Chronique AAI et protection des libertés n° 13 (Juillet-Décembre 2019) (1re partie)

Publié le 01/03/2021

Le second semestre 2019 a été riche en réformes et évolutions diverses pour les autorités indépendantes notamment en termes de rationalisation, de renforcement des pouvoirs et d’extension du champ d’application des compétences. Ce mouvement de renforcement s’est réalisé par plusieurs moyens : soit en développant une politique interne d’accroissement des missions (usage de nouvelles pratiques ou méthodes par les AAI) ; soit au moyen de la réglementation. Le Défenseur des droits s’est notamment développé par une implantation locale accrue harmonisée par des chefs de pôle régionaux. La Haute autorité de santé a choisi de rédiger des guides de bonnes pratiques donnant des préconisations aux praticiens de santé. D’autres autorités ont augmenté leur visibilité sur la scène internationale en profitant du rayonnement de la convention internationale des droits de l’enfant fêtant ses 30 ans, ou en émettant des avis relatifs à des traités internationaux ou des règlements européens. Enfin, de nouvelles lois ont opéré des transformations au sein des AAI, que ce soit par des fusions ou des changements de nom prenant acte d’un élargissement du périmètre et des compétences des autorités indépendantes.

Cette tendance des pouvoirs publics à renforcer l’assise juridique et l’ampleur des missions des autorités indépendantes s’est néanmoins heurtée à des contestations de ces autorités en provenance des secteurs régulés et des personnes contrôlées. Plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité ont visé les autorités indépendantes (ARCEP, AFLD) mettant en cause leur impartialité et le respect de la séparation des pouvoirs dans le cadre de la mise en œuvre de leur pouvoir de sanction.

Après avoir développé les actualités institutionnelles des AAI faisant état de ces diverses stratégies et du renforcement de leurs compétences (I), la chronique abordera l’action des AAI au service de la protection des droits et libertés concernant les personnes vulnérables, la lutte contre les discriminations, la protection les données personnelles et les libertés d’expression et de manifestation (II).

I – Les actualités institutionnelles des AAI

A – La rationalisation et la normalisation des AAI

1 – Fusion et transformation des AAI

CSA + Hadopi = ARCOM : Fusion du CSA et de la Hadopi au sein de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique déposé le 5 décembre 2019 à l’Assemblée nationale1 a sonné le glas de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi). Après des doutes et tâtonnements, des réductions drastiques de crédits, le gouvernement s’est décidé à intégrer cette autorité aux missions limitées et aux résultats mitigés au sein d’une autorité plus vaste afin de renforcer son pouvoir. Le projet prévoit ainsi la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Hadopi au sein de la nouvelle autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Cette fusion se justifie par la proximité des compétences du CSA et de la Hadopi ainsi que par la volonté de rationaliser le paysage des autorités indépendantes et de rendre la régulation de l’audiovisuel plus cohérente, plus moderne, plus efficace et plus performante.

L’ARCOM récupère ainsi l’ensemble des compétences de la Hadopi et du CSA que le projet de loi modernise et renforce substantiellement. Les outils de lutte contre le piratage en ligne sont notamment accrus. Le projet de loi confie à l’ARCOM la nouvelle mission d’établir une liste des sites portant atteinte de manière grave et répétée au droit d’auteur2. Il renforce également la portée des mesures prononcées par le juge en permettant à l’ARCOM de demander le blocage ou le déréférencement des sites jugés illicites par une décision de justice. Il étend par ailleurs le champ de la régulation pour y inclure les plates-formes en ligne3 en conformité avec la transformation numérique actuelle. Il renforce enfin les mesures de protection des publics sur l’ensemble des services de médias audiovisuels conformément à la directive européenne du 14 novembre 2018.

L’ARCOM est par ailleurs encouragée à coopérer avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Le projet de loi prévoit ainsi que les deux autorités pourront prévoir, par voie de convention, les modalités d’une coordination renforcée.

