Le glissement de la responsabilité du conseil comme complice de la fraude fiscale vers coauteur du délit

Publié le 04/12/2017

Le délit de fraude fiscale est constitué par un acte illicite lésant l’intérêt général. En vertu de l’article 1742 du CGI et conformément aux dispositions de l’article 121-6 et 121-7 du Code pénal auxquels il renvoie, les complices du délit de fraude fiscale prévu à l’article 1741 du CGI sont passibles des mêmes peines que l’auteur de l’infraction. Dans la complicité, le complice participe à l’infraction commise par l’auteur, dans la coaction, le coauteur commet l’infraction avec l’auteur. En matière de fraude fiscale, la tentation administrative pourrait s’affirmer comme une tendance à considérer le conseil fiscal moins comme complice et davantage comme coauteur de la fraude à la lecture des affaires récentes.

Le risque est-il si grand pour les conseils ?

Selon la doctrine, la fraude fiscale1 est « le fait de personnes physiques ou morales ayant mis en place des mécanismes soigneusement étudiés et destinés, par le recours à des pratiques frauduleuses, à déjouer l’application de la loi fiscale et à mettre en péril les intérêts supérieurs de l’État et de la collectivité tout entière ». La lutte contre la fraude fiscale est ainsi devenue un objectif de valeur constitutionnelle2 dans une décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 (§ 52).

L’infraction de fraude fiscale est constituée d’un élément matériel, soit le non-respect d’une disposition de la loi et d’un élément moral, c’est-à-dire l’intention frauduleuse. Chez le conseil ou l’avocat, l’intention frauduleuse recouvre une notion différente qui pourrait être définie comme l’évitement réfléchi de l’impôt, évitement pouvant s’appuyer sur des techniques légales ou non. Si on écarte, pour le conseil, la recherche de la voie la moins imposée par des techniques illégales, le droit belge donne la définition de l’évitement avec l’arrêt Brepols3. La Cour de cassation belge indique qu’« il n’y a ni simulation prohibée à l’égard du fisc, ni partant fraude fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences ». Les contribuables jouissent ainsi du droit de passer les actes qui leur conviennent pour réduire leur charge fiscale et leurs conseils ont bien le droit de leur recommander ces moyens. En France, cet esprit « frondeur » est contrarié par la théorie de l’abus de droit de l’article L. 64 LPF et l’insécurité juridique qui en découle a été relativisée par le rescrit.

À l’occasion, l’administration fiscale ne recule pas devant l’engagement de poursuites pour fraude fiscale contre le conseil fiscal en tant que complice mais évidemment si l’auteur est relaxé, le complice ne peut être poursuivi. Il n’y a de complicité que s’il y a un fait principal punissable. Tel est l’enseignement sans surprise à l’issue du jugement en première instance dans l’affaire Wildenstein. Cela étant, la poursuite du conseil est une tentation déjà forte que cette jurisprudence pourrait orienter maintenant dans le sens d’une coresponsabilité engageant le conseil et son client. La presse s’est faite l’écho des inquiétudes dans le milieu des avocats devant la persistance administrative, relayée par le parquet, pour définir une jurisprudence permettant d’engager les contours d’une réforme des textes pouvant aller dans ce sens. La prégnance de la fraude fiscale par ses enjeux et la volonté politique4 de la combattre préparent le terrain. On assiste à une prise de conscience générale que le délit public5 de fraude fiscale, bien que jusqu’ici peu apparent au grand public, mérite d’être poursuivi juridiquement6 sauf à rester peu sensible dans le mal qu’il provoque aux économies de différents pays où la lutte est d’inégale intensité.

I – Le conseil comme complice

La fraude fiscale pensée et organisée selon un schéma plus ou moins complexe par un conseil peut relever de la complicité ou de la coaction, si le fraudeur et son avocat participent des mêmes actes infractionnels. Dans la complicité, le complice participe à l’infraction commise par l’auteur en l’aidant ou en la provoquant, dans la coaction le coauteur commet l’infraction avec l’auteur.

L’aide justifiant la complicité peut être « passive », ainsi par exemple du notaire7 qui se rend complice du délit de fraude fiscale commis par son client lorsqu’il prête son concours, bien que sachant que les actes pour l’établissement desquels son office est requis, constituent compte tenu de leur simultanéité et des majorations fictives de prix l’instrument nécessaire et obligé de la fraude. L’aide peut être « active » si le conseil a conçu un système de fraude qu’il vend à un auteur de l’infraction.

A – La complicité de l’avocat et de son client fraudeur

Le durcissement de la position administrative et judiciaire. Pour établir la complicité du conseil, comme dans tout acte infractionnel, il faudra établir un élément matériel, un acte, et un élément moral, une intention. Selon la définition consacrée, la complicité est une modalité d’imputation d’une infraction à un individu qui, sans avoir accompli directement celle-ci, l’a facilitée ou provoquée. C’est parce qu’il peut apparaître comme immoral de ne pas sanctionner le complice que celui-ci est poursuivi par le juge qui estime que le conseil a fait commettre par d’autres le méfait qu’il a projeté et conçu et en a tiré profit avec, à tout le moins, la perception d’honoraires. À ce propos, des garanties procédurales évidentes sont à respecter avant de pouvoir examiner les comptes bancaires de l’avocat8.

L’élément matériel de la complicité du conseil en fraude fiscale est l’instigation reposant sur l’organisation de la fraude sans pour autant la commettre lui-même. La provocation peut être retenue au sens de la promesse9 que fait le conseil à son client d’échapper à l’impôt par un montage astucieux en jouissant d’une autorité psychologique en tant que sachant dans le domaine du droit fiscal. L’instigation réside donc aussi dans le fait pour le complice de donner à l’auteur de l’infraction les informations nécessaires à la commission de celle-ci. Cela se traduit par des instructions précises, organisées en schéma construit permettant à la fois d’élaborer une stratégie de fraude et d’échapper à un contrôle. La mise en place d’un carrousel TVA ne nécessite pas nécessairement la présence d’un conseil spécialisé mais la conception d’un abus de droit pourrait être considérée comme borderline.

La complicité par aide et assistance10 suppose que le complice commet un ou plusieurs actes dans le but de faciliter l’infraction. Pour être établie, la complicité par aide et assistance requiert un acte positif et on pourrait soutenir qu’un avis ou une recommandation judicieuse à un client constitue un moyen actif d’échapper à l’impôt. La passivité n’est toutefois pas répréhensible car, pour l’avocat, ne pas dénoncer une infraction dont on a connaissance, ce n’est pas en devenir complice au regard du droit pénal. Toutefois, cela constitue un comportement punissable lorsqu’il s’agit d’une infraction à part entière, distincte en elle-même (blanchiment11 par exemple). Le devoir de prudence que met en avant le RIN12 devrait théoriquement écarter toute intention de participation active à une infraction. Il est néanmoins parfois difficile d’écarter la complicité de fraude dans des cas simples. Ainsi, un comptable13 a pu voir reconnue sa complicité en faisant bénéficier indûment du régime du forfait son client alors qu’il savait que la comptabilité était pratiquement inexistante et peu crédible, et s’est contenté de recueillir les documents remis par celui-ci sans la moindre diligence complémentaire avant d’établir une déclaration fiscale.

