Expulsion d’Hassan Iquioussen : Imam ou quidam, la procédure est la même
Hassan Iquioussen a disparu le 30 août dernier, date à laquelle le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait suspendu son arrêté d’expulsion. Les policiers venus le chercher le soir même sont donc repartis bredouilles. On suppose qu’il n’est plus en France.
Depuis, le débat fait rage pour savoir si cet Imam a commis ou non une infraction en quittant un territoire dont il était expulsé. La question est d’une complexité juridique déroutante. Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, corrige quelques idées reçues sur l’expulsion, rappelle qu’il y a une procédure au fond susceptible de rebattre les cartes et apporte un précieux éclairage sur le sujet de la « fuite ».
L’affaire Iquioussen, qui tient actuellement en haleine les médias français, met en lumière un terme utilisé par le grand public pour désigner, de façon quasiment toujours inexacte, l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière du territoire : l’expulsion.
Dans le langage courant « expulser » est devenu l’équivalent d’éloigner, mais du point de vue de la stricte terminologie juridique, si l’expulsion est effectivement une mesure d’éloignement du territoire, l’inverse est faux, tant les mesures d’éloignements sont diversifiées.
L’expulsion est la reine des mesures d’éloignement
L’expulsion, telle que prévue par le titre III du livre VI du CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) a une spécificité, souvent méconnue : elle peut toucher l’ensemble des ressortissants étrangers en France, y vivant irrégulièrement ou sous couvert d’un titre de séjour, et elle n’épuise pas ses effets par sa mise en application. Ainsi, un ressortissant étranger en situation régulière depuis 40 ans, titulaire d’une carte de résident permanente, est expulsable dès la prise de la décision et le reste, qu’il soit éloigné de force vers le Maroc, ou qu’il se soit enfui de lui-même sur le territoire de tout état Schengen.
L’expulsion est donc la reine des mesures d’éloignement en ce qu’elle fait peser sur l’étranger le poids de la contrainte ad vitam aeternam puisque, même éloigné hors de France, son retour se heurtera à la mesure qui aura survécu à son départ.
Dès lors, le législateur a initialement prévu de limiter cette possibilité « d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public » (art L631-1 CESEDA), créant ainsi une distinction d’avec la star des mesures d’éloignements, l’Obligation de quitter le territoire (OQTF), qui a succédé à l’archaïque arrêté de reconduite à la frontière aujourd’hui disparu.
Objectif : prévenir une menace grave à l’ordre public
En effet alors que l’OQTF permet l’éloignement des étrangers constituant une menace à l’ordre public, qu’ils se soient rendus coupable d’un vol, d’un outrage à policier ou de violences, l’expulsion vise, elle, à prévenir la menace grave au même ordre public, par exemple en touchant un Imam ayant des positions contraires à certains pans du contrat social.
« Ayant » et non pas « ayant eu » car la loi induit que la menace doit être actuellement caractérisée et prégnante rendant nécessaire une prompte action de l’état.
Il n’est jamais inutile de savoir qu’il existe, en cas « d’urgence absolue », visée au CESEDA en divers articles et notamment L632-1 ou 7, c’est-à-dire en cas de trouble, et non plus menace, en cours ou à intervenir sous peu, une procédure d’expulsion se déliant de toute contrainte procédurale permettant la mise immédiate à exécution d’une mesure de police administrative dans la foulée de son édiction.
Mais s’agissant d’accusations de prêches ou de prises de positions remontant à parfois plus d’une décennie, cette procédure ne pouvait être utilisée contre un Imam, eut–il proféré des propos peu élogieux à l’endroit de diverses communautés, celui-ci relevant donc de la procédure d’expulsion dite « classique ».
Une procédure très encadrée
La procédure d’expulsion, au vu, à la fois de son caractère définitif et de son assise tant administrative que judiciaire, est soumise à une double garantie procédurale, une procédure juridictionnelle classique et le recueil, préalablement à la prise de décision, d’un avis éclairé par une commission spécialement composée, la Commission d’expulsion (COMEX).
Ainsi, avant de décider d’une expulsion et de prendre un arrêté, le préfet ou le ministre, doivent :
*engager la procédure, en signifiant à l’étranger qu’une telle décision est envisagée
*saisir la commission pour qu’elle rende son avis.
Légalement, selon l’article L632-2 du CESEDA, cet avis est rendu dans de courts délais, deux mois au maximum après la fixation d’une date de présentation, lors de laquelle l’étranger est entendu, assisté d’un conseil s’il le souhaite, et présente l’ensemble des éléments en défense sur ce qui lui est reproché.
