Approche psychologique de l’interrogatoire en matière pénale

Publié le 01/04/2020

Comme l’indique l’adage, l’aveu est la reine des preuves. Il est dans la nature de l’interrogatoire judiciaire de provoquer l’aveu de l’accusé, mais il ne faut pas oublier qu’interroger quelqu’un revient à exercer sur lui un pouvoir. Cet affrontement verbal, perçu comme un face-à-face inquisitorial, repose sur des ressorts psychologiques particuliers.

Michel Foucault releva que « depuis le Moyen-Âge (…), les sociétés occidentales ont placé l’aveu parmi les rituels majeurs dont on attend la production de vérité1 ». « L’aveu est la reine des preuves2 », a-t-il ainsi souvent été affirmé en droit ancien. Aux époques médiévale et moderne3, les accusés se laissaient souvent arracher, sous la question, l’aveu d’un crime reproché ou commis. Il y arriva parfois que l’innocent se désigne comme coupable sous les supplices, laissant alors une vérité dictée se substituer à la réalité des faits. Sous la plume de plusieurs juristes de la fin de l’Ancien Régime, la question est vite apparue comme l’un de ces égarements judiciaires qui n’emportent ni l’enthousiasme populaire ni l’assentiment unanime de la doctrine. Cette instrumentalisation de l’aveu fut écartée de la procédure pénale au seuil de la Révolution4. Pourtant, certaines dérives contemporaines rappellent à notre souvenir cette procédure violente que l’on recouvre aujourd’hui sous l’appellation de traitements inhumains et dégradants. Le socle de la torture judiciaire trouve son origine dans la philosophie de l’interrogatoire, laquelle se décline en trois versants : la vertu de la souffrance, la présomption de culpabilité pesant sur l’accusé et le culte de l’aveu5. Ce dernier, en effet, place la parole de l’accusé au rang des preuves privilégiées qu’il faut rechercher à tout prix. Il est dans la nature de l’interrogatoire judiciaire de provoquer l’aveu de l’accusé. Dans ce cadre parfois oppressant6 s’ouvre un véritable « combat rhétorique7 » ou « face-à-face inquisitorial8 » au cours duquel l’accusé et l’enquêteur s’affrontent. Dans cet entretien où les réponses de l’accusé se limitent au champ imposé par la question9, le discours devient presque inexistant. La succession d’acquiescements de l’accusé se substitue à son monologue et compose un aveu ou, plus précisément, des aveux10. L’interrogatoire tend à se réduire à une « relation technico-contractuelle11 » au sein de laquelle l’enquêteur contraint le suspect à accepter sa culpabilité. La ruse et l’affaiblissement de l’accusé sont des outils d’extorsion de l’aveu dont bien des enquêteurs peuvent être familiers. Interroger quelqu’un, on le sait, c’est avant tout exercer un pouvoir12. Lorsque l’accusé renonce à poursuivre l’affrontement verbal au cours de ce processus agonistique, son aveu vient interrompre la mécanique de l’accusation13 : ubi maior, minor cessat14, affirme l’adage.

Qui mieux que son auteur pourrait connaître les détails d’une infraction commise ? C’est sur cette question oratoire que repose la valeur probante souvent attachée à l’aveu. La facilité et la rapidité qu’il permet dans l’enchaînement de l’enquête constituent sa réalité attractive15. Dans la sphère judiciaire, l’interrogatoire est un moment propice à sa production, sinon à sa provocation. En confiant aux soins de Berne et de Lewin les rigueurs du discours médical, Jean Susini classa trois types d’interrogatoires16. Le premier, paisible et bienveillant, méconnu par la procédure française, peut déclencher une confession sincère. Le deuxième est au contraire plus angoissant et aboutirait à des aveux négociés. Le troisième, confusionnel et menaçant, provoquerait l’aveu suicidaire d’un accusé paniqué. En droit français, la recherche insistante de l’aveu inspire la métaphore du culte et se manifeste sous les deux derniers types d’interrogatoires.