Valérie PALMA-AMALRIC

ARJEL – L’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) est remplacée par l’Autorité nationale des jeux (ANJ). Dans le cadre de la privatisation de la Française des jeux (FDJ)4, l’ARJEL est remplacée au 1er janvier 2020 par une nouvelle autorité administrative indépendante5, l’Autorité nationale des jeux. Cette dernière bénéficie de compétences élargies par rapport à celles dont disposait l’ARJEL puisqu’elle n’a plus sous sa responsabilité les seuls jeux en ligne. L’ANJ est ainsi chargée de la régulation des courses hippiques du PMU et des jeux de grattage de la FDJ jusqu’alors sous l’autorité directe de l’État. La nouvelle autorité est chargée de délivrer les agréments aux opérateurs et les autorisations d’exploitation des jeux. Spécifiquement, la FDJ et le PMU devront soumettre annuellement à l’approbation de l’ANJ leur programme des jeux, leur stratégie promotionnelle, leur plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif, le jeu des mineurs, la fraude ou encore le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Comme l’ARJEL, l’ANJ est chargée de délivrer les agréments aux opérateurs de jeux en ligne, mais elle sera aussi chargée d’agréer leurs dirigeants. Elle veille particulièrement à ce que les opérateurs poursuivent les « objectifs de la politique des jeux » tels que définis à l’article L. 320-3 du Code de la sécurité intérieure. Elle peut notamment prescrire à un opérateur le retrait de toute communication commerciale incitant à jouer de façon excessive. Elle dispose aussi d’un pouvoir de sanction, notamment à travers une amende pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires de l’opérateur en infraction et 10 % en cas de récidive. Toutes ces mesures visent notamment à répondre aux inquiétudes de la privatisation de la FDJ, premier opérateur de jeux en France et dont la croissance est continue depuis plusieurs années. Si l’impératif de santé publique semble l’emporter en ce qui concerne les risques de publicité incitative excessive, notons que l’État conserve également son pouvoir de suspendre ou d’interdire un jeu pour un motif tiré de la sauvegarde de l’ordre public.

Jordan PUISSANT

2 – L’impartialité et le pouvoir de sanction des AAI en question

ARCEP – une QPC menace son pouvoir de sanction. Après avoir été mise en demeure à de multiples reprises par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) entre octobre 2018 et janvier 2019, la société Orange a fait le choix de déposer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant le Conseil d’État le 29 août 2019 dans le cadre d’un recours en annulation d’une mise en demeure datant du 18 décembre 2018. L’opérateur historique remet en cause le respect des principes de séparation des pouvoirs et d’impartialité garantis par la constitution6 par l’ARCEP, notamment dans le cadre de l’utilisation de son pouvoir de sanction. La loi prévoit en effet que le collège de l’ARCEP peut siéger en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction. Il n’existe donc pas de séparation entre les équipes chargées de poursuivre, d’instruire et de sanctionner, contrairement à d’autres autorités titulaires d’un pouvoir de sanction comme l’Autorité des marchés financiers (AMF). Dans cette dernière, le collège est accompagné d’une commission des sanctions ; le premier décidant de poursuivre quand la seconde instruit, via un rapporteur, puis délibère et sanctionne, hors la présence du rapporteur. En l’absence d’une telle organisation au sein de l’ARCEP, un véritable doute existe sur la constitutionnalité de son pouvoir de sanction ; c’est pourquoi cette QPC a réellement agité le débat.

La société Orange a finalement décidé de retirer sa QPC le 27 septembre 2019, avant l’issue du délai de renvoi au Conseil constitutionnel de 3 mois, afin d’apaiser les tensions. Cette menace de QPC continue néanmoins de peser sur le pouvoir de sanction de l’ARCEP et tout porte à croire que les pouvoirs publics initieront une réforme législative afin de mettre fin à cette fragilité juridique qui touche l’ARCEP et d’exclure à l’avenir la possibilité pour les entreprises régulées de mettre en cause la constitutionnalité du pouvoir de sanction de cette autorité.

Valérie PALMA-AMALRIC

AFLD – Renforcement de l’impartialité de l’AFLD dans son pouvoir de contrôle et de sanction. Durant le mois de juillet 2019, l’AFLD a connu deux avancées confirmant l’ambition d’impartialité de ses organes dans le cadre des contrôles et sanctions antidopage.

La première résulte d’une décision du 26 juillet 2019 du Conseil constitutionnel7 à la suite d’une saisine QPC visant le 1° de l’article L. 232-22 du Code du sport tel que résultant d’une ordonnance du 30 septembre 2015. Ce dernier conférait à l’AFLD une compétence de sanction disciplinaire envers un sportif non licencié participant ou organisant une manifestation sportive.

Cette habilitation permettait à l’AFLD de se passer de l’intervention d’une fédération ou d’un organe extérieur pour engager une procédure de sanction pour des athlètes non licenciés au moment des faits de dopage. Pour cette raison, le Conseil constitutionnel, reprenant le raisonnement de sa décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 portant sur le 3° du même article, est venu abroger cette disposition au motif qu’elle méconnaîtrait le principe d’impartialité découlant de l’article 16 de la DDHC. En effet, la capacité d’auto-saisine par l’organe sanctionnateur ne garantit pas une séparation effective entre la fonction de poursuite et celle de jugement. Cette déclaration d’inconstitutionnalité n’a toutefois qu’un effet limité au vu d’une modification de l’article L. 232-22 du Code du sport par une ordonnance du 11 juillet 2018. Cette dernière vient distinguer, au sein de l’AFLD, un collège chargé des poursuites et une commission des sanctions, répondant ainsi à la décision d’inconstitutionnalité de 2018. La décision du 26 juillet 2019 vient donc parachever l’impartialité du pouvoir de sanction en supprimant les derniers effets de l’ordonnance de 2015.

