Le Livre blanc de la médiation : une initiative à souligner

Publié le 03/08/2020
Le Livre blanc de la médiation : une initiative à souligner
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Le médiateur a refait son apparition en droit français à la fin du siècle dernier. Son activité est régulièrement jugée efficace, par les praticiens comme la doctrine. Mais l’activité manque encore d’une ferme réglementation. Le Livre blanc de la médiation, paru il y a un an, offre de très belles pistes de réflexion.

La loi de 2016 portant modernisation de la justice au XXIe siècle a permis une extension du recours aux modes alternatifs de règlement des conflits en droit français. La directive européenne du 21 mai 2008 propose une définition succincte du médiateur : « Tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État membre concerné et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener ». Cette définition, si elle présente l’avantage de faire une place à des médiateurs de parcours et profils variés, présente aussi un manque de lisibilité de l’activité et de ceux qui l’exercent1. L’activité de médiation est facile d’accès car l’obtention du diplôme n’est pas obligatoire pour pratiquer cette dernière2. Or la pratique de la médiation ne s’improvise pas. Essayer d’aider à régler les conflits des autres et de pacifier des relations humaines qu’un conflit a envenimées n’est pas une démarche qui va sans peine. Des savoirs et compétences sont évidemment nécessaires. Au-delà d’un altruisme qui relèverait plutôt de l’inné, il est d’autres compétences qu’il faut savoir acquérir et mettre en œuvre avec la subtilité nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis3. La formation, en effet, nécessite des compétences juridiques, mais aussi psychologiques. Il n’existe presque plus d’activité professionnelle d’accès libre en France. Il serait paradoxal que l’activité de médiateur le reste plus longtemps4. Le problème rejoint évidemment celle de la professionnalisation de cette activité. En l’état actuel, les avis divergent ; le problème n’est pas qu’il faille réglementer davantage l’activité, mais de savoir si elle doit ou non être rémunérée. D’un côté, à l’instar des conciliateurs de justice qui exercent leur activité à titre bénévole, la médiation peut être perçue comme un service rendu aux justiciables. D’un autre, l’activité nécessite des compétences et pourrait mériter une rémunération. Il est, par ailleurs, nécessaire de développer une véritable éthique de l’activité, qu’elle soit ou non professionnelle. En l’absence de réglementation, aucun code d’éthique commun n’a encore été préparé. Des organisations professionnelles ont rédigé toute une série de règles déontologiques, mais elles n’ont aucune valeur contraignante. Le Conseil des ministres de l’Union européenne ayant décidé le 6 juin 2014 que des listes de médiateurs devaient être créées avant 2018 dans tous les pays membres de l’Union européenne, le législateur français en a imposé la pratique et un décret du 9 octobre 2017 en a précisé les conditions5. Le texte prévoit qu’une personne peut y être inscrite si elle remplit ou justifie :

L’institution judiciaire française doit évoluer. En permettant aux justiciables de se réapproprier la maîtrise et la gestion de leurs conflits passagers, le système évite l’excès de judiciarisation et permet, par-là, au magistrat de bénéficier d’une plus grande disponibilité pour résoudre les cas difficiles6. C’est une pertinente avancée, mais elle est encore en gestation. L’activité des médiateurs qui lui est en tout point complémentaire doit y être davantage rattachée et recevoir une véritable réglementation. Il reviendrait donc à la justice alternative de ne pas trop s’éloigner de l’institution judiciaire et à cette dernière de se transformer pour lui faire l’hospitalité…

La jurisprudence de la Cour de cassation7 et la dépêche du 8 février 2018 mettent en exergue les difficultés à garantir la qualification et la qualité du médiateur8.

En juillet 2019 est paru le Livre blanc de la médiation. Ce travail est le fruit des réflexions d’une vingtaine d’associations de médiateurs réunis dans un collectif nommé Médiation 21. Il s’agit d’une réflexion complète qui pallie le manque cruel de réflexion d’ensemble dont pâtit actuellement la médiation.

L’ouvrage de 54 pages est composé de trois chapitres.

Le premier concerne le statut et la représentation du médiateur. Le chapitre s’ouvre sur une série de quatre préoccupations :

  • les compétences des médiateurs9 ;

  • les critères d’établissement des listes de médiateurs près les cours d’appel10 ;

  • les obligations juridiques pesant sur le médiateur et l’assurance professionnelle11 ;

  • la médiation devient une activité pleine et entière pour de nombreux médiateurs12.

L’objectif du Livre blanc est donc de mettre en harmonie une pratique déjà installée et une reconnaissance juridique, d’assurer une sécurité aux personnes, aux prescripteurs de la médiation et aux médiateurs, d’asseoir la légitimité de celui-ci et de garantir la visibilité de la médiation.

