Aide à mourir : gare aux angles morts !

Publié le 27/02/2026 à 12h25

Alors que la proposition de loi relative à l’aide à mourir a été adoptée en 2e lecture par l’Assemblée nationale, le 25 février dernier, et repart au Sénat, la magistrate Valérie-Odile Dervieux fait le point sur son contenu. Elle alerte également sur le fait que deux catégories de personnes vulnérables n’ont pas été prises en compte : les détenus et les femmes victimes de violences conjugales. Un oubli qui pourrait les mettre en danger. Explications. 

Aide à mourir : gare aux angles morts !
Photo : ©AdobeStock/Sudok1

Le gouvernement Vautrin a présenté en Conseil des ministres, le 10 avril 2024, un projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. L’examen à l’Assemblée nationale a été interrompu par la dissolution du 9 juin 2024[1].

La PPL relative au « droit à l’aide à mourir » a été adoptée par l’Assemblée nationale le 27 mai 2025[2] (après examen en séance publique du 16 au 24 mai 2025, 89 amendements adoptés). Le texte a été transmis au Sénat le même jour[3].

Après examen en commission des affaires sociales, le Sénat a rejeté la PPL le 28 janvier 2026 par 181 voix contre et 122 pour. Le texte avait été « vidé de sa substance » : l’article 4 (conditions d’éligibilité au suicide assisté et à l’euthanasie) avait été supprimé lors du vote du 21 janvier 2026 (144 contre, 123 pour).[4]

La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir a été adoptée par l’Assemblée nationale, en 2e lecture, ce 25 février 2026 par 299 voix pour, 226 contre et 37 abstentions.

Le texte est renvoyé au Sénat pour 2e lecture (examen prévu en avril 2026).

En cas de désaccord persistant, le Gouvernement pourra convoquer une CMP (commission mixte paritaire), puis donner le dernier mot à l’Assemblée nationale.

L’objectif des partisans est une promulgation avant l’été 2026[5].

Le texte, dans son état actuel, peut être schématisé dans les tableaux qui suivent.

I. Que dit la proposition de loi telle qu’adoptée par les députés ? 

1.STRUCTURE GÉNÉRALE DU TEXTE (20 articles, 7 chapitres)

Chap. Intitulé Articles PPL Articles Code de la santé publique (CSP)
I Définition Art. 1, 2, 3 L. 1111-12-1
II Conditions d’accès Art. 4 L. 1111-12-2
III Procédure Art. 5 à 13 L. 1111-12-3 a L. 1111-12-11
IV Clause de conscience Art. 14 L. 1111-12-12
V Contrôle et évaluation Art. 15, 16 L. 1111-12-13
VI Dispositions pénales Art. 17 L. 1115-4
VII Dispositions diverses Art. 18, 19, 19 bis CSS / C. assurances / C. mutualité

 

2.CONDITIONS D’ACCÈS – ART. 4 / ART. L. 1111-12-2 CSP : Cinq conditions cumulatives

 

Critères

L. 1111-12-2 CSP

Contenu
Âge Au moins 18 ans
Nationalité/Résidence Nationalité française OU résidence stable et régulière en France
Pathologie Affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, engageant le pronostic vital en phase avancée (processus irréversible) ou en phase terminale
Souffrance Souffrance physique OU psychologique constante, réfractaire aux traitements OU insupportable (si refus/arrêt de traitement). EXCLUSION EXPRESSE : la souffrance psychologique seule ne peut jamais permettre l’accès à l’aide à mourir
Consentement Apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée *Discernement non gravement altéré

 

STATUT JURIDIQUE DU DÉCÈS PAR AIDE À MOURIR

Art. L. 1111-12-7 IV al. 2 : La personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle.

Art. L. 1111-12-1 II : L’aide à mourir = acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal (fait justificatif légal).