La seconde se rapporte à une annonce du 31 juillet 2019 par laquelle l’AFLD présente la création en son sein d’un département des enquêtes et du renseignement8. Cette restructuration répond à un besoin d’accomplir pleinement les exigences du Code mondial antidopage demandant de collecter et traiter au mieux l’ensemble des informations disponibles dans la lutte contre le dopage. Il permettrait donc à l’agence d’améliorer l’efficacité des contrôles en assurant un meilleur ciblage de ces derniers et une plus grande pertinence des résultats par corrélation des renseignements collectés. La création de ce département s’inscrit dans la continuité des démarches mises en place au sein du département des contrôles où l’AFLD intégrait déjà un officier de gendarmerie et un fonctionnaire de police. Il s’agit, en somme, d’une clarification structurelle de l’autorité, avec la volonté exprimée de se calquer sur ses consœurs étrangères. Pour organiser au mieux sa mise en place, l’AFLD a nommé M. Ressiot, actuel directeur du département de contrôle, comme directeur de ce nouveau département.

Matthieu GAYE-PALETTES

CNCDH – Démission de M. Delarue de la présidence de la CNCDH, résultat « d’une crise profonde »9 qui secoue l’institution. Le jeudi 31 octobre, M. Delarue a démissionné de la présidence de la CNCDH à la suite d’un conflit interne. En effet, quelques semaines seulement après sa prise de fonction, en avril 2019, il cherchait à réformer les méthodes de travail de cette institution en substituant aux sous-commissions thématiques – qui constituaient des instances de discussion non décisives et facultatives –, des commissions fonctionnelles chargées de travailler sur des situations d’urgence, la préparation d’avis ou d’études. Le changement le plus significatif reposait sur le rattachement de chacun des membres à l’une d’elles ainsi que la mise en place d’un calendrier annuel fixant les réunions nécessaires. M. Delarue cherchait à favoriser l’engagement professionnel des membres de la CNCDH et à renforcer le rôle de conseil du gouvernement de cette institution.

Les membres de la CNCDH, tous bénévoles et siégeant, pour la plupart, en tant que représentants d’ONG, de confédérations syndicales ou de courants de pensée et de religion, ont pu considérer qu’il s’agissait d’une « conception très verticale de l’organisation », là où la CNCDH semblerait fonctionner « de façon collégiale et où le président n’est qu’un membre parmi les autres ». Un de ses soutiens préfère affirmer que « son erreur est d’avoir voulu imposer sa vision avant de la faire partager ».

France DAUMARIE

B – L’exercice des missions et le renforcement des compétences des AAI

1 – La contribution « croisée » des AAI aux réformes législatives

Cnil-ARCEP-Hadopi-CSA – Avis des régulateurs du numérique sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique. Pour faire face aux changements qu’entraîne le numérique, le gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique ambitionnant une adaptation du cadre législatif aux nouvelles pratiques audiovisuelles. Le projet s’oriente autour de trois grands axes : le développement du soutien des nouveaux acteurs à la création culturelle française, l’adaptation de l’offre publique face aux nouveaux acteurs mais également l’amélioration de l’accès global à une offre de qualité et la réorganisation de la régulation des médias afin d’assurer une meilleure efficacité du cadre légal. Dans le cadre de cette procédure, le ministre de la Culture a saisi l’ARCEP, la Cnil, le CSA et la Hadopi qui ont rendu public leurs avis motivés sur le projet10.

Dans leur globalité, les avis saluent les avancées de la réforme dans la transposition des directives européennes. La clarification du régime de participation à la création des services de médias audiovisuels avec l’intégration des services à la demande ainsi que son application à l’ensemble des éditeurs ciblant le territoire français restent accueillies favorablement par les autorités de régulation qui y voient une étape dans l’adaptation au monde numérique.

Les observations se concentrent cependant sur un point plus critique formulé autour des modalités d’approfondissement de la coopération entre les organes de régulation. Tant l’avis de la Hadopi que celui du CSA sont favorables à la fusion de leurs deux autorités au sein de l’ARCOM ainsi qu’au renforcement des liens entre l’ARCEP et cette nouvelle autorité. Si certaines réserves sont préalablement soulevées par la Hadopi, qui s’inquiète que cette fusion ne place plus la protection des œuvres culturelles au cœur de l’activité de la nouvelle autorité, c’est l’ARCEP qui expose les critiques les plus virulentes. Cette dernière considère les modalités de son rapprochement avec l’ARCOM comme disproportionnées au vu du peu d’objets communs existant entre ces deux autorités. L’instance commune de règlement des différends prévue par le projet est notamment mise en cause et l’ARCEP, rejointe en partie par le CSA, considère plus judicieux d’organiser, en lieu et place, une procédure de saisine obligatoire entre autorités en cas de sujet commun. De plus, l’ARCEP préfère une collaboration plus souple qui serait extensible aux autres régulateurs intervenant dans l’audiovisuel tels que la Cnil ou l’Autorité de la concurrence. Cette proposition fait écho à la demande de la Hadopi d’une régulation de l’univers numérique « unifiée, plus puissante, plus collaborative et plus experte ».

