1re Commission

Politique agricole et droit de la concurrence dans le cadre du règlement Omnibus : entre évolution et révolution

Publié le 11/05/2018

Poursuivant un objectif de simplification, le règlement Omnibus du 13 décembre 2017 instaure de nouvelles mesures tendant au rééquilibrage structurel et contractuel des forces au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Bien souvent, celles-ci soulèvent corrélativement des difficultés de concurrence. Le nouveau texte – qui, par ailleurs, trouve partiellement écho en France dans le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable – tient compte des points de friction entre politiques agricole et de concurrence pour, notamment, organiser une meilleure conciliation de ces dernières.

Les liens entretenus par le droit de la concurrence – discipline animée d’une dynamique invasive, empreinte d’une certaine violence – et du secteur agricole – pâtissant d’un fort déséquilibre entre producteurs et distributeurs dans un contexte mondialisé – sont plus souvent présentés sous le signe du conflit que du consensus1. D’une « cohabitation orageuse »2 aux « liaisons dangereuses »3, cette relation ne laisse pas indifférent. Il n’est qu’à compulser la littérature accompagnant chaque nouveau mouvement marquant celle-ci pour s’en convaincre.

L’article 39 du TFUE relatif à la Politique agricole commune (PAC) jette les bases de l’antagonisme, en rappelant les objectifs de cette dernière : accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre ; assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture ; stabiliser les marchés ; garantir la sécurité des approvisionnements ; assurer des prix raisonnables aux consommateurs. Pour leur part, les règles en matière de pratiques anticoncurrentielles que nous aborderons essentiellement ici posent, conformément aux articles 1014 et 1025 du TFUE et L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce6, un principe d’interdiction des ententes et des abus de position dominante. L’article 101 du TFUE sanctionne, notamment, tout comportement qui consiste à « fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction », ou même à « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». L’article L. 420-1 du Code de commerce – pendant des dispositions du droit de l’Union européenne en droit interne – condamne, de son côté, les pratiques tendant à « limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises », « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse », ou encore tout comportement qui consisterait à « limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique » ou encore à « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ».

Ces relations ont, ces derniers mois, été le théâtre d’abondantes discussions menées à un double niveau européen et français.

À l’échelle européenne, en premier lieu, les débats se sont inscrits dans le cadre de la réforme de la PAC. Le 16 octobre 2017, les États membres représentés au sein du comité spécial Agriculture ont trouvé un accord sur le règlement Omnibus7. Celui-ci porte modification des règles financières régissant la mise en œuvre du budget de l’Union européenne, mais aussi de certains textes visant les politiques sectorielles dont la politique agricole. Gouvernée par un objectif de simplification, la réforme comporte des modifications techniques affectant les quatre règlements sur lesquels repose la PAC : les paiements directs, le développement rural, l’organisation commune des marchés et le règlement horizontal. Le volet agricole du règlement Omnibus – entré en vigueur le 1er janvier 2018 – résulte d’un processus de réflexion qui avait dans un premier temps donné lieu à un projet de règlement proposé par la Commission et sensiblement modifié par des amendements votés par le Parlement afin d’anticiper l’éventuel retard que pourrait prendre l’adoption de la PAC après 2020 du fait du Brexit. Ces derniers ont largement puisé dans les préconisations du groupe de travail sur les marchés agricoles (GTMA)8 dont la mission était de mener – sous l’égide du commissaire Hogan – une réflexion sur la place des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Parmi les mesures les plus emblématiques, certaines intéressent directement le droit de la concurrence9, en particulier le principe d’interdiction de s’entendre. Elles pourraient substantiellement venir modifier le rapport que les deux branches entretenaient jusqu’alors.

À l’échelle interne, en second lieu, conformément à la volonté du président de la République, des « États généraux de l’alimentation » associant représentants des agriculteurs, des industries agroalimentaires, du commerce et de la grande distribution, des élus et experts, partenaires sociaux, associations de consommateurs et autres représentants de la société civile se sont tenus du 20 juillet 2017 jusqu’à la fin du mois de décembre de la même année. Outre la volonté de permettre à tous d’« avoir accès à une alimentation saine, durable et sûre », l’objectif était également de « permettre aux agriculteurs de vivre du juste prix payé, permettre à tous dans la chaîne de valeur de vivre dignement »10. Le constat est relativement simple : les filières agricole et agroalimentaire obéissent à une forte asymétrie entre, d’un côté, le marché amont de la production marqué par une forte atomisation et, d’un autre, le marché aval de la distribution caractérisé par une forte concentration. Ces conditions structurelles engendrent un fort déséquilibre dans les négociations entre producteurs et grandes enseignes. Ces premières constatations connues de longue date s’inscrivent par ailleurs dans un contexte économique en évolution. Outre la constante diminution de la part des dépenses des ménages en produits alimentaires, la situation des producteurs s’est sensiblement dégradée en 2016, marquant une diminution des marges nettes, lesquelles permettent de couvrir les coûts de production. Les intermédiaires de l’industrie agroalimentaire et les opérateurs de la distribution semblent également rencontrer des difficultés à l’heure où le commerce est à la fois mondialisé et numérisé. Afin de maintenir ou augmenter leurs parts de marché dans un contexte de stagnation du pouvoir d’achat des Français, les acteurs de la grande distribution ont mis en place, à partir de 2014, des accords de coopération à l’achat, leur offrant incidemment les moyens d’une pression supplémentaire sur les producteurs. Dès lors, l’un des objectifs des états généraux de l’alimentation était de « rééquilibrer les relations entre l’amont et l’aval des filières »11. Là encore, les mesures envisagées dans le cadre des états généraux tiennent à la fois à l’évolution structurelle des filières agricoles, en particulier de la production, mais aussi à une amélioration de l’instrument contractuel. Il n’y a là rien de surprenant. Les dispositions du règlement Omnibus étant d’effet direct, les réflexions internes devaient directement tenir compte des (r)évolutions consacrées par le droit de l’Union.

Cette étude propose de livrer une présentation des dispositions nouvelles du droit de l’Union européenne dans le secteur agricole sur le terrain du droit de la concurrence tout en les mettant en perspective avec le droit français, en particulier, le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable déposé le 1er février 201812.

