Les successions dans le nouveau Code civil chinois (aperçu sommaire)

Publié le 21/09/2020

Après une longue gestation, le Code civil de Chine vient d’être promulgué. Il est la manifestation patente de l’attractivité sans cesse renouvelée du droit romano-germanique. En matière successorale, les articles de ce code sont très inspirés d’une loi de 1985 dont les dispositions étaient justement destinées à la future codification. L’originalité de ces règles tient, notamment, à la place qui est accordée à la solidarité familiale, aux droits de la belle-famille et à la promotion de l’esprit de conciliation.

1. La Chine a lancé diverses initiatives de codifications depuis 1954 et a élaboré, en 1987, des « principes généraux du droit civil »1. La fixation de ces principes a marqué le début d’un long processus d’élaboration d’un Code civil. Une première partie de ce code a vu le jour en 2017 avec l’établissement des dispositions générales du code (ci-après DGDC)2. Le Code civil complet de la République populaire de Chine vient d’être promulgué le 28 mai 2020 et ses dispositions seront applicables au 1er janvier 20213.

2. Ce texte est fort intéressant en ce qu’il mêle inspiration romano germanique dans ses règles et tradition chinoise dans leur mise en œuvre (la souplesse possible dans l’application des règles, la recherche d’une forme d’harmonie dans les rapports humains et au sein de la famille4, restes d’un idéal confucéen5, et le recours à la conciliation sont partout présents). Une grande marge y est laissée à l’interprétation, de nombreuses dispositions demeurant très générales, ce qui n’est pas pour nous déplaire et s’inscrit dans notre tradition de 1804, assez dévoyée aujourd’hui en France avec des articles récents souvent laborieux et manquant d’âme et de qualité rédactionnelle. Il est heureux de lire qu’en Chine « le code est la forme supérieure du droit, qui reflète la raison de l’être humain »6.

3. Par l’entremise des travaux réalisés par la Fondation pour le droit continental, le droit français a eu une influence non négligeable7. Mais, malgré la présence à la tête de cette fondation du plus grand spécialiste français de droit des successions, cette branche du droit a, certes, été très influencée par le droit romano-germanique, mais peu par le droit français. Ce qu’il faut surtout relever ici c’est la prégnance idéologique globale du Code civil de 1804 : avec l’idée d’un texte court où la concision l’emporte sur l’envie de tout encadrer (1 260 articles pour le nouveau Code chinois et – déjà – 2 281 articles pour le Code Napoléon) et d’un texte fondateur, ciselé et général, dont la valeur et l’importance en font une sorte de constitution civile (on connaît la formule chère à Demolombe et à Carbonnier selon laquelle le Code civil serait, en France, la constitution de la société civile et le Code chinois, voté par l’assemblée populaire nationale a, lui, une valeur supérieure aux lois ordinaires issues du comité permanent)8. On ajoutera que le législateur français pourrait avec bonheur se pencher sur le droit successoral chinois pour en apprécier sa simplicité et sa modestie, deux vertus bien oubliées dans notre pays. On peut aussi relever que, comme dans la France de 1804, une grande part de la société chinoise reste rurale. Enfin, la terminologie adoptée est très proche de celle retenue par la législation française, même si, simplicité oblige, elle est moins abondante.

4. À l’heure où l’on se demande où en est le droit continental face aux coups de boutoir incessants du droit anglo-américain, il est remarquable (même s’il semble s’agir plus de successions aux biens – C. civ., art. 1122, al. 1er – qu’à la personne) de relever que certaines règles inspirées du droit romano-germanique ont désormais vocation à s’appliquer à près de 1,5 Md de citoyens. Ce sont la China Law Society et l’Institut de droit de la Chinese Academy of Social Sciences, et donc principalement des universitaires, qui sont à l’origine du texte. Mais, comme nous le faisons actuellement dans notre pays, cette codification est aussi une manière de légaliser des sources jurisprudentielles et de rationaliser des sources législatives antérieures éparses.

5. En l’espèce, il s’agit essentiellement d’une reprise de la loi sur les successions du 10 avril 19859, conçue d’ailleurs, lors de sa promulgation, comme un élément à venir du code (la loi comportait 37 articles et le livre du code consacré aux successions en contient 44). La loi sur les successions avait été élaborée par le comité permanent du Parlement chinois et par la Cour suprême en utilisant beaucoup les sources des droits étrangers. Cette loi pouvait trouver, en effet, certaines de ses racines dans le droit allemand et le droit suisse.

