Chronique de droit international privé (2e partie)
I – Les codifications récentes de droit international privé
II – Les nouveaux cas d’acquisition de la nationalité française par déclaration
III – Regards croisés sur la notion de risque de solutions inconciliables en cas de pluralité de défendeurs
CJUE, 20 avr. 2016, n° C-366/13, Profit Investment ; Cass. com., 5 avr. 2016, n° 13-22491.
L’article 6.1 du règlement 44/2001 (8.1 du règlement 1215/2012), portant sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, prévoit qu’un défendeur peut être attrait devant le tribunal du domicile d’un autre défendeur dès lors que les demandes présentent entre elles un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Cette règle prévoit une exception à la compétence de principe des tribunaux du domicile du défendeur1, afin de permettre une concentration du contentieux devant le for saisi, dans l’optique d’assurer une bonne administration de la justice, une économie procédurale et d’éviter la contrariété des décisions. Deux conditions sont nécessaires afin que cette disposition puisse s’appliquer : le tribunal saisi doit être celui du domicile de l’un des défendeurs et il doit exister un lien de connexité entre les demandes. La première condition serait justifiée en ce que seule la compétence spéciale du tribunal du domicile d’un défendeur est assez forte pour justifier l’extension de compétence à d’autres défendeurs2. La seconde condition pose davantage de difficulté en ce qu’elle nécessite que la juridiction nationale apprécie elle-même, au regard de tous les éléments du dossier, l’existence d’un lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle3. L’appréciation de la connexité a été précisée dans l’arrêt Roche Nederland4 par une formule constamment reprise depuis et selon laquelle « pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit ». L’interprétation de cette formule par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a pu être qualifiée de fluctuante, voire de contradictoire5. Deux décisions récentes des 56 et 20 avril 20167 permettent de mieux appréhender la notion de risque de décisions contradictoires (B), mais également de douter de la pertinence de la condition liée à l’existence d’une même situation de droit, tout du moins dans l’interprétation qui a jusqu’alors pu en être retenue par la CJUE (A).
A – La remise en cause de l’interprétation liée à l’exigence de demandes s’inscrivant dans « une même situation de droit »
1 – L’interprétation discutable de l’exigence liée aux demandes s’inscrivant dans une « même situation de droit »
Que faut-il entendre par « une même situation de droit » ? Il semble que la Cour ait d’abord envisagé cette situation comme renvoyant à l’hypothèse où les demandes relèvent de lois substantiellement identiques. Ainsi, dans son arrêt Roche Nederland8, la CJUE a écarté l’application de l’article 6.1 dans le cadre d’un litige en contrefaçon de brevet européen mettant en cause les sociétés d’un même groupe établies dans différents États membres, en retenant qu’à partir du moment où les actions en cause demeureraient chacune régie par une réglementation nationale, « d’éventuelles divergences entre les décisions rendues par les juridictions en cause ne s’inscriraient pas dans le cadre d’une même situation de droit ». En effet, les actes de contrefaçon relevaient du droit national de chacun des États membres9 et n’avaient pas le même contenu ce qui, pour la Cour, écarte l’exigence liée à une même situation de droit. Toutefois, cette solution s’articule difficilement avec la jurisprudence postérieure, notamment un arrêt Freeport10, où la Cour affirme que la différence de fondements juridiques des demandes ne s’oppose pas à l’application de l’article 6.1. Dans une affaire Painer11, la CJUE semble encore remettre en cause la solution de l’arrêt Roche Nederland en retenant « que le seul fait que des demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs (…) reposent sur des bases juridiques nationales qui diffèrent selon les États membres ne s’oppose pas à l’application »12 de l’article 6.1. La Cour de Luxembourg confirme cette solution dans un arrêt CDC du 21 mai 201513. Elle y a retenu l’existence d’un lien de connexité entre les demandes formées par un cessionnaire de créances qui agissait contre des entreprises établies dans différents États membres et sanctionnées par la Commission européenne pour entente, au motif que l’entente constituait une infraction unique et continue des articles 101 du TFUE et 53 de l’accord EEE. Toutefois, la Cour prend soin de préciser que les conséquences en matière de responsabilité délictuelle ne faisaient l’objet d’aucune harmonisation et étaient donc différentes selon les droits nationaux applicables, avant d’affirmer qu’une telle différence de fondements juridiques ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de l’article 6.114. Il semble finalement peu important que les droits nationaux applicables aient une teneur comparable ou non pour trancher une question liée à l’établissement d’un lien de connexité. Un tel critère signifierait que le juge saisi examine toujours le droit du tribunal du domicile des défendeurs saisi des autres demandes afin de déterminer si celui-ci est équivalent. Une telle démarche s’avérerait non seulement complexe et longue (donc en contradiction avec l’objectif de bonne administration de la justice), mais également incohérente en ce qu’une question de compétence juridictionnelle dépendrait de l’examen de la teneur de la loi applicable : les objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique ne seraient pas satisfaits. En définitive, que les lois applicables aux demandes aient ou non un contenu substantiellement différent ne devrait pas avoir de conséquence sur l’établissement du lien de connexité, puisqu’il existera toujours un risque que les solutions rendues soient inconciliables. C’est ce qu’illustrent les arrêts des 515 et 20 avril 201616.
