La loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental

Publié le 19/03/2021
La loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental
Pasko Maksim/AdobeStock

La loi organique du 15 janvier 2021 vise à permettre au Conseil économique, social et environnemental (CESE) de jouer un rôle majeur dans le développement de la démocratie participative. Elle lui permet d’organiser des consultations publiques sur des sujets économiques, sociaux ou environnementaux avec la possibilité de recourir au tirage au sort de citoyens, sur le modèle de la convention citoyenne pour le climat. Elle cherche également à faciliter la saisine du CESE par voie de pétitions. Enfin, elle modernise sa composition ainsi que son organisation interne.

L. org. n° 2021-27, 15 janv. 2021

Après l’échec de la commission mixte paritaire le 30 octobre 2020, le projet de loi organique a été adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 16 novembre 2020, puis rejeté par le Sénat le 14 décembre 2020. Il a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 15 décembre 2020. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi organique relative au CESE, tout en assortissant certaines de ses dispositions de réserves d’interprétation1.

Malgré le fait que la commission mixte paritaire n’a pas été conclusive, la navette parlementaire a permis d’enrichir ce texte législatif2, qui modifie plusieurs dispositions de l’ordonnance organique du 29 décembre 1958 régissant la composition et le fonctionnement du CESE. La loi organique du 15 janvier 2021 vient concrétiser l’un des engagements pris par le président Macron dans son discours prononcé devant le Parlement réuni en Congrès, le 3 juillet 2017, où il avait annoncé une réforme du CESE pour qu’il redevienne un « trait d’union » entre la société civile et les pouvoirs publics. La loi organique entend traduire « l’un des engagements du président de la République pour raviver le débat démocratique, en permettant au CESE de mieux incarner le mouvement vivant de la société française », a déclaré le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne, Marc Fresneau, le 16 septembre 2020, à l’Assemblée nationale.

Le législateur organique a cherché à répondre à l’aspiration à davantage de démocratie participative qui s’est notamment exprimée lors du Grand débat national, lequel a été lancé le 15 janvier 2019 par le président de la République en réponse à la crise des Gilets jaunes.

Il s’agit pour cela de moderniser le CESE, la troisième assemblée constitutionnelle de la République, après l’Assemblée nationale et le Sénat. Héritier du Conseil national économique créé en 1925 et régi par les articles 69 à 71 du titre XI de la Constitution, le CESE est un organe de nature consultative placé auprès du gouvernement. Il a pour mission d’éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Le Conseil qui ne constitue pas la « troisième chambre » du Parlement de la Ve République est chargé de représenter la « société civile organisée » (syndicats, entreprises, associations…). Il permet la participation des représentants des différentes catégories professionnelles à la politique économique, sociale et environnementale de la nation.

En dépit des différentes réformes dont il a fait l’objet, le CESE, dont les membres ne sont pas élus au suffrage universel, n’a « jamais véritablement trouvé la place qu’il méritait dans notre paysage institutionnel » selon Marc Fresneau3. Le même constat avait déjà été fait par le rapport Bartolone-Winock4 (« Refaire la démocratie ») de 2015 et a d’ailleurs conduit certains à proposer sa suppression5. Le CESE est actuellement « confronté à une concurrence croissante des multiples structures de conseil ou d’expertise qui entourent le gouvernement »6 pour reprendre les termes de la Cour des comptes. Il ne rend que 25 à 30 avis par an et dans la grande majorité des cas sur auto-saisine. Malgré leurs qualités, ses travaux passent « largement inaperçus [auprès] de l’opinion publique », mais aussi, « ce qui est plus préoccupant, des pouvoirs publics »7.

La loi organique du 15 janvier 2021 s’efforce précisément de remédier à cette situation. Elle a pour ambition d’accroître la visibilité du CESE et de renforcer ses prérogatives. Elle institutionnalise la possibilité pour le CESE de recourir à des procédures de consultation du public, le cas échéant après tirage au sort des participants. Elle fait du CESE un véritable acteur de la démocratie participative en assouplissant les conditions de recevabilité des pétitions devant le Conseil.

Cette réforme du CESE « s’accorde parfaitement avec le projet de la mandature en cours, démarrée en 2015 »8 comme l’a souligné Patrick Bernasconi, l’actuel président du CESE. Elle est « l’aboutissement du projet de transformation de l’institution mené sous la mandature actuelle »9. Le CESE a effectivement expérimenté à plusieurs reprises des pratiques permettant aux citoyens de participer à ses travaux. Il a ainsi eu recours à des citoyens tirés au sort pour élaborer des avis10 et a piloté les travaux de la première convention citoyenne, la convention citoyenne pour le climat. Il s’est également vu confier le pilotage d’un groupe de citoyens tirés au sort pour éclairer la stratégie vaccinale contre la Covid-19 et ses enjeux sociétaux11.

L’exposé des motifs du projet de loi organique définit les trois grandes missions du nouveau CESE : éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, accueillir et traiter les pétitions citoyennes, devenir le carrefour des consultations publiques.

Par ailleurs, la composition et les règles de fonctionnement du CESE sont modernisées. Ainsi, s’agissant de la composition du CESE, qui a été modifiée à de nombreuses reprises, la réforme opérée par la loi organique va plus loin que les précédentes en supprimant la fameuse dualité entre représentants et personnalités qualifiées. Le nouveau CESE sera une assemblée composée uniquement de représentants, de militants et d’adhérents à des organisations (syndicats, associations…) qui structurent la société.

Mais comme l’a reconnu le député (LREM) Pacôme Rupin, « l’idée de faire du CESE une “chambre citoyenne” n’a pas été retenue compte tenu des difficultés liées à la nécessité d’une modification de la Constitution au moyen de l’article 89 [de la Constitution] »12. La loi organique du 15 janvier 2021 reprend toutefois des éléments qui figuraient déjà dans le projet de loi constitutionnelle « pour un renouveau de la vie démocratique » de 2019, lequel remplaçait le CESE par un « Conseil de la participation citoyenne » aux compétences élargies.