6. Bien entendu, il est indispensable de faire toutes réserves d’usage, le présent commentaire n’étant pas rédigé par un spécialiste de la Chine, ni quant à sa riche et lointaine histoire ni quant à son régime politique actuel. De plus, c’est à la version rédigée en anglais à laquelle nous avons eu accès, avec les risques d’erreurs qu’elle peut impliquer, la langue anglaise étant plus adaptée à la présentation des droits de common law et d’equity qu’à celle des droits continentaux. Il ne peut ici s’agir que d’une première approche sommaire d’un enseignant de droit patrimonial10, non exhaustive, sujette à erreurs d’interprétation et de traduction et ouverte aux discussions ; une analyse fouillée, croisant les spécialités universitaires, serait nécessaire. Notamment, des juristes comparatistes pourraient débusquer les sources précises de telle ou telle disposition.

7. La famille en Chine, composée, comme partout, de la parenté et de l’alliance, a beaucoup évolué au fil du temps11, à l’image de ce qui s’est produit auparavant en Occident, notamment avec l’atténuation progressive des traditions rurales et la diminution du nombre des enfants par couple, largement promue par une politique interventionniste de l’État. Plusieurs générations étaient présentes dans un foyer. Le mariage, fréquemment arrangé, supposait diverses libéralités de la part des parents de l’épousée. Souvent, même des enfants mariés continuaient à demeurer dans le foyer parental. Or, peu à peu, on a vu se réduire le nombre de personnes d’une même famille hébergées dans un même foyer. Comme en France, l’âge auquel les femmes ont leur premier enfant recule. Peu à peu, avec l’urbanisation, les familles monoparentales et le concubinage se sont développés.

8. Dans l’ancien droit chinois, avant la république instaurée en 1911, la famille était patriarcale, hiérarchisée, avec la présence prégnante du clan (déterminant du nom et des interdits à mariage), la répudiation possible de l’épouse12 et la présence possible d’une concubine légale13. En matière successorale, la succession au culte et au nom revenait au fils aîné ; la succession patrimoniale revenait en principe au même ou à un héritier désigné par le de cujus ; les filles pouvaient éventuellement avoir une part successorale réduite14 mais étaient en principe exclues de la transmission successorale15. Hériter était conçu comme un droit naturel et une forme de continuation de la personne du défunt. Comme en France en pays de coutumes, il n’était pas d’usage de tester. Il existait également des biens familiaux, forme de propriété commune16. Tout au long du XXe siècle (à partir de 1911) et avec le droit de la Chine populaire (à partir de 1949), le droit a été profondément modifié ; un principe d’égalité entre époux s’est imposé et le divorce a été institué. La successibilité des filles a été édictée ainsi que la possibilité de remariage des veuves. Un premier Code civil, promulgué en 1929 et 1930, inspiré du droit japonais (lui-même influencé par le droit germanique) et du droit suisse, a été abrogé en 1949. Le droit à l’héritage fut mentionné dans diverses versions des constitutions (celles de 1954 et de 1982)17.

9. Un livre (le livre VI), comportant quatre chapitres, est consacré au droit des successions dans le nouveau code. Le premier chapitre présente tout d’abord un certain nombre de règles générales. Un second chapitre est consacré à la dévolution proprement dite (statutory succession). Un troisième chapitre concerne la « succession testamentaire ». Enfin, un quatrième et dernier chapitre porte sur l’administration et la liquidation des successions. Ce découpage est identique à celui de l’ancienne loi sur les successions. On remarquera cependant que l’on peut discuter le classement de certaines dispositions, ce qui va nous amener parfois à ne pas suivre rigoureusement ce plan dans cette présentation.

10. Le Code chinois ne surprendra pas vraiment un juriste français tant il contient de dispositions relevant d’un esprit juridique proche du nôtre (reconnaissance de la vie privée, des droits réels, des droits patrimoniaux, de la propriété privée18, de l’abus de droit…). On peut cependant relever quelques grands traits d’originalité en matière de droit des transmissions à cause de mort ; outre un système de réserve différent du nôtre (tant dans sa raison d’être que dans sa mise en œuvre), la place fréquemment accordée à la prise en compte de la situation de besoin de certaines personnes19 et la reconnaissance de la belle-famille sont des points qui méritent d’être mis en exergue. Ces deux derniers traits constituent, en quelque sorte, le prolongement ou le substitut légal d’une tradition d’hébergement familial inter- et intra-générationnel et de soutien aux personnes âgées. Il s’agit également de décharger l’État d’une couverture sociale au moment où la priorité est donnée à la croissance économique20. L’encouragement à la conciliation et à la médiation est aussi une manière de s’inscrire dans une tradition de recherche de l’harmonie et un moyen de ne point devoir financer des tribunaux encombrés (on notera qu’aujourd’hui un phénomène voisin se développe dans notre propre droit). Le mélange des valeurs socialistes et de l’économie de marché, qui reste l’un des points qui peuvent dérouter l’analyste occidental, est assez peu perceptible en droit successoral, mais l’absence d’impôt sur les successions étonne dans un pays où l’idée de redistribution des richesses aurait pu conduire à une autre issue.

