règlement.
  • 51.
    Le tribunal a également rejeté l’argument de la fédération belge qui consistait à considérer que même si le club de Charleroi avait obtenu l’assurance de ne pas être condamné solidairement avec le joueur, cela ne lui aurait pas pour autant permis d’engager le joueur D. car la fédération russe n’aurait pas délivré le certificat international de transfert (CIT). Le tribunal considère en effet comme contraire à l’une des solutions retenues par l’arrêt Bosman (CJCE, 15 déc. 1995, n° C-415/93) la faculté pour une fédération nationale de refuser la délivrance d’un CIT au seul motif que le litige opposant le joueur à l’un de ses clubs n’est pas réglé. De fait, cela reviendrait à imposer au nouveau club de payer une indemnité de transfert à l’ancien employeur alors que le joueur est libre de tout engagement par l’effet de la rupture du contrat de travail.
  • 52.
    Hors spécificités conventionnelles ou contractuelles, on admettra que ce qui régit la situation des uns vaut également pour les autres.
  • 53.
    C. trav., art. L. 2254-1.
  • 54.
    Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-26147, à paraître au Bulletin : Dr. soc., 2016, p. 446, note Mouly J. ; JCP S 2016, 1135, note Jacotot D. ; Jurisport 2016, n° 163, p. 34, note Karaquillo J.-P. ; Lexbase Hebdo soc. 2016, n° 646, obs. Auzero G. ; JCP E 2016, 1276, note Chenu D. – Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-21794, Mathieu Scarpelli c/ SASP En avant Guingamp : Cah. Dr. sport 2016, n° 45, p. 49, note Rabu G.
  • 55.
    Cass. soc., 14 mai 1998, n° 96-43797 : Bull. civ. V, n° 251 – Cass. soc., 25 févr. 2003, n° 01-40588 : Bull. civ. V, n° 64 ; Lexbase Hebdo soc. 2003, n° 62, obs. Auzero G.
  • 56.
    Cass. soc., 27 juin 2000, nos 99-41135 et 99-41140, Air France : Bull. civ. V, n° 247 ; Dr. soc., 2000, p. 828, note Radé C. et p. 1007, note Waquet P. ; SSL n° 994, p. 12, note Vélot F.
  • 57.
    Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 15-16080, X c/ SAS Bourgoin-Jallieu Rugby, à paraître au Bulletin ; Dr. soc., 2016, p. 446, note Mouly J. ; JCP S 2016, 1135, note Jacotot D. ; Rev. proc. coll. 2016, n° 5, p. 36, note Jacotot D. ; Lexbase Hebdo soc. 2016, n° 646, obs. Auzero G.
  • 58.
    Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-28084, X c/ SASP Nîmes Olympique, à paraître au Bulletin ; Lexbase Hebdo soc. 2016, n° 646, note Auzero G. ; Adde, Jacotot D., « Combiner les dispositions du Code du travail, les clauses des contrats de travail dans le sport et des conventions et accords collectifs propres au sport », JCP S 2016, 1135.
  • 59.
    Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 11-25442, M. X c/ RC Toulonnais : Bull. civ. V, n° 96 ; Cah. Dr. sport 2014, n° 36, p. 95, note Rabu G. ; Dr. soc. 2014, p. 576, note Mouly J. et p. 818, note Barthélémy J. ; RDT 2014, p. 416, note Jacotot D. ; D. 2014, p. 1363, note Karaquillo J.-P. ; LPA 26 mai 2015, p. 5, obs. Rabu G.
  • 60.
    En ce sens, Auzero G., préc.
  • 61.
    Déjà Cass. soc., 26 oct. 2011, n° 10-18231 ; Cass. soc., 8 déc. 2010, n° 09-42161 ; Cass. soc., 13 nov. 2001, n° 99-42709 : Bull. civ. V, n° 344 – Cass. soc., 1er juin 1999, n° 96-44955 : Bull. civ. V, n° 254 – Cass. soc., 15 juill. 1998, n° 96-41118 : Bull. civ. V, n° 378.