Après avoir évoqué le débat sur le recours au législateur organique pour renforcer les compétences du CESE (I), nous verrons que la loi organique du 15 janvier 2021 modernise le statut du CESE (II) et vient élargir ses prérogatives (III).

I – Le recours à la loi organique pour réformer le CESE

La loi organique du 15 janvier 2021 présente la particularité d’intervenir après l’abandon de deux projets de loi constitutionnelle qui comportaient des dispositions visant à réformer le CESE. Le recours au législateur organique pour réformer le CESE, sans attendre une éventuelle révision du texte constitutionnel de 1958, a été contesté.

A – Les deux projets de révision constitutionnelle abandonnés

La dernière réforme du CESE remonte à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a été mise en œuvre par la loi organique du 28 juin 2010. Cette révision constitutionnelle a permis de mieux représenter les jeunes et les étudiants au sein du Conseil. Elle a prévu qu’il puisse être saisi par voie de pétition de toute question relevant de son domaine de compétence. Elle est venue lui reconnaître un pouvoir consultatif en matière environnementale : de « Conseil économique et social », il est devenu le « Conseil économique, social et environnemental ». Mais si la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 a incontestablement modernisé le CESE, elle ne lui a pas permis pour autant de trouver sa place au sein des institutions publiques.

Lors de son discours devant le Congrès, le 3 juillet 2017, le président Macron a souhaité une refondation du CESE pour en faire « la chambre du futur où circuleront toutes les forces vives de la nation » et « l’instance unique de consultation prévue par tous nos textes »13. Le gouvernement a ainsi été amené à déposer deux projets de loi constitutionnelle qui n’ont pas abouti en raison notamment de l’hostilité du Sénat.

Force est de constater que la loi organique du 15 janvier 2021 s’inspire de la réforme prévue par ces projets de révision constitutionnelle présentés par le gouvernement en 2018 et 2019.

Le projet de loi constitutionnelle relatif à l’avènement d’une « démocratie plus représentative, responsable et efficace », adopté en Conseil des ministres le 9 mai 2018, visait à transformer le CESE en « chambre de la société civile » et à lui confier de nouvelles missions14. L’Assemblée nationale a suspendu, le 22 juillet 2018, l’examen de ce texte qui modifiait les articles 69, 70 et 71 de la Constitution. Il a ensuite été retiré par le gouvernement le 28 août 2019, date du dépôt du projet de loi constitutionnelle « pour un renouveau de la vie démocratique ». Adopté par le Conseil des ministres du 28 août 2019, ce nouveau projet de révision constitutionnelle remplaçait quant à lui le CESE par un « Conseil de la participation citoyenne » composé de représentants de la société civile aux compétences élargies15. Ce dernier était notamment chargé d’organiser « la consultation du public afin de lui permettre d’éclairer le gouvernement et le Parlement sur les enjeux, en particulier économiques, sociaux et environnementaux ». Il avait aussi vocation à assurer « la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national », ce qui était de nature à remettre en cause l’existence de la Commission nationale du débat public (CNDP). Ce second projet de révision, qui était accompagné comme le précédent d’un projet de loi ordinaire et d’un projet de loi organique, n’a pas été inscrit à l’ordre du jour du Parlement. L’abandon de ces deux projets de révision constitutionnelle a conduit le gouvernement à présenter une nouvelle réforme du CESE, moins ambitieuse, dans le cadre d’une loi organique.

B – La compétence du législateur organique en question

Dans son avis du 25 juin 2020 sur le projet de loi organique, le Conseil d’État n’a pas jugé que le législateur organique est venu empiéter sur les pouvoirs du constituant. Il a ainsi pu affirmer que « la possibilité donnée au CESE de recourir à la consultation du public sur un sujet relevant de sa compétence constitue une modalité d’exercice de sa mission consultative, qui peut être rattachée à ses règles de fonctionnement »16.

Dans sa décision n° 2020-812 DC du 14 janvier 2021, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article 4 de la loi organique du 15 janvier 2021 relatives à l’association du public aux travaux du CESE, qui n’attribuent pas de nouvelle compétence à ce dernier, sont conformes à la Constitution17. Le juge constitutionnel s’est lui aussi fondé sur le fait qu’une consultation du public ne pourra être organisée par le CESE que « pour l’exercice de ses missions », telles qu’elles sont définies par les articles 69 et 70 de la Constitution et précisées par les dispositions du titre Ier de l’ordonnance du 29 décembre 1958. Il a donné raison au gouvernement qui a fait valoir que l’organisation d’une consultation du public ne constitue pas « une attribution autonome nouvelle du [CESE] mais un nouvel outil à sa disposition pour l’exercice d’attributions préexistantes (…) »18.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l’article 6 de la loi organique, qui consacrent le CESE comme instance consultative prioritaire, ne présentent pas de valeur organique19. Ces dispositions permettant de substituer, sous certaines réserves20, la consultation du CESE à celle d’autres instances dont la consultation est prévue par la loi ou le règlement, ont « valeur de loi ordinaire ». Elles ne relèvent « ni des matières que le troisième alinéa de l’article 69 et l’article 71 de la Constitution ont placées dans le champ de la loi organique, ni d’aucune autre matière que la Constitution a placée dans ce champ »21.

L’article 6 de la loi organique, qui a été un point de désaccord majeur entre les deux assemblées parlementaires, a contribué à l’échec de la commission mixte paritaire. Le gouvernement a constaté que face à la multitude d’organismes consultatifs, « la consultation du CESE est souvent délaissée »22. C’est la raison pour laquelle il a voulu affirmer « la primauté de la consultation du CESE sur les autres consultations »23 et redonner ainsi « de l’attractivité » à l’institution du palais d’Iéna. Mais le Sénat n’a pas souhaité que le CESE devienne un « guichet unique »24 des consultations, se substituant ainsi aux autres organes consultatifs. Il a notamment estimé que ce dispositif législatif conduisait à sous-estimer l’importance des consultations préalables au dépôt d’un projet de loi. Le CESE pourra néanmoins consulter, pour ses avis, les instances consultatives auxquelles il se substitue.

