La relation entre les médias et la justice au regard du droit régional des droits de l’Homme
S’il y a une relation qui suscite de l’intrigue, c’est bien celle des médias et de la justice. De cette relation peut naître un conflit entre la liberté d’expression des médias et l’exigence d’indépendance de la justice. Suivant une approche comparative, cet article a pour objet d’étudier cette relation délicate.
Lors de son audition par la commission des lois de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2020, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a affirmé que « la justice ne se rend pas dans la rue, ni sur les réseaux sociaux et ni sur les médias ». Cette affirmation témoigne de la complexité des rapports qui existent entre la justice et les médias mais également de toute l’actualité du sujet.
Favorisée par le développement des technologies de l’information et de la communication, l’influence des médias est aujourd’hui une réalité dans nos sociétés1. Cette influence impacte divers secteurs d’activité et la justice n’échappe point à ce phénomène. Antoine Garapon soulignait que « la presse n’a de cesse de percer les derniers secrets de la démocratie, à commencer par ceux de la justice : ce qui lui est dissimulé éveille sa curiosité et ce qui lui résiste provoque sa puissance »2. Lorsque la presse s’empare d’un procès, elle ne se borne pas à expliquer le travail de la justice ou à dénoncer son mauvais fonctionnement : elle caresse le désir de se substituer au juge et de juger à sa place3. Le pouvoir des médias4 suscite donc des inquiétudes et des interrogations. Mais avant toute chose, il convient de tenir quelques propos sur la relation entre les réseaux sociaux et la justice, thème connexe à l’objet de notre réflexion.
La relation entre les réseaux sociaux et la justice peut se résumer à travers la question suivante : les juges peuvent-ils « twitter », s’exprimer ou se divertir sur Snapchat, Instagram, Tik Tok ou Facebook5 ? Sur le principe, rien ne s’y oppose, mais des ajustements semblent nécessaires. La participation aux réseaux sociaux informatisés relève d’un choix personnel, mais demande une grande prudence pour éviter la mise en cause de l’indépendance du magistrat6. On se souviendra de ce juge à la Cour nationale du droit d’asile qui diffusait sur les réseaux sociaux des informations démontrant que ses convictions xénophobes avaient une influence sur ses décisions juridictionnelles7. En effet, ce juge « tweetait » entre autres : « je vire tout ce qui est tchétchène, je limite la casse pour mon pays » ; « je m’occupe des OQTF [obligations de quitter le territoire français]. Avec moi, ça dégage fissa »8. En outre, la prudence doit être de mise car, « certaines personnes manœuvrent de manière à entretenir des liens d’amitié avec des magistrats afin de pouvoir abuser de cette situation vis-à-vis des tiers ou éventuellement bénéficier d’avantages personnels »9. Il est prudent de cloisonner soigneusement la vie professionnelle et la vie privée dès lors que, sur les réseaux sociaux, malgré les précautions que l’on peut prendre, on ne maîtrise pas toujours les liens ni les informations qui y circulent10. Comme le rappelle pertinemment une circulaire du procureur du roi de Bruxelles du 16 septembre 2013, il n’est pas permis de faire état de sa qualité de magistrat dans ce cadre, hormis les réseaux sociaux à caractère exclusivement professionnel11. Inversement, il faut garder à l’esprit d’éviter que des informations relevant de la vie privée puissent avoir une incidence sur la vie professionnelle. Le magistrat, soumis à un grand devoir de réserve et de neutralité, doit être soucieux de ne pas donner par cette voie des arguments aux plaideurs12 ou des éléments permettant de douter de son indépendance ou de son impartialité.
Pour revenir à la justice et aux médias, leurs relations n’ont jamais été sereines13. Le rapport entre les médias et la justice est de nature complexe et parfois tendu car il s’agit de concilier deux droits fondamentaux : le droit à un procès équitable, lié à l’exigence d’indépendance de la justice, et la liberté d’expression. En clair, il est question de la liberté d’expression, liée à la liberté d’information des médias, qui se heurte à l’indépendance du travail judiciaire qui fonctionne selon le mode du secret de l’instruction14 et de la présomption d’innocence15. La liberté d’expression, rappelons-le, c’est la liberté de communiquer ses opinions, le cas échéant par voie de presse16. Elle s’entend comme le droit de diffuser, d’exprimer son opinion ou une information17.
Comment la relation entre la liberté d’expression des médias et l’indépendance de la justice est-elle perçue dans les trois principaux systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme ? Quelle est la position des juges régionaux de protection des droits de l’Homme sur cette relation délicate ?
La difficulté des rapports entre la justice et les médias s’exprime dans la dialectique entre le droit d’information qui conditionne la liberté d’expression et l’indépendance de la justice. La compréhension de ce rapport en tension entre la liberté d’expression des médias et l’indépendance de la justice est un préalable (I) avant de pouvoir aborder la position des juridictions régionales, permettant la mise en œuvre d’un système de protection des droits de l’Homme sur cette question (II).
I – Le rapport en tension entre la liberté d’expression des médias et l’indépendance de la justice
Consacrée par l’ensemble des instruments régionaux de protection des droits de l’Homme comme un droit fondamental, la liberté d’expression est fortement protégée et considérée comme « l’un des droits les plus précieux de l’Homme »18 et « la pierre angulaire de toute société libre et démocratique »19 (A). La liberté d’expression et l’indépendance de la justice sont deux principes cardinaux qui s’inscrivent dans une problématique en tension (B).
