La codification de la justice pénale des mineurs : entre continuité(s) et rupture(s)

Publié le 10/10/2019

La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice (L. n° 2019-222) habilite le gouvernement à adopter par voie d’ordonnance un Code de la justice pénale des mineurs (article 93). Loin d’être une simple codification du droit existant, avec la mise en ordre des dispositions applicables à la délinquance juvénile, l’ordonnance du 11 septembre 2019 (ord. n° 2019-950) abroge celle du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, et opère une véritable transformation de la procédure pénale applicable au mineur, afin de raccourcir considérablement les délais de jugement et d’indemniser les victimes. Cet objectif louable est-il pour autant conciliable avec la spécificité de la prise en charge éducative des jeunes délinquants ?

Une codification du droit pénal des mineurs

De quoi parle-t-on ? Trois précisions s’imposent.

L’ordonnance du 2 février 1945 constitue déjà à elle seule un quasi-Code pénal des mineurs1. À cet égard, rappelons les apports essentiels de ce grand texte fondateur : le principe de spécialisation de la justice des mineurs, le principe de continuité de l’intervention d’un juge des enfants comme acteur continu de toute la procédure applicable, le principe d’une temporalité spécifique, à l’aide d’une enquête approfondie sur la personnalité du mineur et sur la situation matérielle/morale de la famille, et une prise en charge éducative, en amont du procès pénal dans le cadre de la mesure de liberté surveillée, selon la maturation psychologique d’un enfant.

Alors que chacun s’accorde pour dire que tout mineur délinquant est un mineur en danger, rien n’est prévu quant à la codification des dispositions civiles relatives à la protection des mineurs. Si une codification doit avoir lieu, il importe de ne pas négliger le volet civil. Car un certain nombre de mineurs délinquants suivis par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) font aussi l’objet d’un suivi au civil.

L’idée d’une codification n’est pas nouvelle en soi. La commission Varinard2, chargée de présenter des propositions pour réformer l’ordonnance du 2 février 1945, préconisait déjà, dans son rapport remis au ministre de la Justice le 3 décembre 2008, l’élaboration d’un code dédié à la justice pénale des mineurs afin de permettre, au-delà des modifications de fond, une réécriture formelle des dispositions applicables en vue de leur cohérence et d’une meilleure lisibilité. La commission souhaitait l’inscription dans la loi de l’âge de la majorité pénale à 18 ans, et en conformité avec nos engagements internationaux et dans un objectif de clarification du droit, un âge de responsabilité pénale à 12 ans, seuil considéré comme étant le plus pertinent au regard de la réalité actuelle de la délinquance juvénile.

Le contexte sociologique

Sources : rapport parlementaire en date du 20 février 2018 / avis de la CNDCH en date du 27 mars 20183.

À la lecture du rapport parlementaire, il apparaît que le nombre d’affaires impliquant des mineurs est relativement stable à l’échelle nationale. « Il est même en baisse en 2017 (-7,4 % entre 2016 et 2017), et seulement 3,6 % des mineurs de 10 à 17 ans ont été impliqués dans une affaire pénale, ce qui représente 9,5 % de l’ensemble des affaires ». Par ailleurs, les mineurs ne sont pas plus jeunes aujourd’hui qu’hier : « moins de 1 % des mineurs ont moins de 10 ans ; 6,5 % ont entre 10 et 13 ans ; 40 % ont entre 13 et 16 ans ; 52 % ont entre 16 et 18 ans, proportion stable depuis 2005 ».

En revanche, la nature de la délinquance des mineurs a changé au fil du temps : si les vols et les affaires liées aux stupéfiants demeurent les principales infractions commises (40 %), les atteintes contre les personnes sont en augmentation. À la marge, il est relevé que « la délinquance juvénile s’est endurcie avec des phénomènes de bandes et la participation de mineurs étrangers dans des réseaux de grand banditisme et de traite humaine ».

Contrairement aux idées reçues, la justice pénale des mineurs est loin d’être laxiste. « 93,3 % des affaires poursuivables impliquant au moins un mineur font l’objet de poursuites ou de procédures alternatives aux poursuites, contre 77,6 % en 2000 ». Cette hausse du taux de réponse pénale s’est accompagnée d’une plus grande sévérité, notamment en amont du jugement, et les mesures dites pré-sententielles occupent une place centrale. Les rapporteurs mettent en évidence que la part de la détention provisoire de mineurs a fortement progressé (62 % au 1er janvier 2014 contre 77 % au 1er janvier 2018).

Paradoxalement, alors que la délinquance des mineurs n’augmente pas, la réponse pénale, avec l’augmentation du nombre de mineurs en détention, ne cesse de se durcir. C’est le principal constat effectué par la commission nationale consultative des droits de l’Homme dans son avis du 27 mars 2018. L’État doit revoir en profondeur la justice pénale des mineurs pour que l’éducatif prime à nouveau sur le répressif. À cette fin, la commission recommande de redonner des moyens humains et financiers au milieu ouvert et invite les juges à privilégier les alternatives à l’emprisonnement, en particulier les travaux d’intérêt général.

Le contexte juridique

Le choix contesté d’une méthode et d’une procédure dérogatoire. Face aux nombreux échecs précédents, le choix de la réforme a été inscrit dans une procédure spécifique, désormais trop bien connue : le recours à l’article 38 de la constitution. L’avantage de la méthode est sa rapidité puisqu’elle évite de passer devant l’Assemblée nationale puis devant le Sénat. Cette absence de débat démocratique est aussi l’inconvénient majeur de cette procédure, concernant un sujet aussi sensible que le traitement de l’enfance délinquante.

En vertu de l’article 38, les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être par ailleurs ratifiées que de manière expresse.

Ainsi, la loi du 23 mars 2019 précise que l’ordonnance est prise dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, à savoir jusqu’au 23 septembre 2019. Le texte a été communiqué en conseil des ministres le 11 septembre dernier, avant d’être publié au Journal officiel le 13 septembre 2019, et le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’ordonnance. Pour garantir le débat démocratique, la garde des Sceaux a promis une entrée en vigueur un an après4, ce qui semble paradoxal dans la mesure où ce type de procédure a justement pour objectif d’éviter tout débat5. Et l’article 9 de l’ordonnance du 11 septembre 2019 prévoit en effet que les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

La codification de la justice pénale des mineurs a été élaborée sur la base de consultations auprès du Défenseur des droits, des représentants des magistrats, des éducateurs, des avocats et des élus en charge de la protection de l’enfance, ainsi que des très nombreux travaux déjà réalisés sur la réforme de l’ordonnance de 1945, notamment le rapport du groupe de travail présidé par le recteur Varinard en 2008, et les travaux de la conférence de consensus en 2015 menée par la garde des Sceaux de l’époque.

