Chronique de droit du sport (Janvier 2017 – Janvier 2018) (1re partie)

Publié le 18/06/2018

La présente chronique couvre la période située entre les mois de janvier 2017 et janvier 2018.

La définition juridique du sport : une définition européo-fiscale du sport

CJUE, 26 oct. 2017, n° C-90/16, The English Bridge Union. L’Union européenne, comme la plupart des législateurs des États membres, ne s’est pas occupée de définir juridiquement la notion de sport. Il faut dire, qu’à la différence des États membres, l’Union n’a aucune compétence véritablement normative à propos du sport puisqu’aux termes de l’article 165 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), son intervention est limitée à des recommandations ou des lois-cadres n’établissant que des actions d’appui ou d’encouragement.

Certains actes de droit dérivé utilisent pourtant la notion de sport1. La directive TVA est de ceux-là. Mais comme d’autres, elle ne définit pas la notion qui pourtant commande en partie son application.

C’est donc au juge que revient le soin de décider ce que recouvre le terme de « sport ». Au juge national d’abord qui connaît de l’application des textes nationaux de transposition ; à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ensuite, dont le rôle est d’harmoniser l’interprétation des textes européens à l’aune des objectifs poursuivis et de l’éventuelle marge d’appréciation concédée aux États.

Plusieurs fois2, la Cour de justice a été interrogée sur le sens à donner au mot « sport » contenu dans la directive TVA mais jamais la question préjudicielle n’avait été aussi générale que celle posée par le Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) du Royaume-Uni à propos d’un litige opposant The English Bridge Union Limited (EBU) aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs.

En l’espèce, l’EBU, organisme à but non lucratif chargé de la réglementation et du développement du bridge en duplicate3 en Angleterre, organise des tournois en faisant payer aux joueurs des droits d’entrée pour participer et à ce titre acquitte la TVA sur ces droits. Estimant justement que lesdits droits devaient être exonérés en vertu de l’article 132, paragraphe 1, m, de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA4, l’EBU demanda le remboursement de cette taxe à l’administration fiscale. Devant le refus opposé par cette dernière, elle introduisit un recours devant le First-tier Tribunal (Tax Chamber) qui confirma le rejet de la demande d’exonération. Saisi en appel, l’Upper Tribunal prit le parti d’interroger la CJUE avant de se prononcer. Il lui soumit ainsi les deux questions préjudicielles suivantes :

« 1) Quelles sont les caractéristiques essentielles que doit présenter une activité pour être un “sport” au sens de l’article 132, § 1, m, de la directive n° 2006/112 (…) ? Une activité doit-elle en particulier comporter une composante physique significative (ou non négligeable) qui soit déterminante dans son enjeu ou suffit-il qu’elle ait une composante mentale significative qui soit déterminante dans son enjeu ? » ;

« 2) Le bridge en duplicate est-il un “sport” au sens de l’article 132, § 1, m, de la directive n° 2006/112 ?5 ».

À la lecture des conclusions de l’avocat général, l’EBU avait de quoi se réjouir. En effet, aux termes d’un raisonnement interprétatif classique tenant compte du texte lui-même, de son économie générale, de sa finalité et de son contexte historique, l’avocat général proposa de répondre à la première question de la manière suivante : « Parmi les caractéristiques essentielles que doit présenter une activité pour être un “sport” au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive TVA, une composante physique non négligeable qui soit déterminante dans son enjeu n’est pas nécessaire. Il suffit qu’elle ait une composante mentale significative qui soit déterminante dans son enjeu ». Sur ce, il proposa plus spécifiquement de répondre à la deuxième question en jugeant que « le bridge en duplicate constitue un sport » dans la mesure où ce « n’est pas un jeu de hasard » et qu’« il existe un large consensus international pour considérer le bridge en duplicate comme un sport, surtout parce que le Comité international olympique a décidé, en 1998, de le classer comme un sport ».

La Cour doucha toutefois les espoirs de l’EBU en considérant à l’inverse de l’avocat général que « l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive n° 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’une activité, telle que le bridge en duplicate, qui est caractérisée par une composante physique paraissant négligeable, ne relève pas de la notion de “sport”, au sens de cette disposition ».

Son raisonnement présente les atours d’un syllogisme implacable. Il commence par un préliminaire important : la définition donnée se limite au cadre de la directive TVA et ne concerne pas la « signification de la notion de sport en général ». Il s’appuie ensuite sur une prémisse mineure non discutée : « Le bridge en duplicate est un jeu de cartes impliquant des efforts et des compétences d’ordre intellectuel, dont la composante physique paraît négligeable ». Il poursuit sur une prémisse majeure selon laquelle la notion de sport au sens de la directive TVA « ne se rapporte qu’à des activités caractérisées par une composante physique non négligeable ». Il s’ensuit la conclusion que le bridge en duplicate ne relève pas de la notion de sport de la directive TVA.

Si la prémisse mineure peut être considérée comme acquise, la prémisse majeure nous semble au moins discutable dans ses justifications. En effet, la Cour prend comme point de départ de ses explications qu’à défaut de toute définition du mot « sport » dans la directive, la détermination de sa signification et de sa portée doit être établie, conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel le terme est utilisé et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie. S’agissant du sens habituel du mot, aucune justification n’est apportée autre que celle tirée de la recherche faite par l’avocat général dans les versions internet de deux dictionnaires anglais, un polonais, un français et un allemand desquels il n’a retenu qu’un seul sens en gardant sous silence les différentes polysémies nationales6. Évidemment, il en ressort une conception minimale où l’activité physique est déterminante dans la notion de sport. La Cour continue en soulignant que la disposition discutée de la directive TVA vise des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation effectuée à titre onéreux par un assujetti, ce dont il ressort que l’interprétation à donner doit être stricte. En appliquant une focale stricte sur une assiette aussi pauvre que les sens premiers de quelques dictionnaires, on ne pouvait aboutir à autre chose qu’un sens restreint : le sport ne peut être qu’une activité à dominante mentale si par ailleurs la composante physique est négligeable ou indirecte. Or on peut douter que le sens habituel d’un terme puisse découler uniquement de quelques dictionnaires. C’est ce qu’avait pourtant bien montré l’avocat général qui, lui, avait continué sa recherche sémantique en s’intéressant aux pratiques législatives des États membres7 et du Conseil de l’Europe8 ainsi qu’à la position des institutions du mouvement sportif9 qui élargissent leur conception aux activités bénéfiques pour le physique même si cela n’est qu’indirect.