D’une manière générale, le recours au législateur organique pour renforcer les prérogatives du CESE a été contesté dans la mesure où « les articles 69 et 70 de la Constitution qui définissent les compétences du CESE ne contiennent pas d’habilitation au législateur organique, hormis concernant la procédure des pétitions »25. Selon l’article 71 de la Constitution, seules « la composition du [CESE] (…) et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique ». Comme on le sait, la loi organique a vocation à compléter le texte constitutionnel et ne constitue qu’« une modalité d’application »26 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de juger qu’une loi organique « ne peut intervenir que dans les domaines et pour les objets limitativement énumérés par la Constitution »27. Il a précisé que « l’introduction dans un texte de loi organique de dispositions n’ayant pas cette nature pourrait en fausser la portée »28. Il a été aussi amené à de nombreuses reprises à reléguer au rang de dispositions législatives ordinaires certaines dispositions présentes dans une loi organique qui ne portaient pas sur des « matières organiques » déterminées par la Constitution29. Dans sa décision n° 2020-812 DC du 14 janvier 2021, qui est conforme à sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a jugé que deux dispositions figurant dans la loi organique du 15 janvier 2021 n’avaient pas de caractère organique sans pour autant en faire un motif d’inconstitutionnalité du texte.

Cela étant admis, le débat sur l’opportunité de recourir à la loi organique pour moderniser le CESE doit être relativisé car même si elle comporte des avancées non négligeables de nature à lui permettre de trouver enfin sa place au sein des institutions de la Ve République, la réforme du CESE reste limitée. En effet, si elle institutionnalise des outils de démocratie participative, elle ne propose plus la transformation du CESE en une chambre de la participation citoyenne. Elle ne propose pas non plus de fusionner le CESE avec la CNDP, qui a actuellement pour mission d’organiser et de piloter les débats publics de manière indépendante et neutre.

L’étude d’impact du projet de loi organique relève d’ailleurs qu’une telle réforme aurait nécessité une modification de la Constitution dans le cadre de la procédure de révision prévue par son article 89, « ce qui apparaissait inadapté et trop contraignant pour répondre à la volonté du gouvernement d’apporter des correctifs rapides aux insuffisances constatées »30.

Enfin, lors des débats parlementaires, certains élus ont soutenu que la réforme du CESE n’aura qu’une incidence marginale compte tenu du choix du gouvernement de procéder à cette réforme à droit constitutionnel constant.

II – La modernisation du statut du CESE

La loi organique du 15 janvier 2021 réforme la composition du CESE afin d’assurer une meilleure représentativité de ses différentes catégories de membres. Le mandat des membres actuels du CESE a été prorogé par la loi organique n° 2020-1022 du 10 août 2020 jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi organique du 15 janvier 2021 et au plus tard jusqu’au 1er juin 2021. La loi organique de 2021 modernise également l’organisation et le fonctionnement du CESE. Enfin, elle renforce le cadre déontologique de l’action du CESE.

A – La modernisation de la composition du CESE

Les projets de loi constitutionnelle de 2018 et 2019 diminuaient le nombre de membres permanents du CESE et prévoyaient tous les deux que le nombre de conseillers ne pouvait excéder 155. La loi organique du 15 janvier 2021 réduit quant à elle de seulement 25 % le nombre des membres du CESE, qui passera de 233, soit l’effectif maximal prévu par l’article 71 de la Constitution, à 175 (art. 7). Mais cette « réduction dogmatique »31 du nombre de conseillers est loin d’avoir fait l’unanimité. Alors que la réforme prévoit de renforcer et d’élargir les missions du CESE, le Sénat a jugé peu judicieux de réduire le nombre de ses membres. Ainsi, pour la sénatrice (CRCE) Marie-Noëlle Lienemann, cela aura pour effet d’affaiblir la représentation des corps intermédiaires au sein du CESE32. La modification de la composition du Conseil a également été critiquée par des organisations syndicales comme Force ouvrière, qui a déclaré que cette réforme du CESE « affaiblit ses composantes légitimes et historiques que sont les acteurs sociaux, alors qu’ils n’ont pas démérité »33.

La diminution du nombre des membres du CESE est notamment rendue possible par la suppression de la catégorie des personnalités qualifiées désignées par le gouvernement, ce qui permettra de garantir une meilleure représentativité de la société civile34. Ce faisant, la loi organique met fin à la dualité entre représentants et personnalités qualifiées et renforce la légitimité du Conseil.

Le député (MoDem) Erwan Balanant, qui a été le rapporteur du projet de loi organique, a expliqué que si ces personnalités qualifiées « apportent souvent une expertise et un éclairage utiles aux autres membres du [CESE], leur mode de désignation et l’importante marge de manœuvre (…) laissée au gouvernement dans ce choix ne sont pas compatibles avec l’objectif de renouer avec la société civile »35.

Il convient de relever que la nomination par le gouvernement de ces 40 personnalités qualifiées a toujours été contestée. De nombreux observateurs ont critiqué l’utilisation du CESE comme « base de repli » pour des personnalités politiques proches de la majorité gouvernementale, ce qui a contribué à décrédibiliser l’assemblée du palais d’Iéna.

Afin de faire du CESE un « forum de la société civile », le législateur organique a également supprimé la présence des personnalités associées dans les sections du Conseil qui sont elles aussi désignées par le gouvernement (art. 9)36.

Le CESE, qui était organisé autour de trois composantes différentes, est réorganisé en 4 grands pôles (salariés ; entreprises ; cohésion sociale et territoriale et vie associative ; nature et environnement), celui des représentants de la vie économique et du dialogue social étant divisé en deux. Il regroupera 52 représentants des salariés, 52 représentants des entreprises, exploitants agricoles, artisans, professions libérales, mutuelles, coopératives et chambres consulaires, 45 représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, et 26 représentants des activités relevant de la protection de la nature et de l’environnement.

Si aucune catégorie nouvelle d’activité représentée n’a été créée par le législateur organique, l’exposé des motifs du projet de loi organique indique cependant que « des personnes compétentes en matière numérique pourront être utilement [désignées] parmi les représentants de la vie économique ou des représentants de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ».