A – La liberté d’expression, un droit fondamental consacré par l’ensemble des instruments régionaux de protection des droits de l’Homme
Indispensable aux médias pour l’exercice de leurs fonctions, le droit à la liberté d’expression est un droit fondamental qui trouve sa consécration dans tous les textes régionaux de protection des droits de l’Homme.
Dans le système européen de protection des droits de l’Homme, c’est l’article 10, § 1, de la convention européenne des droits de l’Homme qui consacre la liberté d’expression comme un droit fondamental20. La Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) a déclaré que la protection de la liberté d’expression doit s’appliquer non seulement aux informations et aux idées positives mais aussi à celles qui offensent, choquent ou dérangent au nom du respect du pluralisme, de la tolérance et de l’ouverture d’esprit sans lesquels il n’y a pas de société démocratique21. Étouffer les idées ou les opinions impopulaires ou critiques limite le débat, lequel est nécessaire pour le fonctionnement efficace des institutions démocratiques.
Dans le système interaméricain de protection des droits de l’Homme, l’article IV de la déclaration américaine des droits et devoirs de l’Homme consacre le droit à la liberté d’expression dans les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’investigation, d’opinion, d’expression et de diffusion de la pensée par n’importe quel moyen ». Ensuite et surtout, l’article 13, § 1, de la convention américaine relative aux droits de l’Homme consacre la liberté d’expression comme un droit fondamental22. Dans son avis consultatif n° OC-5/8523, la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (Cour IDH) a souligné la nature fondamentale de la liberté d’expression pour l’existence d’une société démocratique dans les termes suivants : « La liberté d’expression est la pierre angulaire qui sert de fondement à l’existence même de toute société démocratique. Elle est indispensable pour la formation de l’opinion publique. Elle est également une condition sine qua non pour le développement des partis politiques, des syndicats, des associations scientifiques et culturelles et, d’une manière générale, de ceux qui désirent exercer une influence sur le public. En résumé, elle est le moyen qui permet à la communauté, lorsqu’elle exerce sa faculté de choisir, de disposer d’informations suffisantes. En conséquence, on peut dire qu’une société qui n’est pas bien informée est une société qui n’est pas vraiment libre »24.
Dans l’affaire Hector Felix Miranda c/ Mexique25, la commission interaméricaine des droits de l’Homme a déclaré dans des termes similaires que « le droit à la liberté d’expression est fondamental pour le développement de la démocratie et pour l’exercice effectif et total des droits de l’Homme »26.
Dans le système africain de protection des droits de l’Homme, la liberté d’expression est consacrée par l’article 9 de la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (charte ADHP) qui dispose que « 1. Toute personne a le droit à l’information. 2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements ». Pour reprendre les termes de la professeure Laurence Burgorgue-Larsen, « laconisme, brièveté, concision », tels sont les premiers mots qui viennent à l’esprit à la lecture de l’article 9 de la charte ADHP. Nulle explication concernant le contenu effectif du droit, nulle description des possibles ingérences étatiques à son égard. Le contraste est saisissant avec les dispositions équivalentes des autres instruments régionaux relatifs aux droits de l’Homme27 susmentionnées. Cette concision est-elle source d’imprécisions et d’ambiguïtés ou au contraire de liberté et de pragmatisme ? Les représentants de la doctrine qui ont jeté un regard éclairé sur le texte, tels Fatsah Ouguergouz, auteur d’une étude de référence sur la question28 ou encore Jean Matringe29 sont critiques sur ce point. Cette vision négative n’est pas celle des parties prenantes à l’ambitieux et « presque miraculeux30 » instrument qu’est la charte africaine dans la mesure où la brièveté a été conçue en quelque sorte comme une méthode31. Le juge Kéba M’Baye, président de la commission d’experts chargée d’élaborer un projet de charte, ne déclarait-il pas en effet que « la forme rédactionnelle relativement simple des articles [était] conçue ainsi pour permettre une certaine souplesse dans l’application et l’interprétation ultérieure par les futurs utilisateurs de l’instrument juridique, le soin étant laissé aux organes de protection des droits de l’Homme de compléter la charte »32 ?
Pour finir, soulignons que la charte ADHP, dans son article 9 précité, dissocie le droit à l’information de la liberté d’opinion. Il s’agit là d’une différence notable avec les autres textes régionaux de protection des droits de l’Homme (européen et interaméricain) dans lesquels la liberté d’opinion et le droit à l’information sont en réalité les deux facettes du droit à la liberté d’expression.
En somme, le droit à la liberté d’expression, tout comme le principe d’indépendance de la justice sont tous les deux des droits importants et essentiels. Ainsi, au regard de leur importance réciproque, on peut craindre un conflit.
B – La liberté d’expression des médias et l’indépendance de la justice, une relation sous tension
S’il est un domaine où justice et médias s’opposent radicalement c’est celui du rapport au temps33. Le temps de la justice n’est pas celui des médias34. Les médias ont besoin de rapidité, d’instantanéité quand la justice a besoin de sérénité. Les médias ont besoin de bruits, de scandales, quand la justice a besoin de silence35. Il n’est pas pensable que la presse attende la phase publique d’un procès pour rendre compte d’une affaire, or ce n’est qu’à ce moment-là que se dénoue une situation qui jusque-là était précaire. Seule à ce stade de procès, la transparence peut jouer complètement, car l’affaire est en état d’être jugée, ce qui signifie qu’on a écarté ce qui n’était pas prouvé en fait ou admissible en droit36. En outre, quel média peut consacrer à une affaire le temps de la justice ? Qu’est-ce qu’une colonne de journal à côté d’un dossier de juge et quelques minutes au maximum au cours d’une émission télévisée en comparaison des nuances apportées par un témoin au cours d’une audition de plusieurs heures37 ?
