Chronique de droit international privé (1re partie)

Publié le 26/09/2016

I – Les codifications récentes de droit international privé

Les sources du droit international privé français présentent deux grandes particularités. Premièrement, elles sont traditionnellement nationales alors que l’objet de la matière est international, le droit international privé ayant pour objet de régir les rapports de droit privé qui présentent un élément d’extranéité. On note toutefois un important mouvement d’internationalisation des sources, par le biais des conventions internationales et du droit de l’Union européenne. Deuxièmement, les sources internes sont largement de nature jurisprudentielle, dans la mesure où le Code civil de 1804 contenait très peu d’articles consacrés au conflit de lois ou au conflit de juridictions. Cependant, depuis une cinquantaine d’années, le législateur français a ponctuellement inséré des règles de conflit de lois dans le Code civil, essentiellement en matière familiale. Mais cette évolution des sources internes n’est en rien comparable au phénomène de codification du droit international privé qui peut être observé à l’étranger, qu’il s’agisse de codes de droit international privé, de dispositions insérées dans le Code civil dans un titre consacré au droit international privé ou de lois de droit international privé. Ce mouvement de codification est apparu dans les années 1960, avec un pic dans les années 1990 et 2000. Il se poursuit depuis de façon régulière, puisque ces dix dernières années ont vu l’apparition ou la modification de nombreuses codifications en matière de conflit de lois1 : République Dominicaine2, Panama3, Serbie, République Tchèque, Italie4, Argentine5, Monténégro6, Russie7, Pologne8, Pays-Bas9, Roumanie10, Albanie, Timor oriental, Chine11, Taïwan, Japon12, Macédoine, Turquie.

On peut s’étonner de ce mouvement de codification nationale, qui pourrait sembler aller à l’encontre de l’internationalisation des sources. En réalité, codification et internationalisation sont complémentaires. D’une part, les codifications nationales peuvent intégrer les règles de conflit de lois de source supranationale13. D’autre part, les conventions internationales et le droit dérivé de l’Union européenne élaborent des règles de conflit de lois, sans se prononcer sur la théorie générale du droit international privé, laquelle consiste à déterminer les différents mécanismes de raisonnement et à les articuler entre eux. Dans la mesure où la codification ne s’oppose pas à l’internationalisation des sources, on peut se demander si elle participe d’une démarche particulariste ou si elle s’inscrit, au contraire, dans une tendance universaliste. Autrement dit, peut-on déceler dans les codifications récentes de droit international privé une méthode commune de résolution des conflits de lois ? L’adoption de solutions universalistes peut-elle résulter d’une évolution spontanée des codifications nationales14 ? À travers ces questions, ce sont les objectifs même du droit international privé qui sont concernés : que les codifications nationales convergent vers des solutions universalistes signifierait que la matière a acquis suffisamment d’autonomie pour s’affranchir du droit interne et de la logique étatique, en vue de réaliser les objectifs internationalistes de la matière.

À la lecture des codifications récentes, quatre grandes tendances apparaissent en matière de conflit de lois : l’essor de l’autonomie de la volonté (A) ; la volonté de corriger la localisation abstraite du rapport de droit en considération du principe de proximité (B) ou d’objectifs matériels (C) et, enfin, le maintien du principe de souveraineté, mais dans une logique internationaliste (D).

A – L’autonomie de la volonté

La plupart des systèmes de droit international privé autorise depuis longtemps les parties à choisir la loi applicable au contrat. Le domaine de l’autonomie de la volonté s’est désormais élargi, à tel point que certaines lois posent comme principe la liberté de choisir la loi applicable aux situations présentant un élément d’extranéité15. Cependant, même lorsque l’autonomie de la volonté est posée en tant que principe, elle ne peut jouer que dans les limites prévues par la loi. Or ces limites sont nombreuses.

En effet, les domaines dans lesquels les parties sont autorisées à choisir la loi applicable sans restriction – à l’exception de l’ordre public international et de la fraude – demeurent peu nombreux. En dehors de l’autonomie de la volonté en matière contractuelle, consacrée par toutes les codifications récentes, la liberté totale de choix de la loi applicable est parfois consacrée en matière extra-contractuelle16 et, de façon plus originale, en matière de régime matrimonial17, de transfert des droits de propriété intellectuelle18, de droits réels mobiliers19 et de droits réels immobiliers20.