Selon lui, « la plupart des activités généralement considérées comme des sports ont en commun : 1) qu’elles requièrent un certain effort pour relever un défi ou surmonter un obstacle (et ne sont donc pas purement récréatives), que ce défi soit une compétition contre un adversaire ou le dépassement des limites physiques ou mentales (par exemple, la natation en tant que telle, des mouvements dans l’eau), 2) que le relèvement de ces défis ou le dépassement de ces obstacles i) constitue un entraînement de certaines qualités physiques ou mentales, et ii) permet ainsi une amélioration du bien-être physique ou mental des personnes participant à la pratique du sport, et 3) que ces activités sont habituellement pratiquées dans un contexte qui n’est pas seulement purement commercial. Enfin, 4) la perception publique (locale) ou la reconnaissance internationale sert d’indication pour conclure à l’existence d’un sport ».

En outre, s’il reconnaît l’application du principe d’interprétation stricte, il l’utilise à l’aune d’une conception plus large des objectifs poursuivis par la directive TVA. Selon lui, « le sport au sens de la directive TVA doit être compris comme signifiant l’entraînement de la condition mentale ou physique d’une manière qui est généralement bénéfique pour la santé et le bien-être des citoyens » parce que cela correspond au principe selon lequel « une activité doit revêtir un intérêt général pour être visée par l’exonération [de TVA] ».

En définitive, la solution prise par la Cour correspond plus à une interprétation restrictive qu’à une interprétation stricte de la notion de sport. Elle est certainement meilleure pour les budgets publics et ce n’est que sous cet aspect qu’elle mérite d’être approuvée.

Jean-Michel MARMAYOU

I – Le cadre juridique du sport

A – Les législateurs du sport

La décision ministérielle d’agréer ou de refuser d’agréer une fédération sportive est un acte administratif non réglementaire

CE, 26 avr. 2017, n° 399945, Fédération de boxe américaine et disciplines associées ; CE, 31 mai 2017, n° 403037, Association française de culture physique et de culturisme naturel. Dans les deux affaires, deux associations demandaient au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet, l’une semble-t-il explicite, l’autre implicite née du silence gardé pendant plus de 2 mois par le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports à leur demande d’agrément visé à l’article L. 131-8 du Code du sport. La saisine de la haute juridiction de l’ordre administratif ne semblait guère poser de difficultés dans la mesure où la décision ministérielle emportant agrément ou celle constitutive d’un refus avait toujours été analysée comme un acte réglementaire10. Conformément à l’article R. 311-1, 2°, du Code de justice administrative, le Conseil d’État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres. Toutefois et de manière pour le moins surprenante, dans un arrêt en date du 26 avril 201711 suivi par un arrêt du 31 mai 201712, le Conseil d’État a rejeté les requêtes au motif que « l’acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre agrée ou refuse d’agréer une fédération sportive n’a pas, par lui-même, pour objet l’organisation d’un service public ; qu’il ne revêt donc pas un caractère réglementaire ».

Par opposition à l’acte individuel qui nomme son destinataire, l’acte réglementaire est général et impersonnel13. Il ne tient pas compte de l’identité comme du nombre des destinataires de l’acte ou encore du moment où il leur sera opposable. Mais la qualification repose également sur l’objet de l’acte. Or, précisément, il eut été aisé d’imaginer que, compte tenu de son objet, l’agrément portât sur l’organisation du service public14 du sport et qu’il pût être qualifié d’acte réglementaire par destination. Néanmoins, dans la droite lignée de la décision Institut d’ostéopathie de Bordeaux relative à l’agrément d’un établissement de formation15, le Conseil d’État a considéré que le caractère réglementaire est réservé aux actes ayant directement pour objet l’organisation d’un service public, ce qui n’est pas le cas de l’agrément16. Par celui-ci, les fédérations sportives « participent à la mise en œuvre des missions de service public » mais n’en ont pas la charge unique ; en outre, son objet porte sur le « développement et (…) la démocratisation des activités physiques et sportives », non sur l’organisation de la discipline proprement dite à l’instar de la délégation. La délégation a, en effet, pour objet de confier aux fédérations « le pouvoir d’édicter les règles techniques, disciplinaires, d’organisation et d’administration qui s’imposent aux licenciés et aux associations et sociétés sportives dans la discipline sportive en cause ». Le Conseil d’État semble donc poser ici une définition de ce qu’est un acte réglementaire de par son objet. Un acte dont l’objet est de faire participer à une mission de service public n’est pas un acte réglementaire tandis qu’un acte confiant des pouvoirs réglementaires à une personne privée porte sur l’organisation du service public et est, par suite, un acte réglementaire. Le contentieux des décisions d’agrément ou de refus d’agrément relèvera donc de la compétence du tribunal administratif de Paris. Les décisions relatives à la délivrance, au refus de délivrance ainsi qu’au retrait de la délégation de service public continueront de relever de celle du Conseil d’État puisque seules les fédérations délégataires disposent du pouvoir réglementaire d’organiser les compétitions. Seule la perte de la délégation à la suite du retrait de l’agrément est susceptible de relever de la compétence du tribunal administratif.

Enfin, si la qualification d’acte réglementaire est rejetée, la qualification véritable de l’agrément n’en est pas pour autant arrêtée. Reste à déterminer si, parmi les actes non réglementaires, il appartient à la catégorie des actes individuels ou des actes ni réglementaires, ni individuels17 appelés également « décisions d’espèce »18. A priori, la première qualification sied mieux à la décision de refus dans la mesure où il s’applique à un administré individuellement identifié : l’association sportive sollicitant l’agrément. Le mode de publicité de la décision de délivrance de l’agrément brouille cependant le jeu de la qualification. L’arrêté du ministre est publié au Journal officiel de la République française19. Or la soumission de l’entrée en vigueur d’un acte à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité caractérise les actes ni réglementaires, ni individuels20. Cette formalité fixe le point de départ des recours pouvant être exercés contre l’acte de l’Administration21. Si les décisions d’espèce relèvent également de la compétence des tribunaux administratifs, leur régime juridique n’en est pas moins distinct de celui des actes individuels. Ex multis, ils n’ont pas à être motivés22 et ne font naître aucun droit acquis23. Le tribunal de renvoi aura donc la charge d’éclairer les fédérations sportives concernées sur ce point crucial.