Essentiellement dictées par la nécessité d’un rééquilibrage des forces en présence, les mesures adoptées ou envisagées (pour ce qui est du droit français) opèrent à un double niveau : structurel et contractuel. Sur le plan structurel, tout d’abord, l’on assiste à un renforcement des mesures favorables au regroupement de l’offre des acteurs du marché amont au sein d’organisations de producteurs (OP) ou d’associations d’organisations de producteurs (AOP). Pour être effectif, un tel renforcement ne pouvait, cependant, s’effectuer sans aménagements substantiels des règles de concurrence a priori susceptibles de s’y opposer (I). Sur le plan contractuel, ensuite, règlement Omnibus et projet de loi français sont non seulement favorables à une contractualisation accrue, mais également à une amélioration du contenu même des accords conclus entre producteurs et opérateurs des marchés intermédiaire et aval (II).

I – Les mesures tendant au rééquilibrage structurel

Renforcement du rôle des OP et AOP. Comme chacun sait, les OP et AOP jouent un rôle particulièrement important dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en permettant une concentration de l’offre, l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles, la planification et l’adaptation de la production à la demande, mais aussi de stabiliser les prix, d’optimiser les coûts, de promouvoir les bonnes pratiques. Autrement dit, elles permettent de renforcer la position des acteurs du marché en amont, et d’une manière générale de rééquilibrer le rapport de force marquant les relations producteurs agricoles/acteurs des marchés intermédiaires et/ou distributeurs. Forte de ce constat, la réforme de la PAC de 201313 a renforcé le rôle de ces organisations et associations dont l’existence trouve appui sur l’article 40 du TFUE14.

Or si les enjeux économiques, sociaux, de santé publique, environnementaux ne peuvent faire de l’agriculture un secteur d’activité comme les autres, les autorités de concurrence se sont ces dernières années efforcées d’éradiquer les dysfonctionnements concurrentiels constatés au sein des filières agricoles15. Le renforcement du rôle des OP et AOP a donc renouvelé, sinon intensifié, la délicate question de la conciliation des politiques de concurrence et agricole. Il était donc crucial que le nouveau texte prenne pleinement la mesure de la difficulté. Le règlement du 13 décembre 2017 consacre ainsi des dispositions matérielles (A) et procédurales (B) propres à clarifier les rapports entre politiques agricole et de concurrence et à apporter des solutions plus sécurisantes au profit des producteurs agricoles, OP et AOP.

A – La consécration d’une dérogation explicite au droit de la concurrence

Complexité et ambiguïté du cadre textuel. Pour pleinement comprendre les points de friction qui animent ces relations et la difficulté à dégager des solutions certaines, il convient de rappeler le cadre textuel. L’article 42 du TFUE indique que « les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement et le Conseil ». Ces dispositions appellent plusieurs observations. En premier lieu, l’article 42 laisse le soin au Parlement et au Conseil, au travers du droit dérivé, de définir les rapports entre droit de la concurrence et secteur agricole. En second lieu, l’interprétation du texte fait débat. Les uns y voient la possibilité offerte aux deux institutions « de prévoir une véritable dérogation à l’application des règles de concurrence dans le secteur agricole »16. Les autres – dans le droit fil de quelques rares décisions – considèrent que « le recours à la forme négative dans la formulation semble faire du droit de la concurrence une forme d’exception »17. La pratique invite à la prudence. S’il est vrai que la soumission du secteur agricole au droit de la concurrence est présentée sous l’angle de l’exception, il ne saurait purement et simplement en être exempté18. Ainsi, les textes d’application de l’article 42 du TFUE prévoient-ils l’applicabilité des règles de concurrence au secteur agricole19, dans leurs dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles, aux concentrations et aides d’États. Celle-ci demeure cependant assortie de tempéraments inhérents à la spécificité et aux difficultés rencontrées par les filières agricoles. Cette application du droit des ententes et des abus de position dominante ne doit, en particulier, pas compromettre la réalisation des objectifs assignés à la PAC tels que visés par l’article 39 du TFUE20.

Points de friction. Une attention particulière mérite d’être portée au rôle et à l’intervention des organisations d’exploitants agricoles ou de producteurs ou de leurs associations ayant notamment pour objectif l’organisation commune de la production ou de la commercialisation de produits agricoles, l’utilisation d’installations communes. Le droit des ententes s’accommode a priori difficilement de ces enceintes de concertation privilégiée qui par ailleurs jouent un rôle essentiel, en particulier, dans le cadre du rééquilibrage de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et, d’une manière plus générale, quant à la réalisation des objectifs de la PAC21. Il n’est, en effet, pas rare que pour renforcer leur pouvoir face aux intermédiaires et/ou aux distributeurs du marché aval, les producteurs agricoles se regroupent au travers d’accords susceptibles de soulever des difficultés au regard du droit des ententes. Objectifs et fonctionnement de telles organisations et associations gouvernées par les objectifs de la PAC paraissent offrir, incidemment, un terrain propice aux accords entre entreprises, association d’entreprises ou pratiques concertées qui ont pour objet ou effet de fausser la libre concurrence tel que l’interdit l’article 101 du TFUE22. Le règlement OCM unique de 2007 avait d’ailleurs d’ores et déjà abordé la question sur le terrain de dérogations à la fois générales23 et spécifiques24. Les différents textes sont, cependant, restés d’une efficacité très relative. L’affaire dite des endives – qui a trouvé récemment un dénouement à la faveur d’un arrêt de la Cour de justice dans le cadre de questions préjudicielles25 – est à cet égard emblématique. Pour rappel, l’Autorité de la concurrence avait condamné des acteurs du secteur intervenant sous forme associative ou en société coopérative au paiement d’une amende de 3,9 millions d’euros, pour avoir mis en place un plan global de fixation de prix minima des endives, s’être concertés pour déterminer les volumes mis sur le marché et avoir échangé des informations26. Non seulement, elle illustre le terrain sensible que constitue l’activité des OP et AOP aux pratiques anticoncurrentielles, mais elle a également révélé – s’il en était besoin – la complexité des textes en la matière et l’incertitude des solutions qui s’en dégagent27.

