Congrès des notaires 2021 : adapter le droit des personnes au numérique
Mort numérique, protection des personnes vulnérables, identité et signature électroniques, illectronisme : la première commission du 117e Congrès des notaires de France s’est penchée sur l’équilibre entre le droit des personnes et le monde numérique pour proposer des règles de droit adaptées propres à le rétablir.
Dépassée l’image poussiéreuse du notaire mal-aimé par Balzac qui prenait plaisir à en tirer des portraits peu flatteurs. En 2021, le notariat est connecté, dresse des actes authentiques dématérialisés, pratique la signature électronique, utilise la blockchain et s’érige en spécialiste du rapport entre le droit et le monde digitalisé. C’est ainsi que le très académique Congrès des notaires de France a, pour sa 117e édition, qui s’est tenue à Nice du 23 au 25 septembre dernier, mis le numérique au cœur de ses travaux, avec pour thème « Le numérique, l’homme et le droit : accompagner et sécuriser la révolution digitale ». Comme à son habitude, les commissions de travail ont formulé des propositions de réforme dans les trois grands concepts structurants du droit privé, sujets qui orchestrent la pratique des notaires : les personnes, le patrimoine et le contrat.
Les enjeux pour le droit
« En un clic » : la notion-clé du monde numérique est l’immédiateté. « Le numérique a changé le rapport de l’homme au temps et quand le temps se réduit au présent, les frontières sont abolies et le savoir devient infini », constate Olivier Boudeville, rapporteur général.
Le numérique a supprimé les distances ainsi que le rapport à l’espace : le temps est plus court et l’espace plus étendu. Dans ce nouvel espace-temps, comment est appréciée la règle de droit ? Faut-il l’adapter ou en créer de nouvelles ? « Peut-on valablement ambitionner d’imposer nos règles de droit interne à des sociétés comme Amazon ? », interroge le notaire. « Le numérique des plateformes n’a que faire du droit. Ce n’est pourtant pas un immense far west où présiderait la loi du plus fort. Le droit du numérique c’est d’abord le droit commun », rappelle-t-il. « Selon Steve Jobs, l’innovation est ce qui distingue un leader d’un suiveur. Or dans les plateformes, les juristes ne sont que des suiveurs. Les conditions générales d’utilisation ne font que consacrer les positions des chercheurs et développeurs ». Les enjeux pour le droit s’avèrent donc immenses : « adapter le droit positif, rechercher une unicité entre les règles du monde matériel et celle du monde immatériel, éviter l’effacement de l’homme derrière la technologie ».
La première commission dresse un état des lieux de la dématérialisation de la vie sociale pour l’homme et le citoyen. Premier constat : le risque de fracture numérique des personnes physiques face à l’administration qui a entamé un vaste chantier de transition digitale. Les démarches pour changer de carte grise ne s’effectuent qu’en ligne, la déclaration des revenus prend la même voie. Non connectés, les plus âgés sont exclus de ces services, pénalisés. Or la marche forcée du progrès s’effectue aujourd’hui au détriment des libertés personnelles de chacun.
Autre sujet : la protection de la vie privée face aux nouveaux moyens d’expression sur les réseaux sociaux. « Dans l’univers numérique, nous renonçons de nous-mêmes à notre propre vie privée, c’est le cas par exemple lorsque nous acceptons des cookies », indique Olivier Boudeville. « Finalement la révolution numérique est en train de bâtir brique par brique le rêve millénaire de toutes les dictatures : des citoyens sans vie privée qui renoncent d’eux-mêmes à leur liberté ». Les notaires proposent de rétablir un équilibre des règles.
L’accès à internet : un droit fondamental autonome
Selon l’Insee, en 2019, 800 000 habitants étaient en situation d’illectronisme, c’est-à-dire d’incapacité à se servir des outils numériques. Alors que l’État promeut une société numérique et garantit à tous l’accès aux opportunités liées au numérique, il ne reconnait pas pour autant le droit d’accès à internet comme un droit fondamental en tant que tel c’est-à-dire qui présente un intérêt social. « D’une manière générale, les droits fondamentaux font peser sur les autorités publiques une obligation de faire respecter et de protéger l’individu en prévoyant un minimum vital garantissant sa dignité, au sens des conditions d’une insertion satisfaisante dans la société dans laquelle il vit ». La première proposition consistant à faire du droit d’accès à internet un droit fondamental autonome a été adoptée à 90 %.
Insaisissabilité d’un outil connecté
Partant du constat que 69 % des 250 démarches administratives les plus utiles, sont dématérialisées (selon l’Observatoire de la dématérialisation, qui mesure l’état de la numérisation des services publics), le Congrès des notaires propose que les outils permettant de se connecter à internet, désormais indispensables à l’existence de l’individu et à son action dans la vie sociale, soient insaisissables au même titre que les biens nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille. Ainsi, à la liste des biens insaisissables visés par l’article L. 112-2, 5° du Code des procédures civiles d’exécution (CPC exéc., art. L. 112-2) et dressée par l’article R. 112-2 du même code (CPC exéc., art. R 112-2), serait ajouté un paragraphe 18 pour rendre insaisissables, comme étant nécessaires à la vie sociale dématérialisée du débiteur saisi et de sa famille : les ordinateurs, tablettes, ou ordiphones, permettant une connexion à internet. La proposition a été adoptée à 89 %.
