2e Commission

Agriculteur et nouvelles énergies

Publié le 11/05/2018

Traditionnellement, l’agriculture est la culture de la terre pour la faire produire1. Selon la jurisprudence ancienne, l’agriculture supposait la culture d’un fonds2 et le droit rural était lié à un critère foncier3. En 1988, le législateur a supprimé cette référence au foncier et défini pour la première fois l’activité agricole4. Elle correspond à toute activité liée « à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal5 ». Fondamentalement, l’agriculteur est celui qui cultive la vie, y compris dans un cadre hors-sol, afin d’obtenir un produit de la nature6.

Cette définition de l’activité agricole par nature laisse peu de place aux énergies renouvelables, hors culture d’éléments destinés à être transformés en biocarburants7. Aussi le législateur est-il venu compléter son principe, en réputant agricoles certaines autres activités, par détermination de la loi8. Ainsi, est agricole « la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles9 ». L’unité de méthanisation est nécessairement exploitée par un agriculteur. L’énergie doit également être commercialisée par l’exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des agriculteurs10. Un registre permanent des matières premières est tenu afin d’en apprécier l’origine11.

Mais l’emploi des nouvelles énergies en agriculture ne se réduit pas à la culture destinée aux biocarburants et à la méthanisation agricole. En effet, il est fréquent de voir un agriculteur couvrir ses bâtiments d’exploitation de panneaux photovoltaïques en vue de revendre l’électricité produite12. Cette activité n’est cependant pas agricole : il s’agit d’une activité commerciale13. La solution est identique pour les éoliennes éventuellement déployées par l’exploitant14.

L’activité agricole ne cesse pourtant de s’étendre. Ainsi en est-il du tourisme rural15. Plus encore, au-delà de sa fonction nourricière traditionnelle, l’agriculteur est reconnu comme producteur de biens immatériels bénéficiant à tous : l’entretien du paysage rural, la gestion des sols et la préservation de l’environnement16. Le droit rural gagnerait à faire évoluer encore davantage la définition de l’activité agricole, surtout dans la perspective d’assurer la pérennité des entreprises agricoles et de leur donner les moyens de toutes les fonctions dont on les rend responsables. Cette évolution se justifie d’autant plus que le législateur considère la transition énergétique comme l’une des finalités de la politique agricole17, et que nombre d’agriculteurs comptent sur la revente de l’électricité pour autofinancer leurs nouveaux bâtiments.

Paradoxalement, le droit rural se situe ici en retrait du droit fiscal (I). En effet, sous certaines conditions, la production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne par un exploitant agricole entre dans son bénéfice agricole (II).

I – L’aspect civil des nouvelles énergies

La définition restrictive de l’activité agricole par le droit rural pose des problèmes de deux sortes. D’une part, il est délicat d’envisager l’emploi de nouvelles énergies au sein de sociétés agricoles (A). D’autre part, cette même utilisation est difficile à concilier avec le statut du fermage (B).

A – L’activité au sein des sociétés agricoles

Les sociétés agricoles ont nécessairement un objet en rapport avec l’activité agricole. Ainsi, l’EARL a pour objet l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime18. Or, cette activité agricole doit être exercée à titre exclusif et pas seulement à titre principal19. L’objet agricole n’est toutefois pas remis en cause en cas de méthanisation réalisée avec plus de la moitié d’intrants provenant de l’exploitation, s’agissant d’une activité agricole par détermination de la loi20. En outre, la loi Grenelle 2 permet à certaines sociétés agricoles d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire21. Ce texte concerne les GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun), les EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée) et les GFA (groupement foncier agricole)22. Le législateur leur permet ainsi de vendre l’électricité produite par des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments dont elles sont propriétaires sans être requalifiées en sociétés commerciales. En dehors de ces exceptions, les sociétés agricoles ne peuvent avoir pour objet d’exploiter des énergies renouvelables. L’agriculteur a alors recours à une société commerciale dédiée23.

