Visio-audience pénale : stop ou encore ?

Publié le 16/06/2025 à 17h29

L’audition physique de Mohamed Amra le 11 juin, qui a imposé le recours à d’importants moyens dont l’usage d’un hélicoptère pour le transporter de Condé-sur-Sarthe au tribunal de Paris, a déclenché une importante polémique. Aurait-on peu recourir à la visio-audience ? La magistrate Valérie-Odile Dervieux fait le point sur l’état actuel de la législation en la matière. 

Visio-audience pénale : stop ou encore ?
Tribunal de Paris (Photo : ©AdobeStock/Sophie Animes)

La place stratégique de la visio-audience en procédure pénale et la balance à opérer entre ses avantages sécuritaires, techniques, procéduraux, financiers, temporels et ses inconvénients, liés pour l’essentiel aux impératifs et à la technicité des informations judiciaires[1] et aux fréquentes insuffisances des dispositifs[2], interpelle, depuis plusieurs années (v. mon article « Réforme de la justice : Audience pénale à distance, audience distanciée ? » ) les acteurs de la justice et suscite désormais des polémiques médiatisées.

Rappelons que le droit positif prévoit le recours à la visio-audience (Art 706-71, 706-71-1 et 706-71 al 4  CPP ) lors des instructions préparatoires et notamment :

  • pour l’audition ou l’interrogatoire d’un détenu par un juge d’instruction,
  • pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire et les audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction,
  • avec la possibilité pour le détenu de s’y opposer dans certains cas (placement en détention, prolongation de la détention, absence de comparution en présentiels dans les 4 ou 6 mois précédents) et, pour le juge, celle de passer outre un éventuel refus dudit détenu si « son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public, d’évasion».

I/ 14 MAI 2024 : LE TOURNANT

Or, si le recours à la « visio », mis en œuvre depuis les années quatre-vingt-dix pour permettre de juger des parties très éloignées géographiquement, n’incarnait jusqu’à récemment[3], que les tiraillements classiques de procédure pénale entre :

– principe de réalité et principes généraux du droit,

– volonté de modernité et insuffisances techniques,

– légistique complexe et bugs procéduraux,

il constitue, depuis le dépôt du rapport Commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier et, plus encore, depuis le drame d’Incarville[4], survenus tous deux le 14 mai 2024, un outil indispensable pour assurer la sécurité des professionnels et des citoyens[5].

Les débats enflammés autour de la décision des juges d’instruction du pôle national JUNALCO (Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée) d’extraire Mohamed Amra aux fins d’audition physique, plutôt que de l’entendre via un moyen de télécommunication électronique, et le choix – ressenti par de nombreux citoyens comme une provocation de ce dernier – d’exercer son droit au silence, ont souligné la sensibilité du sujet.

De nombreux médias se sont alors référés à la Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, affirmant qu’elle allait résoudre la question en rendant, pour les détenus relevant de la criminalité organisée « du haut du spectre », la visio-audience (enfin) obligatoire.

C’était oublier que les dispositions concernées avaient été soumises au Conseil constitutionnel.

C’était oublier les contraintes et les jurisprudences conventionnelles.

La loi publiée au JO du 14 juin 2025, a d’ailleurs vu ses dispositions relatives à l’instauration du principe des auditions et des audiences par visio-audience, invalidées par décision du Conseil constitutionnel du 12 juin 2025,

Que prévoyaient-elles ?

Sont-elles définitivement abandonnées ?

La comparution personnelle physique doit-elle rester le principe ?

Le mode de comparution personnelle par visio-audience ne peut-il s’étendre ?

C’est à ces questions que le Conseil constitutionnel répond en partie dans sa décision du 12 juin 2025.

Tableau des dispositions « visio » pénale  Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 votées, validées et invalidées

 

Loi visant à sortir la France du piège du narco trafic

(nouveautés en gras) 

Art 706-71 et 706-71 al 4  CPP
Ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application de l’article 272, à la comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt, d’un mandat d’arrêt européen, d’une demande d’arrestation provisoire, d’une demande d’extradition ou d’une demande d’arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d’appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5,695-28,696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l’interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion « ou de sa particulière dangerosité »; il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. Adopté

 

non déféré au CC

Nouvel art 706-71-2 CPP
« Art. 706-71-2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706-71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, au sens de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, s’effectue par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant la comparution de la personne. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 du présent code. « Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou la juridiction saisi peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de la comparution physique de la personne. Cette décision est motivée.» Modification invalidée par le CC
Article 706-79-2 CPP
Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés outre-mer, les interrogatoires de première comparution et les débats relatifs au placement en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ultramarine ou d’un tribunal supérieur d’appel autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706-71.Dans ce cas, la personne mise en examen est de nouveau entendue par le juge d’instruction, sans recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son interrogatoire de première comparution.« Par dérogation au présent article, la comparution devant la juridiction spécialisée mentionnée au premier alinéa a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur la prolongation de la détention provisoire ou sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté. Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou la juridiction saisi peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. » Modification Invalidée par le CC

II/ GUIDE LINE

Quelles sont les lignes directrices posées par les jurisprudences des hautes Cours ?