 

3. PROCÉDURE ART. 5 A 13 / ART. L. 1111-12-3 à L. 1111-12-11 CSP

 

Étape Phase Articles Contenu
ÉTAPE 1 DEMANDE

INITIALE

L. 1111-12-3

(Art. 5)

Demande écrite ou mode adapté, au médecin (ni parent, ni allié, ni conjoint, ni PACS, ni ayant droit). Pas de téléconsultation. Info sur état de santé, soins palliatifs, accompagnements.
ÉTAPE 2 PROCÉDURE COLLEGIALE L. 1111-12-4 II (Art. 6) Collège pluriprofessionnel. Au moins 1 médecin spécialiste de la pathologie (sans lien hiérarchique) + 1 auxiliaire médical ou aide-soignant. Réunion en présentiel (visio conférence si impossibilité)
ÉTAPE 3 DECISION DU MEDECIN L. 1111-12-4 III (Art. 6) Délai max : 15 jours à compter de la demande. Notification orale et écrite, motivée. Recours devant la juridiction administrative (droit commun).
ÉTAPE 4 CONFIRMATION Art. L. 1111-12-4 IV (Art. 6) Délai de réflexion min. 2 jours après notification. Si confirmation > 3 mois après notification : réévaluation obligatoire
ÉTAPE 5 FIXATION DE LA DATE Art. L. 1111-12-5 (Art. 7) Date fixée en accord avec médecin/infirmier. Si date > 3 mois après notification : réévaluation du discernement. *Administration possible hors domicile, sauf voies/espaces publics.
ÉTAPE 6 PRÉPARATION LÉTALE Art. L. 1111-12-6 (Art. 8) Pharmacie a usage intérieur désignée par arrêté ministériel -> pharmacie d’officine -> délivrance au professionnel. Délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée.
ÉTAPE 7 INJECTION Art. L. 1111-12-7 (Art. 9) Vérification ultime. Auto-administration = principe. Administration par médecin/infirmier si incapacité physique = exception. Professionnel présent pendant, facultativement après (proximité requise). Retour produits non utilisés.

 

 

4. CLAUSE DE CONSCIENCE – ART. 14 / ART. L. 1111-12-12 CSP

 

Aspect Contenu (art. L. 1111-12-12 / Art. 14)
Droit au refus Le professionnel de santé peut refuser de participer à la procédure (médecin, infirmier, auxiliaires mentionnés aux art. L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4)
Obligation d’information Le professionnel refusant doit sans délai informer la personne et lui communiquer le nom de professionnels disposés à participer
Obligation des établissements Le responsable d’un ES ou ESMS est tenu de permettre ‘intervention des professionnels volontaires et l’accès des accompagnants.
Registre Les professionnels volontaires se déclarent auprès de la commission de contrôle et d’évaluation.

 

5. QUELS DELAIS ?

 

Objet Durée Point de départ / Précision Articles
Décision du médecin 15 jours max À compter de la demande initiale L. 1111-12-4 III
Délai de réflexion (confirmation) Min. 2 jours Après notification de la décision L. 1111-12-4 IV
Réévaluation si confirmation tardive > 3 mois Si confirmation > 3 mois après notification L. 1111-12-4 IV al. 2
Réévaluation si date d’administration tardive > 3 mois Si date d’administration > 3 mois après notification L. 1111-12-5 I
Recours du tuteur

(Juge des contentieux)

2 jours Après notification de la décision autorisant l’accès = effet suspensif L. 1111-12-10 al 2
Jugement sur recours (juge des contentieux) 2 jours Délai de statuer du juge L. 1111-12-10 al. 2
Arrête tarifaire (sécurité sociale) 3 mois Après promulgation de la loi 18 II
Ordonnance adaptation outre-mer 1 an Après promulgation de la loi 19 bis
Projet de loi de ratification ordonnance 3 mois Après publication de l’ordonnance 19 bis

 

6. INTERDICTIONS ET LIMITES

 

Objet Contenu de l’interdiction/limite Articles
Souffrance psychologique seule Expressément exclue du bénéfice de l’aide à mourir Art. L. 1111-12-2 4 in fine
Téléconsultation Ni présentation ni confirmation de demande par téléconsultation Art. L. 1111-12-3 I al. 2
Demandes simultanées Une seule demande à la fois par personne Art. L. 1111-12-3 I al. 3
Administration en espace/voie publique Administration hors domicile autorisée, sauf voies et espaces publics Art. L. 1111-12-5 II
Dépassements d’honoraires Aucun dépassement sur les actes d’aide à mourir Art. 18 II in fine
Rémunération accessoire Aucune rémunération/gratification hors prix de cession et honoraires réglementés Art. 18 III
Entrave à l’aide à mourir Delit : 2 ans emprisonnement + 30 000 euros amende (perturbation accès, pressions, intimidations, allégations mensongères) Art. L. 1115-4 I (Art. 17)
Incitation à recourir à l’aide à mourir Délit : 1 an emprisonnement + 15 000 euros amende (pressions pour recourir) Art. 17 – amdt Valletoux
Exclusion assurance-décès Interdiction aux assureurs d’exclure le décès par aide à mourir Art. 19 I et II