Comme l’ont souhaité les députés, le nouveau CESE sera non seulement le représentant des « forces vives de la nation » mais aussi « le reflet de la diversité territoriale de notre pays »37. La loi organique du 15 janvier 2021 indique que la composition du CESE a vocation à garantir la représentation des départements et régions d’outre-mer parmi les membres du CESE en prévoyant que 8 représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative en sont nécessairement issus.

Elle cherche également à favoriser la parité hommes-femmes dans la composition du CESE. Chaque organisation ou autorité veillera « à ce que la différence entre le nombre d’hommes et de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à 1 ».

Les membres du CESE seront désignés par les structures représentées au sein du CESE (organisations professionnelles, associations…). Aucun d’entre eux ne sera tiré au sort, contrairement aux « axes de réflexion » de la convention citoyenne pour le climat.

Pour adapter plus facilement la composition du CESE, l’article 7 de la loi organique du 15 janvier 2021 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de répartir les sièges à l’intérieur des quatre pôles du CESE, en lieu et place de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958.

Par ailleurs, l’article 9 de la loi organique permet à des personnes tirées au sort et à des représentants d’instances consultatives locales de participer aux travaux des commissions du CESE « avec voix consultative et pour une mission déterminée ». Selon le Conseil constitutionnel, le nombre de ces personnes ne saurait que « constituer une part limitée du nombre des membres d’une commission, fixée de telle sorte qu’il n’en résulte pas un déséquilibre dans sa composition ou son fonctionnement »38.

La possibilité pour des personnes tirées au sort de participer aux travaux des commissions du CESE, qui a été contestée lors des débats parlementaires, apparaît plus critiquable que la faculté attribuée au CESE de procéder à des consultations associant des citoyens tirés au sort. Plusieurs élus comme la sénatrice (CRCE) Marie-Noëlle Lienemann ont fait valoir que « cette mesure introduit un doute sur la représentativité des différents collèges du CESE en mettant sur le même plan des citoyens tirés au sort et des représentants de la société civile et des corps intermédiaires »39. Lors de la réunion de la commission mixte paritaire, le député (LR) Philippe Gosselin a indiqué qu’« il ne faut pas mélanger les genres, en particulier dans le fonctionnement et le travail du CESE »40.

Enfin, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l’article 7 de la loi organique du 15 janvier 2021, instituant un comité chargé de proposer des évolutions de la composition du CESE, avant chaque renouvellement du Conseil, n’avaient pas de caractère organique41.

B – La modernisation de l’organisation et du fonctionnement du CESE

Les sections sont les formations ordinaires de travail du CESE. Ces sections, qui permettent la préparation des projets d’avis du CESE, sont remplacées par des commissions permanentes ou temporaires (art. 8). Si ce changement est de nature à valoriser leurs travaux, il conduit à attribuer de fait à ces organes une appellation identique à celles des commissions du Parlement. Lors des débats parlementaires, certains élus se sont d’ailleurs opposés à cette modification car ils ont jugé nécessaire de maintenir « une distinction institutionnelle entre le CESE et les chambres parlementaires ».

Le projet de loi organique initial limitait le nombre de commissions du CESE à 8 pour tenir compte de la diminution globale des effectifs du Conseil. Ce n’est pas le cas de la loi organique du 15 janvier 2021 qui ne restreint pas le nombre de commissions permanentes ou temporaires du CESE compte tenu du fait que « les articles de la Constitution relatifs au CESE ne limitent en aucun cas son champ d’expertise »42.

Le législateur organique a souhaité donner plus de souplesse au CESE pour déterminer son organisation interne. Il pourra désormais fixer la liste, les compétences et la composition de l’ensemble de ses formations de travail.

La loi organique du 15 janvier 2021 vient définir de nouvelles « règles de fonctionnement » du CESE. Son article 5 prévoit que les avis seront désormais adoptés soit par l’assemblée, soit par les commissions permanentes ou temporaires saisies par le bureau du CESE. Cet article renforce également la procédure d’examen simplifiée des avis du CESE en donnant la possibilité au bureau d’y recourir de sa propre initiative. Introduite par la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au CESE43, cette procédure permet d’éviter le passage devant l’assemblée plénière du CESE. Lorsque le bureau prendra l’initiative d’y recourir, la commission compétente du CESE formulera un projet d’avis dans un délai de 3 semaines. Ce projet deviendra l’avis du CESE au terme d’un délai de 3 jours à compter de son approbation par le bureau, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière. Le législateur organique a prévu que les avis seront approuvés par le bureau du CESE pour que chacun des groupes de représentation ait la possibilité de s’exprimer. En effet, si les groupes disposent d’un représentant au sein du bureau, qui assure le fonctionnement régulier des travaux du CESE, ce n’est pas toujours le cas au sein de chaque commission44.

Par ailleurs, la loi organique du 15 janvier 2021 fixe un cadre pour le contrôle de l’utilisation des frais de mandat des membres du CESE. Jusqu’à présent, le CESE ne s’était pas doté d’un tel mécanisme et cela à la différence des deux autres assemblées constitutionnelles, l’Assemblée nationale et le Sénat. L’article 14 de la loi organique qui modifie l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 indique que les membres du CESE perçoivent une indemnité représentative de frais et que l’utilisation de cette indemnité, pour chaque membre du Conseil, doit être en lien avec l’exercice de son mandat. Il est précisé que « la liste des frais de mandat est arrêtée par le bureau, sur proposition des questeurs et après avis de l’organe chargé de la déontologie ». Il est aussi prévu que les conseillers devront remettre chaque année au président de l’institution dont ils sont membres un rapport d’activité individuel qui sera rendu public sur le site internet du Conseil.

C – Le renforcement des règles déontologiques applicables aux membres du CESE

Le CESE pourra désormais s’appuyer sur les services d’un « organe chargé de la déontologie » (art. 12). Il se rapprochera ainsi du Sénat qui s’est doté en novembre 2009 d’un comité de déontologie parlementaire et de l’Assemblée nationale, laquelle dispose depuis 2011 d’un déontologue unique45.

