Taxe GAFA : Bercy soumet ses commentaires à la consultation publique

Publié le 25/06/2020

L’administration fiscale soumet à la consultation publique sa seconde série de commentaires de la taxe sur les services numériques, destinée à appréhender les recettes réalisées par les géants du net sur le marché français. L’administration y précise le champ d’application de la taxe : les places de marchés et les services de publicité concernés.

Comme prévu, l’administration fiscale soumet à consultation publique sa seconde série de commentaires relatifs à la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique, créée par la loi du n° 2019-759 du 24 juillet 2019, portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés (JO 25 juill. 2019).

Taxe sur les recettes

L’article 1er de la loi a créé une taxe sur les recettes tirées de certains services fournis par les entreprises du secteur numérique (CGI, art. 299 et s.) La taxe a pour objet de mettre à contribution les entreprises qui tirent une part significative de leur valeur de la participation d’internautes localisés sur le territoire national. Elle a vocation à s’appliquer tant que les règles de la fiscalité internationale d’imposition des bénéfices n’auront pas été adaptées par l’OCDE, afin d’appréhender les résultats de ces entreprises qui échappent aux États sur lesquels elles exercent leur activité à la faveur d’un large marché.

Pour contourner ces règles inadéquates, la loi prévoit un mécanisme de taxation, à hauteur de 3 %, des recettes tirées des prestations de ciblage publicitaire qui s’appuient sur les données collectées auprès des internautes, notamment via les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, et des prestations de mise en relation entre internautes, en particulier les places de marché. La France taxera ainsi ces prestations de services à raison de la part de l’activité des internautes qui est réalisée depuis la France.

Rappelons que le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, en cours de négociations avec les États-Unis, a accepté de reporter le paiement des acomptes de la taxe à décembre 2020.

Services taxables et seuils applicables

Les services numériques taxables sont :

  • la fourniture de prestations de ciblage publicitaire en fonction des données des internautes. Ces services incluent notamment les services ciblant les messages publicitaires en fonction des requêtes au sein des moteurs de recherche ;

  • la mise à disposition d’un service de mise en relation entre internautes, que ce service permette ou non à ces internautes de réaliser des transactions directement entre eux ;

  • la vente de données collectées en ligne à des fins de ciblage publicitaire.

Pour viser uniquement les géants du net, la loi ne soumet à la taxation que les entreprises pour lesquelles les sommes encaissées en contrepartie de ces services ont dépassé, en 2018, le seuil de 750 millions d’euros au niveau mondial, dont 25 millions d’euros sont rattachables à la France. Et pour éviter que leurs filiales locales n’échappent à la taxe, sont également visées les entreprises appartenant à un groupe ayant les mêmes caractéristiques sont redevables de la taxe au titre de l’année 2019.

Consultation publique

L’administration fiscale a, à l’automne dernier, soumis une première série de commentaires relatif aux modalités déclaratives et de paiement de la nouvelle taxe ainsi qu’à l’option pour la consolidation au sein d’un groupe de la déclaration et du paiement.

Sont aujourd’hui soumis à la consultation les autres volets des commentaires relatifs au champ d’application, au fait générateur et à l’exigibilité, à la base d’imposition et à la liquidation de la taxe. La consultation est ouverte du 23 mars au 23 mai 2020 à l’adresse suivante : [email protected].

Champ d’application

L’administration rappelle les 4 conditions cumulatives faisant entrer une entreprise dans le champ de la taxe sur les services numériques, à savoir :

  •  l’existence d’un service taxable ;

  • la territorialisation en France du service taxable au cours de cette année civile ;

  • l’encaissement de revenus en contrepartie du service taxable au cours de cette année civile ;

  • le dépassement des seuils d’assujettissement.

À cet égard, aucun autre élément ne peut être excipé pour écarter la taxation. Il en va ainsi de l’absence effective ou supposée de valorisation directe des données des utilisateurs français ou encore de l’absence de mobilisation d’effets de réseau à l’échelle mondiale. De même, elle considère sans incidence les éléments suivants : lieu d’établissement du fournisseur du service, conditions dans lesquelles ce service est territorialisé au regard d’autres impositions comme l’impôt sur les sociétés ou la TVA, ou encore autres réglementations (données personnelles ou droit de la consommation).