Gaylor RABU

B – Les lois du sport

1 – Légalité des décisions des fédérations

Le droit de la fédération délégataire de réformer les décisions de la Ligue professionnelle

TA Versailles, ord., 4 avr. 2017, n° 1702355, Ligue nationale de rugby ; CE, ord., 4 avr. 2017, n° 409471, Ligue nationale de rugby ; CE, ord., 12 avr. 2017, n° 409537, Ligue nationale de rugby ; TA Versailles, 11 déc. 2017, n° 1702357, Ligue nationale de rugby. Le rugby professionnel a connu une année 2017 relativement agitée sur le plan politique, ce qui a parfois conduit le juge à intervenir, comme en atteste un contentieux opposant la Fédération française de rugby (FFR) à la Ligue nationale de rugby (LNR)24. Dans cette affaire, à la suite des réactions négatives exprimées par les joueurs du Stade français et du Racing 92 qui menaçaient de faire grève en réaction au projet de fusion de ces deux clubs annoncé par leurs présidents respectifs, la LNR avait décidé, le 17 mars 2017, de reporter deux matchs d’une journée du championnat du Top 14 opposant le Stade français au Castres Olympique et le Racing 92 au club de Montpellier. Opposée à ce report, la FFR a annulé, le 22 mars 2017, la décision de la LNR. Cette dernière a alors demandé au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision de la FFR, mais dans une ordonnance du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses prétentions au motif qu’aucun des moyens soulevés par la requérante ne paraissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision fédérale contestée25. La LNR s’est pourvue en cassation et, dans un arrêt du 12 avril 2017, le Conseil d’État lui a donné gain de cause en annulant l’ordonnance du tribunal administratif de Versailles26. Pour s’opposer à la réformation par la FFR de la décision de la LNR, la haute juridiction a raisonné en trois temps.

En premier lieu, elle a rappelé les conditions pour que la FFR exerce légalement son pouvoir de réformation des décisions de la ligue. Ainsi, conformément à l’article R. 132-9 du Code du sport, la fédération et la Ligue ont conclu une convention qui précise la répartition de leurs compétences mais également, en vertu de l’article R. 132-15 du Code du sport, « les conditions dans lesquelles l’instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération ». Par ailleurs, l’article 3 de cette convention prévoit que tout différend entre la fédération et la Ligue est soumis à une conciliation préalable entre les représentants des deux parties. Son article 4 énonce que la procédure de conciliation doit être mise en œuvre avant que les instances de la fédération ne puissent réformer les décisions prises par la Ligue contraires aux statuts de la fédération, à ses règlements ou à l’intérêt supérieur du rugby. Ce texte définit « l’intérêt supérieur du rugby » comme comprenant notamment « la garantie de l’équité sportive individuelle et collective » et la « défense des valeurs et [la] promotion de l’image du rugby ». En définitive, au vu de ces règles, la FFR ne peut réformer valablement une décision de la LNR que si elle est contraire aux statuts ou aux règlements fédéraux (C. sport, art. R. 132-15) ou à l’intérêt supérieur du rugby au sens de l’article 4 de la convention prévue à l’article R. 132-9. Et, la fédération doit respecter une condition procédurale résidant dans la tenue d’une conciliation préalable avec les responsables de la Ligue (conv., art. 3).

Dans un deuxième temps, le Conseil d’État indique que la décision contestée de la FFR a été motivée par la volonté de défendre « l’intérêt supérieur du rugby » auquel la LNR avait – selon la fédération – porté atteinte en reportant les deux rencontres du Top 14. Au contraire, le juge a considéré que, en raison des circonstances exceptionnelles créées par le projet de fusion des clubs parisiens et le risque de grève des joueurs, le report des matchs était une décision conforme aux intérêts de la discipline dont la FFR a la responsabilité27. Il a donc jugé que la FFR n’avait pas exercé son pouvoir de réformation conformément aux conditions définies aux articles R. 132-15 du Code du sport et 4 de la convention conclue avec la Ligue. Aussi, il en a déduit l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision de la FFR et a conclu logiquement que la LNR était fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 4 avril 2017.

Dans un troisième temps, estimant qu’il convient de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, le Conseil d’État a également suspendu l’exécution de la décision de réformation de la FFR. L’absence d’atteinte aux intérêts supérieurs du rugby et de mise en œuvre de la procédure de conciliation de l’article 3 de la convention soulevaient des incertitudes sur la licéité de la décision litigieuse et le juge a, en outre, considéré qu’eu égard aux contraintes résultant du calendrier du championnat de Top 14, la condition d’urgence requise pour le prononcé de mesures ordonnées en référé était remplie.

Finalement, en affirmant que le report des matchs ne portait pas atteinte aux intérêts supérieurs du rugby au sens de la convention établie entre la FFR et la LNR, le Conseil d’État, dans son arrêt du 12 avril 2017, n’a pas laissé une grande marge d’appréciation pour les juges saisis ultérieurement de l’affaire au fond. Il n’est donc pas surprenant de constater que le tribunal de Versailles a annulé la décision de la FFR au motif d’une erreur manifeste d’appréciation dans un jugement du 11 décembre 2017 qui reprend, pour l’essentiel, les motivations de l’arrêt précité du Conseil d’État28.

Fabrice RIZZO

2 – Concours de normes (…)

C – La justice du sport

1 – Droit disciplinaire

Le contrôle normal exercé par le juge de l’excès de pouvoir sur les sanctions disciplinaires prononcées par une fédération sportive à l’encontre de ses licenciés

CAA Bordeaux, 15 nov. 2016, n° 15BX01018, M. A. Célérier et CAA Nancy, 31 janv. 2017, n° 15NC02188, Mme C. B. Les présents arrêts statuent sur la nature du contrôle exercé par le juge du recours pour excès de pouvoir sur les sanctions disciplinaires prononcées par une fédération sportive délégataire à l’encontre de ses licenciés.

Dans la première espèce, à la suite d’une compétition cycliste, le président d’une association sportive fut sanctionné pour agression verbale d’un arbitre, non-respect des consignes et non-respect des organisateurs. Dans la seconde espèce, un éducateur sportif fut suspendu en raison de sa participation à la dissimulation de pratiques frauduleuses relatives à l’obtention des licences au sein du club. Après épuisement des voies de recours interne, les licenciés saisirent le tribunal administratif compétent aux fins d’annulation de la décision fédérale, en vain. Au titre de leur office, les juges d’appel se sont prononcés sur l’étendue de leur contrôle. On sait la position du Conseil d’État partagée selon l’objet de la sanction. En matière de sanction des faits constatés de dopage, il exerçait un contrôle de qualification juridique sur les faits puis un contrôle restreint sur la sanction. Puis, dans une décision de 2010, sans aller jusqu’à ouvrir le recours en plein contentieux, il est passé à un contrôle normal29. Cette évolution se justifiait non seulement en raison des conséquences d’une telle sanction disciplinaire et du choix limité des sanctions susceptibles d’être prononcées. Les sanctions disciplinaires ne concernant pas les faits de dopage continuaient à faire l’objet d’un contrôle restreint30. Ces deux arrêts prennent un important virage, déjà emprunté par d’autres juridictions31, en étendant le contrôle normal à ce type de décisions.

