La responsabilité objective des clubs du fait de leurs supporters peut légitimement entraîner la suspension du stade

Publié le 23/12/2016

La sécurité dans les stades relevant de la responsabilité des clubs sportifs professionnels, leur responsabilité objective est engagée même lors d’incidents impliquant des supporters.

CAA Marseille, 6e ch., 17 oct. 2016, no 15MA01533, Sporting Club de Bastia SASP

Le 17 octobre 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé les sanctions contre le SC Bastia et l’AC Ajaccio pour défaut de sécurité lors des incidents survenus durant le match en date du 2 mars 2013.

En l’espèce, le 2 mars 2013, des violences entre supporters éclatent au cours de la rencontre de championnat se déroulant au stade Furiani entre le SC Bastia et l’AC Ajaccio. Ces violences sont d’une violence particulière puisque des jets de projectiles, l’utilisation d’engins pyrotechniques et des intrusions sur le terrain sont à déplorer.

Le 7 mai 2013, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel décide de suspendre les terrains des deux clubs corses concernés en prévision de leur prochaine rencontre en Coupe de France.

Considérant la sanction disproportionnée, les dirigeants du club de Bastia contestent la sanction auprès de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football. Par une décision en date du 3 juillet 2013, celle-ci les déboute de leur demande. Le 22 octobre 2013, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) rejette également leur demande.

Dès lors, après avoir utilisé les voies de recours devant la justice sportive, le SC Bastia saisit le tribunal administratif de Bastia. Par un jugement en date du 12 février 2015, le juge administratif de première instance rejette la demande du club, qui interjette appel devant la cour administrative d’appel de Marseille.

L’arrêt rendu en appel en date du 17 octobre 2016 illustre l’obligation de sécurité qui pèse sur les clubs en qualité d’organisateurs de manifestations sportives.

Au regard de l’accroissement des désordres causés par les supporters, particulièrement dans le football, les instances européennes et internationales du sport ont institué une responsabilité disciplinaire des clubs du fait de leurs supporters, dite « objective » (I). Le juge national a reconnu ce type de responsabilité en droit positif (II), mais la conditionne à une exigence de proportionnalité (III).

I – L’institution de la responsabilité objective des clubs

La responsabilité objective des clubs s’entend comme la reconnaissance de l’engagement de la responsabilité des clubs pour les agissements de leurs supporters. Cette responsabilité objective est engagée quelles que soient les mesures prises afin d’éviter ces agissements. Elle s’apparente à une responsabilité sans faute au regard des règlements sportifs1, dénommée pour cette raison « responsabilité objective »2. La nuance se situe dans le fait que le club, ou la fédération nationale, n’engage que sa responsabilité disciplinaire et non civile, puisque celui-ci n’est pas tenu de réparer les dommages causés par ses supporters3, mais peut être le cas échéant sanctionné par des amendes4. En revanche, il est possible d’y répondre par des sanctions disciplinaires et sportives comme par exemple le retrait de points5, le retrait d’une compétition6 ou le huis clos d’un match7, ce qui est le cas en l’espèce.

Ces sanctions disciplinaires et sportives sont des sanctions administratives en vertu de la délégation de mission de service public des fédérations sportives8 habilitées à prononcer des sanctions disciplinaires dont le contentieux relève de juge administratif9. Constitue une sanction administrative, toute « décision unilatérale prise par une autorité administrative agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique et qui inflige une peine sanctionnant infraction aux lois et règlements »10.

La responsabilité objective des clubs du fait de leurs supporters les rend automatiquement et de plein droit, c’est-à-dire sans possibilité d’exonération, responsable des agissements, en l’espèce violents, des supporters.

Le programme de lutte contre le hooliganisme, adopté dans le cadre de la résolution de l’Union européenne du 29 avril 2004, a amené les organisations sportives à insérer dans leurs règlements des dispositions. L’objectif de la responsabilité objective est de veiller au bon déroulement des compétitions et que les clubs interviennent de manière préventive. De plus, les sanctions interviennent de manière indirecte pour réprimer les supporters auteurs des troubles11. Cette prévention s’inscrit comme une règle de police des compétitions. L’UEFA justifie d’ailleurs cette position12, en précisant que « l’intention du législateur était de créer une règle ayant un effet préventif et dissuasif ». Il est à noter que l’instance européenne de football se considère comme un législateur dans l’édiction de son règlement, ce qui renvoie à la notion de lex UEFA et lato sensu au principe de lex sportiva.