Le temps des médias ne distingue pas assez l’information sur le fait, qui doit être rapide, du commentaire que l’on voudrait non seulement immédiat, mais encore complet et définitif38. L’on en arrive à la tentation de substituer, au processus judiciaire de jugement, une décision de journaliste. C’est ce qu’Antoine Garapon, relayé dans l’ouvrage de Pierre Truche, appelle la « délocalisation de la justice dans les médias »39.
La médiatisation d’une affaire peut conduire à l’exercice de pressions sur la justice. En France, beaucoup s’interrogent sur l’indépendance du parquet financier dans les affaires nombreuses et pourtant sélectives qui ont touché la campagne présidentielle de 201740. La médiatisation d’un juge peut également porter atteinte à la résolution de l’affaire, l’on se souviendra de l’affaire du Petit Grégory et de la pression subie par le juge Lambert41.
Antoine Garapon soutient que « les médias aiment que le juge se départisse de ses fonctions pour parler comme un homme, c’est-à-dire “avec ses tripes”. Mais la première qualité que l’on est en droit d’attendre du juge, comme de tout professionnel, n’est-elle pas de faire abstraction de ses propres sentiments pour se fondre dans sa fonction ? Les médias sollicitent de lui une parole spontanée, alors que la prudence lui commande de faire abstraction de ses opinions »42.
L’indépendance de la justice est indispensable à la réalisation d’un procès équitable. Lorsqu’elle fait défaut, c’est l’ensemble des droits fondamentaux qui est en difficulté. C’est l’une des raisons pour lesquelles cette indépendance doit être protégée contre les influences externes dont notamment celles des médias, des réseaux sociaux. Cependant, l’indépendance de la justice n’est pas le seul droit fondamental bénéficiant d’un statut privilégié.
La liberté d’expression constitue le socle de toute société démocratique et de tout État de droit. Les médias sont les principaux bénéficiaires de cette liberté, indispensable à l’exercice de leurs métiers. Lanceurs d’alerte et journalistes d’investigation participent pleinement de la liberté d’information en permettant que des sujets soient mis en débat à l’agenda des politiques publiques. Sans l’intervention d’Irène Frachon, le procès de Jacques Servier et du médiator n’aurait jamais pu se dérouler. De même les scandales financiers liés à l’évasion fiscale ont pu être révélés grâce à la mobilisation du collectif mondial des journalistes dans le cadre du scandale des Panama Papers. Mais si l’accès au juge devient possible grâce à la puissance grandissante de ce journalisme d’investigation qui le libère de sa dépendance à l’égard du politique, son développement n’est pas sans risque car une autre dépendance peut se renforcer ou apparaître.
Les médias possèdent un véritable pouvoir de fait qui peut porter atteinte à l’indépendance de la justice.
De tout ce qui précède, il convient d’en savoir davantage sur la position des juridictions régionales de protection des droits de l’Homme à propos du rapport entre la liberté d’expression des médias et l’indépendance de la justice.
II – La position convergente des juridictions régionales sur le rapport en tension entre liberté d’expression des médias et indépendance de la justice
La Cour européenne des droits de l’Homme est celle dont la position est la mieux connue sur le rapport entre la liberté d’expression des médias et l’exigence d’indépendance de la justice. La position de la Cour EDH, sur le rapport sus-évoqué, est partagée par la Cour interaméricaine des droits de l’Homme et la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples43. On relève un attachement des juridictions régionales de protection des droits de l’Homme au droit à la liberté d’expression des médias (A). Cependant, cet attachement n’exclut pas la possibilité de restreindre à titre exceptionnel l’exercice de ce droit en cas d’atteinte à l’autorité et à l’indépendance de la justice (B).
A – Un attachement des juridictions régionales des droits de l’Homme au droit à la liberté d’expression des médias
Le conflit entre l’article 10 de la convention européenne des droits de l’Homme garantissant la liberté d’expression, et l’article 6, § 1, garantissant l’indépendance du tribunal, n’est pas une hypothèse d’école44. Quand il s’agit de la liberté d’information des médias, la Cour EDH juge même qu’il est indifférent que l’opinion émise soit conforme à la pensée communément admise, qu’elle soit choquante ou inquiétante45. L’affaire Handyside c/ Royaume-Uni46 du 7 décembre 1976 jugée par la Cour EDH en est une illustration parfaite. Dans cette affaire relative au caractère obscène d’un livre, le Schoolbook, la Cour soutient que la liberté d’information « vaut non seulement pour les “informations” ou “idées” accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi l’exigent les principes de pluralisme, de tolérance ainsi que l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique »47. Toujours dans la même veine, l’affaire Sunday Times c/ Royaume-Uni du 26 avril 1979 jugée par la Cour EDH est une parfaite illustration du rapport délicat entre la liberté d’expression des médias et l’exigence d’indépendance de la justice. Dans cette affaire, les requérants alléguaient que l’interdiction, prononcée par la High Court et confirmée par la Chambre des Lords, de publier dans le Sunday Times un article relatif aux « enfants de la thalidomide » et au règlement de leurs demandes d’indemnité au Royaume-Uni, enfreignait l’article 10 de la convention européenne. La Cour EDH devait donc examiner si l’« ingérence » incriminée correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi », si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier étaient « pertinents et suffisants au regard de l’article 10, § 2 ». La Cour conclut que l’ingérence incriminée ne correspondait pas à un besoin social assez impérieux pour primer l’intérêt public s’attachant à la liberté d’expression au sens où l’entend la convention. Elle n’estime donc pas suffisants, sous l’angle de l’article 10, § 2, les motifs de la restriction imposée aux requérants. Celle-ci se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi ; elle n’était pas nécessaire, dans une société démocratique, pour garantir l’autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, il y a eu violation de l’article 10. La Cour EDH dans son arrêt Görmüs et autres du 19 janvier 2016 a condamné la Turquie pour avoir violé la liberté d’expression en cherchant à identifier les sources de journalistes d’un magazine d’opposition qui avaient révélé des pratiques des forces armées48. La Cour a estimé que l’interférence dans le travail de ces journalistes n’était « pas nécessaire dans une société démocratique » et était de nature à « dissuader toutes les sources potentielles d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général, y compris celles concernant les forces armées »49. Dans une autre affaire, Koudechkina c/ Russie du 26 février 2009, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la convention EDH du fait que la révocation de la magistrature imposée à la requérante a constitué une sanction disproportionnée par rapport à ses déclarations aux médias, dans lesquelles elle avait critiqué des hauts magistrats50. Dans deux autres affaires rendues contre la Russie le 30 avril 2019, Kablis et Elvira Dmitriyeva, la Cour estime qu’il y a eu atteinte au droit à la liberté d’expression des requérants en raison d’une absence de motifs pertinents permettant de justifier les mesures ordonnées contre eux51.