  • 62.
    Une telle renonciation est condamnée par la jurisprudence. Ex multis : Cass. soc., 1er juin 1999, n° 96-44955 : Bull. civ. V., n° 254.
  • 63.
    Sauf à considérer que le rapport de subordination perdure au-delà (En ce sens : Radé C., « L’ordre public social et la renonciation du salarié », Dr. soc. 2002, p. 931). Mais de là à ériger cet état de fait en principe général…
  • 64.
    Infra.
  • 65.
    Le troisième dans cette affaire.
  • 66.
    En n’introduisant aucun recours.
  • 67.
    Cass. soc., 18 juill. 1995, n° 92-40275 : Bull. civ. V, n° 248.
  • 68.
    Cass. soc., 30 mars 1994, n° 88-45567 : Bull. civ. V, n° 120 ; D. 1996, p. 130, obs. Escande-Varniol M.-C. ; RJS 1994, n° 519.
  • 69.
    Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-30095, X c/ SASP Union sportive Boulogne Côte d’Opale, à paraître au Bulletin ; Dr. soc., 2016, p. 446, note Mouly J. ; Lexbase Hebdo soc. 2016, n° 646, note Auzero G. ; Cah. soc. avr. 2016, n° 118f4, p. 205, obs. Canut F. ; Adde Jacotot D., « Combiner les dispositions du Code du travail, les clauses des contrats de travail dans le sport et des conventions et accords collectifs propres au sport », JCP S 2016, 1135.
  • 70.
    Cass. soc., 10 févr. 2016, nos 15-16132 à 15-16138, X et a. c/ SAS Bourgoin-Jallieu Rugby, à paraître au Bulletin ; Dr. soc. 2016, p. 446, note Mouly J. ; Lexbase Hebdo soc. 2016, n° 646, note Auzero G. ; Cah. soc. avr. 2016, n° 118f3, p. 205, obs. Canut F. ; Adde Jacotot D., « Combiner les dispositions du Code du travail, les clauses des contrats de travail dans le sport et des conventions et accords collectifs propres au sport », préc.
  • 71.
    Cass. soc., 10 nov. 1998, n° 96-42776 : Bull. civ. V, n° 480.
  • 72.
    Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-43240 : Bull. civ. V, n° 277 – Cass. soc., 25 févr. 2004, n° 01-43392 : Bull. civ. V, n° 64 – Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-40837 : Bull. civ. V, n° 161.
  • 73.
    Ex multis : Cass. soc., 22 nov. 1979, n° 78-40926 ; Cass. soc., 29 janv. 2002, nos 99-45883 et 99-46060.
  • 74.
    Rabu G., « Les relations individuelles de travail dans le sport professionnel à l’issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 », Cah. Dr. sport 2016, n° 43, p. 27, spéc. p. 39.
  • 75.
    Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-16764, à paraître au Bulletin ; D. 2017, p. 235, obs. Florès P. ; Lexbase Hebdo soc. 2016, n° 670, note Tournaux S. ; Dr. soc. 2016, p. 963, obs. Mouly J. ; RDT 2016, p. 703, obs. Inès B.
  • 76.
    Nos obs., LPA 14 mai 2012, p. 3.
  • 77.
    Cass. soc., 5 déc. 2012, n° 11-21849, M. C c/ Sté Stade Brestois : Cah. Dr. sport 2012, n° 30, p. 45, note Renaux-Personnic V. et Colonna J. ; JCP S 2013, 1124, note Jacotot D. ; LPA 24 mai 2013, p. 11, note Bizeur F. ; LPA 10 juin 2013, p. 3, obs. Rabu G. ; JCP G 2012, 1410, obs. Lefranc-Hamoniaux C. ; ibid., 2013, 751, obs. Tricoit J.-P. ; CSBP janv. 2013, n° A9, p. 14, note Chirez F. ; D. 2012, p. 704, obs. CDES.