L’article 12 de la loi organique du 15 janvier 2021 modifie l’article 15 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958. Il prévoit que le CESE, sur proposition du bureau, arrêtera un Code de déontologie qui devra être approuvé par décret. Ce Code de déontologie pourra prévoir de soumettre les conseillers à une obligation de déclaration de patrimoine ou de mettre en place un contrôle de l’utilisation de l’indemnité représentative pour frais de mandats des conseillers46. L’organe chargé de la déontologie du CESE sera chargé de faire respecter les dispositions de ce code, qui précisera les règles applicables aux membres du CESE ainsi qu’aux personnes extérieures participant à ses travaux.

Par ailleurs, les membres du CESE devront adresser à l’organe chargé de la déontologie du CESE et au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration d’intérêts, dans les 2 mois qui suivent leur désignation (art. 13). Les membres du CESE ne seront donc plus exemptés des obligations déontologiques en matière de prévention des conflits d’intérêts introduites par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique47.

La loi organique vient introduire dans l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 un nouvel article 10-1 créant cette obligation de déclaration d’intérêts. Elle autorise les membres du CESE à joindre des observations à leur déclaration d’intérêts. Elle adapte la définition du conflit d’intérêts aux spécificités de l’assemblée du palais d’Iéna. Pour les membres du CESE, constituera un conflit d’intérêts « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, extérieurs à l’organisation qu’ils représentent, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions ».

Il appartiendra à la HATVP d’informer le président du CESE dans le cas où un membre du Conseil ne respecterait pas ses obligations déontologiques.

Dans sa décision n° 2020-812 DC du 14 janvier 2021, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de l’article 13 de la loi organique relatif à la prévention et à la sanction des conflits d’intérêts. S’agissant des pouvoirs attribués à la HATVP à l’égard des membres du CESE, il a toutefois énoncé deux réserves d’interprétation fondées sur l’article 71 de la Constitution. « D’une part, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme habilitant la HATVP à instituer des règles d’incompatibilité qui ne sont pas prévues par la loi organique. D’autre part, la HATVP ne saurait davantage adresser et donc rendre publique une injonction tendant à ce qu’il soit mis fin à une situation de conflit d’intérêts que si la personne destinataire de cette injonction est en mesure de mettre fin à une telle situation sans démissionner de son mandat au sein du Conseil »48.

III – L’élargissement des prérogatives du CESE

Le CESE conserve son nom et ne sera pas transformé en chambre de la société civile ou en Conseil de la participation citoyenne. Mais la loi organique du 15 janvier 2021 procède à un renforcement du rôle de l’assemblée du palais d’Iéna. Elle permet au CESE d’accueillir et de traiter les pétitions dans un cadre rénové. Elle lui donne la possibilité de prendre l’initiative d’organiser des consultations publiques en recourant au tirage au sort de citoyens. Enfin, elle cherche à organiser et approfondir les relations entre le CESE et les institutions consultatives locales.

A – Le renforcement de la saisine du CESE par voie de pétition

Introduite dans la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, la saisine du CESE par voie de pétition n’a pas rencontré le succès escompté. Force est de reconnaître qu’elle a été encadrée par des conditions trop strictes. Le seuil très élevé de signataires à atteindre explique notamment l’échec de ce nouveau mode de saisine du CESE.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle, la pétition portant sur l’ouverture du mariage aux couples de même sexe est la seule pétition citoyenne à avoir atteint, en février 2013, les 500 000 signatures permettant son examen par le CESE. Mais si le bureau du CESE a reconnu que les conditions de nombre et de forme étaient réunies, il a jugé la pétition irrecevable sur le fond49.

L’article 3 de la loi organique, qui réécrit l’article 4-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, cherche à rendre la saisine du CESE par voie de pétition citoyenne plus accessible. Désormais, les pétitions pourront être adressées au CESE par voie électronique, ce qui devrait faciliter la collecte des signatures et leur transmission. De plus, le délai dont disposera le CESE pour se prononcer sur la pétition et indiquer les suites qu’il souhaite y donner sera réduit d’1 an à 6 mois.

Par ailleurs, à l’initiative du gouvernement et du député Erwan Balanant, la commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement abaissant le seuil de recevabilité des pétitions de 500 000 à 150 000 signatures « pour qu’enfin cet outil de démocratie participative fonctionne et puisse être réellement mis en œuvre »50. Ce nouveau seuil de 150 000 signatures, qui a été repris par la loi organique du 15 janvier 2021, devrait conduire à davantage de saisines du CESE. Mais plusieurs élus, comme le député (LR) Philippe Gosselin, craignent qu’un recours trop fréquent aux pétitions « pourrait avoir pour effet d’emboliser le CESE et, dans une certaine mesure, de court-circuiter la représentation nationale, si certains lançaient, à dessein, des débats inappropriés »51.

En outre, le droit de pétitions sera ouvert aux jeunes dès 16 ans et non plus aux seuls majeurs comme c’est le cas actuellement. Cette mesure qui ne figurait pas dans le texte initial, vise à mieux associer les jeunes à la vie démocratique. Elle a été présentée comme « un accélérateur de citoyenneté et une reconnaissance de ce [que la jeunesse] est capable d’apporter à notre société »52.

On observera que la loi organique du 15 janvier 2021 se distingue du texte adopté en première lecture par le Sénat qui conditionnait la recevabilité de la pétition à un critère de répartition géographique de manière à exclure les sujets strictement locaux, lesquels ne relèvent pas de la compétence du CESE mais plutôt de celle du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER). En effet, le texte voté par les sénateurs le 15 octobre 2020 indiquait que la pétition devait être présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes domiciliées « dans au moins 30 départements, circonscriptions législatives des Français établis hors de France ou collectivités d’outre‑mer ». La suppression de ce critère géographique de domiciliation devrait faciliter la collecte des signatures. Le gouvernement a estimé que cette condition de domiciliation était « tout à fait excessive pour s’assurer que les pétitions ne portent pas sur des sujets exclusivement locaux ». Il reviendra par conséquent au CESE d’apprécier si la pétition présente ou non un intérêt national avant de s’en saisir.

Enfin, afin d’éviter la multiplication de pétitions devenues obsolètes, la loi organique prend soin de préciser que la période de recueil des signatures sera d’1 an à compter du dépôt de la pétition.