En somme, pour la Cour EDH, l’importance de la liberté de la presse est telle dans une société démocratique que la mise en cause de la justice est libre, même sur un ton polémique ou agressif52.
La liberté d’expression occupe également une place de choix auprès de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme. En effet, pour la Cour, « la liberté d’expression constitue l’élément premier et fondamental de l’ordre public d’une société démocratique, qui n’est pas concevable sans un libre débat et la possibilité pour des voix dissidentes de se faire entendre pleinement (…). Il est aussi de l’intérêt de l’ordre public démocratique inhérent à la convention américaine que le droit de tout individu de s’exprimer librement et celui de la société prise dans son ensemble de recevoir l’information soient scrupuleusement respectés. La liberté d’expression est une pierre d’angle sur laquelle repose l’existence même d’une société démocratique. Elle est indispensable à la formation d’une opinion publique. Elle est aussi une condition sine qua non au développement des partis politiques, des syndicats, des associations scientifiques et culturelles et, en général, de ceux qui souhaitent influencer le public. Elle représente, en bref, le moyen qui permet à la communauté, lorsqu’elle exerce ses choix, d’être suffisamment informée. En conséquence, on peut dire d’une société mal informée qu’elle n’est pas une société vraiment libre »53. La Cour interaméricaine des droits de l’Homme dans son avis n° 5, du 13 novembre 1985, sur l’affiliation obligatoire des journalistes54 présentait les « deux dimensions » de l’article 13 de la convention américaine relative aux droits de l’Homme : les dimensions individuelle et collective. La première « ne s’épuise pas dans la reconnaissance théorique du droit de parler ou d’écrire et comprend en outre, de façon indissociable, le droit d’utiliser n’importe quel moyen approprié pour diffuser les idées et les faire parvenir au plus grand nombre de destinataires »55. La deuxième dimension quant à elle, est « un moyen pour l’échange des idées et des informations et pour la communication massive entre les êtres humains. Elle comprend tant le droit de chacun de tenter de transmettre aux autres ses propres points de vue que le droit de tous de connaître les opinions et informations. Pour le citoyen de base, il est tout aussi important de connaître les opinions différentes ou l’information dont disposent les autres, que d’avoir le droit de diffuser la sienne »56.
La Cour IDH a réitéré de telles assertions dans le cadre de sa fonction contentieuse. Elle a confirmé l’importance des deux dimensions du droit à la liberté d’expression en martelant régulièrement leur « interdépendance »57, et ce faisant, la nécessité de les garantir « simultanément »58. De nombreuses affaires illustrent le caractère crucial, pour toute société démocratique, d’être en mesure de diffuser des idées et informations. On peut même affirmer que cet axe analytique a incarné une « première génération » du contentieux de la Cour IDH, période pendant laquelle, elle s’est évertuée à mettre en évidence non seulement l’étendue du droit de s’exprimer pour tout individu quel que soit son statut – détenu59 ou fonctionnaire60 ad exemplum – mais aussi l’étendue du droit pour les médias de diffuser tout type d’informations afin d’alimenter, de façon objective, les débats de société. Ici, le rôle joué par la presse est bien évidemment crucial pour la bonne santé démocratique des sociétés61. La Cour s’est fait un point d’honneur à valoriser l’œuvre des journalistes62 comme à rappeler l’impérieuse exigence d’indépendance qui doit guider leurs investigations63.
De ce qui précède, il ne fait aucun doute que la jurisprudence interaméricaine des droits de l’Homme apporte une protection à la liberté d’expression des médias.
À l’instar des autres juridictions régionales, la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (Commission ADHP) est protectrice de la liberté d’expression de la presse. Elle considère le droit à la liberté d’expression comme un droit fondamental particulièrement nécessaire à l’exercice de la démocratie. Ainsi, dans l’affaire Media Rights Agenda et Constitutional Rights Project c/ Nigeria, la Commission ADHP affirme que « la liberté d’expression est un droit humain fondamental, qu’elle est vitale pour l’épanouissement de la personne humaine, le développement de sa conscience politique et pour sa participation effective à la conduite des affaires publiques de son pays »64.