  • 78.
    C. trav., art. L. 1226-4.
  • 79.
    Cass. soc., 25 mai 2011, n° 10-10515, Willem Laure c/ SEM Elan Chalon : Bull. civ. V, n° 127 ; LPA 4 nov. 2011, p. 9, note Mouly J. ; LPA 14 mai 2012, p. 3, obs. Rabu G. ; D. 2011, p. 1564 ; ibid., 2012, p. 704, obs. Karaa S. ; Lexbase Hebdo soc. 2011, n° 443, note Tournaux S. ; JCP G 2011, obs. Bousez F. ; JCP S 2012, 1037, obs. Puigelier C. ; RLDA 2011, n° 62, p. 63, obs. Cornesse I. ; CSBP juill. 2011, n° A52, p. 197, obs. Fatrez M. ; RJEP 2012, n° 698, chron. 2, obs. Henon G. et Sabotier N.
  • 80.
    Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-40633 : Lexbase Hebdo soc. 2010, n° 397, note Tournaux S. – Cass. soc., 7 janv. 2015, n° 13-20224.
  • 81.
    Comme en l’espèce puisque le pourvoi l’y invitait.
  • 82.
    CJCE, 13 nov. 1990, n° C-106/89, Marleasing : Rec. I, p. 4135 – CJCE, 7 déc. 1995, n° C-472/93, Spano E.A. : Rec. I, p. 4321 – CJCE, 12 nov. 1996, n°°C-201/94, Smith et Nephew et Primecrown : Rec. I, p. 5819.
  • 83.
    Rappr. CJCE, 4 juill. 2006, n° C-212/04, Konstantinos Adeneler et a. c/ Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), pts 59 et s. : Rec. CJCE, p. I-6057 ; RJS 10/06, n° 1139 ; D. 2006, p. 2209 ; Cah. Dr. sport 2007, n° 7, p. 95, note Jacotot D. ; Adde, Vigneau C., « Le régime des contrats à durée déterminée en droit communautaire », Dr. soc., 2007, p. 94 ; Bousez F., « La requalification à la lumière de l’accord-cadre européen de 1999 », Cah. soc. avr. 2015, n° 115x7, p. 225.
  • 84.
    CJUE, 22 avr. 2010, n° C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, pt 44, D. 2010, p. 2029, obs. Pélissier J., Amauger-Lattes M.-C. et a. ; RDT 2010, p. 523, obs. Vericel M. ; RTD eur. 2010, p. 673, chron. Robin-Olivier S. – CJUE, 22 déc. 2010, nos C-444/09 et C-456/09, Gavieiro e.a., pt 55 : RTD eur. 2012, p. 480, obs. Robin-Olivier S. ; Rev. UE 2014, p. 243, chron. Sabatakakis E. – CJUE, 13 mars 2014, n° C-38/13, Nierodzik, pts 37-38 : RTD eur. 2014, p. 513, obs. Robin-Olivier S.
  • 85.
    Mouly J., obs. préc.
  • 86.
    Tournaux S., obs. préc.
  • 87.
    Teyssié B., Droit européen du travail, 5e éd., 2013, LexisNexis, Manuel, n° 462, p. 211.
  • 88.
    Rabu G., « Comment définir le sport professionnel ? », Droitdusport.com, Dossier spécial « Quel avenir pour le CDD d’usage dans le sport professionnel ? », 27 avr. 2015.
  • 89.
    Buy F. et Guillaumé J., « Quel contrat pour le footballeur amateur ? », D. 2014, p. 433.
  • 90.
    Cass. soc., 16 déc. 2015, n° 14-16059, M. X c/ Sté AJA Football, à paraître au Bulletin ; JCP S 2016, 1066, note Jacotot D. ; Dr. soc. 2016, p. 189, note Mouly J.
  • 91.