Pour ce faire, les auteurs du Livre blanc proposent une nouvelle définition, plus complète, de la médiation :

« La médiation est un processus structuré, volontaire et coopératif de prévention et de résolution amiable des différends qui repose sur la responsabilité et l’autonomie des participants. Initiée par les intéressés eux-mêmes, leurs conseils, les représentants d’une organisation ou un magistrat, la médiation fait intervenir un médiateur dûment formé, tiers indépendant, neutre et impartial. Facilitateur de communication, sans pouvoir de décision, ni rôle d’expertise technique ou de conseil, le médiateur favorise le dialogue et la relation, notamment par des rencontres et entretiens confidentiels. »

La médiation est régie par différents principes :

  • libre engagement des personnes dans la médiation ;

  • intervention du médiateur dûment formé, tiers indépendant, neutre et impartial ;

  • posture spécifique et déontologie propre au médiateur ;

  • confidentialité sur les contenus développés lors du processus de médiation ;

  • solutions recherchées activement par les personnes elles-mêmes et librement acceptées.

Les auteurs proposent la création d’un organe représentatif, le Conseil national de la médiation, qui permettrait :

  • une régulation de la profession ;

  • un interlocuteur unique pour les pouvoirs publics ;

  • la définition d’un référentiel de formation et des conditions d’accréditation des organismes de formation ;

  • une procédure d’agrément national ;

  • une promotion de la médiation ;

  • une collecte de statistiques et d’analyse des pratiques de la médiation.

Le deuxième chapitre concerne l’éthique et la déontologie de la médiation. Les auteurs du Livre blanc ont érigé un certain nombre de principes qui pourraient déterminer la manière de tenir une médiation :

  • la probité, l’intégrité ;

  • l’humilité dans l’exercice de la fonction ;

  • la loyauté envers les personnes et la liberté de l’engagement en médiation ;

  • la tolérance envers les opinions d’autrui ;

  • le respect des personnes et de leur capacité à agir ;

  • la considération des différences et des cultures ;

  • la disponibilité offerte aux personnes en médiation.

Les règles professionnelles et devoirs qui s’imposeraient à tous les médiateurs seraient :

  • la vérification du consentement libre et éclairé des personnes ;

  • l’indépendance et l’absence de conflits d’intérêts ;

  • la neutralité qui implique, notamment, l’absence de pouvoir de décision sur le fond ;

  • l’impartialité à l’égard des personnes en médiation ;

  • la garantie d’un cadre sécurisé d’écoute et de dialogue ;

  • la confidentialité des échanges.

L’objectif serait de :

  • Primer la communication dans les relations humaines sur la rationalité juridique, ainsi que l’autonomie et la responsabilité des personnes sur l’hétéronomie dans laquelle les lois et les institutions les placent généralement.

  • Prévaloir en médiation, l’engagement plutôt que la contrainte et l’autodétermination des personnes, c’est-à-dire leur capacité à décider par elles-mêmes et, conjointement, de leur présent et de leur avenir.

Le troisième chapitre concerne la formation et l’agrément du médiateur. Plusieurs enjeux gouvernent la démarche : déterminer un niveau de compétences requis pour l’exercice à titre professionnel de la médiation par tout médiateur ; assurer un socle commun de connaissances et de compétences ; valoriser l’exercice professionnel de la médiation ; garantir aux personnes la qualité de la médiation et la pertinence du recours à ce processus dans ses différents champs d’application et fournir, tant pour les médiateurs que pour les personnes accueillies en médiation, les conditions optimales de la mise en œuvre de la médiation.

Les auteurs du Livre blanc proposent deux niveaux de reconnaissance : l’accréditation (formation pour acquérir les connaissances nécessaires, élaboration d’un référentiel de formation) et l’agrément (obtention du titre qui permet : l’engagement au respect du Code unique de déontologie, la couverture d’assurance en responsabilité professionnelle de l’activité de médiateur, le fait de n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au casier judiciaire ni encouru aucune sanction disciplinaire ou administrative, incompatible avec l’exercice de la profession de médiateur, et l’assurance d’entrer dans une démarche de tutorat).

