Chronique de droit des patients n° 4 (4e partie)
Cette chronique est assurément placée sous le double signe de la variété et des recoupements interdisciplinaires.
La gynécologie-obstétrique fait l’objet de nombreux développements. Rodolphe Bigot, dans son panorama jurisprudentiel en matière de responsabilité civile, met en lumière des décisions de la Cour de cassation relatives à la faute caractérisée d’un gynécologue n’ayant pas décelé un handicap de l’enfant à naître pendant la grossesse (Cass. 1re civ., 5 juill. 2017), à l’intervention tardive d’un praticien ayant procédé en urgence à une césarienne à l’issue de laquelle le nourrisson a présenté des séquelles irréversibles (Cass. 1re civ., 22 juin 2017) et au préjudice moral des parents lié à la stérilité de leur fille exposée pendant la grossesse aux effets néfastes d’un médicament, le Distilbène (Cass. 1re civ., 11 janv. 2017 et Cass. 2e civ., 8 juin 2017).
Cécile Manaouil, en conclusion de son article sur « les violences gynécologiques et obstétricales », doute de l’utilité de nouvelles règles en la matière : « Plutôt que de vouloir légiférer contre les violences obstétricales et modifier le Code de déontologie médicale, il faudrait déjà connaître et appliquer la législation et la règlementation existante ». C’est aussi à propos d’une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 avril 2018, rendue à propos des suites d’un accouchement difficile ayant entraîné de graves troubles neurologiques au nouveau-né, qu’Audrey Margraff, dans son commentaire, met en avant une sorte de rétroactivité in mitius civile au profit du médecin « fondé à invoquer le fait qu’il a prodigué des soins conformes à des recommandations émises postérieurement ».
Les grandes affaires sanitaires de ces dernières années sont aussi au rendez-vous de cette chronique, que ce soit en matière civile (affaire du Médiator, Cass. 1re civ., 20 sept. 2017 et affaire du Distilbène, Cass. 1re civ., 11 janv. 2017 et Cass. 2e civ., 8 juin 2017) traitées par Rodolphe Bigot ou en matière pénale (affaire AZF, CA Paris, 31 oct. 2017) abordée par Mikaël Benillouche.
Ce dernier évoque aussi dans son panorama de responsabilité pénale, notamment l’épilation au laser qui est un acte médical (Cass. crim., 27 févr. 2018) et les compléments alimentaires pouvant relever « de pratiques commerciales trompeuses liées aux allégations nutritionnelles fallacieuses » et aux « allégations de santé non autorisées » (Cass. crim., 20 mars 2018).
Enfin, Jacqueline Flauss-Diem s’intéresse au périlleux équilibre auquel le juge anglais est confronté entre préceptes religieux et intérêt d’un patient, déficient mental.
Bonne et intéressante lecture !
Georges FAURÉ
I – Droit des « personnes patientes »
II – Expertise et droit des patients
III – Responsabilité et droit des patients
A – L’appréciation de la faute du professionnel de santé eu égard à des recommandations émises postérieurement aux faits
B – Responsabilité civile : panorama législatif et panorama jurisprudentiel
1 – Panorama législatif
2 – Panorama jurisprudentiel
a – Les frontières de la responsabilité et de la solidarité
b – Le fait générateur
c – Le lien de causalité
d – Le préjudice
La perte de chance dans le projet de réforme de la responsabilité. La perte de chance réparable consiste, pour la jurisprudence, en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable1. L’article 1238 du projet de réforme de la responsabilité du 13 mars 2017 s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative à la perte de chance en consacrant que « seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Ce préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ». En l’état, les juridictions sont encore amenées à interpréter de nombreuses difficultés en la matière, que le projet n’entend pas résoudre.