La Commission ADHP est très attachée au droit à la liberté d’expression, car la liberté d’expression constitue le fondement existentiel du journalisme. Dans l’affaire Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats de France c/ Tchad, la Commission ADHP condamne les persécutions et le harcèlement à l’encontre de journalistes tchadiens65 et par extension de journalistes africains. Dans un autre cas, elle condamne la Gambie pour des violations de l’article 9 de la charte : « l’intimidation, l’arrestation ou la détention des journalistes pour des articles publiés ou des questions posées privent non seulement les journalistes de leurs droits d’expression et de diffusion de leur opinion, mais aussi le public de son droit à l’information. Cet acte va carrément à l’encontre des dispositions de l’article 9 de la charte »66.
De nombreux pays d’Afrique se caractérisent par une législation et des pratiques souvent répressives à l’encontre de la presse. Dans ce contexte, la palette des violations à l’encontre des journalistes est très étendue. Les cas les plus connus sont les arrestations de journalistes67 et les procès de ces derniers sous des prétextes fallacieux68, déroutants et étonnants. Ce contexte justifie l’attachement de la Commission ADHP à protéger le droit à la liberté d’expression des médias.
B – Une possible sanction du comportement des médias en cas de remise en cause de l’autorité et de l’indépendance de la justice
Une évolution semble se dessiner, visant à sanctionner le comportement des médias69 qui remettrait en cause l’autorité de la justice et son indépendance. Mais cela reste très ponctuel et exceptionnel en raison de la garantie de la liberté d’expression à laquelle les juridictions régionales de protection des droits de l’Homme sont très attachées, notamment lorsqu’il s’agit de la liberté d’information des médias.
Concernant l’autorité judiciaire, dont l’indépendance pourrait être menacée sérieusement si des campagnes de presse étaient déclenchées contre des juges, la position de la Cour EDH est mitigée et nuancée. En effet, dans le cas particulier d’une éventuelle menace sur l’indépendance du juge par des campagnes de presse, si la Cour EDH admet la mise en cause de la justice, même sur un ton polémique ou agressif, en raison de l’importance qu’elle reconnaît à la liberté de la presse dans un pays démocratique, une nuance existe. Cette nuance réside dans le fait que le journaliste ne bénéficie plus de la protection de la convention européenne des droits de l’Homme dès lors que son article peut exercer une influence décisive sur l’issue de la procédure. C’est dire que le contexte général de l’affaire doit être pris en compte. Il convient donc de mettre en balance, d’une part l’intérêt général à empêcher que les médias n’exercent une influence décisive sur les procédures en cours et, d’autre part, celui de recevoir des informations sur le comportement d’une personnalité70. À titre d’illustration, on peut évoquer l’arrêt du 28 juin 2012, Ressiot et autres c/ France. Dans cette affaire, la Cour EDH synthétise sa conception de l’équilibre entre le droit à l’information sur les procédures en cours et les exigences du procès équitable. Elle rappelle quelles sont, à cet égard, les responsabilités des journalistes dans les termes suivants : « On ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans les revues spécialisées, la grande presse ou le public en général. À la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. Toutefois, il convient de tenir compte du droit de chacun de bénéficier d’un procès équitable tel que garanti à l’article 6, § 1, de la convention »71.
C’est seulement à titre dérogatoire que la protection de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’Homme ne bénéficiera pas au journaliste si son article est susceptible d’exercer une influence décisive sur l’issue d’une procédure, en l’occurrence une procédure pénale concernant un homme politique72.
La Cour interaméricaine des droits de l’Homme a-t-elle une approche similaire à celle de la Cour EDH ? La réponse semble être oui. En effet, tout en étant très protectrice du droit à la liberté d’expression et donc d’information des médias, la Cour interaméricaine des droits de l’Homme admettrait à titre exceptionnel la possibilité de restreindre ce droit. Ainsi, le droit à la liberté d’expression des médias pourrait faire l’objet de restrictions si on relève d’éventuels excès dans son exercice, dont notamment un comportement, une attitude ou des propos qui porteraient atteinte à l’indépendance de la justice. D’ailleurs, dans l’affaire Kimel du 2 mai 2008, la Cour IDH, malgré son intérêt pour le droit à la liberté d’expression, estime que « toute mesure pénale concernant l’expression d’informations ou d’opinions n’est pas contraire à la convention »73. En clair, la Cour IDH n’exclut pas l’éventualité de sanctionner (même pénalement), une atteinte à l’indépendance de la justice due à un exercice et une jouissance démesurée du droit à la liberté d’expression. Dans cette affaire, les faits sont les suivants : l’historien et journaliste Eduardo Kimel a été condamné à 1 an de prison et 20 000 pesos d’amende pour avoir publié un livre sur un des drames les plus emblématiques de la dictature militaire, le massacre de cinq religieux palotinos connu sous le nom du « massacre de San Patricio »74. Cette peine a été jugée « manifestement disproportionnée » par la Cour interaméricaine. Alors que l’auteur portait un regard critique sur la manière dont les juridictions argentines avaient traité l’assassinat des hommes d’Église, un magistrat mis en cause dans l’ouvrage a utilisé les ressorts des délits de calomnie et d’injure du Code pénal pour défendre son honneur. La Cour interaméricaine, en plus de mettre à l’index un jugement de la Cour suprême de justice qui avait cassé une décision de première instance en considérant pertinente la sanction pénale, enfonça le clou en valorisant l’importance de la « reconstruction de l’enquête judiciaire du massacre (…) en émettant un jugement critique sur l’attitude du pouvoir judiciaire pendant la dernière dictature militaire en Argentine » (§ 92). Dans cette affaire Kimel, même si la Cour interaméricaine des droits de l’Homme entoure son assertion de critères tendant à encadrer le recours à la sanction pénale par les États (gravité de la conduite de l’émetteur de l’information, existence d’une intention de nuire et de dommages importants)75, elle ne revient pas sur la pertinence de la voie pénale. L’indépendance de la justice est donc une limite que les médias doivent prendre en compte dans l’exercice de leur liberté d’expression ou de leur liberté d’information.