Mais le plus souvent, lorsque l’autonomie de la volonté est autorisée, elle est encadrée. Elle peut être limitée dans l’espace par une option de législation, notamment en matière de régime matrimonial21, de divorce22, de succession23, d’obligation alimentaire24 ou encore d’attribution du nom à la naissance25. L’autonomie de la volonté peut aussi être limitée dans le temps, comme en matière de délit lorsque la loi ne peut être choisie qu’après la survenance du dommage26. Enfin, l’optio juris peut être limitée par rapport aux tiers : la loi choisie ne doit pas leur porter atteinte, soit lorsque le choix a été opéré postérieurement à la création du rapport de droit27, soit quand le centre de gravité de la situation se situe dans le for28.

Même si l’autonomie de la volonté est largement limitée en dehors de la matière contractuelle, on constate que son domaine est étendu, notamment dans les matières familiales, qu’elles soient de nature patrimoniale ou extra-patrimoniale. Toutefois, les questions telles que le mariage ou la filiation demeurent étrangères à l’electio juris29.

B – Le principe de proximité

Le principe de proximité, très présent dans les codifications récentes, est utilisé de plusieurs façons. Deux grands usages peuvent être distingués, suivant que le principe de proximité sert à désigner la loi applicable ou à corriger la règle de conflit de lois.

Dans la première hypothèse, le principe de proximité donne lieu à un facteur de rattachement : le pays qui présente les liens les plus étroits. Celui-ci peut être utilisé à titre principal30 mais, le plus souvent, il ne joue que lorsque l’élément principal de rattachement se révèle lacunaire31. Dans la seconde hypothèse, le principe de proximité vient écarter la loi désignée par la règle de conflit de lois, au motif qu’il existe une autre loi qui présente des liens plus étroits avec la situation. La clause d’exception peut alors assortir une règle de conflit de lois particulière32 ou, plus rarement, être générale.

Même si certaines codifications récentes ont consacré une clause d’exception générale, des différences notables subsistent entre les pays. D’une part, l’existence et la nature des exceptions à une telle clause diffèrent suivant les codifications33. D’autre part, l’éviction de la loi normalement applicable ne se déclenche pas suivant des considérations identiques. Dans certains cas, la loi normalement applicable est éloignée si une autre loi présente des liens plus étroits avec la situation ; dans d’autres cas, la clause d’exception ne peut se déclencher au profit d’une loi plus proche que si la loi normalement applicable ne présente qu’un lien très éloigné avec la situation34.

C – Le principe de faveur

La méthode conflictuelle classique consiste à localiser la situation dans un ordre juridique donné, désigné par des critères de rattachement prédéfinis en considération de la nature du rapport de droit. En dépit de son succès, le conflictualisme a donné lieu à des critiques. On lui a notamment reproché de procéder à la détermination de la loi applicable sans s’interroger sur la teneur des diverses lois en présence. En réalité, à travers la qualification, le renvoi ou encore l’exception d’ordre public, le juge dispose d’outils lui permettant d’atteindre le résultat qui lui semble juste ou opportun. Mais le système est complexe, incertain et repose sur le subjectivisme du juge. La méthode conflictuelle a alors évolué afin que la justice conflictuelle ne soit pas dépourvue de considérations de justice matérielle. Les codifications récentes confirment cette tendance.

Les objectifs matériels dans la gestion des rapports privés internationaux sont d’abord garantis par la consécration de règles de conflit de lois à coloration matérielle. Certaines ont pour but de garantir la continuité du droit acquis dans un pays au-delà des frontières. Ainsi, les conditions de forme du contrat35, voire la capacité de tester36, les conditions de forme du testament37 et celles du mariage38, peuvent donner lieu à des règles de conflit alternatives.

