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L’agression sexuelle à l’épreuve du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale

Publié le 05/07/2021
L’agression sexuelle à l’épreuve du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale
Delphine Debressy / AdobeStock

Alors que le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, reconnu par l’article 111-4 du Code pénal, constitue, en tant que corollaire du principe nullum crimen, nulla poena sine lege, une véritable clé de voûte du système pénal français, il semble mis à mal par larrêt rendu par la chambre criminelle le 3 mars dernier. Plus largement, le manque de précision de certaines incriminations, de nature sexuelle notamment, entraîne de véritables travaux de définition jurisprudentielle de certains délits, comme l’illustre cet arrêt. En l’absence de toute précision de l’article 222-22 du Code pénal, la chambre criminelle énonce que l’agression sexuelle ne suppose pas nécessairement que le contact physique soit effectué avec des zones spécifiquement sexuelles en elles-mêmes. Le caractère sexuel du délit serait ainsi caractérisé par le contexte du déroulement des faits. Une définition légale plus précise du délit d’agression sexuelle semblerait par conséquent nécessaire, dans un souci de respect des grands principes du droit pénal.

Cass. crim., 3 mars 2021, no 20-82399, ECLI:FR:CCASS:2021:CR00187

L’agression sexuelle est définie à l’article 222-22 du Code pénal comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Aucune précision n’est apportée quant à la définition de l’atteinte sexuelle. Le Code pénal reste particulièrement silencieux s’agissant de la caractérisation de la nature sexuelle de l’atteinte. L’atteinte sexuelle, infraction autonome résultant de l’article 227-25 du Code pénal, n’est d’ailleurs définie que comme une « atteinte sexuelle », « hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle », par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans. Ce renvoi n’offre ainsi aucun éclairage permettant de préciser les contours de l’infraction au cœur de l’arrêt sous commentaire, et ne permet de véritable définition de l’infraction d’agression sexuelle que par opposition à celle de viol1.

Cette absence de véritable définition légale met en doute la conformité de cette infraction au principe de légalité des délits et des peines, et à l’exigence de définition précise de la loi pénale2. Une question prioritaire de constitutionnalité a d’ailleurs déjà été rédigée en ce sens, mais n’a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel, en ce qu’il appartiendrait au juge pénal d’interpréter l’article 222-22 du Code pénal, et en ce que cet article définirait suffisamment précisément l’infraction d’agression sexuelle3.

Dans le silence des textes, la jurisprudence a dû préciser ce qu’était une atteinte sexuelle, afin d’esquisser les contours de l’incrimination d’agression sexuelle. La chambre criminelle exige notamment l’existence d’un contact corporel entre l’auteur et la victime4. Pourtant, est reconnu coupable d’agression sexuelle « le prévenu qui filme en dessous d’une jupe d’une femme à l’aide de son téléphone portable dans un magasin »5. Elle a également précisé que l’infraction d’agression sexuelle supposait « la connaissance par le prévenu qu’il accomplit un acte obscène ou immoral avec la conscience du caractère anormal, grave et pervers de cet acte »6.

L’arrêt sous commentaire vient ici préciser les contours de l’infraction d’agression sexuelle. Un homme s’était, dans une médiathèque, assis auprès d’une enfant avec une bande dessinée érotique, lui avait effleuré la main, la jambe et s’était masturbé. Les zones du corps de l’enfant avec lesquelles il était entré en contact n’étaient ainsi pas spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, ce qui questionnait la qualification pénale à retenir. La chambre criminelle de la Cour de cassation est ici venue préciser que, bien que non spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, les caresses sur le corps de l’enfant « avaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés ».

Il convient ainsi de s’interroger sur les éléments de qualification de l’infraction d’agression sexuelle, et notamment sur la conception extensive que semble en retenir la chambre criminelle en l’espèce.

Cet arrêt vient en effet redéfinir l’infraction d’agression sexuelle (I), et démontre toute la nécessité d’une véritable définition légale de l’infraction d’agression sexuelle (II).