Redonner du sens et une cohérence au droit pénal des mineurs

Depuis 2002, s’est opéré un changement de paradigme, la politique criminelle contemporaine à l’égard de l’enfance délinquante tendant à se rapprocher de celle des majeurs6. Malgré la décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002 pour préserver le primat éducatif7, les nombreuses modifications, en particulier celles opérées par la loi du 9 septembre 2002, dite Perben 1, ou encore celles des lois du 5 mars 2007, du 10 août 2011, et du 18 novembre 2016, ont dénaturé le texte fondateur. L’émergence d’un droit pénal sécuritaire au sein du droit pénal des mineurs a produit une mutation profonde de la justice pénale des mineurs par l’effet croisé de l’adoption de procédures pénales accélérées8 et d’une défiance vis-à-vis du travail du juge des enfants9.

La primauté de l’éducatif sur le répressif est également remise en cause frontalement par les centres éducatifs fermés (CEF). Échelon intermédiaire entre les foyers ouverts et les prisons, les CEF accueillent des mineurs récidivistes soumis à un contrôle judiciaire ou un sursis avec mise à l’épreuve (loi de programmation de la justice du 9 septembre 2002). Dénoncé à plusieurs reprises dans le passé, l’échec des CEF est réaffirmé par la commission nationale consultative des droits de l’Homme dans son avis du 27 mars 2018. Ce type de dispositif répond davantage à des objectifs de sécurité qu’à des préoccupations éducatives. L’enfermement répressif n’est pas éloigné, puisque le non-respect par le mineur des obligations qui lui incombent dans le cadre de ce placement peut conduire à son incarcération. La commission relève que les seuls CEF qui fonctionnent « sont ceux qui ont mis en place des moments en milieu ouvert : par exemple en permettant à un mineur de retourner exceptionnellement chez lui le week-end, d’aller dans un collège proche du CEF, ou de participer à une sortie », le défaut majeur étant les « trop nombreuses sorties “sèches” », « créatrices de récidive et donc d’un risque d’enfermement encore accru ». Paradoxalement, alors que les critiques sont unanimes, la loi du 23 mars 2019 poursuit cette logique par la création de 20 nouveaux centres, complétant les 52 structures déjà en activité depuis 2002.

Il convient enfin de rappeler ce qu’est un droit de l’exception : les modifications incessantes du Code pénal et du Code de procédure pénale s’appliquent aux mineurs dès lors qu’une règle spéciale n’est pas prévue. Il en résulte l’application d’un droit parfois inadapté, car non pensé de manière spécifique pour les mineurs. Faute de clarté de la loi, des interprétations divergentes de textes coexistent. Une codification permettrait d’éviter l’écueil d’une absence de spécificité10.

Les apports de la loi de programmation du 23 mars 2019 à l’ordonnance du 2 février 1945

La loi de programmation n’a pas attendu la codification du droit pénal des mineurs pour procéder à certains réajustements11.

Tout d’abord, le législateur affirme la nécessité d’assouplir le fonctionnement des CEF, en permettant désormais le passage progressif vers un autre type de placement ou vers un retour en famille dans la dernière phase de l’accueil, au moment de la préparation à la sortie, afin de faciliter la reprise d’une scolarité ou d’une formation, voire l’obtention d’un emploi. Il s’agit également d’autoriser un accueil temporaire du jeune hors du CEF. Est ainsi autorisé un placement séquentiel, en famille d’accueil, dans un foyer de jeunes travailleurs, en hébergement autonome, en appartement dans un foyer du secteur associatif habilité ou dans une unité éducative d’hébergement collectif de la protection judiciaire de la jeunesse. L’accent est mis sur un accueil de jour plus organisé et encadré, sous mandat judiciaire, avec l’expérimentation, pendant trois ans, d’une mesure éducative d’accueil de jour (MEAJ), troisième voie entre le placement et le milieu ouvert, pour permettre à des mineurs sortant de CEF ou nécessitant un suivi éducatif renforcé une continuité de prise en charge en journée, intensive et pluridisciplinaire, afin d’accéder le plus rapidement possible aux dispositifs de droit commun.

Ensuite, pour tenir compte de la situation de l’immaturité des mineurs de 13 à 16 ans, les conditions dans lesquelles un contrôle judiciaire peut être révoqué en matière délictuelle sont davantage encadrées12. Dorénavant, une révocation ne peut être ordonnée qu’en cas de violations répétées ou de violation d’une particulière gravité des obligations imposées au mineur et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations n’est pas suffisant pour atteindre les objectifs. Ainsi, une simple fugue du centre éducatif, dès lors qu’elle n’est pas répétée ou d’une particulière gravité, ne pourra conduire seule, en matière délictuelle, à la révocation du contrôle judiciaire (et par conséquent au prononcé d’une détention provisoire).

Pour limiter l’incarcération des plus jeunes (mineurs de 13 à 16 ans), en matière délictuelle, la durée de détention provisoire entre l’ordonnance de renvoi et le jugement du mineur ne peut plus dépasser 2 mois. La mesure est renouvelable une fois pour une durée d’1 mois13.

La loi du 23 mars 2019 a donc été enfin l’occasion de prévoir un régime distinct de celui des majeurs.

À l’égard des parents et de la famille, si ces derniers sont encore largement cités sur des aspects strictement procéduraux, de présence aux audiences notamment14, il faut pour autant constater qu’ils apparaissent davantage en tant qu’entourage de l’enfant et semblent davantage associés au travail éducatif tel qu’il est défini par le texte. La loi du 23 mars 2019 a créé un nouvel article 6-2. Les représentants légaux reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure. Le mineur en est informé. Il a le droit d’être accompagné par ses représentants légaux à chaque audience au cours de la procédure, et sous réserve de son intérêt supérieur, à chaque audition et interrogatoire. Les voies de recours (le droit d’opposition, d’appel ou de recours en cassation) peuvent être exercées soit par le mineur, soit par son représentant légal.

