Holding animatrice : une définition toujours lacunaire

Publié le 18/01/2017

Une réponse ministérielle apporte quelques précisions à la définition de la holding animatrice mais reste laconique sur nombre de points litigieux. De leur côté, les professionnels du droit et du chiffre ainsi que l’ensemble des acteurs économiques appellent à une clarification et à une sécurisation de cette notion.

Un nombre conséquent de régimes fiscaux de faveur et de réductions d’impôt, qu’il s’agisse d’une diminution de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit pour des titres faisant l’objet d’un engagement de détention, d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des biens professionnels ou encore de l’abattement renforcé applicable aux plus-values de cessions de valeurs mobilières en matière d’impôt sur le revenu, renvoient au concept-clé de holding animatrice. En dépit de ces enjeux, il n’existe aucune définition précise de la holding animatrice. Le législateur, en 2011, s’est contenté d’indiquer qu’il s’agit d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Cette définition a été retenue à l’occasion de la loi de finances pour 2011, lors de la rédaction des articles 199 terdecies-0 A du CGI et 885-0 V bis du CGI. En réalité elle ne fait que reprendre les critères d’animation établis par la doctrine administrative sans pour autant les définir précisément. Une question ministérielle est d’ailleurs venue récemment rappeler les insuffisances de cette définition, demandant que soient précisées « les conditions exactes permettant de déterminer le caractère animateur d’une holding, à défaut, les conditions ne permettant pas d’obtenir le statut de holding animatrice »1. Ce cadre sécurisé se fait attendre puisque le dernier projet d’instruction relatif à la holding animatrice est au point mort depuis l’été 2014.

Le concept d’animation

Les holdings, qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques. Ces sociétés holdings animatrices s’opposent aux sociétés holdings passives qui sont exclues du bénéfice de l’exonération partielle en tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier.

Absence de définition

Or si le concept de la holding animatrice emporte des conséquences fiscales majeures pour les contribuables, la définition qui en a été donnée reste très imparfaite. Elle n’a été définie par le législateur qu’une seule fois, à l’occasion de la loi de finances pour 2011, lors de la rédaction des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du CGI. Le législateur a alors précisé qu’une société holding animatrice « s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». Cette définition reprend les critères d’animation établis par la doctrine administrative sans pour autant les définir précisément. Selon la doctrine administrative, les holdings animatrices sont celles qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle des filiales, et rendent le cas échéant et à titre purement interne au groupe des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers »2. Les termes sont donc exactement les mêmes.

Un motif de contrôle fiscal

Or l’Administration tend à avoir une vision restrictive de la notion de holding fiscale, ce qui nourrit de nombreux contrôles fiscaux. Précisons que lorsque l’Administration remet en cause le caractère animateur de la holding, les associés doivent apporter la preuve de l’animation au sein du groupe. Cette preuve peut notamment être apportée via les procès-verbaux, ou les comptes-rendus de conseils d’administration. Pour sécuriser leur situation, les associés peuvent rédiger une convention d’animation afin de se préconstituer une preuve de l’animation du groupe, même si cet élément ne peut suffire à lui seul à faire la preuve du caractère animateur de la holding.

Ces dernières années, certains services vérificateurs ont commencé à remettre en cause le caractère animateur de la holding lorsque celle-ci ne possédait pas le contrôle exclusif de ses filiales, quand la doctrine écrite de l’Administration se borne à requérir une participation effective à leur contrôle. L’administration fiscale a ainsi remis en cause, dans un certain nombre de cas, le caractère animateur de la société holding au motif que la holding ne contrôlait pas la totalité de ses filiales. Le simple fait de ne pas animer une seule participation, si minime soit-elle, suffisait à disqualifier intégralement la holding en holding pure, privant le contribuable du bénéfice des dispositifs liés à la notion de holding animatrice. L’administration fiscale a également commencé à refuser qu’il puisse y avoir plusieurs holdings animatrices dans un même groupe (notion de co-animation), que la holding détienne une filiale foncière, etc. Et les enjeux financiers liés à ces contrôles sont conséquents puisqu’une remise en cause du caractère animateur de la notion de holding fait tomber l’ensemble des avantages fiscaux dont les associés de cette holding ont pu se prévaloir en termes d’ISF, de droits de mutation ou d’impôt sur le revenu.

