Des actes de gestion de son patrimoine privé par un collectionneur à l’activité commerciale occulte : où est la frontière ?

Publié le 27/11/2020

Le fisc peut être conduit à identifier, sous le masque du soi-disant collectionneur, un professionnel poursuivant une activité commerciale non déclarée. Dans un arrêt du 2 avril 2020, relatif à la vente de bouteilles de vins de grands crus, la cour administrative d’appel de Douai approfondit la distinction entre le comportement du particulier et la pratique du commerçant. Elle détermine sous quelles conditions des opérations effectuées sur le marché de l’art peuvent être qualifiées d’actes de gestion de son patrimoine privé par un collectionneur et justifient le statut fiscal y afférent. Elle confirme qu’une activité professionnelle occulte expose son auteur à des redressements fiscaux en matière d’impôt sur le revenu et de TVA ainsi qu’à des pénalités. On observe enfin que la décision de la cour dans le cas d’espèce questionne l’appartenance des bouteilles de vins de grands crus à la catégorie des objets de collection.

CAA Douai, 2 avr. 2020, no 17DA02225

Les particuliers interviennent de façon occasionnelle sur le marché de l’art à divers titres. Ils peuvent se séparer de biens, par exemple à la suite d’une succession ; ils en acquièrent, par goût ou par besoin, lors de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, auprès de galeries d’art, en chinant dans des vide-greniers et des brocantes, ou bien encore en fréquentant les plateformes spécialisées sur internet.

Les collectionneurs constituent une catégorie spécifique au sein de l’ensemble des particuliers. Ils peuvent être conduits à effectuer des opérations d’achat et de revente pour constituer une collection, la compléter, revenir sur certains choix ou s’attacher à d’autres thèmes1. Leurs motivations, amour de l’art, recherche du prestige social, mais aussi considérations financières, se combinent en une alchimie complexe et propre à chaque individu2. Le collectionneur « tient à la fois de l’esthète et de l’homme d’affaires, mais est également le conservateur de son propre musée imaginaire »3.

Dans le cadre de ses missions de défense des intérêts du Trésor public4, l’administration fiscale est attentive à la frontière entre la pratique du particulier et l’activité professionnelle : la revente « demeure mal vue du fisc, qui soupçonne, sous le collectionneur, le marchand en chambre »5.

C’est ainsi que nous disposons d’une abondante jurisprudence sur cette problématique de la distinction, parmi les transactions réalisées sur le marché de l’art, entre les actes d’achat et de revente effectués par le collectionneur et plus généralement le particulier dans le cadre de la gestion du patrimoine privé et les opérations qui sont identifiées comme relevant d’une activité commerciale occulte (I). Dans le premier cas, les reventes sont soumises à une fiscalité favorable ; dans le deuxième cas, les profits réalisés sont requalifiés et taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu’à la TVA ; en outre, ils supportent l’application de pénalités (II).

I – Le principe de la distinction entre administration du patrimoine privé et activité commerciale occulte

Les interventions du collectionneur sur le marché de l’art s’inscrivent dans le cadre de la gestion du patrimoine privé (A). Celles motivées par la recherche déterminante du profit sont considérées comme des opérations commerciales occultes (B).

A – L’activité du collectionneur se déploie dans le cadre de la gestion du patrimoine privé

Le concept de collection est défini par la réglementation : « constitue une collection (…) un ensemble d’objets, d’œuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s’apprécient en fonction de son intérêt pour l’histoire ou pour l’histoire de l’art, des civilisations, des sciences et des techniques »6.

En revanche, il n’existe pas de définition juridique du collectionneur et il faut recourir aux auteurs pour cerner les contours de cette notion. Sur le plan fiscal, la reconnaissance du collectionneur relève d’une analyse au cas par cas de sa motivation et de ses opérations sur le marché de l’art.