Le principe de la dérogation. Conscients du rôle essentiel des OP ou AOP au regard des objectifs de la PAC mais aussi des difficultés de concurrence qu’elles sont susceptibles de créer, les rédacteurs du règlement du 13 décembre 2017 ont dû, d’un côté, réécrire la liste des activités exercées par les OP de l’article 152 du règlement de 201328, mais aussi et surtout clarifier l’articulation des règles de concurrence et celles régissant l’activité de ces organismes. Le règlement n° 2017/2393 a profondément remanié l’article 152. La nouvelle mouture comporte donc un double volet, matériel et procédural, intéressant le droit des pratiques anticoncurrentielles.

Sur le plan matériel, tout d’abord, cette réécriture consent une dérogation explicite à l’article 101, § 1, du TFUE, considérant qu’« une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l’offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale ». Le principe est d’ailleurs repris pour être consacré dans la nouvelle version de l’article 209, § 129. Celle-ci vaut au profit des organisations – auxquelles doivent être associées les AOP dès lors qu’elles réunissent les conditions de l’article 156, § 1 – menant au moins l’une des activités visées dans la version réécrite de l’article 152, § 1. Dès lors, les activités exercées par les OP conformément aux conditions susvisées sont réputées licites. Cette dérogation expresse tant attendue du milieu agricole mérite assurément d’être saluée. Elle n’a cependant pas manqué d’éveiller les craintes de la DG concurrence de la Commission. Celles-ci ont justifié l’adjonction de certaines mesures – matérielles et procédurales – destinées à apaiser les critiques.

Délimitation du champ d’application de la dérogation. Les nouvelles dispositions de l’article 152 prennent soin de délimiter le champ d’application de cette dérogation. Pour valablement jouer, cette dernière suppose notamment que l’activité menée par l’OP ou l’AOP soit véritablement exercée et contribue à la réalisation des objectifs de la PAC tels que prévus par l’article 39 du TFUE, mais aussi que les producteurs concernés ne soient membres que d’une OP en ce qui concerne les produits relevant des activités éligibles. Le premier critère se comprend à l’aune du principe de nécessité qui justifie la mise à l’écart du droit de la concurrence au profit de la poursuite des objectifs de la PAC ; le second vise plutôt à réduire le risque d’entente « généralisée ».

D’autres critères de délimitation du champ d’application paraissent, en revanche, favoriser l’élargissement du champ d’application de la dérogation au droit des ententes. Traditionnellement, la recherche d’un équilibre dans la chaîne agricole conduisait – excepté dans certains domaines spécifiques – les producteurs à regrouper leur offre en apportant leur production aux OP dont ils sont membres. Apportée en totalité ou seulement partiellement, cette production devenait, en principe, la propriété de l’OP. Il revenait alors à celle-ci de négocier le prix et les conditions de vente avec les intermédiaires ou opérateurs de la distribution et, une fois les produits vendus, de redistribuer les revenus aux différents membres selon les conditions préalablement convenues. Autrement dit, les producteurs ne négociaient pas directement avec les acteurs du marché intermédiaire et/ou aval. Cette possibilité n’existait d’ailleurs pas davantage entre producteurs et OP30. Seules les OP négociaient et concluaient le contrat de vente avec les intermédiaires et/ou acteurs de la distribution. Le nouvel article 152 admet que la dérogation au droit de la concurrence puisse valablement jouer « dès lors que l’organisation de producteurs concentre l’offre et met sur le marché les produits de ses membres, qu’il y ait ou non transfert de la propriété des produits agricoles concernés des producteurs à l’organisation de producteurs ». Il reconnaît ainsi qu’un producteur puisse directement conclure un contrat de vente avec les acteurs des marchés intermédiaire et aval, selon les conditions discutées en son nom au préalable par l’OP. Les nouvelles dispositions de l’article 152 marquent ainsi une avancée. Mais c’est surtout lorsqu’elles indiquent que la dérogation au droit de la concurrence vaut « que le prix négocié soit ou non identique en ce qui concerne la production totale de tous les membres ou de certains d’entre eux » qu’elles s’accompagnent d’une « petite révolution »31.

Encadrement institutionnel et procédural. Sur le plan procédural, et c’est ici un dispositif propre à maintenir un certain contrôle, les autorités nationales de concurrence se voient désormais reconnaître une compétence particulière leur permettant de « décider dans des cas particuliers que, à l’avenir, une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, doivent être modifiées, interrompues ou n’ont lieu en aucun cas dès lors qu’elle le juge nécessaire afin d’éviter l’exclusion de la concurrence ou si elle estime que les objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont menacés ». Cet ajout à l’article 152 s’inspire directement du règlement n° 1/2003 et des mécanismes de coopération qui s’y attachent. Ainsi, l’autorité nationale de concurrence en charge d’une affaire devra-t-elle en informer la Commission par écrit au préalable ou sans tarder après avoir engagé la première mesure formelle d’enquête. Elle devra, de même, communiquer sa décision dès son adoption. Si les négociations concernent plusieurs États membres, la compétence est alors transférée au profit de la Commission européenne.

B – L’introduction d’une procédure d’avis devant la Commission

La consécration à l’article 209 d’une dérogation explicite au droit des ententes a par ailleurs été associée à des mesures procédurales tendant à accompagner les producteurs, OP et AOP dans l’exercice de ces missions. Ces derniers ont la possibilité de saisir la Commission à des fins consultatives afin de s’assurer de la compatibilité des accords envisagés avec les objectifs de la PAC tels que définis à l’article 39 du TFUE. La Commission devra prendre position dans un délai de 4 mois à compter de la réception d’une demande complète. Cette procédure consultative présente un double intérêt. Elle permet, non seulement, aux producteurs et autres organisations ou associations du secteur agricole de s’assurer que les pratiques ou accords ne contreviennent pas aux règles du TFUE, mais également à la Commission européenne de veiller sur le marché tout en faisant œuvre pédagogique au travers de l’avis diffusé. À cet égard, elle peut – de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre – changer le contenu de l’avis, en particulier, si le demandeur a communiqué des informations inexactes ou utilisé abusivement l’avis. Cette mesure est certes louable. Il serait sans doute souhaitable qu’elle trouve écho au sein des États membres par l’introduction de procédures analogues devant les autorités nationales de concurrence. La plus grande proximité avec les acteurs du secteur agricole favoriserait assurément l’effectivité du mécanisme.