D’autres règles de conflit à coloration matérielle ont pour objectif de garantir un droit à l’individu, à l’instar du droit du créancier d’obtenir ses aliments39, du droit du majeur incapable à être protégé40, de la protection des droits attachés à la personne41 ou du droit de l’enfant d’établir sa filiation. Toutefois, il n’est pas possible d’en déduire l’existence d’objectifs matériels communs aux différents États. Par exemple, en matière de filiation, plusieurs codifications ont conservé une règle de conflit neutre classique42. En outre, dans les codifications qui multiplient les facteurs de rattachement afin d’assurer l’établissement du lien de filiation43, y compris dans les systèmes qui distinguent entre la filiation légitime et la filiation naturelle44, la place respective de la justice conflictuelle et de la justice matérielle varie. À titre d’illustration, la Pologne se contente de désigner la loi nationale de l’enfant au moment de la naissance et, si elle ne permet pas d’établir la filiation, la loi nationale de l’enfant au moment de l’établissement de la filiation45. En jouant uniquement sur l’aspect temporel d’un élément de rattachement unique, la loi polonaise ne favorise pas véritablement l’établissement de la filiation, contrairement à la loi italienne qui consacre une règle de conflit de lois en cascade : la loi applicable est la loi nationale de l’enfant ou, si elle est plus favorable, la loi de l’État dont l’un des parents est ressortissant au moment de la naissance et enfin, si aucune de ces lois ne permet d’établir la filiation, la loi italienne.

Enfin, nombreuses sont les codifications d’États tiers à l’Union européenne qui s’inspirent du règlement Rome I en cherchant à protéger la partie réputée faible au sein du rapport contractuel, qu’il s’agisse du consommateur46, du salarié47, voire de l’assuré48.

D – Le principe de souveraineté

Même si les codifications récentes intègrent les principes d’autonomie de la volonté, de proximité et de faveur, elles semblent rester attachées à une certaine conception souverainiste du droit international privé. Outre les mécanismes des lois de police et de l’exception d’ordre public, classiques et nécessaires, le principe de souveraineté transparaît à travers le recours à des règles de conflit de lois unilatérales49, ainsi qu’une place certaine laissée à la lex fori50.

Toutefois, on ne peut voir dans la détermination de la seule compétence spatiale de la loi du for ou dans la compétence de la lex fori un signe de nationalisme. En effet, la compétence de la lex fori s’explique par la volonté d’assurer la réalisation d’un objectif prédéterminé51 : lorsque la règle de conflit à coloration matérielle est inefficace, la loi matérielle du for prend le relais. Le recours à la lex fori ainsi qu’aux règles de conflit de lois unilatérales s’explique également par l’influence que le conflit de juridictions exerce sur le conflit de lois : dans des matières où le fond et la procédure sont étroitement liés, la compétence de la loi du for résulte de la compétence des tribunaux du for52. Dépourvues de considérations nationalistes, les codifications qui recourent à la règle de conflit unilatérale résolvent d’ailleurs par anticipation l’hypothèse de la lacune53.

Ainsi, en dépit de la présence de règles de conflit de lois unilatérales et du recours à la lex fori, les codifications récentes ont un réel esprit internationaliste, comme le prouvent la possibilité de mettre en œuvre les lois de police étrangères54 ou encore la reconnaissance des droits acquis à l’étranger55.

L’étude rapide de quelques-unes des dernières codifications de droit international privé confirme l’existence d’un pluralisme des méthodes56 et d’un pluralisme des objectifs57 en la matière. Entre justice conflictuelle et justice matérielle, prévisibilité et souplesse, les textes étudiés ont un point commun : ils cherchent à réaliser un équilibre des objectifs, tout en laissant une place prépondérante à l’individu, qu’il s’agisse de sa liberté de choix ou de la protection de ses intérêts.