 

7. CONTRÔLE ET ÉVALUATION – ART. 11, 12, 15, 16

 

Mécanisme Articles Contenu
Commission de contrôle et d’évaluation L. 1111-12-13

(Art. 15)

Placée auprès du ministre santé. Composition min. : 2 médecins, 1 conseiller d’État, 1 conseiller Cour de cassation, 2 membres asso usagers, 2 experts sc. humaines. Indépendance/impartialité par décret CE.
Contrôle à posteriori L. 1111-12-13 I 1 Contrôle respect conditions (ss-sections 2 a 4) pour chaque procédure, à partir données SI.
Suivi et évaluation annuelle L. 1111-12-13 I 2 Rapport annuel au Gouvernement et Parlement. *Données agrégées et anonymisées. Approche sociologique et éthique.
Signalement disciplinaire L. 1111-12-13 I al. 4 Saisine chambre disciplinaire Ordre compétent si manquement déontologique ou professionnel.
Signalement pénal (art. 40 CPP) L. 1111-12-13 I al. 5 Signalement au procureur de la République si faits susceptibles = crime /délit.
Système d’information L. 1111-12-9 (Art. 11) Enregistrement sans délai a chaque étape. Cloud sécurisé et souverain (L. 2024-449). Codification spécifique traçabilité/statistiques.
Accès dossiers médicaux L. 1111-12-13 III Accès des médecins membres de la commission aux dossiers, dans la mesure strictement nécessaire.
Recours juridictionnel L. 1111-12-10 (Art. 12) Décision contestable par le seul demandeur devant la juridiction admin (droit commun). EXCEPTION : personne protégée -> recours tuteur devant JCP dans 2 jours (effet suspensif – juge statue en 2 jours).
Registre professionnels volontaires L. 1111-12-13 I 3 Tenu par la commission. Accessible aux seuls professionnels de santé. Décret CE après avis CNIL.
HAS / ANSM Art. 16 HAS : recommandations bonnes pratiques sur substances létales. ANSM : évaluation produits de santé destinés à l’aide à mourir (sur demande ministre).

 

8. DISPOSITIONS PÉNALES – ART. 17 / ART. L. 1115-4 CSP

 

Délit Prison Amende Contenu / modalités
Entrave à l’aide à mourir (art. L. 1115-4 I) 2 ans 30 000 € Perturbation accès aux lieux, pressions/intimidations sur patients/soignants, diffusion allégations mensongères dans but dissuasif (y compris en ligne). Action civile ouverte aux associations > 5 ans.
Incitation à recourir à l’aide à mourir

(amdt Valletoux)

1 an 15 000 € Exercice de pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir. Adopte par 248 voix pour / 2 contre.

 

9. POINTS TRANCHÉS EN 2e LECTURE – 25 FÉVRIER 2026

 

Point Solution retenue en 2e lecture (25 fevrier 2026)
Mode d’administration de la substance létale RÈGLE : auto-administration. EXCEPTION : administration par médecin/infirmier si incapacité physique (rétablissement de la rédaction 1ʳᵉ lecture, rejet du libre choix). Amdt Valletoux adopte 192/103.
Souffrance psychologique seule Confirmée : la souffrance psychologique seule est exclue (ajout 1ere lecture maintenu).
Délits d’entrave et d’incitation Double dispositif pénal : entrave (art. L. 1115-4 I, 2 ans/30 000 euros) + incitation à recourir (amdt Valletoux, 1 an/15 000 euros).
Outre-mer Habilitation ordonnance : Nouvelle-Caledonie, Polynesie francaise, Wallis-et-Futuna, SPM, Mayotte (art. 19 bis).