Une revendication des acteurs économiques

L’ensemble des acteurs économiques appellent à sécuriser la notion de holding animatrice. Ainsi, le Livre blanc de la transmission d’entreprise rédigé en novembre 2016 par les professionnels de la transmission d’entreprise : experts-comptables, notaires, commissaires aux comptes, avocats et experts de la CCI Paris Île-de-France, mettait en avant 15 propositions-phares pour doper la transmission d’entreprise. Parmi celles-ci figurait en bonne place une proposition de la CCI Île-de-France : clarifier et stabiliser le statut de holding « animatrice » pour une plus grande sécurité juridique. Les ambiguïtés qui demeurent autour du concept de holding « animatrice », récemment amplifiées par la position de l’administration fiscale, fragilisent largement la transmission de nos PME-ETI, précisait la CCI Île-de-France. Il est désormais impératif de faire en sorte que les entrepreneurs puissent avoir la certitude que les dispositifs favorables liés à l’activité des holdings qu’ils mettent en place, sont et demeurent applicables dans la durée. Il s’agit d’une condition sine qua non pour leur permettre de suivre les orientations incitatives arrêtées par le législateur. Les entrepreneurs doivent bénéficier de plus de sécurité juridique pour pouvoir prendre sereinement le risque d’investir, gérer librement leur groupe, adopter des stratégies d’organisation, de transformation ou de transmission sans avoir à craindre en retour les effets fatals que pourrait générer, pour leur entreprise, un contentieux fiscal.

Quelle définition ?

Dans le cadre d’une question ministérielle, un sénateur a souligné les insuffisances de cette définition, demandant que soient précisées « les conditions exactes permettant de déterminer le caractère animateur d’une holding, à défaut, les conditions ne permettant pas d’obtenir le statut de holding animatrice »3. Bercy commence par rappeler que l’activité civile de gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier exclut en tant que telles les holdings du bénéfice de certains régimes de faveur en matière de fiscalité patrimoniale, lesquels sont subordonnés à l’exercice, par la société concernée, d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Néanmoins, il a été admis que les holdings qui exercent une activité d’animation de leur groupe peuvent, pour l’application de certains dispositifs fiscaux, être assimilées à des sociétés opérationnelles. L’animation effective d’un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Ce contrôle s’apprécie, d’une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d’autre part, au regard de la structure de l’actionnariat. La holding doit également dans les faits assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c’est-à-dire son animation. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s’assurer de sa mise en œuvre effective. L’animation ne peut être établie que sur la base d’un faisceau d’indices. Sur ce point, la jurisprudence apporte de nombreux exemples des situations de fait qui permettent ou non de qualifier l’activité d’animation. La charge de la preuve incombe au redevable, qui doit être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite, la matérialité et l’effectivité du rôle animateur. En tout état de cause, il est rappelé que le redevable dispose toujours de la faculté de solliciter, en dehors de tout contrôle, une prise de position de l’Administration sur le caractère animateur de la société afin que l’Administration puisse se procurer précisément au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents.

Une réponse lacunaire

Bercy n’apporte aucune précision sur ce que l’Administration entend par « contrôle suffisant de la holding sur ses filiales », que ce soit en termes de pourcentage de détention, de droits de vote, etc. Dans cette réponse ministérielle, l’administration fiscale ne précise pas que la holding doit avoir un contrôle exclusif de ses filiales ni que l’ensemble des filiales doivent être contrôlées par la holding animatrice. Cependant, dans le projet d’instruction qui a été préparé en 2014, l’administration fiscale avait pris une position relativement favorable, admettant qu’une société holding puisse ne pas contrôler la totalité de ses filiales sous réserve que la proportion de filiales non contrôlées ou non animées ne représente pas plus de 50 % de son actif brut. Ce projet d’instruction relatif à la holding animatrice est au point mort depuis l’été 2014. Et la réponse ministérielle ne reprend pas non plus cet assouplissement. Le projet d’instruction posait une présomption de contrôle, en cas de détention directe ou indirecte d’au moins 25 % des droits de vote, à la condition qu’aucun autre actionnaire ne détienne une fraction supérieure. Cette précision n’est pas reprise dans la présente réponse ministérielle, qui n’apporte également aucune précision quant aux situations de co-animation, pour lesquelles le projet d’instruction ne prévoyait a priori aucun assouplissement. Aucune précision non plus sur le faisceau d’indices à retenir pour faire la preuve du caractère animateur de la holding, l’administration fiscale se contentant de renvoyer à la jurisprudence qui comporte « de nombreux exemples des situations de fait qui permettent ou non de qualifier l’activité d’animation ».

Notes de bas de pages

  • 1.
    Rép. min. C. A. Frassa : JO Sénat, 1er déc. 2016.
  • 2.
    BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 n° 140.
  • 3.
    Question écrite n° 17351 de M. Christophe-André Frassa : JO Sénat, 16 juill. 2015, p. 1705.
  • 4.
    http://www.experts-comptables.fr/sites/default/files/asset/document/cp_holding_animatrice_et_definition.pdf.