Modernisation du cadre applicable au financement participatif (crowdfunding)

Publié le 09/05/2022
Crowfunding
macrovector/AdobeStock

Le décret procède aux modifications de la partie réglementaire du Code monétaire et financier pour rendre le droit national conforme aux dispositions du règlement (UE) n° 2020/1503, relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et de la directive (UE) n° 2020/1504, modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers. Le décret complète ainsi les modifications apportées à la partie législative de ce code par l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021, modernisant le cadre relatif au financement participatif.

D. n° 2022-110, 1er févr. 2022, modernisant le cadre applicable au financement participatif, NOR : ECOT2130801D

Pour rappel, le financement participatif, ou crowdfunding, est un échange de fonds entre individus en dehors des circuits financiers institutionnels, afin de financer un projet via une plateforme en ligne. Il se distingue du prêt participatif réservé aux institutions financières.

Le règlement (UE) n° 2020/1503 a créé un nouveau statut européen, celui de prestataire de services de financement participatif (PSFP). Le financement participatif sous forme de prêts ou de titres financiers se fera à terme essentiellement sous ce statut, lequel permettra de commercialiser des offres de financement participatif jusqu’à 5 M€ dans l’ensemble de l’Union européenne, dans les conditions fixées par le règlement.

Les prestataires souhaitant poursuivre la fourniture de services de financement participatif ont jusqu’au 10 novembre 2022 pour obtenir l’agrément de prestataire européen auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

À cet égard, le décret du 1er février 2022 précise les délais et le fonctionnement des procédures d’agrément, d’extension et de retrait.

I – La procédure d’agrément des prestataires de services de financement participatif

Le décret précise que l’AMF doit évaluer la complétude du dossier dans un délai de 25 jours ouvrables à partir de la réception d’une demande d’agrément. Lorsque la demande n’est pas complète, l’AMF doit fixer un délai au demandeur pour fournir les informations manquantes.

L’AMF doit notifier sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé par l’AMF à l’expiration de ce délai vaut rejet de la demande.

Lorsque le programme d’activité du demandeur comprend la facilitation de l’octroi de prêts, l’AMF doit transmettre le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à partir de la réception du dossier complet à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis conforme.

Celle-ci doit transmettre son avis à l’AMF dans un délai de deux mois à compter de la transmission par cette dernière.

Dès qu’une plateforme détiendra le nouvel agrément, les sociétés pourront consentir des prêts à titre onéreux par son intermédiaire. En passant par une plateforme agréée, il sera possible d’emprunter jusqu’à 5 M€.

À noter. L’extension de l’agrément d’un prestataire est accordée dans les mêmes conditions.

II – Le retrait de l’agrément

Par ailleurs, sauf lorsque le retrait est demandé par le prestataire de services de financement participatif, l’AMF, lorsqu’elle envisage de lui retirer l’agrément, doit en informer le prestataire en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

Lorsque le prestataire demande à l’AMF de lui retirer son agrément, il doit transférer les contrats existants à un autre prestataire de services de financement participatif autorisé à fournir de tels services en France, sous réserve de l’accord de ses clients et du prestataire destinataire.

Lorsque l’AMF procède au retrait de l’agrément, sur demande ou d’office, sa décision doit être notifiée au prestataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En outre, l’AMF doit informer le public du retrait d’agrément dans les conditions fixées par l’article 42 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. Cette décision doit préciser les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d’agrément.

Pendant ce délai, le prestataire doit informer du retrait d’agrément ses clients investisseurs ou porteurs de projet ainsi que les tiers agissant pour son compte en vue de fournir des services de paiement au titre de la directive (UE) n° 2015/2366 ou des services d’investissement au titre de la directive n° 2014/65/UE.

Le prestataire doit mettre à jour son site internet, notamment en supprimant toute référence à sa qualité de prestataire de services de financement participatif. En outre, au jour de la prise d’effet du retrait d’agrément, le prestataire doit changer sa dénomination sociale et son objet.

À noter. Certains projets de petite taille (projets portés par une même personne pour lesquels le total des montants cibles de financement ou le total des montants collectés n’excèdent pas 150 € par période de 6 mois) sont exemptés des règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (source : Bercy.fr).