PLF 2018 : focus sur les mesures concernant les entreprises (2/2)
Le projet de loi de finances pour 2018 met en œuvre la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, la suppression de la taxe de 3 % et de l’amendement Carrez sur la déductibilité des intérêts, le remplacement du CICE et le relèvement des seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC.
Si les mesures phares du projet de loi de finances pour 2018 déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 27 septembre dernier (n° 235) concernent principalement la fiscalité des particuliers (avec l’instauration de la flat tax sur les revenus du capital et la réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune), les entreprises vont elles aussi connaître quelques changements majeurs.
Baisse progressive du taux de l’IS
L’article 41 met en œuvre la baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) qui sera ramené à 25 % en 2022. À l’heure actuelle, la baisse du taux à 28 % prévue à l’échéance de 2020, – 28,9 % si l’on tient compte de la contribution sociale – reste supérieure à la moyenne pondérée européenne, hors France qui s’établit entre 25,6 et 26,2 %. En 2018 seront maintenus le taux de 28 % jusqu’à 500 000 euros de bénéfices et 33,33 % au-delà. En 2019, les 500 000 premiers euros de bénéfices continueront d’être imposés à 28 %, et le taux normal sera ramené à 31 %. En 2020, le taux de 28 % sera généralisé. Il sera respectivement ramené à 26,5 % en 2021 et à 25 % 2022.
Suppression de la contribution de 3 % sur les revenus distribués
L’article 13 supprime la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) de 3 % au titre des montants distribués, prévue à l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts (CGI), à compter du 1er janvier 2018, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Dans un arrêt du 17 mai 2017, la CJUE a jugé que cette contribution de 3 % était contraire à l’article 4 de la directive mère-fille (Dir. 2011/96/UE du Conseil du 30 nov. 2011), en ce qu’elle fait peser sur les dividendes perçus par une société mère de ses filiales européennes une charge fiscale qui dépasse le seuil d’imposition prévu par la directive lorsque cette société procède à la redistribution de ces mêmes dividendes.
Suppression de l’amendement Carrez
L’article 14 du PLF vise à supprimer le dispositif d’encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation, qui figure sous l’article 209 IX du CGI.
À l’heure actuelle, ce dispositif, applicable depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, prévoit que les charges financières relatives à l’acquisition de titres de participation ne sont déductibles du résultat imposable qu’à condition, pour la société détentrice des titres, de démontrer que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle et, lorsqu’elle exerce un contrôle ou une influence sur la société cible, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercée par elle ou par une société du même groupe.
Il visait à priver de l’effet de levier les investisseurs étrangers qui créent une holding d’acquisition en France, gèrent leur participation depuis l’étranger. Pour le supprimer, le gouvernement évoque des doutes sur la compatibilité du dispositif avec la liberté d’établissement garantie par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et par l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
Micro-entreprise : relèvement des seuils
L’article 10 du PLF prévoit d’augmenter les plafonds de chiffre d’affaires ou de recettes des régimes micro-BIC et micro-BNC. Dès l’imposition des revenus 2017, ils passeraient à 170 000 euros pour les activités de ventes et 70 000 euros pour les activités de prestations de services et les activités non-commerciales. Les seuils des régimes du micro-entrepreneur et du micro-social augmenteront automatiquement dans les mêmes proportions. En revanche, les limites pour le régime de la franchise en base de TVA resteront inchangés.
L’année de référence des seuils demeurera l’année civile précédente (n-1) et les entreprises pourront bénéficier du régime micro l’année suivant celle du dépassement du seuil seulement s’il s’agit d’un premier dépassement sur une période de deux ans.
Remplacement du CICE par un allégement des charges
L’article 42 supprime le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) instauré par la dernière loi de finances rectificative pour 2012. Il sera remplacé par un allègement de cotisations patronales à compter du 1er janvier 2019, par le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018 pour rendre immédiate, sous forme d’exonérations, une aide qui est aujourd’hui différée. Le champ de cet allègement profitera à l’ensemble des employeurs, au-delà des seuls redevables de l’IS ou de l’impôt sur le revenu (IR), y compris les acteurs non-lucratifs de l’économie sociale et solidaire. Le remplacement du CICE s’effectue progressivement : pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, le taux du crédit d’impôt sera ramené de 7 % à 6 % soit le taux applicable en 2016.
Parallèment, l’article 43 du PLF supprime à compter de l’année 2019 le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) pour les association sur le modèle du CICE dont elles ne bénéficient pas. Ce crédit d’impôt avait été instauré pour accorder au secteur de l’économie sociale mentionnés à l’article 1679 A du CGI une aide fiscale qui fasse pendant au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), réservé aux structures lucratives, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS).
Taxe sur les salaires
L’article 44 supprime le taux de 20 % de la taxe sur les salaires (TS), prévu par l’article 13 du PLFSS pour 2013. Celui-ci prévoyait un quatrième taux de 20 % sur la fraction des rémunérations individuelles annuelles excédant 150 000 euros (revalorisé depuis à 152 279 euros), versées par les employeurs qui ne sont pas assujettis à TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires l’année précédant le versement des salaires (principalement les établissements financiers). À compter des rémunérations versées à partir du 1er janvier 2018, ces rémunérations seront taxées au taux de 13,60 %. Le gouvernement avance que cette mesure favorisera ainsi l’implantation en France d’activités à haute valeur ajoutée et le recrutement de cadres étrangers à fort potentiel par les entreprises françaises.