Concernant la position de la Commission ADHP sur la relation entre la liberté d’expression des médias et l’indépendance de la justice, il faut relever que son approche est semblable à celle de la Cour européenne et de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme. En effet, la jurisprudence de la Commission ADHP témoigne de l’intérêt qu’elle porte au droit à la liberté d’expression des médias. Cet intérêt conduit la Commission ADHP à n’admettre qu’à titre exceptionnel la restriction et la sanction du droit à la liberté d’expression des médias pour atteinte à l’indépendance de la justice.
Notes de bas de pages
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1.
À titre illustratif, l’on peut évoquer le rôle des médias dans la gestion des affaires Adama en France et George Floyd aux États-Unis. Grâce aux médias, ces affaires ont pris une tournure exceptionnelle dans l’opinion publique et contraignent la justice à une certaine réactivité, célérité.
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2.
Garapon A., Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, 2001, Odile Jacob, p. 267.
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3.
Garapon A., Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, 2001, Odile Jacob, p. 269 à 270.
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4.
Auvret P., « Le journaliste, le juge et l’innocent », RSC 1996, p. 625 ; Beignier B., « La protection de la personne mise en examen : de l’affrontement à la collusion entre presse et justice », in Liberté de la presse et droits de la personne, 1997, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 97 ; Delmas-Marty M., « Justice télévisée ou médias justiciers ? », in Mélanges A. Braunschweig, 1997, AFHJ-Litec, p. 151 ; Derieux E., « Justice pénale et droit des médias », Justices 1998-10 (numéro consacré à la justice pénale), p. 133 ; Derieux E, « La responsabilité des médias, responsables, coupables condamnables, punissables ? », JCP G 1999, I 153 ; Garapon A., « La justice est-elle délocalisable dans les médias ? », in Droit et société, 1994, LGDJ, p. 73 ; Guinchard S., « Les procès hors les murs », in Mélanges Cornu, 1994, PUF, p. 201 ; Godard J., « Contempt of Court en Angleterre et en Ecosse ou le contrôle des médias pour garantir le bon fonctionnement de la justice », RSC 2000, p. 367.
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5.
Salmon M., Les réseaux sociaux et le droit, 2014, Larcier, p. 25.
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6.
Guide pour les magistrats, 2012, p. 10.
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7.
http://libertescheries.blogspot.com/2019/07/le-magistrat-tweetait-trop.html ; consulté le 24 juillet 2020.
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8.
http://libertescheries.blogspot.com/2019/07/le-magistrat-tweetait-trop.html ; consulté le 24 juillet 2020.
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9.
Salmon M., Les réseaux sociaux et le droit, 2014, Larcier, p. 26.
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10.
Salmon M., Les réseaux sociaux et le droit, 2014, Larcier, p. 27.
-
11.
Salmon M., Les réseaux sociaux et le droit, 2014, Larcier, p. 27.
-
12.
Salmon M., Les réseaux sociaux et le droit, 2014, Larcier, p. 27.
-
13.
Civard-Racinais A., « Les relations presse-justice : le cas des journalistes spécialisés », Les Cahiers du journalisme 2000, n° 8, p. 76.
-
14.
Le secret de l’instruction permet de mettre la justice à l’abri des pressions extérieures et intérieures.
-
15.
Les médias oublient très souvent l’existence de ce principe de « présomption d’innocence » lorsqu’ils s’intéressent à une affaire devant la justice.
-
16.
Lexique des termes juridiques, 24e éd., 2016-2017, Dalloz.
-
17.
Brocal Von Plauen F., Le droit à l’information en France, thèse, Jallardon É. (dir.), 2004, Université Lumière Lyon 2, p. 381.
-
18.
DDHC, art. 11 : « La libre communication des pensées et opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, exprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
-
19.
Comité DH, 12 juill. 1996, nos 422 et 424/1990, A/5/40, Adimo M. Aduayom et a. c/ Togo, p. 18.
-
20.
« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations ».
-
21.
CEDH, 7 déc. 1976, n° 5493/72, Handsyde c/ Royaume-Uni, § 49. V. égal. CIDH, 5 févr. 2001, Olmedo Bustos et a. (La dernière tentation du Christ), Série C n° 73, § 69. CIDH, rapp. annuel pour 1994, Rapport sur la compatibilité des lois sur les outrages à fonctionnaire [desacato] avec la convention américaine relative aux droits de l’Homme,197, p.204-205.
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22.
Cet article dispose que « toute personne a droit à la liberté de pensée et d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».
-
23.
Cour IDH, avis, 13 nov. 1985, n° OC-5/85, « Adhésion obligatoire à une association imposée par la loi pour la pratique du journalisme (art. 13 et 29 de la convention américaine relative aux droits de l’Homme) », § 70.
-
24.
Cour IDH, avis, 13 nov. 1985, n° OC-5/85, « Adhésion obligatoire à une association imposée par la loi pour la pratique du journalisme (art. 13 et 29 de la convention américaine relative aux droits de l’Homme) », § 70.
-
25.
Hector Felix Miranda c/ Mexique, affaire n° 11.739, rapport n° 5/99, 13 avr. 1999, rapport annuel de la CIDH pour 1998, vol. II, p. 755.
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26.
Hector Felix Miranda c/ Mexique, affaire n° 11.739, rapport n° 5/99, 13 avr. 1999, rapport annuel de la CIDH pour 1998, vol. II, p. 767, § 43.
