Holding animatrice : reconnaissance de la co-animation ?

Publié le 02/10/2018

Une décision de la Cour de cassation, favorable aux acteurs économiques, entérine la co-animation d’un groupe par deux holdings en matière d’ISF pour le bénéfice de l’exonération des biens professionnels. Cet arrêt devrait également pouvoir être appliqué pour l’exonération des biens professionnels prévue pour l’IFI.

Les holdings qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Elles s’opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de l’exonération partielle en tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier. Un nombre conséquent de régimes fiscaux de faveur et de réductions d’impôt, qu’il s’agisse des pactes Dutreil en matière de droits de mutation à titre gratuit, de réduction d’impôt Madelin d’ISF et maintenant d’IFI, … renvoient au concept clé de holding animatrice, ce qui lui confère une grande portée pratique. Ce concept est également au cœur d’un certain nombre de contentieux fiscaux. En effet, les services vérificateurs tendent à remettre en cause le caractère animateur de la holding dans plusieurs circonstances. Il en est ainsi lorsque la holding ne possède pas le contrôle exclusif de ses filiales alors même que la doctrine de l’administration se borne à requérir une participation effective à leur contrôle. L’administration fiscale a également remis en cause, dans un certain nombre de cas, le caractère même de la société holding animatrice au motif que la holding ne contrôlait pas la totalité de ses filiales. Le simple fait de ne pas animer une seule participation, si minime soit elle, suffisait à disqualifier intégralement la holding en holding pure, privant le contribuable du bénéfice des dispositifs liés à la notion de holding animatrice. L’administration fiscale a également refusé qu’il puisse y avoir plusieurs holdings animatrices dans un même groupe ( notion de co-animation ) que la holding détienne une filiale foncière, etc.

Absence de cadre sécurisé…

Il n’existe pas de définition précise de la holding animatrice. Le législateur, en 2011, s’est contenté d’indiquer qu’il s’agit d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Cette définition a notamment été formulée dans le Code général des impôts (CGI) lors de la rédaction des articles 199 terdecies-0 A (dispositif « IR-PME ») et 150-0 D du CGI (dispositif des « PME de moins de 10 ans »). Cette définition reprend les critères d’animation établis par la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 n° 140) sans pour autant les définir précisément. Avec la suppression de l’ISF et la création de l’IFI, une nouvelle définition a fait son apparition dans le CGI. Pour l’article 966 du CGI, sont considérées comme des holdings animatrices les sociétés qui « outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».

 … des précisions jurisprudentielles récentes

Un arrêt rendu au printemps 2018 vient en outre de fournir des précisions propres à sécuriser les contribuables et leurs conseils (CE, 13 juin 2018, n° 395495, Coficies). Dans cette affaire, le contentieux remontait à décembre 2006 lorsque quatre actionnaires cédèrent les actions de leur entreprise. Ils estimaient à l’époque que cette cession ne devait pas être taxée du fait de l’abattement de 500 000 euros pour départ en retraite, en vertu de l’article 150 OD ter du CGI. Or l’une des conditions pour l’application de cet abattement est que leur holding anime les différentes participations qu’elle détient, c’est-à-dire qu’elle joue un rôle actif dans leur gestion. En 2009, l’administration remet en cause cet abattement et assujettit les contribuables à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu. Ceux-ci portent le sujet au contentieux. En première instance, comme en appel, le juge administratif rejette leur demande, validant la position de l’administration fiscale. La cour administrative d’appel de Nantes justifie son arrêt au motif que que la holding n’avait pas « participé activement, et de manière continue, à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales » au cours des cinq dernières années précédant la cession (CAA Nantes, 22 oct. 2015, n° 14NT00291). Le Conseil d’État a invalidé cette interprétation. Précisant que pour être qualifiée d’animatrice, la holding doit l’être à titre principal, il a indiqué que la part animée doit représenter au moins 50 % de l’actif de la holding. La société doit également pouvoir démontrer concrètement son activité d’animation. Ce qui était le cas en l’espèce puisque la société avait recherché de nouveaux partenaires et déterminé des projets de recherche et de développement, qui allaient au-delà de l’exercice des attributions qu’elle tirait de sa seule qualité d’actionnaire. La holding avait également signé une convention d’assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement précisant qu’elle prendrait part activement à la stratégie et au développement de la société opérationnelle.

La notion de co-animation enfin sécurisée ?

