La contribution pour la justice économique à l’épreuve du Conseil constitutionnel
Par une décision n° 2025-1184 QPC rendue le 6 mars 2026[1], à la suite d’un renvoi du Conseil d’État du 12 décembre 2025[2], le Conseil constitutionnel a statué sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027[3], instituant la contribution pour la justice économique (CJE) devant le tribunal des activités économiques (TAE)[4].

Saisi par le Conseil national des barreaux et vingt-six autres requérants (13 ordres et 13 bâtonniers intervenant ès qualités)[5], le juge de la rue Montpensier a déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées, tout en assortissant néanmoins sa décision d’une réserve d’interprétation dont la portée normative excède de loin la simple précision jurisprudentielle : en obligeant le juge du fond à exercer un contrôle de proportionnalité in concreto sur la part de la contribution mise à la charge de la partie condamnée aux dépens, le Conseil constitutionnel redistribue l’économie procédurale de l’expérimentation et élève cette exigence au rang de norme constitutionnelle autonome dans le contentieux économique. C’est cette double dimension : d’une part, la validation circonstanciée du dispositif expérimental (I) et d’autre part, la portée normative de la réserve d’interprétation (II) que nous nous proposons d’analyser dans le présent commentaire.
La décision du 6 mars 2026 doit, à cet égard, être lue dans le cadre plus large d’une trilogie constitutionnelle qui marque la jurisprudence de l’année 2026 en matière d’accès à la justice et de droits processuels. Elle s’inscrit dans le sillage de la décision n° 2026-900 DC du 18 février 2026 relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise[6] et de la décision n° 2026-901 DC du 24 février 2026 validant le timbre à 50 euros et la mise à la charge du condamné des frais de justice[7]. Ces trois décisions dessinent une même ligne jurisprudentielle constante et cohérente : le Conseil constitutionnel refuse de censurer les instruments législatifs portant sur l’exercice du droit au juge ou sur le coût de la justice, dès lors que le législateur a aménagé des critères de proportionnalité suffisants, quitte à imposer par voie de réserve les garde-fous que le texte n’avait pas prévus. Cette jurisprudence de la validation sous condition consacre à notre sens ce que l’on peut d’ores et déjà qualifier d’une égalité conditionnelle devant la justice : formellement préservée dans ses principes, mais substantiellement assujettie à la capacité contributive des justiciables.
I – La validation constitutionnelle CIRCONSTANCIÉE du dispositif expérimental
L’examen de la constitutionnalité de la contribution pour la justice économique par le Conseil constitutionnel révèle une démarche de validation qui, loin d’être inconditionnelle, procède d’une double articulation dont les termes commandent d’être soigneusement distingués. D’une part, le rejet systématique des quatre griefs articulés par les requérants atteste de la conception libérale que le juge constitutionnel retient de la marge d’appréciation du législateur en matière de contributions liées à l’accès à la justice, révélant par là même les limites que le Conseil entend maintenir sur la consécration de droits processuels différenciés (A). D’autre part, la cohérence méthodologique de cette validation avec la jurisprudence constitutionnelle récente atteste que le Conseil constitutionnel n’a pas entendu innover sur le fond, mais confirmer une ligne jurisprudentielle désormais stabilisée en faveur de la latitude législative dans la régulation de l’accès au juge commercial (B).
A – L’accueil restrictif des griefs des requérants
Les griefs articulés par les requérants devant le Conseil constitutionnel couvrent un spectre contentieux large, qui appelle une lecture en deux temps. D’une part, ceux qui touchent aux conditions fiscales et procédurales d’accès à la justice, l’incompétence négative du législateur et la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques, dont le rejet confirme la conception libérale que le juge constitutionnel retient de la marge d’appréciation parlementaire en matière de contributions liées à l’accès au juge. D’autre part, ceux qui tendent à faire constater une inégalité de traitement entre justiciables ou à ériger la clientèle civile des avocats au rang de droit constitutionnellement protégé, dont le rejet plus rapide, sinon plus expéditif révèle les limites que le juge constitutionnel entend maintenir sur la consécration de droits processuels différenciés.