Le statut « d’adulte approprié » est également une belle avancée de la loi du 23 mars 2019, notamment en cas de défaillance des parents ou dans l’intérêt supérieur du mineur : ce dernier peut désigner un adulte approprié, qui doit être accepté en tant que tel par l’autorité compétente, pour recevoir ces informations et pour l’accompagner au cours de la procédure. L’adulte approprié a pour rôle de : 1° Recevoir l’information relative aux différentes mesures prononcées à l’égard du mineur et des droits qui lui sont notifiés ; 2° L’accompagner lors des audiences et le cas échéant, lors de ses auditions ou interrogatoires si l’autorité qui procède à cet acte estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné et que la présence de ces personnes ne portera pas préjudice à la procédure. Au cours de l’enquête, l’audition ou l’interrogatoire peut débuter en l’absence de ces personnes à l’issue d’un délai de deux heures à compter du moment où celles-ci ont été avisées. Certains droits sont conférés à « l’adulte approprié » : il peut ainsi demander un examen médical du mineur gardé à vue. Et si cet adulte n’a pas pu être joint dès le début de la garde à vue, l’examen médical du mineur est obligatoire. Cette approche d’un statut spécifique permet de réaffirmer que l’enfant n’est pas un être tout à fait autonome, capable juridiquement et totalement responsable de ses actes.

Enfin, le régime de l’audition libre du mineur a été spécifiquement encadré. Dès l’origine, le législateur n’avait pas prévu, lorsqu’un mineur soupçonné d’avoir commis une infraction est entendu librement au cours d’une enquête pénale, des garanties équivalentes à celles prévues lorsqu’il est entendu dans le cadre d’une garde à vue (assistance obligatoire d’un avocat, examen médical, et information des représentants légaux de la mesure d’audition libre). La loi du 23 mars 2019 a pallié cette carence. Le nouvel article 3-1 réglemente le déroulement des auditions libres des mineurs réalisées en application de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, en posant notamment le principe de l’assistance obligatoire du mineur par un avocat. Le législateur introduit cependant une limite au principe de l’assistance obligatoire, « sauf si le magistrat compétent estime que l’assistance d’un avocat n’apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci, étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure toujours une considération ». L’intervention de l’avocat auprès du mineur auditionné librement est donc laissée à la discrétion du juge ou du ministère public, sans avoir besoin d’une décision écrite et motivée, comme le rappelle la circulaire du 27 mai 2019. Dans le cadre de cette exception, il s’agit de nier la spécificité du droit pénal des mineurs : l’effet pervers d’une telle mesure peut amener à recourir aux auditions libres pour éviter les garanties de la garde à vue et notamment la désignation obligatoire et systématique de l’avocat.

Les objectifs de la codification

Dans ce contexte, et face à l’impératif d’une simplification et clarification des principes et des spécificités de la délinquance juvénile, une codification est porteuse d’espoir et de sens.

Dans le cadre de l’habilitation législative opérée par la loi du 23 mars 2019, les objectifs assignés à la codification ont été clairement identifiés (art. 93) : « simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ; accélérer leur jugement pour qu’il soit statué rapidement sur leur culpabilité ; renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ; améliorer la prise en compte de leurs victimes ». Ces objectifs sont-ils à la hauteur des enjeux ?

Pour aborder cette question, il importe d’envisager ce qui relève, d’une part, de la continuité dans la rupture (I) et, d’autre part, de la rupture dans la continuité (II).

I – La continuité dans la rupture

Le Code de la justice pénale des mineurs est divisé en 7 livres : des mesures éducatives et des peines (livre I) ; de la spécialisation des acteurs (livre II) ; dispositions communes aux différentes phases de la procédure pénale applicable (livre III) ; de la procédure préalable au jugement (livre IV) ; du jugement (livre V), l’application et l’exécution des mesures éducatives et des peines (livre VI) ; dispositions relatives à l’outre-mer (livre VII).

La codification apparaît comme un continuum des dispositions actuelles de l’ordonnance du 2 février 1945, telles que récemment modifiées par la loi du 23 mars 2019.

Globalement, l’ordonnance du 11 septembre 2019 prend acte des réformes récentes intervenues en procédure pénale (garde à vue, droits des suspects…) et, à l’instar de la commission Varinard, revient à un système binaire des sanctions encourues (mesures éducatives et peines), supprimant ainsi le système des sanctions éducatives instauré par la loi de programmation de la justice du 9 septembre 200215.

Une lecture attentive laisse également des zones d’inquiétude quant au défi majeur d’une codification spécifique. Nombre de dispositions continuent en effet d’être directement inspirées des textes applicables aux majeurs. Le suivi socio judiciaire (SSJ) par exemple, qui reste applicable aux mineurs, sans même que les durées prononçables soient réduites par rapport aux majeurs, ou encore la peine autonome de « détention à domicile sous surveillance » nouvellement créée par la loi du 23 mars 2019, dont le régime est cette fois-ci simplement adapté à la minorité.

Dans l’actuel article L. 11-2, il est indiqué que « les décisions prises à l’égard d’un mineur tendent à assurer son relèvement éducatif et personnel ainsi qu’à prévenir la récidive et à la protection des intérêts des victimes ». À l’instar du droit des majeurs, la prévention de la récidive et l’intérêt des victimes deviennent l’alpha et l’oméga de la politique pénale applicable au mineur, alors que la convention internationale des droits de l’enfant précise que « l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée » (art. 3). À cet égard, le lien spécifique entre enfance en danger et enfance délinquante aurait pu être davantage exprimé dans les premières dispositions du texte, et le vocable « enfant » aurait pu utilement remplacer le vocable « mineur », dans la continuité des dispositions des articles 375 et suivants du Code civil relatifs à l’assistance éducative. Les principes directeurs des Nations unies pour la prévention de la délinquance juvénile, dits principes directeurs de Riyad, adoptés le 14 décembre 1990, précisent en effet dans leur point 5 f) que les politiques nationales en matière de prévention de la délinquance devraient avoir conscience que « d’après l’opinion prédominante des experts, qualifier un jeune de “déviant”, de “délinquant” ou de “prédélinquant” contribue souvent au développement chez ce dernier d’un comportement systématiquement répréhensible ».