Matthieu GAYE-PALETTES

DDD, avis n° 19-11, 5 sept. 2019, concernant le projet de loi relatif à la bioéthique. En pleine réflexion sur la révision des lois de bioéthique, le Défenseur des droits a rendu en septembre dernier son avis relatif au projet de loi. S’il considère que ce dernier marquera indéniablement l’histoire française – notamment en élargissant l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) –, cela ne l’exempte toutefois pas de certaines critiques et modifications.

Concernant l’accès à l’AMP pour toutes les femmes, le Défenseur des droits formule deux remarques essentielles. Il rappelle, tout d’abord, l’importance de l’évaluation médicale et psychologique pluridisciplinaire. Ensuite, conformément à l’avis du Conseil d’État du 18 juillet 2019 – ainsi que sa jurisprudence –, il invite à réexaminer l’interdiction de l’insémination post mortem, sous conditions. En effet, « ne faudrait-il pas autoriser le transfert d’embryons et l’insémination post mortem dès lors que sont remplies deux conditions : la vérification du consentement du conjoint ou concubin décédé ; un délai minimal et un délai maximal après le décès ? ».

Concernant la conservation des gamètes sans raisons médicales, il émet quelques propositions relatives à la prise en charge financière de l’autoconservation, à l’âge du prélèvement, ainsi qu’à la situation des personnes transgenres. Effectivement, il suggère que les frais liés à l’acte de prélèvement et à la conservation des ovocytes soient intégralement pris en charge par l’assurance maladie.

Concernant l’établissement de la filiation pour les enfants conçus par AMP, le Défenseur des droits considère que les deux options pour l’établissement de la filiation des enfants nés d’AMP ne sont pas satisfaisantes. C’est pourquoi il présente une autre option, celle de l’extension du régime de droit commun aux couples de femmes. Celle-ci permettrait « de recueillir le consentement du couple et de l’informer des effets de l’AMP avec donneur sur le lien de filiation », mais aussi « de prendre acte du projet parental formé par les deux femmes ». À terme, remarque-t-il, une refonte des règles de la filiation comportant la double reconnaissance maternelle ou paternelle pour les couples de même sexe devra être examinée.

Thomas ESCACH-DUBOURG

DDD et CNCDH – La réforme de l’aide médicale d’État (AME). La CNCDH11 et le Défenseur des droits12 – par une argumentation plus détaillée – se sont prononcés respectivement le 7 et 9 octobre 2019 concernant l’AME en faveur d’un renforcement de ce dispositif. Ces deux prises de position s’inscrivent dans les débats actuels relatifs au projet de loi de finances (PLF) pour 2020 prévoyant une réforme de l’AME. Le Défenseur des droits se prononce sur demande de la rapporteure de la mission santé du PLF pour 2020 et la CNCDH s’adresse directement au Premier ministre. Les deux AAI considèrent notamment que l’AME permet de garantir la protection de la santé de l’ensemble de la population grâce à l’accès à la prévention et qu’il est nécessaire de distinguer la politique migratoire et la politique de santé. En l’état actuel du débat, l’AME n’est pas renforcée comme préconisé par ces AAI mais restreinte puisque le projet tel qu’il a été transmis à l’Assemblée nationale le 11 décembre 2019 pour nouvelle lecture prévoit dans son article 78 duodecies la mise en place du paiement d’un droit de 30 € pour bénéficier de l’AME ainsi que la restriction des soins pris en charge par le dispositif ; éléments qui sont expressément rejetés par le Défenseur des droits dans l’avis susmentionné.

Anna ZACHAYUS

Cnil, avis n° 2019-114, sur le projet de loi de finances pour 2020 – Lutte contre la fraude fiscale et expérimentation de la collecte des données publiées sur internet. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) s’est prononcée le 12 septembre 2019 sur l’article 9 du projet de loi de finances pour 202013. Cet article prévoit la possibilité pour les administrations fiscale et douanière de consulter les données publiées sur les réseaux sociaux et librement accessibles afin de lutter contre les fraudes fiscales et douanières les plus graves.

La Cnil souligne le « changement d’échelle significatif dans le cadre des prérogatives confiées à ces administrations »14 puis appelle à la prudence relativement à ce dispositif potentiellement attentatoire à la protection des données à caractère personnel. Après avoir concilié l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et l’atteinte aux droits et libertés provoquée par le traitement informatisé des données, elle conclue en l’état actuel du projet à une atteinte disproportionnée à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Elle estime donc nécessaire d’adopter un décret d’application assurant un haut niveau de protection des données et de réaliser une analyse d’impact. La Cnil demeure néanmoins réservée quant à l’efficience et la faisabilité technique d’un tel dispositif.