2 – L’exigence d’une « même situation de droit », élément indifférent pour caractériser l’existence d’un lien étroit entre les demandes
Dans l’affaire Profit Investment, une banque allemande avait lancé un programme d’émission de titres obligataires. La société britannique Redi a, en tant qu’intermédiaire, souscrit la totalité des titres émis par la banque avant d’en céder une partie à la société italienne Profit. Toutefois, suite à un incident de crédit sur les titres, cette dernière est mise en liquidation administrative forcée. Elle introduit alors deux actions devant les juridictions italiennes : une demande en nullité des contrats de cession des titres et en répétition de l’indu contre la banque et Redi, ainsi qu’une action en responsabilité contre sa société mère en raison d’une mauvaise gestion l’ayant amené à conclure ces transactions. Ces demandes peuvent-elles présenter un lien de connexité au sens de l’article 6.1 ? La question est pertinente dans la mesure où l’action en nullité et en restitution du prix exercée à l’encontre de la banque et de l’intermédiaire est susceptible d’avoir des répercussions sur l’évaluation du montant de la réparation dans le cadre de l’action en responsabilité exercée par Profit contre sa société mère. Ainsi, la Cour devait déterminer s’il existait un risque de décisions inconciliables au sens de l’article 6.1 dans l’hypothèse où la reconnaissance du bien-fondé d’une demande est susceptible de se refléter sur l’étendue du droit dont la protection est demandée dans le cadre d’une autre demande.
Dans l’affaire du 5 avril 2016, la société française Décathlon a assigné sur le fondement de l’article 6.1 du règlement 44/2001, les sociétés française, allemande, anglaise et belge du groupe de distribution Lidl devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale. Le litige portait sur un équipement de golf pour lequel le plaignant avait enregistré un brevet communautaire. Les juges du fond ont retenu l’incompétence des juridictions françaises, au motif que rien ne permettait d’affirmer qu’il existait un risque de décisions inconciliables si les causes étaient jugées séparément par les juridictions de différents États membres. La solution pouvait paraître pertinente dans la mesure où la décision rendue sur le fond aurait été identique quel que soit le juge saisi, les mêmes règles étant applicables en raison de l’harmonisation communautaire en matière de modèle.