Les instances nationales de football ont adopté dans leur règlement des responsabilités similaires. L’article 129-1 du règlement général de la Fédération française de football et l’article 355 du règlement des compétitions de la Ligue de football professionnel établissent une règle commune à de nombreuses fédérations sportives, en vertu de laquelle les clubs sont responsables des désordres causés par leurs supporters, s’exposant à des sanctions pénales et disciplinaires13. Ce sont d’ailleurs ces sanctions que conteste le Sporting Club de Bastia devant la cour administrative d’appel de Marseille.

L’instauration d’une telle responsabilité devait s’inscrire dans la conformité des principes fondamentaux du droit pénal et du droit administratif, en particulier avec les théories des sanctions administratives et disciplinaires. Après quelques atermoiements, le juge national a légalisé ce dispositif (II).

II – L’acceptation de la responsabilité objective des clubs devant le juge administratif

Les sanctions prononcées à l’égard des clubs ont été la source d’un contentieux devant le juge administratif, seul compétent pour statuer sur les actes administratifs, en l’espèce les décisions disciplinaires, des fédérations délégataires14. Par voie d’exception, les clubs requérants ont soulevé l’illégalité des règlements instituant cette responsabilité, comme l’illustre l’arrêt d’espèce.

Le premier recours contre la disposition de l’article 129-1 du règlement général de la Fédération française de football, prévoyant la responsabilité disciplinaire des clubs du fait de leurs supporters, fut formé par le club du Paris Saint-Germain. En l’espèce, des individus considérés par l’instance sportive comme supporters du PSG, personnes physiques, avaient lancé des fumigènes et provoqué d’importantes dégradations dans l’enceinte du Stade de France, terrain neutre, lors de la finale de la Coupe de France entre le PSG et Châteauroux, personnes morales. En application de cet article, la Fédération sanctionna le club d’un match à huis clos avec sursis et d’une amende. Le club, s’estimant ne pas être disciplinairement responsable du comportement de ses supporters, agit en annulation de la sanction. Précisons que le club rencontrait à nouveau d’importantes difficultés avec ses supporters et que ce conflit l’amena à rompre sa politique d’acceptation des sanctions15. Le PSG formula donc une proposition de conciliation devant le CNOSF, tentative obligatoire, en vertu de l’article R.141-5 du Code du sport. Après le rejet de conciliation de la FFF, le club forma un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris contre le rejet de proposition et la sanction16. Si l’objet de la première demande fut déclaré irrecevable conformément à sa propre jurisprudence17, l’objet de la seconde demande fut reçu au nom du principe constitutionnel de personnalité des peines18. Principe que le juge administratif considère comme applicable aux sanctions administratives19, tout en ayant une interprétation souple n’hésitant pas à « se prononcer sinon ultra petita, du moins par obiter dictum »20. C’est d’ailleurs sur le fondement de la personnalité des peines que la juridiction administrative de première instance s’est prononcée en déclarant illégal l’article litigieux méconnaissant ce principe en matière disciplinaire au motif, notamment, que « le principe, qui implique que nul n’est responsable que de son propre fait, fait obstacle à ce qu’une personne morale soit sanctionnée disciplinairement à raison d’agissements commis par des personnes physiques autres que ses dirigeants ou ses salariés ».

Cette responsabilité instituée par l’article 129-1 s’entendait par le tribunal administratif comme une responsabilité du fait d’autrui. Le jugement retient donc que l’article en cause était contraire au principe à valeur constitutionnelle de personnalité des peines, défini comme une peine ne pouvant être subie par une autre personne que le coupable21. Ce jugement qui s’inscrit dans le concert juridictionnel européen22 et qui inspira le juge du tribunal administratif de Sicile23, ravit une partie de l’opinio juris24 par l’interprétation stricto sensu du règlement de la Fédération.

Le Conseil d’État dans une autre affaire, en tout point similaire, infirma cette position25. En l’espèce, la haute juridiction administrative fut saisie pour avis par le tribunal administratif de Lille estimant que la question de l’interprétation de l’article 129-1 présentait une difficulté sérieuse, en application de l’article L.113-1 du Code de justice administrative. Lors de ce sursis à statuer, le Conseil d’État rend un avis totalement opposé au jugement prononcé par le tribunal administratif de Paris en se fondant sur la conformité au principe de personnalité de la responsabilité en matière répressive et non sur le principe de personnalité des peines, au motif que « les règlements en cause ne méconnaissent pas le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale, qui est applicable aux sanctions administratives et disciplinaires ». En effet, dans cet avis, le Conseil d’État considère que l’article 129-1 impose « une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres », le règlement ne devant sanctionner que la méconnaissance de l’obligation incombée.