B – La transformation du CESE en « carrefour des consultations publiques »

L’article 4 de la loi organique du 15 janvier 2021 introduit un nouvel article 4-2 dans l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 afin de permettre au CESE, à son initiative ou sur la demande du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, de recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Le CESE pourra organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation et ainsi organiser des conventions citoyennes. Cette procédure devra assurer « une représentation équilibrée du territoire de la République » et garantir « la parité entre les femmes et les hommes parmi les participants ». Lorsqu’il décidera d’y recourir, le CESE devra nommer un ou plusieurs garants pour s’assurer du respect des garanties introduites à l’article 4 de la loi organique. Ces garants seront tenus à une obligation de neutralité et d’impartialité.

Le procédé du tirage au sort a été utilisé pour désigner les participants à la convention citoyenne pour le climat dont l’organisation a été confiée au CESE. Il « ne soulève pas de problème de principe »53, comme le Conseil d’État l’a souligné dans son avis n° 397908 du 20 juin 2019 sur le projet de loi constitutionnelle « pour un renouveau de la vie démocratique », qui n’a pas abouti. L’article 9 de ce projet de révision permettait au CESE, rebaptisé « Conseil de la participation citoyenne », de réunir des conventions de citoyens tirés au sort.

Conformément aux recommandations du Conseil d’État54, il est précisé que les modalités du tirage au sort devront assurer une « représentation appropriée » du public concerné par la consultation, de manière à ne pas fausser l’objectif de celle-ci ou d’altérer le sens de ses résultats.

Lorsque le CESE associera le public à l’exercice de ses missions par une consultation, les modalités de cette association devront présenter les garanties nécessaires au respect des principes de transparence, de sincérité, d’égalité et d’impartialité, dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État55. Le CESE mettra à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ainsi que sur ses modalités. Il publiera les résultats des consultations et les transmettra au Premier ministre ainsi qu’aux présidents des assemblées parlementaires.

Ces nouvelles dispositions visent à faire du CESE le « carrefour des consultations publiques »56. Il s’agit à la fois d’institutionnaliser la participation citoyenne au sein d’une assemblée constitutionnelle et de renforcer cette dernière dans l’exercice de sa mission de conseil auprès des pouvoirs publics. Avec ce « nouveau moyen d’action » que constituent les consultations citoyennes, le CESE devrait avoir davantage la capacité « d’éclairer le gouvernement et le Parlement sur les conséquences à long terme des décisions prises par les pouvoirs publics »57.

De plus, en permettant au Parlement de demander l’organisation d’une consultation citoyenne au CESE, la loi organique du 15 janvier 2021 a le mérite de venir renforcer le lien entre la démocratie représentative et la démocratie participative.

Cela étant précisé, la possibilité pour le CESE de recourir au tirage au sort pour consulter le public a été, elle aussi, un point de divergence important entre les deux assemblées parlementaires. Le recours au tirage au sort a été critiqué par certains élus au nom de la défense de la démocratie représentative. Le député (LR) Julien Aubert a soutenu qu’il « ne garantit nullement les compétences » des personnes choisies ni leur « représentativité »58. Il peut aussi conduire à s’interroger sur la légitimité du CESE, car si ce dernier « était totalement représentatif de la nation, il n’aurait pas besoin d’un second panel de personnes jugées suffisamment représentatives pour le renforcer »59.

D’une manière générale, le Sénat, qui a rappelé que les institutions démocratiques se sont construites sur la légitimité de l’élection, s’est opposé à toute légitimation du tirage au sort. La majorité sénatoriale a fait valoir que les citoyens tirés au sort ne sont que représentatifs d’eux-mêmes. Elle a insisté sur le fait que les parlementaires disposent d’un mandat qui engage leur responsabilité devant leurs électeurs et cela à différence d’un groupe de citoyens tirés au sort. Pour la sénatrice (LR) Muriel Jourda, rapporteure du projet de loi organique, « si la participation citoyenne peut nourrir la délibération démocratique, elle ne doit en aucun cas s’y substituer »60. Selon Muriel Jourda, le tirage au sort qui s’apparente à un sondage d’opinion, « n’est pas démocratique » : « Nous devons certes associer tous les citoyens au processus législatif, mais cela passe par la voie du référendum »61. La sénatrice a estimé que « la convention citoyenne et le tirage au sort (…) sont une négation de la démocratie telle qu’elle existe en France, dans laquelle nous avons des élus responsables »62. Le sénateur (LR) Philippe Bas a quant à lui dénoncé dans la convention citoyenne pour le climat « une imposture démocratique » où « un petit nombre s’arroge le droit de parler au nom du peuple sans la moindre légitimité démocratique »63.

En revanche, les défenseurs du tirage au sort ont insisté sur l’idée que ce dernier, qui était utilisé dans la démocratie athénienne, permet de revitaliser et de compléter la démocratie représentative, sans pour autant la délégitimer. Selon eux, l’opposition « démocratie représentative, participation citoyenne », mise en exergue pour justifier la suppression de l’article 4 de la loi organique, serait totalement factice. Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a défendu le tirage au sort qui d’après lui « n’affaiblit pas la démocratie » : « Au contraire, plus nos concitoyens participeront au débat public, plus la légitimité de ceux qu’ils éliront sera renforcée »64. Il a fait remarquer que « le tirage au sort existe dans de nombreuses démocraties (…) à des fins consultatives » et qu’il s’applique en France depuis la Révolution aux jurés d’assises. Il a également rappelé que la convention citoyenne pour le climat mise en place par le CESE en octobre 2019, qui a rassemblé 150 personnes tirées au sort, a été « un succès démocratique ».

Enfin, dans une tribune publiée le 14 décembre 202065, des acteurs de la démocratie participative ont considéré que « cette réforme ne sera une réussite qu’à la condition de garantir la qualité de la participation et de la délibération citoyenne et surtout de garantir son influence réelle sur les décisions politiques ».