La notion de co-animation est source de conflits avec l’administration fiscale. Un arrêt rendu par la Cour de cassation qui entérine la co-animation d’un groupe par deux holdings en matière d’ISF pour le bénéfice de l’exonération des biens professionnels pourrait sécuriser la situation (Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-17938). Outre l’exercice de fonction de direction et la détention par le redevable d’une participation supérieure à 25 % du capital de la société, la holding doit être considérée comme animatrice du groupe pour que ses titres puissent bénéficier de l’exonération des biens professionnels existante en matière d’ISF. Ces mêmes conditions sont d’ailleurs reprises à l’article 975 du CGI pour le bénéfice de l’exonération des biens professionnels en matière d’IFI. Dans cette affaire, une contribuable, Monsieur X, était directeur général et président du conseil d’administration de la société holding Compagnie du Bocage, dont il détenait 99 % des actions. Cette société détenait 34,10 % du capital de la société par actions simplifiée Frégate, qui gérait les sociétés du groupe Z. Le 22 juin 2004, sa rémunération au titre de ses fonctions au sein de la Compagnie du Bocage a été fixée à une certaine somme à compter du 1er janvier 2004. Le 27 décembre 2007, il a déposé des déclarations rectificatives de son ISF au titre des années 2005, 2006 et 2007 en y intégrant la valeur de sa participation dans la Compagnie du Bocage, ainsi qu’une demande de restitution d’impôt. Après avoir reçu l’avis de mise en recouvrement du supplément d’ISF résultant de ses déclarations rectificatives et du rejet de sa réclamation, Monsieur X a saisi le tribunal de grande instance afin que soit annulée cette décision de rejet. L’administration fiscale avait fondé sa décision de rejet sur le fait que la société Frégate était effectivement animatrice du groupe sous-jacent, qu’un groupe ne peut comporter qu’une seule holding animatrice et qu’au demeurant, aucune convention d’animation n’avait été conclue avec la Compagnie du Bocage. Le contribuable ne pouvait donc se prévaloir de l’application de l’exonération applicable aux biens professionnels en matière d’ISF. Il résulte des dispositions de l’article 885 O quater du CGI que les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne sont pas considérées comme des biens professionnels, rappelle l’administration fiscale. La doctrine administrative a toutefois adopté une solution plus favorable s’agissant de la société holding, à la condition que cette société soit animatrice effective de son groupe et que ses parts ou actions remplissent par ailleurs les conditions posées par l’article 885 O bis du CGI. Pour l’administration fiscale cette doctrine, nécessairement d’application stricte s’agissant d’une exception au principe édicté par l’article 885 O quater du CGI, insiste en particulier sur le nécessaire respect des conditions relatives à la nature et au caractère effectif des fonctions exercées au sein de la société holding. Il en résulte que pour bénéficier de l’exonération, le contribuable doit nécessairement exercer des fonctions de direction éligibles au sens des dispositions de l’article 885 O bis du CGI au sein de la holding animatrice, c’est-à-dire au sein de la société dont émanent les principales décisions s’agissant de la conduite de la politique du groupe. Or en l’espèce, si Monsieur X a invoqué devant la cour le rôle animateur de la Compagnie du Bocage dont il détenait 99,9 % des parts et dont il était le PDG rémunéré, les constatations opérées par les juges ont clairement établi que les principales décisions stratégiques, administratives et financières du groupe Z étaient prises par la société La Frégate et non par la Compagnie du Bocage.

Pour l’administration fiscale, le contribuable ne pouvait dès lors bénéficier de l’exonération « biens professionnels » au titre de sa participation dans la compagnie du Bocage, l’ensemble des décisions stratégiques du groupe émanant des organes sociaux de la société La Frégate, société dans laquelle il n’exerçait aucune fonction de direction éligible.

Le raisonnement de l’administration fiscale n’a pas été suivi par la cour d’appel de Rennes qui a retenu le « caractère professionnel de la valeur des actions de la holding compagnie du Bocage ». La Cour de cassation a également conclu au caractère animateur de la société la Compagnie du Bocage. Elle relève notamment que la holding devait, conformément à un pacte d’actionnaire conclu le 28 novembre 2003 entre les actionnaires de la société Frégate, dont la Compagnie du Bocage et M. Z, ayant pour objet les modalités d’organisation de la gestion du groupe Z mais devait également participer aux comités stratégique et de direction de La Frégate ayant notamment pour mission d’arrêter les décisions fondamentales sur les orientations du groupe Z, son budget, la distribution des dividendes et les investissements du groupe ainsi qu’examiner les conventions d’assistance ou de prestations de services entre les filiales du groupe et les projets de fusion-absorption. Cette participation a été effective. Elle note également que la Compagnie du Bocage facturait des sommes à la Compagnie du Bocage au titre de sa participation au comité de direction et que le contribuable, dirigeant de la Compagnie du Bocage, participait personnellement à ces comités en sa qualité de représentant légal de la holding la Compagnie du Bocage. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Rennes au motif que le caractère professionnel des titres de la holding doit s’apprécier au 1er janvier de l’année d’imposition et non en considération des revenus de l’année précédente. En l’espèce, pour dire que la valeur des actions détenues par Monsieur X dans le capital de la Compagnie du Bocage n’échappe à l’assiette de l’ISF qu’au titre des années 2006 et 2007, après avoir jugé que cette société exerçait une fonction d’animation du groupe Z pour la période allant de 2005 à 2007, l’arrêt retient que le caractère professionnel de la valeur des actions de la Compagnie du Bocage devait être reconnu, pour les ISF déterminés, chacun sur la réalisation des revenus de l’année antérieure, incluses chacune dans cette période et que, la preuve de ce caractère professionnel n’étant pas rapportée pour la période antérieure au 1er janvier 2005, les titres de la Compagnie du Bocage détenus par Monsieur X ne pouvaient être exonérés de l’assiette d’imposition à l’ISF pour cet exercice, comme outil professionnel. En statuant ainsi, alors que l’assiette de l’ISF est déterminée au 1er janvier de l’année de détention des biens imposables et non en considération des revenus de l’année précédente, la cour d’appel a violé le texte susvisé. La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu’il dit que la valeur des actions détenues par M. X dans le capital de la société Compagnie du Bocage échappe à l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des impositions des seules années 2006 et 2007, l’arrêt rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes. Elle remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée.

Avec cet arrêt, la Cour de cassation, rappelle que même en l’absence de convention d’animation, le contribuable garde la possibilité d’apporter des éléments de preuves propres à démontrer l’existence de l’animation, en l’espèce un pacte d’associés et une organisation de la gouvernance mise en œuvre au travers d’un comité de direction et d’un comité stratégique. Surtout, la Cour de cassation semble valider une hypothèse de contrôle conjoint entre plusieurs sociétés holdings. La co-animation paraît donc acceptée par le juge puisqu’il conclut au caractère animateur de la holding Compagnie du Bocage, sans que soit remise en cause l’activité d’animation exercée par une autre holding, la société la Frégate, au sein du même groupe.