Néanmoins, l’extension de l’objet de certaines personnes morales n’a pas été accompagnée d’une redéfinition de l’activité agricole. Ce point n’est pas sans poser de problèmes dans le cas des GFA, bénéficiant de certains avantages fiscaux, tels qu’une exonération en matière de droits de mutation à titre gratuit24. Il existe un risque de perdre cet avantage, dès lors que la mise en place d’une énergie renouvelable, bien que conforme à l’objet civil du GFA, n’est pas une activité agricole mais une activité commerciale25. La doctrine fiscale exigeait en effet que le patrimoine du GFA ne comprenne que des immeubles à destination agricole26. La jurisprudence est également sévère sur ce point. Ainsi a-t-elle prononcé la déchéance du régime de faveur alors que seuls trois hectares étaient en infraction sur cent cinq, faisant perdre l’avantage fiscal y compris sur la fraction représentative des immeubles ruraux27.

La doctrine fiscale semble toutefois avoir implicitement abandonné cette exigence28. Cela n’empêche pas néanmoins une certaine incompatibilité entre le GFA et les énergies nouvelles. En effet, l’exonération reste remise en cause si une installation photovoltaïque ou une éolienne a été installée en vertu d’un bail emphytéotique, au lieu du bail à long terme prévu par le texte légal29. Outre la discordance entre le droit fiscal et le droit rural, il existe donc une contrariété entre l’objet des personnes morales agricoles et la définition de l’activité agricole, les deux éléments étant pourtant corrélés.

B – La conciliation avec le statut du fermage

L’exclusion de principe des énergies renouvelables de l’activité agricole pose problème dans le cadre du bail rural30. La production d’électricité en vue de sa revente étant une activité commerciale31, son installation constitue un changement de destination32. Par conséquent, si le bail rural proscrit les activités commerciales, le bailleur est fondé à demander la fin de l’activité illicite33. Il peut au surplus demander la résiliation du bail en raison de la destination commerciale donnée aux biens loués34. Il s’agit ainsi d’une exception au principe légal limitant les causes de résiliation du bail rural au non-paiement du fermage et aux « agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds35 ». La solution est sévère pour le fermier, n’ayant pas plus la possibilité de louer l’installation à une société commerciale en vertu du principe de prohibition de la sous-location36. À l’inverse, le bailleur n’a pas la faculté d’installer des énergies renouvelables sur les biens exploités par son preneur, sauf à compromettre la jouissance de ce dernier37.

Pourtant, les énergies renouvelables ne se développent pas nécessairement au détriment des surfaces cultivables ou en superposition des bâtiments existants. Un exemple topique est le cas du vitivoltaïque. En effet, plusieurs expérimentations d’installation de panneaux photovoltaïques mobiles au-dessus de plants de vigne ont déjà été effectuées, en symbiose avec les cultures. Ainsi, en modifiant l’inclinaison des panneaux, il est possible de laisser passer le soleil pour favoriser la photosynthèse, de mettre la plante à l’ombre, ou de la protéger de la grêle. Quelques prototypes existent déjà dans le sud de la France38. Aucun texte ne régit encore cette situation. Il convient néanmoins de considérer qu’il s’agit d’une activité agricole, étant effectuée « par un exploitant agricole » et ayant « pour support l’exploitation39 ». Le risque est toutefois de voir se développer des cultures-prétextes, facilitant la mise en place de nouvelles fermes photovoltaïques. Pour éviter cet écueil, certains pays, tels que le Japon, imposent un maintien minimum de la production agricole existante avant l’installation des panneaux40.

II – L’aspect fiscal des nouvelles énergies

De manière générale, l’agriculteur est un acteur incontournable de la production d’énergie renouvelable. Ce que la fiscalité prend en compte, de deux manières. D’une part, les espaces dont il dispose permettent d’implanter aisément panneaux solaires et éoliennes (A). Par ailleurs, la participation aux cycles biologiques des végétaux et des animaux fournit la matière première organique propice à la méthanisation (B). Même si ces activités ne sont pas agricoles au sens de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, l’agriculteur produisant de l’énergie renouvelable bénéficie néanmoins d’un régime fiscal particulier.