Désormais, le recours à la justice restaurative devient un principe général de la justice des mineurs. La justice restaurative peut intervenir à tout moment de la procédure pénale, conformément à l’article 10-1 du Code de procédure pénale, avec le consentement des représentants légaux. Dans un tel système, la priorité est donnée aux dommages subis par les victimes. Vouloir greffer le principe des mesures restauratives à la justice pénale des mineurs, sans réfléchir à la façon dont elles peuvent s’y intégrer, en conformité avec la prise en charge éducative des mineurs, risque de vider le droit pénal des mineurs de sa substance. Là encore, c’est l’ensemble de la justice pénale des mineurs qui doit être pensé à partir d’une théorie normative de la justice restaurative.

Dans l’ensemble, le Code de la justice pénale des mineurs est le prolongement de l’ordonnance du 2 février 1945, et deux aspects méritent d’être soulignés par rapport aux exigences de simplification et de clarification du droit applicable : l’affirmation des principes généraux (A), et le renouveau des mesures éducatives (B)16.

A – L’affirmation des principes généraux

Le code s’ouvre sur un titre unique présentant les principes généraux de la justice pénale des mineurs17 répartis en trois chapitres. Il prévoit les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale applicables aux mineurs et les dispositions communes. Figurent donc en bonne place, à titre préliminaire, les principes essentiels à respecter : le principe de primauté de l’éducation sur la répression, l’âge du discernement fixé à 13 ans, la diminution de moitié de la peine encourue, la spécialisation des juridictions compétentes, la publicité restreinte, et l’assistance obligatoire par un avocat. La relation du mineur à ses représentants légaux dans le champ pénal18 est également érigée en principe général (droit à l’information pour les parents/droit à l’accompagnement pour le mineur). Par ailleurs, sont réaffirmés le principe selon lequel c’est l’âge au moment des faits qui doit être retenu, et celui de l’anonymat du mineur.

La principale innovation en la matière est la présomption d’irresponsabilité pénale pour les mineurs de 13 ans19.

Autrement dit, en dessous de 13 ans, les mineurs sont présumés ne pas être capables de discernement, et à ce titre, ils ne peuvent pas être responsables pénalement et être poursuivis devant les juridictions pénales. Ils relèveront simplement de la protection de l’enfance au titre du droit civil, si leurs conditions d’éducation sont gravement compromises. Il appartiendra donc au procureur de la République d’estimer si cet acte révèle ou traduit une situation de danger justifiant la saisine d’un juge des enfants.

Cette présomption est simple, le parquet pouvant toujours la renverser, si bien qu’un mineur de 13 ans est susceptible de faire l’objet d’un procès pénal. Symbolique, ce type de présomption ne change rien à l’état du droit positif. Comme l’a rappelé très rapidement la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’arrêt Laboube20, l’ordonnance du 2 février 1945 organise également un système d’irresponsabilité pénale pour ceux qui sont privés de discernement, mais sans pour autant prévoir d’âge précis. Depuis la loi du 9 septembre 2002, l’article 122-8 du Code pénal intègre la jurisprudence Laboube : le texte dispose ainsi que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables »21. L’absence de seuil d’âge laisse une marge d’appréciation importante au magistrat alors que la France a ratifié la convention internationale des droits de l’enfant qui précise, en son article 40-3-a), que les États parties s’efforcent « d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ». À ce seul titre, la précision d’un seuil d’âge est peut-être une bonne chose.

Il faut préciser que demeure la règle selon laquelle « aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de treize ans » (art. L. 11-4). L’âge de minorité pénale (art. L. 11-1) coïncide donc avec l’âge d’accessibilité à la peine (ou âge de capacité pénale, c’est-à-dire le seuil d’âge en deçà duquel il ne sera pas possible de prononcer une peine à l’encontre d’un mineur mais seulement des mesures pénales éducatives)22. Paradoxalement, la retenue judiciaire est conservée pour les mineurs de 10 à 13 ans (art. L. 413-1). Est-ce cohérent d’aligner ainsi l’âge de la minorité pénale sur celui de la capacité pénale ? On peut se poser la question, car cette situation crée une grande confusion au sein de la responsabilité pénale des mineurs, et un mélange des genres extrêmement préjudiciable à sa compréhension23. Car les deux notions ne sont pas à situer sur le même plan, et interviennent à des moments très différents du procès pénal. D’un côté, l’accent est mis sur la capacité à commettre l’infraction ; de l’autre, est mise en exergue la capacité à recevoir et à comprendre la sanction. Alors que la minorité pénale fait sortir le mineur de la sphère pénale en raison du manque de discernement, la capacité pénale est un outil « criminologique » au service du choix de la sanction afin d’obtenir le meilleur traitement de resocialisation, une fois la culpabilité établie. C’est la raison pour laquelle un seuil d’âge de la minorité pénale fixé à 7 ans24 (voire 10 ans25) serait certainement préférable.

En tout état de cause, dans le contexte de l’objectif d’indemnisation assigné à la codification, la fixation d’un âge de présomption d’irresponsabilité préserve nécessairement les droits des victimes, l’action civile étant dès lors ouverte à l’encontre des responsables légaux, responsables civilement.

B – Le renouveau des mesures éducatives

Le texte propose deux types de mesures éducatives : 1° L’avertissement judiciaire ; 2° La mesure éducative judiciaire.

La remise à parents, l’admonestation et l’avertissement solennel sont fusionnés dans l’avertissement judiciaire.

Est créée la mesure éducative judiciaire, à titre provisoire ou à titre de sanction. En phase provisoire, elle peut être ordonnée soit lorsque le mineur est en attente du jugement (soit sur la culpabilité avant le démarrage de la phase de mise à l’épreuve éducative soit sur la culpabilité et la sanction au cours d’une audience unique), soit après la déclaration de culpabilité et avant le jugement décidant de la sanction au titre de la mise à l’épreuve éducative. Modulable, la mesure éducative judiciaire absorbe donc la liberté surveillée, la mesure de placement et les sanctions éducatives, la mesure de réparation et l’accueil de jour. Elle comprend systématiquement une intervention éducative de milieu ouvert à laquelle le juge peut ajouter une ou plusieurs des prises en charge ou injonctions suivantes : des modules d’insertion, de réparation, de santé, ou de placement, des interdictions de paraître, d’entrer en contact avec la victime, les coauteurs ou les complices, d’aller et venir sur la voie publique, la confiscation d’un objet détenu ou appartenant au mineur, l’obligation de suivre un stage de formation civique.