Ainsi, par cet avis, le Conseil d’État estime que les règlements ne doivent pas instituer à l’égard des clubs une responsabilité du fait d’autrui, en l’espèce, des supporters, contraire au principe de responsabilité personnelle. Mais les règlements doivent instaurer une obligation générale de sécurité lors des rencontres. Cette obligation générale et absolue de résultat implique que le club, organisateur ou visiteur, est responsable en matière de sécurité de tout désordre provoqué par ses supporters. Tout manquement à cette obligation engage la responsabilité disciplinaire du club. Le raisonnement du Conseil d’État induit une présomption de faute au caractère irréfragable. Cette appréciation de règlement étend considérablement les pouvoirs des autorités sportives et conforte la lex sportiva.

Cet apport du Conseil d’État abonde dans le sens du tribunal arbitral du sport favorable à l’institution de sanction à l’encontre des clubs du fait des agissements de leurs supporters26. En ne retenant pas le principe de personnalité des peines, le supporter est sanctionné indirectement. Son club est sanctionné par sa faute, ce qui restreindrait ses excès de débordements.

La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt d’appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mars 2007, a retenu l’avis du Conseil d’État du 29 octobre 2007, rappelant l’obligation de résultat et qu’en l’espèce ce résultat n’était pas atteint mettant en cause la responsabilité du club parisien27.

Dans l’avis du 29 octobre 2007, le Conseil d’État apporte un tempérament en conditionnant l’applicabilité de cet article au principe de proportionnalité de la sanction et de la faute. En énonçant, qu’« il appartient aux organes disciplinaires de la Fédération, après avoir pris en considération les mesures de toute nature, effectivement prises par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises et de déterminer les sanctions adoptées à ces manquements », le Conseil d’État apporte une graduation de la sanction selon la gravité des manquements aux obligations de sécurité du club et l’étendue des moyens entrepris. Le Conseil d’État laisse entrevoir une obligation de moyen. C’est ainsi que le tribunal administratif de Paris l’a appliqué dans un jugement relatif à l’affaire de la banderole « anti-Chtis ».

III – Les conditions d’applicabilité de la responsabilité objective des clubs

La reconnaissance légale de la responsabilité objective des clubs par le juge national est conditionnée à un principe de proportionnalité du quantum de sanctions selon la gravité des faits.

Le Conseil d’État a précisé les conditions d’applicabilité de la responsabilité disciplinaire des clubs, lorsqu’ils évoluent à l’extérieur ou sur un terrain neutre28, en établissant une application contentieuse de son avis du 29 octobre 2007. En l’espèce, les instances disciplinaires du football avaient sanctionné le PSG, d’une exclusion de la Coupe de la Ligue pour l’année 2008/2009, après les débordements survenus lors de la finale de l’édition précédente entre le PSG et le Racing Club de Lens. En effet, les supporters du PSG avaient déployé au cours de la rencontre, se déroulant au Stade de France, une banderole à caractère injurieux. Le club de la capitale saisit le juge des référés du tribunal administratif de Paris afin d’obtenir la suspension de cette sanction qui lui semblait manifestement disproportionnée. Faisant droit à cette demande jugeant qu’elle faisait naître un doute sérieux, le juge des référés du Conseil d’État fut saisi pour annulation du jugement. Si le juge des référés du tribunal administratif reconnaissait le comportement répréhensible des supporters parisiens et le manquement du club à son obligation de sécurité, la sanction disciplinaire prise lui paraissait disproportionné au regard d’une part, des « moyens conséquents » de prévention des éventuels troubles sur terrain neutre. D’autre part, l’exclusion complète pour la saison sportive suivante de cette compétition à élimination directe était selon le juge sévère. Le Conseil d’État reprit ce raisonnement pour annuler l’exécution de cette sanction disciplinaire, sans pour autant éluder la responsabilité personnelle du club.