On peut s’accorder sur le fait que le collectionneur est celui qui crée, enrichit, documente et met en valeur sa collection. Ses interventions sur le marché de l’art s’inscrivent dans le cadre de l’administration de son patrimoine privé et répondent à certaines caractéristiques qui permettent de le différencier d’une part, des amateurs et des curieux, en raison de la passion inextinguible qui l’anime7, et d’autre part, des commerçants à la recherche de profits. Cette distinction guide le juge de l’impôt pour examiner les transactions effectuées par les particuliers, ainsi que l’illustrent les deux affaires suivantes.

Un salarié exerçant une activité commerciale d’intermédiaire en négoce d’œuvres d’art ayant vendu à titre privé au cours de l’année 2002 un dessin pour la somme de 8 000 € et une lithographie pour 4 619 € ne poursuit pas de façon habituelle une activité d’achat en vue de la revente. En effet, le juge de l’impôt retient les faits suivants : le contribuable apporte la preuve des achats qu’il a effectués à titre personnel en 1987 et en 1990 ; les reventes, réalisées en 2002, présentent un caractère isolé et le délai séparant les acquisitions des cessions est important8. En conséquence, il n’est pas taxable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des revenus retirés de ces ventes.

Dans une autre affaire plus complexe mais jugée dans le même sens, un contribuable s’est vu notifier le redressement du montant de son impôt sur le revenu ainsi que la taxation à la TVA au titre de l’année 1988, à la suite de plusieurs opérations d’achat et revente d’œuvres d’art et de biens culturels. Tout d’abord, le contribuable avait acheté pour l’équivalent de 30 490 € un lot composé de divers meubles anciens et d’objets d’art, dont une commode signée qu’il avait revendue peu de temps après moyennant un prix équivalent à 144 827 €. Ensuite, il avait fait l’acquisition auprès du descendant d’un sculpteur d’un ensemble constitué de trois meubles anciens, quatre tableaux et vingt-cinq sculptures pour un prix global équivalent à 19 818 €. Enfin, il avait acheté un lot de quinze tableaux pour une somme équivalente à 38 112 €. Le contribuable a contesté le redressement fiscal.

Pour le juge de l’impôt, le contribuable ne peut pas être considéré comme ayant exercé à titre habituel une profession commerciale compte tenu du faible nombre de transactions en cause et ce, en dépit du montant élevé des opérations réalisées et du lieu de dépôt des objets achetés. En l’espèce, un seul achat a été suivi d’une vente au cours de l’année 1988 et la cession du lot de dix tableaux a eu lieu plus de deux ans après son acquisition9.

Dans cette affaire on peut souligner la marge d’appréciation du juge de l’impôt « qui érige en présomption d’activité non commerciale des pratiques d’amateurs compulsifs »10.

B – L’activité du soi-disant collectionneur motivée par la recherche déterminante du profit constitue l’exercice d’une profession commerciale occulte

C’est donc à la lumière du contexte précédemment décrit qu’il convient d’examiner l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Douai le 2 avril 2020.

Rappelons les faits. Un particulier exerçant la profession de docker et estimant se comporter en collectionneur a procédé, parallèlement à son activité salariée, à des ventes, à trente-quatre reprises au cours d’une période de 3 ans – 2010, 2011 et 2012 –, de vins de grands crus, provenant selon ses dires de sa cave personnelle. Le produit de ces ventes s’est élevé au total à 186 170 €. À la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale et d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a adressé au contribuable deux propositions de rectification, l’une en matière d’impôt sur le revenu et l’autre de TVA.

Les rappels d’impôts en cause résultent de l’exploitation, dans le cadre du droit de communication11, des informations fournies par les établissements bancaires du contribuable ainsi que par les cavistes auxquels les biens ont été cédés12.

Pour rejeter la requête contestant les redressements d’impôts mis à la charge du contribuable, la cour a procédé en trois étapes. Tout d’abord, elle a constaté qu’il ne s’était pas comporté en collectionneur. Elle a considéré ensuite qu’il s’était livré en réalité de façon habituelle à une activité commerciale. Enfin, elle a jugé que cette occupation avait été poursuivie de façon occulte.