La conséquence de cette évolution est l’élargissement des pouvoirs du juge qui peut procéder à un contrôle normal de proportionnalité sur l’adéquation des faits à la mesure prise. Le contrôle restreint n’est plus jugé suffisant pour permettre au juge administratif d’exercer son office sur les conséquences liberticides des sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives. Ainsi, pièces et témoignages à l’appui, les juges bordelais ont pu apprécier le degré de gravité du comportement du président de l’association sportive et n’ont pas retenu la disproportion de la sanction prise à son encontre. À semblable chapitre, les juges nancéiens ont considéré que le silence conservé par l’intéressé devait être regardé comme une dissimulation d’informations concernant l’obtention des licences. Mais compte tenu de la courte durée de la dissimulation, de l’absence de bénéfice à titre personnel de l’acte frauduleux et de toute sanction antérieure, la suspension prononcée pour une période de 5 ans a été jugée disproportionnée. Si la motivation du second arrêt s’appuie sur des faits objectifs, on ne peut manquer de relever le contraste avec le premier qui en fait largement l’économie.

Au temps du refus prétorien de toute mise en barème des sanctions disciplinaires32 ou de la comparaison avec la pratique décisionnelle antérieure des fédérations, le critère de la proportionnalité ne constitue pas la panacée. Bien qu’il vise une meilleure individualisation de la sanction, il n’offre pas la sécurité juridique recherchée faute d’établissement préalable et systématique de seuils objectifs permettant de procéder à un tel contrôle.

Gaylor RABU

La soumission des organes disciplinaires des fédérations sportives à l’article 6,  paragraphe 1, de la convention EDH

CAA Bordeaux, 15 nov. 2016, n° 15BX01018, M. A. Célérier ; CAA Marseille, 7 nov. 2016, n° 16MA00437, M. P. Canayer. Dans la continuité des observations précédentes, la cour administrative d’appel de Bordeaux dans l’affaire précitée et celle de Marseille, relativement à une sanction prise à l’encontre d’un entraîneur, ont été amenées à appliquer l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Dans le premier cas, le licencié reprochait à la fédération sportive de ne pas avoir bénéficié d’un tribunal impartial au motif qu’il ne pouvait, lui‐même, faire appel devant l’organe disciplinaire d’appel. Malgré sa probable confusion entre droit à un tribunal impartial et droit à un recours effectif, les juges du fond ont examiné le grief. L’argument est rejeté, étant démontré que le règlement disciplinaire de la fédération ne fait que procéder à une répartition de compétence et que le licencié avait accès à tous les éléments tout au long de la procédure, qu’il pouvait présenter des observations à l’appui de sa défense et être entendu devant chacune des instances saisies. Dans le second cas, le respect du principe d’impartialité des juridictions était contesté au motif qu’une même autorité ne pouvait à la fois instruire et juger l’affaire. Le grief est écarté au motif que l’auteur de la décision de poursuivre, régulièrement mandaté pour ce faire, n’entrait pas dans la composition de l’organe disciplinaire, qu’il était en mesure de rassembler les éléments sur lesquels il fondait ladite décision et que l’instruction était dirigée non par ses soins mais par le président de l’organe disciplinaire33. Effectivement, l’auteur de l’acte d’accusation n’avait participé ni à l’instruction, ni à la phase de jugement34.

Contrairement à la Cour européenne des droits de l’Homme qui condamne per se le cumul des fonctions de poursuite et de jugement35, le Conseil d’État privilégie une approche in concreto du principe d’impartialité36. La concentration des pouvoirs n’impliquerait pas nécessairement, selon lui, le cumul des fonctions répressives37. Si l’auteur de l’acte d’accusation n’a pas pris part à la suite de la procédure disciplinaire, on remarquera que les membres de la commission de discipline – au moins son président – exercent les fonctions d’instruction et de jugement. L’apport de ces arrêts d’appel est d’admettre l’invocabilité de l’article 6, paragraphe 1, de la convention EDH à la procédure disciplinaire devant les fédérations sportives. Il convient d’être attentif à leur réception par le Conseil d’État. S’il a précédemment accueilli sur ce fondement les requêtes à l’encontre des décisions prises par l’AFLD38, il n’en est pas ainsi des recours contre les sanctions disciplinaires39. En attendant son éventuelle saisine dans ces affaires, le processus de reconnaissance d’invocabilité de l’article 6, paragraphe 1, est donc amorcé.

Cette évolution prétorienne risque toutefois de créer une distinction fâcheuse, à moins de lui reconnaître une portée plus large. Ces arrêts sont en effet rendus à l’égard de fédérations sportives délégataires ou de leur ligue professionnelle bénéficiant d’une subdélégation de service public. Le pouvoir disciplinaire est une traduction de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Tel n’est pas le cas des fédérations sportives simplement agréées. Leurs décisions n’impliquent pas nécessairement la mise en œuvre de telles prérogatives40 dans la mesure où elles ne font « que » « participer à une mission de service public »41. Elles n’ont pas un monopole de droit pour organiser leur discipline comparativement aux fédérations sportives délégataires42. Ceci explique que les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives simplement agréées relèvent du contentieux judiciaire43. Or il est de jurisprudence constante devant les juridictions civiles que « les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’Homme ne sont pas applicables par elles-mêmes » aux décisions prises par les organes d’une association loi 190144. Ainsi, le licencié d’une fédération simplement agréée ne pourrait se défendre sur la base de ce moyen. Si le Conseil d’État était amené à consacrer l’invocabilité de la disposition devant les fédérations sportives délégataires, il en découlerait une différence de traitement des licenciés selon leur fédération de rattachement. Le tableau n’est sans doute pas aussi sombre. Les règlements disciplinaires-types, dont l’adoption conditionne la délivrance de l’agrément45, reprennent à leur compte la plupart des principes fondamentaux gouvernant l’instance46.

Gaylor RABU

2 – Arbitrage : tribunal arbitral du sport

Existe-t-il une faveur pour l’efficacité des clauses d’arbitrage TAS ?

Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-24590. L’effet négatif du principe « compétence-compétence »47 place le juge du fond dans une situation inconfortable, coincé entre le minimalisme du contrôle du manifeste de l’article 1448 du Code de procédure civile et l’obligation de motivation de l’article 455 du même code.

