Assurance-vie : les nombreuses nouveautés au 1er janvier 2020
Suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des contrats d’assurance-vie antérieurs à 1983, loi PACTE, transferts vers les contrats euro-croissance, labellisation des multisupports, etc., l’actualité autour de l’assurance-vie est riche en ce début d’année.
Avec un encours proche de 1 800 Mds€ fin 2019, le placement préféré des Français fait l’objet de l’attention croissante du législateur soucieux de limiter la fiscalité qui lui est attachée et de détourner l’épargnant des fonds en euros. De nombreuses mesures adoptées en 2019 sont entrées en vigueur le 1er janvier dernier, modifiant sensiblement le paysage réglementaire de l’assurance-vie.
Fin de l’exonération des « vieux » contrats
La loi de finances pour 2020 (L. n° 2019-1479 de finances pour 2020, 28 déc. 2019 : JO n° 0302, 29 déc. 2019) si elle n’a pas procédé à de grandes réformes, ne va pas passer inaperçue aux détenteurs de contrats d’assurance-vie. En effet, son article 9 a mis fin à l’avantage fiscal des contrats souscrits avant 1983, et ce, à compter des primes versées à partir du 10 octobre 2019. Ces « vieux » contrats, qui représenteraient un tiers des encours, bénéficiaient jusqu’alors d’un régime de faveur, puisque leurs produits n’étaient tout simplement pas imposés, et ce, quelque fut la date des primes.
Rappelons que seuls les intérêts produits par les contrats sont susceptibles d’être appréhendés à l’impôt sur le revenu. Tant que le souscripteur ne procède pas à de rachats, les gains ne sont pas considérés comme des revenus imposables. Ils le deviennent lorsqu’ils sont perçus, à l’occasion d’un rachat partiel ou total. La fraction imposable de rachat correspond, de façon très simplifiée, à la différence entre la valeur de rachat et le montant total des versements.
Les intérêts perçus par les « vieux » contrats étaient jusqu’à présent totalement exonérés. En effet, la loi de finances pour 1983 a pour la première fois, soumis les produits des bons ou contrats d’assurance-vie et placements de même nature à l’impôt sur le revenu. Elle n’a appliqué cette mesure qu’aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1983, maintenant l’exonération pour les contrats antérieurs, y compris à raison des nouvelles primes versées sur le contrat.
Selon l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de cette mesure, « cet avantage historique est devenu d’autant plus dérogatoire que, pour les placements récents, le régime fiscal de l’assurance-vie a été progressivement rapproché du droit commun (notamment, en matière d’impôt sur le revenu, par l’institution du prélèvement forfaitaire unique en loi de finances pour 2018). De plus, alors que le stock de ces anciens contrats était appelé à s’éteindre au décès de leur assuré, la possibilité d’adjoindre un nouvel assuré au contrat, notamment par le mécanisme de la co-souscription, permet potentiellement de les pérenniser sans remise en cause de leur antériorité fiscale.
La réforme concerne les rachats et dénouements actés après le 1er janvier 2020 et les plus-values afférentes aux versements effectués à partir du 10 octobre 2019. Désormais, pour les rachats effectués à partir du 1er janvier 2020, et les gains afférents aux primes versées à compter du 10 octobre 2019, les gains perçus sur ces vieux contrats sont soumis au régime de droit commun (CGI, art. 125-O A) et aux dispositions des contrats ayant une antériorité fiscale égale ou supérieure à 8 ans. Ils sont soumis, au prélèvement forfaitaire unique (PFU), à moins que le souscripteur du contrat ait opté pour l’impôt sur le revenu au barème progressif. Rappelons qu’une telle option est expresse, irrévocable et globale pour tous les revenus du contribuable inclus dans l’assiette du PFU.
En cas d’application du prélèvement forfaitaire unique, si le montant total de l’encours des contrats détenus par le souscripteur est inférieur à 150 000 € (300 000 € pour un couple co-souscripteur), les produits correspondant à ces versements sont imposés au taux de 7,5 %. Si le montant total de l’encours des contrats détenus par le contribuable dépasse ce seuil, les produits sont imposés au taux de 7,5 % au prorata de l’encours ne dépassant 150 000 € et 12,8 % au-delà (CGI, art. 150-0 A, II)
Le souscripteur du contrat bénéficie d’un abattement annuel sur les produits de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune.
À noter que la réforme est sans incidence sur l’application des prélèvements sociaux, qui étaient déjà prélevés sur les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. Leur taux est de 17,2 % depuis le 1er janvier 2018.
Rapport sur l’évaluation de l’avantage fiscal
Par ailleurs, la loi de finances pour 2020 a prévu que le gouvernement remette au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation de l’avantage successoral de l’assurance-vie en matière de fiscalité, précisément sur le dispositif de l’article 990 I du Code général des impôts. Le rapport devra présenter notamment l’impact économique du dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.
Les nouveautés de la loi PACTE
Au 1er janvier 2020, ce sont aussi les dispositions de la loi PACTE (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises : JO n° 0119, 23 mai 2019) qui modifient le paysage de l’assurance-vie. Tout d’abord, l’article 72 de la loi PACTE permet aux assureurs de commercialiser de nouveaux supports euro-croissance dans les contrats d’assurance-vie et d’épargne retraite.