    Qui ne règle pas pour autant toutes les questions : Rabu G., « Les relations individuelles de travail dans le sport professionnel à l’issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 », op. cit., spéc. p. 29 ; Adde, Jacotot D., « Le droit du travail à l’épreuve de la loi relative aux sportifs professionnels et de haut niveau », JCP S 2016, 1032 ; Mouly J., « Le législateur au secours du CDD dans le sport professionnel. À propos de la loi n° 2015-1541 du 25 novembre 2015 », Dr. soc. 2016, p. 161.
  • 92.
    Cass. soc., 12 déc. 2012, n° 11-14823 : Bull. civ. V, n° 335 ; JCP S 2013, 1158, note Jacotot D. ; LPA 10 juin 2013, p. 3, obs. Buy F. ; Dr. soc. 2013, p. 576, obs. Tournaux S. ; Lexbase Hebdo soc. 2013, n° 511, note Auzero G. ; Cah. Dr. sport 2012, n° 30, p. 37, note Goldenbaum D.
  • 93.
    Règl. admin. LFP, art. 102.
  • 94.
    Règl. admin. LFP, art. 210 et règl. gén. FFF, art. 61.2.
  • 95.
    Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-21794 et Cass. soc., 10 févr. 2016, nos 14-26147, 14-28084, 14-30095, 15-16080, et nos 15-16132 à 15-16138, supra.
  • 96.
    En ce sens Mouly J. ; adde, Cass. soc., 27 janv. 2015, nos 13-14773, 13-22179 et 13-25437 : Bull. civ. V, n° 8 à 10 ; D. 2015, p. 270, obs. C. C. Cass. ; ibid., p. 829, obs. Porta J. et Lokiec P. ; ibid., p. 2340, obs. Lokiec P. et Porta J. ; Dr. soc. 2015, p. 237, étude Fabre A. ; ibid., p. 351, étude Antonmattei P.-H. ; RDT 2015, p. 339, obs. Peskine E. ; ibid., p. 472, obs. Pignarre G. ; LPA 17 avr. 2015, p. 8, note Maillard-Pinon S. – Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-16764, supra.
  • 97.
    L. n° 92-652, 13 juill. 1992.
  • 98.
    L. n° 99-1124, 28 déc. 1999.
  • 99.
    L. n° 2000-627, 6 juill. 2000.
  • 100.
    L. n° 2010-626, 9 juin 2010.
  • 101.
    L. fin. 2010 n° 2010-1657, 29 déc. 2010, loi de finances pour 2011, art. 103.
  • 102.
    L. n° 2012-158, 1er févr. 2012.
  • 103.
    Ord. n° 2016-1809, 22 déc. 2016, qui a modifié l’article L. 222-15 du Code du sport pour assouplir les conditions permettant d’obtenir une équivalence de titre pour exercer la profession d’agent sportif en France.
  • 104.
    L. n° 2017-261, 1er mars 2017.
  • 105.
    Marmayou J.-M. et Rizzo F., « L’agent sportif au centre des intérêts », Cah. Dr. sport 2013, n° 32, p. 37.
  • 106.
    Rapport remis à Thierry Braillard par la Grande conférence sur le sport professionnel français, 19 avr. 2016, p. 99.
  • 107.
    CA Lyon, 3e ch. A, 10 nov. 2016, n° 15/06511 : www.droitdusport.com.
  • 108.
    Ex multis : Cass. soc., 21 févr. 1957 : Bull. civ. IV, n° 205 – Cass. com., 29 nov. 1971 : Bull. civ. IV, n° 286 ; Rev. sociétés 1972, p. 703, note Oppetit B. – CA Paris, 21 mai 1976 : PIBD 1976, III, 330.
  • 109.
    Pour prendre le terme le plus générique.
  • 110.
    Signalons à ce propos que selon la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-5, 6 oct. 2016, n° 15/05380), un contrat de co-agence destiné à organiser le partage de la commission entre deux agents sportifs n’a pas besoin d’être passé par écrit pour sa validité (ce qui nous paraît tout de même discutable).
  • 111.