Intervention tardive du médecin faisant disparaître une éventualité favorable de réduction de graves séquelles pour le patient. Au visa de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 22 juin 20172, rendu sur renvoi après cassation d’une décision déjà remarquée3, et a rappelé le principe selon lequel « une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état de santé du patient ». La cour d’appel n’a donc pas légalement justifié sa décision au regard du texte relatif à la responsabilité contractuelle et a ainsi été cassé l’arrêt ayant retenu que les demandeurs n’apportent aucun élément de nature à établir qu’une intervention plus précoce aurait été de nature à réduire les séquelles et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage subi. Il convient de rappeler les circonstances de la décision. En 1994, une enfant est née par césarienne au sein d’une clinique privée, dans un état d’hypoxie avancée, en raison d’une procidence du cordon ombilical, et a gardé de graves séquelles. Ses parents ont assigné en responsabilité la clinique privée. Ils ont invoqué l’existence de fautes dans le suivi et la surveillance de l’accouchement par la sage-femme de l’établissement. Ce dernier a appelé en garantie ses assureurs successifs. Avant de rejeter les demandes des victimes, la cour d’appel a admis l’existence d’une faute de la clinique, liée à l’intervention tardive du gynécologue-obstétricien ayant procédé en urgence à la césarienne4. L’arrêt a également retenu que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité. Si le premier expert a exclu la possibilité d’une diminution des séquelles, le collège d’experts ultérieurement désigné a toutefois retenu que, théoriquement, les séquelles auraient pu être atténuées, sans pouvoir porter une appréciation quantitative. L’arrêt ajoute que les demandeurs n’apportent aucun élément de nature à établir qu’une intervention plus précoce, qui aurait pu être réalisée, dans le meilleur des cas, 10 minutes plus tôt, aurait été de nature à réduire les séquelles et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage subi par l’enfant. En définitive, l’existence d’une éventualité favorable n’était pas assez objectivée pour la cour d’appel, non convaincue de sa certitude. Elle a ainsi balayé le principe même de la perte de chance, alors qu’elle aurait pu l’accueillir en stigmatisant son très faible degré. Dès lors, par un attendu de principe, la haute juridiction a renversé cette construction des juges du fond. La simple constatation de la disparition d’une éventualité favorable suffisant à caractériser le caractère direct et certain d’une perte de chance, seule la certitude de l’absence totale de conséquence de la faute médicale sur l’état de santé du patient permet d’écarter sa réparation.
On ne peut qu’insister sur l’importance d’une telle décision confortant « une forme de principe de faveur au bénéfice des patients »5, a fortiori alors qu’elle a vocation à s’appliquer aux situations similaires désormais soumises à l’article L. 1142-1 du CSP et non plus à l’ancien article 1147 du Code civil. L’incertitude scientifique qui ressortait le plus souvent des rapports d’expertise ne profite désormais plus au corps médical, mais à la victime. Néanmoins, cette jurisprudence peut être contre-productive. On assiste à une application similaire de la perte de chance dans le domaine de la responsabilité médicale avec celui de la responsabilité des professionnels du droit6, où jusqu’à une période récente elle n’a été admise tantôt qu’en présence de chances réelles et sérieuses de succès7, tantôt de chances raisonnables8 et finalement avec de faibles chances de succès9. Dans cette hypothèse, le quantum de la réparation est apprécié à la mesure de la faible probabilité de réalisation de la chance perdue, et lorsque cette dernière descend sous le seuil des 25 %, la condamnation du professionnel devient symbolique10, symétriquement l’indemnisation qui en découle pour la victime est en trompe-l’œil.