On ne peut que souligner la pertinence de l’initiative… Le Livre blanc de la médiation constitue sans nul doute une base de réflexion particulièrement riche et innovante pour les modes alternatifs de règlement des conflits de demain13.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Casaux-Labrunée L., « La confiance dans le règlement amiable des différends », Dr. soc. 2019, p. 617.
  • 2.
    Bruggeman M., « Les compétences du médiateur en matière familiale », in Casaux-Labrunée L. et Roberge J.-F. (dir.), Pour un droit du règlement amiable des différends, Des défis à relever pour une justice de qualité, 2018, LGDJ, p. 413.
  • 3.
    Meyer N., « La médiation, art ou technique ? L’enjeu de la formation des médiateurs », in Casaux-Labrunée L. et Roberge J.-F. (dir.), Pour un droit du règlement amiable des différends, Des défis à relever pour une justice de qualité, 2018, LGDJ, p. 459.
  • 4.
    Casaux-Labrunée L., « La confiance dans le règlement amiable des différends », Dr. soc. 2019, p. 617.
  • 5.
    D. n° 2017-1457, 9 oct. 2017.
  • 6.
    Sur cette position, Monéger J., « L’éviction du juge par la loi », AJDI 2016, p. 170 ; Caillosse J., « Sur les modes de règlement non juridictionnel des conflits internes à l’administration », AJDA 2003, p. 880 ; Oudin-Rongeat F., « Les compétences juridiques du médiateur », Gaz. Pal. 25 janv. 2011, n° I4480, p. 19.
  • 7.
    Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60118 ; Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60119 ; Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60125.
  • 8.
    Dépêche, 8 févr. 2018.
  • 9.
    « Travailler quotidiennement avec des personnes en conflit a pu conduire certains professionnels à prétendre à une pratique “naturelle” de médiateur et à s’affirmer comme tel. Or, cela ne garantit pas leur efficacité et risque de discréditer la médiation. En effet, devenir et être médiateur exige une formation appropriée, indispensable quelle que soit l’origine professionnelle de chacun, pour acquérir la singularité de cette compétence. »
  • 10.
    « Nous nous en tiendrons au recrutement judiciaire du médiateur régi par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel et la dépêche du 8 février 2018. Les magistrats en charge de l’établissement de ces listes de médiateurs ont eu à vérifier des centaines de candidatures sans aucune autre garantie que celles du décret du 22 juillet 1996 sur les qualités du médiateur. Relevant de critères minima de probité, formation ou expérience adaptée à la pratique de la médiation, sans autre condition. »
  • 11.
    « Bien qu’aucune obligation de résultat ne soit dictée par la pratique ou les textes, l’un des moyens classiques d’évaluation des médiateurs et, in fine, de la médiation, consiste à déterminer la qualité de cette dernière et du médiateur en charge de la mission, au nombre d’accords aboutis. Or, les médiateurs rappellent qu’ils sont tenus par une obligation de moyens dans la mesure où le bénéfice de la médiation ne repose pas sur la seule concrétisation de l’accord. Est préoccupante également la responsabilité conférée au médiateur intervenant en médiation judiciaire, d’établir un constat d’accord, risquant de le propulser dans la responsabilité de rédacteur d’acte sous seing- privé, sans aucune couverture professionnelle. Ce risque existe aussi en médiation conventionnelle. La rédaction du nouvel article 131-12 du Code de procédure pénale[,] loin de clôturer les questionnements sur la nature juridique de l’accord de médiation, amplifie les analyses divergentes et surtout ne résout en rien l’aspect spécifique de l’accord ainsi “établi par le médiateur de justice”. Le médiateur ne dispose d’aucune protection en la matière. Un statut permettrait de régler ces questions de responsabilité. »
  • 12.
    « La médiation peut être une activité principale exercée à titre professionnel, ou bien, pour les professions réglementées du droit, une mission ou une activité accessoire. En effet, les médiateurs n’exercent pas tous une activité principale donnant accès à un titre et/ou n’appartiennent pas nécessairement à une profession réglementée. Or, il existe encore une distinction entre les professionnels qui pratiquent la médiation : ceux issus des professions réglementées du droit sont traités différemment des non-juristes. En effet, les médiateurs issus de la profession d’avocats, huissiers, notaires, experts, administrateurs judiciaires n’ont pas à justifier de leur impartialité, de la confidentialité et de leur probité à l’occasion d’une prestation de serment, qui est, en revanche, rendue obligatoire pour ceux exerçant dans d’autres champs y compris réglementés, par exemple psychologue, médecin, vétérinaire, architecte. Là encore, un statut permettra d’homogénéiser les qualités attendues du médiateur ainsi que les principes et règles qui s’imposent à lui, quel que soit son champ professionnel d’origine. »
  • 13.
    Pour consulter le Livre blanc de la médiation : www.labase-lextenso.fr/sites/lextenso/files/lextenso_upload/livre_blanc-mediation-mail.avec_mention_legale.pdf.
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