Les règles de cumul sont simplifiées. La mesure éducative peut se cumuler avec une peine et peut, en phase provisoire, se cumuler avec une mesure d’investigation sur la personnalité et des mesures de sûreté (contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique, détention provisoire). Elle peut être commune à plusieurs procédures concernant un même mineur. Là encore, le texte reproduit le système du cumul. Cette possibilité de cumuler mesure éducative et peine (mais aussi mesure éducative et aménagement de peine) est un choix regrettable, contraire à l’esprit de l’ordonnance de 1945, qui permet en outre de légitimer le choix d’une peine.

À l’égard de la victime, la mesure de réparation peut être prononcée au cours de la mise à l’épreuve éducative26, avec l’accord de la victime. Son exécution est un des éléments que le juge peut prendre en compte pour prononcer une déclaration de réussite éducative. La protection de la victime est également renforcée : il est toujours possible de prononcer l’interdiction d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis probatoire. Désormais, l’interdiction d’entrer en contact avec la victime peut également être prononcée dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, à titre provisoire ou de sanction. La victime, même indemnisée, est avisée de l’audience de sanction. Elle assiste aux débats et peut être entendue.

Comme actuellement, les mesures éducatives à l’égard d’un mineur ne peuvent constituer le premier terme de récidive (art. L. 111-5). En matière contraventionnelle ou correctionnelle, une dispense de mesure éducative peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du mineur est acquis, que le dommage causé est réparé, et que le trouble résultant de l’infraction a cessé (art. L. 111-6).

II – La rupture dans la continuité

Le texte a pour objet de supprimer la procédure d’instruction devant le juge des enfants au profit d’un jugement plus rapide devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants. En retirant au juge des enfants sa compétence d’instruction des affaires tout en maintenant le principe de deux audiences séparées dans le temps, ce système ménage à la fois la nécessité d’une prise en charge dans la durée et la continuité de l’action du juge des enfants (en résolvant la question de l’impartialité objective). On le sait, il est interdit au juge des enfants qui a porté une appréciation sur les charges durant l’instruction de présider le tribunal pour enfants qui statue sur la culpabilité. Ce principe, repris expressément par la loi du 26 décembre 2011, est en l’état du droit inapplicable, les juridictions ayant développé des pratiques de contournement légalement contestables27. La césure du procès pénal paraît donc être totalement adaptée, procéduralement parlant, pour garantir le respect de ce principe d’impartialité objective du juge, en retirant au juge des enfants sa compétence d’instruction des affaires.

L’idée est de permettre un jugement à bref délai sur la culpabilité (ainsi que le préjudice subi par la victime), suivi d’une phase de mise à l’épreuve éducative avant le jugement sur la sanction.

En théorie, elle doit permettre de confronter le mineur rapidement à la réponse judiciaire pour une meilleure compréhension de la portée de ses actes, de garantir un jugement pour réparer le préjudice subi par la victime, tout en prenant mieux en compte l’évolution du mineur dans le jugement sur la sanction. En pratique, ce changement de paradigme est difficile à réaliser, du fait de son impact de terrain. Il ne saurait s’opérer sans un renforcement des moyens humains et des formations adéquates aux services des tribunaux pour enfants ainsi qu’aux services de la protection judiciaire de la jeunesse. Il faut aussi permettre aux éducateurs un traitement en temps réel pour qu’ils puissent exercer les mesures prononcées dans un délai raisonnable28.

Avant d’expliquer son articulation avec la mesure d’épreuve éducative (B), il convient de présenter le cadre juridique dans lequel s’inscrit cette procédure (A).

A – De nouvelles modalités de déclenchement de l’action publique

De manière schématique, trois types de procédures sont susceptibles d’être déclenchées après les poursuites du parquet.

1) La saisine du juge d’instruction aux fins d’information judiciaire est conservée selon les dispositions applicables du Code de procédure pénale. Lorsqu’une information judiciaire est ouverte à l’encontre d’un mineur, le juge d’instruction ordonne une mesure judiciaire d’investigation éducative. Toutefois, cette mesure est facultative lorsqu’une copie du dossier unique de personnalité du mineur, contenant un rapport d’une mesure judiciaire d’investigation éducative de moins d’un an, est versée au dossier de l’information judiciaire.

2) Lors du déferrement du mineur, il s’agit de saisir le tribunal pour enfants en audience unique, pour des mineurs déjà connus (antécédents de personnalité) ou pour des infractions d’une certaine gravité.

Lorsqu’un mineur est déféré, le procureur de la République peut en effet, à titre exceptionnel, le poursuivre devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue par les articles L. 521-26 et L. 521-27 si les conditions suivantes sont réunies (art. L. 423-4) : 1° Si la peine encourue est supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement pour le mineur de moins de 16 ans, ou si la peine encourue est supérieure ou égale à 3 ans d’emprisonnement pour le mineur d’au moins 16 ans. 2° Si le mineur a déjà fait l’objet soit d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an. Si ce rapport n’a pas déjà été déposé, il peut être requis par le procureur de la République à l’occasion du déferrement. Ce rapport doit être versé au dossier de la procédure par le procureur de la République.

Il s’agit de la seule hypothèse dans laquelle le mineur de plus de 16 ans peut être placé en détention provisoire ab initio en dehors de la présentation devant le juge d’instruction. L’audience se tient dans un délai de 10 jours à 1 mois.

Par décision motivée, le tribunal pour enfants peut ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative.

Cette procédure liée au déferrement n’est pas le seul cas prévu en audience unique. Lorsqu’il s’estime suffisamment informé sur la personnalité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants saisi d’une procédure de mise à l’épreuve éducative peut décider de juger le mineur en audience unique après débat contradictoire (art. L. 521-2). Les mesures éducatives peuvent être prononcées sans condition particulière. Une peine peut l’être quant à elle si le tribunal dispose d’antécédents de personnalité.