II – Les mesures tendant au rééquilibrage contractuel

Outre les dérogations explicitement faites au droit de la concurrence afin de soutenir la position des agriculteurs au sein de la chaîne d’approvisionnement, le règlement Omnibus a également consacré – suivant le même dessein – plusieurs mécanismes sur le terrain contractuel. Le premier reconnaît purement et simplement un droit individuel pour tout agriculteur à un contrat écrit (A). Le second vise à permettre aux associations interprofessionnelles d’établir des clauses types de répartition de la valeur (B).

A – La consécration du droit individuel à un contrat écrit au profit de tout producteur

Une mesure initialement limitée. Afin de rééquilibrer les rapports au sein de la chaîne d’approvisionnement, le règlement Omnibus marque un net renforcement de la contractualisation du secteur agricole.

Au-delà des secteurs du sucre et du lait et autres produits laitiers qui obéissent à des règles spécifiques, l’article 168 reconnaissait jusqu’alors la possibilité aux États membres d’imposer, préalablement à la livraison de produits agricoles sur leur territoire par un producteur à un opérateur des marchés intermédiaire ou aval, l’obligation de recourir à un contrat écrit et/ou d’imposer aux premiers acheteurs de fournir une offre écrite de contrat dans le cadre de la livraison de produits agricoles sur leur territoire par les producteurs. Si cette mesure méritait d’exister, son efficacité est demeurée toute relative s’agissant du système français.

Dans le droit fil des dispositions de l’article 168 du règlement n° 1308/2013, l’article L. 631-24, I, 1° et 2°, du Code rural et de la pêche maritime – issu de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP)32 – pose ainsi une alternative : subordonner la cession des produits agricoles destinés à être revendus ou transformés « à la conclusion de contrats de vente écrits » ou seulement « à la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou, lorsque la livraison des produits agricoles est effectuée par le biais d’un ou plusieurs intermédiaires, à la proposition de contrats écrits couvrant une ou plusieurs étapes de cette livraison ». Le recours au contrat écrit n’est donc nullement systématique. La loi prévoit seulement qu’il peut être rendu obligatoire par décret ou par homologation ou extension d’un accord interprofessionnel. À défaut de contractualisation rendue obligatoire, seule une obligation de proposer un contrat écrit est de rigueur. Or, à ce jour, la contractualisation s’est imposée en France dans de rares filières : les secteurs du lait et des fruits et légumes (lesquels obéissent par ailleurs à des régimes spécifiques). Le secteur ovin a lui aussi un temps obéi à la contractualisation obligatoire en vertu d’un accord interprofessionnel pour l’achat d’agneaux destinés à l’engraissement ou à la boucherie. Mais cette dernière n’a pas été reconduite pour l’année 2017. C’est dire combien le recours à la contractualisation obligatoire demeure à ce jour marginal en France.

Généralisation du droit individuel à un contrat écrit. Désormais, l’article 168 consent également aux producteurs, organisations de producteurs ou associations de producteurs, lorsque les États membres s’abstiennent de le faire, la possibilité d’« exiger que toute livraison de ses produits à un transformateur ou à un distributeur fasse l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou d’une offre écrite de contrat par les premiers acheteurs » conforme aux conditions susvisées par ce même article33. C’est ici la consécration d’un droit individuel au contrat écrit au profit des agriculteurs34.

Sans surprise, le projet de loi pour l’équilibre commercial dans le secteur alimentaire et une alimentation saine et durable prévoit une réécriture complète de l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime afin de consacrer ce même principe35. Il devrait trouver à s’appliquer à tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français lorsque celui-ci est conclu par écrit, soit que celui-ci ait été rendu obligatoire, soit que les parties aient volontairement souhaité recourir à l’écrit. Le producteur peut également avoir donné mandat à une organisation de producteurs ou à une association de producteurs afin de vendre ses produits. En pareille hypothèse, le contrat devra se conformer à l’accord-cadre écrit conclu par l’organisation ou l’association. Si les dispositions du projet sont maintenues, la proposition de contrat devra émaner du producteur ou de l’exploitant agricole dans les secteurs obéissant à la contractualisation obligatoire. Ce qui inverse la logique qui présidait jusqu’alors. Comme l’indique un auteur, le texte nouveau devrait permettre de revenir au droit commun dans le cadre duquel « les conditions de vente constituent “le socle unique de la négociation commerciale” »36. Le projet de loi envisage par ailleurs les clauses devant figurer dans le contrat ou contrat-cadre écrit37. Le régime de sanctions administratives qui prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € devrait également faire l’objet d’un réaménagement afin de garantir une plus grande effectivité du dispositif38.

Les nouvelles dispositions de l’article 168 assortissent cependant ce principe d’une exception à l’adresse des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de l’article n° 2003/361/CE. Si le premier acheteur relève de cette catégorie, l’obligation de fournir une offre ou un contrat écrit s’efface. Cette exception n’obère d’ailleurs nullement la possibilité des parties de recourir à un contrat type établi par une organisation professionnelle.

En consacrant un droit au contrat écrit au profit des producteurs, le règlement Omnibus fait œuvre de compromis. D’aucuns le déplorent, préférant au « droit » une authentique « obligation ». Non sans raison, ces derniers craignent que le rapport de force en faveur du distributeur-acheteur permette à ce dernier, sans trop de difficultés, de dicter ses exigences malgré le nouveau dispositif39. Le recours obligatoire au contrat écrit établi sur la base des conditions proposées par le producteur faciliterait, en outre, la preuve du déséquilibre significatif40.

B – La généralisation du droit de recourir aux clauses de répartition de la valeur

Des clauses originellement limitées à un secteur. Sur le plan structurel, les organisations interprofessionnelles sont amenées – comme chacun sait – à jouer un rôle grandissant dans le cadre du bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Outre la simplification des conditions de leur reconnaissance lorsqu’elles opèrent dans plusieurs secteurs, le règlement Omnibus considère qu’elles constituent un vecteur de dialogue auprès des différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement, permettant de diffuser les bonnes pratiques. À cette fin, la nouvelle version de l’article 157 les autorise désormais à établir des clauses-types de répartition de la valeur. Dès lors, les agriculteurs et associations d’agriculteurs peuvent recourir, dans le cadre des contrats de vente conclus avec les industriels ou les distributeurs, aux clauses-types de répartition de la valeur, rédigées par les associations interprofessionnelles41, visant notamment les pertes et gains enregistrés sur le marché afin de définir comment se répartit entre eux toute évolution des prix pertinents sur le marché des produits concernés ou d’autres marchés de matières premières42. Le règlement Omnibus généralise ainsi le dispositif mis en place dans le secteur du sucre43.