Ainsi, le juge des référés développe pour la première fois comment déterminer la proportionnalité des sanctions disciplinaires à l’égard des clubs en raison du comportement de leurs supporters. Il s’appuie ainsi sur le principe constitutionnel de proportionnalité des sanctions adapté à la gravité de l’infraction commise29. Selon lui, il incombe aux instances disciplinaires « d’apprécier dans quelle mesure la gravité des actes commis par les supporters est la conséquence des carences du club ». Celles-ci doivent être appréciées au regard des moyens établis par les clubs. Le caractère reconnu injurieux et infamant de la banderole ne justifie pas au regard du principe de proportionnalité l’application d’une telle sanction. Certes, l’obligation de résultat n’est pas atteinte mais le juge en tenant compte des « moyens conséquents » déployés modère la sanction. La mesure dont fait preuve le Conseil d’État, en l’espèce, dans ce système de sanctions indirectes permet d’éviter les comportements indélicats de supporters. En effet, rendre automatiquement les clubs responsables des actes de violences de supporters marquait une carence juridique comme l’illustre la mise en place du plan Leproux30.

Par cette jurisprudence, le Conseil d’État applique strictement les principes de responsabilité personnelle et de proportionnalité, tout en étendant les garanties juridictionnelles des clubs sanctionnés. Le Conseil d’État applique aux sanctions sportives sa jurisprudence Arfi relative aux sanctions professionnelles soumises lors d’un recours pour excès de pouvoir à un contrôle normal du juge sur le quantum de la sanction prononcée31.

Dès lors, au regard des faits de l’espèce et en application d’une jurisprudence désormais établie, la cour administrative d’appel de Marseille retient logiquement « qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que la sanction prononcée à l’encontre de la société Sporting Club de Bastia serait disproportionnée ». Ainsi, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’en lui infligeant cette sanction, la commission supérieure d’appel aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur dans la qualification juridique des faits.