Un arrêt de cassation rendu dans une affaire commentée dans la livraison précédente de cette chronique permet de mettre en évidence l’injonction paradoxale que doit résoudre le juge appelé à se prononcer sur l’applicabilité de la convention d’arbitrage. Le lecteur se souvient peut-être de cette affaire mettant en cause un skieur français qui s’était grièvement blessé en percutant un de ses concurrents lors d’une compétition internationale en 2010. Il avait assigné le concurrent à l’origine de sa chute ainsi que ses assureurs pour obtenir réparation sur le terrain de l’article 1384 du Code civil. Appelée en garantie par les assureurs, la fédération internationale de ski (FIS) en sa qualité d’organisatrice de la compétition durant laquelle l’accident était survenu, avait soulevé une exception d’incompétence au profit du TAS. Elle arguait à son soutien une « déclaration d’athlète » signée en 2007 par la victime et contenant une clause compromissoire au profit du TAS.

Constatant qu’aucun tribunal arbitral n’avait encore été saisi, la cour d’appel de Grenoble avait retenu qu’à « la lecture même » de la déclaration d’athlète de 2007, celle-ci apparaissait « manifestement inapplicable » au litige résultant d’un accident survenu 3 ans après sa signature48. Il nous avait semblé que la vérification opérée par les magistrats grenoblois correspondait aux prescriptions de superficialité édictées par l’article 1448 du Code de procédure civile selon lequel : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable »49. La Cour de cassation n’a pas été de cet avis et, de manière lapidaire, a considéré que la cour d’appel avait « procédé à l’analyse approfondie des conditions d’inscription aux compétitions organisées par la FIS » et ce faisant avait violé l’article 144850.

On peut admettre qu’une priorité temporaire51 puisse être concédée à l’arbitrage sur la base d’une simple existence vraisemblable de convention d’arbitrage. L’incompétence arbitrale résultant de l’inapplicabilité de la convention d’arbitrage doit se manifester d’une simple lecture. Certes. Mais il ne faut pas moins permettre aux juges du fond de rédiger leur jugement avec une motivation acceptable et contrôlable. Or la frontière entre la simple description d’une situation ayant sauté aux yeux du magistrat et la transcription d’un véritable raisonnement, produit d’un examen plus approfondi des faits, est difficile à tracer.

En l’espèce, pour contrôler l’applicabilité de la clause compromissoire produite par une partie, le juge devait nécessairement lire la clause, lire le document dans lequel elle était intégrée, lire les autres documents produits par la partie adverse et séparer ceux qui étaient en lien avec le litige de ceux qui ne l’étaient pas. Il y a indubitablement une analyse dans ces lectures puisque le juge est conduit à une comparaison de dates, mais peut-on dire que, ce faisant, il dépasse le stade du contrôle prima facie imposé par l’article 1448 du Code de procédure civile ?

Par le passé, la Cour de cassation n’a pas hésité à approuver des juges du fond ayant mis en évidence que la clause compromissoire apparente était objectivement étrangère au litige car comprise dans un document contractuel postérieur à l’acte à l’origine du litige52, ou parce qu’elle avait été remplacée par une clause attributive de juridiction53. De même, la haute juridiction a-t-elle déjà sanctionné des juges n’ayant pas relevé que la clause d’arbitrage litigieuse était contenue dans un contrat parallèle mais différent du contrat au centre des débats54. Il ne faut pourtant pas croire que la Cour de cassation durcisse aujourd’hui le ton pour prôner une application de plus en plus restrictive de l’article 1448 du Code de procédure civile. Cela fait longtemps qu’elle interdit aux juges de procéder à « un examen substantiel et approfondi de la convention d’arbitrage »55 et de conduire « une analyse complexe en fait et en droit du litige »56. Il ne faut pas non plus affirmer que les clauses compromissoires TAS sont systématiquement validées par la Cour de cassation57. Il faut juste en déduire une directive à l’adresse des juges du fond : soyez sobres dans la description de votre examen des clauses compromissoires manifestement inapplicables pour ne pas laisser penser que votre lecture est en réalité une interprétation. Ne cherchez pas à montrer que l’inapplicabilité vous a sauté aux yeux. Constatez simplement qu’elle vous a « crevé » les yeux58, même si c’est au risque d’une motivation minimale et donc peu persuasive.

Jean-Michel MARMAYOU

3 – Arbitrage : chambre arbitrale du sport (…)

4 – Justice publique

Opposabilité à une société sportive française de la clause de compétence juridictionnelle intégrée dans les statuts de l’organe de gouvernance mondiale de la discipline.

CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 28 sept. 2017, n° 17/00330. Une clause attributive de compétence juridictionnelle acceptée par une fédération délégataire est-elle opposable à une société sportive ? Telle est la question à laquelle répond, par l’affirmative, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 septembre 2017. Les faits de l’espèce sont les suivants. Par acte du 22 juillet 2015, la société sportive Rugby Club Toulonnais a assigné l’association World Rugby devant le tribunal de commerce de Marseille en réparation du préjudice subi du fait, selon elle, de l’application des normes impératives pour la mise à disposition des joueurs pour les matchs internationaux, normes ayant entravé, toujours selon le club, son activité économique, commerciale et sportive à hauteur d’un préjudice évalué à 1 680 000 €. Aussi doit-on préciser, pour les non-initiés, que l’association World Rugby, entité de droit irlandais est l’organisme qui assure la gouvernance du rugby mondial et qui, entre autres, définit les règles du jeu, organise les principaux tournois dont la Coupe du monde de rugby à XV et résout les litiges entre les fédérations nationales. Et, précisément, la fédération française de rugby est affiliée à cette association dont les statuts stipulent, en leur article 15 b, que l’interprétation, la validité et l’exécution des statuts et tout article des règlements internationaux, règlements généraux aux règles du jeu de World Rugby seront à tous les égards régis et interprétés selon les lois anglaises et que tout litige afférent à ce règlement sera du ressort exclusif des juridictions anglaises. Sur la base de cette clause attributive de compétence juridictionnelle, l’association World Rugby a soulevé, in limine litis, l’exception d’incompétence de la juridiction consulaire marseillaise. Exception accueillie par les juges du premier degré confortés en cela par l’arrêt confirmatif sous examen. Le raisonnement adopté pour conclure à l’opposabilité de la clause litigieuse au club sportif est un raisonnement gigogne au terme duquel les juges déduisent, en quelque sorte par ricochet, le consentement de la société sportive à la clause attributive de juridiction compétente. Tout commence, on l’a dit, avec l’adhésion de la fédération française de rugby aux statuts et aux règlements de World Rugby. La chaîne des consentements se poursuit avec l’article 121 des règlements généraux de la FFR qui prévoit notamment que tout affilié à la FFR s’engage à respecter les engagements internationaux pris par la FFR et plus largement les règlements internationaux. Mais la SASP Rugby Club Toulonnais est-il affilié à la FFR ? En réalité non, puisque c’est l’association dite support, l’association Rugby Club Toulonnais, qui l’est et qui, par conséquent, est directement tenue par les règlements édictés de cette dernière. Et c’est d’ailleurs motif pris de l’effet relatif des conventions que la SASP a sollicité le rejet de l’exception d’incompétence : puisque seule l’association était affiliée à la fédération, la société sportive ne pouvait, quant à elle, se voir opposer les obligations contenues dans les règlements de la Fédération nationale puis, par capillarité, de l’association World Rugby. Ce moyen est rejeté par la cour d’appel qui identifie le dernier maillon manquant de cette chaîne de consentements dans la convention conclue le 30 novembre 2011 entre l’association et la société sportive. Or, cette convention prévoit notamment que la société peut faire usage du numéro d’affiliation délivré à l’association sous réserve des conditions prévues dans les statuts et règlements de la FFR et que la société s’engage à se conformer aux obligations résultant des statuts et règlements de la FFR et de la LNR. Et la cour d’appel d’en déduire que la SASP « a pris un engagement contractuel clair, dénué de toute ambiguïté, en parfaite connaissance de cause et dont elle a accepté la teneur et la portée » et qu’elle « allègue vainement n’avoir aucune obligation à l’égard de la FFR, dont elle utilise le numéro d’affiliation, et partant à l’égard de World Rugby, laquelle est fondée à se prévaloir de la clause de juridiction ci-dessus rappelée ». Le raisonnement n’est pas sans rappeler celui qui fonde l’opposabilité aux sportifs des clauses compromissoires souscrites par les fédérations sportives, de telles clauses étant d’ailleurs considérées comme valablement acceptées quand bien même le choix de l’athlète serait limité, voire inexistant, au regard de la situation de monopole de la fédération en cause59.

