Aide à mourir : Vers un droit autonome ?
Parmi les nombreuses saisines du Conseil constitutionnel annoncées concernant la loi sur le droit à l’aide à mourir, celle du président du Sénat, Gérard Larcher, est la première déposée. Valérie-Odile Dervieux en détaille les griefs et saisit cette occasion pour proposer une réflexion sur l’état de vulnérabilité et le consentement.

La loi « droit à l’aide à mourir » est soumise au Conseil constitutionnel.
Plusieurs saisines sont annoncées.
Celle du Président du Sénat (affaire n° 2026-910 DC, 16 juillet 2026) « ouvre le bal ».
Or le dernier dossier du Conseil constitutionnel est intitulé « Les vulnérabilités » (Titre VII, n° 16, avril 2026)
S’en inspirer ?
La saisine du Conseil constitutionnel par le Président du Sénat
Par lettre du 16 juillet 2026, le Président du Sénat a déféré au Conseil constitutionnel, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, la loi relative au droit à l’aide à mourir adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 15 juillet 2026.
La saisine invite le Conseil à vérifier que le législateur, dans la conciliation qu’il doit opérer entre plusieurs exigences constitutionnelles, n’a pas privilégié de façon excessive la seule volonté individuelle du patient au détriment de la dignité de la personne, de la protection due aux personnes vulnérables, de la liberté de conscience et de la liberté d’association.
Cinq séries de griefs sont articulées :
1/ L’imprécision de la définition du droit à l’aide à mourir (art 2).
Le texte ne fixerait pas les situations objectives d’impossibilité de s’administrer la substance létale et laisse indéterminée la frontière entre suicide assisté et euthanasie.
2/ Les conditions d’accès au droit à l’aide à mourir (art 4)
La notion de « phase avancée »[1], sans référence à une durée de pronostic vital, ouvrirait le dispositif à des personnes qui ne sont pas en fin de vie, contre l’avis du Conseil d’État du 4 avril 2024 (point 12) qui estime que l’horizon temporel ne peut excéder douze mois.
3/ Les garanties entourant la volonté libre et éclairée du patient (art 5, 6 et 12) :
Ces garanties seraient insuffisantes
- Décision prise par un seul médecin dans 1 délai de quinze jours,
- Collège pluriprofessionnel pouvant ne compter aucun professionnel connaissant le patient et présence facultative du psychologue,
- Délai de réflexion de 2 jours, comparé aux délais de rétractation de 14 jours pour un crédit à la consommation ou de 30 jours pour une assurance-vie.
- Situation des majeurs protégés pour lesquels les garanties se réduisent à l’information de la personne chargée de la mesure de protection et à une saisine facultative du juge administratif dans les 2 jours, comparée avec l’interdiction pure et simple du don d’organes entre vifs pour les majeurs protégés (art L. 1231-2 code de la santé publique).
4/ Le bloc de compétence
L’attribution au seul juge administratif du contentieux de ce nouveau droit (art 12) méconnaîtrait l’article 66 de la Constitution, qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle, ainsi que l’article 16 de la Déclaration de 1789.
5/ La clause de conscience (art 14)
Son domaine serait trop limité en ce qu’il ne s’étend ni aux pharmaciens chargés de préparer et de délivrer la substance létale, ni aux non-professionnels de santé participant au collège, ni aux établissements ce qui impose à tout responsable d’une structure sanitaire ou médico-sociale de permettre la procédure et l’acte létal en son sein — ce qu’aucun pays ayant légalisé l’aide à mourir n’imposerait.
Le dossier « Les vulnérabilités » peut-il irriguer la réflexion[2] ?
La vulnérabilité en matière civile
Le professeur François Chénedé, rappelle que le droit civil s’intéresse aux personnes vulnérables sous deux aspects : la prévention et le rétablissement.
*La prévention : le droit civil soutient les mineurs et les majeurs protégés, selon des mesures nécessaires, subsidiaires et proportionnées qui recherchent un équilibre entre protection et autonomie, tout en posant des interdits justifiés par la particulière vulnérabilité des malades face au risque de captation de leurs biens[3].