Après une analyse générale de l’article 9, elle étudie quelques points particuliers :

  • La durée de l’expérimentation et la nature des fraudes concernées ;

  • Les opérateurs de plates-formes visés et la nature des traitements envisagés ;

  • La nature des données collectées ;

  • La durée de conservation des données ;

  • Le bilan transmis.

La Cnil souligne ainsi quelques difficultés appelant à une vigilance des pouvoirs publics. Elle alerte d’abord sur le champ très étendu des opérateurs concernés supposant une procédure très intrusive. Elle met notamment en garde contre les traitements automatisés algorithmiques appelant un bilan intermédiaire non prévu par la loi. Elle attire ensuite l’attention du gouvernement sur la collecte des données non pertinentes dont elle demande la suppression immédiate, ce qui a été pris en compte dans la loi de finances finalement votée. Elle indique également que seules les données publiées par la personne concernée par l’investigation peuvent être exploitées à l’exclusion des photographies. La Cnil demande enfin une modification du projet de loi afin que le bilan de l’expérimentation lui soit transmis, ce que prévoit la dernière version de la loi.

Valérie PALMA-AMALRIC

2 – Le renforcement des compétences des AAI

DDD – La déconcentration de l’organisation du Défenseur des droits : pour une institution plus proche des usagers15. Dans un effort de proximité avec les usagers, dont la nécessité a été rappelée dans le rapport « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics », le Défenseur des droits est assisté par 500 délégués bénévoles. C’est pour les épauler que ce dernier a annoncé la nomination de 12 chefs de pôle régionaux afin de « faciliter les échanges avec le siège parisien et les délégués » et de « coordonner le traitement des dossiers ». Néanmoins, l’utilité de la création de ces chefs de pôle peut interroger. Effectivement, la question de l’harmonisation de l’action des délégués du Défenseur des droits a déjà été posée. À cet égard, des réunions collégiales à l’échelon régional, supervisées par 26 « délégués animateurs », sont organisées quatre fois par an afin « d’échanger sur les pratiques et de mutualiser les expériences »16 et d’éviter l’isolement des délégués. Un réseau de correspondants locaux a également été mis en place avec l’appui du délégué général à la médiation avec les services publics. Enfin, un soutien plus général est apporté grâce à la direction du réseau territorial (DRT).

À ce jour, seuls 5 chefs de pôle ont été désignés dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine. Les prochains seront annoncés au printemps et le contenu de leur mission pourra alors être plus précisément analysé.

Valentine VIGNÉ

Autorité de la concurrence – Un décret précise les conditions d’accès aux données des opérateurs de communication électronique. La loi PACTE du 22 mai 201917 avait donné à l’Autorité de la concurrence de nouvelles compétences en matière d’enquêtes sur les pratiques anticoncurrentielles en l’autorisant à accéder, sous certaines conditions, aux données de connexion des opérateurs téléphoniques. Le décret n° 2019-1247 du 28 novembre 2019, précise désormais quelle est la procédure de communication de ces données. Dans le cadre des enquêtes qu’ils réalisent pour la recherche et la constatation de pratiques anticoncurrentielles, les agents enquêteurs, tels que définis à l’article L. 450-1 du Code de commerce, ne pourront accéder aux données de connexion conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication qu’à travers une « procédure d’autorisation préalable » adressée au contrôleur des demandes de données de connexion. Cette demande indiquera le nom de la personne suspectée, les types de données de connexion demandées et les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande. Le contrôleur adresse une autorisation préalable aux agents enquêteurs qui doivent recueillir et conserver les données dans le seul cadre de l’enquête et selon les modalités propres à garantir leur confidentialité. Afin de préserver le droit à la vie privée de ceux qui font l’objet d’une enquête, la procédure s’achève par une destruction des données de connexion recueillies dans les conditions de l’article L. 450-3-3 du Code de commerce.

Jordan PUISSANT

HATVP – Signature d’un protocole de coopération avec l’Agence française anticorruption. L’Agence française anticorruption (AFA) et la HATVP ont signé un protocole de coopération le 26 novembre 201918. Ce rapprochement a lieu dans le cadre de leurs activités de contrôle, de conseil et de formation.

La coopération parait évidente, tant leurs activités sont complémentaires. La HATVP est chargée d’éviter tout conflit d’intérêts, en surveillant par exemple le patrimoine des responsables publics dans l’exercice de leurs fonctions19. L’AFA joue, quant à elle, un rôle primordial dans la lutte contre « les faits de corruption »20. Ces deux acteurs ne peuvent donc que profiter d’une coopération rapprochée. Cette signature est une étape supplémentaire dans la politique de coopération infranationale et supranationale de l’AFA qui a déjà acté de telles coopérations avec les instances équivalentes de la Tunisie21 et du Vietnam22.

Il est toutefois regrettable que la coopération entre l’AFA et la HATVP ait été jusqu’ici aussi timide et qu’il ait fallu attendre la fin de l’année 2019 pour renforcer ce lien.