Pour mémoire, à compter du 1er octobre 2017, les quotas qui traditionnellement marquaient le secteur de la betterave sucrière ont disparu. Cette suppression s’est accompagnée de celle du prix minimum de la betterave et de la fixation de volumes de production nationaux. Hier fortement réglementé, ce secteur d’activité aujourd’hui exercé dans un contexte plus libéralisé exigeait un cadre juridique suffisamment clair, propre à assurer la sécurité juridique des acteurs de la filière sucrière. Le marché des producteurs est fortement atomisé, celui des entreprises sucrières marqué par un faible nombre d’opérateurs de taille généralement assez grande. Les producteurs doivent pouvoir planifier et organiser leurs livraisons aux entreprises sucrières pendant la période de récolte. D’où l’intérêt de pouvoir négocier certaines conditions relatives à la répartition de la valeur dans le cadre de l’achat des betteraves par les producteurs de sucre. Par ailleurs, la disparition des quotas devrait conduire à une baisse des prix. Les coûts d’installation devraient, pour leur part, maintenir la structure du marché de la production de sucre. Dans ces conditions, la position des producteurs de betteraves n’en devrait être que plus fragile. Fort de ce constat, l’acte délégué est venu modifier le point XI de l’annexe X du règlement n° 1308/2013, précisant qu’« une entreprise sucrière et les vendeurs de betteraves concernés peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché du sucre ou d’autres marchés de matières premières ».

Cadre national. Quoi qu’il en soit, cette mesure à l’origine cantonnée à une branche du secteur agricole a été généralisée. S’accompagnera-t-elle des bienfaits escomptés ?

Ces nouvelles dispositions ont, tout d’abord, pour objectif d’améliorer le dialogue au sein de l’ensemble des filières agricoles, en particulier lorsque les prix du marché rencontrent des fluctuations sensibles. À cet égard, l’initiative mérite d’être saluée. Le recours à ces clauses par les agriculteurs et associations d’agriculteurs et leurs premiers acheteurs devrait demeurer facultatif44. Ensuite, l’efficacité d’une telle mesure ne peut être dissociée des cadres législatif et réglementaire nationaux dans le cadre desquels elle trouve désormais à s’appliquer. S’agissant du système français, le mécanisme européen pourrait, pour l’heure, rencontrer quelques freins. Certes, cette mesure obéit au même esprit que celle instaurée par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP)45 et codifiée à l’article L. 631-24, I, 2°, du Code rural et de la pêche maritime, tout en étant plus audacieuse. Elles partagent, en effet, le dessein commun d’une meilleure répartition de la valeur au sein des filières entre acteurs des marchés amont et aval. Or, nous l’avons constaté précédemment, le recours à la contractualisation obligatoire est pour l’heure demeuré tout à fait marginal en France. Mais c’est sans compter le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable qui consacre purement et simplement – dans le droit fil de la nouvelle version de l’article 168 du règlement – un droit individuel à un contrat écrit au profit de tout producteur et renforce le rôle des organisations interprofessionnelles.

Par ailleurs, s’agissant de la construction du prix, la loi Sapin 246 avait apporté son lot d’innovations et ainsi précisé les obligations quant à la détermination du prix dans les contrats de vente conclus entre producteurs et acheteurs47, indiquant que « les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou européens. (…) Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur. (…) ». Pour sa part, le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire précise les missions des organisations interprofessionnelles, leur conférant désormais la possibilité de définir des indicateurs de prix servant de référence dans les contrats de vente de produits agricoles. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 631-24 relatives à la construction du prix pourraient être reformulées de manière à permettre une prise en compte de l’évolution des coûts au titre des critères pertinents. Ainsi, celui-ci pourrait-il désormais prévoir que « les critères et modalités de détermination du prix mentionné au 1° prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ou à l’évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur, ainsi que, le cas échéant, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité, ou au respect d’un cahier des charges ». L’objectif est d’inverser la construction du prix, en partant des coûts de production. Le projet délaisse le recours aux indicateurs reflétant « la diversité des conditions et des systèmes de production » qui figure par ailleurs à l’article 168, paragraphe 4, du règlement communautaire. En revanche, liberté est consentie aux parties de recourir à tout indicateur disponible ou même spécialement construit par leurs soins.