Le Conseil national des barreaux et les vingt-six autres requérants avaient soumis au Conseil constitutionnel quatre séries de griefs d’une incontestable densité juridique. Leur rejet systématique révèle la conception libérale que le Conseil constitutionnel retient de la marge d’appréciation parlementaire en matière de contributions liées à l’accès à la justice.
Le premier grief tirait de l’incompétence négative du législateur le vice d’inconstitutionnalité, au motif que le renvoi au pouvoir réglementaire de la fixation du taux et de l’assiette de la contribution méconnaissait l’étendue de la compétence fiscale du Parlement. Le Conseil l’écarte conformément à une jurisprudence désormais bien assise : la méconnaissance de compétence en matière de taux et d’assiette fiscaux n’affecte par elle-même aucun droit ou liberté constitutionnellement garanti (§ 12). Il en va différemment des modalités de recouvrement, qui intéressent directement le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789[8] : sur ce point, le Conseil juge que le huitième alinéa de l’article 27, confiant cette mission aux greffiers et ouvrant un recours par voie d’ordonnance du président de la juridiction, satisfait pleinement aux exigences constitutionnelles (§ 15 et § 16).
Le deuxième grief porte sur la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du principe d’égalité devant les charges publiques. Il est rejeté au terme d’un raisonnement articulé en quatre temps successifs : l’existence d’un objectif d’intérêt général consistant dans la limitation des recours abusifs (§ 19) ; la prise en compte des facultés contributives du demandeur dans le barème, apprécié au regard du chiffre d’affaires, des bénéfices ou du revenu fiscal de référence (§ 21) ; la pertinence des exemptions accordées aux entreprises de moins de 250 salariés et à celles engagées dans une procédure collective (§ 25 et § 26) ; enfin, l’absence d’incidence du mécanisme de remboursement en cas de règlement amiable sur l’effectivité du droit de saisir le juge (§ 28). Chacun de ces éléments participe d’une appréciation globale dont il ressort que le dispositif ne porte pas d’atteinte disproportionnée à l’accès au juge.
Le troisième grief tendait à faire constater une inégalité de traitement entre le demandeur initial et le demandeur reconventionnel ainsi qu’entre les justiciables soumis ou non à l’expérimentation. Le Conseil l’écarte en retenant que la différence de traitement entre les ressorts expérimentaux et les autres est la « conséquence nécessaire de la mise en œuvre de cette expérimentation » (§ 31). Cette formule, si lapidaire qu’elle paraisse, est constitutionnellement cohérente : subordonner l’expérimentation au respect intégral du droit commun la priverait de toute substance et viderait de sens le cadre constitutionnel de l’article 37-1 de la Constitution[9][10]. Par essence l’expérimentation normative, qu’elle soit législative ou réglementaire, a pour vocation d’écarter à la norme de droit commun pour adapter un dispositif différent, et donc nécessairement inégalitaire durant toute la durée expérimentale.
Le quatrième grief, tirant de l’atteinte au droit de propriété sur les clientèles civiles des avocats un chef d’inconstitutionnalité, est rejeté sans développement, le Conseil jugeant les dispositions contestées sans incidence sur ce droit « ni aucun autre droit ou liberté » (§ 36). Ce rejet implicite, pour silencieux qu’il soit, ne saurait valoir reconnaissance définitive : il signifie seulement que le Conseil constitutionnel ne consacre pas, à ce stade, la protection constitutionnelle de la clientèle civile des avocats comme droit ou liberté garanti par la Constitution, une question dont l’évolution devra être attentivement suivie à l’aune de la jurisprudence à venir.
Cette méthodologie de validation large de la marge législative, le Conseil constitutionnel avait manifesté sa propension à valider de larges dispositifs législatifs dès lors qu’ils comportaient des critères de proportionnalité suffisants, tout en censurant, le cas échéant, les dispositions n’entretenant pas de lien direct avec le texte d’origine (en ce sens pour un exemple la décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 relative à la loi pour contrôler l’immigration[11]).
La cohérence méthodologique qui se dégage de rapprochements entre des matières aussi différentes que le droit de l’immigration et le contentieux économique confirme que le Conseil entend laisser au législateur une latitude significative dans la conception des instruments de régulation de l’accès au juge, sans pour autant abdiquer son office de garant des droits fondamentaux processuels.