Transmission tardive d’un examen biologique de caractère alarmant faisant disparaître une éventualité favorable de survie pour le patient. La solution retenue dans un arrêt du 22 juin 201711 est confirmée mot pour mot par un arrêt du 5 juillet12. Par suite du diagnostic de pneumopathie abcédée, une femme mariée a été hospitalisée le 30 mai 2008 et est décédée le 7 juillet. Son époux et des membres de sa famille ont d’abord sollicité en référé des mesures d’expertise en invoquant l’existence d’une perte de chance de survie et de guérison consécutive à sa prise en charge avant son hospitalisation. Ensuite, ils ont notamment assigné en responsabilité le médecin urgentiste libéral attaché à la clinique au sein de laquelle s’était rendue la patiente les 2 mai et 5 mai 2008. À ce titre, ils lui ont reproché un agissement fautif lors de l’analyse des résultats de l’examen sanguin qu’il avait alors prescrit au vu des troubles présentés par la patiente. Sur le même fondement, ils ont mis en cause le laboratoire d’analyses de biologie médicale du chef d’une transmission tardive des résultats, d’un examen biologique, réalisé le 27 mai 2008, au médecin généraliste l’ayant prescrit, ainsi que celle-ci, en raison d’une communication tardive de ces résultats à la patiente, effectuée le 30 mai 2008 et ayant justifié son hospitalisation. La Cour de cassation a retenu dans le second moyen que la cour d’appel a violé l’article L. 1142-1, 1, alinéa 1er, du CSP en rejetant la demande des ayants-droit de la victime à l’encontre du laboratoire. Après avoir relevé qu’il avait manqué à son obligation de diligence dans la transmission des résultats de l’examen biologique mettant en évidence un syndrome inflammatoire important et présentant un caractère alarmant, l’arrêt d’appel énonce que l’expert a relevé que le retard dans la prise de connaissance des résultats avait été péjoratif pour la patiente et ne permettait pas d’écarter l’hypothèse d’une perte de chance dans l’évolution fatale de sa maladie. Cependant, l’expert n’a pas donné d’élément permettant de quantifier la perte de chance de guérison induite par le retard, alors même qu’il a retenu, primo, que l’anomalie biologique constituée par le taux anormalement élevé de protéine C réactive n’est pas spécifique, secundo, que le début de la pneumopathie est difficile à préciser, et que, même si le laboratoire avait immédiatement transmis les résultats, le 27 mai 2008, ceux-ci ne permettaient pas d’identifier le germe à l’origine de l’infection et nécessitaient de procéder à de plus amples investigations. La cour d’appel en a déduit, à tort, qu’il n’existait aucune certitude, ou du moins qu’une très faible probabilité, en l’état de la fulgurance de l’histoire pulmonaire relevée par l’expert, liée à la nature du germe mis en évidence. La juridiction du fond en a conclu que la perte de chance de guérison en lien avec le retard de transmission des résultats n’était pas caractérisée, bien qu’après avoir relevé que si les investigations avaient été menées, à compter du 27 mai 2008, elles auraient permis d’identifier le germe dans un délai suffisamment court pour la mise en place d’un traitement efficace. La disparition d’une éventualité favorable, même très faible, existait donc. Par conséquent, une perte de chance présentait un caractère direct et certain. Le laboratoire d’analyse n’ayant pas démontré la certitude de l’absence de conséquence de sa carence fautive sur l’état de santé du patient, son obligation à réparation ne pouvait être écartée. La jurisprudence en matière médicale réitère ainsi l’utilisation qu’elle a déjà pu avoir de la notion de perte de chance de guérison ou de survie pour pallier l’incertitude du lien de causalité entre la faute du médecin et le préjudice.
Perte du dossier médical et perte de chance de la victime d’obtenir réparation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre 2018, a eu à se prononcer sur la perte d’un dossier médical imputable à une clinique, à l’origine de la perte de chance pour la victime d’obtenir la réparation de son dommage corporel13. Après avoir énoncé que les professionnels de santé et les établissements de santé engagent leur responsabilité en cas de faute, sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du CSP, la première chambre civile a rappelé que lorsqu’ils exercent leur activité à titre libéral, les premiers répondent personnellement des fautes qu’ils ont commises et les seconds engagent leur responsabilité en cas de perte d’un dossier médical dont la conservation leur incombe. Elle a ainsi affirmé qu’« une telle perte, qui caractérise un défaut d’organisation et de fonctionnement, place le patient ou ses ayants-droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge ; que, dès lors, elle conduit à inverser la charge de la preuve et à imposer à l’établissement de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés ». La Cour de cassation a ensuite indiqué que « lorsque l’établissement de santé n’a pas rapporté une telle preuve et que se trouve en cause un acte accompli par un praticien exerçant à titre libéral, la faute imputable à cet établissement fait perdre au patient la chance de prouver que la faute du praticien est à l’origine de l’entier dommage corporel subi »14. Autrement dit, la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son dommage, la Cour de cassation rappelant que « cette perte de chance est souverainement évaluée par les juges du fond »15, dont on a pu dresser le constat de l’hyper-subjectivité dans l’analyse qui conduit à de grandes variations des évaluations en pratique16.