11. Il semble que, désormais, l’héritage en droit chinois constitue plus une succession aux biens qu’une continuation patrimoniale du de cujus. Reste à se poser la question des droits dont on peut disposer et que l’on peut transmettre. Majoritairement, comme en France, il s’agit de droits réels mobiliers et du droit réel portant sur un bien immobilier (une maison), avec un droit de jouissance du sol, même si, comme dans d’autres pays (et notamment dans certains cantons suisses) la terre elle-même ne fait pas l’objet d’une appropriation privée. On notera que si l’article 1122 du code nouveau évoque les biens personnels du défunt, il ne reprend pas la liste des biens possibles comme le faisait l’article 3 de la loi antérieure sur les successions21.

12. L’on retrouve, dans le premier chapitre, quelques évidences (déjà contenues dans les « règles générales » du premier chapitre de la loi sur les successions) : seules les personnes physiques sont concernées (art. 1120) et les successions s’ouvrent par le décès (art. 1121, écho de notre C. civ., art. 720). Plus généralement, l’idée est, comme le fait notre droit fiscal, d’appréhender en commun toutes les transmissions post mortem, légales ou testamentaires (et non de séparer le régime des libéralités – entre vifs ou à cause de mort – du régime des successions comme le fait le droit civil français).

13. Un régime des codécédés est prévu (art. 1121, al. 2) situé à mi-chemin entre notre ancien et trop complexe statut des comourants et nos dispositions actuelles (C. civ., art. 725-1 du code français). En Chine, « il est présumé que celui [des codécédés] qui meurt sans autre successeur [que celui avec lequel il vient en concours] est mort le premier ». Ainsi, par exemple, si l’on comprend bien le raisonnement suivi, si un père et sa fille unique décèdent dans le même accident, sans que l’on puisse déterminer une quelconque antériorité chronologique, si la fille n’a pas elle-même de descendance alors que son père a des frères et sœurs, elle sera présumée morte la première. S’ils ont, l’un et l’autre, d’autres successeurs potentiels, le plus âgé est alors présumé être mort en premier et « s’ils sont de la même génération », on retrouve alors notre propre procédé de liquidations successorales séparées.

14. L’option successorale est réglée par l’article 1124. Comme en France (C. civ., art. 772, al. 2), le silence d’un héritier vaut acceptation de la succession, la renonciation expresse devant être réalisée « before the disposition of the estate ». Un délai précis n’est spécifié que pour l’acceptation des legs (60 jours) : à défaut, le légataire est présumé y avoir renoncé.

15. Un régime d’indignité est prévu (art. 1125 : le successeur est alors « déshérité »), plus simple que le nôtre (art. 726 et s. du code français). Cinq cas sont envisagés, le premier étant celui, évidemment, où le successeur a tué intentionnellement le défunt. Mais on y trouve aussi celui de « forger, altérer, dissimuler ou détruire le testament dans des circonstances graves » et celui de « forcer ou entraver par fraude ou coercition l’établissement, la modification ou la révocation du testament par le testateur dans des circonstances graves ». Le légataire est soumis à un régime de privation de la succession (testamentaire) et non à un régime d’ingratitude s’il entre dans le premier cas cité par l’article 1125. Le texte de l’article 1125 reste proche de celui de l’ancien article 7 de la loi sur les successions.

16. Le deuxième chapitre (correspondant au deuxième chapitre de la loi sur les successions, consacré à la succession ab intestat) s’ouvre en rappelant dans son article 1126, l’absence de distinction quant au sexe (comme le fait, mais de manière moins générale, notre propre article 726 et comme le faisait l’article 9 de la précédente loi sur les successions). Le texte prend une dimension particulière dans un pays où la question de la masculinité demeure prégnante.

17. Le code chinois (suivant en cela le contenu des articles 9 et suivants de la loi sur les successions) ne prévoit que deux ordres successoraux, tous deux de nature mixte (art. 1127, correspondant à l’art. 10 de la précédente loi sur les successions) et un principe de classement par ordre avant toute autre considération, comme en droit français. L’originalité tient surtout ici à la prise en compte fréquente au sein des familles des notions de soutien (support) et de maintien (maintain), que l’on pourrait plus ou moins bien traduire par « à charge » ou par « entretien », concepts impliquant un régime non sans rapport avec celui de nos obligations naturelles.

18. Le premier ordre comprend le conjoint (spouse), mais aussi « enfants et parents » (childrens parents), ce qui, dans le contexte, correspond aux descendants au premier degré et aux ascendants privilégiés (père et mère). Il est précisé (art. 1157 repris de l’art. 30 de la loi sur les successions) que le conjoint survivant qui se remarie conserve la disposition de ses biens successoraux.

19. La règle, connue de toutes et tous, infans conceptus pro jam nato habetur quoties de commodis ejus agitur22 de l’article 725 de notre Code civil est reprise à l’article 1155 du Code civil chinois (art. 28 de l’ancienne loi sur les successions), plusieurs articles du DGDC allant plus loin en tendant à conférer une véritable capacité juridique au fœtus23.