Ce faisant, la décision du 6 mars 2026 s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle d’une validation conditionnelle qui reconnaît au Parlement la faculté de réguler économiquement l’accès à la justice, sous la réserve que soient ménagés des critères de proportionnalité dont le contrôle est, si nécessaire, imposé par voie de réserve d’interprétation. Cette technique qui fait du juge constitutionnel un coauteur normatif du dispositif est précisément ce qui caractérise l’apport doctrinal majeur de la décision commentée : non pas dans la validation, attendue, mais dans les conditions auxquelles elle est subordonnée.
B – La confirmation d’une ligne jurisprudentielle favorable à la latitude législative
La réserve d’interprétation ne saurait être réduite à une simple précision jurisprudentielle ajoutée en marge d’une décision de conformité. Elle procède d’un double mouvement qu’il importe de dissocier pour en appréhender la pleine portée. Elle repose, en premier lieu, sur un fondement constitutionnel spécifique, le droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, qui justifie l’intervention normative du Conseil constitutionnel au-delà du contrôle ordinaire de conformité. Elle constitue, en second lieu, l’affirmation d’une obligation nouvelle, pesant sur le juge du fond, dont la nature et les effets excèdent ceux d’une simple faculté d’appréciation discrétionnaire et s’imposent à lui avec la force contraignante du droit constitutionnel.
La réserve d’interprétation constitue, sans conteste, le cœur normatif de la décision. Elle est formulée au paragraphe 34 dans les termes suivants : « eu égard au montant que la contribution peut atteindre, sauf à méconnaître le droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties dans la procédure, il revient au juge, lorsqu’il prononce la décision, d’apprécier le caractère proportionné de la charge qu’est susceptible de représenter le montant de cette contribution au regard de la situation économique de la partie tenue aux dépens. »
Le fondement constitutionnel de cette réserve est tiré du droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, combinaison prétorienne des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789. Il convient de souligner que ce n’est pas la constitutionnalité du mécanisme des dépens en lui-même qui est en cause, cela n’était du reste nullement contesté, mais bien l’application à ce mécanisme traditionnel d’une contribution dont le montant peut atteindre 100 000 euros sans que le juge dispose, en l’état du texte, du moindre instrument de modulation. C’est précisément cette lacune normative que la réserve vient combler.
Le constat préalable du Conseil est d’une particulière acuité : le septième alinéa de l’article 27 applique purement et simplement le régime de droit commun des dépens à la contribution pour la justice économique, si bien que la partie condamnée aux dépens, le défendeur succombant, se voit mécaniquement imposer, en sus des frais habituels de l’instance, une contribution dont elle n’est pas l’initiateur. Il y a là une dissymétrie fondamentale : c’est le demandeur qui a décidé d’agir, donc qui a déclenché le fait générateur de la contribution, mais c’est potentiellement le défendeur qui en supporte la charge finale via le mécanisme des dépens et ce pour des montants pouvant être considérables.
La réserve procède d’une logique normative claire : elle impose au juge une obligation de contrôle de proportionnalité in concreto qu’il devra exercer d’office, lors du prononcé de la décision sur les dépens. En l’espèce, le Conseil constitutionnel ne censure pas le législateur alors qu’il aurait pu le faire, mais complète la loi en y ajoutant une dimension prétorienne que le texte ne prévoyait nullement. Il s’agit là d’une technique désormais classique du juge de la rue Montpensier qui préfère « sauver » le dispositif par une interprétation neutralisatrice plutôt que de l’invalider, laissant au législateur et au juge ordinaire le soin d’en préciser les contours applicatifs. La réserve ne confère pas au juge un pouvoir de dispense générale de la contribution : elle l’oblige à vérifier, concrètement, si la mise à la charge du défendeur d’une contribution pouvant représenter des sommes considérables n’est pas, eu égard à sa situation économique, disproportionnée. C’est une obligation de contrôle in concreto, non une simple faculté d’appréciation in abstracto.
