Focus sur les prix de transfert et les résultats obtenus par Bercy

Publié le 18/05/2021
Illustration d'abus de droit, fraude fiscale
ivector/AdobeStock

Lutte contre la fraude internationale : Bercy adopte de nouveaux instruments et fait évoluer sa stratégie afin de moderniser ses méthodes de contrôle en matière de prix de transfert.

Face à des fraudes toujours plus organisées, complexes et mobiles, la DGFiP poursuit plusieurs axes de contrôles stratégiques. À ce titre, l’exploitation de la documentation issue des obligations en matière internationale, notamment de la documentation relative à la politique de prix de transfert, constitue un axe stratégique de la lutte contre l’évasion fiscale. Dans un contexte de forte mobilisation de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et des instances communautaires pour lutter contre l’érosion des bases fiscales, la lutte contre les prix de transfert prend une acuité particulière et la réglementation se durcit.

Notion de prix de transfert

Selon la définition de l’OCDE, les prix de transfert sont « les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées ». Il s’agit des prix pratiqués entre sociétés d’un même groupe et résidentes d’États différents, à l’exclusion de toute transaction à l’international avec des sociétés indépendantes ainsi que de toute transaction intra-groupe sans passage de frontière. Les sociétés qui réalisent des opérations transfrontalières (transfert de biens ou de services, cession ou concession d’incorporels, etc.) avec des entreprises qui leur sont liées, peuvent en effet être tentées de minorer leurs bénéfices en France en minorant ou majorant leurs prix. Ces sociétés réduisent d’autant leur base imposable en France tout en l’augmentant dans l’État de résidence de leur partenaire. Si l’État en question est doté d’une faible fiscalité ou s’identifie à un paradis fiscal, l’opération s’avère optimisante pour le groupe et dommageable pour les finances publiques françaises. Lors d’une vérification de comptabilité, les prix de transfert font donc l’objet d’une vigilance particulière, qu’il s’agisse de contrôler – conformément au principe de pleine concurrence – les prix des transactions relatives aux transferts de biens et aux prestations de services (partage de frais communs entre plusieurs entreprises du groupe comme des frais d’administration générale ou de siège, mise à disposition de personnes ou de biens, relations financières, services rendus par une entreprise du groupe aux autres entreprises, etc.) ou les rémunérations des incorporels comme les marques et les brevets, par exemple.

Des résultats en hausse

Les résultats globaux du contrôle fiscal international ont progressé en 2019 par rapport à l’année 2018. Tant en nombre de dossiers qu’en termes de rendement, on observe une prédominance des problématiques intra-groupe dans les rappels et rehaussements opérés en 2019. En matière de fiscalité internationale, le contrôle des prix de transfert constitue une composante essentielle du contrôle et permet à l’administration fiscale d’obtenir de bons résultats.

En effet, la définition légale du champ de l’article 57 du Code général des impôts (CGI) (bénéfices transférés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen) est large et lui confère une très grande souplesse. Cet article peut ainsi être utilisé pour remédier à des schémas agressifs que d’autres dispositions appartenant également à l’arsenal de lutte contre l’évasion internationale éprouvent des difficultés à saisir, en particulier ceux du secteur de l’économie numérique. Il peut en outre être utilisé pour contrer les effets de réorganisations d’entreprises engagées pour réduire l’assiette fiscale imposable en France. L’administration a eu recours à l’article 57 du CGI à 355 reprises en 2019 pour un montant de rehaussements en base sensiblement supérieur à ceux constatés au titre des années précédentes. En effet, le montant total de rectification a atteint 3,9 Md€ contre 3,3 Md€ en 2018, soit une hausse de 17,3 % par rapport à l’année 2018. Le montant moyen des rehaussements par dossier atteint 11 M€ contre 7,30 M€ en 2018. Dans les 52 dossiers les plus importants, les rectifications notifiées dépassent 50 M€ et 33 d’entre eux dépassent chacun 100 M€. Les principales juridictions concernées sont les Bermudes, les Îles Caïmans, les Émirats arabes unis, Hong Kong, l’Irlande, le Liechtenstein, Singapour et la Suisse.

