Succession et abattement pour handicap : deux exigences probatoires s’imposent
Dans un arrêt du 23 juin 2021, la Cour de cassation précise les conditions d’application de l’abattement sur les droits de mutation à titre gratuit dont peuvent bénéficier les personnes en situation de handicap. Le bénéficiaire doit prouver que son handicap l’a limité dans sa carrière ou ses études, avec un effet négatif sur ses revenus, et que ses perspectives économiques auraient été meilleures sans ces limites.
Rare est la jurisprudence sur l’application de l’abattement sur les droits de mutation à titre gratuit dont peuvent bénéficier les successions dont le bénéficiaire est atteint d’un handicap. La Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant en ce qu’il précise les conditions entourant le droit à cet abattement : le légataire qui revendique l’abattement en faveur des personnes handicapées doit justifier que son infirmité l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-16680).
Un abattement sur les droits de mutation à titre gratuit
Selon l’article 779, II, du Code général des impôts (CGI) (CGI, art. 779), « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ».
Aucune condition de parenté n’est requise : l’abattement s’applique à toutes les mutations à titre gratuit entre vifs et par décès quel que soit le lien de parenté existant entre le défunt ou le donateur à l’héritier, au légataire ou au donataire. Aussi, il est tenu compte de toutes les infirmités congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession, et aucun pourcentage d’invalidité n’est fixé. L’administration précise qu’il n’y a pas à tenir compte, en principe, de la nature de l’infirmité, ni de sa cause ni de son ancienneté, pourvu qu’elle existe au jour du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire à la date de la donation ou de l’ouverture de la succession.
Légataire de sa sœur
Monsieur M. a hérité de sa sœur décédée en 2010 et a, pour la détermination des droits de succession dont il était redevable, fait application de l’abattement prévu par l’article 779, II, du CGI en faveur des personnes handicapées. L’administration fiscale a remis en cause cet abattement. Pourtant, le redevable estimait qu’en raison de son handicap, son activité professionnelle a été limitée et son avancement bloqué, et qu’il était présumé avoir été empêché, par son infirmité, de travailler dans des conditions normales de rentabilité, au sens de l’article 779, II, du CGI.
Plus précisément, Monsieur M., qui était demeuré pendant 26 ans au même poste au sein de la même entreprise, avançait que son handicap depuis l’enfance l’avait limité dans ses choix professionnels. Pour la cour d’appel de Versailles, aucun élément du dossier ne venait établir que le blocage de carrière dont le redevable se plaignait et l’impossibilité de poursuivre ses études supérieures étaient en lien avec son handicap, de sorte qu’il ne pouvait prétendre bénéficier de l’abattement sollicité. Or Monsieur M. estime que le lien de causalité entre la situation de handicap et les limites et blocages professionnels qu’il démontrait avoir rencontrés, était présumé.
Par ailleurs, Monsieur M. reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché, alors qu’elle y était invitée, si, au-delà de la seule infirmité à l’œil dont l’intéressé était atteint (énucléation de l’œil gauche), les autres troubles consécutifs dont il était affecté, constatés par son certificat d’invalidité, n’avaient pas limité son activité professionnelle et nuient à l’évolution normale de sa carrière.
Pas de présomption de causalité entre le handicap et l’activité professionnelle
La Cour de cassation n’a pas suivi son raisonnement. Elle commence par rappeler les termes de l’article 294 de l’annexe II du CGI (CGI, art. 294) selon lesquels « l’héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l’empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s’il est âgé de moins de 18 ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal. Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d’une entreprise adaptée définie à l’article L. 5213-13 du Code du travail, soit d’un établissement ou service d’aide par le travail défini à l’article L. 344-2 du Code de l’action sociale et des familles.
La Cour de cassation en tire une conclusion sans équivoque sur l’absence de présomption : « il en résulte que, pour bénéficier dudit abattement, le redevable doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué ».
Pas de présomption de causalité entre le handicap et le niveau de revenu
Si la situation de handicap de Monsieur M. n’était pas discutée, la Cour de cassation constate ensuite que ce dernier justifie d’une carrière stable d’une durée de 26 années, comme dessinateur, au sein de la même entreprise, et « qu’il n’apporte aucun élément établissant qu’il aurait été dans l’impossibilité de poursuivre des études supérieures ou aurait subi une limitation de son activité professionnelle ou un blocage de son avancement en lien avec son état de santé ».
De même, Monsieur M. a bénéficié d’un plan de départ en retraite à l’âge de 55 ans, plan qui était propre à l’entreprise et dont il n’a pas communiqué les conditions financières. Il « n’apporte pas la preuve de ce qu’un tel départ, qui, selon lui, aurait nécessairement été anticipé du fait de son infirmité, aurait eu un impact négatif sur ses revenus ».
Ce faisant, elle affirme clairement qu’il n’existe pas de présomption de causalité entre un empêchement dans la carrière professionnelle et des perspectives économiques plus favorables. « Si Monsieur M. n’a pu, en raison de son handicap, embrasser une carrière dans la marine nationale, il ne démontre pas qu’une telle carrière lui aurait offert des perspectives économiques plus favorables durant sa vie active et sa retraite ».
Elle approuve donc la cour d’appel qui en a déduit que Monsieur M. « ne démontrait pas que son activité professionnelle ne s’était pas déroulée dans des conditions normales de rentabilité et qu’il pouvait, dès lors, bénéficier de l’abattement prévu par l’article 779, II, du CGI ».
Déjà, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la preuve que l’héritier doit apporter de la contrainte que son infirmité fait peser sur sa capacité à se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle. Alors qu’une légataire, atteint d’un cancer de la gorge qui la prive de l’usage de la parole et du goût et au titre duquel il lui est reconnu une incapacité totale de travail de 100 % depuis 1972 se prévalait du droit à l’abattement de l’article 779, II, du CGI, la Cour de cassation avait déjà imposé que celui-ci justifie du fait que son infirmité l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle. En l’espèce, le juge avait relevé que le chiffre d’affaires du négoce de bière, limonade et vin de l’héritier avait augmenté constamment depuis 1972 et que le personnel de son entreprise était resté stable (Cass. com., 2 mai 1990, n° 88-18590). Dans une autre affaire, elle a estimé que ne peut prétendre au bénéfice de l’abattement accordé aux personnes handicapées, l’héritier qui, à la date de l’ouverture de la succession était en retraite depuis plusieurs années et dont l’infirmité résultant de blessures de guerre n’avait pas nui au déroulement normal de sa carrière et n’avait eu aucune incidence sur le montant de retraite qu’il percevait (Cass. com., 20 nov. 1990, n° 89-10444).
Référence : AJU001j1