I – La redéfinition jurisprudentielle de l’infraction d’agression sexuelle

« Chacun sait que les agressions sexuelles autres que le viol ne sont pas définies, ce qui permet aux juges de les envisager largement »7 a dénoncé la doctrine à plusieurs reprises. Selon elle, « précisément parce que le comportement incriminé n’est pas défini, les magistrats devraient faire de ce texte une interprétation restrictive, excluant à ce titre toute sanction en l’absence de volonté de porter atteinte à la liberté sexuelle d’autrui »8. Il n’en est pourtant rien.

Tout d’abord, il semble « incontestable qu’il ne peut y avoir agression sexuelle sans contact physique »9. La jurisprudence intègre d’ailleurs dans la définition de l’agression sexuelle « des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel »10. En outre, « comme cela a été très clairement indiqué au cours des débats parlementaires, l’expression “atteinte sexuelle” doit être considérée comme étant rigoureusement synonyme de celle d’attentat à la pudeur »11. Or la chambre criminelle estimait que l’attentat à la pudeur impliquait un acte matériel sur la personne de la victime12. Pourtant, a été reconnu « coupable d’agression sexuelle, le prévenu qui filme en dessous d’une juge d’une femme à l’aide de son téléphone »13 sans qu’il n’y ait le moindre contact physique.

En outre, si un contact semble nécessaire à la qualification de l’agression sexuelle, encore faut-il que soit reconnu le caractère sexuel de l’agression. La jurisprudence semble, sur ce point encore, fluctuante. A notamment fait débat, le caractère sexuel d’un baiser14, en ce qu’une simple « connotation sexuelle » apparaît bien insuffisante à caractériser l’infraction d’agression sexuelle15.

Or en l’espèce, le prévenu avait effleuré la main de l’enfant une à deux fois, ainsi que sa jambe, du mollet jusqu’au genou. Ce n’est donc que le contexte, qualifié de sexuel par les magistrats, qui leur permet d’entrer en voie de condamnation sur le fondement d’une agression sexuelle.

Il est de jurisprudence constante que, « dès lors qu’un contact physique entre les protagonistes s’est produit, (…) seule la qualification d’agression sexuelle peut être retenue »16. Autrement dit, les autres incriminations de nature sexuelle, viol mis à part, seraient automatiquement exclues. Le contact physique, s’il est propre à l’incrimination d’agression sexuelle et au viol, n’est pourtant pas central en l’espèce. Il semble effectivement que dans l’arrêt commenté, ce soit le climat sexuel et l’exposition aux yeux de l’enfant du comportement à caractère sexuel du prévenu qui justifient la nécessité d’une répression. Il conviendrait dans ce cas de ne pas confondre agression sexuelle et exhibition sexuelle17, et de retenir la qualification la plus appropriée car, comme l’avait déjà relevée une partie de la doctrine, « tout contact physique imposé à autrui ne devrait pas relever de l’article 222-27 du Code pénal »18.

La chambre criminelle vient, en l’espèce, élargir l’incrimination d’agression sexuelle aux hypothèses où le contact ne revêt, en lui-même, aucune connotation sexuelle, au mépris de la légalité criminelle.

II – La nécessité d’une véritable définition légale de l’agression sexuelle

Certains auteurs dénoncent que « les initiatives sexuelles relèvent d’une gamme graduée d’actions, pouvant aller de la séduction maladroite jusqu’au viol aggravé »19. Il apparaît donc indispensable de définir clairement chaque infraction à caractère sexuel afin d’éviter toute insécurité juridique et toute difficulté de qualification.

Le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement que « le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire »20. Pourtant, s’il existe une « cacophonie des propositions de lois réformant les infractions sexuelles », notamment sur mineurs21, aucune ne remédie à l’absence de définition claire de l’infraction d’agression sexuelle. Dans un souci de respect du principe de légalité des délits et des peines, une vraie définition légale se révèle indispensable.