Entre le Moi et ce que Jean Susini nomme la « conduite d’aveu », il y a un intermédiaire : la personnalité17. La manifestation de l’aveu dépend toujours de cette dernière. En se fondant sur le diagramme structural du psychiatre Éric Berne18 et sur les travaux du criminologue Jean Pinatel, Jean Susini a isolé trois organes psychiques ou états du Moi communs à toute personne : le parent (sentiments proches de ceux d’une figure familiale), l’adulte (sentiments proches de la réalité habituelle) et l’enfant (sentiments proches des traces qu’a pu laisser une enfance). Le passage à l’acte d’aveu est dicté par l’un de ces états du Moi, sans que son auteur en ait conscience19. Par exemple, l’égocentrisme pourrait déclencher un aveu, tantôt par masochisme, tantôt par défi ou par jeu. Ici, le Moi enfant avouerait. Si l’auteur de cette théorie psycho-judiciaire de l’aveu exige de son lecteur qu’il la reçoive avec prudence, il n’est pas erroné de préciser que la psychologie occupe, au cours de l’interrogatoire, une place première dans la manifestation de l’aveu.

Mais interroger quelqu’un, c’est avant tout exercer un pouvoir pouvant conduire à un déséquilibre de l’échange ; l’accusé et l’accusateur peuvent s’y affronter à armes inégales20.

Loin d’être une discussion, l’interrogatoire se manifeste généralement sous la forme de questions-réponses21. Mais qu’est-ce qu’une question ? L’éclaircissement apporté par Saussure indique qu’une interrogation est composée d’une « assertion avec une place vide » et d’une « invitation adressée à l’interlocuteur à faire une assertion dans laquelle ce vide soit rempli »22. L’accusé est ainsi mis en difficulté. Il ne peut parler librement. Ses paroles peuvent se limiter à de courtes réponses, se limitant alors au champ imposé par la question. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de la question fermée. N’induisant généralement pour réponse que le choix de l’affirmative ou de la négative, l’accusé se voit attribuer une faible latitude dans la prise de parole. Toute autre est la question ouverte dont l’effet est de permettre à l’interrogé une plus grande liberté d’expression23.

Approche psychologique de l’interrogatoire en matière pénale
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Trois techniques d’interrogation existent pour l’accusé. La première est qualifiée de « question à double détente ». L’énoncé de la question comprend ici une erreur (telle que la couleur d’un véhicule). En la rectifiant, l’accusé omet d’y répondre. Il sera alors déduit qu’il acquiesce le fait reproché dans la question. La deuxième méthode est celle de la « question renouvelée ». Dans ce cas précis, l’accusateur va poser une même question sous des formes distinctes, à diverses reprises et intervalles variés. Le contraste des réponses est ainsi pernicieux pour l’accusé. La troisième méthode s’inscrit dans le mécanisme de l’induction. « La question-affirmation » permet à l’enquêteur d’affirmer des éléments qu’il a ou non à sa connaissance. L’accusé serait alors susceptible de céder24. S’en suit alors un enchaînement de questions et de réponses. Aussi, arrivera-t-il habituellement que l’échange dialogique soit stratégique. Les faits reprochés doivent pouvoir être reconnus par l’accusé25. L’enquêteur dispose d’éléments résultant d’investigations antérieures à l’interrogatoire et peut ainsi orienter les questions vers des données que seul le coupable serait susceptible de connaître, mais aussi vers ses propres contradictions.