Le contribuable revendiquait une pratique de collectionneur, les ventes de grands crus de sa collection s’inscrivant selon ses allégations dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé. Ainsi, selon le requérant, les bouteilles de vins provenaient de sa cave personnelle et auraient été acquises « sans but lucratif » entre 2003 et 2005, essentiellement auprès d’un particulier. La cour a remis en cause cette affirmation. Si l’arrêt rappelle qu’il appartient à l’administration fiscale d’apporter la preuve des modalités d’acquisition des biens vendus ainsi que le délai séparant les dates d’achat de celles des reventes, la cour souligne néanmoins que le contribuable n’était pas en mesure d’apporter la preuve des conditions d’entrée des bouteilles dans son patrimoine, ni d’ailleurs de justifier, comme il le prétend, du réemploi du produit des ventes en vue de la réalisation d’un investissement dans un projet immobilier. Ainsi, le comportement du contribuable ne paraît pas conforme à la conduite attendue de la part d’un collectionneur soucieux de suivre la vie de sa collection au travers notamment de documents retraçant les mouvements d’entrée et de sortie l’affectant tant en nombre de pièces et par nature d’objets que sur le plan financier13.

Dès lors, le juge de l’impôt a considéré que les versements effectués sur les comptes bancaires du contribuable provenaient en réalité de la poursuite d’une activité professionnelle dans le commerce du vin.

La cour a retenu la qualification d’exercice d’une activité commerciale en référence notamment aux dispositions de l’article L. 110-1 du Code de commerce selon lequel la loi répute acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre. Elle ajoute que cette qualification s’applique même si le contribuable n’a pas eu recours à des moyens commerciaux analogues à ceux qui caractérisent une activité poursuivie par un professionnel du secteur14.

La qualification de l’activité commerciale repose également sur les critères suivants : l’importance du produit des ventes effectuées par le contribuable au cours des trois ans vérifiés représentant plus du double de son salaire sur la même période ; le nombre de cessions effectuées ; la fréquence des ventes. Précisons que la cour n’a pas été en mesure d’examiner le délai séparant la date d’achat des bouteilles de la date de leur revente, en raison des carences du contribuable lui-même. Elle n’a pas davantage pu prendre en considération le montant de la plus-value dégagée. À cet égard, on notera que, dans des affaires précédentes, le juge de l’impôt a retenu l’importance de la plus-value retirée du fait de l’activité commerciale poursuivie par le contribuable15. De tels indices ont été pris en compte précédemment pour requalifier l’activité d’un contribuable se prétendant collectionneur en marchand de tableaux16 ou d’un particulier en marchand17.

Enfin, la cour a jugé que le contribuable avait poursuivi son activité professionnelle de façon occulte. En effet, les entreprises sont soumises à des obligations définies par la loi et les dispositions réglementaires. Lorsque le contribuable n’a pas déposé, dans le délai légal de 15 jours à compter du début de son activité professionnelle, les déclarations qu’il est tenu de souscrire auprès d’un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée être poursuivie de façon occulte (LPF, art. L. 169, al. 3)18.

Sur le fondement de ces constatations, la cour a jugé que le contribuable ne pouvait pas être considéré comme un particulier gérant son patrimoine privé et susceptible de bénéficier à ce titre d’une fiscalité favorable : c’est un professionnel exerçant de façon occulte une activité commerciale, et passible dès lors d’un redressement fiscal et de pénalités.

Vente, collection d’art

II – La distinction entre particulier et professionnel entraîne l’application de deux régimes fiscaux distincts

Les actes d’administration du patrimoine privé sur le marché de l’art bénéficient d’une fiscalité favorable (A) tandis que les revenus perçus de façon occulte sont taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu’à la TVA et supportent l’application de pénalités (B).