A – La production d’électricité

Les revenus provenant de la production d’électricité relèvent en principe des bénéfices industriels et commerciaux41. Par exception, les agriculteurs soumis à un régime réel d’imposition les déclarent au titre des bénéfices agricoles si l’ensemble des recettes des activités commerciales restent inférieures aux seuils de 50 % et 100 000 € définis par le législateur42. Il est loisible aux agriculteurs d’exercer cette activité à titre individuel ou dans le cadre d’une structure fiscalement transparente. L’activité de production d’électricité et l’activité agricole doivent toutefois être exercées par la même personne43. Pour la détermination des seuils de 50 % et de 100 000 €, il convient de prendre en compte toutes les recettes provenant de la vente d’électricité à des tiers, majorées de l’évaluation du montant réputé perçu de l’électricité consommée par un tiers ou à titre personnel par l’exploitant44. À l’inverse, l’électricité consommée dans l’exploitation agricole et celle consommée dans la maison d’habitation de l’exploitant ne sont pas prises en compte pour la détermination des seuils si elles sont inscrites à l’actif de l’exploitation45. En cas de dépassement des seuils, les recettes engendrées par la production d’électricité relèvent des BIC.

L’activité bénéfice également d’une faveur relative à la taxe foncière. De manière générale, les bâtiments servant aux exploitations rurales sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties46. L’usage agricole doit être permanent et exclusif. Les biens à usage d’habitation dépendant de l’exploitation agricole comme la maison d’habitation et les locaux abritant les ouvriers agricoles pendant leurs repas ne bénéficient pas de cette exonération. À l’inverse, les bâtiments servant à loger les gardiens des bestiaux des fermes et métairies en bénéficient47. Les panneaux photovoltaïques sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties48. La production d’électricité photovoltaïque ayant pour support un bâtiment rural exonéré ne remet pas en cause l’exonération49.

En revanche, l’activité peut être concernée par la CET (développer) et l’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau). Les exploitants agricoles sont exonérés de CFE (cotisation foncière des entreprises)50. Néanmoins, l’exonération ne s’étend pas aux activités industrielles ou commerciales réalisées par les agriculteurs51. À titre de tempérament, les panneaux photovoltaïques exonérés de taxe foncière n’entrent pas dans la base d’imposition de la CFE52. L’exploitant agricole est redevable de l’IFER pour les installations supérieures à 100 kilowatts53.

Il faut enfin noter la situation particulière de l’agriculteur situé en zone de revitalisation rurale (ZRR). Les entreprises créées avant le 31 décembre 2020 et situées dans les ZRR bénéficient d’un régime d’exonération totale de leurs bénéfices pendant 5 ans, puis dégressive de 75 % la sixième année, 50 % la septième année et 25 % la huitième année54. Sur délibération des collectivités bénéficiaires, elles sont également exonérées de CFE pendant 5 ans et de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de 2 à 5 ans55. Les agriculteurs situés en zone de revitalisation rurale (ZRR) et dépassant les seuils ont donc intérêt à créer une structure d’exercice commercial spécifique.

B – La production de biomasse

La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers56. La méthanisation est le processus biologique de dégradation de matières organiques en absence d’oxygène. Le méthane produit permet de fournir de l’énergie. L’agriculteur a la faculté de vendre la biomasse à un tiers ou de procéder lui-même à la méthanisation.

Les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide et de la production d’énergie issue de produits de l’exploitation sont considérés comme bénéfices agricoles57. La biomasse peut aussi être vendue en l’état ou après transformation en biocarburants ou biocombustibles58.

La qualification de bénéfices agricoles est cependant liée au respect des conditions suivantes :

  • les recettes sont réalisées par un exploitant exerçant une autre activité agricole ou assimilée59 ;

  • elles sont majoritairement issues de produits ou sous-produits de l’exploitation. Cette condition s’apprécie sur l’exercice, en masse et par produit commercialisé par l’exploitant. Les produits ou sous-produits acquis par l’exploitant ne sont pas issus de l’exploitation, même s’ils sont acquis auprès d’une société ou d’un groupement dont il est associé ou s’ils lui sont remis gratuitement. Si la condition de majorité n’est pas respectée, les revenus relèvent de la catégorie des BIC60. Si l’exploitant hors BA est situé en zone de revitalisation rurale, il est judicieux de créer une structure commerciale ad hoc permettant l’exonération des bénéfices pendant 8 ans. Les revenus engendrés par la vente de résidus de méthanisation relèvent également des BA sous réserve que l’activité de production d’énergie à l’origine de ces résidus constitue une activité agricole.