Par conséquent, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille rendu le 17 octobre 2016 relatif à la suspension du SC Bastia s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle et confirme que des sanctions disciplinaires, suspendant un stade, peuvent être prononcées à l’encontre des clubs.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Commission d’appel de l’UEFA, 19 janv. 2007, UEFA c/ Feyenoord Rotterdam. « Les clubs sont responsables des incidents provoqués par leurs supporters, avant, pendant et après le match, indépendamment des fautes propres des clubs ».
  • 2.
    Simon G., Chaussard C., Icard P., Jacotot D., de la Mardiere C. et Thomas V., Droit du sport, 2012, PUF, n° 688.
  • 3.
    Commission d’appel de l’UEFA, 19 janv. 2007, UEFA c/ Feyenoord Rotterdam.
  • 4.
    Code disciplinaire de la FIFA, art. 67 : « L’association (c’est-à-dire la fédération nationale) hôte ou le club hôte est responsable sans qu’un comportement fautif ou un manquement lui soit imputable, du comportement inconvenant des supporters et peut être le cas échéant sanctionné(e) d’une amende. En cas de conduites graves, d’autres sanctions peuvent être prononcées ». L’alinéa 2 retient les mêmes critères de responsabilité pour l’association visiteuse ou le club visiteur. V. égal. règlement disciplinaire de l’UEFA, art. 6.
  • 5.
    CE, 15 oct. 2008, n° 316312, Fédération française de football c/ Sporting Club de Bastia, concl. Lénica F.
  • 6.
    CE, 20 oct. 2008, n° 320111, Fédération française de football c/ Société Paris Saint-Germain football, concl. Bourgeois-Machureau B.
  • 7.
    CAA Paris, 7 juin 2008, n° 07PA01763, Fédération française de football c/ Paris Saint-Germain.
  • 8.
    CE, sect., 22 nov. 1974, n° 89828, Fédération des industries françaises d’articles de sport, concl. Théry J.-F. ; CE, 8 juin 1994, n° 95604, Montpellier université Club, concl. Abraham R.
  • 9.
    CE, sect., 26 nov. 1976, n° 95262, Fédération française de cyclisme, concl. Galabert J.-M. : Lebon, p. 513. V. aussi, CE, 20 oct. 2008, n° 320111, Fédération française de football c/ Société Paris Saint-Germain football, concl. Bourgeois-Machureau B.
  • 10.
    EDCE, Les pouvoirs de l’administration dans le domaine des sanctions, 1995, La Documentation française, p. 35.
  • 11.
    TAS, 3 juin 2003, PSV Eindhoven c/ UEFA : Rec. TAS, III, 2004, Kluwer Law International, p. 522. « Cette règle a très clairement pour objet de faire endosser par les clubs la responsabilité du respect par leurs supporters d’un comportement conforme aux buts poursuivis par l’UEFA. (…) En dirigeant la sanction contre le club pour les faits de ses supporters, ce sont en réalité ces derniers qui sont visés et ce sont eux qui seront exposés à subir, en leur qualité de supporters, la condamnation prononcée à l’encontre du club ».
  • 12.
    Commission d’appel de l’UEFA, 19 janv. 2007, UEFA c/ Feyenoord Rotterdam.
  • 13.
    Pour d’autres exemples, v. Ligue des Champions, art. 3-08 ; règlement général de la Fédération française de basket-ball, art. 610 ; règlement général de la Fédération française de handball, art. 82.
  • 14.
    CE, 11 mai 1984, n° 46828, Pebeyre, concl. Genevois B. : Lebon, p. 755 – CE, 4 nov. 1983, n° 31184, Noulard, concl. Genevois B. Pour les fédérations agréées, le juge judiciaire est compétent. CE, 15 févr. 1989, n° 82472, Mme Lopez, concl. Vigouroux C. ; CE, 19 déc. 1988, n° 79962, Mme Pascau, concl. Vigouroux C.
  • 15.
    Marmayou J.-M., « La responsabilité disciplinaire des clubs du fait de leurs supporters », LPA 18 juill. 2007, p. 12.
  • 16.
    TA Paris, 16 mars 2007, n° 0505016/6-3, Société Paris Saint-Germain.
  • 17.
    « Une décision rejetant une proposition de conciliation du CNOSF ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ». V. TA Paris, 24 févr. 1994, Mlle Le Sain ; TA Paris, 2 juill. 1996, Mlle Le Sain.
  • 18.
    Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC, loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs.
  • 19.
    CE, sect., 22 nov. 2000, n° 207697, Société crédit agricole Indosuez Chevreux, concl. Seban A. : CJEG, n° 573, févr. 2001, p. 68 ; Lebon, p. 370.
  • 20.
    Chapus R., Droit du contentieux administratif, 10e éd., 2002, Montchrestien, p. 702.
  • 21.
    Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC, loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs.
  • 22.
    T. com. Charleroi, 15 mai 2006, nos A/05/03843 et A/06/00735 ; CA Bruxelles, 21e ch., 8 févr. 2007, n° 2006/KR/224 ; T. fédéral Suisse, 1re Cour de droit civil, 22 mars 2007, n° 4P.172/2006.
  • 23.
    TAR Catania, 4 avr. 2007, M. Pennisi et a. c/ CONI et a., sez. IV, decreto n° 401 ; TAR Catania, 13 avr. 2007, M. Pennisi et a. c/ CONI et a., sez. IV, sentenza, n° 679.
  • 24.
    Marmayou J.-M., « La responsabilité disciplinaire des clubs du fait de leurs supporters », LPA 18 juill. 2007, p. 11.
  • 25.
    CE, avis, 29 oct. 2007, n° 307736, SASP LOSC Lille Métropole, concl. Prada Bordenave E.
  • 26.
    TAS, 3 juin 2003, n° 2002/A/423, PSV Eindhoven c/ UEFA : JDI 2004, p. 295, obs. Loquin E. Confirmé par TAS, 20 avr. 2007, n° 2007/A/1217, Feyenoord Rotterdam c/ UEFA.
  • 27.
    CAA Paris, 7 juin 2008, n° 07PA01763, Fédération française de football c/ Paris Saint-Germain.
  • 28.
    CE, 20 oct. 2008, n° 320111, Fédération française de football c/ Société Paris Saint-Germain football, concl. Bourgeois-Machureau B. V. aussi, CE, 15 oct. 2008, n° 316312, Fédération française de football c/ Sporting Club de Bastia, concl. Lénica F.
  • 29.
    Cons. const., 17 janv. 1989, n° 88-248 DC, L. modifiant la L. n° 86-1067, 30 sept. 1986, relative à la liberté de communication : Rec. Conseil constitutionnel, 1989, p. 18.
  • 30.
    Contestant la mise en place d’un dispositif de lutte contre les actes de hooliganisme par la direction du PSG, certains supporters ultras du PSG multiplièrent les actes contrevenants afin de faire sanctionner leur propre club. V. Duval J.-M., « Responsabilité des clubs de football du fait de leurs supporters », AJDA 2008, p. 924.
  • 31.
    CE, sect., 22 juin 2007, n° 272650, M. Arfi, concl. Guyomar M.
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