#balancetonporc : la liberté d’expression à tout prix ?

Publié le 02/04/2021

Saisie du jugement du TGI de Paris, 17e ch., du 25 septembre 2019 (n° 18/00402), qui avait condamné pour diffamation Sandra Muller dans le cadre de la campagne #balancetonporc lancée par celle-ci , la Cour d’appel de Paris vient, par un arrêt du 31 mars dernier ( CA Paris Pôle 2, ch. 7, du 31 mars 2021, n° 19/19081) d’infirmer la première décision.  Emmanuel Derieux, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) et auteur de Droit des médias. Droit français, européen et international met en garde contre le risque de confusion entre justice et vengeance médiatique.

 #balancetonporc  : la liberté d’expression à tout prix ?
Photo : ©AdobeStock/michaklootwijk

Depuis quelque temps, ont été lancées des campagnes médiatiques, au travers notamment des dits « réseaux sociaux » (que d’autres qualifient de « réseaux a-sociaux », de « zéro sociaux » ou de « zorosociaux »), telles que celles de « #balancetonporc », cherchant à dénoncer des faits et attitudes à caractère sexuel dont se plaignent nombre de femmes. Cela permet-il, au nom des garanties de la liberté d’expression et de la contribution à un débat d’intérêt général, de désigner nommément et d’exposer ainsi à la réprobation publique des individus auxquels sont imputés de tels comportements ? Ou bien les individus ainsi visés peuvent-ils, sur la base de la diffamation, de l’atteinte à la présomption d’innocence ou de la dénonciation calomnieuse, notamment, se plaindre de telles mises en cause publiques et obtenir le respect de leur honneur et de leur dignité et le rétablissement de leurs droits ?

Tels que rappelés par le présent arrêt, les faits en cause concernaient une campagne de dénonciation publique de faits de viol, d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel, dans le cadre de laquelle une femme, elle-même journaliste, estimant avoir été victime d’un comportement de ce type, en a nommément désigné l’auteur supposé, lui aussi travaillant, à l’époque, dans les médias.

La présente affaire a été contradictoirement jugée en première instance et en appel. La décision récemment rendue n’échappe pas à la formulation d’interrogations sinon à la critique. Elle ne peut évidemment valoir que pour le cas d’espèce. Il ne doit pas en être tiré de conclusion de portée plus générale.

Pour une juste compréhension et appréciation de cette espèce, il convient de faire mention de la condamnation pour diffamation prononcée en première instance et de la garantie de la liberté d’expression accordée, à l’inverse, en appel.

Condamnation pour diffamation prononcée en première instance

Pour fonder sa décision de condamnation, le tribunal, saisi d’une action civile en diffamation, a retenu que le message public litigieux imputait, à l’individu ainsi mis en cause, « d’avoir harcelé sexuellement » son accusatrice. Dans le comportement qui lui était reproché, les juges ont vu « un fait précis susceptible d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité », portant atteinte à son honneur ou à sa considération, correspondant à la définition que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 donne de la diffamation.

Le jugement n’a cependant retenu, en faveur de l’accusatrice, aucun des moyens de défense accordés à la personne poursuivie pour diffamation : « ni l’exception de vérité, en l’absence de jugement définitif condamnant […] pour harcèlement sexuel » l’individu dénoncé, ni l’excuse de bonne foi.

Pour cela, le jugement a posé que, « alors même que l’emploi du terme harcèlement évoque une répétition ou une pression grave, les pièces produites en défense n’établissent aucune répétition des propos » reprochés ni aucune « attitude susceptible d’être qualifiée de harcèlement » au sens du Code pénal. Il a ajouté que, « quel qu’ait pu être le ressenti subjectif » de l’intéressée, « la base factuelle dont elle disposait était insuffisante pour tenir les propos litigieux accusant publiquement le demandeur d’un fait aussi grave que celui du délit de harcèlement sexuel », et qu’elle a « manqué de prudence » dans le message reproché, appelant à dénoncer l’individu visé, en le nommant et en précisant ses fonctions, et en « l’exposant ainsi à la réprobation sociale ». Il en a été considéré qu’elle avait « dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, ses propos dégénérant en attaque personnelle ».

La Cour d’appel procède pourtant à une analyse et une appréciation totalement inverses.

Garantie de la liberté d’expression accordée en appel

 Dans cet arrêt, la Cour d’appel, se réfère à l’article 29 de la loi de 1881 définissant l’infraction de diffamation. Elle indique que celle-ci découle de l’imputation « d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité », portant atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ainsi mise en cause.

L’arrêt mentionne que l’individu visé par le message poursuivi conteste une telle « délation nominative » et fait « valoir que sa vie a été détruite par quelques mots grossiers » prononcés, par lui, « cinq ans avant », et qui « ne sont même pas ceux dénoncés faussement », et que lui est ainsi imputée « la commission d’une grave infraction pénale ou, à tout le moins, d’un comportement moralement répréhensible ».