 

Mais le législateur devra, s’il adopte le texte (la majorité favorable parait se réduire au fil du temps) rester particulièrement attentif à deux catégories de citoyens particulièrement vulnérabilisés dont l’une fait l’objet d’une politique de protection pénale prioritaire.

À cet égard, il n’est pas certain que l’ajout de la pénalisation de l’incitation à recourir à l’aide à mourir (amdt Valletoux) qui vise à sanctionner l’exercice de pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir soit suffisante.

Elle est d’ailleurs, et c’est sans doute révélateur, deux fois moins sanctionnée que le délit d’entrave à l’aide à mourir.

II. Les personnes détenues : une vulnérabilité connue mais ignorée de la proposition de loi

La population pénitentiaire est une population vulnérable

La prison est reconnue comme un environnement générant une vulnérabilité systémique. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a relevé que « la prison demeure, dans de nombreux domaines, un lieu de non-respect de l’accès aux soins, de la protection de la santé et de la dignité de la personne détenue, et notamment de la personne malade, handicapée ou en fin de vie »[6].

La CNCDH, dans son Avis n° A-2022-5, pointe des obstacles multiples à l’effectivité des droits fondamentaux en détention : délais d’attente excessifs pour les consultations médicales, sous-dimensionnement du personnel médical, difficultés relatives au secret médical et à la confidentialité. L’enfermement « complique l’accès [aux droits], et ce alors qu’il devrait au contraire être facilité pour les personnes détenues, très majoritairement en grande vulnérabilité sociale » [7].

Sur le plan statistique : le taux de suicide en détention est 7 fois plus élevé que dans la population générale. En 2005, 122 suicides ont été dénombrés en prison, avec plus de 950 tentatives. Ce constat illustre le niveau de détresse psychique de la population carcérale[8].

Le droit à la santé en détention : Un cadre légal et des limites structurelles

 Depuis la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, les soins aux détenus relèvent du ministère de la Santé et non de l’administration pénitentiaire. Les détenus sont affiliés au régime général de l’assurance maladie dès leur incarcération[9].

Cependant, trois limites structurelles affectent directement la qualité du consentement en matière de soins en détention :

  • L’article R322-1 code pénitentiaire prévoit certes le consentement aux soins, mais le libre choix du praticien est impossible sans autorisation du directeur régional pénitentiaire.
  • En matière de soins psychiatriques, l’hospitalisation sans consentement d’un détenu n’est possible que via les SDRE (soins sur décision d’un représentant de l’État), uniquement si le patient constitue un danger pour lui-même ou autrui — une condition plus restrictive que pour la population libre.
  • Lorsqu’une injonction de soins est liée à une remise de peine, le consentement ne peut être véritablement libre : refuser les soins revient à prolonger l’incarcération[10].

L’angle mort de la PPL

 La PPL ne prévoit aucune exclusion explicite des personnes privées de liberté de son champ d’application. Elle ne prévoit pas davantage de garanties renforcées pour ces publics.

Nous avions souligné dans une analyse publiée par Actu-Juridique, que « les personnes privées/restreintes de liberté, détenus, hospitalisés sans consentement et pensionnaires d’EHPAD médicalisés sont les premiers à supporter des contraintes spécifiques en matière d’accès aux soins » avions interrogé l’absence de protection renforcée à leur égard[11].

Le risque d’un consentement vicié en milieu carcéral

 Pourtant le consentement « libre et éclairé », exigé par la PPL, parait se heurter en détention à plusieurs biais structurels :

  • La pression institutionnelle et la dépendance économique de nombreux détenus à l’égard de l’administration pénitentiaire.
  • La surpopulation carcérale — Le taux de surpopulation supérieur à 140 % prévu jusqu’en 2026 — qui crée des conditions de vie susceptibles de provoquer des gestes ou manifestations de volonté désespérés.
  • La pathologie psychiatrique surreprésentée en prison par rapport à la population générale, ce qui souligne le risque d’une altération grave du discernement non systématiquement détectée[12].

L’absence de psychiatre obligatoire dans la procédure de la PPL

 La Fondapol souligne que la PPL « ne se soucie nullement » des protections spécifiques aux personnes vulnérables, et que la procédure est « peu formelle » et « rapide », sans obligation de consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue — même pour les personnes présentant des vulnérabilités manifestes[13].

