Prix de transfert : un axe majeur de contrôle

Publié le 02/03/2022
Evasion fiscale
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Le contrôle des prix de transfert cible les stratégies fiscales visant à soustraire de la base imposable vers des États ou des territoires moins imposés. C’est un dispositif toujours très utilisé par l’administration fiscale française et dont l’efficacité en termes de contrôle fiscal s’accroît. Ce contrôle constitue un axe majeur de lutte contre la planification fiscale agressive.

Le contrôle des prix de transfert prévu à l’article 57 du Code Général des Impôts (CGI) constitue un axe majeur de lutte contre la planification fiscale agressive. Il cible le plus  souvent des opérations initiées dans des groupes à dimension internationale, présentées comme légales et visant à soustraire délibérément la base imposable en France par l’utilisation de dispositifs complexes qui facilitent de larges transferts de bénéfices vers des entités étrangères du groupe, où ils seront peu, voire pas du tout, imposés.

Notion de prix de transfert

Selon la définition de l’OCDE, les prix de transfert sont « les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées ». Il s’agit des prix pratiqués entre sociétés d’un même groupe et résidentes d’États différents, à l’exclusion de toute transaction à l’international avec des sociétés indépendantes ainsi que de toute transaction intra-groupe sans passage de frontière. Les sociétés qui réalisent des opérations transfrontalières (transfert de biens ou de services, cession ou concession d’incorporels, etc.) avec des entreprises qui leur sont liées, peuvent en effet être tentées de minorer leurs bénéfices en France en minorant ou en majorant leurs prix. Ainsi, ces sociétés réduisent leur base imposable en France tout en l’augmentant dans l’État de résidence de leur partenaire. Si l’État en question est doté d’une faible fiscalité ou s’identifie à un paradis fiscal, l’opération s’avère optimisante pour le groupe et dommageable pour les finances publiques françaises. Lors d’une vérification de comptabilité, les prix de transfert font donc l’objet d’une vigilance particulière, qu’il s’agisse de contrôler – conformément au principe de pleine concurrence – les prix des transactions relatives aux transferts de biens et aux prestations de services (partage de frais communs entre plusieurs entreprises du groupe comme des frais d’administration générale ou de siège, mise à disposition de personnes ou de biens, relations financières, services rendus par une entreprise du groupe aux autres entreprises, etc.) ou les rémunérations des incorporels comme les marques et les brevets, par exemple.

Une place prépondérante au sein du contrôle fiscal

En 2020, ce dispositif a été utilisé à 203 reprises. En 2019, il avait été utilisé 355 fois. En 2020, en raison de la pandémie et des périodes de confinements qu’elle a occasionnées, il a globalement été totalisé moins de contrôles fiscaux. Cette tendance générale a fait mécaniquement baisser le recours à l’article 57 du CGI. Le dispositif anti-prix de transfert occupe une place prépondérante dans le produit des rectifications en base. Le montant des rehaussements issus de la mise en œuvre de ces dispositions, soit 1,2 milliard d’euros, représente en effet à lui seul 59 % de l’ensemble des rectifications en base de l’année 2020. Le montant moyen des rehaussements par dossier s’établit autour de 6 millions d’euros, contre 11 millions d’euros en 2019. S’il a baissé, ce montant reste particulièrement significatif. Les compléments de base fiscale tirés de l’article 57 du CGI proviennent, pour une large part, d’opérations de grande envergure, puisque 22 de ces dossiers concentrent près d’1 milliard d’euros de rectifications en base. Et les 52 dossiers les plus importants représentent plus de 11 millions d’euros de rectifications en base, la médiane se situant à 2,25 millions d’euros. Il est possible d’établir une cartographie des pratiques en matière de prix de transferts en  s’appuyant sur la répartition géographique des États concernés par les dossiers de transferts de bénéfices. En effet, sur 98 dossiers identifiés, les États-Unis figurent largement en tête (19 dossiers), suivis du Royaume-Uni et du Luxembourg (13 dossiers chacun), puis de la Suisse (10 dossiers). Certains autres États membres ou territoires tiers apparaissent également, du fait de leur faible niveau d’imposition ou des schémas qu’ils proposent, comme l’Irlande, les Pays-Bas et Hong-Kong,  avec respectivement 5 dossiers, ainsi que, plus sporadiquement toutefois, des territoires réputés pour leur opacité, tels que les Émirats arabes unis, Macao ou Singapour.