 Le Conseil constitutionnel[6] a considéré, en 2011, que ne méconnaissaient pas le droit à un procès juste et équitable ou les droits de la défense les dispositions permettant, dans certaines situations, l’audition ou la comparution de personnes par un moyen de communication audiovisuelle, au regard des objectifs poursuivis par le législateur de bonne administration de la justice ou de bon usage des deniers publics.

 Le Conseil d’État dans son avis du 21 février 2018 sur un projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif, a estimé que le recours élargi à la vidéo‑audience, même sans le consentement du demandeur, ne se heurte pas à un obstacle de principe, de nature constitutionnelle/conventionnelle en ce que si les exigences d’un procès juste et équitable supposent que le justiciable puisse participer de manière personnelle et effective au procès, ce droit peut être aménagé pour poursuivre des objectifs légitimes aux plans constitutionnel/conventionnel de bonne administration de la justice ou de bon usage des deniers publics.

Dans un document « thème clé » article 6 (volet pénal) « audiences par vidéoconférence,  mis à jour le 28 février 2025, la CEDH rappelle les principes fondamentaux de sa jurisprudence concernant la participation d’un accusé à une audience par vidéoconférence (arrêt Marcello Viola c. Italie, 2006, § 67)

*La participation de l’accusé aux débats par vidéoconférence n’est pas, en soi, contraire à la Convention ;

* La visio-audience doit, dans chaque cas d’espèce, poursuivre un but légitime

* Les modalités de déroulement de cette mesure doivent être compatibles avec les exigences du respect des droits de la défense, tels qu’établis par l’article 6 de la Convention.

* Le respect des garanties procédurales pertinentes doit être assuré : le détenu doit être en mesure de suivre la procédure, d’être entendu sans empêchements d’ordre technique et de communiquer de manière effective et confidentielle avec son avocat (Grigoryevskikh c. Russie, 2009, § 83)

Dans l’affaire Marcello Viola c. Italie, 2006, qui concernait la participation d’un membre de la mafia à une audience d’appel par vidéoconférence en raison du régime carcéral spécial auquel celui-ci était soumis, la CEDH a jugé que cette mesure poursuivait des buts légitimes soit la défense de l’ordre public, la prévention du crime et la protection des droits à la vie, à la liberté et à la sûreté des témoins et des victimes des infractions Elle a également considéré que le respect de l’exigence du « délai raisonnable » était un but légitime, la vidéoconférence visait aussi à réduire les délais liés aux transferts des détenus, et donc à simplifier et à accélérer les procès pénaux.

Si dans Alppi c. Finlande (déc.), 2023,  §§ 21-22,  si la CEDH a considéré que le recours à la vidéo-conférence poursuivait le but légitime consistant à réduire la propagation de la Covid-19, il ressort de la jurisprudence de la CEDH que :

  • les autorités internes doivent fournir des raisons suffisantes lorsqu’elles décident de faire participer un accusé à une audience par vidéoconférence.
  • Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, le détenu peut, lorsqu’il est informé de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion « ou de sa particulière dangerosité

Le Conseil d’État par avis favorable du 19 mars 2025, a validé le dispositif envisagé par le gouvernement dans la loi « narco » qui vise à inverser le principe et l’exception du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle et, s’agissant du contentieux de la détention provisoire, à supprimer toute possibilité pour la personne détenue de s’opposer au recours à un tel moyen, moyennant la réduction du champ d’application du dispositif et compte tenu de la possibilité pour le juge ou la juridiction saisie de déroger à l’application d’un tel régime en décidant de la comparution physique de la personne détenue.

Cet avis ne paraît pas avoir suivi tous les items de la CEDH.

La censure du Conseil constitutionnel n’est donc pas vraiment une surprise.

III/ LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

 Se passer de la présence physique du détenu ?

La loi votée posait le principe de la comparution personnelle par visio-audience pour les personnes détenues :

  • au sein des nouveaux quartiers de lutte contre la criminalité organisée [7], quelle que soit la cause de sa comparution, y compris pour les cas où son accord était nécessaire
  • comparaissant devant la juridiction spécialisée de l’article à l’art 706-79-2 al 1 CPP aux fins qu’il soit statué sur la prolongation de la détention provisoire ou sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté.

Le Conseil constitutionnel a invalidé ces ajouts.

Tout en relevant que ces dispositions correspondent aux objectifs de valeur constitutionnelle/conventionnel suivants :

  • bonne administration de la justice,
  • bon usage des deniers publics, en évitant les difficultés et les coûts occasionnés par l’extraction de la personne placée en détention provisoire,
  • et, pour les détenus des quartiers de lutte contre la criminalité organisée : la prévention des atteintes à l’ordre public (risques d’évasion et d’atteinte aux personnes qui pourraient en résulter).