A – Les actes d’administration du patrimoine privé sur le marché de l’art bénéficient d’une fiscalité favorable

Le produit des ventes effectuées par les particuliers et notamment les collectionneurs est soumis à deux modalités de taxation, toutes deux avantageuses. L’une s’applique de plein droit et prend la forme de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité, dite taxe sur les objets précieux (TFOP) (CGI, art. 150 VI à 150 VK). L’autre, choisie par le contribuable sur option, est le régime général de taxation des plus-values sur biens meubles (dispositions combinées des articles 150 VL et 150 VM avec l’article 150 UA du Code général des impôts).

La TFOP traduit la volonté du législateur d’imposer de façon forfaitaire les plus-values réalisées par les particuliers, sans aucune justification et par application d’un taux de prélèvement peu élevé. Ainsi, la taxe est réputée tenir compte de manière forfaitaire de l’ensemble des éléments qui concourent à la détermination de la plus-value, notamment les charges supportées par le vendeur ou l’exportateur19.

Les biens visés sont décrits dans l’intitulé même de la TFOP20. Toutefois, ne sont pas imposables : les meubles meublants, les appareils ménagers et les voitures de collection 21. Sont soumises à la TFOP les cessions à titre onéreux d’un bien situé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ainsi que les exportations définitives, c’est-à-dire en dehors du territoire des pays membres de l’Union européenne22.

Le montant de la TFOP pour les métaux précieux s’applique dès le premier euro de la cession ou de la valeur en douane au taux de 11 % – plus 0,5 % de CRDS. Pour les autres catégories de biens, lorsque le montant de la cession ou de la valeur en douane dépasse le seuil de 5 000 €, le montant de la taxe forfaitaire s’élève à 6 % – plus 0,5 % de CRDS – et s’applique à la valeur totale du bien.

Précisons que le versement spontané de la TFOP par un contribuable qui se revendique indûment comme un particulier gérant son patrimoine privé ne s’impose pas au juge de l’impôt. En effet, eu égard à l’analyse des circonstances propres à chaque affaire, le juge peut considérer que la cession en cause n’émane pas d’un particulier mais qu’elle se rattache en réalité à une opération qui s’inscrit dans le cadre d’une activité commerciale, et en tirer toutes les conséquences23.

Nonobstant l’imposition à la TFOP, le particulier dispose de la faculté d’opter pour le régime général de taxation des plus-values sur biens meubles si le recours à cette disposition lui est plus favorable24. Le régime d’imposition est sensiblement identique à celui prévu pour l’imposition des plus-values immobilières. Dans le cadre de ce régime, le contribuable peut bénéficier, sur le calcul de la plus-value taxable, d’un abattement de 5 % par année de détention du bien (à partir de la troisième année). Ainsi la plus-value constatée est-elle exonérée définitivement au terme d’un délai de détention de 22 ans. De plus, si le contribuable, à la suite du calcul de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du bien, peut apporter la preuve que la vente n’a pas entraîné de plus-value, il peut être exonéré de toute imposition. Le taux de taxation est de 19 % ; s’ajoutent 17,2 % au titre des prélèvements sociaux, soit un taux global de 36,2 %.

Dans l’affaire jugée à Douai, la cour a constaté que le contribuable était un professionnel exerçant de façon occulte une activité commerciale. Il ne peut pas dès lors bénéficier de la fiscalité favorable des particuliers, ni sous le régime de la TFOP, laquelle s’applique sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels (CGI, art. 150 VI), ni sous celui de la taxation des plus-values sur biens meubles, dans la mesure où l’option ne peut être exercée qu’à la condition de respecter les dispositions relatives aux bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 150 UA). En tout état de cause, sur le plan formel, le contribuable n’aurait pas pu opter pour ce dernier régime dans la mesure où, comme il a été indiqué précédemment, il n’était pas en capacité d’établir le prix d’acquisition des bouteilles de grands crus qu’il a revendues pour calculer l’assiette de la plus-value taxable.

Dès lors, la cour a justifié le principe de la taxation des revenus perçus par le contribuable aux impôts commerciaux.