    Formule conservée en l’état par la réforme de 2016 : C. civ., art. 1174 nouv.
  • 112.
    Aujourd’hui article 1366.
  • 113.
    Si la Cour de cassation a déjà disqualifié un email en ne lui accordant pas la qualité « d’écrit électronique », c’était uniquement parce que, dans l’espèce qu’elle avait à trancher, l’auteur du prétendu email déniait l’avoir rédigé : Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-68555 : Bull. civ. I, n° 178 ; Comm. com. électr. 2010, n° 129, obs. Caprioli E. ; RTD civ. 2010, p. 785, obs. Fages B. Lorsque le mail n’est pas contesté, elle n’hésite pas à lui reconnaître la valeur d’un engagement : Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, n° 14-19781 : RDC mars 2016, n° 112t9, p. 39, note Fatôme A.-D.
  • 114.
    CA Rennes, 28 oct. 2014, n° 13/00915 : LPA 26 mai 2015, p. 5 ; obs. Marmayou J.-M. (preuve suffisante) et TGI Saint-Étienne, 10 déc. 2014, n° 11/02811 : Cah. Dr. sport 2015, n° 39, p. 69, note Marmayou J.-M. (preuve insuffisante).
  • 115.
    T. com. Tours, 16 mars 2016, n° 2015002528.
  • 116.
    CA Lyon, 1re ch. B., 6 sept. 2016, n° 15/00049.
  • 117.
    Mouly J., « Le législateur au secours du CDD dans le sport professionnel. À propos de la loi n° 2015-1541 du 25 novembre 2015 », op. cit. ; Jacotot D., « Le droit du travail à l’épreuve de la loi relative aux sportifs professionnels et de haut niveau », op. cit. ; Rabu G., « Les relations individuelles de travail dans le sport professionnel à l’issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 », op. cit.
  • 118.
    C. sport., art. 222-2-3.
  • 119.
    L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, art. 102 III et s., loi pour une République numérique ; v. Rabu G., « E-sport : le législateur aux manettes », Cah. Dr. sport 2016, n° 44, p. 9.
  • 120.
    L’article 19 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 substitue l’expression « qui encadrent à titre principal les sportifs membres d’une équipe de France » à « qui les encadrent à titre principal ». L’ancienne rédaction pouvait laisser croire que les fédérations ne pouvaient salarier leurs entraîneurs nationaux qu’à la condition que les sportifs sélectionnés le soient aussi. Le rapporteur au Sénat a proposé cet amendement rédactionnel afin précisément de laisser le choix aux fédérations de salarier ou non ces derniers lorsque les entraîneurs nationaux le sont.
  • 121.
    Quand bien même il ne s’agit pas d’un critère exclusif de qualification : CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2010, n° 08/17821, Deloume.
  • 122.
    Justifiée par quelques décisions : Cons. prud’h. Nantes, 6 juill. 2006, n° 06/00222, Franck Glochon : D. 2007, p. 2346, obs. Lagarde F. ; Contra dans cette affaire, Cass. soc., 12 janv. 2010, n° 07-45210, Glochon c/ FFF : JCP S 2010, 1214, note Jacotot D.
  • 123.
    L. n° 2006-1294, 23 oct. 2006, portant diverses dispositions relatives aux arbitres ; v. Jacotot D., « La spécificité du statut social des arbitres », JCP S 2006, 420 ; Helpern M.-C. et Zylberstein J., « Le statut de l’arbitre est arrivé », Gaz. Pal. 8 nov. 2007, n° H0008, p. 52 ; Karaquillo J.-P., « Arbitre de jeu », in Dictionnaire juridique du sport, 2013, Dalloz, Juriséditions, p. 29 ; Quétant G.-P., « L’arbitre sportif en quête du statut social », JSL 2006, n° 197, p. 4 ; Vachet G., « La situation des arbitres et des footballeurs professionnels au regard de la sécurité sociale », Dr. soc. 2009, p. 854.
  • 124.