Depuis 1670, le législateur accorde progressivement des droits à la défense26. Véritable « moment de pression intégré dans un processus de répression27 », l’interrogatoire connaît quelques entraves à la production de l’aveu par la reconnaissance des droits de l’accusé, souvent réaffirmés et parfois controversés en raison des nécessités de l’enquête, qui visent à le protéger au cours des auditions28. Au cours d’un interrogatoire, l’accusé peut adopter une position stratégique, fondée sur le droit à l’assistance d’un avocat29 et au silence, visant à organiser son discours. Face à l’interrogateur, l’accusé dispose de trois alternatives30 : répondre par l’affirmative (aveu), répondre par la négative (contestation) ou se taire (silence). Le dernier choix peut poser un problème d’interprétation ; les hésitations et le bafouillage de l’accusé peuvent être interprétés comme des affirmations veules ou encore des négations hésitantes. Là réside, par exemple, toute l’ambiguïté de l’interjection « hum » dont la définition reste celle du doute signalé à l’interlocuteur. Toutefois, cet aveu par le silence reste exceptionnel31. Le droit au silence32, lui, est un droit au mutisme complet. Si fâcheux qu’il puisse être pour l’enquêteur, il reste l’arme la plus précieuse de l’accusé. Dans ces échanges où les questions alternent avec les réponses, le silence devient une impasse. L’interrogateur s’en retrouve démuni et l’accusé protégé. Sa réticence choisie à l’égard de la parole n’a pas toujours trouvé écho dans le droit. En effet, deux approches parfaitement antithétiques permettent d’appréhender le silence de l’interrogé au cours de l’interrogatoire. La première consisterait pour l’accusateur à voir dans le comportement de l’accusé un « refus douteux de se défendre »33. L’individu, alors avare de mots, se protégerait contre l’acte répréhensible qu’il a commis et qui, par là même, serait susceptible d’établir sa culpabilité. La seconde approche, bien plus protectrice des droits de la défense, consisterait en un droit dont tout accusé pourrait bénéficier : le droit de se taire. L’existence de ce droit vient appuyer l’idée selon laquelle la justice « ne doit pas se confondre avec une machine à extorquer la parole »34. L’exercice du droit au silence constitue ainsi un refus absolu de coopération de l’accusé. Bien que le silence déçoive l’interrogateur35, ce dernier ne doit pas en déduire un aveu implicite de culpabilité. Mais de là, se mesure non seulement la déloyauté de l’échange visant à la recherche de la vérité, mais aussi, et de façon plus pertinente, l’aversion possible des enquêteurs à l’égard du silence de l’accusé. L’étude des arrêts démontre que le silence de l’accusé peut lui être défavorable dès lors qu’il existe à son encontre des éléments suffisamment sérieux qu’il devrait pouvoir expliquer, mais dont il tait les renseignements36. Le silence est ainsi laissé à la libre appréciation du juge37. Le droit au silence, que sa mise en œuvre soit ou non conseillée par l’avocat, démontre combien les remparts contre l’extorsion de l’aveu sont nécessaires dans la procédure pénale. En tant que preuve, l’aveu ne peut pas se suffire à lui-même. Si l’accusé peut avouer, le juge peut ne pas le croire. Douter. Là est la seule façon de trier les aveux pour aboutir à la vérité la plus pacificatrice possible