A l’inverse, l’appelante soutient n’avoir en aucun cas imputé le délit de harcèlement sexuel mais s’être bornée à dénoncer « des propos déplacés, à connotation sexuelle, tenus à son égard ». Elle fait valoir que « l’emploi du mot ‘harcèlement’ ne l’était qu’au sens commun du terme » et non dans son acception juridique.

La Cour estime devoir « tenir compte du contexte d’actualité […] afin de déterminer comment l’internaute moyen est amené à comprendre le sens » du message « incriminé et quelle imputation diffamatoire peut être contenue dans les propos poursuivis ».

Ladite Cour retient que l’auteure du message poursuivi, « qui n’est pas juriste de profession, ne demande pas aux femmes de dénoncer seulement des faits » de viol ou de harcèlement sexuel, mais « tous les comportements à connotation sexuelle, par paroles ou actes, non consentis et de nature à porter atteinte à la dignité des femmes ». Elle admet que l’imputation d’un « fait de harcèlement sexuel au sens commun est attentatoire à l’honneur ou à la considération », correspondant à la définition légale de la diffamation, « même s’il n’est pas forcément répréhensible […] dans la mesure où il est contraire aux règles communément admises dans la société française actuelle ».

Se prononçant sur l’offre de preuve de la vérité du fait diffamatoire, la Cour estime qu’elle n’est « pas rapportée par la défense dans les conditions prévues par loi du 29 juillet 1881 ».

Envisageant alors cet autre moyen de défense que constitue la « bonne foi » (invoquée ici, comme il arrive plus fréquemment et avec plus de chance de succès, bien que non expressément prévue par la loi), la Cour mentionne qu’elle implique traditionnellement la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité, le sérieux de l’enquête et la prudence dans l’expression. Elle considère que « ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’exprime, et notamment avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires » (ou, plus exactement, supposés et poursuivis comme tels) « n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer » (ce qui se trouve pourtant être le cas de l’auteure du message litigieux et qui s’est exprimée à travers le compte de l’organe d’information dont elle est la gérante !) « mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne » (ou, pourrait-on considérer, qu’elle dénonce et dont elle s’est faite accusatrice).

Se référant, comme il est de plus en plus fréquemment fait en jurisprudence, au principe de liberté d’expression tel que consacré par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ConvEDH), et surtout à l’interprétation ou l’application qu’en fait la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), l’arrêt pose que, « en matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges » de rechercher si ceux-ci « s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement » les autres critères que sont notamment « l’absence d’animosité personnelle » et  la « prudence dans l’expression ». Toujours sous l’influence de la jurisprudence CEDH, il ajoute qu’« il appartient en outre aux juges de contrôler le caractère disproportionné de l’atteinte portée au principe de liberté d’expression […] et de vérifier que le prononcé d’une condamnation […] ne porterait pas une atteinte disproportionnée » à cette liberté.

Pour la Cour, en cette affaire, le message litigieux poursuivi s’inscrit « bien dans le cadre d’un débat d’intérêt général ». Elle y pose pour limite qu’il ne dénonce « pas des hommes inconsidérément sur les réseaux sociaux en proférant des accusations mensongères à leur égard ». Elle estime que son auteure peut ici « justifier d’une base factuelle suffisante ». De façon bien contestable, elle ajoute qu’il « importe peu » que celle-ci « n’ait pas toujours reproduit les propos prêtés » à celui qu’elle dénonce « exactement dans les mêmes termes, ni qu’elle ait pu avoir un souvenir approximatif de la date et du lieu précis où ils auraient pu être tenus » (même si celui auxquels ils sont reprochés les a en partie reconnus et s’en est même immédiatement excusé).

Admettant que « les termes ‘balance’ et ‘porc’ » puissent « apparaître assez violents » (et probablement, en eux-mêmes, constitutifs d’injure), la Cour estime qu’ils « demeurent cependant suffisamment prudents ». On pourrait penser le contraire !

La Cour arrive à la conclusion que, « dans de telles conditions, le prononcé d’une condamnation, même seulement civile, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et serait de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté ». En conséquence, elle infirme le jugement de condamnation précédemment prononcé. Assure-t-elle ainsi un juste équilibre des droits ?

Aussi légitime que soit, pour susciter un débat d’intérêt général et une nécessaire prise de conscience collective, dans le but d’entraîner un changement d’attitudes, la dénonciation générale des faits de viol, d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel, la mise en cause nominative d’un individu, faite publiquement à travers les médias et les dits « réseaux sociaux », est-elle, en pareille circonstance, admissible et justifiée ? L’appréciation contradictoire, en cette affaire, des premiers juges et de la Cour d’appel montre qu’il y a là matière à débat et interrogation. Il ne faudrait pas que les opinions formulées à cet égard puissent être soupçonnées d’un quelconque parti pris lié au genre. La vengeance médiatique et les dénonciations publiques ne peuvent pas être confondues avec la justice et le droit !

 

 

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