L’élément intentionnel en matière de complicité de fraude fiscale par l’avocat tient du reproche qui pourrait être fait quant à l’immoralité de son action. Le but poursuivi est en effet de nuire à l’intérêt général que représente l’assiette fiscale dans le dessein de servir les intérêts de celui qui fait usage de la fraude. Les actes mensongers, la simulation dans les contrats, l’exagération de charges participent de cet esprit. Mais l’intention criminelle ne se manifeste pas seulement par la simulation et la ruse, elle emploie des manœuvres coupables pour nuire au rendement de l’impôt dans un esprit qui va au-delà de la résistance à l’impôt14.

Pourrait-on aller jusqu’à désigner le conseil comme auteur de la fraude ? L’utilisation par le conseil de textes mal écrits ou écrits avec retard (c’est l’exemple en ce qui concerne le trust dans l’affaire Wildenstein) ne saurait en principe engager la responsabilité du conseil qui ne commet pas un délit de fraude fiscale mais conçoit une évasion15 fiscale organisée, une optimisation fiscale devrait-on écrire pour positiver. Or le coauteur d’une infraction est celui qui commet un acte matériel constituant l’infraction commise et, après la tendance que manifeste l’administration fiscale de vouloir poursuivre le conseil fiscal comme complice, elle pourrait avoir l’intention de le poursuivre comme coauteur. En effet, à chaque fois qu’un mail ou un courrier est adressé au client pour lui préciser les risques d’une opération, les modalités à respecter pour évacuer un contrôle possible ou un rapprochement, un recoupement quelconque, à chaque fois qu’une déclaration de succession ne révèle pas tous les actifs du défunt, le conseil ne participe-t-il pas à l’infraction de fraude fiscale ? En fait, plus subtil encore, pourrait être la position administrative s’orientant vers la définition d’un nouveau délit où serait poursuivi le fait même purement intellectuel pour un conseil de donner un avis à son client permettant à ce dernier de s’engager dans un processus de fraude. Le concept de coaction dans le délit réalisé par le client n’aurait même alors plus besoin d’être et un cavalier budgétaire suffirait à créer le texte adéquat fondant la responsabilité autonome du conseil.

Il faut préciser que les conseils poursuivis dans l’affaire Wildenstein n’avaient pas eux-mêmes mis en place ou conseillé la forme du trust pour échapper à l’impôt ; ils étaient face à la gestion d’une structure pré-existante à leur intervention. Il existe alors une différence entre la conception active d’un système « frauduleux » et le conseil dans la gestion optimale d’un chemin de fraude déjà créé dans l’intérêt du client. On passe en effet de la participation de l’intention frauduleuse à la simple défense des intérêts du client.

L’administration fiscale a déjà eu l’intention d’installer une amende pour incitation à l’abus de droit avec la loi de finances 2014 que le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution. L’article 79 a été jugé inconstitutionnel, non sur le principe, mais pour les importantes imprécisions qu’il comportait. Ce texte visait à réprimer la personne ayant, par son aide, facilité l’évasion et la fraude fiscale. Cependant, la rédaction retenue ne permettait pas de déterminer si l’infraction fiscale ainsi créée était constituée en raison de l’existence d’un abus de droit commis par le contribuable conseillé ou si l’infraction était constituée par le seul fait qu’une majoration pour abus de droit était prononcée. La rédaction de l’article 79 ne permettait pas non plus de savoir si le taux de 5 % devait être appliqué au chiffre d’affaires ou aux recettes brutes que la personne poursuivie a permis au contribuable de réaliser ou que la personne poursuivie a elle-même réalisé. Le Conseil a donc considéré que le principe de légalité des délits et des peines, qui oblige à définir les infractions et les peines encourues en termes suffisamment clairs et précis, était méconnu.

L’idée est donc venue à la DGFiP de créer une amende spécifique pour une faute intentionnelle ayant entraîné un dommage fiscal pour l’État. Faute de pouvoir y arriver, l’administration essaye la pénalisation de l’abus de droit ainsi qu’on le relève avec le dossier Wendel16. L’administration fiscale n’hésite pas à attirer l’attention des contribuables en publiant17 la « Carte des pratiques et montages abusifs » pour inciter les conseils et les contribuables à ne pas aller au-delà de certaines limites. Le législateur a même un temps imposé la déclaration18 des « schémas d’optimisation fiscale » malgré la vive opposition du Conseil national des barreaux. Cette mesure a toutefois été censurée19 par le Conseil constitutionnel qui s’est fondé sur le principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. La notion de « schéma d’optimisation fiscale » présentait un caractère trop général et imprécis qui apportait surtout des limitations à la liberté d’entreprendre. Le CNB a considéré que cette disposition constituait une intrusion dans la vie privée des citoyens et des entreprises sur lesquels elle faisait peser un soupçon insupportable, alors que les opérations fiscales sont légitimes et autorisées par la loi. Cette disposition, si elle avait été retenue aurait imposé aux avocats de violer le secret professionnel20 auquel ils sont tenus. Il existe un droit à respecter la loi sans avoir à en avertir21 l’administration.

B – Une position administrative zélée

L’administration fiscale, non pas soutenue mais encouragée22 par la pression politique, s’engage vers toujours plus de mise en cause des conseils et cela a déjà été fortement critiqué par la doctrine23.

L’ardeur du fisc et du parquet à servir la cause de la justice fiscale. On est bien obligé de reconnaître les conseils fiscaux comme des relais indispensables entre les entreprises et le fisc. Leur présence est requise pour répondre aux vérifications des comptabilités qui se multiplient. Leur compétence est nécessaire aussi pour tenter de limiter les effets spoliateurs d’une fiscalité toujours plus avide de rendement. C’est ainsi que dans une affaire récente24, un avocat, ancien inspecteur des impôts qui était clerc notarial au moment des faits, a été soupçonné d’avoir joué un rôle-clé dans l’élaboration de montages financiers afin de minorer les coûts très élevés de la succession d’un marchand d’art.

L’augmentation des écarts entre les revenus et les patrimoines des personnes incite également à rechercher une responsabilité au-delà de la personne elle-même détentrice de la richesse25 pour atteindre ceux qui ont permis par leur activité intellectuelle des montages juridiques complexes. La difficulté est de savoir alors si le conseil fiscal est un pur esprit intervenant sans faute ou l’instigateur de la fraude fiscale, celle-ci pouvant être qualifiée d’exceptionnelle ou simplement ordinaire, ce critère étant lui-même caractéristique d’une « faute » qui serait plus ou moins établie. Le problème pourrait même se déplacer sur le point de savoir si des instruments juridiques, tels qu’ils ont été reconnus et institués par la loi ne seraient pas en eux-mêmes porteurs d’évasion fiscale, le trust par exemple. On pourrait même encore aller plus loin en recherchant la responsabilité du législateur. Mais on conviendra que ce n’est pas parce qu’il existe des fraudes à la TVA ou à l’IR qu’il faille incriminer messieurs Lauré ou Caillaux. C’est pourtant là qu’il faut marquer la limite entre l’évasion fiscale et l’optimisation. Des procédés26 de plus en plus complexes sont en effet élaborés par les conseils, – si certains sont légaux, d’autres le sont moins – mais si les normes juridiques étaient moins complexes, les possibilités de fraude le seraient également.