B – L’imposition des revenus professionnels à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu’à la TVA et l’application des pénalités

La cour fonde sa requalification des transactions effectuées par le contribuable en activité commerciale occulte poursuivie dans le secteur du vin sur le défaut d’accomplissement des formalités d’immatriculation auprès du centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce. En effet, lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il est tenu de souscrire et, soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite, une activité occulte est réputée exercée (LPF, art. 169, al. 3)25.

Dans l’affaire jugée par la cour de Douai, sur la base des informations recueillies dans le cadre du droit de communication, l’administration fiscale a procédé à deux propositions de rectification : par la voie de l’évaluation d’office (LPF, art. L. 73-1) en matière d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 34) ; par la voie de la taxation d’office (LPF, art. L. 66-3) en matière de TVA (CGI, art. 256).

La cour a examiné au regard de la nature des biens considérés, des bouteilles de vins de grands crus, si cette activité aurait pu donner lieu à l’application du régime particulier de calcul de la TVA sur marge. En effet, le législateur a établi un régime sectoriel particulier pour les biens d’occasion, les œuvres d’art, les objets de collection et d’antiquité26. Selon ce régime, les professionnels, appelés assujettis-revendeurs, peuvent bénéficier de droit du calcul de la TVA sur la marge bénéficiaire, par différence entre le prix de vente et le prix d’achat, notamment lorsque les biens ont été acquis auprès d’un non-redevable de la taxe, c’est-à-dire notamment un particulier (CGI, art. 297-A). La définition des biens concernés par l’application du régime figure à l’article 98-A de l’annexe 3 du CGI. Ainsi, sont notamment considérés comme des objets de collection les biens suivants : « les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique » (CGI, art. 98-A-III, annexe 3).

Selon la cour, outre le défaut de connaissance du prix d’acquisition des bouteilles déjà évoqué, les bouteilles de grands crus n’entrent pas dans la définition juridique des objets de collection. Or en référence à la doctrine fiscale27, ces biens présentent bien des caractéristiques répondant aux critères retenus pour cerner la catégorie des objets de collection. En effet, ils constituent des « objets naturels ou artificiels que l’on sort de la sphère des activités utilitaires pour les soumettre à une protection spéciale et les exposer au regard dans des lieux clos destinés à cet effet… »28. La cour n’a, semble-t-il, considéré les bouteilles de grands crus qu’au regard de leur fonction utilitaire première de biens de consommation et de dégustation ; elle n’a pas retenu le rôle qu’elles peuvent remplir lorsqu’elles sont conservées en tant qu’objets de collection porteurs de sens et qu’elles sont exposées dans des lieux adaptés. À cet égard, on peut évoquer la collection riche de quelque 40 000 bouteilles rassemblées par Michel-Jack Chasseuil qui se considère comme le conservateur de sa cave29, bien loin il est vrai du contexte de l’affaire jugée par la cour. Ayant identifié l’engouement en essor pour les grands crus, le marché de l’art a constitué depuis plusieurs années un secteur spécialisé « vins et alcools »30.

En ce qui concerne les pénalités, la cour précise les points suivants. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application d’une majoration de 80 % sur le montant des droits mis à la charge du contribuable en cas de découverte d’une activité occulte (CGI, art. 1728-C). C’est à l’administration d’apporter la preuve de l’exercice occulte de l’activité professionnelle, si le contribuable lui-même n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives.

En conclusion, il convient d’observer la volonté du législateur de renforcer les moyens de lutte contre la perte de recettes fiscales et sociales liée à l’essor, notamment dans le champ du marché de l’art, de l’activité informelle des particuliers sur internet et spécialement sur les réseaux sociaux. Cette préoccupation s’est traduite par des obligations d’information de leurs utilisateurs par les plateformes de mise en relation par voie électronique (CGI, art. 242 bis) en vue de sensibiliser les internautes sur leurs obligations en matière fiscale et sociale. Elle a été renforcée dans le cadre de la loi de finances pour 2020 par l’autorisation accordée aux administrations fiscale et douanière, à titre expérimental pour une durée de trois ans, de collecter en masse, aux fins de recherche de manquements et d’infractions en matière fiscale et douanière, des données personnelles publiques rendues librement accessibles par les utilisateurs des plateformes en ligne de mise en relation.