La vente de biomasse réalisée par les exploitants agricoles est également exonérée de CFE61. Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties62. Les exploitants de ces installations sont également exonérés de la Contribution économique territoriale (CET)63. Cette disposition les exonère également de CVAE et par conséquent de la CFE.

Ces exonérations sont limitées à la méthanisation agricole dans les conditions suivantes :

  • lorsqu’elle est effectuée par un ou plusieurs exploitants agricoles ;

  • et lorsqu’elle provient pour au moins 50 % de matières premières issues d’exploitations agricoles64.

L’activité est considérée comme étant réalisée par plusieurs exploitants agricoles lorsqu’ils détiennent majoritairement la structure d’exercice65.

Dans tous les cas, il faut prendre garde au risque de basculement fiscal. L’exploitant agricole désireux de diversifier ses activités en y incorporant à titre accessoire la vente d’énergie renouvelable ne voit pas son régime bouleversé. Néanmoins, le non-respect des conditions relatives au maintien du BA soumet l’exploitant individuel aux BIC. S’agissant d’une activité commerciale, les structures sociétaires sont soumises au risque de basculement à l’impôt sur les sociétés. Cette modification est irréversible et entraîne l’imposition de la totalité des bénéfices sociaux à l’IS, y compris ceux tirés des activités agricoles traditionnelles. Aussi, il est parfois judicieux de créer une structure commerciale dédiée à l’activité de production d’énergie renouvelable.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Du latin ager, “le champ”, et colere, “cultiver” : Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, v° agreste.
  • 2.
    Cass. ch. réunies, 1er juill. 1957 : JCP G et N 1957, II, 10175, obs. Ourliac P. et de Juglart M.
  • 3.
    Mégret J., Droit agraire, 1973, Librairies techniques, p. 5 ; Cornu G., Vocabulaire juridique, 11e éd., 2016, PUF, v° Agriculture.
  • 4.
    L. n° 88-1202, 30 déc. 1988, relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social.
  • 5.
    C. rur., art. L. 311-1.
  • 6.
    Cotton G., Législation agricole, 1975, Dalloz, n° 3, p. 8 ; Dupeyron C., Théron J.-P. et Barbiéri J.-J., Droit agraire. Droit de l’exploitation, vol. 1, 2e éd., 1994, Economica, p. 16, n° 13.
  • 7.
    Roussel F., « La méthanisation agricole après la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture », RD rur. 2010, étude 26.
  • 8.
    L. n° 2010-874, 27 juill. 2010, art. 59, 4°.
  • 9.
    C. rur., art. L. 311-1.
  • 10.
    C. rur., art. D. 311-18, al. 1.
  • 11.
    C. rur., art. D. 311-18, al. 1.
  • 12.
    Pellecuer B., Énergies renouvelables et agriculture, perspectives et solutions pratiques, 2007, France agricole.
  • 13.
    Roussel F., « Production d’énergie photovoltaïque et droit rural », RD rur. 2008, repère 7.
  • 14.
    Foyer J., « Les éoliennes et le droit rural », RD rur. 2008, repère 3.
  • 15.
    C. tourisme, art. L. 343-1.
  • 16.
    Bosse-Platière H., « De l’exploitation à l’entreprise agricole. Déclin ou renouveau du droit rural ? », JCP N 2010, 1257, n° 20.
  • 17.
    C. rur., art. L. 1.
  • 18.
    C. rur., art. L. 324-2.
  • 19.
    Chandellier J.-L., « Sociétés civiles agricoles et activités commerciales : aux limites de l’objet », RD rur. 2014, étude 12.
  • 20.
    Le Baut-Ferrarèse B., « Les énergies renouvelables, nouveau champ d’activité pour les entrepreneurs agricoles », RD rur. 2012, dossier 2.
  • 21.
    L. n° 2010-788, 12 juill. 2010, art. 88, II.
