Organisation judiciaire : ce que change le décret du 7 novembre 2025

Publié le 12/11/2025 à 17h24

Le décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025[1] introduit certaines modifications dans le Code de l’organisation judiciaire et dans la réglementation du tribunal paritaire des baux ruraux. Par delà une simple actualisation technique, ce texte, passé inaperçu, s’inscrit pourtant dans une dynamique structurelle qui vise à refonder, dans ses principes et ses modalités, la gouvernance judiciaire au service d’une justice renouvelée, plus lisible et adaptée aux réalités contemporaines et territoriales.

Organisation judiciaire : ce que change le décret du 7 novembre 2025
Première chambre de la Cour d’appel de Paris (Photo : ©Francois Doisnel/AdobeStock)

Il se compose de 18 articles répartis dans les trois titres suivants :

Titre I : Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire (Articles 1 à 12)

Titre II : Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime (Article 13)

Titre III : Dispositions relatives à l’outre-mer et finales (Articles 14 à 18)

Ce texte vise à renforcer la cohérence, l’efficacité et l’adaptation du service public de la justice, tout particulièrement dans les territoires d’outre-mer.

Alors que la justice française est souvent critiquée pour son manque d’adaptation aux réalités locales, le décret du 7 novembre 2025 marque, de manière discrète, une forme de tournant : et si la modernisation passait par la différenciation territoriale ?

Nous exposerons les dispositions de ce texte abordant successivement les trois titres qui y sont mentionnés.

I – L’ACTUALISATION DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE.

Le décret à une modernisation du Code de l’organisation judiciaire dans ses articles 1 à 12.

L’article 2 du décret concerne la tenue des audiences solennelles de rentrée. Il modifie l’article R. 111-2 du Code de l’organisation judiciaire afin d’assouplir la date de la rentrée judiciaire et permettre ainsi aux tribunaux d’aborder des sujets d’actualité dans leur discours solennel.

La refonte des modalités de tenue de l’audience solennelle consacre l’abandon d’un formalisme centralisé au profit d’une flexibilité adaptée aux contextes locaux, ouvrant la voie à une gestion juridictionnelle différenciée et mieux synchronisée avec la vie du territoire.

Rappelons que, dans sa version antérieure, l’article R. 111-2 précité imposait que cette audience solennelle se tienne obligatoirement pendant la première quinzaine du mois de janvier.

Désormais avec cette modification, cette audience pourra se tenir tout au long du mois de janvier.

Cela permet à la juridiction de mieux se caler sur les sujets d’actualité, notamment du territoire judiciaire concerné, lors de leur discours de rentrée judiciaire.

Il convient de relever la particulière de la seule cour d’appel de France, à savoir celle de Saint-Denis de La Réunion, où l’audience solennelle devait se tenir pendant la première quinzaine du mois de février. Dorénavant, ladite pourra se tenir pendant tout le mois de février.

L’article 3 concerne les greffes. Il remplace le texte de l’article R. 123-10 du Code de l’organisation judiciaire qui plaçait les chefs de service de greffe à la tête d’un ou de plusieurs services. Désormais, directeurs des services de greffe judiciaires au même titre que les chefs de service de greffe, sont placés à la tête d’un ou de plusieurs services. Ils doivent mettre en application les instructions du directeur de greffe et organiser l’activité du service de greffe. Ils ont pour fonction d’assister le directeur de greffe dans le cas où ce dernier n’a pas d’adjoint.

 Par ce déplacement du centre de gravité vers une direction partagée, la réforme opère une meilleure professionnalisation et répond à l’exigence contemporaine d’une gestion efficiente et responsabilisante des services de greffe, dans une optique de performance de l’administration judiciaire.

De même, cette évolution manifeste la volonté de renforcer la responsabilité et la réactivité des services de greffe face aux nouveaux défis de l’administration judiciaire.

L’article 4 du décret modifie les termes de l’article R. 123-11 du Code de l’organisation judiciaire, par simple souci de coordination.

L’article 5 du décret modifie l’article R. 123-17-1 pour insérer de nouvelles références relatives aux greffes.

L’article 6 du décret a trait à la spécialisation départementale en matière foncière. Il rétablit ainsi la possibilité pour un tribunal judiciaire de se spécialiser dans les litiges fonciers. En conséquence, le 5° du I de l’article R. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire permet désormais à une chambre particulière d’un tribunal judiciaire de connaître des litiges relatifs aux actions réelles immobilières et aux actions relatives à l’indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers.

Le retour à la spécialisation foncière renoue avec la nécessité double de clarifier les compétences juridictionnelles tout en répondant à la complexification croissante des contentieux immobiliers, dans une démarche d’efficacité.