Conclusion. Entre évolution et révolution, le règlement Omnibus mérite d’être salué en ce qu’il clarifie enfin la question lancinante de la conciliation du droit des ententes et des objectifs de la PAC que sert l’activité des OP et AOP, mais aussi des producteurs eux-mêmes. Il offre désormais un cadre juridique de nature à sécuriser l’action de ces acteurs essentiels du secteur agricole. Les objectifs assignés au règlement sont ambitieux. Le succès de ce dernier dépend à la fois du rapprochement des agriculteurs et des organismes susceptibles de les représenter que favorise le nouveau texte, mais aussi du contexte législatif et réglementaire interne. Laissant à bien des égards interrogateur, les derniers développements issus du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable prennent néanmoins partiellement en compte le nouveau dispositif européen. Rien n’est cependant dit de la dérogation au droit des ententes consacrée à l’article 209 et les mécanismes procéduraux qui l’accompagnent. Il ne faut pas s’en étonner. Ce point pourrait prochainement faire l’objet d’un avis de l’Autorité de la concurrence.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Grall J.-C. et Ducros C., « Agriculture et concurrence : Alignement, adaptation, confrontation ou consensus ? Un débat permanent », RLC 2013, n° 34, p. 94.
  • 2.
    Debroux M., « Les raisons d’une cohabitation orageuse », Concurrences 2008, n° 4, p. 11.
  • 3.
    Buy B. et Hamadene M.-C., « Politique agricole commune et droit de la concurrence : les liaisons dangereuses », RLC 2018, n° 69, p. 20.
  • 4.
    Selon l’article 101, § 1, du TFUE « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :
  • 5.
    - fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente d’autres conditions de transaction,
  • 6.
    - limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
  • 7.
    - répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,
  • 8.
    - appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
  • 9.
    - subordonner la conclusion à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ».
  • 10.
    En vertu de l’article 102, du TFUE, « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
  • 11.
    Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
  • 12.
    - imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ;
  • 13.
    - limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;
  • 14.
    - appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
  • 15.
    - subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ».
  • 16.
    L’article L. 420-2 du Code de commerce pose un principe d’interdiction en matière d’abus de position dominante et d’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique. Il prévoit, à cet égard, qu’« est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1 du Code de commerce, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de ventes discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
  • 17.
    Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement de la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l’article L. 442-6 ou en accord de gamme. »
  • 18.
    Règl. PE et Cons. UE, n° 2017/2393, 13 déc. 2017 modifiant les Règl. PE et Cons. UE, n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), Règl. PE et Cons. UE, n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, Règl. PE et Cons. UE, n° 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, Règl. PE et Cons. UE, n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés de produits agricoles et Règl. PE et Cons. UE, n° 652/2014 fixant les dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, JOUE L 350, 29 déc. 2017, p. 15.
  • 19.
    Report of the Agricultural Markets Task Force, « Improving markets outcomes – Enhancing the position of farmers in the supply chain », Brussels, nov. 2016.
  • 20.
    Pour une présentation du volet agricole du règlement Omnibus, v. : Grall J.-C. et Bellone-Closset C., « Règlement Omnibus et droit de la concurrence : Vers une (vraie) exception agricole ? », RLC 2017, n° 67, p. 17 ; Idot L., « Une politique agricole commune “simplifiée” en 2018, ou les effets du règlement Omnibus », Europe 2018, n° 1, p. 1.
  • 21.
    Discours du président de la République de clôture de la première phase des états généraux, 11 oct. 2017, « Exposé des motifs, projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable », 1er févr. 2018, n° 627.
  • 22.
    « Exposé des motifs, projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable », préc., p. 4.
  • 23.
    Gadbin D., « Le projet de loi Egalim, un “grand pas ?” », RD rur. 2018, n° 461, p. 29.
  • 24.
    Le règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 règlement OCM unique portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
  • 25.
    Selon ce dernier, en vertu de l’article 40 du TFUE, « 1. En vue d’atteindre les objectifs prévus à l’article 39, il est établi une organisation commune des marchés agricoles. (…)
  • 26.
    2. L’organisation commune sous une forme prévue au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article 39, notamment des réglementations de prix, des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l’importation ou à l’exportation.
  • 27.
    Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l’article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l’Union.
  • 28.
    Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs ou sur des méthodes de calcul uniformes ».
  • 29.
    Gransard N. et Le Thieis E., « Régulations concurrentielle du secteur agricole : entre surveillance et bienveillance de l’Autorité de la concurrence, la vigilance indispensable des acteurs du secteur », RD rur. 2015, n° 432, p. 8.
  • 30.
    Grall J.-C. et Bellone-Closset C., « Règlement Omnibus et droit de la concurrence : vers une (vraie) exception agricole ? », préc., p. 17.
  • 31.
    L’auteur souligne l’impression laissée par la formulation du texte tout en rappelant la position des différents acteurs en charge des questions de concurrence : Selinsky V., « Intervention », in Concurrence et agriculture Séminaire Philippe Nasse, RLC 2015, n° 44.
  • 32.
    Grall J.-C. et Ducros C., « Agriculture et concurrence : alignement, adaptation, confrontation ou consensus ? Un débat permanent », préc.
  • 33.
    Règl. CE n° 1184/2006, 24 juill. 2006, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles : JOUE, 4 août 2006, n° L 214/7. Ce règlement a été ensuite modifié par le règlement (OCM unique) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JOUE, 16 nov. 2007, n° L 299) et le règlement n° 491/2009 du 25 mai 2009 (JOUE L 154, 17 juin 2009) ; règlement n° 1308/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil : JOUE L 347, 20 déc. 2013, p. 671.
  • 34.
    L’article 39 du TFUE dispose : « 1. La politique agricole commune a pour but :
  • 35.
    - d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre ;
  • 36.
    - d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture ;
  • 37.
    - de stabiliser les marchés ;
  • 38.
    - de garantir la sécurité des approvisionnements ;
  • 39.
    - d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs (…) ».
  • 40.
    Ancelin O. et de Bakker F., « La chaîne d’approvisionnement alimentaire et le droit de la concurrence », JCP E 2013, 25, spéc. n° 42.
  • 41.
    C. com., art. L. 420-1.
  • 42.