Claude-Albéric MAETZ

5 – Justice sportive (…)

II – Les acteurs du sport

A – Les groupements sportifs (…)

B – Le sportif

1 – Sports collectifs

2 – Sports individuels (…)

C – Les autres acteurs

1 – Entraîneurs

2 – Agents

3 – Arbitres (…)

4 – Médias

5 – Médecins (…)

III – L’activité sportive

A – Le théâtre de l’activité (…)

B – Les compétitions et manifestations sportives

1 – Accès aux compétitions

2 – Résultats des compétitions

3 – Traitement du dopage

4 – Sécurité des compétitions

C – Les responsabilités

D – Les assurances

IV – Le financement du sport

A – Le financement public (…)

B – Le financement privé

1 – Droits de propriété intellectuelle

2 – Paris sportifs en ligne

3 – Droits audiovisuels (…)

4 – Contrats de sponsoring (…)

5 – Contrats de transfert

6 – Contrats de billetterie (…)

7 – Exploitation de l’image des sportifs (…)

8 – Publicité

9 – Tabacs et alcools

(À suivre)

Notes de bas de pages

  • 1.
    Ex : Dir. n° 88/378/CEE du Conseil, 3 mai 1988 (sécurité des jouets) ; Dir. (UE) n° 2016/1629 du PE et du Conseil, 14 sept. 2016 (bateaux de navigation intérieure).
  • 2.
    CJUE, 16 oct. 2008, n° C-253/07, Canterbury Hockey Club et Canterbury Ladies Hockey Club, EU:C:2008:571 ; CJUE, 26 févr. 2015, nos C-144/13, C-154/13 et C-160/13, VDP Dental Laboratory e.a., EU:C:2015:116 ; CJUE, 21 févr. 2013, n° C-18/12, Žamberk, EU:C:2013:95 ; CJUE, 25 févr. 2016, n° C-22/15, Commission c/ Pays-Bas, non publié, EU:C:2016:118 ; CJUE, 9 déc. 2013, n° C-495/12, Bridport and West Dorset Golf Club, EU:C:2013:861.
  • 3.
    Le bridge en duplicate est un jeu de cartes se pratiquant en compétition aux niveaux national et international, dans laquelle chaque équipe joue successivement la même donne que ses homologues aux autres tables. Le classement est ainsi établi selon les performances relatives.
  • 4.
    Qui exonère « certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l’éducation physique ».
  • 5.
    La question de savoir si le bridge en duplicate est un sport était aussi au cœur d’un litige national entre l’EBU et Sport England. V. High court of Justice (Queen’s bench division – administrative court), 23 avr. 2015, n° [2015] EWHC 1347 (admin).
  • 6.
    Il n’est qu’à voir les divergences de conceptions que l’on peut trouver dans les dictionnaires français : Marmayou J.-M., « Le sport : notion juridique », Droit du sport.com, étude 106, nos 106-65 et s.
  • 7.
    Il montre par exemple que les échecs sont légalement considérés comme un sport dans de nombreux pays.
  • 8.
    V. Charte européenne du sport.
  • 9.
    Pts 38 et s. des conclusions.
  • 10.
    Ex multis : CE, 20 janv. 1989, n° 73962, Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires : Lebon, p. 954 – CE, 29 déc. 2006, n° 278459, Fédération de boxe thaï muay-thaï : Cah. dr. sport 2007, n° 7, p. 59, note Colin F. – CE, 24 janv. 2007, n° 288153, Fédération de karaté traditionnel : Cah. dr. sport 2007, n° 8, p. 62, note Colin F.
  • 11.
    CE, 26 avr. 2017, n° 399945, Fédération de boxe américaine et disciplines associées : Cah. dr. sport 2017, n° 48, p. 45, note Colin F. ; AJDA 2017, p. 1629, note Simon G. ; Jurisport 2017, n° 181, p. 35, note Lachaume J.-F.
  • 12.
    CE, 31 mai 2017, n° 403037, Assoc. fr. de culture physique et de culturisme naturel : AJDA 2017, p. 1629, note Simon G.
  • 13.
    CE, 10 juin 2013, n° 337320, Pitté : D. 2013, p. 1541, obs. Manara C.
  • 14.
    CE, sect., 13 juin 1969, n° 76261, Cne Clefcy : Lebon, p. 308.
  • 15.
    CE, sect., 1er juill. 2016, n° 393082, Institut d’ostéopathie de Bordeaux : RFDA 2016, p. 1107, concl. Lessi J. Adde CE, sect., 1er juill. 2016, n° 363047, Cne d’Emerainville : Lebon, p. 291 avec les concl. ; AJDA 2016, p. 1859, chron. Dutheillet de Lamothe L. et Odinet G. ; AJCT 2017, p. 46, obs. Didriche O. ; RFDA 2017, p. 289, concl. Daumas V. ; JCP A 2016, 2281, concl. Kernéis-Cardinet M. ; Procédures 2016, n° 10, p. 32, obs. Chifflot N. ; LPA 2017, n° 14, p. 4, obs. Rouault M.-C.
  • 16.
    Quoique la formule demeure vague quant à sa portée normative.
  • 17.
    Plessix B., Droit administratif général, 2016, LexisNexis, nos 846 et s.
  • 18.
    Chapus R., Droit administratif général, t. 1, 15e éd., 2001, Montchrestien, n° 700.
  • 19.
    C. sport, art. R. 131-6.
  • 20.
    Art. L. 221-7 renvoyant à C. sport, art. L. 221-2. Les exceptions sont spécialement et expressément mentionnées aux articles L. 221-9 et s. du Code des relations entre le public et l’Administration.
  • 21.
    CE, 25 sept. 2009, n° 310873, Cne Coulomby : Dr. adm. 2009, n° 11, p. 20, note Melleray F.
  • 22.
