Du nouveau dans la régulation fiscale

Publié le 15/06/2021
Du nouveau dans la régulation fiscale
Jérôme Rommé / AdobeStock

Le service de mise en conformité fiscale monte en puissance. Ses compétences sont élargies. Retour sur ce dispositif au service des entreprises désireuses de régulariser leur situation fiscale.

Le 8 mars dernier une circulaire a élargi le champ de compétence du service dédié au traitement des demandes de mise en conformité fiscale des entreprises, le SMEC, créé il y a deux ans.

En parallèle de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, le gouvernement entend renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale. La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude cible et renforce les sanctions à l’encontre des fraudeurs qui contreviennent délibérément au principe d’égalité devant les charges publiques. Dans ce contexte, il peut se trouver des cas où une entreprise ou son dirigeant souhaite spontanément mettre en conformité sa situation. Les pouvoirs publics ont souhaité faciliter ces initiatives. La circulaire du 28 janvier 2019 a fixé le cadre et les modalités de mise en œuvre des mises en conformité fiscale auprès du SMEC. Pour Bercy, « le bilan de ce service après deux ans de fonctionnement milite pour une extension de son champ de compétence ».

L’administration fiscale entend donc étendre le champ de la mise en conformité aux demandes mettant en évidence des difficultés, soit de chiffrage du montant des corrections, soit d’appréciation des périodes sur lesquelles s’exerce le droit de reprise, ainsi que les demandes portant sur plusieurs contribuables impliqués dans une même opération, que la mise en conformité recherchée concerne une erreur non susceptible de sanction ou un manquement. En outre, l’administration fiscale étend le champ de la mise en conformité portant sur des irrégularités intentionnelles à l’ensemble des faits commis par les entreprises de taille intermédiaire ou par les grandes entreprises et susceptibles d’être sanctionnés par la pénalité pour manquement délibéré.

Une démarche spontanée

Sauf dans le cas d’une activité exercée en France via un établissement stable d’une société étrangère non déclarée, le service n’a pas vocation à traiter de déclarations initiales, mais seulement des déclarations rectificatives. Dans toutes les hypothèses, la démarche de l’entreprise doit être spontanée.

Les entreprises pour lesquelles un contrôle fiscal est en cours, qui ont reçu un avis de vérification ou qui font l’objet d’une procédure d’enquête administrative ou judiciaire sont donc exclues du dispositif. Ces entreprises peuvent, par ailleurs, recourir à d’autres procédures comme la régularisation en cours de contrôle (LPF, art. L. 62), qui a été étendue par la loi pour un État au service d’une société de confiance à tous les impôts et toutes les procédures.

Les dossiers sont déposés auprès du service de mise en conformité au sein de la Direction des grandes entreprises (DGE). Le dossier doit comprendre une demande de mise en conformité fiscale, un écrit exposant de manière précise et circonstanciée la problématique faisant l’objet de la demande et accompagné de tout document probant, les déclarations rectificatives couvrant toute la période non prescrite, les justificatifs relatifs aux montants concernés et permettant leur calcul pour s’assurer de l’exactitude des données chiffrées et une attestation du contribuable selon laquelle son dossier est sincère.

Un champ de compétence large

Le service chargé des demandes de mise en conformité est désormais compétent pour toutes les anomalies fiscales découvertes par les nouveaux détenteurs et repreneurs d’une entreprise. Il traite également un certain nombre de problématiques limitativement énumérées.

En matière de fiscalité internationale, il s’agit des problématiques d’activité en France non déclarée, constitutive d’un établissement stable de déduction de tout ou partie des intérêts d’un prêt consenti par une société étrangère au mépris des dispositions prévues par l’article 212 du Code général des impôts (CGI), de montages illicites ou abusifs comme les schémas de délocalisation de profits suite à la restructuration, les abus de convention fiscale ou la double déduction d’intérêts d’emprunt et d’une manière générale les montages impliquant des structures à l’étranger. En matière de fiscalité des dirigeants, le SMEC est compétent au regard du régime fiscal des impatriés prévu à l’article 155 B du Code général des impôts, du non-respect des conditions d’un pacte Dutreil prévu à l’article 787 B du Code général des impôts et du non-assujettissement irrégulier d’une plus-value de cession de titres. Il peut également traiter des dossiers relatifs à des montages illicites comme certains schémas de « management package » et les utilisations abusives du plan d’épargne en actions (PEA).