    L’article 175 du règlement n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 prévoyait que « sauf si le présent règlement en dispose autrement, les articles (101 à 106 du TFUE) et leurs modalités d’exécution s’appliquent, sous réserve des dispositions des articles 176 à 177 du présent règlement, à l’ensemble des accords, décisions et pratiques (…) se rapportant ou au commerce des produits relevant du présent règlement ». En revanche, l’article 176 du même règlement exclut l’application du droit de la concurrence « aux accords, décisions et pratiques d’exploitants agricoles, d’associations d’exploitants agricoles ou d’associations de ces associations (…), dans la mesure où, sans l’obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l’utilisation d’installation communes de stockage, de traitement ou de transformation des produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu’ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l’article [39 du TFUE] du traité sont mis en péril (…) ».
  • 43.
    TFUE, art. 122 et s, visant les fruits et légumes.
  • 44.
    Deux questions préjudicielles étaient posées à la Cour : la première visait le point de savoir si un accord qui réunit les conditions de l’article 101, § 1, du TFUE pouvait échapper à l’interdiction au motif qu’il relève des missions dévolues aux OP et AOP dans le cadre de l’OCM alors même qu’il ne bénéficie pas des dérogations générales prévues par les textes et en vertu desquelles les règles de concurrence s’appliquent. La Cour de cassation demandait ensuite, dans l’hypothèse où l’interdiction serait susceptible de s’appliquer à l’affaire, si les trois types de pratiques concernées – à savoir la fixation collective d’un prix minimum, la concertation sur les quantités mises sur le marché et des échanges d’informations – échappaient à l’interdiction dans la mesure où ces pratiques tendaient à la réalisation des objectifs des OP et AOP dont la régularisation des prix à la production et d’adapter la production à la demande tel que prévu par le règlement n° 2200/96 relatif à l’OCM fruits et légumes, ensuite remplacé par le règlement n° 1182/2007. La Cour part des objectifs assignés aux OP et AOP en charge de programmer l’offre, de l’adapter à la demande, de concentrer l’offre, de régulariser la production. Ces missions supposent de recourir à des moyens autres que ceux qui gouvernent habituellement le fonctionnement normal du marché. Cela justifie que ces pratiques échappent au droit des ententes. Mais cette « exception » doit nécessairement être interprétée de manière stricte. Les pratiques doivent d’ailleurs répondre au test de proportionnalité. Par ailleurs, les OP et AOP qui accomplissent ce type de missions doivent être habilitées à cette fin par les États membres. Dès lors, la Cour conclut que les pratiques mises en œuvre par un organisme non reconnu n’échappent pas à l’interdiction de l’article 101, § 1, du TFUE. Ensuite, les pratiques d’une OP ou AOP doivent rester internes à celle-ci. Toute pratique concertée entre OP et/ou AOP ou organismes non reconnus comme tels relèvent de l’interdiction des ententes. Enfin, les pratiques entre les membres d’une OP ou d’une AOP ou d’un organisme non habilité échappent à l’article 101, § 1, du TFUE si elles s’inscrivent effectivement et strictement dans la poursuite des objectifs posés par l’OCM concernée. Cette solution vaut pour les échanges d’informations, la coordination des producteurs pour la définition des volumes afin de régulariser la production, et la coordination des politiques tarifaires en particulier si l’OP ou l’AOP s’est vue confier la commercialisation de l’ensemble de la production. En revanche, l’interdiction doit s’appliquer à la pratique de fixation de prix minima de vente au sein des OP ou AOP alors que les membres écoulent eux-mêmes leur production (CJUE, gde ch., 14 nov. 2017, n° C- 671/15, APVE c/ ADLC : Bombardier J., « Entente dans le secteur agricole : la CJUE ne blanchit que partiellement les endiviers s’agissant des pratiques mises en œuvre au sein des OP et AOP dans le cadre de la politique agricole commune », RD rur. 2018, n° 460, p. 13, note Choné-Grimaldi A.-S. ; Concurrences 2018, n° 1, p. 71 ; Idot L., « Entente dans le secteur agricole », Europe 2018, n° 1, p. 25 ; Ruy B. et Hamadene M.-C., « Politique agricole commune et droit de la concurrence : les liaisons dangereuses », préc., p. 20).
  • 45.
    L’affaire avait ensuite été portée devant la cour d’appel de Paris devant laquelle les débats portaient pour l’essentiel sur l’interprétation des règles de concurrence applicables au secteur agricole au moment des faits. La cour d’appel avait d’ailleurs conclu, sur la base des différents textes applicables aux OCM, à l’absence d’infraction au sens de l’article 101, § 1, TFUE (Aut. conc., déc. n° 12–D–08, 6 mars 2012, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives) ; Givry L. et Guibert P., « Le secteur agricole à l’épreuve du droit de la concurrence : sujet de campagne ? », RLDA 2012, n° 71, p. 80 ; Sélinsky V., « Qu’importent les difficultés du monde agricole, il n’échappe pas au droit commun de la concurrence », RLC 2012, n° 32, p. 20 – CA Paris, 5-7, 15 mai 2014, n° 12/06498, Association CERAFEL et a. : Arcelin L., « La cour d’appel au secours des endiviers ou comment les juges entendent largement la notion de régulation du secteur agricole », AJCA 2014, n° 5, p. 233 ; Bosco D., « Du particularisme du secteur agricole au regard des règles de concurrence (à propos de l’affaire des endives) », Contrats conc. consom. 2014, n° 7, p. 32, note Debroux M. ; Concurrences 2014, n° 3, p. 89 ; Sélinsky V., « Les endiviers absouts par la Cour d’appel de Paris », RLC 2014, n° 40, p. 34). Le président de l’Autorité s’était pourvu en cassation. Compte tenu de la dimension politique des enjeux de l’affaire, la Commission était intervenue dans le cadre du mécanisme d’amicus curiae que prévoit l’article 15, § 3, du règlement n° 1/2003. La Cour a introduit deux questions préjudicielles devant la Cour de justice (Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-19589, APVE et a. : Concurrences 2016, n° 1, p. 91, note Choné-Grimaldi A.-S. ; Gaz. Pal. 7 juin 2016, n° 267c8, p. 28, note Courades H.).
  • 46.
    Sersiron L. et Travade R., « Fixation des prix dans les filières agricoles : le droit de la concurrence en campagne », RLC 2017, n° 62, p. 34.
  • 47.
    L’article 152 tel que réécrit par le règlement n° 2017/2393 du 13 décembre 2017 dresse une liste des activités exercées par les OP, parmi lesquelles : i) la transformation conjointe ; la distribution conjointe, notamment via des plates-formes de vente conjointes ou un transport conjoint ; iii) l’emballage, étiquetage ou promotions conjoints ; iv) organisation conjointe du contrôle de la qualité ; v) utilisation conjointe des équipements et installations de stockage ; vi) gestion conjointe des déchets directement liés à la production ; vii) acquisition conjointe des intrants ; viii) toute autre activité conjointe de service visant l’un des objectifs énumérés au point c) du présent paragraphe ».
  • 48.
    L’article 209, § 1, alinéa 2, dispose que « l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des agriculteurs, associations d’agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l’article 152 ou de l’article 161 du présent règlement, ou des associations d’organisations de producteurs reconnues au titre de l’article 156 du présent règlement, dans la mesure où ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l’utilisation d’installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que les objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soient menacés ».
  • 49.
    Aut. conc., avis n° 08–A–07, 7 mai 2008, relatif à l’organisation économique de la filière des fruits et légumes, pt 27.