Le risque d’abus de faiblesse

 L’article 223-15-2 du Code pénal incrimine l’abus de la faiblesse d’une personne pour la conduire à un acte qui lui est gravement préjudiciable.

La Fondapol note qu’en contexte d’aide à mourir, cette infraction pourrait être caractérisée si un tiers (famille, soignant) conduit une personne vulnérable — notamment une personne détenue — à opter pour l’aide à mourir[14].

Le Conseil d’État, dans son avis du 10 avril 2024[15], rappelle que « pour être compatible avec l’article 2 de la Convention (droit à la vie) la dépénalisation de l’euthanasie doit être encadrée par la mise en place de garanties adéquates et suffisantes visant à éviter les abus, et ainsi à assurer le respect du droit à la vie ». Ces garanties renforcées ne sont pas prévues pour les détenus dans la PPL

Dans ces conditions, l’absence de prise en considération des détenus dans la proposition de loi est, comme pour beaucoup d’autres éligibles, un impensé

Mais ce n’est pas le seul.

III. Les femmes victimes de violences conjugales : risque de suicide forcé ? 

Le concept de suicide forcé et son cadre légal

 Le suicide forcé désigne le processus par lequel un agresseur conduit sa victime, par harcèlement moral et psychologique, à se suicider.

Il ne s’agit pas d’une contrainte physique directe, mais d’une destruction méthodique de la volonté de vivre de la victime.

La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a créé une circonstance aggravante au délit de harcèlement moral au sein du couple, inscrite à l’article 222-33-2-1 du Code pénal : les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende « lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider ».

Cette circonstance aggravante, entrée en application le 25 novembre 2020 (Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes), est distincte de l’infraction de provocation au suicide prévue à l’article 223-13 du Code pénal, qui suppose une incitation directe et intentionnelle au suicide.[16]

L’ampleur du phénomène

 Les données disponibles sont partielles mais alarmantes :

  • Selon une étude Psytel (2007, programme Daphne de la Commission européenne), 13 % des suicides en France seraient en lien direct avec des violences conjugales[17].
  • En 2017 en France, selon le rapport du Projet européen sur les violences faites aux femmes (commandé en 2018 par la préfecture de police de Paris), 209 femmes ont été poussées au suicide du fait des violences de leur conjoint ou ex-conjoint. Dans l’Union européenne la même année, ce chiffre s’élève à 1 136 femmes[18].
  • En moyenne, sur la période 2011-2018, 213 000 femmes âgées de 18 à 75 ans déclarent chaque année avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint (enquête Cadre de vie et sécurité, 2019)[19].

Risques spécifiques inhérents à la PPL n° 661 pour les femmes victimes de violences conjugales

L’instrumentalisation possible de l’aide à mourir comme moyen de pression

Dans un contexte de violences conjugales, la victime est soumise à un processus de destruction systématique de sa volonté. L’accession à un droit à mourir pourrait devenir un nouvel outil de pression entre les mains d’un conjoint violent, qui pourrait inciter, suggérer ou contraindre psychologiquement sa victime à demander une aide à mourir, en exploitant son état de détresse non pas par une pression subite susceptible d’être relever par les opérateurs mais par l’action d’un contrôle coercitif qui s’exerce progressivement et sur un temps long.

Ce risque est d’autant plus réel que, selon l’association Solidarité femmes 13, « l’emprise est telle qu’il faut en moyenne sept allers-retours à une victime avant qu’elle ne réussisse à quitter pour de bon son bourreau ». L’acte suicidaire, dans ce contexte, est souvent précédé d’un sentiment d’abandon par les proches, les professionnels de santé ou les instances judiciaires.[20]

La fragilité du consentement chez les victimes d’emprise objet d’un contrôle coercitif

Les victimes de violences conjugales prolongées développent des troubles psychiatriques (stress post-traumatique, dépression, perte de discernement) qui altèrent profondément leur capacité à exprimer un consentement libre et éclairé. La Fondapol note que « la souffrance rend les personnes vulnérables » et représente un « facteur de distorsion du choix »[21].

Or, la PPL ne prévoit pas de dépistage systématique de la situation de violence conjugale lors du recueil de la demande d’aide à mourir, ni d’obligation de consultation d’un spécialiste en santé mentale. L’entourage — qui peut être l’agresseur lui-même ou une personne sous son influence — n’est pas écarté du processus décisionnel.