Dans les deux affaires, les juridictions prennent soin de rappeler que pour que des décisions puissent être considérées comme inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit17. A priori, c’est surtout l’exigence liée à l’existence d’une même situation de droit qui semble à chaque fois avoir été déterminante. Dans l’affaire Profit Investment, la CJUE laisse le soin à la juridiction nationale de procéder à l’appréciation du risque, en renvoyant aux conclusions de l’avocat général, mais précise que la seule circonstance que le résultat de l’une des procédures puisse avoir une influence sur celui de l’autre ne suffit pas pour qualifier d’inconciliables les décisions au sens de l’article 6.1. La décision doit être approuvée en ce qu’elle permet d’éviter des comportements opportunistes de la part des juridictions nationales qui seraient tentées d’étendre leur compétence pour de simples raisons liées à une bonne administration de la justice. L’avocat général18 reconnaît l’existence d’une situation de fait identique, mais pas d’une situation de droit. Il invoque tout d’abord une différence quant aux fondements juridiques des demandes. Cependant, comme il ne s’agit pas d’un critère déterminant au regard de la jurisprudence Freeport19, c’est surtout la différence d’objet entre les actions engagées qui conduit à écarter l’existence d’une même situation de droit, l’action en responsabilité pouvant prospérer « indépendamment du succès ou de l’échec de l’action en nullité »20. Seul ce dernier point a été pertinent afin d’écarter l’application de l’article 6.1. Il n’était donc en aucun cas question de savoir si les lois applicables au fond avaient ou non un contenu semblable pour déterminer si les demandes s’inscrivaient dans une même situation de droit. Il apparaît également dans l’arrêt du 5 avril 2016 que la question du contenu des lois applicables était indifférente. La chambre commerciale de la Cour de cassation fait une stricte interprétation de la jurisprudence de la CJUE, en retenant que les demandes s’inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, et qu’il existait un risque de solutions inconciliables si elles étaient jugées séparément. La solution doit également être approuvée dans la mesure où la seule harmonisation des droits nationaux au niveau de l’Union n’écarte pas le risque de solutions inconciliables. Une divergence d’interprétation d’une même disposition entre les différents juges nationaux suffit à créer un tel risque. En définitive, que les lois applicables aux demandes aient ou non une teneur substantielle différente ne devrait pas avoir de conséquence sur l’établissement du lien de connexité, puisqu’il existera toujours un risque que les solutions rendues soient contradictoires. Dans ces conditions, il convient d’envisager le critère de l’existence d’une même situation de droit sous un autre aspect.
B – Un risque de solutions contraires en cas de demandes ayant un lien de dépendance juridique s’inscrivant dans une même situation de fait
1 – L’existence de demandes s’inscrivant dans une même situation de fait, critère essentiel à l’application de l’article 6.1
Afin de pouvoir appliquer l’article 6.1, la Cour de justice exige que les demandes s’inscrivent dans une même situation de fait. Cette condition suppose que tous les codéfendeurs soient impliqués dans la survenance des faits litigieux21. Cette condition ne posait pas de réelles difficultés dans l’arrêt du 5 avril 2016. Tant les juges du fond que la Cour de cassation reconnaissaient que les demandes formées par la société Décathlon s’inscrivaient dans une même situation de fait : les défendeurs appartiennent au même groupe, exercent sous la même enseigne, ont le même fournisseur du produit litigieux. De plus, la demande incrimine la vente d’un seul et même produit revêtu de la même marque, distribué au public selon les mêmes présentations, au moyen de sites internet comportant des noms de domaines proches. Dans l’affaire Profit Investment, l’établissement de ce critère était plus discutable. En effet, même si les deux demandes portaient sur la souscription des titres par la société Profit, l’action en responsabilité intentée contre la société mère reposait également sur des circonstances factuelles liées au comportement de cette dernière, qui aurait incité Profit à souscrire les titres dans son propre intérêt au détriment de sa filiale. Ainsi, même si les demandes avaient une origine commune, la souscription des titres, l’action en responsabilité reposait également sur des faits distincts, le comportement de la société mère. Caractériser une identité de fait entre les demandes est nécessaire, mais insuffisant afin de pouvoir appliquer l’article 6.1, puisqu’il convient également d’établir un risque de contrariété des solutions.