C – Le renforcement des relations entre le CESE et les conseils consultatifs locaux

L’article 2 de la loi organique du 15 janvier 2021 renforce les liens du CESE avec les conseils consultatifs locaux. Il autorise le CESE à consulter les instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, ce que le Conseil fait déjà avec les CESER issus de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. Ces instances consultatives ont une connaissance précise des enjeux sociaux, économiques et environnementaux de leur territoire. Le rapport annuel sur l’état de la France en 2020 du CESE s’est d’ailleurs appuyé pour la première fois sur les contributions des CESER.

Le ministre de la Justice Éric DupondMoretti a estimé que les liens du CESE et des conseils consultatifs locaux sont actuellement « assez faibles, y compris avec les [CESER] »66. Il convient donc selon lui de « fluidifier ces échanges entre l’échelon national et ces organes locaux, afin que le CESE se nourrisse davantage des expériences et connaissances territoriales »67.

Le CESE pourra consulter les conseils consultatifs locaux seulement après information des collectivités territoriales concernées alors que le Sénat souhaitait imposer l’accord des collectivités auxquelles ces instances consultatives sont rattachées. La loi organique ne précise pas que les instances consultatives que le CESE pourra consulter doivent être prévues par la loi alors que le Sénat avait estimé que ces instances devaient être prévues par le législateur. L’Assemblée nationale a considéré que le CESE devait « pouvoir saisir les acteurs de la consultation locale au regard de l’intérêt de leurs travaux et de leur représentativité »68.

Par ailleurs, la loi organique du 15 janvier 2021 renforce le champ d’action du CESE en indiquant qu’il promeut désormais « une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers » (art. 2). En effet, elle va plus loin que l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 qui chargeait le CESE de promouvoir une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées consultatives créées auprès de ses homologues européens et étrangers.

Enfin, il est à noter que les députés avaient adopté en première lecture un amendement69 permettant de renforcer les liens entre le CESE et le Parlement en rendant possible la saisine du CESE par 60 députés ou 60 sénateurs pour demander un avis sur la mise en place d’une disposition législative entrant dans le champ de compétence de ce dernier. S’inspirant de l’article 61 de la Constitution, qui donne la faculté à 60 parlementaires de saisir le Conseil constitutionnel d’une loi avant sa promulgation dans le cadre d’un contrôle a priori, ce texte voté par l’Assemblée nationale le 17 septembre 2020 avait pour objectif de faire du CESE « un véritable allié du Parlement, en permettant à une minorité de parlementaires de requérir l’aide du CESE par la demande d’un avis leur permettant d’éclairer leurs travaux »70. Mais cet amendement jugé inconstitutionnel par le gouvernement n’a pas été repris dans le texte de la loi organique.

