Pas de secret professionnel à opposer aux héritiers d’un contribuable

Publié le 03/06/2022
Document, secret
TMvectorart/AdobeStock

L’administration ne peut opposer le secret professionnel aux héritiers à qui elle réclame le paiement d’une dette fiscale de la succession et doit communiquer les documents fondant l’imposition utiles à l’exercice de leurs droits.

Le Conseil d’État vient de préciser que l’administration fiscale ne peut pas opposer le secret professionnel aux héritiers d’un contribuable qui ont assumé la charge d’un impôt et demandé communication d’informations auprès de l’administration (CE, 10e et 9e ch. réunies, 8 avr. 2022, n° 450114).

Héritiers d’une dette d’ISF

À la suite du décès de Madame G. en 2014, l’administration fiscale a adressé à ses héritiers un avis d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’année 2015, faisant état d’une base d’imposition de plus de 2 millions d’euros et réclamant le paiement de 8 273 €. Les petit-fils et arrière-petit-fils de la défunte (les deux requérants) ont réglé cette somme à concurrence de leurs quotes-parts dans la succession. Ils ont par ailleurs demandé à connaître les éléments retenus par l’administration fiscale, car il leur semblait que celle-ci avait inclus dans la base d’imposition la valeur de contrats d’assurance-vie que Madame G. avait souscrits au bénéfice de leur tante et grand-tante, ou des enfants de celle-ci.

– L’administration a refusé de leur transmettre :

– La copie des contrats d’assurance-vie ;

– les déclarations et justificatifs fiscaux concernant l’encaissement des sommes versées au titre de contrats d’assurance-vie souscrits par Madame G. ;

– les déclarations fiscales complémentaires et rectificatives émises ;

– les justificatifs de prélèvement de 20 % sur les sommes perçues dépassant 152 500 € ;

– les attestations sur l’honneur établies par les bénéficiaires en application de l’article 990-I du Code général des impôts ;

– et les justificatifs du versement des droits.

Par un jugement n° 1902161 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a également rejeté leur demande. L’administration fiscale leur a opposé le secret professionnel, et le tribunal administratif a estimé qu’il ne pouvait y être dérogé, arguant que les requérants n’étaient pas débiteurs solidaires de l’ISF mis à la charge de la succession. « En statuant ainsi, sans rechercher si les documents demandés étaient utiles aux héritiers pour l’exercice de leurs droits concernant une imposition dont ils avaient pour partie assumé la charge, le tribunal administratif a commis une erreur de droit », a jugé la haute juridiction administrative.

Le secret professionnel du fisc contre les garanties du contribuable

Selon le Livre des procédures fiscales (LPF, art. L103), « l’obligation au secret professionnel […] s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au Code général des impôts. Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l’occasion d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s’impose au vérificateur à l’égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier ».

La violation de l’obligation est sanctionnée pénalement : « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende» (C. pén., art. 226-13).

De nombreuses dérogations expresses au secret professionnel existent « au profit d’administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes », comme le prévoit l’article L. 113 du LPF. De même, la jurisprudence reconnaît qu’il peut y être dérogé en faveur du débiteur solidaire de l’impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l’exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre (CE, 17 févr. 1988, n° 60842 ; CE, 1er juin 1990, n° 65822).

Une protection étendue aux héritiers

Dans son arrêt du 8 avril 2022, le Conseil d’État étend cette protection des droits de la défense aux héritiers tenus au paiement d’une dette fiscale de la succession. Il a en effet jugé que le secret professionnel « ne fait pas davantage obstacle à la communication aux héritiers tenus au paiement d’une dette fiscale de la succession des documents administratifs sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour établir l’imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l’exercice de leurs droits, y compris lorsque plusieurs personnes sont intéressées par les mêmes documents, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des autres informations mettant en cause la vie privée de tiers qu’ils comporteraient ». Autrement dit, le Conseil d’État indique que le secret professionnel ne peut pas être opposé aux héritiers qui, ayant assumé la charge d’un impôt, demandent communication d’informations auprès de l’administration.

Le Conseil d’État retient que le tribunal administratif de Pau s’est fondé sur la circonstance que les requérants n’étaient pas débiteurs solidaires de l’impôt de solidarité sur la fortune pour juger que l’article L. 103 du LPF faisait obstacle à la communication des documents demandés, relatifs à ces contrats et détenus par l’administration fiscale. Or « en statuant ainsi, sans rechercher si les documents demandés étaient utiles aux héritiers pour l’exercice de leurs droits concernant une imposition dont ils avaient pour partie assumé la charge, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ».

X