-
27.
Contribution relative à l’article 9, § 1, du professeur Burgorgue-Larsen L., in Kamto M. (dir.), La charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la Cour africaine des droits de l’Homme, Commentaire article par article, 2011, Bruylant-Université de Bruxelles, p. 220 à 237.
-
28.
Ouguergouz F., La charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Une approche juridique des droits de l’Homme entre tradition et modernité, 1993, Paris, PUF, (publications de l’Institut universitaire de hautes études internationales de Genève), spéc. p. 113 à 115.
-
29.
Matringe J., Tradition et modernité dans la charte africaine des droits et devoirs de l’Homme et des peuples. Étude du contenu normatif de la charte et de son apport à la théorie du droit international des droits de l’Homme, 1996, Bruxelles, Bruylant.
-
30.
Avant-propos de Abi Saab G. à l’ouvrage de Ouguergouz F., La charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Une approche juridique des droits de l’Homme entre tradition et modernité, 1993, Paris, PUF, p. 23.
-
31.
Burgorgue-Larsen L., in Kamto M. (dir.), La charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la Cour africaine des droits de l’Homme, Commentaire article par article, 2011, Bruylant-Université de Bruxelles, p. 220 à 237.
-
32.
Rapport du rapporteur, Réunion ministérielle de l’O.U.A. sur le projet de charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, Banjul (Gambie), 9-15 juin 1980, cité par Matringe J., Tradition et modernité dans la charte africaine des droits et devoirs de l’Homme et des peuples. Étude du contenu normatif de la charte et de son apport à la théorie du droit international des droits de l’Homme, 1996, Bruxelles, Bruylant, p. 39, note 106.
-
33.
Dufour O., Justice et médias. La tentation du populisme, 2018, LGDJ, p. 203.
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34.
Truche P., « Le juge et la presse », Esprit mars-avr. 1995, n° 210 (3/4), p. 5 à 12.
-
35.
Bechet-Golovko K., « Le rôle et le statut du juge : un élément de l’État à la croisée de la politique et de la société civile », in Golovko L. et Mathieu B. (dir), Le Juge et l’État, Ed. Mare et martins, 2018, p. 213.
-
36.
Truche P., « Le juge et la presse », Esprit mars-avr. 1995, n° 210 (3/4), p. 5 à 12.
-
37.
Truche P., « Le juge et la presse », Esprit mars-avr. 1995, n° 210 (3/4), p. 5 à 12.
-
38.
Truche P., « Le juge et la presse », Esprit mars-avr. 1995, n° 210 (3/4), p. 5 à 12.
-
39.
Truche P., « Le juge et la presse », Esprit mars-avr. 1995, n° 210 (3/4), p. 5 à 12.
-
40.
Bechet-Golovko K., « Le rôle et le statut du juge : un élément de l’État à la croisée de la politique et de la société civile », in Golovko L. et Mathieu B. (dir), Le Juge et l’État, Ed. Mare et martins, 2018, p. 213.
-
41.
Bechet-Golovko K., « Le rôle et le statut du juge : un élément de l’État à la croisée de la politique et de la société civile », in Golovko L. et Mathieu B. (dir), Le Juge et l’État, Ed. Mare et martins, 2018, p. 214.
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42.
Garapon A., Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, 2001, Odile Jacob, p. 273.
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43.
La jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples étant en construction en ce qui concerne le thème abordé dans cet article, ce sont donc les affaires de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples que nous exploiterons.
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44.
Renucci J.-F., Droit européen des droits de l’Homme, 2e éd., 2012, LGDJ, p. 473 et s.
-
45.
CEDH, 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, CDE 1978, p. 350, obs. Cohen-Jonathan G. ; JDI 1978, p. 706, obs. Rolland P.
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46.
CEDH, 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, CDE 1978, p. 350, obs. Cohen-Jonathan G. ; JDI 1978, p. 706, obs. Rolland P.
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47.
CEDH, 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, § 49.
-
48.
CEDH, 19 janv. 2016, n° 49085/07, Görmüs et a. c/ Turquie.
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49.
CEDH, 19 janv. 2016, n° 49085/07, Görmüs et a. c/ Turquie.
-
50.
CEDH, 26 févr. 2009, Koudechkina c/ Russie.
-
51.
CEDH, 30 avr. 2019, Kablis c/ Russie et Elvira Dmitriyeva c/ Russie. Dans lesdites affaires, les mesures ordonnées étaient les suivantes : dans le cas de M. Kablis, « restrictions préalables » à l’accès à des publications dans lesquelles l’intéressé appelait à participer à un événement public non autorisé et, dans le cas de Mme Dmitriyeva, condamnation pour appel à participer à une manifestation non autorisée.
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52.
CEDH, 24 févr. 1997, De Haes et Gijsels c/ Belgique : JCP G 1998, I 107, n° 38, obs. Sudre F. ; RSC 1998, p. 389, obs. Koering-Joulin R.
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53.
Cour IDH, 13 nov. 1985, n° 5/85 : « Adhésion obligatoire à une association prescrite par la loi pour la pratique du journalisme », Human Rights Laws journal 1986, vol. 7, p. 74, n° 1.
-
54.
Cour IDH, 13 nov. 1985, L’affiliation obligatoire des journalistes, Série A n° 5/85, § 30.
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55.
Cour IDH, 13 nov. 1985, L’affiliation obligatoire des journalistes, Série A n° 5/85, § 31.
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56.
Cour IDH, 13 nov. 1985, L’affiliation obligatoire des journalistes, Série A n° 5/85, § 32.
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57.