2 – Le risque de contrariété des solutions caractérisé par l’interdépendance juridique des demandes
La notion de contrariété des solutions n’a jamais fait l’objet d’une réelle définition de la part de la Cour de justice. Tout au plus a-t-elle pu préciser dans son arrêt The Ship Tatry que la connexité a pour objet « d’éviter l’incohérence et la contradiction des décisions, même si ces dernières peuvent recevoir une exécution séparée »22. Le risque d’incohérence visée par la connexité s’entend donc différemment du risque d’inconciliabilité des décisions que vise à prévenir la litispendance23. Cette dernière prévient le risque de décisions inconciliables en obligeant le juge second saisi à surseoir à statuer et, le cas échéant, à se dessaisir en cas d’identité d’objet et de cause dans deux affaires24. L’identité des parties apparaît essentielle pour différencier les deux notions, mais demeure insuffisante puisque contrairement à la connexité, la contrariété dans le cadre de la litispendance nécessite que les décisions entraînent des conséquences juridiques qui s’excluent mutuellement25. Ainsi, la contrariété, ou plutôt l’incohérence des solutions visée par la connexité, serait moins grave en ce qu’elle ne peut entraîner un refus de reconnaissance26. La connexité tendrait simplement à éviter une contrariété intellectuelle ou logique des décisions. On retrouve l’idée selon laquelle la connexité suppose d’identifier une « question commune, appelant des réponses coordonnées »27. C’est ce que confirment les affaires des 5 et 20 avril 2016. Dans l’affaire Profit Investment, le risque de contrariété était écarté dans la mesure où les demandes étaient indépendantes28. En effet, leur objet était différent, l’action en responsabilité contre la société mère pouvant aboutir indépendamment du succès ou de l’échec de l’action en nullité des contrats de souscription des titres. À l’inverse, dans l’arrêt du 5 avril 2016, il existait bien une interdépendance des demandes, ces dernières ayant un même objet et une même cause : la violation du brevet communautaire portant sur l’équipement de golf. Il existait donc un risque, en cas de saisine de plusieurs juges, que ces derniers se prononcent de manière différente sur une même question litigieuse. Ainsi, l’existence d’un risque de contrariété des solutions au sens de l’article 6.1 devrait s’établir en présence d’une interdépendance juridique des demandes en ce que le prononcé de l’une serait susceptible de remettre en cause le prononcé de l’autre et non pas simplement de l’influer. Cette interdépendance serait établie par une identité d’objet ou de cause entre les demandes que l’on pourrait assimiler à l’existence d’une même question litigieuse29, sachant que la CJUE interprète largement ces deux notions. En effet, dans l’affaire Gubisch30, elle a estimé qu’une demande en exécution avait le même objet et la même cause qu’une demande en nullité, car les deux demandes visaient la force obligatoire du contrat (un même objet) et étaient fondées sur le même rapport contractuel (une même cause). Contrairement à la litispendance, seule la caractérisation d’une identité d’objet ou de cause – et non les deux31 – serait nécessaire pour identifier une même question litigieuse. C’est davantage en ce sens que devrait être interprétée l’exigence liée à des demandes s’inscrivant dans une même situation de droit. Cette acception semble plus pertinente que l’identité de fondement juridique ou une teneur semblable des lois applicables afin d’établir un risque de contradiction des décisions.
La proposition suivante pourrait être formulée afin de clarifier les conditions d’application de l’article 6.1 : les demandes devraient s’inscrire dans une même situation de fait et être interdépendantes en ce qu’elles portent sur un même objet ou une même cause, si bien qu’il y aurait intérêt à les instruire ensemble afin d’éviter un risque de solutions contradictoires.
Farouk Bellil, docteur et ATER en droit privé à l’université de Rouen, membre du CUREJ
IV – Désactivation de compte Facebook et compétence internationale du juge français
CA Paris, Pôle 2, 2e ch., 12 févr. 2016, n° 15/08624.
La clause attributive de juridiction donnant compétence aux juridictions californiennes et figurant dans le contrat liant l’internaute à la société Facebook est abusive.
Les faits à l’origine du litige sont largement connus. Le compte Facebook d’un internaute a été désactivé suite à la publication, par celui-ci, sur son mur, d’une reproduction de l’œuvre du peintre Gustave Courbet, L’origine du monde32. Face au refus de la société Facebook de réactiver son compte, l’internaute l’assigna devant le juge français pour qu’il ordonne cette réactivation.