Pour mémoire, les contrats dits euro-croissance prévoient une garantie du capital à terme, au bout de 8 ans. Créé en 2014 par la loi de finances rectificative pour 2013, ces contrats visent à réduire la contrainte de liquidités des assureurs en raison des obligations de rendement à satisfaire et à offrir à l’épargnant un profil de risque intermédiaire.
Pour rendre plus attractifs les contrats qui n’ont pas rencontré leur public, la loi PACTE encourage les investissements actions, qui représentent aujourd’hui seulement 20 % des encours de l’assurance-vie. La loi a imposé l’affichage d’un rendement unifié pour tous les assurés d’un même contrat.
Labellisation des contrats d’assurance-vie multisupports
La seconde évolution apportée par la loi PACTE et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020 concerne l’obligation pour les contrats multisupports, de proposer au moins une unité de compte composée d’actifs labellisé GreenFin, investissement socialement responsable (ISR) ou Solidaire. Les compagnies d’assurances sont donc désormais contraintes de proposer des unités de compte ISR, vertes ou solidaires dans chacun de leurs contrats multisupports (C. assur., art. L. 131-1-2). À compter de 2022, les compagnies devront obligatoirement proposer deux types de fonds : solidaires et ISR.
Transferts vers les contrats euro-croissance PACTE
Afin de faciliter le développement des nouveaux contrats euros-croissance créés par la loi PACTE, la loi de finances pour 2020 encourage le transfert de contrats existants vers des contrats euro-croissance. Désormais, la conversion des contrats euro-croissance relevant de l’ancien régime vers des contrats relevant du nouveau régime, n’emporte pas les conséquences fiscales d’un dénouement (CGI, art. 125-O A, I, 2°). Les contrats ainsi transformés conservent leur l’antériorité fiscale. Aussi, cette transformation s’effectue soit par avenant au bon ou contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou contrat auprès de la même entreprise d’assurance.
L’Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement visant à permettre de transférer tout contrat d’assurance-vie, monosupport ou multisupport, sans perte de l’antériorité fiscale, dès lors que les engagements convertis sont en partie investis en unités de compte ou en euro-croissance et que la transformation du contrat est effectuée auprès du même assureur.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2020 allège les conditions de transformation des contrats en contrats euros-croissance.
La condition qui prévoyait que seule la fraction demeurée investie en euros pour au moins 10 % peut faire l’objet de la transformation est supprimée.
Les nouvelles règles de l’euro-croissance
Quelques jours avant l’entrée en vigueur des mesures prévues par la loi PACTE, le gouvernement a publié le décret mettant en œuvre la réforme des contrats d’assurance-vie euro-croissance (D., n° 2019-1437, 23 déc. 2019, relatif aux contrats d’assurance ou de capitalisation comportant des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification et adaptant le fonctionnement de divers produits d’assurance : JO n° 0299, 26 déc. 2019). Le décret définit les modalités de calcul de la provision pour garantie à terme (euro-croissance) et les modalités de calcul de la participation aux résultats (euro-croissance). Il apporte des précisions sur les obligations d’informations sur les supports euro-croissance sur la communication aux assurés pour les supports en unités de compte des contrats d’assurance-vie et sur le taux d’intérêt technique maximal applicable aux tarifs.
Le gouvernement a par ailleurs publié l’arrêté précisant notamment l’échéance des fonds euro-croissance et le niveau minimal de la garantie (A., 26 déc. 2019, relatif aux engagements d’assurance donnant lieu à constitution d’une provision de diversification, JO n° 0302, 29 déc. 2019).
Solvabilité des assureurs
Par ailleurs, le ministre de l’Économie et des Finances a pris un arrêté améliorant la solvabilité des compagnies d’assurances. L’arrêté du 24 décembre leur permet de reprendre sous condition la provision pour participation aux bénéfices (PPB) applicable à l’assurance-vie (A., 24 déc. 2019, relatif aux fonds excédentaires en assurance-vie : JO n° 0301, 28 déc. 2019). « Dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux bénéfices peut être reprise après autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » (APCR), précise le texte.
En principe, les compagnies d’assurances doivent reverser à leurs clients au moins 85 % des bénéfices financiers (la participation aux bénéfices ou PB) qu’elles réalisent en plaçant leur épargne en majorité en obligations mais aussi en actions et en immobilier. Elles ont le droit de mettre en réserve une partie de ces bénéfices pour faire face à leurs engagements vis-à-vis de leurs clients et honorer les rendements, pendant plusieurs années. Dans le contexte actuel, certaines compagnies peinent à atteindre le niveau de capitaux propres imposé par les règles prudentielles Solvabilité II. La reprise de la provision permet d’améliorer leurs fonds propres, et par conséquent, leur ratio de solvabilité.
L’arrêté encadre la possibilité de la reprise, laquelle ne pourra concerner que les assureurs ayant engrangé une perte annuelle, et qui devra être limitée dans le temps. Les assureurs devront ainsi remettre à l’APCR un plan prévoyant la restitution sous un délai maximal de 8 ans. Enfin, la compagnie d’assurance ne pourra pas verser de dividendes tant que ces montants repris n’ont pas été restitués.