L’affaire Wildenstein a mis en lumière les méthodes du parquet financier qui « piétinent le secret professionnel de l’avocat27 » avec des écoutes des professionnels du droit et des perquisitions28 à leurs cabinets29. Mais dans cette même affaire, le magistrat qui a prononcé la relaxe a bien lui-même dénoncé « la claire intention » de dissimulation fiscale des Wildenstein, pour ajouter aussitôt que cela n’autorisait pas à ce jour à caractériser une infraction, et donc à condamner. À qui la faute ? D’abord aux députés et aux sénateurs, a estimé le magistrat Olivier Géron. « On peut s’étonner que le législateur n’ait pas jugé bon d’intervenir sur la fiscalité des trusts avant 2011 », a-t-il indiqué. Or les faits poursuivis par le tribunal remontent à 2008 et 2009 ! La faute un peu aussi aux enquêteurs. D’après le tribunal, ils n’ont pas démontré que les fameux trusts étaient fictifs et simplement destinés à dissimuler des revenus au fisc. Comme quoi le zèle réside davantage dans l’intention que la pratique.

L’abus du droit. Le fisc comme le parquet peuvent être tentés d’abuser du droit en mettant en cause le conseil fiscal. L’excès de zèle est la démesure d’un impératif ; il se confond avec l’abus du droit (et non l’abus de droit), peut être considéré comme un excès de pouvoir et caractérise une faute dans l’exercice du droit pour l’administration fiscale à poursuivre. Il y a alors aussi abus du droit d’ester en justice pour les pouvoirs publics.

Ceux-ci poursuivent le conseil fiscal en laissant supposer qu’un délit existe par la seule intention de tromper. Or la loi pénale ne veut pas que la poursuite puisse avoir lieu sans un concours de circonstances et d’actes définis, la seule volonté de résistance à l’impôt ne se transformant pas nécessairement en volonté de nuire à l’intérêt général. Et d’ailleurs, dans l’affaire Wildenstein, il faut distinguer l’affaire civile où le fisc réclame d’importants droits de succession devant le TGI et l’affaire pénale où la relaxe est intervenue en première instance. Le droit civil propose des montages sérieux sur lesquels s’appuient les résistances à l’impôt et le droit pénal hésite à mettre en œuvre la culpabilité des auteurs purement intellectuels du montage. Ainsi, il existe un dol civil et un dol criminel. Le dol civil consiste dans le fait pour le contribuable d’induire le fisc en erreur lors de la conclusion d’une opération taxable et au sens pénal, le dol consiste dans le fait d’accomplir un acte en connaissance de son illégalité afin de bénéficier d’un avantage.

On comprend bien qu’en manifestant sa volonté d’accroître les poursuites et les sanctions contre les fraudeurs et leurs conseils, le risque devient grand pour l’administration de transformer son exigence d’intégrité du contribuable et de son conseil en abus du droit à exercer ses prérogatives. En effet, dans l’affaire Wildenstein par exemple, la relaxe des auteurs a déterminé l’absence de poursuites contre les conseils mais ceux-ci ont néanmoins subi un préjudice. Un avocat a fait de la prison préventive et on lui a réclamé une caution30 qu’il n’a pu régler. L’administration ne relève-t-elle pas alors d’une sanction au sens de l’article 32-1 CPC pour poursuite abusive ? Reste à savoir si l’administration fiscale a réellement commis une faute en poursuivant le conseil car la faute ne saurait résulter du seul fait pour le conseil d’avoir été assigné en justice. La faute pourrait au cas particulier résider dans une légèreté blâmable de l’administration fiscale qui légifère sur le trust en 2011 mais invoque des infractions antérieures à cette date.

En fait, tout s’embrouille quand l’influence du politique sur la justice répressive ne permet plus une construction juridique dans de bonnes conditions. En effet, il existe un dispositif de lutte contre la fraude fiscale qui se renforce31 pénalement mais qui a besoin d’être reconnu comme tel par le grand public, en même temps que des « affaires » éclatent.

II – La responsabilité du conseil

La complicité suppose l’existence d’un fait principal punissable, d’un accord de volonté – preuve de l’intention délictuelle – entre le complice et l’auteur de l’infraction, enfin d’une action positive (provocation, instruction, fourniture de moyens, aide et assistance) qui doit être antérieure au délit ou concomitante de celui-ci. La prudence du conseil invite donc celui-ci à se prémunir de la mise en jeu de sa responsabilité et à imaginer la capacité de sa défense.

A – Se prémunir de la mise en jeu de la responsabilité

D’abord se méfier de la croyance selon laquelle, il y aurait une « petite responsabilité ». Pour le fisc, il n’existe pas officiellement de critère l’empêchant d’agir en-dessous d’un certain seuil car c’est plutôt un motif aggravant que d’appartenir à une profession du droit ou du chiffre et de collaborer à une entreprise de fraude fiscale. Néanmoins, l’application au conseil du contribuable d’une sanction pourrait à tout le moins tenir compte de la gravité des actes propres du conseil. Celui-ci a pu donner un simple conseil avant ou pendant une opération isolée, a pu donner des indications d’ingénierie fiscale ou a pu organiser lui-même une fraude grave. La lecture du BOFiP32 sur la mise en jeu du complice de fraude fiscale ne retient pas le critère de gravité, le fisc considérant sans doute que le juge appréciera lui-même les circonstances de l’affaire. Cela étant, comme il revient à l’administration de porter plainte et qu’un choix est nécessairement opéré entre les affaires qui seront poursuivies au pénal par rapport à celles qui resteront dans le champ des sanctions administratives, la mise en place d’une échelle des valeurs serait sans doute intéressante. Bien entendu, un premier critère dont il faut tenir compte est celui du montant33 de la fraude. Par ailleurs, le « verrou » de Bercy34 n’existe pas pour les affaires liées au blanchiment35 de fraude fiscale et la mainmise du parquet financier36 sur les affaires complexes élargissent le champ d’intervention contre la fraude. Donc autant de possibilités supplémentaires de voir se développer la mise en cause des conseils sans qu’une doctrine de poursuites n’ait vu le jour jusqu’à présent.