Le Conseil a, en effet, estimé que les dispositions :

  • en imposant au justiciable le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle toutes les fois où il doit comparaître devant une juridiction d’instruction ainsi que pour les audiences au cours desquelles il doit être statué sur son placement/prolongation en détention provisoire, ou sur le contentieux de la détention provisoire,
  • en se bornant à prévoir la possibilité pour la juridiction d’ordonner la comparution physique de la personne, à la seule demande du ministère public ou d’office,
  • en ne prévoyant pas, pour le détenu d’outre-mer concerné par le complément apporté à l’article 706-79-2 CPP [8], la caractérisation de l’impossibilité de le présenter physiquement devant la juridiction spécialisée, le dispositif induit que les détenus concernés pourraient, se voir privés, pendant toute la durée de sa détention provisoire, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge, ce qui porte une atteinte excessive aux droits de la défense et est donc contraire à la constitution.

IV/ SUITES ?

 Il convient de relever qu’une disposition du nouveau texte, non soumis au Conseil constitutionnel, entre en vigueur dès le 15 juin 2025.

Elle ajoute la circonstance de « particulière dangerosité » du détenu comme permettant de passer outre le refus de visio-audience du détenu dans le cas où son accord est nécessaire (706-71 CPP ).[9]

Il s’agit de tenter d’assouplir la jurisprudence particulièrement restrictive de la chambre criminelle de la Cour de cassation [10].

Force est de constater que ce nouveau critère nécessite des progrès en matière de partage d’informations entre les juges et l’administration pénitentiaire, évolution appelée de ses vœux par le rapport de l’inspection de fonctionnement suite à l’attaque du convoi pénitentiaire du 14 mai 2024.

L’avenir devrait nous dire, si ce nouvel item, qui paraît déjà pris en compte par la jurisprudence au titre «  des risques graves de trouble à l’ordre public », est efficient[11] et s’il contribue à fluidifier les rapports justice pénale/administration pénitentiaire.

En tout état de cause, il paraît possible, à la lumière des motivations du Conseil, d’envisager une extension du domaine de la visio-audience en respectant les conditions cumulatives ou alternatives suivantes :

  • La possibilité pour le détenu concerné par un système de visio-audience « de droit », de solliciter, tout comme peuvent le faire le parquet et le juge d’office, sa présence physique ;
  • L’ajout d’un délai au-delà duquel une comparution personnelle physique ne peut être écartée :
  • Une motivation dédiée rapportant l’impossibilité matérielle de présentation, pour les détenus concernés des outre mers.

Une fois de plus, le Conseil constitutionnel estime, tout comme la CEDH, que si toutes les comparutions personnelles sont égales au pénal, certaines, les comparutions « présentielles », sont plus égales que les autres.

La balle reste dans le camp du législateur !

 

 

[1] Extraction de Mohamed Amra: le premier président de la cour d’appel de Paris dénonce les « mises en cause » de magistrats

Le narcotrafiquant Mohamed Amra a été extrait de prison par hélicoptère pour être interrogé à Paris

Mohamed Amra garde le silence sur son évasion meurtrière lors de son premier interrogatoire

[2] Les visio-audiences, la qualité sonore des salles d’audition et d’audience, la confidentialité et la fluidité des circulations au sein des lieux de détention.

[3] Réforme de la justice : Audience pénale à distance, audience distanciée ?

[4] Attaque d’Incarville : Emmanuel Macron rend hommage aux victimes

[5]  Les autres moyens : un meilleur partage de l’information pour assurer la sécurisation des extractions et la mise en place de quartiers de détention dédiés sur le modèle du régime dit « 41 bis » mis en place par la République italienne.

[6] décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 ; décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018)

[7] (art L.224-5, 6, 7 , 8 du code pénitentiaire créé par l’art 61 de la loi et jugés conformes à la constitution

[8] Le droit positif

  • L’article 706-75 du code de procédure pénale prévoit que la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire et d’une cour d’assises peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement d’infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.
  • L’article 706-79-2 CPP dispose que, lorsque la compétence de l’une de ces juridictions spécialisées s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés en outre-mer, les interrogatoires de première comparution et les débats relatifs au placement en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de communication audiovisuelle dans le cas où la personne se trouve dans le ressort d’une juridiction ultramarine autre que celle où siège la juridiction spécialisée.

[9]Soit :

  • le placement/prorogation de détention provisoire,
  • l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté
  • la saisine directe de la chambre de l’instruction en application des art 148 dernier al ou de 148-4 CPP.

[10] Rentrée de la cour d’appel de Paris : les magistrats réclament une réforme des nullités en matière pénale

Audience solennelle de rentrée de la cour d’appel d’Aix-en-Provence : un « SOS judiciaire » lancé

La chambre de l’instruction, symbole ou symptôme de la procédure pénale ? V Dervieux et G Vinsonneau, AJ pénal 02|2025

[11] Crim., 13 avril 2021, pourvoi n° 21-80.731 ; Crim., 8 octobre 2024, pourvoi n 24-84.340, publié au Bulletin ; Crim., 22 octobre 2024, pourvoi n 24-84.603 ;  Crim., 20 novembre 2024, pourvoi n° 24-85.315 ; Crim., 19 mars 2025, pourvoi n° 25-80.128

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