Johanna Guillaumé, agrégée des facultés de droit, professeur à l’université de Rouen, membre du CUREJ

II – Les nouveaux cas d’acquisition de la nationalité française par déclaration

La déchéance de nationalité a largement occupé le débat juridique et politique depuis les déclarations de François Hollande au lendemain des attentats du 13 novembre 201558, mais la modification du droit sur cette question semble aujourd’hui abandonnée59. Pendant la même période, d’autres changements du droit de la nationalité ont en revanche été adoptés plus discrètement, sans donner lieu à des débats particuliers : deux nouveaux cas d’acquisition de la nationalité par déclaration ont été créés et un cas a été modifié entre décembre 2015 et mars 2016, ce qui est une situation tout à fait exceptionnelle en dehors de toute réforme de la matière. Les deux nouveaux cas ont été créés par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement60 et par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France61. Ces lois créent les articles 21-13-1 et 21-13-2 du Code civil et ouvrent une possibilité d’acquisition de la nationalité par déclaration en faveur, d’une part, des immigrés âgés de plus de soixante-cinq ans résidant en France depuis vingt-cinq ans et ascendants directs d’un ressortissant français et, d’autre part, des personnes majeures résidant habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, ayant suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État et frères et sœurs de Français par naissance et résidence62. Dans les deux cas, une faculté d’opposition du Gouvernement pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique est ouverte. En outre, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a apporté des modifications au cas d’acquisition par déclaration prévu à l’article 21-12, alinéa 2, 1°, du Code civil en faveur des enfants recueillis par un Français63.

L’acquisition de la nationalité par déclaration est un droit lorsque les conditions en sont remplies64. En cela, elle se distingue fondamentalement de l’acquisition de la nationalité par décision de l’autorité publique, dite aussi naturalisation, qui est une faveur accordée par l’État65. En effet, lorsque les conditions d’une naturalisation sont remplies, l’acquisition de la nationalité n’est pas un droit : elle reste soumise à une décision en opportunité de l’autorité publique.

Dans les deux nouveaux cas d’acquisition de la nationalité par déclaration, les personnes concernées remplissent déjà les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation. Partant, leur ouvrir une possibilité d’acquisition de la nationalité par déclaration revient à leur reconnaître un droit à l’acquisition de la nationalité, en plus de la possibilité de solliciter une acquisition par décision discrétionnaire du Gouvernement.

Si l’on peut saluer l’ouverture d’un droit à l’acquisition de la nationalité après un temps de résidence long (A), le critère des liens de famille peut en revanche surprendre (B).

A – L’ouverture d’un droit à l’acquisition de la nationalité après un temps de résidence long

Un temps de résidence significatif est exigé dans les deux nouveaux cas d’acquisition de la nationalité par déclaration. S’agissant des immigrés âgés de plus de soixante-cinq ans (nouvel art. 21-13-1), une résidence régulière et habituelle depuis vingt-cinq ans est exigée. En ce qui concerne les frères et sœurs de Français, le nouveau texte (art. 21-13-2) pose comme condition une résidence en France depuis l’âge de six ans ; la durée de résidence sera donc d’au moins douze ans dans la mesure où le texte précise que les personnes peuvent faire une déclaration à leur majorité. La principale condition de recevabilité d’une demande de naturalisation est une résidence habituelle d’une durée de cinq ans (condition de stage)66. Les conditions posées aux articles 21-13-1 et 21-13-2 sont donc beaucoup plus strictes que les conditions de recevabilité de la naturalisation. Il s’agissait d’ouvrir un véritable droit à l’acquisition de la nationalité aux personnes visées par les nouveaux articles afin de leur épargner une procédure de naturalisation jugée « longue et fastidieuse »67 et perçue comme aléatoire68.

Sur le fond, le choix est en cohérence avec la recherche d’une coïncidence entre nationalité de droit et nationalité effective. En effet, après un temps de résidence long corroboré par une démarche volontaire d’acquisition de la nationalité69 et sous réserve d’une intégration70, les liens entre la personne et l’État peuvent être considérés comme suffisamment étroits71. De plus, en présence de ces conditions, le droit de ne pas être éloigné du territoire est protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme au titre du droit au respect de la vie privée. Il n’est même pas exclu de considérer que l’absence de reconnaissance de la nationalité dans cette situation puisse constituer une violation du droit au respect de la vie privée72.