Notes de bas de pages

  • 1.
    « En Europe, par tradition, le collectionneur revendait peu, ou alors pièce par pièce pour échanger, ou pour améliorer la qualité. La mise d’objets sur le marché reste donc tributaire de causes précises : déménagement, décès, partages, difficultés financières, vol, expropriations ». V. Hoog M. et Hoog E., 1991, Le marché de l’art, Paris, PUF, Que sais-je ?, p 34.
  • 2.
    « Collectionneur ? Un maniaque inoffensif qui passe son temps à classer les timbres-poste, à épingler les papillons ou à se délecter de gravures érotiques. Ou bien, au contraire, un spéculateur avisé qui, prétextant l’amour de l’art, achète à bas prix les chefs-d’œuvre pour les revendre avec de fabuleux profits. Ou encore un monsieur de la bonne société, héritier, avec un château et des meubles d’époque, d’une collection de tableaux dont il laisse admirer les plus beaux sur les pages glacées des magazines chics. Trois images, trois opinions, mais qui ont en commun de présenter un personnage d’anecdote », Pomian K., Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris-Venise : XVIe – XVIIIe siècle, 1987, Paris, Gallimard, p. 7.
  • 3.
    De Boisdeffre M.-A. et Chayette H., Les 100 mots du marché de l’art, Paris, PUF, 2014, p. 31.
  • 4.
    Toutefois, il convient, de rappeler le rôle culturel joué par la fiscalité au service de l’enrichissement des collections publiques et de la protection du patrimoine ; on peut citer à ce titre le régime des immeubles classés ou inscrits monuments historiques, les dispositions relatives au mécénat ou le dispositif de la dation en paiement auquel peuvent recourir les collectionneurs, leurs héritiers, leurs donataires et leurs légataires.
  • 5.
    V. Hoog M. et Hoog E., Le marché de l’art, Paris, 1991, PUF, Que sais-je ?, p 34.
  • 6.
    V. l’article 1 du décret n° 93-124, du 29 janvier 1993, relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, abrogé par le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011.
  • 7.
    « Ne devenez jamais collectionneur, c’est un démon aussi jaloux, aussi insatiable que le jeu ». Balzac, parce que son œuvre et sa vie furent traversées par le collectionnisme, avait une vision éclairée de cette frénésie ancestrale. V. De Boisdeffre M.-A. et Chayette H., Les 100 mots du marché de l’art, 2014, Paris, PUF, 2014, p. 31.
  • 8.
    CAA Douai, 22 déc. 2008, n° 07DA01647.
  • 9.
    CAA Bordeaux, 30 oct. 2003, n° 99BX01878.
  • 10.
    Schmitt J.-M., « Amateur, commerçant : un arbitrage difficile », Le Journal des arts 2004, n° 197.
  • 11.
    « Le droit de communication est le droit reconnu à l’administration des finances publiques de prendre connaissance, et au besoin, copie de documents détenus par des tiers (entreprises privées, administrations, établissements et organismes publics, etc.). Les renseignements recueillis peuvent être utilisés pour l’assiette et le contrôle de tous impôts et taxes à la charge soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle ce droit est exercé, soit de tiers à cette personne… ». Il est réglementé par les articles L. 81 et suivants du Livre des procédures fiscales. V. BOI-CF-COM-10-10-10, 4 oct. 2017.
  • 12.
    À titre d’illustration de l’exercice du droit de communication auprès de commerçants du marché de l’art on peut citer le cas d’un particulier se livrant au négoce non déclaré de montres et de bijoux pour un chiffre d’affaires annuel moyen supérieur à 100 000 €, les marchandises étant cédées auprès de magasins spécialisés. CAA Versailles, 22 mars 2012, n° 10VE01277 : RJF 2012, n° 22, p. 17, note Benhaim M.