Omri SCHWARTZ

HAS – « Préconisations concrètes de la HAS en matière de repérage des violences faites aux femmes » (Guide de bonnes pratiques, juin et novembre 2019). Parce que selon la HAS, « repérer les victimes est aussi un acte médical », elle a offert aux praticiens de santé deux outils de 53 et 164 pages très complets, et respectivement dédiés à une fiche pratique de l’action du praticien en face de sa patiente et à un argumentaire plus théorique pour prendre connaissance de la question.

Entre juin et novembre, la HAS a adopté des recommandations de bonnes pratiques en matière de repérage des violences conjugales. Le but est d’impliquer davantage l’ensemble des professionnels de santé dans la lutte contre les violences conjugales perpétrées contre l’ensemble des femmes, en favorisant le « repérage » des femmes victimes de ces violences et en facilitant la coordination entre les professionnels concernés par cette question. Comme le rappelle la HAS, sur 219 000 femmes victimes de violences conjugales, seulement 19 % déclarent ce qu’elles subissent et en une année, plus de 120 sont décédées des suites des blessures qu’elles endurent.

La phase de définition de ces violences révèle leur pluralité (psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, économiques) et leur évolution par « cycles successifs et cumulatifs ». Cette phase de définition se conclut par l’évaluation du seuil de gravité de la violence subie, par le médecin, à travers une grille de questions que ce dernier doit progressivement poser aux potentielles victimes. Ensuite, la phase de signalement, en accord avec la victime majeure, complète la phase d’information de la victime tant sur le plan des démarches juridiques que sur le plan de l’accompagnement.

Marie GLINEL

CNE – Création d’un comité pilote d’éthique du numérique. Le 14 décembre 2017, plusieurs dirigeants d’institutions scientifiques liées au numérique et à l’intelligence artificielle regroupées au sein du consortium Allistène (Alliance des sciences et technologies du numérique, qui dispose déjà d’une commission de réflexion sur l’éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique, CERNA) ont publié dans Le Monde une tribune appelant à créer un comité national d’éthique du numérique estimant que les enjeux sociétaux dépassent la seule question de la maîtrise et de la circulation des données personnelles : algorithmes, robotique, machines autonomes, objets communicants, IA, etc. Le Premier ministre a initié une première étape, en chargeant le CCNE de constituer un comité pilote, bien au-delà de sa compétence affichée en santé et vivant, dont l’objectif est « à la fois de remettre des premières contributions sur l’éthique du numérique et de l’intelligence artificielle et de déterminer les équilibres pertinents pour l’organisation du débat sur l’éthique des sciences et technologies du numérique et de l’intelligence artificielle ». Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale d’intelligence artificielle et dans la continuité des recommandations du rapport « Donner un sens à l’intelligence artificielle » de Cédric Villani. Le CCNE avait, il est vrai, dans son avis n° 129 à la révision de la loi de bioéthique, souligné abondamment la nécessité de poser des principes pour toute application de l’intelligence artificielle en santé. Un groupe de travail « flash » avait été mis en place sur les considérations éthiques soulevées par le numérique en santé. La nouvelle structure, née le 2 décembre 2019, associe des membres du CCNE et de la CERNA.

Xavier BIOY

3 – Le déploiement des AAI sur la scène internationale

CNCDH et DDD – Retour sur les 30 ans de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE). Le 20 novembre 1989, l’Assemblée générale de l’ONU adoptait la CIDE, convention internationale qui a aujourd’hui obtenu le plus de ratifications mais qui est pourtant loin d’être pleinement effective. Dans un avis du 19 novembre 2019, la CNCDH dresse un bilan alarmant du respect des droits prévus par la convention23. Elle a choisi de porter son attention sur les atteintes qui affectent tout particulièrement la construction de l’enfant : le droit à l’identité, à la santé et à l’aide appropriée dont doivent bénéficier les parents ou représentants légaux dans le cadre des placements. Concernant le droit à l’identité, elle remarque les défaillances de l’état civil dans certains territoires d’Outre-mer et l’évaluation contestable de l’âge des mineurs non accompagnés qui empêche ces enfants de bénéficier de leurs droits fondamentaux. Par ailleurs la commission soulève la question de l’état civil des enfants dits « intersexués » et invite à continuer les efforts dans le sens d’une meilleure reconnaissance légale et administrative de ces enfants. Concernant la santé des enfants elle souhaite alerter sur la diminution des moyens de la protection maternelle et infantile. Enfin, elle préconise que toute décision de placement, hormis dans les cas d’enfants victimes de violences, soit accompagnée d’initiatives afin de remédier aux difficultés rencontrées par les familles vivant dans la précarité, en particulier, à leurs problèmes de logement. Le Défenseur des droits a, pour sa part, mené une campagne médiatique en novembre 201924 pour informer sur l’état des problématiques relatives au respect des droits des enfants. Il rappelle en effet que ne pas les reconnaître est déjà une violence.