Il convient de relever que cette technique de la réserve d’interprétation, que le Conseil constitutionnel privilégie manifestement dans les décisions récentes, a été également mobilisée, quelques semaines auparavant, dans la décision n° 2026-900 DC, où c’est cette fois-ci non pas une, mais trois réserves d’interprétation déterminantes qui ont conditionné la conformité à la Constitution de la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise. Dans les deux cas, le Conseil constitutionnel refuse d’invalider un dispositif législatif dont l’économie générale lui apparaît légitime, mais érige en condition de constitutionnalité des exigences que le législateur avait omis de formuler expressément. Ce faisant, le juge constitutionnel assume pleinement un rôle de co-législateur normatif, dont l’intensité n’est pas sans soulever des questions sur les limites de son office dans la séparation des pouvoirs. On peut ainsi s’interroger avec légitimité sur le point de savoir si ce régime de la validation conditionnelle constitue une avancée pour les droits processuels ou, plutôt, un équilibre précaire exposant les justiciables à une insécurité juridique d’autant plus grande que les contours de l’obligation ainsi créée devront être progressivement précisés par la jurisprudence ordinaire.
II – La portée normative de la réserve d’interprétation
Si la conformité du dispositif expérimental constitue le premier apport de la décision du 6 mars 2026, c’est assurément la réserve d’interprétation qui en constitue le cœur normatif et l’apport doctrinal le plus significatif. Sa portée se déploie selon deux registres distincts que la rigueur analytique commande de ne pas confondre. En premier lieu, elle génère une obligation constitutionnelle nouvelle pesant sur le juge du tribunal des activités économiques, dont les implications procédurales immédiates (contrôle d’office, pouvoir de modulation, exigence de motivation) redistribuent substantiellement l’économie du contentieux des dépens dans les ressorts expérimentaux (A). En second lieu, elle ouvre une série d’enjeux stratégiques inédits pour les praticiens du contentieux économique, tant en leur qualité de conseil des parties (demandeur et défendeur) qu’en leur qualité d’acteurs soumis à une obligation de conseil renforcée dont les implications déontologiques ne sauraient être sous-estimées (B).
A – Une obligation constitutionnelle de contrôle à la charge du juge du fond
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la réserve d’interprétation a valeur constitutionnelle et s’impose à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l’article 62, alinéa 3, de la Constitution[12]. Elle n’est pas une simple recommandation adressée au juge ordinaire : elle est une norme constitutionnelle intégrée dans le dispositif de conformité, dont le juge du fond ne saurait s’affranchir sans méconnaître directement la norme fondamentale. Tout juge du tribunal des activités économiques qui omettrait de l’appliquer commettrait, ce faisant, une inconstitutionnalité caractérisée.
La réserve d’interprétation, dont on rappellera les termes reproduits ci-dessus, impose au juge lorsqu’il prononce la décision, d’apprécier le caractère proportionné de la charge qu’est susceptible de représenter le montant de cette contribution au regard de la situation économique de la partie tenue aux dépens. Son fondement constitutionnel est tiré du droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, combinaison prétorienne des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789. Ce n’est pas la constitutionnalité du mécanisme des dépens en lui-même qui est en cause (cela n’était du reste nullement contesté) mais bien l’application à ce mécanisme traditionnel d’une contribution dont le montant peut atteindre 100 000 euros sans que le juge dispose, en l’état du texte, du moindre instrument de modulation. C’est précisément cette lacune normative que la réserve vient combler.
L’obligation constitutionnelle ainsi créée se décompose en quatre implications pratiques d’une réelle rigueur qu’il y a lieu d’examiner successivement.
En premier lieu, le juge est tenu, au moment où il statue sur les dépens, d’examiner d’office ou à la demande des parties si le montant de la contribution pour la justice économique mis à la charge de la partie condamnée aux dépens est proportionné à sa situation économique. Cette appréciation est nécessairement individualisée et suppose que le juge dispose d’éléments suffisants sur la situation financière du défendeur condamné.
En deuxième lieu, le juge dispose d’un pouvoir de modulation sur la part de contribution mise aux dépens. Le régime de droit commun des dépens, tel qu’il résulte de l’article 696 du code de procédure civile[13], permet déjà au juge de mettre tout ou partie des dépens à la charge d’une autre partie que la partie perdante, par décision motivée. La réserve constitutionnelle vient substantiellement renforcer ce pouvoir en le transformant, pour la composante CJE des dépens, en une véritable obligation de vérification dont le juge ne peut s’exonérer.