  • 13.
    « Un collectionneur ne se défait qu’avec parcimonie des pièces auxquelles il est attaché, et seulement lorsque l’occasion se présente d’acquérir de plus belles pièces. Il prend soin de garder trace de l’origine (factures, bordereaux d’adjudication) et de l’évolution de son stock. C’est une sûreté par rapport aux assurances, en cas de sinistre et de vol, et à l’égard de l’administration fiscale, encline aux requalifications en activité commerciale des reventes… Enfin, l’on sait que le marché de l’art est curieux des provenances ». V. à propos d’une affaire dans laquelle le juge de l’impôt retient comme ayant exercé une activité commerciale occulte un négociant non déclaré d’objets précieux et de montres ; Soyez J.-E., note sous CAA Versailles, 22 mars 2012, n° 10VE01277, déjà cité.
  • 14.
    Le juge de l’impôt avait déjà retenu ce principe compte tenu des caractéristiques propres aux interventions des professionnels dans le secteur du marché de l’art : CE, 18 juin 2007, n° 270734.
  • 15.
    V. par ex. CAA Paris, 3 juin 1999, n° 96PA01665 ; CAA Lyon, 2 mars 2006, nos 00LY00418 et 03LY01244.
  • 16.
    V. par ex. les jurisprudences suivantes. Un contribuable expert d’art ayant réalisé au cours d’une période de 4 ans 155 achats et 231 ventes d’œuvres d’art a été considéré comme exerçant une activité professionnelle de marchands de tableaux eu égard à l’importance et à la fréquence des transactions, et à la brièveté du délai séparant les achats de la revente et non pas de collectionneur ; CE, 14 janv. 1983, nos 34132 et 34133 : Dr. fisc. 1983, n° 22, comm. n° 1189 ; RJF 1983, n° 357. – V. égal. CAA Versailles, 22 mars 2012, n° 10VE01277, déjà cité.
  • 17.
    Par ex. dans le cas d’un contribuable ayant procédé à dix opérations d’achat et de revente de véhicules automobiles de marque pendant un période variant entre quatre mois à deux ans, le montant total des achats s’étant élevé à l’équivalent de près de 233 000 €. Ces opérations ont procuré au contribuable des plus-values comprises entre 116 et 325 % ; CAA Paris, 3 juin 1999, n° 96PA01665 déjà cité ; dans le cas d’un professeur de violon ayant réalisé de nombreuses opérations d’achats et de reventes d’œuvres d’art et d’objets anciens – une soixante d’objets concernés, un chiffre d’affaires respectivement pour les années 1993, 1994 et 1995 équivalent à 47 205 €, 97 715 € et 108 175 € pour des prix d’achat respectivement de 20 221 €, 148 706 € et 101 534 €, une durée de détention de certains objets inférieure à un an ; des plus-values importantes ; CAA Lyon, 2 mars 2006, nos 00LY00418 et 03LY01244, déjà cité ; dans le cas du gérant d’une EURL exerçant une activité philatélique lui ayant vendu des timbres pour une somme de 319 200 € au cours d’une période de 3 ans, le juge de l’impôt a considéré que le contribuable n’était pas un collecteur qui gérait son patrimoine privé. En effet, il a retenu qu’en l’absence de preuve de factures relatives aux modalités d’entrée dans son patrimoine, il avait poursuivi une activité commerciale occulte bien qu’unique mais dont les effets ont été échelonnés dans le temps, eu égard aux éléments suivants : le nombre d’opérations effectuées, leur fréquence, et à leur montant, et sans qu’il ait eu recours à des moyens commerciaux analogues à ceux qui caractérisent une activité exercée par un professionnel ; CAA Paris, 22 nov. 2017, n° 16PA03652.
  • 18.
    V. BOI-BIC-DECLA-30, 7 oct. 2015 ; BOI-TVA-DECLA-20-10-10-10, 7 oct. 2015.
  • 19.
    V. BOI-RPPM-PVBMC-20-10-20160803, 2 août 2016, § 510.
  • 20.