Toutefois, subsiste l’interrogation sur l’articulation entre la spécialisation départementale et la recherche d’unité jurisprudentielle au niveau national.

Les articles 7 à 9 du décret a trait aux assemblées générales et commissions restreintes existant au sein des juridictions judiciaires. Pour information, ces assemblées sous cinq formations différentes : l’assemblée des magistrats du siège ; l’assemblée générale des magistrats du parquet ; l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet ; les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonomie et l’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Les modifications apportées sont relatives à la composition, au fonctionnement et au mode de renouvellement des commissions restreintes (participation, modalités des mandats, lisibilité) qui existent dans les tribunaux judiciaires comportant un effectif d’au moins 20 magistrats.

L’article 10 du décret concerne l’inspection des greffes. Il prévoit l’assistance des chefs de cour par un directeur des services de greffe judiciaires pour inspecter les greffes.

Les articles 11 et 12 du décret ont trait à la chambre d’appel et au greffe détaché de Mamoudzou de la cour d’appel de Saint-Denis avec diverses mesures de coordination concernant les greffes, incluant la possibilité de participation à distance par Visio, de délégation de personnels et d’harmonisation des désignations entre La Réunion et Mayotte.

Ainsi, notamment la nouvelle rédaction de l’article R. 314-7 du code de l’organisation judiciaire dispose que la cour d’appel de Saint-Denis doit comporter un greffe détaché à Mamoudzou à la tête duquel est placé un chef de service, appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires. Dans la même dynamique de modernisation, le décret insère cinq nouveaux articles dans le code de l’organisation judiciaire. En premier lieu, l’article R. 314-8 prévoit que les magistrats qui exercent leurs fonctions au sein de la chambre d’appel de Mamoudzou et les agents du greffe détaché de Mamoudzou sont membres des assemblées générales et assistent aux audiences solennelles de la cour d’appel de Saint-Denis. Leur participation peut avoir lieu par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle. En deuxième lieu, l’article R. 314-9 dispose que pour des raisons impérieuses de service, les agents du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis affectés à La Réunion peuvent être délégués au greffe détaché de Mamoudzou.

Cette délégation est prononcée par décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général. Elle intervient après consultation du directeur de greffe et avec l’accord préalable de l’agent délégué. Elle ne peut en tout état de cause excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois selon les mêmes modalités. En troisième lieu, l’article R. 314-10 prévoit que les agents du greffe détaché de Mamoudzou peuvent être délégués dans les autres services du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article R. 314-9. En quatrième lieu, l’article D. 314-11 dispose que les agents délégués perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation, leurs frais de mission étant pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État. Enfin en cinquième lieu, l’article R. 314-12 prévoit qu’un bilan annuel écrit des délégations décidées en application des articles R. 314-9 et R. 314-10 doit être présenté au comité social d’administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d’appel.

Ces innovations attestent d’un effort de territorialisation, où la reconnaissance des spécificités propres aux juridictions notamment ultramarines s’inscrit dans une logique d’adaptation dynamique du service public de la justice, à rebours d’une uniformisation stricte. Un enjeu supplémentaire réside dans la capacité logistique et humaine à concrétiser ces dispositions, particulièrement en outre-mer, où les contraintes peuvent retarder l’effectivité du dispositif.

Le Titre I modernise donc la gestion des juridictions, clarifie la place et le rôle des greffes, favorise l’adaptation aux réalités locales, notamment en outre-mer avec La Réunion et Mayotte et formalise les évolutions pratiques déjà constatées dans les audiences ou dans la gestion des personnels et des contentieux fonciers.

II – LA MODIFICATION DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE.

Après avoir modernisé l’organisation judiciaire, le décret s’attaque à un autre enjeu : l’articulation entre justice rurale et justice d’instance.

L’article 13 du décret modifie les quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 492-1 du code rural et de la pêche maritime, clarifiant les règles de désignation des présidents et d’organisation du tribunal paritaire des baux ruraux, spécialement lorsque le siège est situé dans une chambre de proximité.

Par cette meilleure articulation entre le tribunal rural et la justice d’instance, le texte vise à résorber les incertitudes matérielles qui parasitaient le fonctionnement de la juridiction paritaire, tout en garantissant stabilité et homogénéité dans la détermination du siège et de la compétence.

Cette clarification est susceptible d’améliorer l’accessibilité du droit au justiciable rural, mais la pratique révélera les éventuels effets d’ajustement à prévoir.

III – LES DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER.

L’article 14 du décret abroge des articles devenus redondants sur l’installation des magistrats dans les Outre-mer, pour simplifier et clarifier la réglementation.

