Inéligibilité des titres, succession : la médiatrice de l’AMF rappelle les règles applicables au PEA

Publié le 18/05/2020

Au cours des 6 derniers mois, les services de médiation de l’AMF sont intervenus dans des dossiers mettant en avant des événements de la vie du PEA : l’inéligibilité des titres intervenant après la souscription et le traitement, par la banque teneur de compte, du plan d’un titulaire décédé.

La médiatrice de l’Autorité des marchés financiers (AMF), Marielle Cohen-Branche, a publié deux recommandations récentes relatives aux plans d’épargne actions (PEA), témoignant de difficultés pratiques rencontrées par les épargnants et lui donnant l’occasion de rappeler le droit applicable à ces diverses situations.

Inéligibilité du titre

Une question qui a fait l’objet d’une publication de la médiatrice portait sur l’inéligibilité d’une valeur au PEA postérieurement à la souscription.

Selon l’article L. 221-31 du Code monétaire et financier, les souscripteurs d’un PEA ne peuvent investir dans leurs plans que des actions cotées ou non cotées, en direct ou par l’intermédiaire d’un OPCVM, respectant des plafonds définis par la réglementation, c’est-à-dire au chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros pour le non coté, et 1 milliard d’euros pour le côté. Cette contrainte d’investissement est généralement bien comprise au moment de la souscription, mais il peut arriver qu’un titre ne satisfasse plus au critère d’éligibilité après la souscription.

Clôture du plan et taxation

Le risque qui pèse alors sur le souscripteur est la clôture du plan et la perte du bénéfice du régime fiscal favorable qui est attaché au plan. Pour mémoire, l’article 1765 du Code général des impôts (CGI) prévoit que les cotisations d’impôt sur le revenu résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles, dans les conditions de l’article 150-0 A, II, 2° du CGI.

Pour les gains réalisés sur le plan avant la clôture, l’imposition dépend de l’âge du plan. Si le plan a plus de 5 ans, le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA ne remet pas en cause l’exonération d’impôt sur le revenu du gain réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan. En revanche, les prélèvements sociaux sont dus sur le montant du gain net réalisé.

Si le plan a moins de 5 ans, le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA entraîne l’imposition immédiate, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, du gain net réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan. Cette imposition est établie au titre de l’année au cours de laquelle le manquement a été commis dans les conditions et selon les modalités prévues en cas de retrait ou de rachat.

Quant aux produits et plus-values acquis après la date de clôture du plan, le régime fiscal de faveur cesse de s’appliquer aux produits encaissés à compter de la date du manquement. Ces produits deviennent imposables dans les conditions de droit commun. Il en est de même pour les plus-values de cession réalisées à compter de cette date.

Si le manquement délibéré du contribuable est établi, il encourt la majoration de 40 % (portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses) prévue à l’article 1729 du CGI.

La décision de la société de gestion

Dans le dossier soumis à la méditation, en octobre 2017, la banque Z propose à M. X d’ouvrir un PEA-PME, afin de diversifier son épargne, et lui recommande d’acquérir des parts du fonds Y, dans ce PEA-PME, pour un montant 10 000 euros. En février 2019, l’épargnant reçoit un courrier de la société de gestion du fonds Y l’informant de ce que le fonds est devenu inéligible au PEA-PME. Cette information lui est confirmée par sa banque en avril 2019. Monsieur X décide alors de transférer les parts du fonds Y de son PEA-PME vers son compte titres ordinaire.

Toutefois, Monsieur X. conteste la décision de la société de gestion de modifier les caractéristiques du fonds dans lequel il avait investi et, estimant que son teneur de comptes a failli à son obligation de conseil en lui recommandant, en 2017 d’investir dans le fonds Y qui est devenu inéligible par la suite, il demande une indemnisation à la banque Z, par courrier, en avril 2019.

Sur la décision unilatérale de la société de gestion de modifier les caractéristiques essentielles du fonds entraînant la suppression de son éligibilité au PEA-PME, la médiatrice reconnaît qu’il s’agit d’une décision de gestion, exclusivement prise par la société de gestion du fonds qui s’impose à l’ensemble des porteurs ainsi qu’à la banque X, son teneur de compte. La société de gestion est en droit de modifier la gestion de son fonds sur ce point, la réglementation imposant simplement une information particulière destinée aux porteurs, pour leur permettre de prendre les dispositions nécessaires dès lors qu’ils ne peuvent dorénavant plus détenir ce fonds dans leur PEA-PME.