*Le rétablissement : le droit civil prévoit une indemnisation privilégiée du dommage corporel, des ordonnances de protection contre les violences familiales, la sanction des abus de faiblesse et du vice de violence par abus de dépendance (art 1143 du code civil), des actions de groupe et la nouvelle « sanction civile » issue de la loi du 30 avril 2025.
L’auteur, en soulignant la tension permanente entre la protection de la personne vulnérable et le respect de sa volonté – l’assistance ne devant pas entraver exagérément l’autonomie – ne reprend-il pas la problématique essentielle de la loi ?
La vulnérabilité, notion du droit criminel
François-Xavier Roux-Demare souligne que le droit pénal est le seul qui définit la vulnérabilité, par l’énumération des causes de « particulière vulnérabilité » : âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, état de grossesse, précarité économique ou sociale.
Cette vulnérabilité, lorsqu’elle concerne la victime – élément constitutif ou circonstance aggravante de l’infraction – est appréciée in concreto par le juge et doit être apparente ou connue de l’auteur.
Seule la minorité fait l’objet d’une présomption irréfragable.
La notion protège aussi la personne mise en cause en justifiant des garanties procédurales supplémentaires : détenus placés sous le contrôle des autorités, mineurs délinquants, majeurs protégés dont le régime procédural encore lacunaire est régulièrement censuré par le Conseil constitutionnel[4].
L’auteur, rappelle enfin que, pour les mineurs de quinze ans, le législateur, en retirant, sauf exception, la notion de consentement de la matérialité du viol indique que la vulnérabilité peut neutraliser juridiquement le consentement.
Les marqueurs du droit pénal qui déterminent les valeurs protégées – l’attention aux vulnérables qu’ils soient victimes ou mis en cause – peuvent-ils, doivent-ils trouver une traduction dans le droit à l’aide à mourir ?
« Vulnérabilités et consentement
La professeure Marjolaine Monot-Fouletier, relève un double mouvement contemporain du droit :
* la valorisation croissante du consentement, expression de l’autonomie de la volonté,
* L’extension parallèle du concept de vulnérabilité, qui désigne, au-delà des fragilités personnelles, une vulnérabilité contextuelle qui peut tous nous concerner et être amplifiée par la technicisation des relations sociales comme « asymétrie de pouvoir — économique, sociale ou technologique »
L’enjeu serait alors de « repenser le consentement comme un processus collectif et contextuel : il ne s’agit plus seulement de protéger des individus fragiles, mais d’identifier des situations à risque, ce qui permet d’assurer la garantie d’un environnement décisionnel loyal, en responsabilisant ceux qui sollicitent le consentement — tout en conciliant cette protection avec la promotion d’une autonomie véritable, dans un cadre qui protège sans infantiliser. »
Bien que l’article soit centré sur l’environnement numérique, la grille d’analyse proposée — le consentement comme processus contextuel dont la qualité dépend de l’environnement décisionnel — paraît résumer le débat.
Conclusions
Laurence GAY, directrice de recherche au CNRS souligne notamment, dans son article Vulnérabilités et contrôle de constitutionnalité, que la vulnérabilité, massivement mobilisée par la Cour européenne des droits de l’homme, demeure peu utilisée par le Conseil constitutionnel.
Dans l’attente des autres saisines, dont celle du Premier ministre, la question de la partition du juge constitutionnel est plus que jamais prégnante.
Le dossier de Titre VII fournit des clés de lecture[5].
La mise en perspective proposée ici (il convient en effet de rappeler que les auteurs ne traitent pas de la loi déférée) pourrait poser une question centrale :
- les solutions dégagées par les différents domaines du droit s’appliquent-elles au droit à l’aide à mourir ?
- Dans l’affirmative, comment ?
- Dans la négative, pourquoi ?
- S’agit-il d’un droit spécifique ou autonome ?
[1] Le demandeur soit être atteint « d’une affection grave et incurable., quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée. caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ».
[2] J’ai retenu, par affinité, quatre contributions sur six
[3] Les incapacités de l’article 909 du code civil, validées par le Conseil constitutionnel (décision n° 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022)
[4] décisions n° 2018-730 QPC, n° 2020-873 QPC, n° 2023-1076 QPC , n° 2026-1191 QPC du 3 avril 2026
[5] Je vous invite à le lire dans son intégralité.
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Référence : AJU505934