Application de la jurisprudence Jahin à un résident américain

Publié le 07/12/2020

Fiscalité immobilière des non-résidents : l’assujettissement aux prélèvements sociaux d’un résident américain affilié à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’UE, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers.

La cour administrative d’appel de Paris vient de se prononcer sur l’assujettissement aux prélèvements sociaux du produit d’une vente d’un bien immobilier situé à Paris et réalisé par un citoyen américain résident aux États-Unis (CAA Paris, 9 juil. 2020, n° 18PA04003). Pour la cour administrative d’appel de Paris, le fait qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’Union européenne, autre que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers, interdite par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Précisons que la cour administrative d’appel de Versailles s’était déjà prononcée en ce sens en 2019 (CAA de Versailles, 29 janv. 2019, n° 17VE01426).

La jurisprudence communautaire

Dans le cadre de la seconde loi de finances rectificative pour 2012, les prélèvements sociaux ont été étendus aux revenus immobiliers qu’il s’agisse de revenus fonciers ou de plus-values immobilières de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France. Dans plusieurs arrêts rendus en 2000 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 15 févr. 2000, nos C-34/98 et C-169/98) et 2015 (CJUE, 26 févr. 2015, n° C-623/13, De Ruyter), le juge communautaire s’est penché sur la validité de ces règles au regard des principes du droit communautaire.

Des contributions sociales françaises – la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) –, peuvent-elles être prélevées sur les salaires, les pensions, les allocations de chômage et les revenus du patrimoine de travailleurs qui, bien que résidant en France, sont soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre, en général parce qu’ils exercent une activité professionnelle dans ce dernier État ? Le juge communautaire a répondu par la négative à cette question, estimant que le prélèvement de ces contributions est incompatible tant avec l’interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale (Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006) qu’avec la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement.

En effet, les personnes concernées étant soumises à la sécurité sociale dans l’État membre d’emploi, leurs revenus, qu’ils proviennent d’une relation de travail ou de leur patrimoine, ne peuvent pas être soumis dans l’État membre de résidence (la France) à des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches du régime de sécurité sociale français. Le Conseil d’État a appliqué cette solution dans la foulée et a précisé que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un des pays entrants dans le champ d’application territorial des règlements communautaires sur la sécurité sociale ne peuvent être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine (CE, 27 juil. 2015, nos 334551 et 342944). À la suite de ces arrêts, de nombreuses réclamations ont été déposées pour obtenir la restitution des prélèvements sociaux indûment perçus. Dès la fin du mois d’août 2015, 12 367 réclamations avaient été déposées, pour un enjeu global de 180 millions d’euros.

Des assouplissements pour les résidents de l’EEE et la Suisse

L’administration fiscale française a procédé au remboursement des prélèvements indûment perçus sur les revenus du patrimoine. Toutefois, elle a limité ce droit au remboursement aux seules personnes physiques affiliées aux régimes de sécurité sociale des États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (EEE) ainsi que de la Suisse, excluant ainsi les personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers (DGFiP, communiqué du 19 octobre 2015).

En outre, en 2015, le législateur a opéré une mise en conformité de ces prélèvements au droit de l’Union européenne lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale (article 24 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016). Leur produit, et notamment celui de la CSG, a été affecté à des structures non contributives, principalement au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) jugées hors champ d’application du principe européen d’unicité de la législation sociale posé par la France. Cette solution a rapidement conduit à de nouvelles contestations et plusieurs décisions de premières instances concluant à la décharge des prélèvements sociaux opérés sur les revenus de capitaux mobiliers des intéressés et à une nouvelle question préjudicielle posée en mai 2018 par la cour administrative d’appel de Nancy à la CJUE (CAA Nancy, 31 mai 2018, n° 17NC02124). Afin de se mettre en conformité avec la jurisprudence communautaire, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a supprimé les prélèvements sociaux (CSG et CRDS) qui pesaient jusqu’alors sur les revenus du capital des non-résidents. Mais cette évolution ne concerne que les expatriés installés dans un pays de l’Espace économique européen (Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège) ou en Suisse, et non soumis à un régime français de protection sociale, mais qui relèvent du régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre de ces États.

Le cas des tiers à l’EEE

Qu’en est-il de l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus du patrimoine perçus par les non-résidents affiliés au régime de sécurité sociale d’un pays tiers à l’Union européenne ? Lors du vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, les amendements visant à étendre les nouvelles règles aux résidents non communautaires ont été rejetés.