L’absence de responsabilité du conseil n’engageant donc pas de poursuites à son encontre a été reconnue dans l’affaire Ricci37 pour ce qui est du notaire, qui a simplement reçu les actes de vente au profit des SCI et de prêts hypothécaires relatifs à des propriétés concernées par l’organisation d’insolvabilité poursuivie par le fisc. Mais ici le notaire n’a agi qu’en tant que rédacteur d’acte et il a dû néanmoins subir une garde à vue où il a pu être établi qu’il n’avait pas une vision totale du dossier, que son rôle a été limité à la signature d’une vente et d’un prêt et que s’il avait eu le moindre soupçon, il n’aurait pas passé la vente.

La vigilance à l’égard du client. L’émergence de ce qu’on appelle couramment les « serious tax crimes38 » pourrait inciter les conseils fiscaux à s’imprégner des signes utilisés par les intermédiaires financiers en appliquant la méthode dite des « red flag indicators » lors des premiers entretiens avec le client. Il s’agit d’utiliser des indices ou des critères propres à éveiller des soupçons d’évasion ou de fraude fiscale de leurs clients. Chaque pays39 y va de ses propres indicateurs en matière de blanchiment mais globalement, on retrouve toujours les mêmes : résidence dans un pays étranger ou à risque, présence de structures écrans, circuits juridiques sans justification économique, dépôts et retraits cash réguliers, existence d’antécédents avec condamnations fiscales du client, fluctuations irrégulières des revenus annuels, etc. Un signe d’alerte typique consiste pour le client à vivre au-dessus de ses moyens apparents sans un flux de revenu évident pour sauvegarder un mode de vie extravagant, être secret sur le type de travail exercé. Il peut y avoir aussi la propriété de bateaux, d’immeubles ou d’œuvres d’art pour faire échapper l’argent d’origine inconnue à l’attention. L’article 2 du décret de 2009 précise en France les critères40 de prise en compte pour une déclaration de soupçon à effectuer auprès du bâtonnier41.

Mais la vigilance à l’égard du client doit tenir compte avant toute chose de la connaissance exacte dans les fichiers du cabinet des personnes qui se trouvent derrière les sociétés. L’identification du client est une obligation de résultat qui permet de connaître l’état civil du client lui-même mais aussi de son mandataire et des bénéficiaires effectifs des opérations42. La connaissance du véritable domicile du client est également impérative pour son conseil car la fraude fiscale par domiciliation fictive existe à côté de l’image plus répandue de la fraude fiscale par omission ou par minoration déclarative. La mise en place des aviseurs43 fiscaux pourrait aussi constituer un risque vis-à-vis des collaborateurs des cabinets de conseil qui n’hésiteraient pas à donner des informations à la DGFiP que leur patron ne souhaiterait pas livrer.

B – Se défendre de la mise en jeu de la responsabilité

Le conseil doit savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, les actes ou omissions qui engagent sa responsabilité pénale. On ne reviendra pas ici sur la notion de gravité de l’infraction car un autre critère de la mise en jeu de la responsabilité repose sur l’organisation de l’infraction. Et à ce stade, il faut savoir si la moindre recommandation au client est répréhensible ou non.

La notion de conseil au client. Après la déconvenue des pouvoirs publics face à la censure du dispositif de déclaration du schéma d’optimisation fiscale, l’Assemblée nationale a adopté un amendement, avec l’avis favorable du gouvernement et de la commission des finances, visant à instaurer une amende fiscale à l’égard des tiers facilitant l’évasion et la fraude fiscales. À cet effet, un nouvel article 1740 C devait être dans le Code général des impôts. Cette amende aurait dû s’appliquer à « toute personne qui, avec l’intention de faire échapper autrui à l’impôt, s’est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s’est sciemment livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations conduisant directement à la réalisation d’insuffisances, d’inexactitudes d’omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l’article 1729 [du CGI] ». Étaient donc mis à l’amende les conseils ayant apporté leur concours à l’élaboration d’un schéma fiscal constitutif d’un abus de droit, ayant conduit à une majoration de 80 % des sommes dues. Ce texte qui n’est finalement pas entré en application44 constituait une alternative aux poursuites pénales visant les conseils.

Dans son mémoire45, consacré au droit belge, Jérôme Noël lie avec raison le problème du conseil de l’avocat en matière de fraude fiscale à celui du blanchiment dans la mesure où les deux délits sont souvent attachés et que l’article 505 du Code pénal belge limite le délit de blanchiment des capitaux provenant d’une fraude fiscale à la fraude fiscale grave et organisée mettant en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale46. Dans ce contexte, la simple connaissance de l’origine douteuse de fonds ne peut être reprochée au conseil surtout s’il a dénoncé un soupçon de fraude mais il en est différemment, si par une aide active, le conseil a accompagné la dissimulation de fonds issus de la fraude.

Ope et consilio. La forme que revêt la complicité intentionnelle du conseil se trouve dans une expression latine signifiant l’aide et le conseil. L’aide est un concours matériel, une coopération tangible et le conseil est une coopération intellectuelle qui relève de l’intention d’agir. On comprend bien que si compte seul le résultat matériel de la fraude, la notion de complicité intentionnelle ne peut être retenue. En revanche, si on va au-delà du résultat, l’instigateur est complice. Mais une autre difficulté apparaît alors : l’exhortation à la fraude suffirait elle à engager la responsabilité ? La possibilité pour un cabinet d’offrir par internet l’ouverture de compte offshore par exemple pourrait être poursuivie dans ce contexte.

Dès lors, pour caractériser la complicité, il ne faut plus seulement un fait principal punissable et une participation intentionnelle mais il faudrait aussi que la loi détermine les formes de participation47 au délit de fraude fiscale. On peut essayer d’éclaircir ce terrain en proposant une taxinomie des actes de complicité :

  • la complicité par non empêchement48 ou par non révélation49 ; la doctrine50 estime en cette matière « qu’on est en train d’ajouter à la déclaration de soupçon une sorte d’obligation de suspicion générale » quand un avocat expérimenté organise un montage juridique non frauduleux par nature alors que son client n’est encore visé par aucune plainte ;

  • la complicité par ordre où c’est le complice qui donne finalement un ordre à l’auteur dans la mesure où il possède la connaissance des textes et une certaine habileté51 à les comprendre pour organiser la fraude ; le schéma est ici inversé car c’est l’avocat ou le notaire qui est le véritable auteur ;

  • la complicité par mandat où le conseil reçoit mandat d’effectuer des opérations litigieuses52 ; le mandant espérant obtenir un avantage fiscal et le mandataire une rémunération53 conséquente ;

  • la complicité par conseil simple ou instigation. La profession de conseil54 en entreprise peut aussi cacher une activité de fraude.

Quelle que soit la catégorie retenue, le doute sur l’intentionnalité du délit chez le complice est introduit par la complexité de la loi fiscale et l’ignorance supposée ou réelle du client.

La connaissance de l’intention délictueuse du client. Thierry Afschrift dans un ouvrage de droit pénal financier belge55 fait la distinction très fine entre l’avis, le conseil et l’acte de participation du conseil, préparatoire ou exécutoire, à une entreprise illégale. Mais c’est en dernier ressort la connaissance d’un fait illicite ou la participation au montage frauduleux qui détermine le comportement à tenir.