Cette définition pourrait s’opérer par analogie, et notamment avec l’exhibition sexuelle. Cette dernière n’est envisagée que lorsque les parties du corps se rattachent à l’acte sexuel, ou qu’en présence de gestes eux-mêmes sexuels22. La nudité en elle-même n’est pas incriminée23, hors le cas où sont imposés à la vue d’autrui des parties sexuelles, des attitudes ou gestes lascifs ou obscènes24.

Enfin, il convient de noter que ces deux incriminations diffèrent quant à l’intérêt qu’elles entendent protéger. L’incrimination de l’agression sexuelle réprime la violation du consentement et de la liberté sexuelle de la victime. La jurisprudence rappelle d’ailleurs que « l’absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l’agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l’infraction soit constituée »25. Il résulte ainsi de l’article 222-22 du Code pénal que les atteintes constitutives d’agression sexuelle peuvent résulter de violences, menaces ou surprises (étant entendu que la contrainte peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits26). Si l’agression sexuelle protège les victimes d’actes sexuels subis sur leur personne, l’exhibition sexuelle, pour sa part, vient protéger les victimes qui ont été témoins, contre leur gré, d’actes à caractère sexuel27.

Il est relevé, dans l’arrêt commenté, que « l’enfant n’avait ni la maturité ni le pouvoir de s’opposer de manière efficiente à ces attouchements de nature sexuelle ». Si la prise en compte de l’âge de la victime semble opportune, la nature sexuelle des attouchements questionne. Il semble en réalité que les attouchements n’aient pas été de nature sexuelle, mais que la scène dont la vue lui a été imposée était incontestablement d’une telle nature. En effet, le prévenu avait « son sexe, en semi-érection, (…) sorti de sa braguette » alors qu’il était dans une médiathèque. Ainsi, si un attouchement a été imposé à la victime, il ne paraît revêtir de caractère sexuel qu’en raison du contexte. Or le contexte constitue en réalité lui-même une incrimination distincte.

Enfin, il convient de relever que le comportement du prévenu aurait pu être vu par d’autres enfants, et que la peine prononcée semble relativement faible au regard de l’incrimination retenue, puisqu’a été retenue une peine de 2 ans d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve. Il aurait été tout à fait possible de retenir une peine similaire en se fondant sur la corruption de mineur28, au regard notamment du contexte. L’homme consultait en effet une bande dessinée érotique près d’un enfant29. Le choix de l’incrimination retenue en l’espèce paraît donc contestable.