Cour IDH, 22 nov. 2005, Fond et réparations, Palamara Iribarne c/ Chili, Série C n° 135, § 69.
-
58.
Cour IDH, 19 sept. 2006, Fond et réparations, Claude Reyes et autres c/ Chili, Série C n° 251, § 77.
-
59.
Cour IDH, 1er févr. 2006, Fond et réparations, López Alvarez c/ Honduras, Série C n° 141. Chaque personne a le « droit de parler », notamment les détenus, ce qui implique « nécessairement le droit des personnes d’utiliser la langue de leur choix dans l’expression de leur pensée » (§ 164). Il s’agissait d’un détenu à qui le directeur de la prison avait interdit de s’exprimer dans sa langue maternelle, le garífuna.
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60.
Cour IDH, 22 nov. 2005, Fond et réparations, Palamara Iribarne c/ Chili, Série C n° 135. La victime était un retraité de l’armée chilienne où il avait exercé des fonctions en tant qu’ingénieur naval. Il avait écrit un livre intitulé Éthique et Services d’intelligence qui fut confisqué à l’instar de tous les supports informatiques qui avaient aidé à sa réalisation. À cette occasion, la Cour mit en exergue le particularisme du statut des agents de l’État : « El Tribunal entiende que puede ocurrir que los empleados o funcionarios de una institución tengan el deber de guardar confidencialidad sobre cierta información a la que tienen acceso en ejercicio de sus funciones, cuando el contenido de dicha información se encuentre cubierto por el referido deber. El deber de confidencialidad no abarca a la información relativa a la institución o a las funciones que ésta realiza cuando se hubiere hecho pública. Sin embargo, en ciertos casos, el incumplimiento del deber de confidencialidad puede generar responsabilidades administrativas, civiles o disciplinarias » (§ 77).
-
61.
Burgorgue-Larsen L., « Les nouvelles tendances dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme », Cursos de Derecho Internacional y Relaciones y Internacionales de Vitoria- Gasteiz 2008, 2009, Bilbao, Universidad del Pais vasco, p. 149 à 180.
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62.
Cour IDH, 2 juill. 2004, Fond et réparations, Herrera Ulloa c/ Costa Rica, Série C n° 107, § 118.
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63.
Cour IDH, 6 févr. 2001, Ivcher Bronstein c/ Pérou, Série C n° 74, § 150.
-
64.
Comm. nos 105/93, 128/94, 130/94 et 152/96, 31 oct. 1998, § 54, in Douzième rapport d’activité de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (1998-1999). V. égal. comm. n° 212/98, Amnesty International c/ Zambie, 5 mai 1999, § 46, in Douzième rapport d’activité de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (1998-1999) ; comm. nos 140/94, 141/94 et 145/95, Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation et Media Rights Agenda c/ Nigeria, 15 nov. 1999, § 36, in Treizième rapport d’activité de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (1999-2000).
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65.
Comm. n° 74/92, 2 oct. 1995, 18e session, in Neuvième rapport d’activité de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (1995-1996).
-
66.
Comm. nos 147/95 et 149/96, Sir Dawda K. Jawara c/ Gambie, 11 mai 2000, § 65, in Treizième rapport d’activité de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (1999-2000).
-
67.
V. Organisation mondiale contre la torture et a. c/ Zaïre ; comm. n° 102/93, Constitutional Rights Project et Civil Liberties Organisation c/ Nigeria, 31 oct. 1998, in Douzième rapport d’activité de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (1998-1999) ; comm. nos 105/93, 128/94, 130/94 et 152/96, Media Rights Agenda and Constitutional Rights Project c/ Nigeria, 31 oct. 1998, in Douzième rapport d’activité de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (1998-1999) ; comm. nos 140/94, 141/94 et 145/95, Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation et Media Rights Agenda c/ Nigéria, 15 nov. 1999, in Treizième rapport d’activité de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (1999-2000).
-
68.
V. comm. n° 224/98, Media Rights Agenda c/ Nigeria, oct.-nov. 2000, 14e rapport d’activité (2000-2001) : éditeur du quotidien nigérian indépendant The Diet, arrêté, jugé et condamné à la prison à vie par un tribunal militaire pour son implication alléguée dans un coup d’État.
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69.
Sur les procès hors les murs, caricature de justice, v. Guinchard S., in Mélanges G. Cornu, 1994, PUF, p. 201. Guinchard S. et Buisson J., Procédure pénale, 2002, Litec, n° 17 (procès médiatiques), n° 43-44 (la justice spectacle) et nos 343 et s. (la présomption d’innocence et la presse).
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70.
Renucci J.-F., Droit européen des droits de l’Homme, 2e éd., 2012, LGDJ, p. 473 et s.
-
71.
CEDH, 28 juin 2012, nos 15054/07 et 15066/07, Ressiot et a. c/ France.
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72.
CEDH, 29 août 1997, n° 22714/93, Worm c/ Autriche, § 47 et s. : JCP G 1998, I 107, obs. Sudre F. ; RSC 1998, p. 389, obs. Koering-Joulin R.
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73.
Cour IDH, 2 mai 2008, Fond et réparations, Kimel c/ Argentine, Série C n° 177, § 78.
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74.
Kimel E., Le massacre de San Patricio, 1995, Ediciones Lohlé-Lumen.
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75.
Kimel E., Le massacre de San Patricio, 1995, Ediciones Lohlé-Lumen, § 78 : « La Corte no estima contraria a la Convención cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones, pero esta posibilidad se debe analizar con especial cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor de aquéllas, el dolo con que actuó, las características del daño injustamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales. En todo momento la carga de la prueba debe recaer en quien formula la acusación ».