Pour s’en tenir à quelques affaires récentes, le renvoi du notaire en correctionnelle dans l’affaire Wildenstein est fait au motif « qu’il connaissait le fonctionnement anormal des trusts et le risque fiscal en résultant ». En défense, le notaire indique qu’il n’est pas intervenu dans la gestion des trusts potentiellement acteurs de la fraude. Mais les poursuites sont engagées car le conseil avait conscience du risque fiscal. En effet, dans une note personnelle saisie par les enquêteurs, il écrit : « autre souci : les trusts ont fonctionné n’importe comment. Il y a une certaine confusion des patrimoines du trust et de Daniel Wildenstein. (…) Trusts pourraient être considérés comme fictifs ». Quant à l’avocat français poursuivi dans l’affaire, il a été mis en cause pour blanchiment de fraude fiscale dans la mesure où il a aidé par ses avis à dissimuler l’origine de certains revenus, notamment « en apportant des justifications mensongères à ces arrivées d’argent par de fausses conventions de prêt et par de fausses factures ».

Dans l’affaire Ricci, l’avocat56 s’est contenté de mettre à l’abri de saisies pénales des immeubles en créant des cessions de ceux-ci à des SCI appartenant à la famille. Ce montage est parfaitement légal, réduit la pression fiscale de l’ISF et prépare la transmission des biens. Le seul problème est que le client voulait par ce biais mettre à l’abri ses biens à la suite du scandale de la révélation des comptes en Suisse. Pour le tribunal, un professionnel averti du droit ne peut confondre optimisation fiscale et organisation d’insolvabilité ; il ne pouvait ignorer le projet de son client.

Le mode de raisonnement qui paraît sous-tendre à chaque fois les poursuites exercées repose sur l’accord des volontés dans la fraude entre le client et le conseil57. Le fraudeur utilise les connaissances techniques de son conseil, qui en est d’accord, pour masquer des irrégularités frauduleuses. C’est là que réside une présomption simple dont il est difficile pour le conseil de se débarrasser devant le tribunal, la simple allégation de non connaissance des agissements du client ne suffit pas en effet quand les preuves sont accablantes58.

Conclusion. L’émoi que les récentes poursuites ont pu susciter parmi les conseils fiscaux tient sans doute au poids de l’histoire. En effet, d’une part, la justice en est restée à une doctrine fondée sur l’assimilation (C. pén., art. 121-6) plutôt que de faire l’effort d’une distinction entre l’auteur et le complice pour la lourdeur de la peine et d’autre part en restant attachée à l’idée fort ancienne que le conseil n’est pas tenu par le résultat de ses avis59. Lorsque le complice ne peut apparaître comme un simple auxiliaire de l’auteur mais comme animé d’une intention délictuelle, d’une exécution répondant à cette intention et d’une action impulsive sur l’exécuteur, il peut apparaître davantage comme coauteur de la fraude fiscale. S’il s’est révélé être un simple ancillaire de l’auteur, sa responsabilité devrait être moindre. Dans ce sens, la jurisprudence citée au BOFiP sur le thème de la complicité de fraude fiscale devrait sans doute apparaître à l’avenir comme fondée sur des actes plus graves que ceux actuellement cités. On pourrait même valablement considérer comme étant un auteur de la fraude, celui qui a prêté à l’ingénierie et à l’exécution, une assistance telle que, sans son secours, le délit n’aurait pas pu être commis dans les mêmes circonstances de l’affaire.

On perçoit bien par ailleurs que les attraits de la poursuite des conseils sont plus importants pour les pouvoirs publics que les atouts de la poursuite elle-même. En effet, le but de l’administration fiscale semble plutôt, sous l’emprise forte du pouvoir politique60, de donner une publicité et de marquer une exemplarité à la lutte contre l’évasion fiscale. La poursuite à tout va des conseils s’inscrit dans un mouvement international61 mais la réalité du terrain ne permet pas de poursuivre par la voie pénale alors que seulement environ un millier de plaintes sont déposées chaque année pour fraude fiscale. Il existerait même une certaine tolérance62 des juges envers la fraude fiscale.

Il y a sans doute plus à craindre, mais à moyen terme, en France que les poursuites exercées par l’administration française avec la création d’un parquet européen63. La fraude à la TVA intracommunautaire est en effet une fraude aux intérêts financiers de l’Union européenne64.