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, liée à l’affaire Jahin (Cons. const., 9 mars 2017, n° 2016-615 QPC), le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la légalité des dispositions du Code de la sécurité sociale applicables aux cotisations sociales instaurant une discrimination entre les contribuables français assujettis à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union européenne et ceux assujettis à un régime de sécurité sociale d’un État tiers, dès lors que les premiers ne pouvaient être soumis à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, alors que les seconds pouvaient y être soumis, au regard des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. « Il résulte des dispositions contestées, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante, une différence de traitement, au regard de l’assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne et celles relevant du régime de sécurité sociale d’un État tiers », a précisé le Conseil constitutionnel. Toutefois, poursuit la haute juridiction, ces dispositions ont pour objet d’assurer le financement de la protection sociale dans le respect du droit de l’Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union. « Au regard de cet objet, il existe une différence de situation, qui découle notamment du lieu d’exercice de leur activité professionnelle, entre ces personnes et celles qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État tiers. La différence de traitement établie par les dispositions contestées est ainsi en rapport direct avec l’objet de la loi. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. Le premier alinéa du e du paragraphe I de l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution », conclut le Conseil constitutionnel.

La jurisprudence Jahin

Le juge communautaire s’est également prononcé sur ce point, toujours dans le cadre de l’affaire Jahin (CJUE, 18 janv. 2018, n° C-45/17, Jahin), relative à un ressortissant français, résidant et travaillant en Chine et affilié à un régime privé de sécurité sociale dans ce pays et demandant le remboursement des prélèvements perçus sur ses revenus du patrimoine, des revenus fonciers et une plus-value réalisée à la suite de la vente d’un immeuble. La CJUE a jugé qu’une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement, qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l’Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre, d’un État membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, qu’à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d’un État tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un État tiers, qui est, en principe, interdite par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La CJUE a cependant jugé qu’une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un État tiers était susceptible d’être justifiée, au regard des stipulations précitées du a) du paragraphe 1 de l’article 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d’un État membre, mais résidant dans un État tiers à l’Union européenne autre qu’un État membre de l’Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l’Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre. Il en résulte que la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’Union européenne, autre que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers interdite par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Depuis, le Conseil d’État a eu l’occasion de prendre position en conformité avec cette jurisprudence communautaire, notamment en précisant que le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et la contribution additionnelle à ce prélèvement auxquels ont été assujettis un couple de ressortissants français domicilié à Monaco ne constitue pas une restriction à la libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, prohibée par les stipulations du traité instituant la Communauté européenne (CE, 5 mars 2018, n° 400329).

U.S. Supreme Court

Des revenus fonciers perçus par un résident aux États Unis

Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Paris, un couple de contribuables résidant aux États-Unis a vendu en 2013 un bien immobilier qu’il possédait à Paris. Leur réclamation auprès de l’administration fiscale n’ayant pas abouti, le couple a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des prélèvements sociaux qu’il a acquittés au titre de l’année 2013, à raison de la plus-value qu’il a réalisée lors de la cession d’un immeuble situé en France ainsi que sur les revenus fonciers afférents à ce bien perçus en 2012 : des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et de contribution additionnelle. le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande (TA Paris, 24 oct. 2018, n° 1611812). Ils ont donc fait appel afin d’annuler ce jugement de première instance, au motif qu’ils ne bénéficient d’aucune prestation sociale en France et que l’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux est contraire au principe de libre circulation des capitaux de l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit que « dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ». À l’appui de leur requête, ils précisent qu’ils n’entendent pas se prévaloir des règlements européens n° 1408/71 et n° 883/2004 et des jurisprudences De Ruyter ou Jahin de la Cour de justice de l’Union européenne qui ne visent pas la situation d’investisseur qu’ils revendiquent. La cour administrative d’appel de Paris se fonde expressément sur les conclusions de la jurisprudence Jahin selon laquelle si la législation française constitue bien une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers au regard de la liberté garantie par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une telle restriction est susceptible d’être justifiée par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d’un État membre, mais résidant dans un État tiers à l’Union européenne autre qu’un État membre de l’Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l’Union résident et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre. Le contribuable n’est donc pas fondé à soutenir que les contributions en litige ont été mises à sa charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux prévu par ce texte, conclut la cour administrative d’appel de Paris.

X