B – Le critère des liens de famille

Les deux nouveaux cas d’acquisition de la nationalité par déclaration sont ouverts sous condition d’un lien de famille avec un Français : lien d’ascendance pour l’article 21-13-1 et lien de fratrie pour l’article 21-13-2. L’argument de l’unité de nationalité dans la famille n’a pas été invoqué pour poser ce critère. Il faut dire que l’objectif d’unité a perdu de son importance avec l’impératif grandissant d’indépendance de chacun au sein de la famille et que les liens de famille ici pris en compte vont au-delà de la famille nucléaire. La condition d’ascendance pour les immigrés âgés a été posée en invoquant l’argument suivant : « on devient Français aussi en donnant des filles et des fils à la patrie – on ne sait pas meilleure façon de marquer son attachement que de vouloir que ceux qu’on élève deviennent et demeurent Français »73. S’agissant du cas d’acquisition envisagé à l’article 21-13-2, la condition d’un lien de famille avec un Français s’explique par le fait que le texte a été adopté notamment pour « remédier aux inégalités au sein des familles » en fonction de l’année de naissance des différents membres de la fratrie74.

Il n’est pas certain que ce critère tenant au lien d’ascendance ou de fratrie avec un Français renseigne sur l’effectivité des liens entre la personne et l’État. Le lien de famille pris en considération habituellement en matière de détermination de la nationalité est la qualité de descendant d’un national à travers le classique jus sanguinis75. Ce critère se justifie en particulier par la transmission de la culture par le biais de l’éducation. Cette transmission n’a pas lieu avec la même intensité, la même fréquence et la même légitimité en sens ascendant ou en ligne collatérale. On peut donc douter de la pertinence de ce critère. Celui-ci pourrait même conduire à de nouvelles injustices puisqu’une personne dépourvue de descendance ou un enfant unique sera exclu des nouveaux cas d’acquisition de la nationalité par déclaration alors que l’on peut considérer que cette donnée ne renseigne pas sur ses liens avec l’État.

Amélie Dionisi-Peyrusse, maître de conférences HDR à l’université de Rouen, membre du CUREJ

III – Regards croisés sur la notion de risque de solutions inconciliables en cas de pluralité de défendeurs

IV – Désactivation de compte Facebook et compétence internationale du juge français

V – La réparation du préjudice subi par un proche parent de la victime

VI – La détermination de la loi applicable au commissionnaire de transport

(À suivre)