Renforcer la protection des personnes vulnérables
La commission s’est penchée sur la confrontation au numérique des personnes vulnérables. L’usage du numérique n’est pas dénué de tout danger, qui plus est lorsque l’utilisateur ne dispose pas de toutes ses capacités cognitives ou lorsqu’il se trouve en situation de vulnérabilité. « Que se passera-t-il lorsqu’on aura perdu nos capacités cognitives et qu’on fera le même virement trois fois depuis notre smartphone ? », interroge Olivier Boudeville.
La première mesure proposée par le congrès, adoptée à 84 %, vise à permettre à tout majeur protégé de continuer à avoir une activité numérique, tout en donnant la possibilité au conseil de famille et au juge de restreindre cet accès pour justes motifs. Ainsi, le Code civil pourrait être enrichi d’un article 426-1 relatif à l’accès au numérique par les personnes protégées : « L’accès aux outils numériques permettant d’utiliser le réseau internet par la personne protégée est conservé à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit restreint, la restriction, partielle ou totale, est déterminée par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice du droit à la correspondance privée et aux relations personnelles ».
Le droit à l’effacement des données pourrait également être aménagé pour cette population. Aujourd’hui, le RGPD et la loi Informatique et Libertés consacrent un droit à l’effacement uniquement pour le cas particulier de l’usager mineur au moment de la collecte des données. Or les majeurs protégés, sont également susceptibles d’un usage excessif du numérique, le même risque doit conduire à une protection équivalente à celle donnée aux mineurs. C’est pourquoi, le congrès propose d’aligner le droit à l’effacement des données des majeurs protégés sur les règles protégeant les mineurs, en prévoyant un droit à l’effacement lorsque les données ont été collectées alors que la personne concernée bénéficiait de l’une des mesures de protection juridique.
Enfin, la troisième mesure destinée aux personnes vulnérables vise à créer un multi-accès aux comptes administratifs en ligne des majeurs protégés et graduer les droits à ces accès. En effet, cette solution, soutenue par 99 % de l’assemblée présente plusieurs intérêts. Tout d’abord, elle permettrait à la personne en charge de la protection d’être destinataire des éléments de connexion et de ne pas avoir besoin de se faire passer pour le majeur protégé. Elle pourrait agir en sa qualité de protecteur. De la sorte, elle ne pourrait pas non plus se voir imputer des faits commis par le majeur protégé titulaire du compte. Il serait en effet possible d’identifier avec précision la personne qui s’est connectée. En ce sens, le congrès propose « que les services administratifs en ligne prévoient systématiquement la possibilité d’un multi-accès aux comptes des majeurs placés sous un régime de protection avec la possibilité de graduer les droits de chacun à ces accès ».
Mort numérique et droit à l’oubli
Près de 8 000 personnes inscrites sur Facebook meurent chaque jour dans le monde. « C’est là un miracle du monde numérique : l’homme numérisé est immortel, il peut survivre à sa mort physique. Une étude récente révèle que d’ici 50 ans il y aurait plus de comptes Facebook de personnes décédés que de personnes en vie. Autrement dit Facebook comptera plus de morts que de vivants », prévient Olivier Boudeville. « À l’inverse, le droit à une disparition numérique de son vivant doit être reconnu à chaque individu par un exercice d’un droit à l’effacement encore appelé droit à l’oubli ».
Aujourd’hui, le devenir des données personnelles après la mort biologique n’est pas clair. Certes la loi n° 2016-1321 pour une République numérique du 7 octobre 2016 (L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016) prévoit un effacement des données personnelles en cas de décès, mais elle exige que le défunt ait donné de son vivant des directives – situation qui se rencontre trop rarement – et les décrets d’application relatifs à un tiers de confiance numérique certifié, ne sont toujours pas parus. Ainsi la proposition des notaires (adoptée à 98 %) consiste notamment à ce que les droits à l’information, à l’accès, à la rectification, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité et à l’opposition qui s’éteignent au décès de la personne concernée, soient provisoirement maintenus, que des directives aient été laissées ou non. En l’absence de directives prises par la personne concernée (ou dans le silence de ces directives), les droits de la personne concernée peuvent être exercés après son décès par ses héritiers, ou légataires universels, lorsqu’ils sont saisis des droits du défunt au sens de l’article 724 du Code civil (C. civ., art. 724), et dans la mesure nécessaire à l’organisation et au règlement de sa succession.
Pour la prise en compte par les responsables de traitement de son décès, ces droits peuvent être exercés plus largement par le(s) exécuteur(s) testamentaire(s), légataire(s) universel(s), (s) donataires universels, le conjoint, le partenaire de pacs ou le concubin notoire, les enfants, leurs descendants, les autres héritiers. Les notaires proposent que ces personnes puissent accéder aux données personnelles du défunt non couvertes par le secret de la correspondance, faire clôturer des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel la concernant ou faire procéder à leur mise à jour.
Optimiser la carte d’identité électronique
Lancée en mars 2021, la carte nationale d’identité électronique (CNIe) offre à son titulaire une sécurité contre l’usurpation d’identité. L’usage principal de ce titre demeure inchangé : il permet à son titulaire de justifier de son identité. Les notaires proposent d’en optimiser l’usage et la garantie de sécurité qu’elle représente en prévoyant son utilisation à des fins d’identification numérique et de signature par les usagers des services en ligne, par exemple lorsqu’ils sont amenés à s’identifier et à signer de documents. Ainsi ils n’auraient plus à avoir à transmettre d’informations et de documents personnels à des opérateurs tiers. Pour ce faire, il est proposé, à la fois, d’incrémenter un certificat d’identité électronique (proposition adoptée à 99 %) et un certificat de signature dans la CNIe (proposition adoptée à 96 %).
Référence : AJU002k3