Distinction entre le préjudice moral d’impréparation et la perte de chance, par suite d’un défaut d’information. La jurisprudence nous a enseigné qu’à la suite d’un manquement à l’obligation d’information dans le domaine médical, le préjudice d’impréparation devait, au moins dans sa composante psychologique, être présumé17. Convient-il encore de le distinguer avec la perte de chance, ce qu’a martelé à deux reprises la Cour de cassation en 2017, dans un arrêt du 25 janvier18 puis un autre du 22 juin19. Dans un autre arrêt du 8 février, la haute juridiction a rappelé le caractère autonome du préjudice de perte de chance avant d’en tirer les conséquences en cas de condamnation in solidum d’un médecin et d’un établissement de soins20.
Dans le premier arrêt, une patiente a été diagnostiquée d’une sténose carotidienne droite. Elle a ensuite consulté un chirurgien vasculaire lui ayant prescrit un bilan vasculaire complet dans une clinique où elle a été admise à cet effet le 11 mai 2003. Le lendemain, elle a subi une artériographie, réalisée par un radiologue, à la suite de laquelle elle s’est trouvée en état d’hémiplégie. Elle a assigné les praticiens et l’Oniam, en invoquant d’une part, un défaut d’information préalable sur le risque d’hémiplégie lié à la pratique d’une artériographie, et d’autre part, la survenue d’un accident médical non fautif relevant d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale. En appel, les praticiens ont été condamnés, pour défaut d’information, à lui payer certaines indemnités, en réparation, en premier lieu, de la perte de chance d’éviter le dommage, en second lieu, d’un préjudice moral d’impréparation. Par ailleurs, la part du dommage corporel non réparée par les praticiens a été mise à la charge de l’Oniam. Par un arrêt du 25 janvier 2017, la Cour de cassation a rejeté les prétentions des praticiens, considérant que la cour d’appel n’avait pas méconnu le principe de réparation intégrale ni celui de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle21. L’indemnité réparant la perte de chance d’éviter le dommage, provoquée par un manquement du médecin à son obligation d’information, n’englobe pas le préjudice d’impréparation à la réalisation du dommage. Cette indemnisation au titre de la perte de chance peut donc se cumuler à celle qui résulte d’un préjudice d’impréparation, ce qu’avait admis le Conseil d’État dès 201222. Les décisions de l’ordre judiciaire n’emportaient pas le même degré de conviction jusqu’à 2017, dans la mesure où les victimes ne réunissaient pas les conditions dans les précédentes affaires pour solliciter une indemnisation au titre de la perte de chance23.
Dans le second arrêt, une patiente a subi le 5 janvier 2004 une sclérothérapie réalisée par son médecin généraliste24. Dès le lendemain, elle a été victime d’un AVC dont elle a gardé de graves séquelles. Elle a saisi la CRCI compétente qui, à l’issue de deux expertises médicales, a conclu à une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du CSP. La victime a accepté les offres d’indemnisation qui lui ont été faites par l’Oniam, au titre des conséquences d’un accident médical non fautif. Estimant que le médecin n’avait pas informé sa patiente des risques inhérents à l’acte en cause et ne disposait pas de la qualification requise pour la réaliser – manquements ainsi à l’origine d’une perte de chance –, l’Office a ultérieurement exercé contre le praticien et son assureur un recours subrogatoire prévu par l’article L. 1142-17 du CSP. A été cassé l’arrêt d’appel, en ce qu’il a rejeté les demandes de l’Oniam fondées sur le défaut d’information. En l’absence d’urgence du traitement, la perte de chance invoquée devait être assimilée, pour les juges du fond, à un préjudice moral d’impréparation spécifique. Or comme ce dernier n’avait pas été indemnisé par l’Oniam dans le cadre de la solidarité nationale, il n’ouvrait donc pas droit à un recours subrogatoire. La haute juridiction a donc rappelé que « la perte de chance d’éviter le dommage, consécutive à la réalisation d’un risque dont le patient aurait dû être informé, constitue un préjudice distinct du préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences de ce risque et consiste, dès lors que son existence est retenue par les juges du fond, en une fraction des différents chefs de préjudice déterminée en mesurant la chance perdue ». Est ainsi confirmée la règle selon laquelle l’indemnisation au titre de la perte de chance peut se cumuler à celle qui résulte d’un préjudice moral d’impréparation, mais dans un contexte particulier d’un recours subrogatoire de l’Oniam contre un médecin. On sait à présent avec plus de netteté que la compensation du préjudice d’impréparation est soumise à une double exigence : sa sollicitation expresse25 et la réalisation du risque. Les arrêts de 2017 permettent en définitive de l’envisager « soit comme un renfort (en cas de cumul avec la perte de chance), soit comme un relais de la perte de chance (lorsque cette dernière ne peut être invoquée) » et concilient ainsi « la volonté de réparer tous les préjudices, mais rien que les préjudices, avec celle de ne pas faire du droit à l’information, dont la protection s’impose, une simple formule incantatoire »26.