    Cass. soc., 12 janv. 2010, n° 07-45210, préc. ; Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, nos 07-19039 et 07-19105 : JCP G 2009, II, 10046, note Buy F. et Buy G. ; Cah. dr. sport 2009, n° 15, p. 75, note Jacotot D.
  • 125.
    Comp. Dubié J., Rapp. AN, n° 4330, 6 déc. 2016, p. 77.
  • 126.
    Comp. à propos des sportifs et entraîneurs : Rabu G., op. cit., spéc. p. 29 et s.
  • 127.
    CE, ord., 14 août 2015, nos 391931 et 392047 : LPA 6 juill. 2016, n° 115w4, p. 8, obs. Rizzo F.
  • 128.
    CE, 3 févr. 2016, nos 391929 et 392046 : Dict. Perm. Droit du sport, Bull. févr. 2016, p. 8, obs. Renard A. et Rémy D. ; Jurisport 2016, n° 162, p. 8, obs. F. L. et n° 164, p. 33, note Lachaume J.-F. ; Cah. dr. sport 2016, n° 42, p. 10, obs. Maisonneuve M. et p. 72, note Colin F.
  • 129.
    Sur ce principe, v. Buy F., Marmayou J.-M., Porrachia D. et Rizzo F., Droit du sport, 4e éd., 2015, LGDJ, nos 862 et s.
  • 130.
    En ce sens : Maisonneuve M., obs. sous CE, 3 févr. 2016, préc.
  • 131.
    TA Besançon, ord., 15 sept. 2014, n° 1401377, Football Club Sochaux Montbéliard.
  • 132.
    TA Besançon, 29 janv. 2015, n° 1401378 : Jurisport 2015, n° 151, p. 9, obs. J. M. ; Jurisport 2015, n° 156, p. 34, note Rémy D. ; Dict. Perm. Droit du sport, Bull. avr. 2015, p. 6, obs. Rémy D. – CAA Nancy, 1er mars 2016 : Cah. Dr. sport 2016, n° 44, p. 62, note Rizzo F. ; Dict. Perm. Droit du sport, Bull. avr. 2016, p. 1, note Rémy D. ; Jurisport 2016, n° 163, p. 9, obs. J. M.
  • 133.
    Rémy D., obs. sous TA Besançon, 29 janv. 2015 : Dict. Perm. Droit du sport, Bull. avr. 2015, p. 6.
  • 134.
    Le tribunal a également reproché à la FFF d’être intervenue dans un domaine relevant de la compétence exclusive de la Ligue de football professionnel (LFP) qui pouvait seule tirer les conséquences pour la saison 2014-2015 des décisions de la DNCG et de sa commission d’appel. Cet argument ne semble pas fondé et en tout état de cause il a été contredit par un arrêt du Conseil d’État qui rappelle qu’il appartient à la fédération de réformer les décisions de la Ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts fédéraux ou qui portent atteinte à l’intérêt général de la discipline (CE, 3 févr. 2016, nos 391929 et 392046, cité par Rémy D., « La DNCG ne serait pas un organe de la FFF : le quiproquo continue », Dict. Perm. Droit du sport, Bull. avr. 2016, p. 1).
  • 135.
    V. également l’analyse critique des décisions du tribunal et de la Cour : Rémy D., obs. sous TA Besançon, 29 janv. 2015 : Dict. Perm. Droit du sport, Bull. avr. 2015, p. 6. ; Jurisport 2015, n° 156, p. 34 ; Rémy D., « La DNCG ne serait pas un organe de la FFF : le quiproquo continue », Dict. Perm. Droit du sport, Bull. avr. 2016, p. 1.
  • 136.