  • 50.
    Grall J.-C., « Règlement Omnibus et droit de la concurrence : vers une (vraie) exception agricole ? », préc., spéc. p. 19.
  • 51.
    Grosser P., « La loi de modernisation de l’agriculture : la contractualisation forcée au secours de la partie la plus faible ? », JCP G 2011, 566, spéc. n° 19 ; Charles P., « Formalisme des négociations commerciales : le labyrinthe législatif », RLC 2012, n° 30 ; Grall J.-C. et Bellone-Closset C., « Les défis de la contractualisation au regard du droit des pratiques restrictives de concurrence : le cas particulier du secteur agricole », RLC 2016, n° 53, p. 32.
  • 52.
    L’article 168, paragraphe 4, pose les conditions auxquelles le contrat ou l’offre doit obéir dans ce cadre. Celle ou celui-ci :
  • 53.
    « a) Est établi(e) avant la livraison ;
  • 54.
    b) Est établi(e) par écrit ; et
  • 55.
    c) Comprend en particulier les éléments suivants :
  • 56.
    i) Le prix à payer pour la livraison, lequel :
  • 57.
    - Est fixe et indiqué dans le contrat et/ou
  • 58.
    - Est calculé au moyen d’une combinaison de différents facteurs établis dans le contrat, qui peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l’évolution des conditions sur le marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés ;
  • 59.
    ii) La quantité et la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés, ainsi que le calendrier de ces livraisons,
  • 60.
    iii) La durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de résiliation ;
  • 61.
    iv) Les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement ;
  • 62.
    v) Les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles ; et
  • 63.
    vi) Les règles applicables en cas de force majeure ».
  • 64.
    Dans ce cadre, l’offre ou le contrat devra également respecter les conditions du paragraphe 6 de l’article 168, en vertu duquel : « tous les éléments du contrat de livraison des produits conclus par des producteurs, des collecteurs, des transformateurs ou des distributeurs, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c), sont librement négociés entre les parties.
  • 65.
    Nonobstant le premier alinéa, l’un des points ou les deux points suivants s’applique(nt) :
  • 66.
    a) lorsqu’il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de produits agricoles en vertu du paragraphe 1, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les producteurs et les premiers acheteurs des produits agricoles. Cette durée minimale est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur ;
  • 67.
    b) lorsqu’il décide que les premiers acheteurs de produits agricoles doivent faire au producteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l’offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que la définit le droit national à cet effet. Cette durée est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur ».
  • 68.
    Le deuxième alinéa s’applique sans préjudice du droit du producteur de refuser une durée minimale à condition qu’il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c).
  • 69.
    Communiqué de presse de la Commission européenne, 13 déc. 2017, n° IP/17/5242, disponible sur le site de la Commission européenne.
  • 70.
    C. rur., art. L. 631-24, I.
  • 71.
    Malaurie-Vignal M. et Riem F., « Vers un équilibre des relations commerciales entre le monde agricole et la grande distribution », D. 2018, p. 608.
  • 72.
    Le projet de loi prévoit les conditions devant figurer dans le contrat ou contrat cadre écrit. Ces derniers devront comporter des clauses relatives :
  • 73.
    « 1°Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix ;
  • 74.
    2° Aux volumes et aux caractéristiques des produits qui peuvent ou doivent être livrés ;
  • 75.
    3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;
  • 76.
    4° Aux modalités de paiement ;
  • 77.
    5° À la durée du contrat ;
  • 78.
    6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;
  • 79.
    7° Aux délais de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat, notamment dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production ».
  • 80.
    La proposition de contrat ou de contrat cadre écrit conclu par une organisation de producteurs ou une association d’organisation de producteurs devra par ailleurs comporter des clauses complémentaires énumérées à l’article L. 631-24, III, dont :
  • 81.
    « 1° La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;
  • 82.
    2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association et les modalités de cession des contrats ;
  • 83.
    3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrée par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;
  • 84.
    4° Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisation des producteurs, notamment les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisation de producteurs ».
  • 85.
    Le projet de loi retient, en effet, plusieurs types de manquements susceptibles d’être sanctionnés, qu’ils émanent du producteur ou de l’acheteur, dont le fait de conclure un contrat écrit ou un accord cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631-24 ou comportant une délégation de facturation non conforme aux exigences textuelles, le fait pour un producteur ou un acheteur de conclure un contrat non conforme aux stipulations de l’accord-cadre, ou le fait pour l’acheteur de ne pas communiquer certaines informations au producteur. Le projet prévoit également de sanctionner la méconnaissance par l’acheteur de l’obligation de recours à la forme écrite mais aussi l’absence de proposition d’un contrat écrit par le producteur lorsque la contractualisation a été rendue obligatoire par décret en Conseil d’État ou par accord interprofessionnel.
  • 86.
    Malaurie-Vignal M. et Riem F., « Vers un équilibre des relations commerciales entre le monde agricole et la grande distribution », préc.
  • 87.
    Malaurie-Vignal M. et Riem F., « Vers un équilibre des relations commerciales entre le monde agricole et la grande distribution », préc.
  • 88.
    Sur le rôle des organisations interprofessionnelles dans le cadre de la contractualisation, v. Néouze B., « Interprofession et contractualisation », RD rur. 2015, n° 436, p. 14
  • 89.
    L’article 172 bis dispose que « les agriculteurs, y compris les associations d’agriculteurs et leurs premiers acheteurs peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d’autres marchés de matières premières ».
  • 90.
    Le règlement délégué de la Commission du 17 mai 2017 modifie l’annexe X du règlement n° 1308/2013. Il précise dans quelles circonstances et à quel niveau il est possible de négocier des mécanismes de répartition de la valeur dans le cadre de négociations collectives organisées dans le secteur du sucre.
  • 91.
    Règl., 13 déc. 2017, cons. 56, préc.
  • 92.
    Grall J.-C. et Darmon S., « Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. Contractualisation obligatoire : présentation et incertitudes », RLC 2011, n° 26, p. 36 ; Gimonprez B., « Relations commerciales agricoles : l’aube de la contractualisation », Contrats conc. consom. 2010, n° 11, p. 5.
  • 93.
    L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ; Varlet-Angove C., « L’impact de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sur les contrats du secteur agricole », AJCA 2017, n° 1, p. 23.
  • 94.
    Grall J.-C. et Bellone-Closset C., « Loi Sapin 2 et agriculture : des objectifs louables mais des effets qui risquent de rester limités », RLC 2017, n° 59, p. 29.