Tension avec l’infraction de provocation au suicide (art. 223-13 CP) et l’abus de faiblesse (art. 223-15-2 CP)

 La Fondapol relève qu’une personne ayant incité autrui à recourir à l’aide à mourir « pourra se voir reprocher d’avoir abusé de sa faiblesse due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique » en vertu de l’article 223-15-2 du Code pénal.

Cette tension entre le droit à l’aide à mourir et les infractions de provocation au suicide et d’abus de faiblesse est particulièrement préoccupante dans le contexte des violences conjugales. La loi de 2020 a criminalisé le suicide forcé, mais la PPL pourrait offrir un véhicule légal permettant de contourner cette prohibition, en formalisant le « consentement » de la victime dans le cadre procédural de l’aide à mourir.

Le délit d’entrave et la protection des acteurs de terrain

 L’article 17 de la PPL, créant un délit d’entrave à l’aide à mourir passible de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, soulève une difficulté particulière. Comme le souligne Actu-Juridique, ce délit pourrait « fragiliser l’action des soignants (notamment en soins palliatifs), des proches et des aidants auprès des plus vulnérables ». Les professionnels intervenant auprès de femmes victimes de violences (travailleurs sociaux, médecins, associations) pourraient théoriquement se voir reprocher d’entraver l’accès à l’aide à mourir d’une victime sous emprise.

Insuffisance du dispositif répressif actuel face au suicide forcé

 Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2020, seulement trois condamnations par an ont été prononcées en moyenne pour suicide forcé.

Me Virginie Vernat, avocate au barreau de Montpellier, souligne la difficulté probatoire systématique :« La suicidée est elle-même l’auteure de sa propre mort. Mais ce qu’il faut essayer d’appréhender, c’est que la responsabilité est ailleurs. »[22]

Cette faiblesse du système répressif existant rend d’autant plus urgent d’anticiper les risques que la PPL ferait peser sur les victimes d’emprise. Comme l’affirme Rachel Chagnon, spécialiste du droit des femmes : « Si tu n’as pas de réelle protection des victimes sur les questions de violences, ça sert à quoi ? Tu ne protèges en rien la victime, tu ne fais que condamner son agresseur une fois que le mal est fait. »

IV. Propositions et recommandations

Pour les personnes détenues

  • Prévoir une exclusion explicite ou des conditions renforcées pour les personnes privées de liberté dans la PPL, à l’instar des garanties prévues pour d’autres actes médicaux sensibles en détention.
  • Rendre obligatoire la consultation d’un psychiatre indépendant pour toute demande d’aide à mourir formulée par un détenu.
  • Créer un délai de réflexion renforcé pour les détenus, incompatible avec un consentement donné dans une période aiguë de crise.
  • Garantir l’accès à un avocat lors de la procédure d’aide à mourir.

Pour les femmes victimes de violences conjugales

  • Instaurer un dépistage systématique des situations de violence conjugale lors du recueil de la demande d’aide à mourir, via un protocole spécifique.
  • Rendre obligatoire la consultation d’un médecin spécialisé en santé mentale indépendant du cadre familial, pour toute personne dont l’état de vulnérabilité psychique pourrait être lié à des violences subies.
  • Exclure du processus décisionnel toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance de protection, d’une mesure de contrôle judiciaire pour violence, ou qui est signalée dans un procès en cours pour violences conjugales.
  • Articuler explicitement la PPL avec l’infraction de provocation au suicide (art. 223-13 CP) et la circonstance aggravante de suicide forcé (art. 222-33-2-1 CP), en prévoyant une interprétation restrictive du consentement en cas de violences avérées.
  • Former les médecins et infirmiers appelés à intervenir dans la procédure d’aide à mourir à la détection des situations d’emprise et de violence conjugale.

Garanties transversales proposées

  • Prévoir un contrôle a priori effectif de la validité du consentement (et non un simple enregistrement de la demande), comme l’a suggéré le Conseil d’État dans son avis du 10 avril 2024.
  • Introduire une obligation de consultation psychiatrique systématique pour toutes les personnes en situation de vulnérabilité identifiée (détention, violence, handicap, isolement).
  • Sanctionner explicitement, dans la PPL, l’instrumentalisation du dispositif d’aide à mourir en contexte de violence ou d’abus de faiblesse.