Précisions sur le préjudice d’affection d’une victime par ricochet dans l’affaire dite du Distilbène. Deux arrêts ont décidé que le préjudice d’affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière, sur le fondement du principe de la réparation intégrale. Les faits à l’origine des deux affaires sont similaires. À la suite de la prise de Distilbène par leur mère au cours de la grossesse, leur fille a été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES) ayant eu pour conséquences des anomalies morphologiques source d’infertilité. Les parents ont également formé des demandes indemnitaires liées au préjudice moral qu’ils endurent à la vue des divers tourments ressentis par leur fille. En vertu de la nomenclature Dintilhac que certaines juridictions du fond ont encore quelques réticences à appliquer, « le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe » doit être indemnisé, étant précisé que ces critères de la nomenclature ne sont pas cumulatifs mais alternatifs, en ce sens que la déchéance diffère de la souffrance27. Dans un arrêt du 11 janvier 2017, la Cour de cassation énonce que « le préjudice d’affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière »28. Dans un arrêt du 8 juin 2017, la Cour de cassation a réitéré la solution à propos du préjudice moral d’un proche d’une victime29. Elle censure la cour d’appel qui, pour écarter l’indemnisation du préjudice moral d’un père, retient que « la simple vue de la souffrance de sa fille à raison de sa stérilité ne peut suffire à caractériser ce préjudice », bien que cette stérilité soit survenue à la suite de son exposition in utero au DES. Elle conclut que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, notamment que le père « était le témoin de la souffrance de sa fille dont elle avait relevé, se fondant sur le rapport d’expertise, que son importance était évaluée à 3 sur une échelle de 7 dans sa composante physique et à 4 dans sa composante psychique ». Ces décisions mettent en évidence que la Cour de cassation qualifie tout d’abord indifféremment la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière de « préjudice d’affection » ou de « préjudice moral ». Ensuite, ce préjudice n’est « nullement conditionné au handicap grave de la victime directe et peut intervenir dès lors que les proches ont été témoins des souffrances endurées par cette dernière »30. Il s’agit donc d’une utile précision livrée par la jurisprudence, laquelle exigeait l’établissement des seuls caractères personnel, direct et certain comme unique preuve du préjudice moral par ricochet, qu’il soit intervenu dans la période antérieure31 ou postérieure32 à la mise en œuvre de la nomenclature Dintilhac. Si l’évaluation du préjudice de la victime par ricochet est subordonnée à celle de la victime directe (le second arrêt soulignant pour cette dernière une évaluation à 3/7 de ses souffrances physiques et 4/7 de ses souffrances psychiques), est néanmoins confirmée l’autonomie, certes relative, du droit à réparation de la victime par ricochet par rapport à celui de la victime initiale33. En d’autres termes, bien que nécessaire, la condition est suffisante34. À ce titre, le premier arrêt, sans se référer au degré des souffrances endurées par la victime directe auxquelles ont assisté ses proches, s’est contenté d’en constater l’existence. La souffrance du proche au contact de celle de la victime directe suffit en elle-même, sans mesure de sa pesanteur.