    Quelques décisions illustrent la mise en œuvre par les clubs de la faculté d’engager la responsabilité d’une fédération sur le fondement d’une faute de la DNCG : CE, 19 juill. 2010, n° 325892, Ligue de football professionnel : Cah. Dr. sport 2010, n° 21, p. 102, note Thomas V. ; Jurisport 2010, n° 101, p. 9, obs. F. L. ; LPA 12 avr. 2011, p. 12, note Rizzo F. – CAA Versailles, 5 févr. 2009, n° 07VE01769, Entente Sannois Saint-Gratien, Cah. Dr. sport 2009, n° 15, 2009, p. 93, note Rizzo F. – CAA Nantes, 19 déc. 2013, n° 12NT00835, Tours Football Club : Cah. Dr. sport 2013, n° 34, p. 101, note Rizzo F. – TA Dijon, 25 juin 2013, n° 1201856, Assoc. Football Club de Sens. Toutefois, si la voie de l’action en responsabilité contre les fédérations est loin d’être fermée, les clubs ne doivent pas fonder trop d’espoir sur son issue dans la mesure où de nombreux obstacles juridiques se dressent devant l’objectif d’une réparation intégrale des préjudices subis (TA Rennes, 28 juin 2012, n° 1000590, SASP Stade Brestois 29 : Cah. Dr. sport 2012, n° 29, p. 97, note Rizzo F.).
  • 137.
    CAA Bordeaux, 12 janv. 2016 : Cah. Dr. sport n° 43, 2016, p. 134, note Rizzo F.
  • 138.
    CE, 4 avr. 2008, n° 295007, SASP Rodez Aveyron Football et Assoc. Rodez Aveyron Football c/ Fédération française de football : Cah. Dr sport 2008, n° 12, p. 84, note Rizzo F. ; v. également : CE, 10 oct. 2005 : Cah. Dr. sport 2006, n° 3, p. 126, obs. Rizzo F. – TA Lyon, 9 oct. 2002 : D. 2003, p. 2538, obs. Lachaume J.-F.
  • 139.
    Gaudemet Y., Droit administratif, 21e éd., 2015, LGDJ, nos 252 et s.
  • 140.
    Par ex., dans un autre arrêt du 4 avril 2008, le Conseil d’État a reconnu la possibilité pour deux clubs de football, les Girondins de Bordeaux et le Stade rennais, d’invoquer, à l’appui de leur demande d’annulation de la décision homologuant le championnat de Ligue 1 pour la saison 2006-2007, l’illégalité de la décision rendue par la Commission supérieure d’appel de la FFF à propos du résultat d’une rencontre opposant le FC Nantes au Toulouse FC. En raison de l’envahissement du terrain par des supporters nantais, la Commission fédérale avait confirmé la sanction de match perdu par pénalité pour le FC Nantes et avait octroyé trois points au club toulousain (CE, 4 avr. 2008, nos 308561 et 308562, Stade rennais de football et Football club Girondins de Bordeaux). Pour autant, les clubs requérants n’ont pas obtenu gain de cause car le Conseil d’État a considéré, notamment, que la sanction à l’encontre du club de Nantes n’était pas manifestement disproportionnée.
  • 141.
    CE, 4 avr. 2008, n° 295007, préc. Dans un jugement du 24 juin 2008, le tribunal administratif d’Amiens a précisé que les clubs tiers ne peuvent pas utilement dénoncer, par la voie de l’exception, les décisions de faire rejouer un match qui sont dénuées de toute incidence directe sur le classement final d’une compétition et la promotion ou la rétrogradation des clubs à l’issue de cette compétition (TA Amiens, 24 juin 2008 : Cah. dr. sport 2008, n° 14, p. 110, note Rizzo F.). Les requérants auraient dû solliciter l’annulation de l’acte d’homologation du classement final du championnat en invoquant l’illicéité de la décision fédérale de faire rejouer les rencontres litigieuses. Ils auraient eu alors l’obligation de démontrer l’influence sur l’issue de la compétition du choix opéré par la fédération. Concrètement, il aurait fallu apporter la preuve que les différences de résultats enregistrées entre les rencontres initiales et celles rejouées avaient eu pour effet de modifier le classement final du championnat et, notamment, l’identité des clubs promus et/ou relégués dans une autre division.
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