La spécificité de cette commission est sa composition duale fixée par la loi à l’article L632-1 du CESEDA, puisque réunissant à la fois deux magistrats de l’ordre judiciaire et un magistrat de l’ordre administratif, ce qui est inédit mais compréhensible. En effet, à l’occasion du contrôle de l’expulsion, on doit à la fois appréhender les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’étranger et discuter d’éventuelle immunités contre l’expulsion, mais aussi bien comprendre le cadre des actes répréhensibles qui lui sont reprochés et la nature de la menace alléguée à l’ordre public.
Dès lors, chaque ordre juridictionnel va apporter au débat et à la réflexion son expérience pour permettre la prise d’une décision la plus éclairée possible quant à une position favorable ou non à l’expulsion.
L’avis de la COMEX étant non contraignant, et l’administration ne le sollicitant aujourd’hui que pour des raisons formelles, les préfets et ministres le suivent de moins en moins souvent, pour persister dans la décision d’expulser, décision qui est notifiée à l’issue de cette procédure obligatoire préalable et contestable devant la juridiction administrative.
En matière d’expulsion, et contrairement au contentieux de l’OQTF ou des éloignement « Dublin » (demandeurs d’asile dépendant d’un autre état européen) le procès est soumis aux règles générales du contentieux administratif, censément plus protectrices du justiciable étranger.
Un étranger peut être éloigné dans tout pays où il a le droit d’aller
Le tribunal administratif est donc saisi « au fond » c’est-à-dire pour statuer sur la légalité de l’arrêté ministériel d’expulsion, et rendra une décision dans un délai moyen d’une année.
Bien entendu, et vu l’urgence, il est également saisi dans le cadre d’une procédure de référé, venant simplement et rapidement statuer sur la légalité apparente et manifeste de cet acte et décider si, jusqu’à la décision au fond, cet acte peut être suspendu en raison de la régularité ou non de la procédure suivie, des protections contre l’expulsion prévues aux articles L631-2 et suivants, et au vu de l’arbitrage fait par la justice entre les attaches familiales de l’étranger en France, au visa notamment de l’article 8 de la CEDH ou des articles L631-2/3/4 du CESDA et la menace que l’étranger fait actuellement peser sur l’ordre public.
C’est dans ce cadre que le tribunal administratif a décidé de suspendre l’arrêté au nom de l’atteinte à la vie familiale de l’Imam Iquioussen, alors que le Conseil d’Etat, en appréciation, a décidé l’inverse, en faisant primer la menace qu’il représenterait sur sa vie familiale.
En conséquence, l’arrêté d’expulsion redevenu exécutoire, il devenait possible à l’administration d’envoyer tout service de police notifier à l’étranger sa volonté de l’exécuter immédiatement et lui notifier, élément important, une décision fixant le pays vers lequel il sera éloigné. Légalement un étranger peu être éloigné vers tout pays dans lequel il a le droit d’aller.
La question déterminante du passeport
Alors deux options s’envisagent : soit l’étranger a remis un passeport valable et dans ce cas, il est possible d’expulser immédiatement malgré la procédure juridictionnelle toujours en cours, soit, cas le plus classique, l’étranger ne dispose pas ou n’a pas remis son passeport et l’administration doit solliciter de l’administration étrangère, en l’occurrence le Maroc, la délivrance d’un laissez-passer permettant de voyager.
Il semble, au cas d’espèce évoqué, que l’administration avait fait toutes diligences pour se voir délivrer ledit document, mais que l’état marocain a décidé d’annuler ce document. Dès lors il était impossible d’éloigner immédiatement cet Imam et, conformément aux dispositions des articles L730-1 et L740-1 et suivants, il avait vocation à soit être assigné à résidence, soit être placé en rétention administrative pour préparer son départ de façon contrainte.
C’est probablement ce que comptaient faire les policiers venus à son domicile, le jour de la décision du Conseil d’Etat, en vain puisqu’ils trouvèrent maison vide : l’Imam avait « fui ».
Le terme de « fuite » est impropre
La fuite implique le détournement d’une contrainte judiciaire ou administrative, mais jamais le Ministre de l’Intérieur, lors de ses (trop) nombreuses interventions médiatiques n’est venu indiquer qu’il avait antérieurement placé l’Imam sous interdiction de quitter son domicile, son département, ou que la justice lui eut interdit de quitter la France. Dès lors, le terme est impropre.