La société de droit américain Facebook contesta la compétence du juge français. Elle invoqua la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d’utilisation du réseau social Facebook acceptées par l’internaute. Aux termes de cette clause, compétence est attribuée aux « tribunaux d’État et fédéraux situés dans le Comté de Santa Clara, en Californie », en cas de litige entre Facebook et un utilisateur du réseau. Dans une ordonnance du 5 mars 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris33, après avoir qualifié le contrat de contrat de consommation, a déclaré la clause litigieuse abusive. Il a admis par ailleurs la compétence internationale du juge français sur le fondement du droit commun. Ne remettant en cause ni la qualification du contrat, ni le caractère abusif de la clause attributive de compétence, la cour d’appel de Paris a fondé la compétence du juge français sur les articles 15 et 16 du règlement Bruxelles I. Le fondement de la compétence internationale du juge français retenu par la cour d’appel n’est pas respectueux de la lettre du règlement Bruxelles I qui n’est pas, semble-t-il, applicable en l’espèce (A), la détermination du juge compétent devant être réglée par la loi de l’État membre saisi à laquelle renvoie le règlement (B).
A – Une application discutable du règlement Bruxelles I
Le règlement Bruxelles I n’est pas applicable lorsque le défendeur n’a pas de domicile sur le territoire d’un État européen. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris avait d’ailleurs expressément cité l’article 4 du règlement Bruxelles I avant de se référer aux règles de compétence territoriale internes. Le règlement Bruxelles I définit, en son article 60, la notion de domicile. Le domicile des sociétés et personnes morales correspond soit à leur siège statutaire, soit à leur administration centrale, soit à leur principal établissement. Si l’internaute a initialement assigné la société Facebook France, présentée comme un établissement français de la société Facebook UK Ltd, il s’est désisté de son instance à l’encontre de cette dernière après avoir assigné en intervention forcée la société Facebook Inc. Or cette dernière société est une société de droit américain n’ayant pas de domicile au sens de l’article 60 du règlement sur le territoire d’un État membre.
Certes, des règles de compétence spécifiques sont prévues, aux articles 15 et 16 du règlement Bruxelles I en matière de contrats conclus par les consommateurs. Ces règles sont citées par la cour d’appel au soutien de sa décision. Ainsi, l’article 15, § 2, du règlement Bruxelles I énonce que « lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État »34. La mise en œuvre de ce texte dans l’affaire rapportée est discutable dès lors que les juges se sont fondés a priori de manière inexacte sur l’existence d’une agence en France du défendeur. La présence d’une succursale, d’une agence ou d’un établissement du défendeur sur le territoire d’un État membre est un préalable nécessaire à la mise en œuvre de l’article 16 du règlement. Cet article permet au consommateur de saisir les juridictions de son domicile lorsque le défendeur dispose lui-même d’un domicile sur le territoire d’un État membre au sens de l’article 60 ou de l’article 15, § 2, du règlement Bruxelles I.
Même insuffisamment protectrice du consommateur, une autre interprétation du règlement Bruxelles I ne pouvait justifier la compétence du juge français, sauf à dénaturer les termes de ce texte. Il a d’ailleurs été remédié à la défaillance de protection du consommateur pouvant résulter de la mise en œuvre du règlement Bruxelles I lors de sa refonte par le règlement n° 1215/2012 applicable aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015. L’article 18, § 1, du règlement Bruxelles I bis autorise le consommateur à agir devant le tribunal de son domicile « quel que soit le domicile de l’autre partie ». La protection du consommateur est considérablement renforcée par la reconnaissance d’un forum actoris dont le jeu n’est plus subordonné à l’existence du domicile du cocontractant dans un État membre de l’Union européenne. L’internaute agissant en réactivation de son compte Facebook peut désormais se prévaloir de cette nouvelle règle. Celle-ci n’était toutefois pas applicable ratione temporis dans l’affaire commentée. De plus, le raisonnement de la cour d’appel manque de rigueur. Tout en se fondant sur le règlement Bruxelles I pour fonder la compétence du juge français, elle n’apprécie pas l’efficacité de la clause attributive de juridiction au regard de l’article 17 de ce texte. Cet article admet soit les clauses postérieures à la naissance du différend, soit les clauses permettant au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles compétentes, en vertu de ses articles 15 et 16, soit celles donnant compétence aux juges de l’État dans lequel sont domiciliés le consommateur et le professionnel.
