Affaire Finaréa : la Cour de cassation donne raison à Bercy

Publié le 29/03/2021

Le plus gros redressement de l’histoire de l’ISF est à nouveau sous les projecteurs puisque la Cour de cassation vient de se prononcer en faveur de l’administration fiscale. Un coup rude pour plus d’un millier de contribuables concernés par cette affaire.

C’est une affaire hors normes qui vient d’être jugée par la Cour de cassation, un contentieux représentant 25 M€ de redressement fiscal, soit l’un des plus gros redressements de toute l’histoire de l’impôt sur la fortune (ISF). Cette affaire contentieuse concerne plus d’un millier de contribuables qui ont investi dans le cadre de la loi n° 2007-12223 du 21 août 2017, dite loi TEPA qui a mis en place un dispositif de soutien aux PME reposant sur un mécanisme d’incitation fiscale afin de flécher l’épargne des Français vers les entreprises.

Un investissement via des holdings animatrices

En échange de leur investissement au capital des sociétés éligibles, les particuliers pouvaient bénéficier d’une réduction d’impôt correspondant à 75 % des sommes investies dans la limite de 50 000 €. L’investissement pouvait s’effectuer en direct ou via des holdings animatrices, des sociétés qui se chargent de choisir les PME et d’y investir. En l’espèce, c’était la solution proposée par le groupe Finaréa sous l’impulsion de son créateur, ancien expert-comptable et commissaire aux comptes, Christian Fleuret, qui avait imaginé un modèle économique destiné à faciliter ce type d’investissements, conçus pour accompagner le développement des start-up. Plus d’une trentaine de holding ont été créées afin de quadriller l’ensemble du territoire avec pour vocation d’accompagner le développement de la cinquantaine de PME qui ont été sélectionnées. Dès juin 2008, la première levée de fonds dépasse 22 M€. Les particuliers souscrivent au capital de ces holdings animatrices. Et les sociétés holding, fortes de cette levée de fonds, investissent dans les PME désignées. Entre 2008 et 2011, le total des levées de fonds atteignait plus de 60 M€.

La notion de holding animatrice

Rappelons qu’il n’existe pas de définition précise de la holding animatrice. Le législateur, en 2011, s’est contenté d’indiquer qu’il s’agit d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, reprenant les critères d’animation établis par la doctrine administrative sans pour autant les définir précisément. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques. Ces sociétés holdings animatrices s’opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de l’exonération partielle en tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier.

Affaire Finaréa : la Cour de cassation donne raison à Bercy
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Des redressements en série

Dès l’automne 2011, les procédures de redressement ont commencé à se multiplier pour les particuliers qui avaient investi dans les sociétés holdings du groupe Finaréa. Ces redressements de masse ont contraint le groupe à remettre en cause son modèle économique. Les levées de fonds ont été stoppées, entravant de facto le soutien au développement des PME qui étaient accompagnées par le groupe. Pour établir ces contentieux, l’administration fiscale a considéré que les holdings du groupe Finaréa n’avaient pas la qualité de holdings animatrices et a remis en cause les réductions d’ISF qui avaient été opérées en conséquence. Dans le cadre de ces redressements, il a été considéré que les holdings animatrices ne participaient pas activement à la conduite du groupe et au contrôle des PME. L’administration fiscale a notamment relevé qu’au moment où les particuliers ont investi dans ces holdings, celles-ci n’avaient pas encore pris de participations dans des PME et n’ont par la suite pris que des participations minoritaires.

Une décision très attendue

Pourtant, un certain nombre d’éléments venaient conforter la position des contribuables redressés. Tout d’abord, les résultats des vérifications fiscales qui ont été initiées en parallèle auprès des différentes holdings du groupe Finaréa. Aucune de ces vérifications n’a donné lieu à un redressement fiscal. La qualité de holding animatrice n’a donc pas été remise en cause. Et l’amende de 25 %, codifiée à l’article 1740 A du CGI, pour délivrance d’attestations fiscales en vue obtenir une réduction d’impôt inexacte n’a jamais été mise en œuvre. Le groupe Finaréa qui continue à accompagner ses souscripteurs dans les divers contentieux engagés, a également mis en évidence que son modèle économique a été validé par Bercy dans le cadre de rescrits accordés à des groupes concurrents, les sociétés Truffle Capital et Partech International Partners, qui, à l’instar de Finaréa, prévoyaient que les particuliers investissent au capital de sociétés animatrice en phase de démarrage. Seul bémol, ces rescrits n’ont pas été publiés par l’administration fiscale, ce qui rend leur utilisation impossible. Dans ce contexte, une majorité de tribunaux ont donné gain de cause aux contribuables. Et dans un certain nombre de cas, l’administration fiscale a opté pour des dégrèvements d’impôts sans pour autant les motiver de façon explicite. Dans ce contexte, la décision de la Cour de cassation était très attendue.

Le sujet des attestations fiscales

Pour valider la position de l’administration fiscale, la Cour de cassation concentre d’abord sa réflexion sur la qualité de holding animatrice. Elle confirme que dans la mesure où les souscriptions ont eu lieu alors que les holdings animatrices n’avaient pas encore pris de participations dans les PME, celles-ci ne pouvaient être regardées comme des sociétés animatrices. La Cour de cassation se prononce également sur la valeur des attestations fiscales remises par les holdings aux particuliers qui souscrivaient au capital des holdings en cause. Elle précise que si la remise de ces documents constitue une formalité nécessaire pour bénéficier de la réduction d’ISF, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions pour bénéficier de cet avantage fiscal sont réunies et précise également qu’elle ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d’impôt à laquelle il prétend. Cette position paraît d’autant plus étonnante que dans le cadre des réponses aux questions ministérielles de Christian Patria et Éric Woerth, en date respectivement du 3 mai 2005 et du 11 avril 2006, relatives aux certificats, reçus, états ou attestations émis par des associations reconnues d’utilité publique aux termes de l’article 1768 quater du CGI qui reçoivent des dons, il a été précisé que « le contribuable qui se prévaut de ce document n’encourt pour sa part aucun redressement, sauf si sa mauvaise foi ou l’existence de manœuvres frauduleuses, comme la collusion avec la personne ou l’organisme ayant délivré l’attestation, est démontrée par l’administration. Dans ce seul cas, la réduction d’impôt est remise en cause et le redressement assorti des pénalités prévues à l’article 1729 du code déjà cité ». Le champ d’application de ces réponses paraît donc limité à la seule réduction pour dons. En outre, à un moment où le gouvernement envisage à nouveau d’inciter les contribuables à flécher leur épargne en direction des entreprises, cette jurisprudence envoie un signal négatif car elle constitue un facteur d’insécurité juridique pour les contribuables, qui peuvent difficilement apprécier par eux-mêmes si le véhicule dans lequel ils investissent répond ou non aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un dispositif fiscal de faveur. Cinq des six arrêts rendus par la Cour de cassation en mars 2021 prévoient un renvoi de l’affaire en cour d’appel. Suite au prochain épisode…