    CE, 11 févr. 1983, n° 41233, Cne de Guidel : Lebon, p. 54 ; AJDA 1983, p. 296, chron. Lasserre B. et Delarue J.-M. A contrario CRPA, art. L. 211-2 et s.
  • 23.
    CE, ass., 22 févr. 1974, nos 91848 et 93520, Adam : Lebon, p. 145 ; RDP 1974, p. 486, concl. Gentot M.
  • 24.
    Lachaume J.-F., « Un report de matches de rugby à haut rendement juridictionnel », Dictionnaire Permanent Droit du sport 2017, bull. n° 245, p. 1.
  • 25.
    TA Versailles, ord., 4 avr. 2017, n° 1702355. Le même jour, le Conseil d’État s’est déclaré incompétent en raison du fait que la décision de la FFR n’avait pas un caractère réglementaire (CE, ord., 4 avr. 2017, n° 409471).
  • 26.
    CE, 12 juill. 2017, n° 409537 : Jurisport 2017, n° 175, p. 36, note Février J.-M. ; AJDA 2017, n° 22, p. 1296, concl. Bourgeois-Machureau B.
  • 27.
    Le Conseil d’État a ajouté que le report de matchs, qui permet de retenir pour le classement du championnat des résultats sportifs finalement obtenus sur le terrain, préserve davantage l’équité sportive que l’annulation par la FFR de la décision de report après la date prévue pour les rencontres, avec les incertitudes qui en découlent pour déterminer les résultats à prendre en compte pour ces rencontres et pour établir, en conséquence, le classement de la compétition. Sur la notion d’intérêt supérieur de la discipline : CE, 3 févr. 2016, nos 391929 et 392046 : LPA 10 août 2017, n° 127g4, p. 3, obs. Rizzo F.
  • 28.
    TA Versailles, 11 déc. 2017, n° 1712357, Ligue nationale de rugby.
  • 29.
    CE, 2 mars 2010, n° 324439, Féd. fr. d’athlétisme : Lebon ; Cah. dr. sport 2010, n° 19, p. 94, note Colin F. ; ibid., n° 20, p. 39, note Duval J.-M. ; AJDA 2010, p. 664, chron. Lieber S.-J. et Botteghi D. ; D. 2011, p. 703, obs. Rocipon P. ; LPA 2010, n° 117, p. 4, obs. Rouault M.-C. ; LPA 11 avril 2011, p. 6, obs. Brignon B.
  • 30.
    CE, 28 nov. 2007, n° 294916, Féd. fr. de judo, kendo, jujitsu et disciplines associées : Lebon, p. 457 ; Cah. dr. sport 2008, n° 11, p. 154, note Colin F. et p. 159, note Duval J.-M. ; RJES 2008, n° 87, p. 81, obs. Lachaume J.-F. Adde Marmayou J.-M., « Les dopés à vie », Cah. dr. sport 2011, n° 24, p. 7. Déjà CE, 22 oct. 1993, n° 109076, Claude Lorentz : D. 1995, somm. 58, note Karaquillo J.-P.
  • 31.
    CAA Bordeaux, 23 févr. 2016, n° 14BX01059, Féd. fr. d’études et de sports sous-marins – CAA Versailles, 22 sept. 2016, n° 14VE02476, Mme S. : Jurisport 2016, n° 169, p. 8.
  • 32.
    CE, 21 oct. 2013, n° 367107, Hugues Occansey : Cah. dr. sport 2013, n° 34, p. 150, note Le Reste S. et p. 154, note Colin F. – CE, 25 nov. 2015, n° 383482, Sté Gibmedia : Gaz. Pal. 2 févr. 2016, n° 256d9, p. 29, note Seiller B. – CE, 18 juill. 2011, n° 338390, Thion c/ Agence française de lutte contre le dopage : D. 2012, p. 704, obs. Dudognon C. – CE, 11 mai 2016, n° 388322, M. A. c/ SASP FC Nantes : Cah. dr. sport 2016, n° 45, p. 141, note Colin F. ; Jurisport 2016, n° 169, p. 34, note Dudognon C. ; LPA 21 juill. 2016, n° 118s1, p. 18, note Taibi A. ; LPA 10 août 2017, n° 127g4, p. 3, obs. Rabu G.
  • 33.
    Il convient de réserver le jeu de l’application des articles 5132 et 5132-1 du règlement disciplinaire de la LNH qui limitent le choix de la personne en charge de l’instruction.
  • 34.
    Comp. CE, ass., 3 déc. 1999, n° 207434, Didier J.-L. ; CE, sect., 3 déc. 1999, n° 195512, Leriche M.
  • 35.
    CEDH, 1er oct. 1982, n° 8692/9, Piersack c/ Belgique, série A, n° 53, § 30 : JDI 1985, p. 210, obs. Tavernier P. – CEDH, 27 août 1991, n° 13057/87, Demicoli, série A, n° 210. – CEDH, 25 févr. 1997, Findlay c/ Royaume-Uni : Rec. CEDH 1197, I.
  • 36.
    Après de sérieuses réticences (CE, 30 juill. 2003, n° 240884, Sté Dubus), il s’est en effet rallié à la jurisprudence de la Cour EDH mais de façon partielle (CE, 8 nov. 2010, n° 329384 : BJB janv. 2011, n° 52, p. 76, concl. Collin P., note Crédot F.-J. et Samin T. ; RD bancaire et fin. 2011, comm. 1 ; D. 2011, p. 1643, obs. Martin D. R. et Synvet H.).
  • 37.
    CE, « Le juge administratif et les sanctions administratives », Les dossiers thématiques du Conseil d’État 2017, spéc. p. 10 et s.
  • 38.
    CE, 18 juill. 2011, n° 338390, FFSU : D. 2012, p. 704, obs. Dudognon C. – CE, 4 déc. 2013, n° 359637 : Cah. dr. sport 2014, n° 35, p. 167, note Colin F. Adde Korchia N., « Norme sport et droit international des droits de l’Homme : le point de vue du praticien », in Latty F., Marmayou J.-M. et Racine J.-B., Sport et droit international (Aspects choisis), PUAM, coll. « Centre de droit du sport », p. 233 et spéc. p. 240 et s.
  • 39.