En troisième lieu, l’exigence de motivation s’impose avec une particulière rigueur. Dès lors que le juge choisit de mettre la totalité de la contribution à la charge du défendeur condamné aux dépens, sans aucun aménagement, alors même que sa situation économique était discutée, l’absence de motivation sur le caractère proportionné de cette charge expose la décision à censure en appel ou en cassation, au visa de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et de la réserve du Conseil constitutionnel.
En quatrième lieu, la question de la charge de la preuve se pose dans des termes que la réserve ne règle pas expressément. Le texte constitutionnel ne précise pas à qui incombe l’établissement de la « situation économique » de la partie tenue aux dépens. Dans le silence du Conseil, il y a lieu de faire application des règles classiques de la charge de la preuve en procédure civile : c’est au défendeur qui entend bénéficier d’une modulation de produire les éléments justifiant de sa situation économique : bilans, liasse fiscale, extrait Kbis mentionnant l’effectif salarié ou toute autre pièce comptable pertinente. L’absence d’une telle diligence pourrait exposer le défendeur à ne pas bénéficier de la modulation que la réserve lui ouvre.
Dans tout litige devant le tribunal des activités économiques où la contribution pour la justice économique est susceptible d’atteindre un montant significatif, le défendeur a désormais le plus grand intérêt à soulever, à l’audience ou dans ses dernières écritures, la question de la proportionnalité de la mise à sa charge de la contribution, en produisant les justificatifs de sa situation économique. Il s’agit là d’un moyen de défense d’ordre constitutionnel dont la portée pratique ne doit pas être sous-estimée.
B – Les enjeux stratégiques pour les praticiens du contentieux économique
La réserve d’interprétation redistribue partiellement les rôles dans le contentieux commercial et ouvre des perspectives stratégiques inédites tant pour la défense du demandeur que pour celle du défendeur.
Pour le défendeur, l’apport est considérable. Avant la décision du 6 mars 2026, le régime des dépens s’appliquait mécaniquement : la partie condamnée aux dépens supportait la contribution sans possibilité d’en contester le principe à ce stade de la procédure. La réserve ouvre désormais un droit à la modulation fondé sur la situation économique, qui peut conduire le juge à ne mettre à la charge du défendeur qu’une fraction de la contribution, voire à en laisser la totalité à la charge du demandeur. Ce mécanisme est particulièrement précieux pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les personnes physiques qui, ne remplissant pas les conditions d’exemption légale, se trouvent exposées à une contribution pouvant représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Pour le demandeur, la réserve introduit une incertitude sur le recouvrement de la contribution via les dépens, qui devra impérativement être intégrée dans l’évaluation économique du risque du procès. Un demandeur qui obtiendrait gain de cause mais dont le défendeur se trouverait dans une situation économique précaire pourrait ne récupérer qu’une fraction de la contribution qu’il aura avancée. Cette incertitude ne constitue pas nécessairement un obstacle à l’action, mais elle impose une analyse coût-bénéfice plus approfondie en amont de l’engagement de la procédure.
Pour les avocats praticiens, la réserve génère une obligation de conseil renforcée dont il serait imprudent de sous-estimer les implications déontologiques. Dès lors que la contribution pour la justice économique est susceptible d’atteindre des montants significatifs, l’avocat en charge de la défense doit informer son client, qu’il soit demandeur ou défendeur, de l’existence du mécanisme de modulation constitutionnellement garanti, de la nécessité d’en préparer les justificatifs et de l’intérêt à le faire valoir utilement devant le tribunal. Le défaut de conseil sur ce point serait susceptible d’être constitutif d’une faute professionnelle si la partie en venait à subir un préjudice en raison de cette carence.
