S’orienter en droit international privé
Codification du DIP français, mariage consulaire, choix de la juridiction du divorce : la première commission du 115e Congrès des notaires de France a émis trois propositions améliorant les droits des couples internationaux.
Le 115e Congrès des notaires de France, qui s’est tenu à Bruxelles du 2 au 5 juin derniers était résolument placé sous le signe de l’international. La première commission, menée par sa présidente Caroline Ginglinger-Poyard, notaire à Saint-Quentin-Fallavier, et sa rapporteure Marianne Sevindik, notaire à Rouen, se sont penchées sur les difficultés d’orientation des notaires lorsque les dossiers comportent un volet de droit international privé (DIP). Trois propositions ont été adoptées.
Pour une codification du DIP
Le constat du 115e Congrès est le suivant : les échanges mondiaux se sont multipliés ces dernières années, entraînant un accroissement important des questions à résoudre en DIP, la norme en DIP est disséminée. Les praticiens ressentent un besoin réel d’organisation de la norme et une rationalisation des sources apporterait une sécurité juridique et plus de lisibilité. Or les codes privés ne remplissent pas cette mission de sécurisation, notamment en l’absence de force obligatoire. Enfin, il constate l’incomplétude du DIP de l’UE et le fait que des pans entiers de règles de conflits de loi et de juridiction demeurent d’origine interne.
Pour y remédier, la première proposition consiste à inviter le législateur à codifier le DIP français : « qu’un code de DIP soit adopté, reprenant les règles jurisprudentielles et les lois existantes en prévoyant leur articulation avec les conventions internationales et les règlements européens ». Trois tentatives de codification ont échoué par le passé. « Il s’agit de reprendre et ordonner les différentes sources, explique Caroline Ginglinger-Poyard. Un instrument contemporain intégrant une harmonie des solutions ».
Les pays ayant adopté une codification ne se sont pas montrés moins intéressés à l’harmonisation, en témoigne la Belgique. La Turquie, la Suisse, la Tunisie, Monaco et l’Allemagne et l’Italie ont également procédé à un travail de rationalisation de leur DIP respectif.
La codification peut affirmer une position d’ouverture à l’international, par exemple par un positionnement clair dans le préambule ou l’exposé des motifs, ou par l’adoption d’un process de rattachement aux instruments européens.
À la question de « qui » pour procéder à cette codification, le recours aux éditeurs privés a été écarté car ils ne suivent pas tous les mêmes méthodes, ce qui peut être source de confusion. Ensuite, ces acteurs ne peuvent se livrer qu’à une compilation, et pas à une œuvre de simplification, faute de légitimité. Or la matière a besoin de rationalisation, et la codification doit être impérative.
Pour Richard Crône, qui appuie fermement ce vœu « la codification ne doit pas se limiter au droit européen mais doit s’étendre à tout le DIP – les conventions multilatérales ratifiées par la France doivent y figurer, telles les conventions de La Haye, ainsi que les conventions bilatérales ».
Les pouvoirs du consul de célébrer les mariages mixtes
La deuxième proposition de la première commission vise à étendre les pouvoirs du consul de célébrer les mariages mixtes, afin que les Français expatriés puissent accéder au mariage de loi française.
Si un couple veut se marier à l’étranger, et que ses deux membres sont Français, ils peuvent rentrer en France, se marier devant les autorités locales ou devant les autorités consulaires. Si le couple est mixte, les choix diminuent : en principe, le couple ne peut se marier devant l’autorité consulaire ou diplomatique.
En effet, la compétence de l’officier d’état civil consulaire se limite au mariage de deux citoyens français. À titre exceptionnel, le Code civil autorisait l’officier d’état civil à célébrer un mariage mixte consulaire, pour un Français avec une étrangère (et non l’inverse). En 2006, la loi a mis fin à cette discrimination.
Désormais, la loi autorise un consul à célébrer un mariage mixte, uniquement dans les pays figurant sur une liste (C. civ., art. 171-1), laquelle ne s’avère plus adaptée au contexte international actuel. Ces pays sont énumérés par deux décrets de 1939 et de 1958 qui visent 14 pays (Afghanistan, Arabie saoudite, Cambodge, Chine, Égypte, Irak, Japon, Laos, Liban, Maroc, Oman, Syrie, Thaïlande, Yémen). Il s’agit principalement d’États où la forme locale impose une conversion religieuse.
Le 115e Congrès estime que cette situation crée une inégalité entre les Français de l’étranger et qu’il est important que tous les Français puissent bénéficier des mêmes droits dans tous les pays du monde. Dès lors, il propose de modifier l’article 171-1 du Code civil en supprimant son alinéa 3, à savoir le renvoi à la liste des pays désignés par décret.
Choisir la juridiction du divorce
Enfin, la première commission a pris parti pour que les 16 millions de couples qui se trouvent en situation transfrontalière rien qu’au sein de l’Union européenne puissent choisir, en amont, leur juge du divorce : c’est la clause d’élection de for ou clause attributive de juridiction.
Alors qu’elle est admise dans de nombreuses matières du droit de la famille comme les régimes matrimoniaux ou la pension alimentaire, elle n’est pas autorisée en matière de divorce.
Or le besoin existe : « la masse de contentieux en matière de divorce, de séparation de corps, et d’annulation de mariage des époux nécessite que les parties puissent anticiper et choisir le juge compétent ». Le 115e Congrès considère que « cette anticipation et ce choix peuvent être effectués dans une période apaisée où aucun contentieux entre eux n’est encore né », et rappelle que « le règlement Bruxelles II bis ne prévoit pas aujourd’hui, cette possibilité ».
Pourtant, son intérêt est multiple. Selon les notaires, la clause d’élection de for permettrait aux époux d’anticiper le choix du juge compétent pour statuer sur le principe même du divorce. En outre, selon une logique de corrélation, elle permet d’avoir un juge unique pour gérer toutes les conséquences de la désunion plutôt que d’avoir un éclatement entre plusieurs juges. Enfin, cette clause permettrait non seulement un gain de temps mais aussi de faciliter l’accès à la justice.
Le 115ème Congrès des notaires propose d’autoriser la clause d’élection du for en matière de divorce, de séparation de corps, et d’annulation de mariage.