La clause litigieuse attribuant compétence exclusive aux juges californiens n’était donc pas licite. En effet, elle interdit au consommateur la saisine des juridictions compétentes au titre des articles 15 et 16 du règlement. Or si une clause attributive de juridiction peut offrir au consommateur la possibilité de saisir les juridictions d’un État tiers, c’est à la condition de ne pas exclure la compétence reconnue aux fors prévus par les articles 15 et 1635. À défaut, la protection du consommateur en ressort affaiblie contrairement à l’objectif du règlement. Nul besoin dès lors d’examiner le caractère abusif de la clause. Pourtant, la cour d’appel a examiné le caractère abusif de la clause au regard du droit français. Sa décision aurait gagné en cohérence par un raisonnement exclusivement fondé sur le droit international privé commun.
B – Une application plus cohérente du droit commun
Depuis l’arrêt Compagnie des Signaux c/ Sorelec du 17 décembre 1985, la licéité des clauses attributives de juridiction, dans l’ordre international, ne fait aucun doute sous réserve qu’elles ne fassent pas échec « à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française »36. Si l’admissibilité de principe d’une clause attributive de juridiction soulève une question d’ordre procédural relevant de la lex fori, le caractère abusif de la clause suscite « une appréciation substantielle, nécessairement régie par la lex causae »37. En l’espèce, la loi applicable au contrat était la loi californienne. Mais il n’était pas nécessaire de vérifier le caractère abusif ou non de la clause litigieuse au regard de la loi étrangère. Les dispositions du droit spécial de la consommation, dans leur version applicable à l’époque du litige, transposant la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives protègent le consommateur ayant « son domicile sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne [lorsque] le contrat y est proposé, conclu ou exécuté »38, et ce même si la loi régissant le contrat est celle d’un État non membre de l’Union européenne. Or, aux termes de l’article R. 132-2, 10°, du Code de la consommation auquel se réfère la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 12 février 2016, les clauses ayant pour objet de « supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur » sont présumées abusives39.
La Commission des clauses abusives a relevé dans les contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social toute une série de clauses abusives. Parmi celles-ci figure la clause suivant laquelle le seul moyen d’action accordé à l’utilisateur, pour faire valoir ses droits, est celui décidé par le fournisseur40. En l’espèce, le contrat d’adhésion impose à l’internaute, ainsi que les juges du fond le soulignent, de « saisir une juridiction particulièrement lointaine » et d’engager « des frais sans proportion avec l’enjeu économique du contrat ». Pour les juges, une telle clause n’a pour seul objectif que de dissuader le consommateur d’exercer toute action en justice et revient finalement à le priver de recours. Il est évident que l’éloignement de la juridiction compétente et le coût d’accès à celle-ci ne peuvent inciter le consommateur à la saisir. De fait, le droit fondamental d’accès à la justice est anéanti par le jeu de la clause abusive. Pour écarter celle-ci, les juges relèvent également qu’elle porte atteinte à l’égalité des armes dès lors que la société Facebook dispose de ressources financières lui permettant « d’assurer sa représentation et sa défense en France ».
L’arrêt du 12 février 2016 n’est pas le premier à avoir écarté la clause attributive de juridiction prévue dans les « conditions et règlements de Facebook ». Précédemment, la cour d’appel de Pau a réputé non écrite une telle clause en raison de son caractère non apparent, la clause rédigée en anglais étant « noyée dans de très nombreuses dispositions »41 non numérotées. Une fois la clause attributive de juridiction écartée, reste à déterminer sur quel fondement le juge français pourrait être compétent en vertu du droit international privé commun. Il est admis de longue date que la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale internes42. C’est en vertu de l’article 46 du Code de procédure civile que la cour d’appel de Pau, dans l’arrêt précité, a fondé la compétence du juge français. Elle a localisé en France la fourniture de services de la société Facebook en énonçant que celle-ci, même si elle a son siège social à l’étranger, « assure à distance et par voie électronique, la fourniture de services en France d’une manière stable et durable à destination d’internautes ».