Ces enjeux s’inscrivent dans un contexte institutionnel plus large que les praticiens ne sauraient ignorer. La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), institution nationale de protection et de promotion des droits de l’Homme, a adopté, le 29 janvier 2026, à l’unanimité de son assemblée plénière, une Déclaration « Pour l’État de droit » publiée au Journal officiel du 17 février 2026[14], qui revêt, au regard de la décision commentée, une portée contextuelle d’une particulière résonance et dont trois paragraphes entrent en résonance directe avec les enjeux analysés dans le présent commentaire, qu’il y a lieu d’examiner successivement. En premier lieu, le paragraphe 3 de la Déclaration pose, avec une netteté que son autorité morale renforce, que l’État de droit implique que « l’action publique soit guidée par les valeurs démocratiques, afin d’assurer l’égalité de toutes et tous devant la loi et le respect de l’ensemble des droits humains dans leur caractère indivisible et interdépendant — qu’ils soient civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux — sans aucune discrimination » (§ 3). La réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, en conditionnant la mise aux dépens de la CJE à un contrôle de proportionnalité in concreto, répond précisément à cette exigence d’égalité substantielle et non discriminatoire entre justiciables de capacités contributives inégales, qui constitue, pour la CNCDH, le socle irréductible de l’État de droit. En deuxième lieu, le paragraphe 12, d’une acuité particulière au regard des enjeux du présent commentaire, constate avec force que « la non-application des lois relatives aux droits sociaux, l’adoption de lois qui les affaiblissent, ainsi que la disparition des services publics de proximité et des guichets physiques, accentuent le non-accès et le non-recours aux droits, et aggravent la marginalisation d’une partie croissante de la population » (§ 12). Ce constat est d’une portée saisissante au regard du dispositif de la contribution pour la justice économique : sans la modulation qu’impose désormais la réserve d’interprétation, le mécanisme des dépens eût précisément risqué d’ériger, ipso facto, un obstacle financier supplémentaire à l’accès effectif au juge économique pour les justiciables les moins dotés, reproduisant ainsi à l’échelon du contentieux commercial le phénomène de non-recours aux droits dénoncé avec constance par la CNCDH. En troisième lieu, enfin, le paragraphe 27 de la Déclaration appelle à une mobilisation large et démocratique au sein de laquelle « les professionnels du droit ont un rôle essentiel à jouer » (§ 27) à tous les niveaux de l’organisation de l’État pour défendre l’État de droit et les droits humains. C’est là, précisément, l’obligation de conseil renforcée que la réserve d’interprétation du paragraphe 34 fait peser sur les avocats praticiens du contentieux économique et que nous avons analysée ci-dessus. La Déclaration de la CNCDH constitue, par ces trois points de convergence, bien plus qu’un simple élément de contexte normatif : elle fournit le cadre de légitimité institutionnelle depuis lequel la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel prend toute sa force normative et depuis lequel les avocats plaidant devant le tribunal des activités économiques pourront en amplifier l’autorité argumentative au service d’une conception exigeante de l’accès effectif au juge.
La réserve soulève enfin une question procédurale ouverte que le Conseil constitutionnel n’a pas entendu trancher : celle du moment procédural du contrôle de proportionnalité. Le paragraphe 34 vise « lorsqu’il prononce la décision », ce qui situe a priori l’examen au stade du jugement sur le fond. Rien n’interdit toutefois à une partie de soulever la question dès la mise en état, dans le cadre d’un incident de procédure ou d’une demande de provision. La jurisprudence des tribunaux des activités économiques devra progressivement trancher ces questions au fil des espèces, forgeant ainsi un droit processuel spécifique au contentieux économique dont les contours restent, à ce jour, entièrement à définir.
Une autre incertitude demeure, tenant au sort de la contribution dans les hypothèses de condamnation partielle aux dépens, l’article 696, alinéa 2, du code de procédure civile permettant au juge de partager les dépens entre les parties. Dans ce cas, la contribution sera-t-elle répartie à proportion des dépens mis à la charge de chacune ? Un texte réglementaire de précision apparaît nécessaire pour éviter une disparité des pratiques entre les ressorts expérimentaux qui serait, à elle seule, source d’une inégalité de traitement entre justiciables contraire à la Constitution.
La décision n° 2025-1184 QPC du 6 mars 2026 s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constitutionnelle cohérente, qui refuse de censurer les instruments de régulation de l’accès au juge commercial dès lors que le législateur a pris soin de ménager des critères de proportionnalité et des exemptions ciblées. En ce sens, elle confirme la viabilité constitutionnelle du tribunal des activités économiques et de la contribution pour la justice économique dans le cadre de l’expérimentation.