  • 22.
    Roussel F., « Photovoltaïque et agriculture, de nouveau entre ombre et lumière », RD rur. 2010, repère 8 ; Grimonprez B., « Les fermes solaires ou éoliennes en milieu rural », Environnement et dév. durable 2011, dossier 4.
  • 23.
    CRIDON Lyon, « Photovoltaïque et pratique notariale », 2010, p. 104.
  • 24.
    CGI, art. 793.
  • 25.
    CRIDON Lyon, préc., p. 106.
  • 26.
    Besson S., « Fiscalité agricole : incidence de la présence d’immeubles sans destination agricole dans le patrimoine d’un GFA », Cah. Cridon Lyon juin 2015, p. 45.
  • 27.
    Cass. com., 30 juin 1992, n° 90-15842 : RJF 1992, n° 1435.
  • 28.
    BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30.
  • 29.
    Rép. min. n° 04105, André P. : JO Sénat Q 21 août 2008, p. 1650 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30-20141118, n° 60.
  • 30.
    Roussel F., « Installation d’équipements photovoltaïques et baux ruraux », RD rur. 2009, comm. 2.
  • 31.
    C. com., art. L. 110-1.
  • 32.
    C. rur., art. L. 411-27.
  • 33.
    Cass. 3e civ., 14 mai 1997, n° 95-14377 : RD rur. 1997, p. 504, note Couturier I.
  • 34.
    Cass. 3e civ., 14 nov. 2007, n° 07-10776 : Bull. civ. III, n° 208 ; JCP N 2008, 1257, note Roussel F. ; RD rur. 2008, comm. 2, note Crevel S. ; Rev. loyers 2008, p. 104, note Peignot B.
  • 35.
    C. rur., art. L. 411-31.
  • 36.
    C. rur., art. L. 411-35, al. 5.
  • 37.
    Foyer J., « Des devoirs du bailleur à bail rural », RD rur. 2008, repère 8.
  • 38.
    « Agrivolta fait de l’ombre… intelligemment », La Tribune 5 juill. 2017 ; « Agrivolta propose des ombrières intelligentes », La Provence, 29 sept. 2017.
  • 39.
    C. rur., art. L. 311-1.
  • 40.
    « Japanese farmers producing crops and solar energy simultaneously », Science in society 16 oct. 2013.
  • 41.
    CE, 29 avr. 2002, n° 234133 : JurisData n° 2002-080143.
  • 42.
    CGI, art. 75.
  • 43.
    BOI-BA-CHAMP-10-40, § 310 et s.
  • 44.
    RES 16 mars 2010, n° 14.
  • 45.
    BOI-BA-CHAMP-10-40, § 340 et s.
  • 46.
    CGI, art. 1382, 6°, a., al. 1. RES 16 mars 2010, n° 14.
  • 47.
    BOI-IF-TFB-10-50-20-10.
  • 48.
    CGI, art. 1382, 12°. RES 16 mars 2010, n° 14.
  • 49.
    CGI, art. 1382, 6°, a., al. 3. RES 16 mars 2010, n° 14.
  • 50.
    CGI, art. 1450. RES 16 mars 2010, n° 14.
  • 51.
    BOI-IF-CFE-10-30-10-20, n° 110.
  • 52.
    CGI, art. 1467 et CGI, art. 1382, 11° et 12°.
  • 53.
    CGI, art. 1519 D et CGI, art. 1519 F.
  • 54.
    CGI, art. 44 quindecies. RES 16 mars 2010, n° 14.
  • 55.
    CGI, art. 1464 B et CGI, art. 1464 C. RES 16 mars 2010, n° 14.
  • 56.
    C. énergie, art. L. 211-2.
  • 57.
    CGI, art. 63 ; BOI-BA-CHAMP-10-40.
  • 58.
    BOI-BA-CHAMP-10-40.
  • 59.
    CGI, art. 63, al. 1, 2, 3 et 4 : exploitation de biens ruraux, production forestière, exploitation de champignonnières en galeries souterraines, exploitation apicole, avicole, piscicole, ostréicole et mytilicole, obtenteurs de nouvelles variétés végétales, activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
  • 60.
    Sauf application des dispositions de l’article 75 du Code général des impôts relatives aux recettes accessoires commerciales et non commerciales.
  • 61.
    CGI, art. 1450 ; BOI-IF-CFE-10-30-10-20, § 50.
  • 62.
    CGI, art. 1382, 14°.
  • 63.
    CGI, art. 1451, 5°.
  • 64.
    C. rur., art. L. 311-1.
  • 65.
    C. rur., art. D. 311-18.
LPA 11 Mai. 2018, n° 135s9, p.38

Référence : LPA 11 Mai. 2018, n° 135s9, p.38

Plan
X