Plus généralement, le service traite toute opération dont la mise en conformité met en évidence des difficultés, soit de chiffrage du montant des corrections, soit d’appréciation des périodes sur lesquelles s’exerce le droit de reprise, ou des difficultés de traitement résultant du nombre de contribuables impliqués dans une même opération. Il est également compétent pour la totalité des opérations susceptibles de relever de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du Code général des impôts concernant les entités dont le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises conformément à l’article 344-0 A de l’annexe III au CGI ainsi que pour toute opération susceptible de relever de l’une des sanctions prévues au c de l’article 1728 du Code général des impôts pour activité occulte, ou aux b et c de l’article 1729 du même code pour abus de droit ou pour manœuvres frauduleuses. Dans tous les autres cas, les demandes de mise en conformité doivent être adressées au service habituellement compétent pour recevoir les déclarations fiscales.

Conséquences pratiques

L’administration fiscale examine ces dossiers dans le cadre des règles habituelles de prescription, notamment celles qui prévoient un délai de prescription étendu en présence d’une activité occulte (LPF, art. L. 169 en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés et LPF, art. L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires).

Les contribuables doivent s’acquitter du paiement intégral des impositions supplémentaires mises à leur charge, ou s’engager à l’acquitter selon un échelonnement convenu avec l’administration. Ces impositions supplémentaires sont calculées en faisant application de l’ensemble des dispositions en vigueur au titre de chacune des années concernées et dans la limite de la prescription fiscale à la date de dépôt du dossier. L’administration fiscale prend en compte le caractère spontané de la démarche en modulant, par voie transactionnelle prévue à l’article L. 247 du LPF, le taux des majorations éventuellement applicables en fonction des circonstances ainsi que celui de l’intérêt de retard. Lorsque le montant de la demande de remise transactionnelle excède le seuil de 200 000 € prévu à l’article R* 247-4 du LPF, la proposition de transaction est systématiquement soumise à l’avis du Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.

En cas de manquement qui aurait appelé une pénalité de 80 % ou de 40 % s’il avait été découvert à l’occasion d’un contrôle fiscal, le taux de la majoration pour manquement délibéré, pour manœuvres frauduleuses, activité occulte ou abus de droit, éventuellement applicable en fonction des circonstances, ainsi que le taux de l’intérêt de retard sont modulés. Ainsi la pénalité de 80 % passe à 30 % et de celle de 40 % à 15 %. Les intérêts de retard sont quant à eux réduits de 40 %. Ce barème est appliqué bien entendu en tenant compte des circonstances qui conduisent à la demande de mise en conformité et de la date de son dépôt. En cas de manquement qui aurait appelé une pénalité de 10 % s’il avait été découvert à l’occasion d’un contrôle fiscal, le caractère spontané de la démarche est pris en compte en supprimant la majoration de 10 % prévue, selon le cas, à l’article 1728 ou à l’article 1758 A du CGI. Et les intérêts de retard sont réduits de 50 %.

Un mécanisme de transaction

Une fois que le contribuable a signé et renvoyé la transaction au service de mise en conformité fiscale des entreprises, le service comptable compétent lui adresse un avis de mise en recouvrement de ces impositions et, le cas échéant, de ces pénalités, telles qu’elles ont été fixées dans la proposition de transaction signée. À réception de cet avis de mise en recouvrement, le contribuable doit régler l’intégralité des sommes dues dans le délai ou selon le calendrier fixé en accord avec l’administration. Conformément aux règles de droit commun, la transaction peut être remise en cause et déclarée caduque s’il s’avère ultérieurement que les déclarations rectificatives et le dossier déposé ne sont pas sincères. En cas de désaccord sur les modalités de la régularisation, notamment sur le quantum de l’impôt supplémentaire, le contribuable peut demander un réexamen par le supérieur hiérarchique de l’agent qui a instruit le dossier. Cette demande est ainsi à adresser au chef du service ou à son adjoint. En cas de désaccord persistant sur les conditions de mise en conformité, la DGFiP pourra engager un contrôle fiscal. Les garanties accordées au contribuable dans le cadre des procédures de contrôle fiscal, notamment, la possibilité de bénéficier de deux niveaux de recours hiérarchique, de saisir la Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la Commission de conciliation, ou le Comité de l’abus de droit fiscal seront applicables.

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