20. Par enfants, nous dit le deuxième alinéa de l’article 1127, il faut entendre les enfants légitimes, les enfants illégitimes (nous dirions « nés hors mariage ») et les enfants adoptés, égalité de régime qui ne surprendra pas le juriste français. Normalement, il s’agit d’une adoption que l’on qualifierait en France de plénière, avec rupture des liens avec la famille d’origine ; toutefois, un avis juridictionnel24 a précisé que l’enfant adopté pouvait obtenir aussi une part d’héritage de ses parents par le sang s’il avait grandement contribué à leur entretien. Mais sont également compris « les beaux-enfants [stepchildren] qui ont soutenu ou étaient soutenus par le défunt ».

21. L’article 1129 doit être cité, car il permet d’aller au-delà de la disparition par décès du lien d’alliance : « Widowed daughters-in-law or sons-in-law who have made the predominant contributions in maintaining their parents-in-law shall, in relationship to their parents-in-law, be regarded as successors first in order », ce qui pourrait se traduire par « Les belles-filles (bru) ou gendres veufs qui ont apporté les contributions les plus importantes au maintien de leurs beaux-parents seront, par rapport à leurs beaux-parents, considérés comme successeurs du premier ordre ». Une disposition identique était prévue à l’article 12 de la loi sur les successions25.

Chine

22. Le terme de « parents » comprend les parents naturels, les parents adoptifs, mais aussi, là encore, les beaux-parents qui ont soutenu le défunt ou ont été soutenus par lui.

23. Le second ordre comprend les frères et sœurs et les grands-parents (art. 1127) tant paternels que maternels. La notion de « frères et sœurs » comprend les frères et sœurs de sang (germains), de demi-sang (half blood : consanguins ou utérins), les adoptés ainsi que les beaux-frères et belles-sœurs qui ont soutenu le défunt ou qui ont été soutenus par lui.

24. Dans le code, chez les descendants et, désormais, chez les collatéraux privilégiés, un mécanisme proche de notre représentation est prévu (art. 1128 ; appelé en version anglaise subrogation), mais uniquement en cas de prédécès (et non, comme en France, également en cas d’indignité et de renonciation). Comme dans notre pays, il n’y a pas de représentation testamentaire26. L’article 11 de la loi sur les successions prévoyait déjà : « Les enfants prédécédés du de cujus sont représentés par leurs descendants de ligne directe qui en général ne peuvent hériter que la portion héréditaire du père ou de la mère prédécédée ». Mais les neveux et nièces n’étaient pas semble-t-il successibles, même par représentation, dans cette loi sur les successions27.

25. À défaut de successeurs de ces deux ordres, la succession revient à l’État (art. 1160). Une spécificité (même article) tenant à l’originalité du régime chinois est ici remarquable : « Lorsque le défunt était membre d’une organisation sous propriété collective avant son décès, la succession appartient à cette organisation ».

26. Un principe d’égalité des parts est affirmé (art. 1130, repris de l’art. 13 de la loi sur les successions). Mais, là encore, et sans précision, il peut être tenu compte du fait que certains successeurs « ont des difficultés particulières dans la vie et sont incapables de travailler » (al. 2 de l’ancien art. 13) et, pour leur donner une part plus importante, du fait que certains successeurs « ont contribué de façon prédominante au maintien du défunt » ou ont vécu avec lui (al. 3 de l’ancien art. 1328). Inversement, les successeurs ayant été en mesure de maintenir (to maintain) le défunt, mais qui ne l’ont pas fait, peuvent être privés de succession ou obtenir une part réduite.

27. Bien plus, le dernier alinéa de l’article 1130 fait la part belle aux conventions, comme le faisait déjà auparavant l’article 13, in fine, de la loi sur les successions29 ; en effet, il dispose que « les successeurs peuvent prendre des parts inégales si un accord à cet effet est conclu entre eux »30. Il est également spécifié, qu’unilatéralement, on peut, par testament, favoriser un successeur qui n’a pas la capacité de travailler et qui est sans ressources (art. 1141). On croit pouvoir en déduire, a contrario, que, si un successeur a la capacité de travailler et n’est pas sans ressources, il peut être, en tout ou partie, exhérédé. Au demeurant, sous le régime de la loi sur les successions, il a toujours été admis que le de cujus pouvait exhéréder en tout ou partie n’importe lequel de ses successibles, sauf à respecter l’originale réserve évoquée plus loin31.

28. Enfin, et c’est le plus surprenant, un tiers non légataire, peut aussi venir à une succession. Selon l’article 1131 (disposition déjà présente dans l’article 14 de la précédente loi sur les successions32), il peut s’agir d’une personne qui dépendait du soutien du de cujus ou d’une personne qui subvenait largement à ses besoins (largely responsible for supporting). L’inverse, comme on l’a vu, est également possible : un héritier pourrait se voir refuser tout ou partie de sa part successorale s’il n’a pas entretenu le défunt alors qu’il en avait la possibilité financière33.