    Pour les précisions relatives à la nature des biens visés cf. BOI-RPPM-PVBMC-20-10-20160803 § 10 à 90.
  • 21.
    En ce qui concerne la définition des véhicules automobiles de collection, v. BOI-RPPM-PVBMC-20-10, § 80.
  • 22.
    BOI-RPPM-PVBMC-20-10-20160803, § 160 à 210.
  • 23.
    V. par ex. le cas d’un antiquaire, spécialiste de l’art chinois et japonais, ayant vendu à l’Hôtel Drouot une œuvre réalisée par Hokusai, dessinateur et graveur japonais (1760-1848), qui avait acquitté le montant de la taxe forfaitaire en faisant prendre à cette vente l’apparence d’une cession relevant de la gestion du patrimoine privé. Or le produit de la vente avait été porté par le commerçant au crédit de son compte bancaire professionnel, sans que soit corrélativement enregistrée en comptabilité la recette correspondante. À la suite d’une vérification de comptabilité, le produit net de la vente a été ajouté au bénéfice professionnel déclaré. Toutefois, l’antiquaire a bénéficié de la compensation entre le redressement du bénéfice professionnel et le montant de la taxe forfaitaire indûment acquittée : CE, 3 mai 2004, n° 236669, M. Besaucèle, mentionné dans les tables du recueil Lebon ; Dr. fisc., n° 42, comm. 772, concl. Mitjavile M.-H. V. égal. dans le cas d’une activité de trafic de contrefaçons d’œuvres d’art au sein d’une société de fait composée de membres de la famille du contribuable, le juge de l’impôt a retenu la nature professionnelle des revenus retirés de l’activité commerciale poursuivie et a rejeté le principe de la taxation des reventes à la TFOP – CAA Bordeaux, 17 nov. 2014, n° 12BX02513.
  • 24.
    V. BOI-RPPM-PVBMC, 1er avr. 2014.
  • 25.
    V. BOI-BIC-DECLA-30 ; BOI-TVA-DECLA-20-10-10-10, 7 oct. 2015.
  • 26.
    Ce régime est issu de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 v. BOI-TVA-SECT-90-10-20140411 du 11 avr. 2014 et s. Précisons que c’est la 7e directive TVA du 14 février 1994 qui a fixé pour le marché des biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquité le régime de la marge bénéficiaire comme étant de droit commun pour les assujettis-revendeurs.
  • 27.
    « Dès lors que les critères (rareté, utilisation différente de la destination initiale, transactions spéciales, en dehors du commerce habituel des objets similaires, valeur élevée, réalisation d’un pas caractéristique de l’évolution des réalisation humaines, ou illustration d’une période de cette évolution (mobilier « Art nouveau » ou « Art déco », par exemple) ci-dessus énoncés, sont respectés, les meubles meublants de moins de 100 ans d’âge, les articles de joaillerie, d’orfèvrerie et de bijouterie ainsi que les articles des arts de la table et de mode vestimentaire répondent à la définition d’objets de collection. Le point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui s’apprécie au cas par cas, sous le contrôle du juge de l’impôt ». V. BOI-TVA-SECT-90-10-20140411 déjà cité § 360.
  • 28.
    Pomian K., Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris-Venise : XVIe – XVIIIe siècle, 1987, Paris, Gallimard, p. 8.
  • 29.
    Une fondation Chasseuil a été créée afin d’assurer la pérennité de la collection.
  • 30.
    Ainsi au tournant des années 1970 Christie’s et Sotheby’s se sont dotées de département spécialisé dans le domaine et en 2018 le secteur était évalué à 435 millions d’euros ; Le Quotidien de l’art 2019, n° 1784. Le rapport pour 2019 du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques indique un montant d’adjudications qui s’élève à 47 millions d’euros pour le secteur « Vins et alcools ».
X