Les articles 15 à 17 du décret modifient les titres III à VI du livre V du code de l’organisation judiciaire pour harmoniser les renvois, garantir l’application des nouveaux articles et tenir compte des spécificités de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

Il convient de rappeler sur ce point que ces trois territoires ultramarins disposent d’un cadre institutionnel particulier où les dispositions législatives et réglementaires hexagonales ne leur sont pas de jure applicables.

Ce décret s’inscrit dans la volonté d’adapter les dispositions règlementaires aux nécessaires adaptations législatives, rappelées encore et notamment par les articles 91 à 103 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République[2], aux réalités des différents territoires d’Outre-mer.

Ce Titre III vise donc à assurer la cohérence du dispositif réformé dans tous les territoires, notamment ultramarins, en favorisant l’adaptation et la simplification du droit judiciaire sur le plan local.

Les dispositions du décret du 7 novembre 2025 sont entrées en vigueur ce lundi 10 novembre 2025. Cependant, elles ne s’appliqueront qu’à compter du dixième jour suivant leurs publications dans les journaux officiels locaux dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Ce texte s’inscrit dans une dynamique de modernisation et d’adaptation du service public de la justice, en tenant compte des spécificités territoriales et des besoins contemporains des juridictions. Par la clarification des compétences, la professionnalisation accrue des greffes et la volonté de territorialisation, il marque une étape importante vers une justice plus lisible et plus efficace.

Cependant, la réussite de cette réforme dépendra de sa mise en œuvre concrète sur le terrain, notamment dans les territoires ultramarins où les défis logistiques et humains demeurent importants. Il conviendra d’observer attentivement, dans les mois à venir, l’impact réel de ces mesures sur le fonctionnement quotidien des juridictions et sur l’accès au droit pour tous les justiciables.

En définitive, ce texte ouvre la voie à une justice plus moderne et mieux adaptée aux réalités locales, tout en posant de nouveaux défis en matière d’égalité d’accès et d’harmonisation. Un suivi attentif et une évaluation régulière seront nécessaires pour garantir que les ambitions affichées se traduisent par des avancées concrètes et durables.

Comme nous l’avions souligné dans nos différents articles consacrés aux problématiques de la justice en Outre-mer[3][4][5][6], une réforme structurelle ne peut se limiter à des ajustements techniques. Elle doit s’accompagner d’un soutien humain et logistique renforcé, notamment pour les territoires où les moyens font souvent défaut. Le décret du 7 novembre 2025 va dans le bon sens, mais son succès dépendra de sa mise en œuvre concrète, un enjeu que nous continuerons à suivre avec attention.

 

Le tableau ci-dessous récapitule les principales modifications apportées par le décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025.

 

DOMAINE ANCIENNE RÈGLE NOUVELLE RÈGLE
Audiences solennelles Première quinzaine de janvier (février à La Réunion) Tout le mois de janvier (février à La Réunion)
Organisation des greffes Chef de service de greffe seul responsable Direction partagée avec les directeurs des services de greffe judiciaires
Inspection des greffes

 

 

Assistance limitée des chefs de cour

 

Assistance possible par un directeur des services de greffe judiciaires
Délégation de greffiers

 

 

Non prévue ou limitée

 

 

Délégation encadrée possible entre La Réunion et Mayotte avec indemnisation
Spécialisation foncière Compétence dispersée Chambre spécialisée dans les litiges immobiliers
Participation en distanciel Non prévue Possibilité possible à Mamoudzou (Mayotte)
Assemblées générales & commissions

 

 

Modalités figées, composition et mandats peu lisibles

 

Composition, fonctionnement et renouvellement clarifiés et adaptés
Tribunal paritaire rural

 

 

Règles de désignation parfois ambiguës

 

Désignation clarifiée, meilleure articulation avec la justice d’instance
Application Outre-mer

 

 

 

Application parfois inadaptée ou redondante

 

 

Harmonisation, adaptation et simplification selon les spécificités locales

 

 

 

[1] Décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025 modifiant diverses dispositions relatives à l’organisation judiciaire, publié au Journal Officiel du 9 novembre 2025.

[2] Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, titre IV : Dispositions relatives à l’Outre-mer, Journal Officiel du 25 août 2021.

[3] Une justice ultramarine en état de grande fragilité : que faire après le rapport Sauvé ?, article I, Patrick Lingibé, Actu Juridique, 24 janvier 2023.

[4] Une justice ultramarine en état de grande fragilité : que faire après le rapport Sauvé ?, article II, Patrick Lingibé, Actu Juridique, 25 janvier 2023.

[5] Une justice ultramarine en état de grande fragilité : que faire après le rapport Sauvé ?, article III, Patrick Lingibé, Actu Juridique, 26 janvier 2023.

[6] Le droit face aux spécificités des outre-mer : une nécessité d’avoir une politique différenciée ?, Patrick Lingibé, Gazette du Palais n° 12, 2 avril 2024.

 

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