3) Dans la majorité des cas, il y aura une dissociation entre l’audience de culpabilité et d’indemnisation des victimes et la décision sur la sanction (art. L. 423-4, al. 1 et 2)29. C’est ici qu’intervient la césure (v. infra). Le principe est la compétence du juge des enfants pour la décision de culpabilité, le tribunal pour enfants n’étant compétent que si le mineur est âgé d’au moins 13 ans et qu’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 3 ans. Une passerelle JE/TPE est prévue en fonction de la gravité de l’affaire, de sa complexité ou de la personnalité des auteurs, puisque le juge des enfants statuant en chambre du conseil peut dans ces conditions ordonner, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du mineur, le renvoi de l’affaire à une audience d’examen de la culpabilité devant le tribunal pour enfants. Lorsqu’il ordonne le renvoi de l’affaire, le juge des enfants statue au préalable, par décision spécialement motivée, sur le maintien de la mesure éducative judiciaire provisoire et de la mesure de sûreté. Une convocation à une audience du tribunal pour enfants dans un délai compris entre 10 jours et 2 mois est alors notifiée par le greffier aux parties présentes et vaut citation à personne.

B – Une nouvelle configuration du procès pénal : la mise à l’épreuve éducative dans le cadre de la généralisation de la césure au service d’un jugement de culpabilité plus rapide

Dans ce contexte, la procédure de droit commun devient la mise à l’épreuve éducative. Le suivi du mineur pendant cette période est placé sous le contrôle du juge des enfants. Concrètement, le mineur est convoqué pour une première audience sur la culpabilité fixée dans un délai de 10 jours à 3 mois (art. L. 423-7). Dans ce délai, il est possible de décider de mesures provisoires d’investigation, éducatives et/ou de sûreté. La détention provisoire ne peut être prononcée qu’en cas de révocation du contrôle judiciaire.

10 jours à 3 mois : cette première audience intervient de manière très rapide après la commission des faits, si bien qu’en pratique très peu d’informations sur la personnalité du mineur pourront être prises en compte, ce qui contrarie le principe de la personnalisation au cœur même du dispositif applicable au jugement des mineurs. Les délais sont très courts : les services de la protection judiciaire de la jeunesse devront être fortement mobilisés pendant cette période, ce qui pose la question des moyens humains et financiers.

À cette première audience, la victime est présentée ou représentée et fait valoir ses droits à indemnisation.

En cas de déclaration de culpabilité, une période de mise à l’épreuve éducative s’ouvre. Dans le projet initial, il était précisé une durée de 6 mois (art. L. 521-1 du projet), renouvelable une fois pour 3 mois (art. L. 521-21 du projet), la décision de prolongation constituant une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Ce dispositif en deux temps supposait par conséquent… une nouvelle saisine judiciaire dans l’hypothèse du recours à la prolongation, ce qui pouvait paraître contraignant, dans la mesure où le délai initial de la mesure est relativement court (6 mois). Dans le texte définitif, il est simplement indiqué que la période de mise à l’épreuve éducative court jusqu’à l’audience de prononcé de la sanction (art. L. 521-9, al. 1), et l’audience du prononcé de la sanction a lieu dans un délai compris entre 6 et 9 mois après la déclaration de culpabilité (al. 2). Il n’y a donc pas de changement sur le fond quant à la durée globale de la mesure, si ce n’est une plus grande latitude pour sa mise en œuvre, le délai de la mesure ne pouvant dépasser 9 mois, selon la date fixée pour statuer sur la sanction. Toutefois, cette modification par rapport au projet initial interroge, et démontre le malaise d’une temporalité légale inadaptée à la temporalité de terrain.

À tout moment au cours de la mise à l’épreuve éducative, et jusqu’à l’audience de la sanction, le juge des enfants peut prescrire, modifier ou lever la mesure éducative judiciaire provisoire ou les mesures prononcées, d’office, à la demande du mineur ou de son avocat ou sur réquisitions du procureur de la République.

Lorsque la juridiction renvoie l’audience sur la sanction, elle ordonne, en application de l’article L. 521-14 le cas échéant cumulativement : une mesure d’investigation sur la personnalité, une mesure éducative judiciaire provisoire, une mesure de contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.

À l’issue de la période de mise à l’épreuve éducative, le mineur comparaît à l’audience de prononcé de la sanction qui se tient devant la juridiction saisie par renvoi à l’issue de l’audience sur la culpabilité. Si de nouveaux faits sont commis pendant la période de mise à l’épreuve éducative, des mécanismes sont prévus pour regrouper les procédures et permettre de prononcer la sanction au cours d’une même audience, le cas échéant en anticipant la fin de la période de mise à l’épreuve éducative.

Le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, peut, sur réquisitions du procureur de la République, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur âgé d’au moins 13 ans aux peines : 1° De confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction ; 2° De stage ; 3° De travail d’intérêt général, si le mineur a 16 ans au moment du prononcé de la peine.

Le tribunal pour enfants peut quant à lui recourir à l’intégralité des mesures éducatives et des peines.

Le jugement sur la sanction interviendra ainsi 9 mois au plus tard après le début de la procédure. Le juge pourra prendre en compte les efforts accomplis par un mineur lors de la mise à l’épreuve éducative et prononcer une déclaration de réussite éducative, sanction positive. Les procédures suivies à l’encontre d’un mineur réitérant peuvent être jugées lors de la même audience à l’issue des 9 mois.

Là encore, cette autre temporalité légale n’est-elle pas utopique au regard de la temporalité de terrain ? Car, les délais de mise en route du travail éducatif sont parfois très longs en raison du manque d’effectif et du coût du suivi éducatif.

Certes, le concept de capacité pénale, cher à Messieurs Merle et Vitu, et propre à l’ordonnance du 2 février 1945, se trouve clairement optimisé dans le cadre de la généralisation de la césure. Pour autant, une telle dissociation avec des délais de jugement de culpabilité extrêmement rapides peut faire craindre que le primat de la personne s’efface au moins partiellement au profit de l’acte, jugé de manière trop isolée. La césure du procès pénal avait été introduite par la loi du 10 août 2011 pour justifier un système dérogatoire de procédures accélérées. La codification généralise la césure pour une justice de principe plus rapide. C’est oublier que le mineur est avant tout un enfant dont la personnalité, sans cesse en évolution, s’inscrit dans un environnement familial, scolaire, éducatif, et socio-économique, qui explique bien souvent le passage à l’acte et le degré de culpabilité. La situation de la victime sera quant à elle quasiment décidée par le juge des enfants seul, ce qui peut représenter un danger quand on connaît la position de certains juges des enfants à l’égard des victimes.