Hugo AVVENIRE

CNCDH – Avis sur le projet de traité sur les sociétés transnationales et les autres entreprises et les droits de l’Homme. La CNCDH est engagée de longue date dans le projet de traité sur les sociétés transnationales et les autres entreprises et les droits de l’Homme, qui a donné lieu à une première déclaration du 2 octobre 2018 sur la version dite « zéro » du projet. Dans un avis du 15 octobre 2015, la Commission salue l’élargissement du champ d’application de l’instrument à toutes les activités des entreprises, au-delà des seules activités transnationales. Elle approuve la référence expresse aux principes directeurs des Nations unies, relatifs aux droits de l’Homme et aux entreprises, aux principes Ruggie, ainsi qu’aux instruments internationaux des droits de l’Homme afin d’assurer la cohérence du droit international. Elle souligne l’importance de distinguer davantage les responsabilités civile, administrative et pénale, ainsi que les responsabilités des personnes physiques et morales. En effet, la responsabilité des entreprises en matière de droits de l’Homme pose des questions de conflits entre lois nationales qui nécessitent d’être clarifiées. Plus largement, elle invite à continuer l’effort dans le sens d’une effectivité du traité ce qui implique d’une part, de clarifier les rapports de ce traité avec le droit international positif, notamment économique, et d’autre part, de préciser les moyens de contrôle et de sanction accompagnant l’application du traité.

Hugo AVVENIRE

ARCEP – Règlement européen Plateform-to-Buisness et propositions de l’ARCEP. Avec la loi pour une République numérique, l’Arcep est désormais en charge d’une mission relative au respect de la neutralité de l’internet. Cette dernière doit permettre aux utilisateurs d’accéder aux informations et aux contenus, de les diffuser, d’utiliser les applications et les services sans discrimination ni censure, par l’intermédiaire de leurs fournisseurs d’accès à internet. Or en février 2018, l’autorité publiait un rapport intitulé « Smartphones, tablettes, assistants vocaux : les terminaux, maillon faible de l’internet ouvert ». Elle y interpellait les autorités publiques, considérant que les terminaux n’offraient pas aux utilisateurs un accès satisfaisant à internet. En outre, les plates-formes et les moteurs de recherches avaient recours à des pratiques opaques : des développeurs d’applications peuvent voir leur produit privé de canal de distribution à la suite d’une modification de la politique éditoriale d’un magasin d’application, des fournisseurs de services et de contenus pouvaient du jour au lendemain voir leur produit devenir inutilisable sur des enceintes connectées.

Un règlement européen, dénommé Platform-to-Business dont l’accord provisoire est intervenu le 14 février 2019, doit donc précisément apporter transparence, prévisibilité et équité aux entreprises qui dépendent des plates-formes en ligne et des moteurs de recherche avec la mise en place d’un observatoire européen permettant de contrôler les pratiques. Ce règlement, salué par l’Arcep, est un premier pas fait dans le sens de ses propositions notamment en ce qu’il exige plus de transparence de la part des plates-formes en ligne sur leurs conditions générales d’utilisation. L’Autorité recommande néanmoins d’aller plus loin estimant que toutes les propositions de son rapport de février 2018 n’ont pas été reprises. Elle salue pour autant une avancée certaine en termes de transparence et de surveillance du secteur de l’internet25.

Quentin ALLIEZ

CNCDH – Avis du 19 novembre 2019 sur le second plan national contre la traite des êtres humains (2019-2021). L’année 2019 n’a pas été épargnée par les questions de traite des êtres humains et a d’ailleurs permis à la Cour EDH de rappeler la France à l’ordre dans l’affaire Kahn c/ France26. Le 18 octobre 2019, le gouvernement a présenté le second plan d’action contre la traite des êtres humains (2019-2021) au sujet duquel la CNCDH a rendu, comme à l’accoutumée, un avis pour le moins mitigé27. Cette nouvelle expertise était très attendue en ce qu’elle fait suite à celle présentée à la suite du premier plan d’action pour les années 2014 à 201628. Ce nouveau plan était aussi espéré que redouté en raison des attentes qu’il suscitait par rapport à son prédécesseur. Deux écueils principaux sont ici soulevés. Le premier s’évertue à rappeler la nécessité de créer un véritable mécanisme national pour l’identification et l’accompagnement des victimes en rappelant que le plan ne prévoit que la publication d’une circulaire interministérielle adressée aux juridictions administratives et judiciaires et comportant une liste d’indicateurs pour l’identification des victimes. La CNCDH ne manque pas de préciser les lignes directrices énoncées par la convention de Varsovie adoptée par le Conseil de l’Europe le 16 mai 200529, complétées par les dispositions de la directive n° 2011/36/UE30. Le second est d’ordre organisationnel. Est en effet pointé un plan « sans calendrier ni budget », poussant la Commission à solliciter la création d’une instance interministérielle spécifique et rattachée au Premier ministre pour assurer l’effectivité organisationnelle dudit plan. En résumé, la CNCDH dénonce un « manque d’ambition » général laissant craindre une fois de plus, la libération d’un tigre de papier.