Dans l’affaire commentée du 12 février 2016, contrairement à la cour d’appel, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a justifié la compétence des juridictions françaises par référence à l’article 46 du Code de procédure civile et à l’article L. 141-5 du Code de la consommation. Ce dernier texte offre au consommateur une option. Il peut saisir soit l’une des juridictions compétentes en vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, soit le juge de son domicile au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Le juge de la mise en état n’a pas jugé utile de préciser clairement sur quels critères énoncés par les textes précités repose la compétence des juridictions françaises dès lors que probablement plusieurs de ces critères, tels le lieu d’exécution de la prestation ou le lieu du domicile au moment de la conclusion du contrat, leur donnaient compétence.
Comme nous l’avons constaté, le droit international privé commun permet de neutraliser la clause attributive de juridiction pénalisant le consommateur pour les actions intentées avant le 10 janvier 2015. Depuis le 10 janvier 2015, le règlement Bruxelles I bis a pris le relais en renforçant, opportunément, la protection du consommateur en la matière. En vertu de ce texte, les clauses attributives de juridiction écartant le droit pour le consommateur de saisir les juridictions de son domicile sont privées de toute efficacité.
Carine Brière, maître de conférences HDR à l’université de Rouen, membre du CUREJ
V – La réparation du préjudice subi par un proche parent de la victime
VI – La détermination de la loi applicable au commissaire de transport
(À suivre)
Notes de bas de pages
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1.
Règl. n° 44/2001, art. 2 et Règl. n° 1215/2012, art. 4.
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2.
En ce sens, Gaudemet-Tallon H., Compétence et exécution des jugements en Europe, 2015, LGDJ, § 247.
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3.
CJCE, 11 oct. 2007, n° C-98/06, Freeport, pt. 41 : D. 2008, p. 1516, note Jault-Seseke F. ; Europe 2007, comm. N° 363, obs. Idot L. ; RTD. com. 2008, p. 451, note Marmisse-d’Abbadie d’Arras A.
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4.
CJCE, 13 juill. 2006, n° C-539/03, Roche Nederland BV : D. 2007, p. 336, note Raynard J. ; Rev. crit. DIP 2006, p. 777, Wilderspin M. ; RTD eur. 2007, p. 679, Schmidt-Szalewski J.
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5.
Azzi T., « La Cour de justice et le droit international privé ou l’art de dire parfois tout et son contraire », in Mélanges B. Audit, 2014, LGDJ, p. 43, spéc. § 11.
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6.
Cass. com., 5 avr. 2016, n° 13-22491 : Dalloz actualité, 18 avr. 2016, Mélin F.
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7.
CJUE, 20 avr. 2016, n° C-366/13, Profit Investment.
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8.
Ibid.
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9.
En application de l’article 64.3 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens.
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10.
CJCE, 11 oct. 2007, n° C-98/06, Freeport, préc. pt. 47.
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11.
CJUE, 1er déc. 2011, n° C-145/10, Painer : D. 2012, p. 471, note Martial-Braz N. ; D. 2012, p. 1228, obs. Gaudemet-Tallon H. et Jault-Seseke F. ; RTD com. 2012, p. 109.
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12.
Pt. 84 de la décision, v. également pts 80 et 81.
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13.
CJUE, 21 mai 2015, n° C-352/13, Cartel Damage Claims (CDC) : Europe 2015, comm. n° 287, obs. Idot L. ; Procédures 2015, comm. n° 225, Nourissat C.
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14.
Pts 22 et 23 de la décision.
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15.
Cass. com., 5 avr. 2016, n° 13-22294, préc.
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16.
CJUE, 20 avr. 2016, n° C-366/13, Profit Investment, préc.
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17.
CJCE, 13 juill. 2006, n° C-539/03, Roche Nederland BV, préc.
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18.