Le poids de la documentation en matière de prix de transfert

La documentation de prix de transfert encadrée par les articles L. 13 AA et AB du LPF (LPF, art. L. 13 AA ; AB) constitue un élément fondamental du contrôle des opérations transfrontières au sein des groupes multinationaux. Ces dispositions ont fait l’objet d’une refonte et de commentaires administratifs en 2018. Le défaut de présentation de la documentation adéquate est sanctionné par l’article 1735 ter du CGI. Le caractère dissuasif de cette disposition explique que sa mise en œuvre soit réservée aux cas d’obstruction manifeste et qu’elle n’ait été appliquée qu’une seule fois, en 2020. Par ailleurs, l’article 223 quinquies B du CGI prévoit le dépôt dématérialisé de la déclaration 2257-SD pour les entreprises de taille moyenne (lorsque le chiffre d’affaires annuel hors taxe ou l’actif brut figurant au bilan d’une entreprise est supérieur ou égal à 50 millions d’euros) au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016. Les directions observent que cette obligation est respectée par les entreprises contrôlées. De plus, les déclarations 2257-SD étant susceptibles de faire l’objet de requêtes dans SIRIUS – le logiciel qui piste les fraudeurs –, certaines brigades de programmation envisagent de mieux exploiter leur contenu à des fins de programmation (DIRCOFI Sud-Est, DIRCOFI Nord).

L’évolution de la documentation

Pour la seconde année consécutive, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a recensé les dossiers de contrôle des prix de transfert afin d’évaluer la qualité de la documentation remise à l’administration. En 2020, la nouvelle version de la documentation de prix de transfert a été demandée par les services dans le cadre de 295 procédures de contrôle fiscal. La documentation a été systématiquement remise aux services de contrôle, en début de vérification dans 80 % des cas, conformément à la loi. Dans les autres cas, la documentation a été demandée par le service, qui l’a obtenue en cours de vérification. L’analyse des documentations délivrées par les entreprises montre que celles-ci respectent généralement les conditions formelles établies par l’article L. 13 AA du LPF. On peut ainsi estimer que les principes de présentation prescrits sont désormais adoptés par la grande majorité d’entre elles. À titre d’illustration, les services de contrôle interrogés ont indiqué que dans 9 cas sur 10, la documentation était tenue à jour et fondée sur des éléments contemporains. Dans la plupart des cas, la qualité formelle a progressé par rapport à 2019. C’est notamment le cas du respect de la structure de la documentation en deux parties imposée par la loi. En 2019, cette obligation n’était respectée que par deux entreprises sur trois, alors qu’en 2020, ce ratio s’établit à 8 sur 10. Sur le fond, si des marges de progrès existent, notamment en ce qui concerne les analyses de comparabilité, la précision apportée sur les activités et prestations intra-groupe, ainsi que la liste des accords préalables unilatéraux conclus par le groupe, la qualité de la documentation est considérée comme satisfaisante dans 80 % des cas et tous les indicateurs surveillés par la DGFiP ont progressé par rapport à 2019 (70 %). Ainsi, dans 92 % des cas, l’entreprise a correctement indiqué la ou les méthodes de détermination des prix de transfert pratiqués ainsi que les raisons du choix de ces méthodes, ce qui est primordial pour assurer la bonne compréhension de la politique de prix de transfert exposée.

Sécuriser l’environnement fiscal des entreprises

Les entreprises ont la possibilité de conclure avec l’administration fiscale un accord préalable sur la méthode de valorisation des prix de transfert, afin de sécuriser leurs pratiques. À ce titre, 25 nouvelles demandes d’APP ont été enregistrées, en 2020. Le délai moyen de conclusion des accords conclus en 2020 s’établit à 44 mois. En 2020, huit accords préalables en matière de prix de transfert ont été signés. La procédure de l’accord préalable en matière de prix de transfert (APP) a pour objectif de stabiliser l’environnement fiscal des sociétés multinationales. Ce dispositif a pour vocation de s’appliquer en particulier lorsque la mise en œuvre des principes de pleine concurrence pose d’importants problèmes de fiabilité et d’exactitude ou que les conditions spécifiques, dans lesquelles sont réalisées les transactions, sont d’une complexité inhabituelle. Il permet de résoudre préventivement les difficultés rencontrées par les entreprises multinationales tout en garantissant que la méthode retenue dans le respect de la législation fiscale est conforme aux principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales publiés par l’OCDE. La conclusion avec l’administration fiscale d’un accord préalable sur la méthode de valorisation des prix de transfert futurs suppose une coopération entre l’entreprise et l’administration. L’étude de la méthode et des transactions soumises à l’examen de l’administration fait l’objet de discussions et de réunions techniques entre les parties afin de permettre au contribuable de présenter les documents nécessaires à l’expertise des transactions concernées et de justifier la méthode qu’il entend retenir. La procédure d’accord préalable en matière de prix de transfert est indépendante de toute procédure de vérification de comptabilité. Par conséquent, un contribuable faisant l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité peut, à tout moment, adresser une demande d’accord préalable en matière de prix de transfert au titre de ses transactions futures. Aucune information ne sera transmise au service de contrôle. En cas de contrôle fiscal portant sur les exercices couverts par l’APP, les investigations du vérificateur ne peuvent conduire à remettre en cause les termes de cet accord. En revanche, le service peut vérifier la sincérité des faits présentés par le contribuable au cours de la procédure d’instruction, ainsi que le respect des obligations mises à sa charge dans le cadre de l’accord, de même que l’état des hypothèses fondant l’accord ou déclenchant son éventuelle révision.

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