    CE, 5 mai 1995, n° 155820, Burruchaga : Lebon, p. 197 – CE, 28 nov. 2007, n° 294916, Féd. fr. de judo, kendo, jujitsu et discipline associées : Cah. dr. sport 2008, n° 11, p. 154, note Colin F. et p. 159, note Duval J.-M. Sur cette question : Marguénaud J.-P., « Sport et convention européenne des droits de l’Homme : les garanties substantielles », Jurisport 2003, n° 66, p. 9 – Jouette P., « Haro sur les atteintes au procès équitable au sein du contentieux disciplinaire sportif », Cah. dr. sport 2016, n° 43, p. 41.
  • 40.
    CE, 14 avr. 1999, n° 179702, Ligue d’Aquitaine de cyclotourisme.
  • 41.
    C. sport, art. L. 131-8.
  • 42.
    CE, 19 déc. 1988, n° 79962, Mme Pascau et a. c/ Féd. fr. d’aérobic et de stretching : Lebon, p. 459 ; AJDA 1989, p. 271, obs. Moreau J. ; Gaz. Pal. Rec. 1989, 2, p. 589, concl. Vigouroux C. ; D. 1990, Somm., p. 280, obs. Dudognon C.
  • 43.
    CE, 19 déc. 1988, n° 79962 – CE, 15 févr. 1989, n° 82472, Lopez : RJES 1989, n° 10, p. 77, obs. Potvin L.
  • 44.
    Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n° 02-17707 : Bull. civ. I, n° 83 ; RTD com. 2004, p. 556, obs. Grosclaude L. ; Dr. sociétés 2004, comm. 121, note Lucas F.-X. ; RDC 2004, p. 1012, note Lucas F.-X. ; BJS août 2004, n° 217, p. 1108, comm. Garaud E. ; JCP E 2004, 1899, obs. Pauget-Beydon A. – Confirmation Cass. 1re civ., 14 déc. 2004, n° 02-11127 : Bull. civ. I, n° 308 ; RTD com. 2005, p. 127, obs. Grosclaude L. ; Dr. sociétés 2005, comm. 43, note Lucas F.-X. ; BJS avr. 2005, n° 106, p. 515, comm. Neau-Leduc P. ; Rev. sociétés 2005, p. 835, note Hoang P. Comp. Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-14630 : Bull. civ. I, n° 494 ; RTD com. 2007, p. 146, obs. Champaud C. et Danet D. ; Dr. sociétés 2007, comm. 66, note Lucas F.-X.
  • 45.
    C. sport, art. L. 131-8.
  • 46.
    Buy F., Marmayou J.-M., Poracchia D. et Rizzo F., Droit du sport, 4e éd., 2015, LGDJ, Manuel, n° 321.
  • 47.
    Sur ce principe : Boucaron-Nardetto N., Le principe compétence-compétence en droit de l’arbitrage, préf. Racine J.-B., thèse, 2013, PUAM, coll. « IDA ».
  • 48.
    CA Grenoble, 2e ch. civ., 11 juill. 2016, n° 15/05522 : Rev. Arb. 2016, n° 3, p. 923, note Peltier M. ; LPA 10 août 2017, n° 127g4, p. 7, obs. Marmayou J.-M.
  • 49.
    Cachard O., « Le contrôle de la nullité ou de l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire », Rev. arb. 2006, p. 893 – Loquin E., « Le contrôle de l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage », RTD com. 2006, p. 764 – Strickler Y., « La jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’effet négatif de la compétence-compétence », Rev. arb. 2011, p. 191.
  • 50.
    Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-24590 : D. 2017, p. 2559, obs. Clay T.
  • 51.
    Si l’arbitre est le premier à juger de sa compétence, il n’est pas le seul puisqu’un contrôle a posteriori est possible par le juge étatique appelée à connaître de la sentence.
  • 52.
    Cass. 1re civ., 27 avr. 2004, n° 01-13831 : Bull. civ. I, n° 112 ; JDI 2005, p. 349, note Cachard O. ; JPC E 2004, 1973, note Béguin J. ; Rev. arb. 2004, p. 851 ; RTD com. 2005, p. 486, note Loquin E.
  • 53.
    Cass. 1re civ., 11 juill. 2006, n° 03-19838 : Bull. civ. I, n° 366 ; D. 2006, p. 3026, obs. Clay T. ; JCP 2006, I, 187, § 10, obs. Seraglini C. ; Gaz. Pal. 17 août 2006, n° G1814, p. 6, concl. Sainte-Rose J. ; Rev. crit. DIP 2007, p. 128, obs. Jault Seseke F. ; RTD com. 2006, p. 764, obs. Loquin E.
  • 54.
    Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 05-11591 : Bull. civ. I, n° 337 ; RLDC 2017, n° 145, p. 15, obs. Afchtain M.-A. ; D. 2006, p. 3026, obs. Clay T. ; JCP 2006, I, 187, § 10, obs. Seraglini C.
  • 55.
    Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 03-12034 : Bull. civ. I, n° 287 ; Rev. arb. 2006, p. 945, note Gaillard E. ; JCP G, 2006, I, 187, n° 7, obs. Séraglini C. ; JDI 2006, p. 1384, note Mourre A. ; D. 2006, p. 1701.
  • 56.
    Cass. 1re civ., 11 févr. 2009, n° 08-10341 : Rev. arb. 2009, p. 155, note Train F.-X. ; JCP 2009, I, 148, n° 6, obs. Séraglini C. ; D. 2009, p. 557, obs. Delpech X. ; D. 2009, p. 2559, obs. Clay T.
  • 57.
    Pour un autre exemple : Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-19521 : D. 2016, p. 2589, obs. Clay T. ; Rev. crit. DIP 2017, p. 90, note Guillaumé J. ; Procédures 2016, 330, note Weiller L. ; LPA 10 août 2017, n° 127g4, p. 7, obs. Marmayou J.-M. ; Gaz. Pal. 15 nov. 2016, n° 279q1, p. 35, obs. Bensaude D.
  • 58.
    Expression de Strickler Y., « La jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’effet négatif de la compétence-compétence », préc.
  • 59.
    Sur ce sujet, v. Buy F., Marmayou J.-M., Poracchia D. et Rizzo F., Droit du sport, 4e éd., 2015, LGDJ, Manuel, n° 339 et les références citées.
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