Julien MARGUIN

Dossier Administratif
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II – La protection des droits et libertés fondamentaux par les AAI

A – La protection des personnes en situation de vulnérabilité

1 – La protection des mineurs

2 – La protection des personnes privées de liberté

3 – La protection des usagers du système de santé

B – La lutte contre les discriminations

C – La protection des données personnelles

D – La liberté d’expression et la liberté de manifestation

(À suivre)

Notes de bas de pages

  • 1.
    Ce projet de loi a pour objet la transposition de la directive européenne n° 2018/1808 du 14 novembre 2018, révisant la directive n° 2010/13/UE « services de médias audiovisuels » (SMA) du 10 mars 2010.
  • 2.
    Cette liste, établie après une procédure contradictoire, pourra être invoquée à l’appui des actions judiciaires.
  • 3.
    Cette notion a été définie par l’article 49 de la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016.
  • 4.
    L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises.
  • 5.
    Ord. n° 2019-1015, 2 oct. 2019, réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard.
  • 6.
    DDHC, art. 16.
  • 7.
    Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-798 QPC, M. Windy B. [Compétence de l’agence française de lutte contre le dopage pour prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard des personnes non licenciées].
  • 8.
    https://www.afld.fr/lafld-annonce-la-creation-dun-departement-des-enquetes-et-du-renseignement/.
  • 9.
    Jacquin J.-B., « Jean-Marie Delarue claque la porte de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme », 1er nov. 2019, Le Monde.
  • 10.
    ARCEP, avis n° 2019-1525, 22 oct. 2019 ; Cnil, avis n° 19018612, 12 nov. 2019 ; CSA, avis n° 2019-12, 8 nov. 2019 ; Hadopi, avis n° 2019/01, 24 oct. 2019.
  • 11.
    CNCDH, communiqué de presse « Réforme de l’AME : le Premier ministre interpellé », 7 octobre 2019.
  • 12.
    DDD, avis n° 19-12, 9 oct. 2019, relatif au projet de loi de finances pour 2020.
  • 13.
    Ledit article 9 est devenu l’article 154 de la loi de finances finalement adoptée le 28 décembre 2019.
  • 14.
    Auparavant, il devait exister une suspicion de fraude pour que l’on puisse enquêter ; désormais l’investigation précède le doute.
  • 15.
    Communiqué de presse, 12 chefs de pôles régionaux : un coordinateur du réseau territorial du Défenseur des droits par région pour une institution au plus proche des usagers, 24 septembre 2019, https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/cp_defenseur_des_droits_-_nomination_des_chefs_de_pole_regionaux.pdf.
  • 16.
    Rapport annuel de l’activité des délégués du Défenseur des droits, 2018, https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/drt-18-num-2-01.03.19.pdf.
  • 17.
    L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises.
  • 18.
    https://www.hatvp.fr/presse/la-hatvp-et-lafa-signent-un-protocole-de-cooperation/.
  • 19.
    https://www.hatvp.fr/espacedeclarant/responsable-public/la-declaration-de-patrimoine/#post_4579.
  • 20.
    https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/lagence.
  • 21.
    https://www.economie.gouv.fr/node/36978#.
  • 22.
    https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/lagence-francaise-anticorruption-signe-protocole-daccord-avec-linspection-gouvernement-vietnam.
  • 23.
    CNCDH, avis, 19 nov. 2019, relatif aux 30 ans de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
  • 24.
    DDD, communiqué de presse du 19 novembre 2019, « “Il est temps d’agir” : pour les 30 ans de la CIDE ».
  • 25.
    https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/internet-ouvert-1.html.
  • 26.
    La France a en effet été condamnée pour traitement inhumain et dégradant et atteinte à la dignité, pour la non prise en charge par l’Administration d’un mineur étranger non accompagné dans les « bidons-villes » de Calais. V. CEDH, 28 févr. 2019, n° 12267/16, § 72-95, Kahn c/ France.
  • 27.
    CNCDH, avis sur le second plan d’action national contre la traite des êtres humains (2019-2021), 19 nov. 2019, https://www.cncdh.fr/sites/default/files/191119_avis_2e_plan_contre_la_teh.pdf.
  • 28.
    CNCDH, évaluation du plan d’action national contre la traite des êtres humains (2014-2016), 6 juill. 2017, www.cncdh.fr/fr/publications/evaluation-du-plan-daction-national-contre-la-traite-des- etres-humains-2014-2016.
  • 29.
    Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte et contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 https://rm.coe.int/1680083731.
  • 30.
    Dir. n° 2011/36/UE, 5 avr. 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre n° 2002/629/JAI du Conseil.