Pt. 98 des conclusions de l’avocat général Yves Bot, CJUE, 23 avr. 2015, n° C-366/13.
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19.
CJCE, 11 oct. 2007, n° C-98/06, Freeport, préc. pt. 47.
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20.
Pt. 99 des conclusions de l’avocat général Yves Bot, préc.
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21.
CJCE, 13 juill. 2006, n° C-539/03, Roche Nederland BV, préc. pt. 34.
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22.
CJCE, 6 déc. 1994, n° C-406/92, The Ship Tatry, pt. 55 : JDI 1995, p. 469, note Huet A.
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23.
V. Règl. n° 44/2001, cons. 15 et Règl. n° 1215/2012, cons. 21.
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24.
Règl. n° 44/2001, art. 27 et Règl. n° 1215/2012, art. 29.
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25.
CJCE, 4 févr. 1988, n° 145/86, Hoffmann c/ Krieg : Rev. crit. DIP 1988, p. 605, note Gaudemet-Tallon H. ; JDI 1989, p. 449, note Huet A.
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26.
Sur cette question v. not. Lemaire S., « La connexité internationale », TCFDIP 2008-2010, p. 95.
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27.
Ancel M.-E., « De la connexité, condition de la compétence en cas de pluralité de défendeurs », Rev. crit. DIP 2007, p. 618, spéc. § 4.
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28.
Pt. 99 des conclusions de l’avocat général Yves Brot, préc.
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29.
En ce sens, Lemaire S., « La connexité internationale », TCFDIP 2008-2010, p. 95.
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30.
CJCE, 8 déc. 1987, n° C-144/86, Gubisch Maschinenfabrik : Rev. crit. DIP 1988, p. 370, note Gaudemet-Tallon H. ; JDI 1988, p. 537, note Huet A.
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31.
Sur les difficultés à identifier la réunion de ces conditions v. not. Muir-Watt H., « De la régulation des procédures parallèles dans le contentieux contractuel transfrontière (et l’exploitation stratégique de ses failles), l’affaire The Alexandros T », Rev. crit. DIP 2014, p. 71.
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32.
En mars 2015, le réseau social Facebook a mis à jour les « standards de sa communauté ». « Les photos de peintures, sculptures et autres œuvres d’art illustrant des personnages nus » y sont désormais autorisées.
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33.
TGI Paris, ord., 5 mars 2015, n° 12/12401 : Comm. com. électr. 2015, comm. n° 51, Loiseau G.
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34.
Pour une interprétation de cette règle dans le cadre de l’application de la Convention de Bruxelles du 27 sept. 1968, v. CJCE, 15 sept. 1994, n° C-318/93, Brenner.
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35.
En ce sens, mais à propos d’une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat de travail, v. CJUE, 19 juill. 2012, n° C-154/11, Mahamdia, pts 62 et s.
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36.
Cass. 1re civ., 17 déc. 1985, n° 84-16338, Sorelec : Rev. crit. DIP 1986, p. 537, note Gaudemet-Tallon H.
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37.
Pataut É., « Clauses attributives de juridiction et clauses abusives », in Études de droit de la consommation, Liber amicorum Calais-Auloy J., 2004, Dalloz, p. 807, spéc. p. 815.
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38.
C. consom., art. L. 135-1 (dans sa version antérieure à la loi du 17 mars 2014, « dite loi Hamon »).
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39.
La Cour de justice a admis, dans le cadre d’un contrat de droit interne, le caractère abusif d’une clause attributive de juridiction. V. CJCE, 27 juin 2000, Océano, nos C-240/98 à C-244/98 ; CJCE, 4 juin 2009, Pannon, n° C-243/08.
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40.
Recommandation n° 2014-02 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social.
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41.
CA Pau, 23 mars 2012, n° 11/03921 : RDC oct. 2012, p. 1340, note Treppoz E. ; D. 2012, p. 1061, obs. Manara C. ; Comm. com. électr. 2012, comm. n° 64, obs. Loiseau G.
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42.
Cass. 1re civ., 30 oct. 1962, Scheffel : Rev. crit. DIP 1963, p. 387, note Francescakis P.