L’intermédiation numérique : les places de marchés

La loi caractérise l’intermédiation numérique dès lors qu’il y a mise à disposition d’une interface numérique par voie de communication électronique, qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact et d’interagir entre eux. Ainsi, les places de marché sont considérées comme des services d’intermédiation numérique, lorsque l’interface permet techniquement aux utilisateurs de réaliser les transactions afférentes à des livraisons de biens ou des prestations de services. Tel est notamment le cas des sites et applications permettant :

  • à des commerçants de vendre des biens ;

  • à des transporteurs, par exemple des taxis ou des véhicules de transport avec chauffeur, de proposer des prestations de transport à la réservation ;

  • à des artisans de vendre diverses prestations de réparation, aménagements, travaux ;

  • à des restaurateurs de livrer des plats préparés ;

  • à des hôteliers de proposer des nuitées à la réservation ;

  • à des particuliers de partager l’utilisation d’un bien ou le bénéfice d’une prestation de services, sous réserve que ce partage donne lieu à une transaction au moyen de l’interface, par exemple pour couvrir le partage des coûts ;

  • à des particuliers de s’acheter ou de se vendre des biens ou de se rendre des services contre rémunération ;

  • à des agences de voyages de réserver des prestations de transport ou d’émettre des titres de transport ;

  • à des éditeurs d’applications ou de logiciels (y compris des applications mobiles, jeux, etc.) de vendre ou de mettre à disposition ces applications ou logiciels à des utilisateurs mobiles ;

  • à des ayants droit de commercialiser des œuvres auprès du public, y compris des vidéos ou des œuvres musicales.

En revanche, l’interface numérique exploitée par une entreprise pour commercialiser ses propres biens ou prestations de services, sans que ne soit permise la réalisation de transactions entre utilisateurs, n’est pas une place de marché.

Lorsque les transactions ne sont pas réalisées au moyen de l’interface, le service se rattache à la sous-catégorie des services de mise en relation.

Et les services de mise en relation

L’administration les définit par défaut : il s’agit des services d’intermédiation numérique qui ne sont pas des places de marché. Tel est notamment le cas quand l’interface numérique assure la mise en œuvre des services suivants :

  • réseaux sociaux ;

  • services publiant des annonces pour des livraisons de biens ou des prestations de services et permettant des échanges entre les vendeurs et les acheteurs potentiels lorsque la transaction ne peut être conclue au moyen de l’interface ;

  • services ayant pour objet de mettre en relation des utilisateurs ayant des intérêts communs ou complémentaires (relations amicales ou amoureuses, centres d’intérêt partagés, recherche d’emploi, etc.) ;

  • services permettant aux utilisateurs de partager des avis ou commentaires sur un produit, un service, un événement ou tout autre sujet ;

  • services permettant aux utilisateurs de partager ou d’échanger des contenus numériques ;

  • services permettant à des utilisateurs de jouer ensemble.

Et de préciser que sont donc concernés, les jeux multijoueurs en ligne, quel que soit le mode d’accès (diffusion en flux continu ou streaming, téléchargement, DVD, cartouches, etc.), et les services permettant d’accéder au mode multijoueur en ligne d’un jeu qui ne l’est pas dans sa version de base.

Enfin, parmi les interfaces numériques, l’administration précise les trois catégories que la loi exclut du champ de l’intermédiation numérique bien qu’elles permettent des interactions entre utilisateurs. Il s’agit de celles qui permettent de :

  • fournir, à titre principal, des contenus numériques, des services de communications ou des services de paiement aux utilisateurs ;

  • gérer des services financiers ;

  • permettre l’achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires ciblés.

Les services de publicité

Les services de publicité taxables sont les services qui remplissent les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • ces services doivent être commercialisés auprès des annonceurs ou de leurs mandataires ;

  • les messages publicitaires doivent être placés sur une interface numérique ;

  • les messages publicitaires doivent être ciblés en fonction de données qui, d’une part, sont relatives à l’utilisateur qui consulte l’interface numérique sur laquelle est placé le message publicitaire et, d’autre part, ont été collectées ou générées à l’occasion de la consultation d’interfaces numériques.

À titre indicatif, Bercy liste les services suivants comme entrant dans le champ de la taxe : demand-side platform, ad server du côté de la demande, data management platform et service de ad verification.

Constituent également des services de publicité ciblée taxables, les services ne relevant pas du secteur de la publicité programmatique, que sont :

  • les sites comparant des offres commerciales, de biens ou services, dès lors qu’ils se rémunèrent auprès des personnes promouvant ces offres et que ces offres sont présentées à l’utilisateur de l’interface numérique en fonction d’informations qu’il a renseignées ;

  • les sites d’annonces ou annuaires, dès lors qu’ils se rémunèrent auprès des personnes publiant ces annonces ou figurant dans ces annuaires et que ces annonces sont présentées à l’utilisateur de l’interface numérique en fonction d’informations que cet utilisateur a renseignées ;

  • tout autre service qui se rémunère auprès de personnes au titre du placement de liens internet vers les sites exploités par ces personnes, sous réserve que ces liens soient présentés à l’utilisateur de l’interface numérique en fonction d’informations que cet utilisateur a renseignées.