Précisons qu’indépendamment des rectifications notifiées sur le fondement de l’article 57 du Code général des impôts, les services de contrôle peuvent, sur le fondement de l’acte anormal de gestion (CGI,art. 39-1), refuser la déduction de charges facturées par des entités domiciliées à l’étranger. Ce fondement juridique a été utilisé à 107 reprises en 2019 pour notifier un montant égal à 413 M€ de rectifications en base.

La qualité de la documentation

S’agissant de la documentation prévue à l’article L.13 AA et AB du Livre des procédures fiscales (LPF), son absence et la nature incomplète de celle-ci sont sanctionnées par l’article 1735 ter du CGI. Le caractère dissuasif de cette disposition explique que sa mise en œuvre soit réservée aux cas d’obstructions manifestes. La refonte des dispositions de l’article L. 13 AA du LPF et les commentaires administratifs de juillet 2018 ont profondément modifié les règles en matière de documentation de prix de transfert. La mise en conformité du dispositif légal français avec les principes de l’OCDE constitue un progrès important pour l’amélioration de la qualité de l’information mise à la disposition de l’administration en matière de prix de transfert. Entre mai 2019 et février 2020, la nouvelle version de la documentation de prix de transfert a été demandée par les services dans le cadre de 153 procédures de contrôle fiscal. Dans tous les cas, une documentation a été remise aux services de contrôle et 8 fois sur 10, conformément à la loi, immédiatement en début de contrôle. L’analyse des documentations délivrées par les entreprises révèle que la très grande majorité d’entre elles ont adopté les principes de présentation qui découlent des dispositions de l’article L.13 AA du LPF. Toutefois, la structure en deux parties imposée par la loi n’est pas respectée par près d’1/3 des entreprises vérifiées, un point qui fera l’objet de la vigilance de l’administration lors des prochains exercices.

Sur le fond, l’administration fiscale a jugé la qualité de ces documentations satisfaisante dans au moins 2/3 des cas, ce qui témoigne d’une volonté manifeste de la part d’une majorité d’entreprises, de se montrer plus transparentes sur les fonctions des entités du groupe en matière de création de valeur, de transactions intra-groupe, ainsi que de répartition des bénéfices au niveau mondial. Toutefois, du point de vue de Bercy, une marge d’amélioration est possible concernant la qualité des informations fournies relatives aux analyses de comparabilité, à la description des transactions contrôlées, à la communication des accords préalables ainsi que leur description et aux conséquences comptables de l’application des politiques de prix de transfert établies. Ces points doivent faire l’objet d’une vigilance accrue de la part des services de contrôle.

Sécuriser les prix de transfert

Pour sécuriser leurs prix de transfert, les entreprises peuvent solliciter la procédure de l’accord préalable en matière de prix de transfert (APP). Conclure avec l’administration fiscale un accord sur la méthode de valorisation des prix de transfert futurs suppose une coopération entre l’entreprise et l’administration. L’étude de la méthode et des transactions soumises à l’examen de l’administration fait l’objet de discussions et de réunions techniques entre les parties afin de permettre au contribuable de présenter les documents nécessaires à l’expertise des transactions concernées et de justifier la méthode qu’il entend retenir. En cas de contrôle fiscal portant sur les exercices couverts par l’APP, les investigations du vérificateur ne peuvent conduire à remettre en cause les termes de cet accord. En revanche, le service peut vérifier la sincérité des faits présentés par le contribuable au cours de la procédure d’instruction, ainsi que le respect des obligations mises à sa charge dans le cadre de l’accord, de même que l’état des hypothèses fondant l’accord ou déclenchant son éventuelle révision. En 2019, 32 nouvelles demandes d’APP ont été enregistrées. Le délai moyen de conclusion des accords conclus en 2019 s’établissait à 36 mois. En 2019, 16 APP ont été signés (contre 7 en 2018 et 12 en 2017).

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