Dans les audiences avec « césure »30, les juges-assesseurs ne sont pas systématiquement associés à la décision sur la culpabilité, puisque, techniquement, le principe est la saisine du juge des enfants pour audience sur culpabilité, et l’exception est la saisine du tribunal pour enfants (composé de deux juges-assesseurs)31 ; et par conséquent ce n’est qu’à titre exceptionnel que les juges-assesseurs interviennent aux audiences de reconnaissance de culpabilité et sur l’action civile. Les juges-assesseurs vont dès lors intervenir principalement pour statuer sur la seule sanction en audience TPE, dans le cadre de la deuxième phase. Il s’agit ici de réduire leur fonction au rôle « du père fouettard ». À cet égard, il importe à la fois de repenser la mission essentielle des assesseurs et de préserver le principe de la collégialité. Outre le fait qu’il paraît incohérent de demander à quelqu’un de se prononcer sur une sanction s’il n’est pas d’accord sur la culpabilité décidée en amont32, cette modalité d’exclusion de principe obligerait par ailleurs, lors du jugement-sanction, à revoir tout le dossier, y compris sur le fond en vertu du principe d’individualisation (circonstances et personnalité). Un tel système, dont on comprend l’intérêt pour la victime, paraît assez lourd à mettre en place, mobilisant les professionnels de la justice à deux reprises, ce qui peut perturber et compliquer la tâche et l’organisation du fonctionnement de la justice pénale des mineurs. Il faut également rappeler que la reconnaissance de culpabilité est la partie la plus complexe d’un dossier et, à cet égard, la prise de décision collégiale lors des délibérés est indispensable. La réaffirmation du principe de spécialisation doit conduire à envisager la présence des juges-assesseurs au sein de la cour d’assises des mineurs. Il est tout aussi crucial d’entériner la nécessaire spécialisation des juges des libertés et de la détention, des juges d’instruction comme des magistrats du parquet, au niveau du TGI comme de la cour d’appel. (Re)spécialiser, c’est à cette seule condition que la justice pénale des mineurs gagnera en simplification et clarification !