Recettes taxables

Les sommes taxables sont constituées de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de l’interface numérique en cause. Elles peuvent résulter de toute livraison de biens ou prestation de services réalisée au bénéfice d’un utilisateur de l’interface, quel que soit son objet ou sa territorialité au regard d’autres impôts.

Ne sont pas concernées les sommes versées par les utilisateurs à d’autres personnes que le redevable, y compris lorsque ce dernier facilite la transaction en ayant mis en relation les parties prenantes ou met en œuvre les moyens permettant leur réalisation matérielle.

Par ailleurs, sont exclues de la base taxable les sommes versées par des utilisateurs en contrepartie de livraisons de biens ou de fournitures de services qui constituent, sur le plan économique, des opérations indépendantes de l’accès et de l’utilisation de l’interface numérique. À ce titre, une opération n’est pas considérée comme indépendante lorsque :

  • l’accès ou l’utilisation de l’interface numérique, d’une part, et la livraison de biens ou la prestation de services, d’autre part, sont si étroitement liés qu’ils relèvent d’une seule opération économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ;

  • la livraison de biens ou la prestation de services ne constituent pas une fin en soi, mais un accessoire à l’accès ou à l’utilisation de l’interface, c’est-à-dire un moyen d’en bénéficier dans de meilleures conditions, notamment sur le plan technique, tarifaire ou commercial. L’administration indique précisément plusieurs situations dans lesquelles, les livraisons de biens et les prestations de service ne peuvent pas être considérées comme indépendantes. Il s’agit de celles qui sont indispensables à l’accès et à l’utilisation de l’interface numérique en cause, ou sans lesquelles cet accès ou cette utilisation sont dégradés.

Lorsque l’exploitant d’une place de marché permettant des livraisons de biens entre des commerçants et des particuliers propose aux acheteurs diverses offres de livraison (standard, express, premium, etc.), il facture en son nom, des frais de livraison dont le montant varie selon la solution retenue. Étant donné que les acheteurs ne peuvent pas recourir à d’autres solutions de transport, ces offres ne sont pas indépendantes de l’accès ou de l’utilisation de l’interface numérique.

Ne sont pas non plus considérées comme des opérations indépendantes :

  • celles dont l’acquisition permet de bénéficier de fonctionnalités additionnelles ou améliorées, ou d’avantages commerciaux dans l’utilisation de l’interface numérique. Dans cette hypothèse, l’administration donne l’exemple d’une offre permettant de bénéficier, d’exclusivités sur la place de marché. Cette offre n’est pas indépendante, sur le plan économique, de l’accès ou de l’utilisation de la place de marché. Idem si l’acquéreur, en recourant à d’autres prestataires logistiques, bénéficie de conditions tarifaires plus avantageuses dans l’utilisation de la place de marché (réduction sur les frais d’accès, les frais de publication d’annonces ou encore la commission appliquée, affichage privilégié des annonces par rapport aux autres vendeurs, etc.). Dans ce cas, les prestations logistiques ne sont pas, sur le plan économique, indépendantes de l’accès ou de l’utilisation de la place de marché.

  • celles dont le tarif, ou les modalités de calcul du tarif, dépendent explicitement de l’acquisition de biens ou de services qui ne sont pas indépendants de l’accès ou de l’utilisation de l’interface numérique ;

  • celles directement destinées à accroître les interactions sur l’interface numérique en cause, comme la vente d’images, vidéos, jeux, émoticônes par l’exploitant d’un réseau social pour leur utilisation sur l’interface numérique, soit en tant que tels, soit pour qu’ils soient commentés ou échangés.

Dans tous ces cas, l’intégralité de la contrepartie versée par l’utilisateur de l’interface numérique est taxée.

Enfin, ne sont pas soumises à la taxe sur les services numériques les sommes versées en contrepartie d’un service d’intermédiation numérique qui facilite la vente de produits soumis à accises lorsque les sommes encaissées présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de ces ventes. Il s’agit de produits énergétiques (essences, gazoles, fioul, charbon, etc.), l’électricité, l’alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

Base d’imposition

Le montant à payer est égal, pour chaque redevable et pour chaque service taxable, au produit des trois termes suivants :

  •  la totalité des sommes encaissées, au niveau mondial, en contrepartie de la fourniture du service taxable, dénommées « sommes taxables » ;

  • un pourcentage représentatif de la part rattachée à la France de ce service, dénommé « coefficient de présence nationale » ;

  • le taux de 3 % prévu au II de l’article 299 quater du CGI.

Si une entreprise est redevable au titre de plusieurs services taxables, le montant de taxe due est égal à la somme des montants ainsi calculés pour chaque service.

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