Ainsi, s’il est indéniable qu’en l’espèce, le comportement du prévenu correspondait au moins à une infraction pénale et nécessitait une répression, une définition légale précise des différentes incriminations de nature sexuelle, et des intérêts qu’elles protègent, s’impose, en ce qu’elle permettrait une répression plus efficace et un véritable respect du principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Loin d’empêcher la répression de certaines atteintes, la précision des textes permettrait d’assurer le respect des droits et libertés fondamentaux de chacun, tout en améliorant la reconnaissance de l’atteinte subie par la victime.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Y. Mayaud, « Du viol à l’agression sexuelle, ou de la légalité à l’opportunité », RSC 2020, p. 933.
  • 2.
    DDHC, art. 7 et 8 ; Constitution française, art. 34.
  • 3.
    Cass. crim., 7 août 2013, n° 13-90015.
  • 4.
    Cass. crim., 7 sept. 2016, n° 15-83287.
  • 5.
    T. corr. Saverne, 8 déc. 2011, n° 1119300003 : J. Lasserre Capdeville, « La qualification pénale de l’enregistrement fait sous la jupe d’une femme dans un lieu public », Gaz. Pal. 5 avr. 2012, n° 9037, p. 10.
  • 6.
    CA Chambéry, 9 janv. 2008 : JCP 2008, IV 1684.
  • 7.
    E. Dreyer, « Il existe des agressions non sexuelles ! », Gaz. Pal. 24 juill. 2018, n° 329m4, p. 43.
  • 8.
    E. Dreyer, « Il existe des agressions non sexuelles ! », Gaz. Pal. 24 juill. 2018, n° 329m4, p. 43.
  • 9.
    P. Nerac, « Agressions sexuelles : “Jeux de mains, jeux de vilains, mais toucher n’est pas harceler” », LPA 3 août 1998, p. 23 ; S. Detraz, « Caresser ou harceler, il faut choisir », Gaz. Pal. 19 nov. 2019, n° 362t4, p. 42.
  • 10.
    Cass. crim., 11 janv. 2017, n° 15-86680.
  • 11.
    Circ. intermin., 8 mars 1999, MES 99-280/SDEF n° 980014, relative à la lutte contre les violences à l’encontre des femmes, au sein du couple.
  • 12.
    Cass. crim., 28 avr. 1971, n° 92-67470.
  • 13.
    J. Lasserre Capdeville, « La qualification pénale de l’enregistrement fait sous la jupe d’une femme dans un lieu public », Gaz. Pal. 5 avr. 2012, n° 9037, p. 10.
  • 14.
    Ce caractère est clairement reconnu par la jurisprudence : Cass. crim., 2 déc. 2015, n° 14-87298.
  • 15.
    S. Detraz, « Voler un baiser est une agression sexuelle », Gaz. Pal. 19 nov. 2019, n° 362t3, p. 42.
  • 16.
    CA Pau, 22 oct. 1997, n° 645-07, M. A c/ M. P.
  • 17.
    S. Detraz, « La publicité dans l’exhibition sexuelle », Gaz. Pal. 17 nov. 2020, n° 390x1, p. 77.
  • 18.
    E. Dreyer, « Il existe des agressions non sexuelles ! », Gaz. Pal. 24 juill. 2018, n° 329m4, p. 43.
  • 19.
    Y. Mayaud, « De l’indivisibilité des agressions sexuelles », RSC 2019, p. 818.
  • 20.
    Cons. const., 6 févr. 2015, n° 2014-448 QPC.
  • 21.
    C. Dubois, « De la cacophonie des propositions de lois réformant les infractions sexuelles sur mineur », Gaz. Pal. 9 mars 2021, n° 398x1, p. 12.
  • 22.
    CA Limoges, 13 juin 1975 : D. 1976, Somm., p. 17.
  • 23.
    T. corr. Toulon, 4 déc. 1952 : D. 1953, p. 31.
  • 24.
    CA Riom, 16 nov. 1937 : DH 1938, p. 109 – CA Aix-en-Provence, 20 janv. 1965 : D. 1965, p. 417 – CA Douai, 28 sept. 1989 : D. 1991, Somm., p. 65.
  • 25.
    Cass. crim., 20 juin 2001, n° 00-88258.
  • 26.
    Cet ajout a d’ailleurs fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité : Cons. const., 6 févr. 2015, n° 2014-448.
  • 27.
    Cass. crim., 27 oct. 1932 : Bull. crim., n° 220.
  • 28.
    Délit prévu à l’article 227-22 du Code pénal et ne faisant l’objet d’aucune définition légale précise mais visant à « pervertir la sexualité d’un mineur » : Cass. crim., 20 févr. 2013, QPC.
  • 29.
    A été reconnu constitutif du délit de corruption de mineur le fait de projeter devant des mineurs des films pornographiques : Cass. crim., 19 juin 1996 : Bull. crim., n° 265 ; le fait par un individu d’avoir accompli sur lui-même des actes de lubricité, en présence d’enfants, qu’il ne faisait pas concourir à ces actes : Cass. crim., 12 janv. 1867 : DP 1869, 5, 30 ; ou encore l’envoi de dessins pornographiques à un mineur : Cass. crim., 25 janv. 1983 : Bull. crim., n° 29.
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