Compagnies aériennes : un dossier à 5 milliards d’euros ?

Publié le 19/11/2019

Par une ordonnance du 24 octobre dernier (CJUE, 24 oct. 2019, n° C‑756/18), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que les passagers subissant un retard de plus de 3 heures n’avaient pas à présenter leur carte d’embarquement pour être indemnisés, mais que c’était aux compagnies de prouver que le passager n’avait pas embarqué. Joyce Picther, fondatrice du cabinet parisien Pitcher Avocat, qui est à l’origine de ce recours, nous explique les conséquences économiques et juridiques majeures de cette décision.

Les Petites Affiches : Dans quel contexte avez-vous décidé de saisir la CJUE d’une question préjudicielle sur l’indemnisation des passagers de vols retardés ?

Joyce Pitcher : L’article 3 du règlement européen du 11 février 2004 (Règl. (CE) n° 261/2004, 11 févr. 2004) prévoit l’indemnisation des passagers dont le vol est retardé de plus de 5 heures ou annulé. Par la suite, une décision de la CJUE a étendu cette indemnisation aux retards de 3 heures. Le vol Venise-Paris de mes clients, le 10 février 2014 a subi un retard de 3h07 mn, que la compagnie EasyJet a refusé d’indemniser en raison du fait qu’ils ne pouvaient pas présenter leur carte d’embarquement. Et pour cause, personne ne conserve sa carte d’embarquement ! Le problème, c’est que par une décision du 14 février 2018, la Cour de cassation a décidé que l’indemnisation des retards de vol était subordonnée à la capacité de produire cette carte et a donc donné raison aux compagnies (Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-23205) . J’ai alors décidé d’interroger la CJUE sur l’interprétation de l’article 3 du règlement via une question préjudicielle. Je l’ai plaidée devant une dizaine de tribunaux d’instance et c’est finalement celui d’Aulnay-sous-Bois (93) qui a accepté de la transmettre.

Compagnies aériennes : un dossier à 5 milliards d’euros ?
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LPA : Quels sont les enjeux attachés à cette question ?

J.P. : Jusqu’ici les compagnies aériennes refusaient d’indemniser les retards si les clients ne produisaient pas leur carte d’embarquement. On avait beau par exemple produire un tampon tunisien sur un passeport, on nous rétorquait que cela prouvait notre arrivée dans le pays, pas notre présence sur le vol. De même, la carte d’embarquement électronique démontrait seulement à leurs yeux qu’on avait une imprimante… Les clients produisaient aussi des selfies, des preuves de dépense dans les boutiques d’aéroport, mais rien ne semblait pouvoir remplacer la carte d’embarquement. Or il se trouve que la Cour de cassation a rendu deux autres arrêts dans lesquels elle leur donnait raison, l’un, le 12 septembre 2018 (Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-25926), l’autre, le 10 octobre dernier (Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20490). Dans ce-dernier, elle considère que la preuve de la présence dans un vol de réacheminement ne suffit pas à démontrer, en l’absence de présentation de la carte d’embarquement, que la personne s’est vraiment présentée à l’enregistrement. Les tribunaux d’instance sont littéralement engorgés par ce contentieux qui représente plusieurs milliers de dossiers chaque année. Pour les compagnies aériennes l’indemnisation de tous les vols retardés ou annulés représenterait un enjeu de plusieurs milliards d’euros.

LPA : L’ordonnance est donc un bouleversement ?

J.P. : À plusieurs titres. Le choix de se prononcer par voie d’ordonnance qui, comme le souligne la Cour, signifie que la question ne soulève aucun doute raisonnable sur le sens de la réponse. Elle est définitive et concerne donc potentiellement un nombre très conséquent de dossiers car sur la base de la jurisprudence de la Cour de cassation, de nombreuses compagnies s’étaient mises à exiger la carte d’embarquement comme condition d’une indemnisation. La CJUE est très claire : les passagers d’un vol retardé de trois heures et possédant une réservation confirmée pour ce vol, ne peuvent se voir refuser une indemnisation au seul motif qu’ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement notamment à l’aide de la carte d’embarquement. C’est à la compagnie de prouver qu’ils n’ont pas été transportés sur le vol concerné. Le règlement s’applique à tous les vols qui partent de l’Union vers des États de l’Union ou des pays tiers ainsi que ceux qui arrivent dans l’Union et sont opérés par une compagnie communautaire. En pratique, un vol New-York/Paris sur Air France qui accuse un retard de plus de 3 heures relève du règlement, mais pas le même vol sur une compagnie américaine. Nous attendons maintenant de voir comment vont réagir les compagnies. Jusqu’ici elles trouvaient plus avantageux de refuser les indemnisations et d’aller en justice car les passagers s’épuisaient en cours de procédure. Maintenant que le droit est très clairement interprété par la CJUE, vont-elles changer de pratiques ? L’ordonnance remet également en cause la jurisprudence de la Cour de cassation.

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