29. Bien entendu, un renonçant ne supporte pas le passif successoral (disposition déjà présente dans l’alinéa 2 de l’article 33 de la loi sur les successions). Les successeurs (légaux ou testamentaires) acceptant la succession doivent évidemment payer les dettes successorales, mais, à la différence du droit français (C. civ., art. 785 ; sauf acceptation à concurrence de l’actif net des articles 787 et s.), seulement dans la limite de l’actif. Payer au-delà de l’actif n’est, en quelque sorte, qu’une obligation naturelle que le successeur peut décider d’exécuter volontairement (art. 1161 et ancien art. 33, al. 1er34).

30. Le contenu de l’article 1132 est fidèle à la tradition chinoise qui ne prévoit le recours au juge qu’en dernière extrémité : « Les questions relatives à la succession sont traitées par voie de consultation par et entre les successeurs dans un esprit de compréhension mutuelle et d’accommodement mutuel, ainsi que d’amitié et d’unité », texte qui est comme l’écho de l’ancien article 15 de la loi sur les successions35. Le texte précise qu’il en va ainsi pour le moment et pour le mode de partage de la succession ainsi que pour la détermination des parts. Ce n’est que si aucun accord n’est trouvé par voie de consultation que les successeurs peuvent demander « à un comité de médiation populaire une médiation ou intenter une action en justice devant un tribunal populaire ».

31. Dans le troisième chapitre (qui reprend, pour l’essentiel, le troisième chapitre – art. 16 à 22 – de la loi sur les successions, portant sur la succession testamentaire et les legs), comme dans notre code, on assimile testament et legs. Ainsi, comme en écho (modifié) à notre article 895 (« Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer »), l’article 1133 chinois, énonce : « Une personne physique peut, par testament fait conformément aux dispositions de la présente loi, disposer des biens dont elle est propriétaire et peut désigner à cet effet un exécuteur testamentaire ». Cette patrimonialisation du testament est critiquable tant en France qu’en Chine (puisqu’il y est prévu par ailleurs qu’un testament peut aussi contenir au moins une disposition extrapatrimoniale : la désignation du nom d’un tuteur)36.

32. Le texte prévoit que le légataire peut être une personne physique, l’État ou une organisation (collective) et que le testament peut établir une fiducie (trust).

33. Comme on l’a vu, même dans la succession testamentaire, on doit réserver une part au successeur dans le besoin (art. 114137 écho de l’art. 19 de l’ancienne loi38).

34. Il se peut que la dévolution successorale n’ait pas pour origine un acte unilatéral testamentaire mais une convention. L’article 1158 (art. 31 de la loi sur les successions) prévoit qu’une personne physique peut conclure un accord avec une autre personne (autre qu’un successible) ou une organisation, en s’engageant à lui laisser sa succession en échange d’un soutien de son vivant et du financement et de l’organisation de ses funérailles. Cette forme de pacte successoral (« convention sur un legs en échange de l’entretien ») existait donc déjà dans la loi sur les successions de 198539 et ne manque pas de susciter l’intérêt.

35. Quant à la forme des testaments, on retrouve tout d’abord notre testament olographe. Tandis que notre article 970 dispose, comme chacun sait, que « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme » ; l’article 1134 du code chinois énonce, quant à lui, qu’« un testament rédigé par le testateur doit être rédigé à la main du testateur et signé par lui, en précisant la date de sa rédaction ». L’ancien article 17 était plus précis (« Le testament olographe est écrit, signé et clairement daté avec l’indication de l’an, du mois et du jour de la main du testateur »).

36. Un testament peut être aussi réalisé par acte notarié (art. 1139 du code chinois et art. 971 et s. de notre code) et des dispositions sont prises pour les situations particulières (respectivement art. 1138 du Code civil chinois et art. 981 et s. de notre code), même si, à la différence de notre droit, ces situations d’urgence ne sont pas énumérées.

37. Une autre forme testamentaire peut être – plus ou moins – considérée comme ayant des avantages proches de ceux de notre testament mystique ; il s’agit du testament rédigé par un tiers. L’article 1135 dispose en effet : « Un testament établi au nom du testateur est rédigé en présence de deux ou plusieurs témoins dont l’un rédige le testament » ; « le testateur, celui qui rédige le testament et les autres témoins signent et datent le testament ». Si donc le testateur ne sait pas ou ne peut écrire, il doit apparemment savoir lire et signer. Il n’y a pas, comme dans notre code, de dispositions particulières pour les personnes atteintes d’un handicap.