Quoi qu’il en soit, l’absence de concept construit en matière de complicité pour fraude fiscale traduit jusqu’ici l’aspect empirique de l’argumentation qui ne permet peut-être pas d’adapter la peine à l’ampleur du délit selon différents cas de figure.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Définition tirée de l’ouvrage de Spreutels J., Roggen F. et Roger France E., Droit pénal des affaires, 2005, Bruylant, Bruxelles, p. 735.
  • 2.
    Le Conseil constitutionnel reconnaît également à la lutte contre l’évasion fiscale, le caractère d’objectif constitutionnel, dans une décision relative à une question prioritaire de constitutionnalité dans laquelle il énonce clairement, dans une espèce concernant l’imposition des prestations réalisées en France, et versée à l’étranger « qu’ainsi le législateur a entendu mettre en œuvre l’objectif constitutionnel de lutte contre l’évasion fiscale ». Cons. const., 26 nov. 2010, n° 2010-70 QPC, M. Pierre-Yves M, cons. n° 4. De même dans les décisions Cahuzac et Wildenstein du Cons. const., 24 juin 2016, nos 2016-545 QPC et 546.
  • 3.
    Cour de cassation belge du 6 juin 1961 : Pas. 1962, I, p. 1082 [NDA : Pas désigne la revue Pasicrisie qui est le recueil général de la jurisprudence des cours et tribunaux de Belgique]. Pour un commentaire de l’arrêt, v. Brulard Y., Droit pénal financier : dirigeants d’entreprise, responsables publics et professionnels du conseil face à la fraude, 2008, Anthemis, p. 61.
  • 4.
    V. par exemple dans Le Point, l’article de Marc Leplongeon, 21 juin 2013, « Fraude fiscale : Taubira veut “rompre avec 10 années d’impuissance volontaire” » à propos de la discussion du texte sur la fraude fiscale (L. n° 2013-1117, 6 déc. 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière) où il est relaté la colère du CNB : « la paranoïa fiscale qui atteint aujourd’hui les hauts fonctionnaires, auteurs du projet de loi, s’inspire directement de Robespierre et de ses complices ». Et d’ajouter : c’est « la terreur fiscale ».
  • 5.
    Pour reprendre ici les catégories et définitions du délit public de Jérémie Bentham, Traité de législation civile et pénale, t. 1, 1830, Bossange, Masson et Besson, p. 214.
  • 6.
    V. les termes de l’arrêt Ricci de la 13e chambre correctionnelle du pôle 5 de la cour d’appel de Paris : « ces faits, qui portent une atteinte exceptionnelle à l’ordre public économique et au pacte républicain, méritent une sanction particulièrement significative », 19 mai 2017, n° 15/03218.
  • 7.
    Cass. crim., 22 déc. 1986, n° 85-91140, PB : JURITEXT000007065195.
  • 8.
    V. CEDH, 27 avr. 2017, n° 73607/13, Sommer c/Allemagne : communiqué de presse du greffier de la Cour, CEDH, 132, 2017. Dans cette affaire, il faut conclure à la protection des intérêts de l’avocat où le parquet avait demandé à sa banque des renseignements sur toutes les transactions passées par son compte bancaire professionnel au cours des deux précédentes années, ainsi que sur d’autres comptes bancaires privés éventuels car l’un des suspects dans une enquête pour escroquerie organisée était un de ses clients. Le parquet soupçonnait que de l’argent provenant d’activités illégales avait été viré par la fiancée de l’accusé à l’avocat pour régler ses honoraires. La Cour conclut que l’inspection du compte bancaire de l’avocat n’était d’abord pas proportionnée ni nécessaire dans la mesure où les demandes de renseignements formulés par le parquet étaient extrêmement larges quant à la période visée et le nombre des transactions étudiées. Ensuite, la recherche de renseignements n’était pas entourée des garanties procédurales adéquates (soupçons visant l’avocat plutôt vagues, inspection des comptes non ordonnée par une instance judiciaire et pas de garantie procédurale spécifique pour protéger le secret professionnel).
  • 9.
    V. C. pén., art. 121-7, al. 2.
  • 10.
    Pour un exemple, v. Cass. crim., 2 déc. 2009, n° 09-81088, D. Les avocats conseils d’une entreprise financière illégale sont condamnés car « il faut et il suffit seulement de caractériser l’aide et l’assistance par Bernard Y à l’exercice illégal d’Alain X de la profession d’intermédiaire en opérations de banque ; que cette activité illicite apparaît évidente pour tout juriste normalement qualifié à travers les contrats-types de joint-venture que Bernard Y a eu en mains puisque son activité de conseil l’amenait à examiner ou avoir vu par tout le moins au regard du contrat de conseil » qu’il avait signé. En d’autres termes, la simple connaissance du caractère illégal des activités exercées n’est pas suffisante pour caractériser la complicité mais il se déduit de la compétence professionnelle des avocats, spécialistes du droit des sociétés et des montages juridiques et fiscaux, que leur participation active à l’entreprise les rend coupables. Peine fixée à deux ans d’emprisonnement avec sursis, paiement de 30 000 € d’amende et dommages-intérêts au profit des parties civiles.
  • 11.
    Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 8 juin 2017, sa position sur la proposition de directive (document en anglais) visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal.
  • 12.
    Règlement intérieur national des avocats, art. 1-5 : « Lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction, l’avocat doit immédiatement s’efforcer d’en dissuader son client. À défaut d’y parvenir, il doit se retirer du dossier ».
  • 13.
    Cass. crim., 24 avr. 1989, n° 88-81887 : JURITEXT000007536695.
  • 14.
    V. par ex., Malgoyre A., « Montages juridiques et habileté fiscale », 2016, Gualino.
  • 15.
    Le coût de l’évasion fiscale fait l’objet de controverses. Ainsi, les chiffres divergent fortement en fonction des sources. Une étude de l’université des Nations unies chiffre celle-ci à 18 milliards d’euros au niveau de la France. La commission des finances du Sénat a évalué l’évasion fiscale entre 30 et 60 milliards d’euros (particuliers + entreprises). Source : Legifiscal, 30 mars 2017.
  • 16.
    Les cadres et dirigeants de l’entreprise détiennent des titres de celle-ci via une société créée pour la circonstance. Le montage permet que les gains financiers ne soient pas versés sous forme de dividendes taxés comme des salaires, mais assimilés à des plus-values imposées plus favorablement. Les actions ont été vendues artificiellement à des sociétés civiles, détenues par chaque cadre, pour bénéficier du mécanisme du « sursis d’imposition », qui permet de ne pas payer tout de suite d’impôts. Un tour de passe-passe considéré comme un abus de droit par le fisc.
  • 17.
    V. le site http://www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs.
  • 18.
    L. n° 2013-1278, 29 déc. 2013 de finances pour 2014 ; Cons. const., 29 déc. 2013, n° 2013-685 DC ; Projet de loi de finances 2014 et loi relative à la lutte contre la fraude fiscale : le Conseil national adresse ses observations au Conseil constitutionnel – Actualité CNB du 27 décembre 2013 ; motion du Conseil national sur le retrait de l’article 60 quinquies du projet de loi de finances pour 2014, adoptée en assemblée générale le 14 décembre 2013 – actualité CNB du 16 décembre 2013.
  • 19.
    Cons. const., 29 déc. 2013, n° 2013-685 censurant l’article 96 – Loi de finances pour 2014.
  • 20.
    Si tant est que le secret professionnel existe encore ; voir sur ce point l’entretien avec Nioré V., « En matière de conseil, le secret de l’avocat n’existe plus ! », Gaz. Pal. 16 mai 2017, n° 294d8, p. 12.
  • 21.