Notes de bas de pages

  • 1.
    Seules les codifications faisant l’objet d’une note de bas de page seront étudiées.
  • 2.
    L. n° 544-14, 15 oct. 2014 de DIP de la République dominicaine, entrée en vigueur le 18 déc. 2014.
  • 3.
    Code de DIP du Panama du 8 mai 2014, qui remplace la loi n° 18 de 1992.
  • 4.
    D. n° 154, 13 déc. 2013 qui modifie la loi italienne de DIP du 31 mai 1995 en matière de filiation, entré en vigueur le 7 févr. 2014.
  • 5.
    Code civil et commercial d’Argentine du 1er oct. 2014.
  • 6.
    Loi sur le DIP de la République de Monténégro du 23 déc. 2013.
  • 7.
    Loi fédérale n° 260- FZ, 30 sept. 2013 qui modifie le titre VI, livre III du Code civil russe.
  • 8.
    Loi polonaise de DIP du 4 févr. 2011, entrée en vigueur le 16 mai 2011.
  • 9.
    Loi néerlandaise du 19 mai 2011, entrée en vigueur le 1er janv. 2012.
  • 10.
    Code civil roumain entré en vigueur le 1er oct. 2011.
  • 11.
    Loi sur l’application des lois aux relations civiles comportant des éléments d’extranéité de la République populaire de Chine du 28 oct. 2010, entrée en vigueur le 1er avr. 2011.
  • 12.
    Loi de DIP du 21 juin 2006 du Japon, entrée en vigueur le 1er janv. 2007.
  • 13.
    V. par exemple le préambule de la loi de DIP de la République dominicaine (préc.) : les nouvelles règles doivent répondre aux « exigences présentes et futures de la nation, en consonance des accords, conventions et traités souscrits et ratifiés par la République dominicaine ». V. aussi les lois polonaises et roumaines de DIP (préc.) dont les articles renvoient aux règlements européens ou aux conventions internationales auxquels ces États sont parties.
  • 14.
    V. par exemple le préambule de la loi de droit international privé du 15 oct. 2014 de la République dominicaine : « Le contexte d’une économie de plus en plus ouverte, globale et compétitive » nécessitait « l’établissement de normes organisatrices des relations du commerce juridique privé à partir des orientations prévalant dans le reste du monde ».
  • 15.
    Chine : art. 3 ; Pologne : art. 4.
  • 16.
    République dominicaine : art. 69.
  • 17.
    Panama : art. 37.
  • 18.
    Chine : art. 49.
  • 19.
    Chine : art. 37 ; Russie : art. 1206. 3.
  • 20.
    Chine : art. 38.
  • 21.
    Japon : art. 26 ; Chine : art. 24 ; Pologne : art. 52 ; Roumanie : art. 2.590 ; République dominicaine : art. 44 ; Monténégro : art. 82.
  • 22.
    République dominicaine : art. 47 ; Chine : art. 26, sauf divorce contentieux ; Roumanie : art. 2.597 ; Monténégro : art. 22.
  • 23.
    République dominicaine : art. 54 ; Pologne : art. 64 ; Monténégro : art. 72.
  • 24.
    Monténégro : art. 95.
  • 25.
    Roumanie : art. 2. 576.
  • 26.
    Chine : art. 44 ; Russie : art. 1223.1.
  • 27.
    Pologne : art. 4.3, ; Russie : art. 1223.1.1, al. 2 (délits) ; Monténégro : art. 63 (délits).
  • 28.
    Japon : art. 26.3 et 26.4 : le régime matrimonial est inopposable aux tiers de bonne foi lorsque l’acte juridique est réalisé au Japon ou qu’il porte sur un bien situé dans ce pays, sauf si le contrat de mariage qui désigne la loi étrangère a été enregistré au Japon. V. aussi art. 1206. 3, Russie (droits réels mobiliers).
  • 29.
    Dans ces matières, la concurrence entre les critères de rattachement territoriaux (Chine : résidence habituelle. République dominicaine et Argentine : domicile) ou personnels (Japon, Pologne, Roumanie, Panama, Russie mais si l’étranger a son domicile en Russie, sa loi personnelle est la loi russe, Monténégro mais la loi du lieu de vie joue aussi un rôle) perdure.
  • 30.
    Chine (art. 2) et Pologne (art. 67) : à défaut de règles de conflit de lois écrites applicables à un rapport privé international, c’est la loi qui présente les liens les plus étroits avec le rapport de droit qui s’applique.
  • 31.
