Saisine de l’administration fiscale par le procureur financier

Publié le 17/06/2020

En six années d’existence, le procureur de la République financier s’est imposé dans le paysage institutionnel judiciaire français. Le point sur ses réussites et les enjeux de demain.

Créé par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le parquet national financier est entré en activité le 1er février 2014. Sa création a répondu à des impératifs de transparence démocratique et de lutte contre les formes de fraudes les plus graves aux finances publiques et les atteintes à la probité. Sa mise en place s’est inscrite dans le cadre d’une stratégie politique globale, puisqu’en 2013, ont également été créés la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF). L’arsenal de la lutte anticorruption a été récemment complété avec la création de l’Agence française anticorruption (AFA), par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. L’AFA a commencé son activité depuis le 17 mars 2017.

Un parquet à compétence nationale

La compétence de ce parquet, spécialisé dans la lutte contre la grande délinquance économique et financière, est nationale. Le parquet financier dirige les enquêtes relatives à des faits commis sur l’ensemble du territoire français et, sous certaines conditions, à l’étranger. Il s’agit d’un parquet spécialisé, dont l’action est ciblée sur les enquêtes pénales les plus complexes dans le domaine de la délinquance économique et financière. Initialement deux types de compétences lui ont été dévolus, une compétence exclusive pour les délits boursiers et une compétence concurrente avec d’autres parquets pour les atteintes à la probité et pour les atteintes aux finances publiques. Son champ de compétence actuel recouvre trois types d’infractions, les atteintes à la probité (corruption, trafic d’influence, favoritisme, détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêt, concussion, obtention illicite de suffrage en matière électorale, les atteintes aux finances publiques (fraude fiscale aggravée, blanchiment, escroquerie à la TVA) et les atteintes au bon fonctionnement des marchés financiers (délit d’initié, manipulation de cours ou d’indice, diffusion d’informations fausses ou trompeuses). En outre, lorsqu’il est saisi de faits relevant de sa compétence, le parquet financier a la possibilité d’étendre son enquête aux faits connexes en lien avec la même affaire.

Une activité en hausse

Depuis le 14 octobre 2019, Jean-François Bohnert, est le nouveau procureur de la République financier à la tête du parquet financier où il a pris la suite d’Éliane Houlette, première procureur de la République financière nommée à ce poste en 2014. Le procureur de la République financier dirige le parquet national financier. Il est placé sous l’autorité du procureur général de Paris. L’étude d’impact de la loi de 2013 évaluait les besoins, pour 260 dossiers, à 22 parquetiers, assistés de 21 personnels de greffe et de cinq assistants spécialisés. Pour l’instruction, le besoin était estimé à six magistrats d’instruction supplémentaires, dix postes de greffe et cinq assistants spécialisés. En 2017, le parquet national financier ne compte que 15 magistrats, sept personnels de greffe et quatre assistants spécialisés pour plus de 350 dossiers à traiter. Fin 2019, 586 dossiers étaient en cours, gérés par une équipe composée de 17 magistrats, 10 greffiers, 3 adjoints techniques, 6 assistants spécialisés, 1 juriste assistant et 1 responsable communication. L’activité du parquet national financier s’est en effet régulièrement accrue. À sa création, le nombre de saisines était de 108 affaires en cours. À la fin de l’année 2014, le nombre de saisines avait quasiment doublé (204 affaires). Fin 2015, on dénombrait 286 saisines. Fin 2016, le parquet national financier était saisi de 360 affaires, au point de dépasser toutes les prévisions initiales d’activité. 12 % d’entre elles portaient sur des atteintes au bon fonctionnement des marchés financiers. 45 % d’entre elles avaient trait à des atteintes à la probité et 23 % d’entre elles concernaient des faits de corruption d’agent public étranger). Enfin, 43 % portaient sur des atteintes aux finances publiques. En 2020, sur les 513 procédures en cours, 47 % d’entre elles concernent des atteintes à la probité (corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics, etc.), 45 % portent sur des atteintes aux finances publiques (fraude fiscale aggravée, blanchiment de fraude fiscale aggravée, escroquerie à la TVA), et 8 % se rapportent à des abus de marché (délit d’initié, manipulation de cours, diffusion d’informations fausses ou trompeuses, manipulation d’indices). À ces procédures s’ajoutent 61 demandes d’entraide pénale internationale émanant d’autorités étrangères.