L’appréciation des préjudices réparables et les prédispositions de la victime. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 22 novembre 2017 dont la situation du patient différait légèrement de celle de l’arrêt du 20 septembre 2017 relatif à l’exposition au Mediator, que « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable »35. L’article 1268 du dernier projet de réforme de la responsabilité civile s’inscrira dans la continuité de cette décision. Il prévoit également une appréciation des préjudices réparables « sans qu’il soit tenu compte d’éventuelles prédispositions de la victime lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ».
e – Les causes d’exonération de la responsabilité civile médicale
Les causes alternatives d’exonération de la responsabilité médicale en cas d’atteinte à un organe non impliqué dans l’intervention. Par un arrêt du 4 octobre 2017, la Cour de cassation a rappelé qu’il existait deux causes alternatives d’exonération que doivent examiner les juges du fond avant de retenir la responsabilité professionnelle médicale36. La première est la preuve d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable. La seconde se cristallise sur l’existence d’un risque inhérent à l’acte médical. Par des motifs assez protecteurs de l’activité chirurgicale compte tenu des carences du compte rendu opératoire en l’espèce, la haute juridiction a néanmoins confirmé sa position passée37 et conclu à cet effet qu’« en se bornant à déduire l’existence d’une faute imputable au praticien de l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable, alors que, dans le cas d’une atteinte à un organe ou un tissu que l’intervention n’impliquait pas, une faute du chirurgien peut être écartée par la preuve de la survenance d’un risque inhérent à l’intervention ne pouvant être maîtrisé et relevant de l’aléa thérapeutique »38.
f – L’assurance de responsabilité civile médicale
Le sort des créances des tiers payeurs en cas de contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C et indétermination du fournisseur des produits et de son assureur. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 29 mars 2017, que « les créances des tiers payeurs ne peuvent être mises à la charge de l’Oniam qu’à la condition que les dommages liés à la contamination transfusionnelle de l’assuré par le virus de l’hépatite C puissent être imputés à un établissement de transfusion sanguine, au titre des produits sanguins qu’il a fournis, et qu’ils soient couverts par l’assurance qu’il a souscrite »39. Dès lors, pour la prise en charge par l’Oniam des créances des tiers payeurs, la réunion de deux conditions est nécessaire. Doivent se cumuler l’exigence d’imputabilité du dommage à un établissement de transfusion sanguine et celle d’une couverture dudit dommage par l’assurance souscrite par ce centre de transfusion40.
L’extension à l’Oniam du bénéfice d’imputabilité dans son recours en garantie contre l’assureur du centre de transfusion. Réalisant un revirement d’une jurisprudence pourtant établie en 201641, la Cour de cassation a, l’année suivante, étendu à l’Oniam lorsqu’il effectue son recours en garantie contre l’assureur du centre de transfusion, le bénéfice de la présomption d’imputabilité aménagée au profit des victimes à l’article L. 1221-14 du CSP, dès lors que les conditions d’engagement de la responsabilité du centre sont réunies. Par un arrêt du 20 septembre 2017, la haute juridiction a ainsi retenu que « si le législateur a confié à l’Oniam et non plus à l’EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine la mission d’indemniser les victimes de contamination transfusionnelles, il n’a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l’Oniam la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures ; qu’il s’ensuit que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurance est épuisée, le délai de la validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l’Oniam, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve de ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée »42.