    Chine : art. 6, système pluri-législatif ; art. 19, conflit de nationalités ; art. 39, titres sur droits réels ; art. 41, contrat. Japon : art. 8, contrat ; art. 25, effets du mariage. Pologne : art. 9, système pluri-législatif ; art. 10, impossibilité d’établir les circonstances d’un rattachement ; art. 51, relations patrimoniales et personnelles entre époux ; art. 57, adoption ; Roumanie : art. 2. 638, contrat. République dominicaine : art. 60, al. 2, contrat ; art. 62, contrat de travail. Pays-Bas : art. 11, conflit de nationalités ; Monténégro : art. 11, conflit de nationalités.
  • 32.
    Roumanie : art. 2.578, majeur protégé ; Pologne : art. 32.2, actes juridiques unilatéraux ; art. 43, choses transportées. Argentine : art. 2653, contrat ; Russie : art. 1211. 9, contrat ; Monténégro : art. 52.3, délit et art. 39.3, contrat.
  • 33.
    Par ex. : art. 2. 565, Roumanie : la clause d’exception ne joue pas en matière d’état civil et de capacité, et lorsque les parties ont choisi la loi applicable ; art. 8, Pays-Bas : la clause d’exception ne joue pas en cas d’electio juris.
  • 34.
    Argentine : art. 2597 ; Roumanie : art. 2. 565 ; Pays-Bas : art. 8 ; Monténégro : art. 8.
  • 35.
    Japon : art. 10.2 et 10.4 ; Chine : art. 33 ; République dominicaine : art. 68 ; Roumanie : art. 2.639 ; Russie : art. 1209 ; Pays-Bas : art. 12 ; Monténégro : art. 23.
  • 36.
    Russie : art. 1224. 2.
  • 37.
    Roumanie : art. 2. 635 ; République dominicaine : art. 55 ; Chine : art. 32 ; Argentine : art. 2645 ; Russie : art. 1224.2 ; Monténégro : art. 73.
  • 38.
    Japon : art. 24 ; Chine : art. 22 ; République dominicaine : art. 41.
  • 39.
    Chine : art. 29 ; République dominicaine : art. 53 ; Argentine : art. 2630 ; Monténégro : art. 91.
  • 40.
    Roumanie : art. 2. 578 ; Russie : art. 1199. 3.
  • 41.
    Pologne : art. 16.2.
  • 42.
    C’est le cas de la Roumanie (qui règle toutefois le conflit de nationalités en matière de filiation au profit de la loi la plus favorable à l’enfant), de la Chine et de la République dominicaine
  • 43.
    Italie : art. 33 et s. ; Pologne : art. 55 et s. ; Panama : art. 44 ; Argentine : art. 2632 ; Monténégro : art. 87.
  • 44.
    Japon : art. 28 et s.
  • 45.
    Ou l’inverse en matière de reconnaissance volontaire.
  • 46.
    Japon : art. 11 ; République dominicaine : art. 63 ; Russie : art. 1212 ; Monténégro : art. 42.
  • 47.
    Japon : art. 12 ; République dominicaine : art. 62 ; Monténégro : art. 43.
  • 48.
    République dominicaine : art. 64.
  • 49.
    Japon : art. 27, divorce.
  • 50.
    Chine : art. 27, divorce contentieux ; République dominicaine : art. 29 : personnalité juridique et art. 34 : déclaration de naissance.
  • 51.
    République dominicaine : art. 53, la loi dominicaine s’applique si le créancier ne peut obtenir d’aliments ; Italie : art. 35, la loi italienne s’applique si l’enfant ne peut pas établir sa filiation.
  • 52.
    Pologne : art. 14.2, déclaration ou constatation de décès. Japon : art. 5, ouverture d’une tutelle ou autres mesures de protection ; art. 6, déclaration d’absence ; art. 35.2.ii : tutelle ou mesures semblables. Russie : art. 1200, déclaration d’absence et présomption de décès. République dominicaine : art. 52 : mesures conservatoires et urgentes en matière de protection des incapables. Monténégro : mesures conservatoires concernant les personnes protégées (art. 16) ou décédées (art. 18).
  • 53.
    Japon : art. 27, divorce : compétence de la loi du for si l’un des époux est Japonais avec rés. hab. au Japon ; à défaut, règle de conflit bilatérale en cascade. En particulier, voir la formulation des règles de conflit de lois du Panama en matière de statut personnel (art. 26) et en matière réelle mobilière et immobilière (art. 65).
  • 54.
    Pologne : art. 8.2 ; Russie : art. 1192 ; Argentine : art. 2599 ; Roumanie : art. 2.566.2 ; Monténégro : art. 10. 2 et 3.
  • 55.
    Les lois néerlandaise (art. 9) et roumaine (art. 2.567) consacrent une règle de reconnaissance des situations acquises à l’étranger.
  • 56.
    Batiffol H., « Le pluralisme des méthodes en DIP », RCADI 1973, p. 79 et s.
  • 57.
    Gaudemet-Tallon H., « Le pluralisme en DIP. Richesses et faiblesses », RCADI 2005, p. 23 et s.
