Justice et médias : un rappel à la loi !

Publié le 10/07/2020

Lors de sa prise de fonctions en qualité de nouveau garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti a déclaré « La justice ne se rend pas dans la rue, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias et l’honneur des hommes pas plus aujourd’hui qu’hier ne mérite d’être jeté aux chiens ».

Il a annoncé en conséquence l’ouverture d’un chantier sur la présomption d’innocence. C’est l’occasion de se pencher sur l’état du droit existant avec Emmanuel Derieux, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) et auteur de Droit des médias. Droit français, européen et international.

Justice et médias : un rappel à la loi !
Photo : ©stockphoto mania/AdobeStock

Une pratique de plus en plus répandue, et dont il est à craindre qu’elle ne se développe et ne s’intensifie, consiste, pour des parties à un litige (suspects, mis en examen, accusés ou prévenus, parties civiles…) et leurs avocats, à utiliser les médias, et notamment la télévision, pour y exposer et défendre leur point de vue et y plaider leur cause, avant même que le procès n’ait lieu ou pendant le cours de celui-ci, instaurant ainsi, hors des salles d’audience, une sorte de justice parallèle.

L’actualité offre de fréquents exemples d’atteintes ainsi portées aux exigences, essentielles dans un Etat de droit, d’indépendance et de sérénité de la justice, de respect de la présomption d’innocence, du contradictoire et des droits de la défense… au détriment des intérêts des parties, de l’intérêt collectif et d’une juste information du public.

De nombreux textes existent pour prévenir les dérapages

Il existe pourtant de nombreux textes visant à prévenir les dérapages en la matière. Le rappel des dispositions existantes, et dont il convient d’assurer l’application, ne suffit cependant pas. Faudra-t-il adopter de nouvelles mesures et en sanctionner les violations, dans des conditions qui ne manqueraient alors probablement pas d’être dénoncées comme contraires à la liberté d’expression et d’information et aux droits des personnes ?

Pour y échapper, il conviendrait que chacun fasse davantage preuve d’autodiscipline et du sens des responsabilités. Dans le cas contraire, l’élaboration de dispositions complémentaires, nécessairement et tout aussi dangereusement et regrettablement restrictives de la liberté d’expression, s’imposerait pour garantir l’indépendance et l’autorité de la justice, à l’abri de toute influence, et le respect des droits des justiciables. 

Nombre de dispositions visent, de manière plus ou moins spécifique, à encadrer l’usage des médias de manière à ce que ceux-ci n’interfèrent pas sur le bon déroulement des affaires judiciaires en cours. Il ne semble cependant pas qu’il en soit fait une application rigoureuse. Le bon fonctionnement de la justice risque d’en être ainsi menacé, au détriment de tous. En l’absence de codification du droit des médias, elles sont dispersées dans la loi du 29 juillet 1881 et dans différents codes.

La très riche loi de 1881

A différents moments ou étapes de la procédure, ladite loi de 1881 encadre la diffusion d’informations, tout en garantissant à celle-ci une marge non négligeable de liberté.

Son article 35 quater interdit « la diffusion (…) de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une victime et qu’elle est réalisée sans l’accord de cette dernière ».

Par son article 38, « il est interdit de publier des actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique ».

L’article 39 bis réprime « le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l’identité ou permettant l’identification (…) d’un mineur victime d’une infraction », sauf « lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires ». 

L’article 39 quinquies interdit de « diffuser (…) des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est indentifiable », sauf si « la victime a donné son accord écrit ».

Au nom de l’exigence de respect de la présomption d’innocence, l’article 35 ter réprime, « lorsqu’elle est réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion (…) de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire », ainsi que « le fait, soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d’opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d’une personne mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale ou sur la peine susceptible d’être prononcée à son encontre, soit de publier des indications permettant d’avoir accès à des sondages ou consultations » de ce type.

L’article 41 de cette loi de 1881 accorde le bénéfice d’une immunité, à l’encontre d’une « action en diffamation, injure ou outrage », au « compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ». Mais son article 38 ter pose que, « dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit » (disposition déclarée conforme à la Constitution par la Décision du Conseil constitutionnel, n° 2019-817 QPC, du 6 décembre 2019 ; Actu.Juridique.fr, 13 décembre 2019). « Des prises de vue » peuvent être autorisées « quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent ». 