Notes de bas de pages

  • 1.
    Foucault M., Histoire de la sexualité, la volonté de savoir, 1994, Gallimard, p. 78.
  • 2.
    Confessio est regina probatio affirme l’adage juridique latin.
  • 3.
    V. sur ces sujets, Lea H.-C., Histoire de l’inquisition au Moyen-Âge, 2004, Robert Laffont ; Eismen A., Histoire de la procédure criminelle en France, 1882 ; Wenzel E., La torture judiciaire dans la France de l’Ancien Régime : lumières sur la question, 2011, PUD ; Carbasse J.-M., Histoire du droit pénal et de la justice criminelle,2e éd., 2006, PUF, passim ; Crouan A.-R.-J., Du pouvoir judiciaire à Rome en matière criminelle, thèse, 1873, Rennes, p. 24 ; Thomas Y., « L’aveu, de la parole au corps, Ve siècle av. J-C », Rome, in Dulong R. (dir.), L’aveu : histoire, sociologie, philosophie, p. 26 ; David J.-M., La faute et l’abandon, École française de Rome, L’aveu, antiquité et Moyen-Âge, 1988, Rome, École française de Rome, p. 72.
  • 4.
    V. évidemment Astaing A., Droits et garanties de l’accusé dans le procès criminel d’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe siècle), audace et pusillanimité de la doctrine française, 1991, PUAM, passim ; Chiffoleau J., « Avouer l’inavouable : l’aveu et la procédure inquisitoire à la fin du Moyen-Âge », in Dulong R. (dir.), L’aveu : histoire, sociologie, philosophie, p. 61 ; Mousnier R. , Les institutions de la France sous la monarchie absolue 1598-1789, t. II, 1980, PUF, p. 386 ; Astaing A., « Les douleurs de la question préparatoire et le remède des drogues », in Durand B., Poirier J. et Royer J.-H., La douleur et le droit, 1997, PUF, p. 277 ; Grinon L., La justice criminelle et le bourreau à Châlons et dans quelques villes voisines, 1887, Thouille, p. 54.
  • 5.
    Le Breton D., Anthropologie de la douleur, 2006, Métailié, p. 91 ; Wenzel E., La torture judiciaire dans la France de l’Ancien Régime : lumières sur la question, 2011, PUD, p. 39. ; Portelli S., Pourquoi la torture ?, 2011, Vrin, p. 140 ; Sironi F., Bourreaux et Victimes, psychologie de la torture, 1999, Odile Jacob, p. 13 et 141 ; Clement S. et Portelli S., L’interrogatoire, 2001, Sofiac, p. 132 ; Naougas-Guerin M.-C., « Mythe et réalité du doute favorable en matière pénale », RSC 2002, p. 283 ; Roussel G., Suspicion et procédure pénale équitable, 2010, L’Harmattan, p. 11 et p. 33.
  • 6.
    La distance qui sépare l’interrogateur de l’accusé se retrouve aussi dans l’architecture des locaux de police et de gendarmerie réservés à cet effet. L’échange verbal tend à s’y réduire à la dimension coercitive qui en émane. Ni repères, ni chaleur. Ainsi définis, les murs des locaux de l’interrogatoire de garde à vue inspirent l’enfermement. Ce cadre contraignant et directif avoue la recherche de l’aveu. V. Clément S. et Portelli S., L’interrogatoire, 2001, Sofiac, p. 23 ; Roussel G., Suspicion et procédure pénale équitable, 2010, L’Harmattan, p. 254-255.
  • 7.
    Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire, 2005, L’Harmattan, p. 60.
  • 8.
    Susini J., « Psychologie policière : aspects cliniques et techniques du mensonge et de l’aveu », RSC 1981, p. 909. Le terme de « combat rhétorique » est également employé v. Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire, 2005, L’Harmattan, p. 60.
  • 9.
    La question ouverte permet à l’accusé une grande liberté d’expression alors que la question fermée l’oblige à de courtes réponses affirmatives ou négatives. V. évidemment Clément S. et Portelli S., L’interrogatoire, 2001, Sofiac, p. 83.
  • 10.
    Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire, 2005, L’Harmattan, p. 170.
  • 11.
    Susini J., « L’aveu, sa portée clinique », RSC 1972, p. 677.
  • 12.
    Clément S. et Portelli S., L’interrogatoire, 2001, Sofiac, p. 49.
  • 13.
    De Mijolla-Mellor S., « L’aveu », Topique Revue freudienne 1999, n° 70, p. 32.
  • 14.
    « Le faible capitule devant le fort », adage latin.
  • 15.
    Portelli S., Pourquoi la torture ?, 2011, Vrin, p. 142.