Mais l’apport majeur de la décision réside dans la réserve d’interprétation du paragraphe 34, qui transforme le juge du fond en garant constitutionnel de la proportionnalité de la charge que représente la contribution pour la partie tenue aux dépens. Cette réserve élève le contrôle de proportionnalité au rang d’exigence constitutionnelle dans le contentieux commercial et constitue, pour les praticiens, un outil de défense d’une valeur certaine que la jurisprudence naissante des tribunaux des activités économiques sera appelée à progressivement forger, affiner et préciser, espèce après espèce, jusqu’à ce que la loi ou le règlement vienne mettre fin aux incertitudes que la réserve a, dans le même mouvement, créées et laissées ouvertes.
[1] Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1184 QPC du 6 mars 2026, Conseil national des barreaux et autres [Expérimentation d’une contribution pour la justice économique due pour chaque instance devant le tribunal des activités économiques].
[2] Conseil d’État, 12 décembre 2025, décision renvoi au Conseil constitutionnel, n° 2025-1184 QPC du 6 mars 2026, Conseil national des barreaux et autres [Expérimentation d’une contribution pour la justice économique due pour chaque instance devant le tribunal des activités économiques].
[3] Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
[4] Cette expérimentation, prévue du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, de création des tribunaux des activités économiques concerne les douze tribunaux de commerce des territoires suivants : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.
[5] L’ordre des avocats du barreau de Paris, le bâtonnier de Paris, l’ordre des avocats du barreau de Versailles, le bâtonnier de Versailles, l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, la bâtonnière des Hauts-de-Seine, l’ordre des avocats du barreau d’Auxerre, le bâtonnier d’Auxerre, l’ordre des avocats du barreau du Mans, le bâtonnier du Mans, l’ordre des avocats du barreau de Marseille, le bâtonnier de Marseille, l’ordre des avocats du barreau de Lyon et le bâtonnier de Lyon.
[6] Conseil constitutionnel, décision n° 2026-900 DC du 18 février 2026, Loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, Décision de conformité sous réserve de trois réserves d’interprétation. V. P. Lingibé, « Confidentialité des juristes d’entreprise : le Conseil constitutionnel consacre-t-il une révolution… ou un équilibre précaire ? », Actu-Juridique.fr, 3 mars 2026.
[7] Conseil constitutionnel, décision n° 2026-901 DC du 24 février 2026, Loi de finances pour 2026. V. P. Lingibé, « Timbre à 50 euros : le Conseil constitutionnel consacre-t-il une égalité conditionnelle devant la justice ? », Actu-Juridique.fr, 24 février 2026.
[8] Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. ».
[9] Conseil constitutionnel, décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, Loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Cette décision constitue la première application significative de l’article 37-1 de la Constitution.
[10] Sur l’expérimentation normative V. Patrick Lingibé « Répondre rapidement aux normes inadaptées par l’expérimentation normative ? », Actu-Juridique.fr, 21 octobre 2024.
[11] Conseil constitutionnel, décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, 276 paragraphes, 52 pages. V. P. Lingibé, « Décision du Conseil constitutionnel sur la loi immigration : le règne du droit face au règne du nombre ? Partie I et Partie II », Actu-Juridique.fr, 29-30 janvier 2024 (en deux parties).
[12] Article 62 de la Constitution, dernier alinéa : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. ».
[13] Article 696, alinéa un, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
[14] CNCDH, Déclaration « Pour l’État de droit » (D 2026–1), assemblée plénière du 29 janvier 2026, adoptée à l’unanimité, JO 17 février 2026. Sont visés plus particulièrement les paragraphes suivants : § 3 (égalité de toutes et tous devant la loi sur l’ensemble du territoire hexagonal comme ultramarin, sans aucune discrimination) ; § 12 (non-accès et non-recours aux droits aggravés par la disparition des services publics de proximité) ; § 27 (rôle essentiel des professionnels du droit dans la défense de l’État de droit à tous les niveaux de l’organisation de l’État).
Référence : AJU504132