En conclusion, il apparaît que la loi organique du 15 janvier 2021 est de nature à renforcer le rôle du CESE et à faire de lui « le fer de lance de la démocratie participative en France ». Elle a le mérite d’améliorer les conditions de participation du public aux travaux du CESE en introduisant les garanties indispensables au bon déroulement des consultations publiques. Toutefois, cette réforme opérée à droit constitutionnel constant reste limitée car elle consacre certaines pratiques déjà mises en œuvre par le CESE.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cons. const., 14 janv. 2021, n° 2020-812 DC : JO n° 0014, 16 janv. 2021, texte n° 2.
  • 2.
    L. org. n° 2021-27, 15 janv. 2021, relative au Conseil économique, social et environnemental : JO n° 0014, 16 janv. 2021, texte n° 1.
  • 3.
    M. Fresneau, séance publique, 16 sept. 2020, Assemblée nationale.
  • 4.
    Ce rapport rendu public le 2 octobre 2015 est issu du groupe de travail sur l’avenir des institutions co-présidé par Claude Bartolone (PS), président de l’Assemblée nationale, et l’historien Michel Winock. Il avait recommandé de fusionner le CESE et le Sénat. On rappellera également que le général de Gaulle a tenté de supprimer le Conseil économique et social en le fusionnant avec le Sénat, mais cette réforme constitutionnelle fut rejetée par référendum en 1969 (v. le projet de loi annexé au décret n° 69. 296, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, soumis au référendum le 27 avril 1969, conformément aux dispositions de l’article 11 de la Constitution).
  • 5.
    V. Prop. L. n° 618, de loi constitutionnelle tendant à supprimer le Conseil économique, social et environnemental, 2 juill. 2018, Sénat.
  • 6.
    Cour des comptes, La gestion du Conseil économique, social et environnemental : une volonté de réforme, des efforts à poursuivre, Rapport public annuel 2015, p. 249.
  • 7.
    D.-J. Chertier, Pour une réforme du Conseil économique, social et environnemental, Rapport au Président de la République, 15 janv. 2009, p. 6.
  • 8.
    P. Bernasconi, « Le CESE prend le pouls de la société civile », Ouest-France, 16 sept. 2020.
  • 9.
    « Le CESE salue la présentation de sa réforme en Conseil des Ministres », 8 juill. 2020 (https://lext.so/-ngb0u).
  • 10.
    Cela a été le cas pour l’avis « Fractures et transitions : réconcilier la France » adopté le 12 mars 2019 et pour l’avis « Générations nouvelles : construire les solidarités de demain » adopté le 7 juillet 2020.
  • 11.
    V. P. Bernasconi, « Le Conseil économique, social et environnemental va accompagner la stratégie vaccinale », Le Figaro, 18 déc. 2020.
  • 12.
    V. le texte du sous-amendement n° CL9 sur le projet de loi organique présenté le 10 novembre 2020 par le député (LREM) Pacôme Rupin (https://lext.so/eRQ2aX).
  • 13.
    E. Macron, Message du président de la République devant le Parlement réuni en Congrès, 3 juill. 2017.
  • 14.
    Proj. L. n° 911, de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, 9 mai 2018, Assemblée nationale.
  • 15.
    Proj. L. n° 2203, de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique, 29 août 2019, Assemblée nationale.
  • 16.
    V. CE, avis, 25 juin 2020, nos 400371 et 400372, p. 4.
  • 17.
    Cons. const., 14 janv. 2021, n° 2020-812 DC, cons. 11.
  • 18.
    V. les observations du gouvernement sur la loi organique, 7 janv. 2021.
  • 19.
    Cons. const., 14 janv. 2021, n° 2020-812 DC, cons. 18.
  • 20.
    Des exceptions sont prévues par l’article 6 de la loi organique en faveur notamment des collectivités territoriales, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, fonctionnaires et militaires.
  • 21.
    Cons. const., 14 janv. 2021, n° 2020-812 DC, cons. 18.
  • 22.
    V. É. Dupond-Moretti, séance publique, 16 nov. 2020, Assemblée nationale.
  • 23.
    V. É. Dupond-Moretti, séance publique, 16 nov. 2020, Assemblée nationale.
  • 24.
    D. Baranger, « Démocratie participative : l’inopportune réforme du CESE », sept. 2020 (https://lext.so/CYqvbF).
  • 25.
    D. Baranger, « Démocratie participative : l’inopportune réforme du CESE », sept. 2020 (https://lext.so/CYqvbF).
  • 26.
    Cons. const., 23 août 1985, n° 85-197 DC, cons. 16.
  • 27.
    Cons. const., 29 juill. 2005, n° 2005-519 DC, cons. 42.
  • 28.
    Cons. const., 29 juill. 2005, n° 2005-519 DC, cons. 42.
  • 29.
    V. A. Chopplet, « L’articulation des offices du Conseil constitutionnel », RFDC avr. 2014, n° 98, p. 297.
  • 30.
    V. Étude d’impact du projet de loi organique, 2020, p. 31.
  • 31.
    V. rapp. Sénat n° 13, 7 oct. 2020, p. 12.
  • 32.
    V. M.-N. Lienemann, séance publique, 14 déc. 2020, Sénat.
  • 33.
    https://lext.so/nTvbNR.
  • 34.
    V. Étude d’impact du projet de loi organique, 2020, p. 36.
  • 35.
    V. rapp. AN n° 3301, 9 sept. 2020, p. 40.
  • 36.
    La loi organique du 15 janvier 2021 modifie l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 qui prévoyait que ces personnalités étaient choisies « [en] raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expertise ». Elle renomme les sections du CESE en « commissions ».
  • 37.
    Pour reprendre le texte de l’amendement n° 283 sur le projet de loi organique présenté le 12 septembre 2020 par des députés LREM (https://lext.so/adqSsF).
  • 38.
    Cons. const., 14 janv. 2021, n° 2020-812 DC, cons. 25.
  • 39.
    V. M.-N. Lienemann, séance publique, 15 oct. 2020, Sénat.
  • 40.
    V. rapp. commission mixte paritaire, n° 97, 30 oct. 2020, p. 8.
  • 41.
    Cons. const., 14 janv. 2021, n° 2020-812 DC, cons. 20.
  • 42.
    V. l’amendement n° 258 sur le projet de loi organique présenté le 12 septembre 2020 par les députés (LREM) Pacôme Rupin et Didier Baichère (https://lext.so/lRy6SI).
  • 43.
    L. org. n° 2010-704, 28 juin 2010, relative au Conseil économique, social et environnemental : JO, 29 juin 2010, p. 11633.
  • 44.
    V. rapp. Sénat n° 13, 7 oct. 2020, p. 41.
  • 45.
    L’institution d’un déontologue à l’Assemblée nationale résulte d’une décision du bureau du 6 avril 2011 relative au respect du Code déontologie des députés.
  • 46.
    V. l’amendement n° 148 sur le projet de loi organique présenté le 11 septembre 2020 par des députés LREM (https://lext.so/nbGVUt).
  • 47.
    L. n° 2013-907, 11 oct. 2013, relative à la transparence de la vie publique : JO n° 0238, 12 oct. 2013, p. 16829.
  • 48.
    Conseil constitutionnel, communiqué de presse, 14 janv. 2021.
  • 49.
    V. CESE, délibération du bureau, 26 févr. 2013.
  • 50.
    M. Fresneau, séance publique, 16 sept. 2020, Assemblée nationale.
  • 51.
    V. rapp. AN n° 3540, 10 nov. 2020, p. 27.
  • 52.
    M. Fresneau, séance publique, 16 sept. 2020, Assemblée nationale.
  • 53.
    V. CE, avis, 25 juin 2020, nos 400371 et 400372,p. 4.
  • 54.
    V. CE, avis, 25 juin 2020, nos 400371 et 400372, p. 4.
  • 55.
    V. CE, ass., 19 juill. 2017, nos 403928 et 403948, Assoc. citoyenne Pour Occitanie et Pays Catalan et a.
  • 56.
    V. rapp. AN n° 3301, 9 sept. 2020, p. 24.
  • 57.
    V. Exposé des motifs du projet de loi organique.
  • 58.
    J. Aubert, séance publique, 17 sept. 2020, Assemblée nationale.
  • 59.
    J. Aubert, séance publique, 17 sept. 2020, Assemblée nationale.
  • 60.
    V. rapp. Sénat n° 13, 7 oct. 2020, p. 36.
  • 61.
    M. Jourda, séance publique, 15 oct. 2020, Sénat.
  • 62.
    M. Jourda, séance publique, 15 oct. 2020, Sénat.
  • 63.
    P. Bas, séance publique, 15 oct. 2020, Sénat.
  • 64.
    É. Dupond-Moretti, séance publique, 14 oct. 2020, Sénat.
  • 65.
    « Il faut organiser une convention citoyenne sur le renouveau démocratique », Le Journal du dimanche, 14 déc. 2020.
  • 66.
    É. Dupond-Moretti, séance publique, 14 oct. 2020, Sénat.
  • 67.
    É. Dupond-Moretti, séance publique, 14 oct. 2020, Sénat.
  • 68.
    V. l’amendement n° CL10 sur le projet de loi organique qui a été déposé le 10 novembre 2020 par le député (MoDem) Erwan Balanant (https://lext.so/lpiAVe).
  • 69.
    V. l’amendement n° 224 sur le projet de loi organique qui a été déposé le 12 septembre 2020 par des députés du groupe Agir ensemble (https://lext.so/8eXAro).
  • 70.
    Pour reprendre le texte de l’amendement n° 240 sur le projet de loi organique présenté le 12 septembre 2020 par des députés LR (https://lext.so/NIMQpf).