On peut en conclure que si ce dernier a quitté la France avant la notification de la décision du Conseil d’état rendant force exécutoire à l’arrêté d’expulsion, il sera plus que complexe de lui reprocher quelque délit que ce soit, sauf à tordre la notion d’élément intentionnel du délit pour constituer un montage juridique complexe.
A l’inverse, si le départ de France a eu lieu après la décision, la situation devient en apparence juridiquement complexe : l’étranger se soustrait-il à l’exécution d’une mesure d’éloignement comme l’indiquent certains et tombe-t-il sous le coup des dispositions de l’article L824-9 du CESEDA ? Ou au contraire, a-t-il déféré à la décision administrative en quittant volontairement le territoire, respectant ainsi la loi et l’administration ?
En préalable, il ne semble pas inutile de noter que l’esprit de la loi sur l’expulsion diffère de la lecture simple du texte : contrairement à une obligation de quitter le territoire, qui comme son nom l’indique impose à l’étranger de faire, une expulsion a, par nature peut-t-on dire, une vocation à être exécutée par la force publique et de façon contrainte.
Cela est d’autant plus logique que la finalité de cette mesure de police administrative, la plus contraignante existante dans le droit français est de pouvoir contrôler de A à Z le processus de départ de l’étranger que l’on considère comme très dangereux.
Dès lors, lui permettre de quitter seul, comme il le souhaite, sans contrôle, le territoire viendrait contredire cette finalité. Mais voilà : le texte de la loi n’en dit pas un mot. La question juridique reste donc en suspens : l’exécution volontaire d’un AMEX (arrêté ministériel d’expulsion) est-elle possible ? Le résultat de la procédure d’instruction judiciaire ouverte à Valencienne qui continuera avec ou sans sa présence nous le révèlera peut-être.
Ainsi, de façon plus générale, la réponse à la question du délit constitué par le départ volontaire du territoire, si elle semble compliquée donc à apporter, peut connaitre une issue plus simple que prévue.
Cela nécessite de comprendre que diverses infractions peuvent être reprochées en l’espèce et que l’application de la jurisprudence européenne interdit aux pays membres de poursuivre pénalement des personnes devant faire l’objet de mesure administratives privatives de liberté, sauf à prouver que ces mesures ont été tentées mais en vain. En d’autres termes, sans rétention administrative, point de délit de soustraction.
La question du pays dans lequel celui-ci décide de partir n’est pas plus, en l’état du droit, une source de délit possible.
A l’inverse une chose est simple : l’irrégularité du séjour de l’étranger en Belgique ou dans tout autre pays européen ne relève pas des dispositions légales françaises mais dépend de l’attitude du pays « hôte » même si, dans la logique des choses, un étranger en situation irrégulière en Europe à vocation à être éloigné. D’autant plus que l’édiction de l’arrêté d’expulsion va de pair avec l’inscription dans divers fichiers et notamment le Système Informatisé Schengen, visible partout en Europe.
L’hypothèse d’un délit
Pour le Ministère de l’Intérieur c’est évident : il y a commission d’un délit, analyse visiblement partagée par le Procureur de la République de Valencienne ayant ouvert une information judiciaire qui semble avoir donné lieu à faire décerner, par un juge d’instruction de ce Tribunal, un mandat d’arrêt européen aux termes duquel le délinquant étranger ayant quitté le territoire devra y être renvoyé, manu militari pour y être jugé d’un délit dont l’évidence ne saute pas aux yeux.
La suite judiciaire de cette affaire virant à de la justice spectacle tant défendue par notre Garde des Sceaux, l’Imam est passé, en quelques heures, d’étranger en situation régulière avec une situation familiale privilégiée, à dangereux délinquant en situation irrégulière et en fuite à l’international.
Les décisions provisoires, du tribunal administratif et du Conseil d’Etat, rendues en urgence, pourront être contredites dans quelques mois lorsque l’affaire au fond, pour juger de la légalité réelle de l’expulsion, sera évoquée par le tribunal administratif.
Sur ce point, il est donc à noter que la décision rendue par le conseil d’état, en référé, ne bénéficie pas à proprement parler de l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire qu’elle ne s’impose pas au tribunal administratif jugeant au fond du litige. En d’autres termes, et dans quelques mois, il est possible que l’arrêté d’expulsion que l’on s’empresse d’exécuter soit purement et simplement annulé permettant au justiciable victorieux de revenir sur le territoire français sans être inquiété, fût-il un imam dans le collimateur du ministre de l’intérieur.
Référence : AJU316236