    À propos du blanchiment, voir la décision du CE, 10 avr. 2008, nos 296845 et 296907. Le Conseil d’État a jugé que la directive du 4 décembre 2001 devait être interprétée comme obligeant les États à exonérer les avocats des obligations de vigilance et déclaratives qu’elle prévoit lorsqu’ils exercent leurs missions de conseil ou de consultation juridique ainsi que de défense et de représentation en justice qui sont couvertes par le secret professionnel. Le secret professionnel prévaut sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment dans le cadre des activités de consultation juridique et de représentation en justice de l’avocat. Toutefois, la prévalence du secret n’existe pas si la consultation juridique est fournie à des fins de blanchiment ou si l’avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment. La jurisprudence adhère à la position du Conseil d’État selon laquelle la soumission des avocats à l’obligation de déclaration de soupçon ne porte pas atteinte excessive au secret professionnel eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la lutte contre le blanchiment de capitaux CEDH, 6 déc. 2012, n° 12323, Michaud c/ France.
  • 22.
    Réponse à la question n° 40181de Mme Taubira à M. Perrut B. le 30 sept. 2014 : « la loi n° 1117-2013 du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (…) permettra de neutraliser ceux qui fragilisent notre démocratie en prenant une part active à la fraude fiscale, et contribuera à dissuader les professionnels du droit de participer à des montages frauduleux ».
  • 23.
    V. Daoud E., « La chasse est ouverte », AJ pénal 2015, p. 221, critique émise après le jugement en première instance dans l’affaire Ricci, T. corr. Paris, 32e ch., 13 avr. 2015, D.
  • 24.
    V. Bensoussan D., « Procès Wildenstein : quand les conseillers fiscaux sont visés par les juges », Challenges, 4 janv. 2016.
  • 25.
    Mme la procureure Monica d’Onofrio a requis dans l’affaire Wildenstein, quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et 250 millions d’euros d’amende. Mme d’Onofrio a qualifié les faits de « fraude fiscale la plus sophistiquée et la plus longue de la Ve République ! » avec la « mise en place des procédés, des montages conçus par des professionnels avertis, à destination d’une famille qui a vécu dans l’opulence en payant peu d’impôts, que les citoyens du monde ne supportent plus ».
  • 26.
    Pour un aperçu des montages possibles accessibles aux hauts revenus, v. « Les techniques d’évasion des riches sont de plus en plus efficaces », Capital, 12 juin 2012, (Pas de nom d’auteur).
  • 27.
    V. propos des avocats, Me Eric Dezeuze et Me Hervé Temime repris par LeMonde.fr : 21 oct. 2016, « Harry Bellet ; Fraude fiscale : le parquet réclame de la prison ferme contre Guy Wildenstein ; son avocat plaide la relaxe ».
  • 28.
    V. le blog de Guinchard S., 25 janv. 2017, « Belles Pages XVI – La défense pénale, Problématique des perquisitions à toutes fins et des écoutes téléphoniques » : en juillet 2001, le TGI de Paris condamne l’État sur le fondement de l’article L. 781-1, COJ (devenu L. 141-1), pour faute d’un juge d’instruction à avoir ordonné des écoutes téléphoniques sur les correspondances d’un avocat qui n’était soupçonné en rien, pour aucune infraction, mais qui avait le tort de défendre un client qui lui l’était !
  • 29.
    Cass. crim., 27 juin 2001, n° 01-81865, PB : JURITEXT000007067415. Si les pièces échangées entre l’avocat et ses clients sont couvertes par le secret professionnel aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, il n’en demeure pas moins que le juge d’instruction tient des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale le pouvoir de saisir de telles pièces lorsqu’elles sont de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat à une infraction.
  • 30.
    La caution peut aussi être réclamée à une personne morale société civile professionnelle XYZA, Cass. crim., 11 déc. 2012, n° 12-86570, JURITEXT000026934329.
  • 31.
    V. de Bourmont J.-H. et de Konn A., « Le bilan de la lutte contre la fraude fiscale », 9 juill. 2014, Le Monde du Droit.
  • 32.
    Bulletin Officiel des Finances Publiques, v. http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4233-PGP.html?identifiant=BOI-CF-INF-40-10-10-40-20150618.
  • 33.
    On considère qu’une plainte pour fraude fiscale n’est pas déposée en dessous de 100 000 € de droits rappelés. Selon la DGFiP, il existe un principe de proportionnalité en matière de poursuites correctionnelles et seules les fraudes les plus graves sont poursuivies au pénal. Le montant des impôts fraudés est en moyenne de 300 000 € en droits avec une médiane à 200 000 € en droits hors pénalités. Source : rencontre commission fiscale de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris avec M. Sivieude O., chef du service du contrôle fiscal et M. Elkaroui, chef du bureau des affaires fiscales et pénales de la DGFiP le 13 mars 2015. À noter toutefois que le montant de la fraude peut être inférieur à 100k € pour des poursuites pénales contre les professionnels du droit car le fisc considère que cette qualité constitue une circonstance aggravante que de se livrer à la fraude personnellement ou de la faciliter.
  • 34.
    Le verrou de Bercy résulte d’une loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977. Elle précise que sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière fiscale sont déposées par l’administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. Celle-ci examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé des Finances et décide si l’administration peut saisir le procureur. Il est étonnant que les journalistes et les lanceurs d’alerte ne considèrent pas que cette entorse à la séparation des pouvoirs flirte avec l’amnistie pénale qui relève normalement du Parlement. De facto une faveur ou une grâce peut en effet être accordée discrétionnairement par le seul ministre du Budget à certains contribuables sous réserve de régularisation en catimini.
  • 35.
    La Cour de cassation a décidé le 20 février 2008 : Cass. crim., 20 févr. 2008, n° 07-82977, PB : qu’un procureur peut engager des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale, même si le ministère des Finances n’a pas porté plainte pour fraude fiscale car c’est un délit indépendant. Ainsi la sanction du blanchiment de fraude fiscale ne nécessite pas la plainte de l’administration des impôts après avis conforme de la commission des infractions fiscales, qui n’est pas, rappelle la chambre criminelle, un élément constitutif du délit prévu et réprimé par l’article 1741 du Code général des impôts, mais une condition, à peine d’irrecevabilité, de sa poursuite.
  • 36.
    Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 et Circulaire du 31 janvier 2014 de politique pénale relative au procureur de la République financier.
  • 37.
    L’héritière de la maison de couture a été poursuivie pour fraude fiscale en raison de la dissimulation d’un compte en Suisse créditeur de plusieurs millions d’euros. La justice critique également son comportement pour avoir organisé son insolvabilité afin d’échapper aux sanctions fiscales, manœuvre conseillée par son avocat.
  • 38.
    Ou « serious tax offenses », délits de fraude aggravée.
  • 39.
    À titre d’exemple, voir pour la Belgique les indicateurs d’opérations de blanchiment donnés par le CTIF, Cellule de traitement des informations financières, pour les avocats : « les avocats doivent prêter une attention particulière lorsque les blanchisseurs utilisent les avocats dans le but d’être introduits par eux auprès d’institutions financières ; les blanchisseurs font appel à un avocat dans le cadre de la constitution de sociétés telles que des trusts, des International Business Companies ou des fiducies dans le but de conserver l’anonymat et de dissimuler l’origine illicite de capitaux ; les blanchisseurs ont recours à un avocat dans le cadre d’investissements immobiliers. Les achats ou les ventes de biens immobiliers réalisés pour un prix de loin supérieur ou inférieur à leur valeur doivent éveiller les soupçons de l’avocat. Il en va de même des investissements immobiliers réalisés par des personnes de nationalité étrangère sans lien avec la Belgique ou disproportionnés par rapport à la situation socioéconomique du client ». Note parue en janvier 2012.