Conclusion

La PPL relative au droit à l’aide à mourir, que vient d’adopter l’’Assemblée nationale  en seconde lecture présente des lacunes importantes quant à la protection des plus vulnérables, et notamment des personnes détenues et des femmes victimes de violences conjugales.

Dans les deux cas, l’exigence d’un consentement « libre et éclairé » — clef de voûte du dispositif — se heurte à des réalités structurelles qui rendent ce consentement profondément suspect : emprise institutionnelle et psychologique, altération du discernement, absence de garanties renforcées, procédure insuffisamment formalisée.

Ces risques ne sont pas théoriques. Ils prolongent et amplifient des problématiques déjà identifiées par les juridictions, le CCNE, la CNCDH, le Conseil d’État et des juristes spécialisés.

La prochaine lecture au Sénat constitue une opportunité d’intégrer des garanties spécifiques, sous peine de créer un droit formel à l’aide à mourir qui, pour ces publics, pourrait se transformer en vecteur d’une mort subie plutôt que choisie.

Attendons la suite avec confiance.

 

 

[1] info.gouv.fr, 10 avril 2024 — https://www.info.gouv.fr/actualite/aide-a-mourir-que-retenir-du-projet-de-loi

[2] Unaf, 28 mai 2025 — https://www.unaf.fr/proposition-de-loi-relative-au-droit-a-laide-a-mourir/

[3] Assemblée nationale, TA n° 122 — https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/old/17/ta/ta0122.asp

[4] Sénat, Dossier PPL 24-661 — https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-661.html ; Légifrance — https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000051666413/

[5] LCP, 30 janvier 2026 — https://lcp.fr/actualites/fin-de-vie-la-proposition-de-loi-creant-un-droit-a-l-aide-a-mourir-revient-a-l-assemblee

[6] CCNE, Avis n° 94 « La santé et la médecine en prison » — https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2021-02/avis094.pdf

[7] CNCDH, Avis n° A-2022-5,https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045464505

[8] CCNE, Avis n° 94, op. cit.

[9] Ministère de la Santé — https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-des-populations/personnes-detenues-personnes-placees-sous-main-de-justice/article/les-personnes-detenues

[10] books.openedition.org/putc/334 ; ScienceDirect (soins psychiatriques sans consentement en milieu pénitentiaire) — https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001370061730194X ; Cairn.info — https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2014-4-page-55.htm

[11] Actu-Juridique, « Droit à l’aide à mourir : un consentement libre et allégé ? », octobre 2025 — https://www.actu-juridique.fr/sante-droit-medical/bioethique/droit-a-laide-a-mourir-un-consentement-libre-et-allege/

[12] Sénat, Rapport PLF 2024 Administration pénitentiaire — https://www.senat.fr/rap/a23-134-6/a23-134-6_mono.html

[13] Fondapol, « Enjeux juridiques d’une légalisation d’un « droit à l’aide à mourir » », février 2026 — https://www.fondapol.org/etude/enjeux-juridiques-dune-legalisation-dun-droit-a-laide-a-mourir/

[14] Fondapol, op. cit. ; Actu-Juridique, op. cit.

[15] Conseil d’État, Avis du 10 avril 2024 (cité dans Actu-Juridique, op. cit.)

[16] Sénat, Rapport sur la PPL violences conjugales, l. 19-482 — https://www.senat.fr/rap/l19-482/l19-4829.html

[17] Sénat, Rapport l. 19-482, op. cit., citant Psytel, programme Daphéne, 2007

[18] Centre Hubertine Auclert, Décryptage n° 10 — https://www.centre-hubertine-auclert.fr/actualites/decryptage-de-lobservatoire-ndeg10-suicide-force-dans-le-cadre-des-violences-conjugales

[19] #NousToutes, « Comprendre les chiffres » — https://www.noustoutes.org/comprendre-les-chiffres/

[20] Gazette des femmes, « Le suicide forcé », novembre 2025 — https://gazettedesfemmes.ca/25698/le-suicide-force/

[21] Source : Fondapol, op. cit.

[22] Source : Gazette des femmes, op. cit.

 

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