Notes de bas de pages

  • 1.
    En ce sens, v. Merle R. et Vitu A., Traité de droit criminel, Droit pénal général, éd. 1997, Cujas, n° 630, p. 795.
  • 2.
    V. Varinard A., Adapter la justice pénale des mineurs : entre modifications raisonnables et innovations fondamentales – 70 propositions, La Documentation française, déc. 2008, 272 pages ; v. également, Bonfils P., « Préconisations de la commission Varinard », AJ pénal, 2009, p. 9.
  • 3.
    Initiée en avril 2018 par la commission des lois de l’Assemblée nationale, la mission d’information sur la justice des mineurs présidée par Jean Terlier a présenté son rapport final le 20 février 2018 dans le contexte de l’annonce de la grande réforme de l’ordonnance du 2 février 1945. Confrontée à l’augmentation du nombre de mineurs privés de liberté, la garde des Sceaux a saisi la commission nationale consultative des droits de l’Homme. Par une lettre de saisine de la garde des Sceaux en date du 27 novembre 2017, la CNCDH avait été sollicitée aux fins de présenter son analyse sur la détention des mineurs et de formuler des recommandations.
  • 4.
    « Je propose de laisser un temps suffisant au Parlement pour modifier l’ordonnance une fois qu’elle aura été déposée, et de ne faire entrer en vigueur ce texte qu’un an après son adoption par le conseil des ministres. Cela laissera au Parlement la possibilité de jouer pleinement son rôle » (Compte rendu AN, 2e séance, 23 nov. 2018).
  • 5.
    Sur le problème constitutionnel, v. Savignat A., « Modification par ordonnance de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante : l’exécutif peut-il décider de l’entrée en vigueur différée d’une ordonnance ? », Dalloz actualité, 8 janv. 2019, « le droit en débat ».
  • 6.
    Jacopin S., « Le droit pénal français des mineurs – Évolutions et transformations juridiques », Rev. pénit. 2015, p. 789.
  • 7.
    V. Cons. const., 29 août 2002, n° 2002-461 DC : D. 2003, p. 1127, obs. Domingo I. et Nicot S. ; RSC 2003, p. 606 et 612, obs. Bück V.
  • 8.
    De l’introduction en 1996 de la comparution à délai rapproché à la création en 2007 de la procédure de présentation immédiate, ressemblant à la procédure de comparution immédiate applicable aux majeurs.
  • 9.
    Interdiction du cumul par le juge des enfants des fonctions d’instruction et de jugement avec la loi 26 décembre 2011, création du tribunal correctionnel pour mineurs avec la loi du 10 août 2011, finalement abandonné avec la loi du 15 août 2014.
  • 10.
    À cet égard, il convient d’ores et déjà de relever que le chapitre III du titre préliminaire de l’ordonnance du 11 septembre 2019 traite des dispositions communes au droit pénal et à la procédure pénale et pose le principe de l’application subsidiaire des règles de droit commun en matière pénale et de procédure pénale aux mineurs.
  • 11.
    L’article 94 de la loi du 23 mars 2019 a inséré trois articles dans l’ordonnance du 2 février 1945 : articles 3-1, 6-2 et 11-3, et modifie l’article 4. Elle vient également de transposer la directive (UE) n° 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales en insérant certaines garanties pour la garde à vue et la retenue des mineurs.
  • 12.
    Ord. 2 févr. 1945, art. 11, mod. ; Loi du 23 mars 2019, art. 94.
  • 13.
    Ord. 2 févr. 1945, art. 11-2, mod. ; Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, art. 94, repris dans l’article L. 434-6 de l’ordonnance du 11 septembre 2019.
  • 14.
    L’article L. 311-5 de l’ordonnance du 11 septembre 2019 reprend les dispositions de l’article 10-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 (contrainte de comparution par la force publique, condamnation par le magistrat ou par la juridiction saisie à une amende dont le montant ne peut excéder 3 750 € ou à un stage de responsabilité parentale).
  • 15.
    Sur les sanctions éducatives, v. Bonfils P., « Les dispositions relatives au droit pénal des mineurs délinquants dans la loi prévention de la délinquance », D. 2007, p. 1027, spéc. n° 21 ; également, Jacopin S., « Le droit pénal français des mineurs – Évolutions et transformations juridiques », Rev. pénit. 2015, p. 789, spéc. p. 797 et s.
  • 16.
    Concernant les peines, les dispositions ont été rédigées à droit constant. Y figurent ainsi les peines que peuvent prononcer le tribunal de police et le juge des enfants statuant en chambre du conseil à l’égard des mineurs, et les peines interdites à l’égard des mineurs sont également précisées.
  • 17.
    Titre préliminaire : « Des principes généraux de la justice pénale des mineurs », articles L. 11-1 à L. 13-4.
  • 18.
    Article 6-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 ; Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
  • 19.
    Autrement dit, l’âge de minorité pénale coïncide avec l’âge de responsabilité pénale.
  • 20.
    Cass. crim., 13 déc. 1956 : Bull. crim., n° 840 ; D. 1957, p. 349, note Patin M.
  • 21.
    Précisions ici que l’article 3 de l’ordonnance du 11 septembre 2019 modifie l’article 122-8 pour y inclure également le principe de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient.
  • 22.
    Sur l’analyse du concept de capacité pénale, v. Merle R. et Vitu A., Traité de droit criminel, Droit pénal général, éd. 1997, Cujas, n° 631, p. 798 ; v. également, Jacopin S., La responsabilité pénale du mineur, Essai de contribution à l’évolution du droit pénal des mineurs, thèse, 1999, Paris 1, Cartier M.-E. (dir.), p. 240 et s.
  • 23.
    Cette situation rappelle les nombreuses confusions opérées dans le passé à propos de l’âge de treize ans : une présomption d’irresponsabilité pénale avait en effet été déduite (alors qu’elle n’est pas prévue dans l’ordonnance de 1945) précisément sur la base de l’âge de la capacité pénale, fixé expressément dans l’ordonnance de 1945 à treize ans. À cet égard, il convient de rappeler que les mesures éducatives du droit civil (situation d’irresponsabilité pénale) ne sont pas à confondre avec celles du droit pénal (situation de responsabilité pénale). Une mesure éducative dans le champ pénal est en effet une sanction pénale. V. Sur la question : Lazerges C., « De l’irresponsabilité à la responsabilité pénale des mineurs délinquants ou relecture des articles 1 et 2 de l’Ordonnance du 2 février 1945 », RSC 1995, p. 150 ; Également, Jacopin S., La responsabilité pénale du mineur, Essai de contribution à l’évolution du droit pénal des mineurs, thèse, t. 1, 1999, Paris 1, Cartier M.-E. (dir.), nos 129 et s. Il a fallu attendre la loi du 9 septembre 2002 pour exprimer formellement le principe de la responsabilité pénale pour tous les mineurs dès lors qu’ils sont dotés de discernement, (v. C. pén., art. 122-8 mod.). Le système de la présomption d’irresponsabilité pénale désormais clairement indiqué dans l’ordonnance du 11 septembre 2019 ne modifie pas cet état du droit positif. Mais, par cet alignement de l’âge de minorité pénale sur celui de la capacité pénale, il réactive dangereusement les confusions.
  • 24.
    Cet âge correspond à celui de l’infans, pour lequel pourrait être affirmée une présomption absolue d’irresponsabilité pénale. Ce seuil d’âge serait dès lors le plus bas d’Europe. À cet égard, il convient de relever que la Suisse avait fait ce choix, mais il a été relevé à 10 ans depuis le 1er janvier 2007.
  • 25.
    L’article 2 de l’avant-projet de réforme du droit pénal des mineurs en date du 27 juin 1990 avait fait ce choix. À cet égard, il convient de préciser que le Royaume-Uni a également fixé l’âge de 10 ans, et la Cour européenne n’y voit aucune violation (v. CEDH, 16 déc. 1999, nos 24888/94 et 24724/94, V. et T c/ Royaume-Uni).
  • 26.
    Sur cette mesure, v. infra, deuxième partie.
  • 27.
    V. rapport Terlier : « certains tribunaux pour enfants ont formé des binômes (l’un instruit, l’autre juge), d’autres instruisent et jugent, mais font signer l’ordonnance de renvoi par un autre juge des enfants, d’autres font siéger un juge du tribunal de grande instance au tribunal pour enfants ».
  • 28.
    V. Observations du syndicat de la magistrature sur le projet de réforme pénale des mineurs, 25 janv. 2019 : « Sans moyens suffisants, une rapide dérive vers une audience unique de jugement, sans se laisser le temps d’observer l’évolution du mineur avec l’aide d’une action éducative, risque d’avoir lieu. En effet, s’il est logique d’ouvrir la possibilité de déroger à la césure lorsqu’il est possible et adapté de prononcer immédiatement une mesure éducative (du type de la remise à parent ou de l’admonestation), l’absence de moyens humains pourrait induire des pratiques vidant la réforme de sa substance. Par ailleurs, la procédure de césure nécessite de replacer entre les mains du seul juge des enfants le choix de la comparution en cabinet ou devant le tribunal pour enfant, quelle que soit la peine encourue ».
  • 29.
    La disposition renvoie dès lors à la procédure de la mise à l’épreuve éducative, prévue aux articles L. 521-7 et suivants.
  • 30.
    N.B. : Dans les audiences à jugement unique, le juge-assesseur intervient à la fois sur la culpabilité et sur la sanction dans le cadre exclusif de la saisine du tribunal pour enfants pour déferrement.
  • 31.
    Pour rappel (v. supra), article L. 423-4, alinéa 1 (principe de saisine du juge des enfants) et alinéa 2 (faculté de saisine exceptionnelle du tribunal pour enfants à la double condition pour le mineur d’avoir plus de 13 ans et d’encourir une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 3 ans).
  • 32.
    Cette situation a été dénoncée par la fédération nationale des assesseurs près les tribunaux pour enfants (FNAPTE) dans le cadre de son avis relatif au projet initial de la réforme et transmis le 9 juillet 2019 à la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse. « Quelle cohérence entre les deux parties du jugement si la composition à l’audience de sanction est différente en particulier si les assesseurs de l’audience de sanction doutent de la culpabilité ? » V. http://fnapte.fr/reforme-de-lordonnance-de-1945-lavis-de-la-fnapte.
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