Les actes de l’inspecteur du travail et l’interruption de la prescription pénale
Les infractions au droit pénal du travail sont souvent des contraventions pour lesquelles la prescription est d’une année d’où l’intérêt des décisions relatives aux conditions de son interruption.
Cass. crim., 21 mai 2019, no 18-82574
Les infractions au droit pénal du travail1 peuvent être des délits ou, comme dans la présente espèce, des contraventions pour lesquelles la prescription n’est que d’une année2 d’où l’intérêt des décisions relatives aux conditions de son interruption3. La présente décision rendue en matière de constatation par contrôleur du travail4 d’infractions5 aux règles relatives au temps partiel6 en est un exemple qui pose la question de l’interruption de la prescription, de la nature des actes qui permettent de l’entraîner : notion d’actes interruptifs de la prescription (I) et de leurs applications à ceux des inspecteurs et contrôleurs du travail (II).
Le travail à temps partiel qui fait l’objet d’un encadrement légal et réglementaire7 est l’occasion d’application de ces principes, car le non-respect par l’employeur d’un certain nombre d’obligations relatives aux règles relatives au temps de travail est puni pénalement notamment de contraventions8.
La prescription de l’action publique a été réformée9 sur ce qui porte sur sa durée en donnant des précisions sur ses interruptions10 possibles, l’esprit de la réforme étant de retarder la prescription des infractions soit en allongeant la durée des délais, soit en reportant le point de départ, cela par différents mécanismes qu’elle confirme ou qu’elle consacre provenant de la législation et de la jurisprudence antérieures ou qu’elle institue, ce qui est de nature à limiter les situations dans lesquelles l’infraction ne sera pas poursuivie, en les jugeant juste à temps11. Les délais de prescription de l’action publique en matière pénale sont allongés12, la notion d’actes interruptifs est délimitée et celle de suspension de la prescription pénale est consacrée. Les délais sont toujours différents sur la nature des infractions, et basés sur la division tripartite, des infractions pénales classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions13. Désormais, en matière criminelle il s’agit d’une prescription vicennale (20 ans)14, mais il existe des exceptions15, et l’imprescriptibilité a été demandée pour certaines infractions en matière sexuelle et de violences faites aux femmes16 et celles, de même nature, commises contre les mineurs17. En matière délictuelle, la prescription est de six ans18. Mais il existe une prescription décennale (10 ans) pour certains délits19. En matière contraventionnelle, la prescription est annale20. Quelle que soit l’infraction envisagée, il existe des causes d’interruption de la prescription.
I – Notion d’acte interruptif
La réforme permet une délimitation de la notion d’acte interruptif. Auparavant, il existait des textes épars prévoyant expressément que certains actes ont un effet interruptif mais à défaut de définition, il incombait au juge de les caractériser. L’élaboration d’un état des lieux avait été rendue nécessaire en raison de la casuistique opérée21.
Avec la réforme, la loi22 donne une définition limitative des actes d’instruction et de poursuite qui interrompent la prescription : c’est-à-dire tous les actes, jugement ou arrêt qui font courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial23, il n’est pas fixé de limite et le délai de prescription peut être indéfiniment reconduit par des actes interruptifs. Il ressort de cette définition légale précise24 que la prescription est interrompue par :
1) tout acte, émanant du ministère public25 ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique26 ;
2) tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité, qui peut être un inspecteur ou contrôleur du travail, ou d’autres fonctionnaires, exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;
3) tout acte d’instruction27, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;
4) tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité. La jurisprudence rendue sous le régime des anciens textes devrait servir de guide pour mieux cerner ces notions qui peuvent rester sujettes à interprétation.
La jurisprudence refusait de reconnaître un effet interruptif à une plainte simple auprès d’un service de police ou du procureur28, alors qu’un procès-verbal établi par les OPJ et APJ contenant la dénonciation d’une infraction pénale interrompait la prescription29. Il a été procédé au renforcement de l’information de la victime sur les règles de prescription de l’action publique : dorénavant, le récépissé remis en cas de dépôt de plainte doit informer son auteur, d’une part, des délais de prescription de l’action publique30 définis31 et, d’autre part, sur la possibilité d’interrompre le délai de prescription en déposant plainte avec constitution de partie civile32.
Il existe des incertitudes dues au choix d’établir une liste des actes interruptifs plutôt que de donner une définition générale. La jurisprudence selon laquelle toute ordonnance rendue par le juge d’instruction interrompt la prescription33, y compris pour toute ordonnance rendue en matière de contrôle judiciaire et notamment une ordonnance de mainlevée partielle de ce contrôle34, est-elle conforme à l’esprit de la loi ? Une telle ordonnance de mainlevée partielle tend-elle « effectivement à la recherche et la poursuite des auteurs d’une infraction » ? Une réponse négative paraît logique. L’ordonnance de restitution d’objets saisis, bien qu’ayant été jugée comme étant interruptive de prescription35, ne paraît guère correspondre à la définition de l’acte interruptif de prescription36.