Selon de l’article 411-15 du règlement général de l’AMF, les simples « changements » sont des modifications d’OPCVM qui ne sont pas soumises à agrément de l’AMF et auxquels la société de gestion peut procéder librement. Selon l’article 8 de l’instruction AMF n° 2011-19, la suppression sur un fonds de l’éligibilité à des dispositifs fiscaux, comme le PEA-PME, nécessite uniquement une information particulière des porteurs du fonds. Selon l’article 7 toutes les modifications qui ne requièrent pas d’agrément sont simplement soumises à déclaration auprès de l’AMF (via l’extranet GECO de la société de gestion ou de la Sicav au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de la modification). Or, en l’espèce, la société de gestion avait bien informé le porteur spécifiquement, dans son courrier de février 2019, de la modification des caractéristiques du fonds Y et notamment de la suppression de son éligibilité au PEA-PME.

Inéligibilité des titres, succession : la médiatrice de l’AMF rappelle les règles applicables au PEA
philippe Devanne / AdobeStock

Sur le défaut de conseil

L’autre question soulevée portait sur le défaut de conseil de la banque Z. La médiatrice rappelle que l’inéligibilité des valeurs en question n’est pas imputable à la banque et qu’il ne peut être reproché à l’établissement de ne pas avoir été en mesure, lors la souscription dans le fonds Y en 2017, d’informer son client des futures modifications de stratégie d’investissement, décidées de manière unilatérale par la société de gestion de ce fonds intervenues en 2019. À aucun moment, le teneur de comptes n’était en capacité de les envisager, une telle décision de cette société de gestion étant, par nature imprévisible.

De plus, pour éviter la clôture du PEA-PME, le teneur de comptes avait proposé au client de vendre les parts du fonds ou de  transférer les parts vers un compte titres ordinaire, et en compenser le retrait par un versement espèces d’un montant équivalent sur son PEA-PME. La banque lui avait rappelé le délai réglementaire de 2 mois à compter de l’inéligibilité du fonds pour faire connaître son choix et adresser son instruction et lui avait accordé un délai supplémentaire.

La décision de la société de gestion ayant été prise conformément à la réglementation, et l’impossibilité pour l’établissement teneur de compte de l’anticiper écarte tout fondement à la demande de réparation du client pour défaut de conseil. Comme l’indique la médiatrice, cette situation diffère de celle dans laquelle le titre est inéligible lors de la souscription et que le teneur de compte délivre une information erronée à ses clients en indiquant sur son site internet que le titre est éligible au PEA.

PEA et succession

Dans un dossier récent qui a fait l’objet d’une communication le 3 mars dernier, le service de médiation de l’AMF a rappelé les conséquences sur le PEA, du décès de son titulaire. Si le PEA doit être clos au décès du titulaire, sa clôture ne vaut pas ordre de liquidation.

Pour mémoire, le décès du titulaire du PEA entraîne sa clôture. En effet, le PEA ne peut être transmis aux héritiers. En revanche, les héritiers doivent décider du sort des titres hérités et le teneur de compte doit exécuter, dans un délai raisonnable, les instructions reçues du notaire de la succession.

Dans l’affaire soumise à la médiation, M. X a hérité de son père, décédé en octobre 2017, un compte-titres PEA. En mai 2018, par l’intermédiaire du notaire chargé de la succession, l’indivision successorale a demandé au teneur de comptes qu’il procède à la vente de l’ensemble des titres, puis au virement des sommes en résultant sur le compte de l’étude notariale. La banque a procédé à la clôture du compte-titres PEA le 3 juillet 2018, dès que le décès lui a été notifié. Fin août 2018, le virement résultant de la cession de ces titres n’était toujours pas effectué malgré plusieurs relances, les ayants droit déclarant en avoir besoin pour régler les frais de succession. La banque a versé au notaire les liquidités résultant de ces ventes le 24 septembre 2018, soit, 3 mois et demi après la vente des titres. Sur ce délai, l’établissement a reconnu sa responsabilité, en raison de difficultés d’organisation interne. Il a proposé d’indemniser la succession des intérêts de retard que les héritiers ont dû verser à l’administration fiscale dans cet intervalle (environ 1 000 euros).

La médiatrice a rappelé ses obligations à la banque. Dès qu’elle est informée du décès du titulaire, la banque doit retenir la date du décès pour valoriser et calculer le PEA, procéder aux prélèvements sociaux, clôturer le PEA, et transférer les titres sur un compte-titres succession ouvert à cet effet, dans l’attente d’instructions par l’indivision successorale soit de vente, soit de maintien en indivision, soit encore de transferts. Lorsqu’elle est demandée par la succession la vente des titres doit s’effectuer dans un délai raisonnable, de même que le versement des liquidités.

Sur le plan fiscal, l’administration admet que la clôture du PEA n’entraîne aucune imposition du gain net réalisé depuis son ouverture lorsque la clôture résulte du décès du titulaire du plan. Le plan est tout simplement clôturé en franchise d’impôt sur le revenu, quelle que soit la durée du plan à la date du décès. Les prélèvements sociaux restent dus sur le montant du gain net constaté (Rép. Min. Trillard, n° 06466 : JO Sénat, 18 févr. 2010).

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