38. Ce qui est plus original c’est d’abord la possibilité d’établir un testament imprimé (printed). Il suffit qu’il y ait deux ou plusieurs témoins et que le testateur et les témoins signent et datent chaque page du document (art. 136). Mais, aussi et surtout, c’est la possibilité d’établir un testament par enregistrement sonore ou vidéo (art. 1137). Il faut alors, là encore, deux ou plusieurs témoins et que testateur et témoins enregistrent « leur nom ou leur portrait » ainsi que la date. Ce procédé, à notre sens, ne pourrait être vraiment accepté un jour par notre droit que s’il pouvait être certifié par le recours à une chaîne de blocs.

39. Naturellement, des dispositions traditionnelles sont prévues quant à la personnalité et la qualité des témoins (ancien art. 18 de la loi sur les successions, art.  140 du code chinois et art. 975 et 980 de notre code) et quant à la capacité et au consentement des testateurs et à la falsification des testaments (art. 1143).

40. Le principe de libre révocabilité des testaments est affirmé (art. 1142 du code chinois, à rapprocher de notre C. civ., art. 895) et la révocation tacite est envisagée, mais de manière très générale (« After a will is made, a testator who commits a civil legal act contrary to the content of the will shall be deemed to have revoked the relevant content of the will »). Il faut remarquer qu’ici le code chinois a rejoint notre droit, car dans la précédente loi sur les successions, il était spécifié (art. 20, al. 3) : « Le testament olographe, écrit par un représentant, en forme d’enregistrement et en forme orale ne peut pas annuler ou changer un testament notarié ».

41. Enfin, l’article 1144 prévoit que le successeur ou le légataire « doit s’acquitter des obligations attachées à la succession légale ou testamentaire ».

42. Au début du quatrième chapitre (qui constitue une reprise du quatrième chapitre de la loi sur les successions, organisant la dévolution), l’article 1145 nous indique que l’administration d’une succession peut être confiée à un exécuteur testamentaire (C. civ., art. 1025 et s. de notre code) ou à un administrateur « recommandé » par les successeurs. À défaut, chaque successeur a le pouvoir d’administrer les biens successoraux. En cas de litige, c’est au tribunal populaire de désigner l’administrateur successoral (art. 1146). S’il n’y a pas d’héritier et si tous sont renonçants, l’administration successorale est confiée au « département des affaires civiles » (on comparera avec les dispositions de nos articles 809 et s.) ou au comité de village du lieu du domicile du défunt. Les modalités de choix entre ces deux possibilités ne sont pas précisées.

43. L’administrateur, quel que soit son mode de désignation, peut être rémunéré (art. 1149) et a les pouvoirs les plus étendus (art. 1147) : inventaire, mesures conservatoires, recouvrement des créances et paiement des dettes successorales, actes d’administration et partage (on rapprochera ces dispositions de celles du code français qui prévoient la possible manifestation d’un (trop) grand nombre d’intervenants, notamment aux articles 812 et s., 1025 et s. et 1873-5 et s. : différents mandataires, exécuteur testamentaire, gérant d’indivision…)40.

44. Le recel successoral est condamné par l’article 1151 et vise non seulement les héritiers mais toute personne ; en revanche, aucune sanction n’est expressément mentionnée (on comparera avec notre article 778).

45. En cas de décès d’un successeur avant la liquidation successorale, ce sont, bien entendu, ses propres héritiers qui recueillent ses droits ; toutefois, l’article mentionne la possibilité d’une indication testamentaire contraire (ce qui ne pourrait s’envisager dans notre propre droit pour les réservataires).

46. L’article 1153 fait allusion à la liquidation préalable du régime matrimonial (art. 26 de l’ancienne loi) et prévoit l’occurrence de la présence de biens faisant l’objet d’une propriété familiale commune (« part of the common property of his family ») qui doivent avoir, en quelque sorte, un régime séparé41. On songe, en parallèle, au régime de nos souvenirs de famille42.

47. On se doit de relever une volonté claire en défaveur des démembrements successoraux, principalement dans un but économique. On sait que, dans notre droit, l’attribution préférentielle d’une entreprise va également en ce sens (art. 831 et s. du code français). L’article 1156 dispose : « Le partage des biens d’un défunt doit être réalisé de manière profitable aux besoins de production et de subsistance, et ne doit pas diminuer l’utilité des biens ».

48. Le partage porte évidemment sur l’actif net. Toutefois, l’article 1159 contient une intéressante disposition ; quelle que soit l’ampleur des créances : « Une part nécessaire de la succession doit être réservée au successeur qui n’aurait ni capacité de travailler ni source de revenu ». Autrement dit, là encore, il y a bien une forme de réserve (non chiffrée), mais ici présentée vis-à-vis des créanciers.