La réforme admet la légalisation de la suspension qui arrête le cours du délai sans anéantir rétroactivement le temps déjà accompli37 ; il paraissait difficile de la remettre en cause. Il est très satisfaisant que la loi inscrive la notion dans le Code de procédure pénale38. Elle prévoit que « tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription »39, ce qui reprend ainsi la jurisprudence, mais la notion d’obstacle de droit ayant été interprétée largement, certaines solutions ont pu paraître particulièrement extensives40.
Le point de départ du délai de prescription a aussi été envisagé. Il demeure le jour de commission de l’infraction41, cela aussi bien en matière criminelle42, délictuelle43 ou contraventionnelle44. Sur ce point, l’un des apports de la loi est la consécration et l’extension du report du point de départ du délai de prescription des infractions clandestines45 qui avait été admis dès le XIXe siècle, par une jurisprudence contra legem repoussant le point de départ de ce délai pour certaines infractions cachées, notamment l’abus de biens sociaux, mais également dans d’autres domaines : simulation et dissimulation d’enfant46, détournement de gage sans dépossession47, atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui48… Dorénavant, la loi prévoit que par dérogation49, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique50. Ce texte, a priori simple, n’est pas sans poser des problèmes d’articulation avec les règles d’interruption. Tout cela est de nature à s’appliquer à certains des actes des inspecteurs et contrôleurs du travail selon qu’ils agissent dans le cadre de leur mission de constatation des infractions ou qu’ils utilisent d’autres pouvoirs dont ils sont investis.
II – Les actes de l’inspecteur du travail et l’interruption de la prescription pénale
Dans la présente espèce, il a été jugé que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs attributions de police judiciaire, à l’effet de constater les infractions51, doivent être regardés comme des actes d’instruction ou de poursuite52 par lesquels se trouve interrompue la prescription53, mais que de simples visites précédant leur établissement n’ont pas ce caractère. Ce qui est de nature à avoir des conséquences sur les formes d’actions des inspecteurs du travail dans leur mission de faire respecter la réglementation du travail, pour laquelle la possibilité de dresser des procès-verbaux n’est qu’un outil parmi d’autres à leur disposition.
A – Mission
Les inspecteurs du travail « sont chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail et autres dispositions légales relatives au régime du travail…54 ». Pour ce faire, ils disposent de prérogatives légales pour leur permettre de contrôler l’application du droit du travail dans les entreprises.
B – Moyens
Les inspecteurs et contrôleurs du travail interviennent dans les entreprises soit à la demande des interlocuteurs sociaux, soit à l’occasion du signalement d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit spontanément dans le cadre de visites systématiques des établissements. Ces visites peuvent parfois donner lieu à établissement d’un procès-verbal mais cela n’est pas systématique.
Les moyens d’action de l’inspection du travail55 sont étendus mais ne relèvent pas tous de la répression56 pénale qu’est l’établissement d’un procès-verbal d’infraction57, il s’agit notamment de la mise en demeure58, de la possibilité d’ordonner l’arrêt temporaire des travaux, de la saisine en référé du président du tribunal de grande instance, de la transaction pénale59, des amendes administratives60, mises en œuvre par le DIRECCTE sur proposition de l’inspecteur du travail. L’employeur ayant obligation de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs »61 ; à ce titre, l’inspecteur ou le contrôleur du travail peut lui demander la prise en compte de situations difficiles vécues par des salariés. En cas de refus de l’employeur, l’inspecteur du travail peut demander au DIRECCTE de lui notifier une mise en demeure pour remédier à une organisation de travail pathogène. L’inspecteur du travail a aussi la possibilité de faire un rapport au procureur de la République62 à propos de faits qui lui semblent constituer une infraction pénale mais qu’il ne peut constater par procès-verbal, tels la mise en danger de la vie d’autrui63, l’abus de vulnérabilité64.
En jugeant que seuls les procès-verbaux dressés par les agents de l’inspection du travail interrompent le délai de prescription de l’action publique, à l’exclusion des simples visites précédant leur établissement, le présent arrêt, compte tenu du fait que pour les contraventions les délais sont très courts (un an) et qu’en droit pénal du travail elles sont encore assez nombreuses, pourrait bien inciter les inspecteurs du travail à préférer les procès-verbaux aux autres moyens dont ils disposent pour assurer l’effectivité du droit du travail.
Notes de bas de pages
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1.
Coeuret A., Duquesne F. et Fortis E., Droit pénal du travail, 6e éd., 2016, LexisNexis ; Fardoux O. et Planque J.-P., Droit pénal du travail en fiches pratiques, 2e éd., 2013, Bréal, Lexifac.
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2.
CPP, art. 9.
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3.
Mihman A. et Drummond E., « État des lieux des actes interruptifs et des causes suspensives de la prescription de l’action publique. Jurisprudence au 1er septembre 2016 », Gaz. Pal. 28 oct. 2016, n° 274w7, p. 11.
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4.
C. trav., art. L 8112-1.
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5.
C. trav., art. L. 8113-7.
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6.
C. trav., art. L. 3123-1 et s. ; loi du 8 août 2016 (dite loi Travail), décrets nos 2016-1552 et 2016-1555 du 18 novembre 2016.