  • 58.
    V. not. Fulchiron H., JCP G 2015, 1378 ; Dionisi-Peyrusse A., D. 2015, p. 2442 ; D. 2016, p. 129.
  • 59.
    V. not. Cassia P., D. 2016, p. 697.
  • 60.
    L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015 ; sur cette loi, v. dossier spécial AJ fam. févr. 2016 ; en particulier, sur les modifications apportées au droit de la nationalité, Dionisi-Peyrusse A., « Vieillissement de la population : le point sur la réforme » – L’acquisition de la nationalité française par déclaration en faveur des immigrés âgés », AJ fam. 2016, p. 96.
  • 61.
    L. n° 2016-274, 7 mars 2016.
  • 62.
    L’entrée en vigueur de l’article 21-13-2 est prévue à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juill. 2016 (art. 67 de la loi du 7 mars 2016 préc.).
  • 63.
    Sur le détail des conditions, des aspects techniques et des difficultés d’interprétation de ces nouveaux textes, v. JCl. Dr. intern., fasc. n° 502-40 réactualisé en 2016, à paraître.
  • 64.
    Même si une faculté d’opposition du Gouvernement est ouverte, ce qui est le cas dans le cadre des nouveaux articles, celle-ci ne peut se fonder que sur des motifs prévus par la loi et contrôlés par le juge ; sur cette question, v. Fulchiron H., JCl. Dr. intern., fasc. n° 502-60 : Nationalité. – Acquisition de la nationalité française à raison du mariage, nos 304 et s. et Lagarde P., V° Nationalité, Rép. D. Dr. Int., nos 459 et s.
  • 65.
    V. not. Jault-Seseke F. et Corneloup S. et a., Droit de la nationalité et des étrangers, 2015, PUF, nos 178 s.
  • 66.
    Il existe d’autres conditions et des cas de réduction ou de dispense de stage, v. C. civ., art. 21-14-1 et s.
  • 67.
    L’article 21-13-2 visait à simplifier la situation des enfants nés avant l’immigration de leurs parents mais arrivés en France pendant la petite enfance en leur évitant cette procédure alors que leurs frères et sœurs nés en France n’y sont pas soumis, v. Rapp. AN n° 3423, 20 janv. 2016 et l’exposé des motifs de l’amendement n° 431, AN, 23 juill. 2015, ayant abouti au texte.
  • 68.
    L’article 21-13-1 reprend une des propositions du rapport parlementaire de la mission d’information sur les immigrés âgés (AN, n° 1214, 2 juill. 2013, p. 112 et s.) qui préconisait de faciliter l’accès à la nationalité française car la voie de la naturalisation semblait inadaptée aux immigrés âgés, notamment aux « Chibanis », en particulier en raison de la prise en compte de la connaissance de la langue, du lieu du centre des attaches familiales et de l’insertion professionnelle (v. Dionisi-Peyrusse A., art. préc.).
  • 69.
    Comme en témoigne le fait de procéder à une déclaration.
  • 70.
    Cette condition est présente ici grâce à la faculté d’opposition du Gouvernement pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique. Pour la critique de l’absence de possibilité d’opposition pour défaut d’assimilation linguistique s’agissant des immigrés âgés, v. Dionisi-Peyrusse A., art. préc. Cette exclusion est moins critiquable s’agissant des frères et sœurs de Français puisque la condition de suivi de la scolarité obligatoire en France dans un établissement contrôlé par l’État peut faire présumer, même de manière irréfragable, la connaissance suffisante de la langue française.
  • 71.
    V. Dionisi-Peyrusse A., Essai sur une nouvelle conception de la nationalité, préf. Courbe P., 2008, Defrénois, spéc. nos 796 et 834.
  • 72.
    V. Marchadier F., « L’attribution de la nationalité à l’épreuve de la Convention européenne des droits de l’Homme – Réflexions à partir de l’arrêt Genovese c/ Malte », Rev. crit. DIP 2012, p. 61 et Dionisi-Peyrusse A., op. cit., nos 678 et s. et nos 849 et s.
  • 73.
    Tuot T., « La grande nation : pour une société inclusive », Rapport au Premier ministre sur la refondation des politiques d’intégration, 1er févr. 2013, p. 31, invoqué par le Rapp. préc. AN n° 1214, p. 115.
  • 74.
    Rapp. AN n° 3423, 20 janv. 2016.
  • 75.
    C. civ., art. 185.
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