La fenêtre de communication de l’article 11 du code de procédure pénale

L’article 308 du Code de procédure pénale pose la même règle que l’article 35 ter de la loi de 1881. D’autres dispositions, du Code de l’organisation judiciaire ou du Code du patrimoine, s’agissant des procès présentant un intérêt historique, permettent en partie d’y déroger. Ils excluent cependant une diffusion immédiate, par les médias, dans le cadre de l’actualité.

L’article 11 du même Code de procédure pénale pose pour principe que, « sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète », et que « toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel ». Il prévoit cependant que, « afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires et inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ».

Le respect de la présomption d’innocence de l’article 9-1 du Code civil

Aux termes de l’article 9-1 du Code civil, « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ». Précision y est apportée qu’il est porté atteinte à ce droit « lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable des faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction ».

Mais aussi le Code pénal…

L’article 434-16 du Code pénal considère comme constitutive d’atteinte à l’indépendance de la justice « la publication, avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d’influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d’instruction ou de jugement ».

L’article 434-25 du même Code réprime « le fait de chercher à jeter le discrédit (…) sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance ». 

Au nom du respect de l’indépendance et de l’autorité de la justice et des droits des justiciables, nombre de dispositions encadrent donc, de manière assez équilibrée, la façon dont il peut ou il ne peut pas être fait état, au travers des médias, d’affaires judiciaires en cours. Elles n’apparaissent pas toujours rigoureusement respectées. Sans doute conviendrait-il de commencer par y veiller. Peut-être faudrait-il aussi y ajouter quelques dispositions complémentaires. Mais seraient-elles davantage admises et respectées ?

Justice et médias : un rappel à la loi !

Des textes en pratique bien peu respectés

Malgré le dispositif existant, force est de constater que nombre d’affaires judiciaires sont polluées par le traitement médiatique dont elles sont l’objet. Diverses formes d’interventions de parties à un litige et/ou de leurs avocats, dans les médias, alors qu’une procédure est en cours, ne peuvent pas être satisfaisantes. Elles sont en contradiction avec les exigences essentielles d’indépendance et d’autorité de la justice, de secret de l’enquête et de l’instruction, de présomption d’innocence, de respect des droits de la défense et d’une correcte information du public.

Lorsque, à propos d’une affaire, une procédure judiciaire est ouverte, les parties et leurs avocats ne devraient-ils pas s’abstenir de toute intervention dans les médias, et ceux-ci se garder de les y inviter ? C’est devant les juges, et non à travers les médias, que les uns et les autres doivent s’expliquer et assurer leur défense. Dès lors qu’une seule des parties est ainsi amenée à s’exprimer, le contradictoire et l’équilibre des droits ne sont pas respectés. Les moyens avancés relèvent alors bien davantage d’une opération de communication, dont les médias se font les relais plus ou moins complaisants sinon complices, que de l’exposé d’arguments juridiques. Les journalistes ne sont pas en mesure de les apprécier ou de les contredire, et ce n’est d’ailleurs pas leur rôle. Il ne leur revient pas de se prononcer à la place des juges.

Pour empêcher de telles pratiques et leurs effets préjudiciables, conviendrait-il, faute d’attitude volontaire et responsable des intéressés, d’adopter des dispositions législatives nouvelles plus restrictives ? Auraient-elles plus de chances d’être respectées ? Seraient-elles considérées comme conformes à la Constitution et à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et à l’interprétation ou application qu’en fait la Cour européenne des droits de l’homme ?

En matière d’information judiciaire, un juste équilibre doit être établi entre des droits apparemment concurrents et, en réalité, concourant à l’établissement d’un véritable Etat de droit et au respect de principes fondamentaux. Il revient aux médias d’informer sur l’action de la justice et même de jouer leur rôle de contre-pouvoir et de surveiller la manière dont celle-ci est rendue. Ils doivent cependant le faire dans le respect des règles. Cela justifiait un tel rappel à la loi. 

 

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