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7.
C. trav., art. L. 3123-1 et s.
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8.
C. trav., art. R. 3124-5 et C. trav., art. R. 3124-8 à R. 3124-10.
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9.
L. n° 2017-242, 27 févr. 2017, portant réforme de la prescription en matière pénale : JO, 28 févr. 2017 – CPP, art. 7 à 9 ; CPP, art. 9-1 à 9-3.
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10.
CPP, art. 9-2, créé par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, art. 1.
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11.
Mihman A., Juger à temps. Le juste temps de la réponse pénale, 2009, L’Harmattan.
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12.
L. n° 2017-242 du 27 février 2017 ; CPP, art 7, 8, 9.
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13.
C. pén., art. 111-1.
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14.
CPP, art. 7, al. 1er.
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15.
CPP, art. 7, al. 2, modifié par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, art. 1.
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16.
Voir les débats parlementaires pendant la discussion du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : NOR : JUSD1805895L/Bleue-1.
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17.
Collectif « Nous réclamons l’imprescriptibilité des crimes et agressions sexuelles sur mineurs », Le Monde, 20 nov. 2018.
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18.
CPP, art. 8, al. 1er.
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19.
CPP, art. 706-47, modifié par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, art. 1
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20.
CPP, art. 9 nouv.
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21.
Mihman A. et Drummond E., « État des lieux des actes interruptifs et des causes suspensives de la prescription de l’action publique. Jurisprudence au 1er septembre 2016 », Gaz. Pal. 28 oct. 2016, n° 274w7, p. 11.
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22.
L. n° 2017-242, 27 févr. 2017.
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23.
CPP, art. 9-2.
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24.
CPP, art. 9-2 nouveau créé par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, art. 1.
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25.
CPP, art. 9-2 nouveau créé par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, art. 1.
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26.
CPP, art. 80, CPP, art. 82, CPP, art. 87, CPP, art. 88, CPP, art. 388, CPP, art. 531 et CPP, art. 532 ; Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 65.
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27.
CPP, art. 79 à 230.
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28.
Cass. crim., 11 juill. 2012, n° 11-87583 : Bull. crim., n° 169 – Cass. crim., 6 mai 2015, n° 13-87801.
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29.
Cass. crim., 11 juill. 2012, n° 11-87583 : Bull. crim., n° 169 – Cass. crim., 6 mai 2015, n° 13-87801.
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30.
L’article 15-3 du Code de procédure pénale.
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31.
CPP, art. 7 à 9.
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32.
CPP, art. 85.
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33.
Cass. crim., 10 févr. 2004, n° 03-87283 : Bull. crim., n° 36 – Cass. crim., 27 mars 2013, n° 12-82946.
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34.
Cass. crim., 16 déc. 2015, n° 15-84179 : Bull. crim., n° 313.
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35.
Cass. crim., 10 févr. 2004, n° 03-87283 : Bull.crim., n° 36.
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36.
CPP, art. 9-2.
-
37.
Ehrhard F., « La suspension de la prescription de l’action publique », RSC 1937, p. 645.
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38.
Loi du 27 février 2017.
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39.
CPP, art. 9-3 nouv.
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40.
Mihman A. et Drummond E., « État des lieux des actes interruptifs et des causes suspensives de la prescription de l’action publique. Jurisprudence au 1er septembre 2016 », Gaz. Pal. 28 oct. 2016, n° 274w7, p. 11.
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41.
Loi du 27 février 2017.
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42.
CPP, art. 7.
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43.
CPP, art. 8.
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44.
CPP, art. 9.
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45.
Loi du 27 février 2017.
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46.
C. pén., art. 227-13.
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47.
C. pén., art. 314-5.
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48.
C. pén., art. 226-1.
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49.
CPP, art. 7, al. 1er ; CPP, art. 8, al. 1er .
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50.
CPP, art. 9-1, al. 3.
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51.
C. trav., art. L. 611-1 et C. trav., art. L. 611-10 devenus L. 811-1 et 8113-7.
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52.
CPP, art. 7.
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53.
CPP, art. 8 et CPP, art. 9.
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54.
C. trav., art. L. 8112-1.
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55.
Mandy C., « Nouveaux pouvoirs de l’inspecteur du travail après l’ordonnance du 7 avril 2016 », Dr. soc. 2017, p. 17.
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56.
Gamet L., « Inspection du travail et répression », Dr. soc. 2017, p. 439.
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57.
C. trav., art. L. 8112-1, al. 3 ; Ord. n° 2016-413, 7 avr. 2016, art. 4.
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58.
C. trav., art. L. 8113-9.
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59.
C. trav., art. L. 8114-4.
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60.
C. trav., art. R. 8115-1 et s. ; Coeuret A.et Duquesne F., « Pratique de l’amende administrative en droit du travail », JCP S 2016, 1327.
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61.
C. trav., art. L. 4121-1 ; Le Goff J., « Le rôle social de l’inspecteur du travail », Travail 1993, n° 281, p. 143.
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62.
CPP, art. 40.
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63.
C. pén., art. 223-1.
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64.
C. pén., art. 225-14.