Des résultats en hausse

Cette augmentation d’activité permet au parquet national financier d’afficher de très bons résultats. Lors de l’audience solennelle d’installation du tribunal de Paris, en décembre dernier, Jean-François Bohnert a rappelé qu’en « 5 ans d’exercice, le PNF aura fait obtenir des condamnations de sommes totales à hauteur de 7,7 Mds€, qu’il s’agisse d’amendes, de confiscations ou encore de dommages et intérêt ». Ces résultats ont été dopés par la signature de convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). Au cours de l’année 2019, ce dispositif transactionnel a notamment permis de régler efficacement deux affaires de fraude fiscale complexe à forts enjeux, avec à la clé plus d’un milliard d’euros pour les caisses de l’État. Initiée dans le cadre de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2 pour les cas de corruption, trafic d’influence ou de blanchiment de fraude fiscale, la CJIP a été étendue aux cas de fraude fiscale par la loi n° 2018-898 relative à la lutte contre la fraude fiscale du 23 octobre 2018. Cette réponse pénale permet à l’autorité publique de concilier deux objectifs : sanctionner sévèrement et rapidement les entreprises tout en permettant la poursuite de leur activité. Pour calculer l’amende d’intérêt public, le parquet doit la proportionner à la gravité des manquements constatés et au profit illicite. Cette amende est soumise à un plafond, puisqu’elle ne peut excéder 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé par référence aux trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Un an après la publication de la loi Sapin 2, les premières CJIP ont été conclues pour des montants très significatifs. En novembre 2017, le parquet national financier a transigé avec HSBC Private Bank pour un montant de 300 M€, dans une affaire de démarchage bancaire illicite et de blanchiment de fraude fiscale. En mai 2018, une deuxième CJIP a été signée en mai 2018 avec la Société Générale. Cette transaction a été conclue pour un montant de plus de 250 M€ dans le cadre d’une affaire de corruption. En matière de fraude fiscale, après une première CJIP signée avec un acteur majeur de la gestion de patrimoine, Carmignac Gestion, qui a conduit la société à s’acquitter, outre les droits fiscaux éludés de 30 M€ pour mettre fin à toute poursuite pénale, ce sans aucune reconnaissance de culpabilité, une CJIP a été signée en septembre dernier avec les sociétés Google France SARL et Google Ireland Ltd prévoyant une amende d’intérêt public d’un montant total de 500 M€, adossée à un accord en matière fiscale portant sur les redressements, pour un montant de 465 M€. Plus récemment, l’affaire Airbus, portant sur des faits de corruption d’agent public étranger et de corruption privée a donné lieu à la signature d’une CJIP en date du 29 janvier 2020, avec à la clé une amende de 2 083 137 455 €.

Hausse de la coopération internationale

Interlocuteur reconnu et apprécié des autorités judiciaires étrangères, le parquet national financier est saisi de dossiers complexes et sensibles comportant une forte dimension internationale. Ces affaires nécessitent une coopération soutenue avec les autorités judiciaires étrangères : échanges d’informations, demandes d’investigations, d’arrestation ou d’extradition, déplacements de magistrats, mise en place de cellules de coordination sous l’égide d’Eurojust, équipes communes d’enquête dont le financement est assuré par des fonds européens. En 2018, le PNF a adressé 103 demandes d’entraide à ses homologues étrangers. Il a reçu 40 demandes d’entraide. Dans le contexte de développement des CJIP, la tendance est à la coordination des poursuites internationales. Un nombre grandissant d’affaires de corruption transnationales se résolvent par le biais de CJIP. Et les accords globaux de résolution des poursuites tendent à se généraliser. Le défi de demain ? Pour Jean-François Bohnert, il s’agissait d’installer durablement « le parquet national financier dans le paysage institutionnel international, afin de garantir un traitement équilibré des dossiers de corruption d’argents public, adapté aux réalités de la compétition économique internationale », en confortant ses collaborations avec les instances étrangères. Autre grand enjeu, cette année, penser l’articulation de l’activité du parquet national financier avec « le parquet européen, dont l’activité démarrera en novembre 2020 ».