  • 40.
    D. n° 2009-874, 16 juill. 2009, pris pour application du C. mon. fin., art. L. 561-15-II : JO n° 0164, 18 juill. 2009, p. 11978.
  • 41.
    C. mon. fin., art. L. 561-15-II, vise expressément les sommes ou opérations qui pourraient provenir de la fraude fiscale mais limite l’obligation déclarative à la préexistence d’au moins un des 16 critères listés par le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009.
  • 42.
    On peut s’inspirer du manuel de procédures établi par l’Ordre des experts comptables pour la lutte contre le blanchiment, sept. 2010.
  • 43.
    L’article 109 de la loi de finances pour 2017 a autorisé l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, qui a fourni des renseignements ayant amené la découverte d’un manquement à une obligation fiscale. Il s’agit d’une mesure expérimentale et provisoire qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée de deux ans. D. n° 2017-601, 21 avr. 2017, pris pour l’application de L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 109, de finances pour 2017.
  • 44.
    Sur Cons. const., 29 déc. 2014, n° 2014-707 DC, l’article 79 de la loi de finances pour 2015 a été censuré en ce qu’il aurait inséré un article 1740 C dans le Code général des impôts. Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition qui méconnaît selon lui, le principe de légalité des délits et des peines, qui oblige à définir les infractions et les peines encourues en termes suffisamment clairs et précis. En effet, la rédaction retenue ne permettait pas de déterminer si l’infraction fiscale était constituée en raison de l’existence d’un abus de droit commis par le contribuable conseillé ou si l’infraction était constituée par le seul fait qu’une majoration pour abus de droit était prononcée. La formulation ne permettait pas non plus de savoir si le taux de 5 % devait être appliqué au chiffre d’affaires ou aux recettes brutes que la personne poursuivie a permis au contribuable de réaliser ou que la personne poursuivie a elle-même réalisé.
  • 45.
    Noël J., La responsabilité pénale des avocats et conseillers d’entreprise en cas de fraude fiscale et blanchiment d’argent, 2015, faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain.
  • 46.
    Voir sur le sujet également l’article de de Brauwere V.-A., « Nouvelle répression du blanchiment : exclusion (théorique) des capitaux provenant de la fraude fiscale simple », Revue Idefisc, sept. 2007, article qui souligne les manques d’une législation qui veut exclure du blanchiment la fraude fiscale simple sans en mesurer tous les effets.
  • 47.
    Une ébauche en a été faite avec l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2009 qui a institué une procédure judiciaire d’enquête fiscale. Cette procédure codifiée à l’article L. 228 du LPF et à l’article 28-2 du Code de procédure pénale permet de poursuivre les contribuables sur la base de présomptions caractérisées de fraude fiscale. Sont visées les fraudes résultant de l’interposition de personnes, de l’utilisation de faux, de domiciliation fictive à l’étranger et de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. Ce dernier critère est peu précis et vise à couvrir toutes les probabilités attestant par là même du retard de l’administration dans la compréhension des mécanismes de fraude.
  • 48.
    Par ex : obligation d’avertir son client sur les conséquences de ses omissions (Cass. com., 20 sept. 2016, n° 15-13342 : JURITEXT000033151386).
  • 49.
    Par ex : report de chiffres minorés sur la déclaration TVA à la demande du client (Cass. crim., 9 nov. 2016, n° 15-84866 : JURITEXT000033374207) ; présentation de déclarations inexactes à l’administration fiscale en toute connaissance de cause (CJUE, 7 septembre 2016, n° C-453/15, Procédure pénale contre A et B., EU:C:2016:639 : CJUE/2016/CJUE62015CC0453).
  • 50.
    V. Dufour O., « Affaire Ricci : sale temps pour les fiscalistes », Gaz. Pal. 23 mai 2017, n° 296c6, p. 6.
  • 51.
    Par ex : établissement d’un acte de vente alors que les parties étaient à l’origine convenues d’une donation,  Cass. crim., 23 mars 1987, n° 86-92272 : JURITEXT000007517955
  • 52.
     Cass. crim., 24 sept. 1987, n° 86-95480 : JURITEXT000007518006. Négligence de contrôle pour un expert-comptable et acceptation de passation d’écritures inexactes ; la circonstance que des réserves ont été formulées plus tard par l’expert-comptable lors de la présentation du bilan sont inopérantes pour l’excuser de sa culpabilité.
  • 53.
    Dans l’affaire Wendel, on parle de 660 000 € d’honoraires perçus selon Yann Philippin, « Fraude fiscale : la justice met à nu le système Wendel », Mediapart 28 juill. 2015.
  • 54.
     Cass. crim., 25 févr. 2015, n° 13-86951 : JURITEXT000030301036.
  • 55.
    Afschrift T., « Dirigeants d’entreprise, responsables publics et professionnels du conseil face à la fraude », in Droit pénal financier, 2008. Anthémis, p. 194 et s.
  • 56.
    V. Rey-Lefebvre I., « Au procès Ricci, la responsabilité des conseillers fiscaux en question », Le Monde.fr, 19 févr. 2015 ; Dubouloz C., « Les messages du procès Ricci aux fraudeurs du fisc et aux fiscalistes », Le temps.ch., 24 févr. 2015.
  • 57.
    Pour un exemple d’accord de volonté : Cass. crim., 22 déc. 1986, n° 85-91140, PB. JURITEXT000007065195, déjà cité supra. Se rend complice du délit de fraude fiscale commis par son client le notaire qui prête son concours, bien que sachant que les actes pour l’établissement desquels son office est requis, constituent compte tenu de leur simultanéité et des majorations fictives de prix l’instrument nécessaire et obligé de la fraude.
  • 58.
    V. par exemple : Bellavoine G. dans le journal La Montagne, article publié le 22 septembre 2016 « Une notaire de l’Allier destituée après une série d’actions illégales ». Le fait de conseiller un client pour échapper aux soupçons après la découverte de Tracfin, de faire obstacle au recouvrement de l’impôt dû par le client et de mettre ses propres comptes à disposition du promoteur immobilier pour des opérations frauduleuses se définit comme une participation active à la fraude.
  • 59.
    « Celui qui n’a fait que conseiller le vol, fut-ce avec exhortation, mais sans aider à le faire, n’est pas tenu de l’action de vol », Institutes de Justinien, Livre IV, Traduction française, Ortolan J.-E., Explication historique des Instituts de Justinien, t. 3, 6e éd., 1857, Paris, p. 707 et s., Titre I, § 11.
  • 60.
    Lutter ensemble contre la fraude et l’évasion fiscales : réunion avec Michel Sapin et Christiane Taubira – 15 déc. 2015, réunion des directeurs des finances publiques et des procureurs généraux et procureurs de la République au ministère des Finances.
  • 61.
    AIA, Association of international accountants, “Tax avoidance enablers to face tough new penalties”, 17 August 2016 ; HM Treasury, HM Revenue & Customs, and Jane Ellison MP.
  • 62.
    V. Spire A. et Weidenfeld K., « La tolérance des juges à la fraude fiscale », Rev. crim. 2016, vol. 49, n° 1 ; « L’impunité fiscale, Quand l’État brade sa souveraineté », La découverte 2015.
  • 63.
    Voir le communiqué de presse du garde des Sceaux, conseil des ministres de la justice et des affaires intérieures de l’Union européenne et déclaration conjointe avec le ministre fédéral de la justice Allemand, 8 décembre 2016 et le communiqué de presse du garde des Sceaux, 28 mars 2017. Le projet présenté par le Conseil en janvier 2017 constitue la base de travail sur laquelle la coopération renforcée de certains États membres va négocier pour une opérationnalité au 30 juin 2020, la poursuite des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dont notamment la fraude à la TVA intracommunautaire. Le 17 juillet 2013, la Commission avait adopté une proposition de règlement du Conseil portant création du parquet européen COM(2013) 534.
  • 64.
    CJUE, 8 sept. 2015, n° C-105/14, Ivo Taricco et a.