49. En ce moment où, dans notre pays, on s’interroge sur une éventuelle réforme de la réserve héréditaire, même s’il est évident que toute transposition serait hasardeuse, il n’est jamais mauvais de s’intéresser aux droits d’autres pays, surtout quand ils viennent d’être réformés et ont donné lieu à réflexions multiples. La dimension sociale du droit successoral chinois pourrait également être appréhendée avec intérêt aujourd’hui qu’une paupérisation menace l’ensemble de la planète après la pandémie qui y a sévi.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. Baikang X., « Les principes généraux du droit civil en Chine », RIDC 1-89, p. 125 et s., https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1989_num_41_1_1676, consulté le 7 juin 2020.
  • 2.
    V., par ex., Liming W. et Youjun Z., « Avancées et défauts des dispositions générales du Code civil chinois », Centre sino-français de formation et d’échanges notariaux et juridiques à Shanghai, 2008 ; et l’entretien avec le professeur Shi Jiayou : https://cn.ambafrance.org/Adoption-des-Dispositions-Generales-du-Droit-Civil-trois-33712, consulté le 8 juin 2020.
  • 3.
    Sur l’historique du code, v. Piquet H., « Un code à décoder : le futur Code civil chinois », Les Cahiers de Droit, 46 (1-2), Presses universitaires de Laval, p. 131-151.
  • 4.
    En ce sens, v. Liming W. et Youjun Z., « Avancées et défauts des dispositions générales du Code civil chinois », Centre sino-français de formation et d’échanges notariaux et juridiques à Shanghai, 2008.
  • 5.
    V. ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : https://cn.ambafrance.org/Mariage-et-filiation-en-Chine-28068, consulté le 13 juin 2020.
  • 6.
    Liming W. et Youjun Z., « Avancées et défauts des dispositions générales du Code civil chinois », Centre sino-français de formation et d’échanges notariaux et juridiques à Shanghai, 2008.
  • 7.
    V. Moreaux A., « Adoption du premier Code civil chinois », Affiches parisiennes, 11 juin 2020, https://www.affiches-parisiennes.com/adoption-du-premier-code-civil-chinois-10505.html, consulté le 15 juin 2020.
  • 8.
    V. Moreaux A., « Adoption du premier Code civil chinois », Affiches parisiennes, 11 juin 2020.
  • 9.
    V. von Senger H., « La première loi sur les successions en République populaire de Chine », RDIC 1987, p. 65 et s.
  • 10.
    Guével D., Droit des successions et des libéralités, 3e éd., 2014, LGDJ, Systèmes.
  • 11.
    Sur la situation dans les années 90, v. Cartier M., « Douze ans de politique de l’enfant unique : combien d’enfants par femme ? », Perspectives chinoises, n° 10, déc. 1992, p. 7 et s., et « Regards sur la famille chinoise », Perspectives chinoises, n° 13-14, mars-avr. 1993, p. 27 et s., https://www.persee.fr/doc/perch_1021-9013_1993_num_13_1_3912, consulté le 13 juin 2020.
  • 12.
    Source ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : https://cn.ambafrance.org/Mariage-et-filiation-en-Chine-28068, consulté le 13 juin 2020.
  • 13.
    V. von Senger H., « La première loi sur les successions en République populaire de Chine », RDIC 1987, p. 78.
  • 14.
    Source ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : https://cn.ambafrance.org/Mariage-et-filiation-en-Chine-28068, consulté le 13 juin 2020.
  • 15.
    V. von Senger H., « La première loi sur les successions en République populaire de Chine », RDIC 1987, p. 66.
  • 16.
    V. von Senger H., « La première loi sur les successions en République populaire de Chine », RDIC 1987, p. 67-68.
  • 17.
    V. von Senger H., « La première loi sur les successions en République populaire de Chine », RDIC 1987, p. 69.
  • 18.
    Déjà visée par l’article 13 de la Constitution chinoise de 1982 : « La propriété privée légalement acquise est inviolable. L'État protège, selon les dispositions de la loi, le droit des citoyens à la propriété privée et le droit à l'héritage des biens privés. Dans l'intérêt public, l'État peut exproprier et réquisitionner les biens privés pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité, conformément à la loi ».
  • 19.
    Et aux sanctions prévues pour celles et ceux qui n’apporteraient pas leur soutien alors qu’ils auraient une obligation naturelle à le faire et qu’ils seraient en mesure de l’assurer.
  • 20.
    En ce sens, v. von Senger H., « La première loi sur les successions en République populaire de Chine », RDIC 1987, p. 70.
  • 21.
    « 1) les revenus du citoyen ; 2) maison, épargne et articles d'usage courant du citoyen ; 3) arbres, bétail et animaux domestiques du citoyen ; 4) biens culturels (comme des antiquités) et livres du citoyen ; 5) moyens de production dont la propriété est permise au citoyen par la loi ; 6) droits patrimoniaux contenus dans un droit d'auteur ou un droit de brevet d'invention du citoyen ; 7) autres biens légaux du citoyen ».