  • 16.
    Susini J., « Psychanalyse et police (essai sur la fonction psychodynamique de la relation d’aveu) », RSC 1979, p. 381 ; Minary J.-P., Modèles systémiques et psychologie : approche systémique et idéologie dans l’analyse transactionnelle et dans le courant de Palo-Alto, 1992, Mardaga, p. 148-149.
  • 17.
    Susini J., « Psychanalyse et police (essai sur la fonction psychodynamique de la relation d’aveu) », RSC 1979, p. 381.
  • 18.
    Susini J., « Psychanalyse et police (essai sur la fonction psychodynamique de la relation d’aveu) », RSC 1979, p. 381.
  • 19.
    Susini J., « Psychanalyse et police (essai sur la fonction psychodynamique de la relation d’aveu) », RSC 1979, p. 381 ; v. aussi Minary J.-P., Modèles systémiques et psychologie : approche systémique et idéologie dans l’analyse transactionnelle et dans le courant de Palo-Alto, 1992, Mardaga, p. 148-149.
  • 20.
    Clément S. et Portelli S., L’interrogatoire, 2001, Sofiac, p. 49.
  • 21.
    Clément S. et Portelli S., L’interrogatoire, 2001, Sofiac, p. 68.
  • 22.
    De Saussure F., Cahiers 5, 1967, Droz, p. 28.
  • 23.
    Clément S. et Portelli S., L’interrogatoire, 2001, Sofiac, p. 83.
  • 24.
    Ayela C., Many D. et Kross J.-C., La garde à vue : Mode d’emploi, 2011, Wolters Kluwer France, p. 144.
  • 25.
    Dulong R. et Marandin J.-M., « Analyse des dimensions constitutives de l’aveu en réponse à une accusation », in Dulong R. (dir.), L’aveu : histoire, sociologie, philosophie, p. 144.
  • 26.
    Jeanclos Y., La justice pénale en France, 2011, Dalloz, p. 166.
  • 27.
    Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire, 2005, L’Harmattan, p. 187.
  • 28.
    Jeanclos Y., La justice pénale en France, 2011, Dalloz, p. 166.
  • 29.
    La présence de l’avocat au cours des auditions, fruit d’une longue évolution législative et jurisprudentielle, est permise dès la garde à vue depuis 2011, Leroy J., La garde à vue après la réforme, 2011, LexisNexis, p. 90 ; Danet J., « De la force probante de la garde à vue irrégulière et du fondement essentiel d’une décision de culpabilité », RSC 2012, p. 631 ; Danet J., Défendre, pour une défense pénale critique, 2001, Dalloz, p. 36.
  • 30.
    Dulong R., « Le silence comme aveu et le droit au silence, Langage et société 2000 », p. 27, n° 92.
  • 31.
    Dulong R., « Le silence comme aveu et le droit au silence, Langage et société 2000 », p. 27, n° 92.
  • 32.
    Déclinaison du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le droit au silence est reconnu à l’échelon international et européen. Fondé sur la présomption d’innocence et plus largement sur le droit à un procès équitable, le droit au silence ne saurait être absolu. La Cour européenne des droits de l’Homme en a déterminé les contours et en a interdit la déduction d’un aveu implicite de culpabilité : CEDH, 25 févr. 1993, n° 10588/83, Funke c/ France ; CEDH, 8 févr. 1996, n° 18731/91, Murray c/ Royaume-Uni ; CEDH, 17 déc. 1996, n° 19187/91, Saunders c/ Royaume-Uni ; CEDH, 20 oct. 1997, n° 82/1996/671/893, Serves c/ France. V. Roets D., « Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », AJ pénal 2008, p. 119 ; Koering-Joulin R., « Droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même », RSC 1997, p. 476 ; Bouloc D., Legros P. et De Deco R., Le droit au silence et la détention provisoire, 1997, Bruxelles, Bruyant, p. 34.
  • 33.
    Le Breton D., Du silence, 1997, Métaillé, p. 122.
  • 34.
    Ayat M., « Le silence prend la parole : la percée du droit de se taire en droit pénal comparé et en droit international pénal », Archives de politique criminelle 2002/1, n° 24, p. 251.
  • 35.
    Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire, 2005, L’Harmattan, p. 194.
  • 36.
    Roets D., « Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », AJ pénal 2008, p. 119.
  • 37.
    Leroy J., La garde à vue après la réforme, 2011, LexisNexis, p. 76.
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