Hausse de la coopération internationale

Les infractions économiques et financières se caractérisent par leur nature clandestine ou dissimulée, ce qui rend plus difficile leur détection. Fin 2017, près de la moitié des procédures en cours auprès du parquet national financier avaient pour origine un dessaisissement d’un autre parquet, que ce soit celui de Paris (30 %), de Nanterre (4 %), de Bobigny (1,1 %), de Marseille (moins de 1 %), de Strasbourg (moins de 1 %) ou encore de Corse (moins de 1 %). 29 % des procédures ont pour origine une transmission directe par une autorité publique, telle que la direction générale des finances publiques (18 %), l’Autorité des marchés financiers (3 %), des autorités étrangères (2,5 %), la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes (2,2 %), la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (moins de 1 %) ou TRACFIN (moins de 1 %). En 2020, 8 % des procédures ont été engagées sur l’initiative du procureur de la République financier lui-même, 37 % des procédures en cours ont pour origine une dénonciation ou un signalement émanant directement d’une autorité publique, 36 % des procédures ont été transmises par un parquet, dont 18 % par le parquet de Paris, 15 % des procédures ont été ouvertes à la suite d’une plainte directe d’un particulier, d’une entreprise ou d’une association. 12 % des dossiers ont été initiés sur la base d’informations issues d’autres procédures, de données collectées en source ouverte (site internet, bases de données publiques, etc.), ou d’articles de presse lorsque les révélations sont suffisamment précises et sérieuses.

Saisine de l'administration fiscale par le procureur financier
Jérôme Rommé / AdobeStock

Une tendance à privilégier l’enquête préliminaire

Contrairement aux autres parquets, le parquet national financier tend à privilégier dans le traitement de ces dossiers, l’enquête préliminaire par rapport à l’ouverture d’une information judiciaire, dans un souci de réduction de la longueur des procédures. Si initialement, le taux d’enquêtes préliminaires ne représentait que 37 % de l’ensemble des procédures en cours, très vite, ce taux a été multiplié par deux. Fin 2016, près de trois affaires sur quatre étaient traitées sous la forme préliminaire. Les magistrats du parquet national financier reçoivent les plaintes et dénonciations, saisissent les services de police ou de gendarmerie aux fins d’enquête, procèdent ou font procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité : perquisitions, auditions, examens techniques ou scientifiques, etc. À l’issue de l’enquête, ils peuvent classer la procédure, saisir un juge d’instruction pour poursuivre les investigations, ou décider de poursuites en saisissant le tribunal correctionnel ou en mettant en œuvre des mesures alternatives (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, convention judiciaire d’intérêt public, composition pénale, etc.). À l’audience, ils requièrent sur la culpabilité et les peines. Ils mettent enfin à exécution les peines prononcées par le tribunal correctionnel.

Saisine de l’administration fiscale par le procureur financier ?

Les relations du parquet national financier avec l’administration fiscale, les autorités indépendantes et les enquêteurs spécialisés sont déterminantes. En application de l’article R. 212-18 du Code des juridictions financières, le procureur financier a-t-il la possibilité de saisir l’administration fiscale afin qu’elle contrôle, au visa d’un rapport d’observations définitives, la situation d’un établissement public notamment afin de s’assurer que tel ou tel impôt n’a pas été éludé ? Cette question posée par un parlementaire (Question écrite n° 12861 de Jean Louis Masson, JO Sénat, 31 oct. 2019, p. 5478) au ministre de l’Intérieur a été transmise au ministère de l’Action et des Comptes publics. Une réponse négative a été apportée à cette question (Rep. min., JO Sénat, 9 janv. 2020, p. 135).

Un échange réciproque d’information

Un échange réciproque d’information est prévu entre l’administration fiscale et le procureur financier, mais ce dernier ne peut enjoindre à l’administration de procéder à un contrôle fiscal.

L’article R. 212-18 du Code des juridictions financières prévoit que dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes. Cette disposition légale permet ainsi au procureur financier d’échanger des informations de façon réciproque, notamment avec l’administration fiscale, dont les agents sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de lui à l’occasion des enquêtes qu’il effectue dans le cadre de ses attributions, en application de l’article L. 140 du Livre des procédures fiscales. En revanche, l’article R. 212-18 du Code des juridictions financières n’autorise pas le procureur financier, au vu des informations qu’il obtient de l’administration fiscale ou qu’il lui communique, à lui enjoindre d’agir.

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