  • 22.
    V. Roland H. et Boyer L., Adages du droit français, 3e éd., 1992, Litec, n° 162, p. 331 et s.
  • 23.
    En ce sens, v. Liming W. et Youjun Z., « Avancées et défauts des dispositions générales du Code civil chinois », Centre sino-français de formation et d’échanges notariaux et juridiques à Shanghai, 2008.
  • 24.
    Article 19 des avis de la Cour populaire suprême à propos de quelques questions liées à la mise en application de la loi sur la succession de la République populaire de Chine ; v. Centre sino-français de formation et d’échanges notariaux et juridiques à Shanghai, « Le système des successions en Chine », http://www.cnfr-notaire.org/Article.List5.f.asp?id=916, consulté le 13 juin 2020.
  • 25.
    « La bru qui est veuve ou le gendre qui est veuf sont traités comme des héritiers de premier ordre s'ils ont exécuté leurs obligations principales d'entretien envers leurs beaux-parents ».
  • 26.
    V. Centre sino-français de formation et d’échanges notariaux et juridiques à Shanghai, « Le système des successions en Chine », http://www.cnfr-notaire.org/Article.List5.f.asp?id=916, consulté le 13 juin 2020.
  • 27.
    En ce sens, Centre sino-français de formation et d’échanges notariaux et juridiques à Shanghai, « Le système des successions en Chine », http://www.cnfr-notaire.org/Article.List5.f.asp?id=916, consulté le 13 juin 2020.
  • 28.
    « Lors d'un partage successoral, on peut attribuer une portion plus grande à l'héritier qui a exécuté ses obligations principales d'entretien envers le de cujus ou qui a fait ménage commun avec lui ».
  • 29.
    « Des portions héréditaires inégales peuvent être attribuées par l'accord commun des héritiers ».
  • 30.
    Dans le Code civil français, l’égalité (garantie par le mécanisme du rapport : C. civ., art. 843 et s.) n’est de principe qu’entre héritiers de même ordre et de même degré, entre des collatéraux privilégiés ou le conjoint survivant et les deux ascendants privilégiés (C. civ., art. 738 et C. civ., art. 757-1), et des inégalités sont envisageables ; ainsi le bénéfice d’une assurance-vie ou une libéralité faite hors part successorale peut avantager un héritier et, erga omnes, il est possible, malgré la réserve héréditaire, de passer outre par un mécanisme de renonciation anticipée à l’action en réduction (C. civ., art. 929).
  • 31.
    V. Centre sino-français de formation et d’échanges notariaux et juridiques à Shanghai, « Le système des successions en Chine », http://www.cnfr-notaire.org/Article.List5.f.asp?id=916, consulté le 13 juin 2020.
  • 32.
    « Une portion héréditaire équitable peut être attribuée à un non-héritier qui a été entretenu par le de cujus, n'est pas capable de travailler et n'a pas de moyens de subsistance ou à un non-héritier qui a donné un entretien considérable au de cujus ».
  • 33.
    En ce sens, v. Centre sino-français de formation et d’échanges notariaux et juridiques à Shanghai, « Le système des successions en Chine », http://www.cnfr-notaire.org/Article.List5.f.asp?id=916, consulté le 13 juin 2020 ; ce mécanisme était déjà mentionné à l’article 13 de la loi sur les successions.
  • 34.
    « Les impôts et les dettes légalement dus par le de cujus doivent être acquittés au débit des biens de la succession dans la limite de leur valeur réelle. En ce qui concerne les dettes au-delà de la valeur réelle des biens de la succession, tout paiement volontaire des héritiers n'est pas restreint ».
  • 35.
    « En réglant des problèmes liés à la succession, les héritiers doivent faire preuve d'esprit de compréhension, de compromis, d'harmonie et de solidarité. Le moment, la manière et les portions héréditaires sont négociés et déterminés par les héritiers. Si une entente ne peut pas être atteinte, on peut recourir à un comité populaire de médiation en vue d'une médiation ou intenter une action à un tribunal populaire ».
  • 36.
    Rappr. C. civ., art. 29.
  • 37.
    « Reservation of a necessary portion of an estate shall be made in a will for a successor who has neither the ability to work nor a source of income ».
  • 38.
    « Le testament doit réserver aux héritiers sans capacité de travail et sans moyens de subsistance la portion héréditaire dont ils ont besoin ».
  • 39.
    V. von Senger H., « La première loi sur les successions en République populaire de Chine », RDIC 1987, p. 74.
  • 40.
    En ce sens, v. Guével D., Droit des successions et des libéralités, 3e éd., 2014, LGDJ, Systèmes, p. 232 et s., nos 557 et s.
  • 41.
    Sur la propriété privée en chine, v. Li B., « La propriété en Chine : évolution et adaptation », LPA 4 janv. 2012, p. 5.
  • 42.
    V., par ex., Guével D., Droit des successions et des libéralités, 3e éd., 2014, LGDJ, Systèmes, p. 54, n° 124.
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