La non-substitution de l’Oniam en l’absence d’assurance du praticien responsable pour faute et en phase judiciaire. Un arrêt du 27 mars 2017 révèle la fragilité du système d’assurance des médecins, laquelle a certes été rendue obligatoire en 2002, mais dont la forme de l’adhésion demeure individuelle, avec tous les risques que cela présente comme en l’espèce43. Par suite d’interventions chez son chirurgien-dentiste lui ayant posé des bridges en 2002, un patient connaît plusieurs désagréments qui le conduisent à assigner en responsabilité le praticien et le mandataire liquidateur désigné en raison de la liquidation judiciaire de ce dernier. Le médecin n’ayant souscrit aucune assurance de responsabilité civile, la victime a essayé de se retourner contre l’Oniam. La responsabilité pour faute du médecin a été consacrée devant les juges du fond, lesquels n’ont néanmoins pas admis que l’Oniam soit tenu de se substituer au praticien au stade de la contribution à la dette. Le patient leur a ainsi reproché de rejeter ses demandes à l’encontre de l’Oniam dans son pourvoi en cassation. La haute juridiction a retenu que « les articles L. 1142-15, régissant la procédure de règlement amiable, et L. 1142-22, relatif aux missions d’indemnisation de l’Oniam, n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer un droit d’agir en justice contre celui-ci au titre de dommages engageant la responsabilité d’un professionnel de santé, du seul fait que ce dernier n’était pas assuré ». L’Oniam n’est donc pas tenu d’indemniser la victime, car sa créance d’indemnisation découle de la responsabilité pour faute du médecin et est placée en dehors d’une phase de règlement amiable, dont relève en principe la faculté de substitution de l’Oniam à l’assureur44 qui ne saurait dès lors étendre le champ de la solidarité nationale au-delà des dispositions fixées par l’article L. 1142-1, II, du CSP45.
Source d’inspiration pour une assurance collective à adhésion obligatoire des professions médicales ? On peut regretter l’absence de mutualisation de l’ensemble des professionnels de santé dans un unique contrat de groupe, ce qui éviterait de nos jours de telles hypothèses de défaillance46, malgré l’assurance obligatoire, trop faiblement encadrée. Grâce à l’assurance collective à adhésion obligatoire47, dotée d’une garantie subséquente pour les professionnels dont l’activité cesse et de stipulations souvent très favorables48, tant ces derniers que les victimes continueraient de bénéficier d’une couverture assurantielle et d’une garantie d’indemnisation. Par comparaison, la profession notariale, dont le nombre – avec près de 5 000 sinistres par an – et les enjeux de la sinistralité apparente dépassent largement ceux de la responsabilité médicale, a réussi à organiser dès le XIXe siècle son assurance sous un format collectif, bien avant la réglementation en la matière. L’assurance des notaires a été rendue obligatoire en 1955. Les 12 227 notaires recensés au 30 avril 2018 et leurs 54 000 salariés sont réunis dans le contrat d’assurance collective de responsabilité civile professionnelle souscrit par le conseil supérieur du notariat, représenté par son président en exercice agissant en vertu des attributions qui lui sont conférées par la loi du 11 février 2004. Ils bénéficient d’un niveau de couverture à hauteur de 200 millions d’euros par sinistre. Or seule l’assurance privée et sa mutualité supportent ce risque, sans recours au moindre fonds de garantie ni secours de la solidarité nationale. Le CNOM pourrait encore s’inspirer de l’assurance collective obligatoire des avocats, pour laquelle l’avocat général avait conclu que « dans la pratique, l’assurance de groupe apparaît en tout cas comme la seule option possible pour les barreaux d’une certaine importance. Elle facilite en effet le contrôle que doit exercer le conseil de l’ordre sur le respect des obligations mises à la charge des avocats en matière d’assurance. Elle donne aussi au bâtonnier le moyen d’informer sans difficulté le procureur général des garanties constituées et d’être informé lui-même de la survenance des sinistres »49. Rien n’empêche le CNOM de répartir les primes d’assurance entre les différents membres de la profession50 selon des critères51 qui peuvent tenir compte des principes d’égalité et d’équité52. Pour une transposition dans le monde médical tout en comblant parallèlement certaines lacunes du régime de l’assurance de responsabilité civile des professionnels de santé53, ce format d’assurance collective à adhésion obligatoire (légale ou jurisprudentielle) n’empêcherait donc aucunement une répartition de la quote-part des primes en tenant compte d’un critère ou plusieurs critères, comme la rémunération, du praticien. Le CNOM serait garanti que chacun des membres de la profession est bien assuré, avec un montant de couverture et des garanties suffisantes notamment, et un coût réduit. À méditer donc…
Rodolphe BIGOT
C – Responsabilité pénale : panorama jurisprudentiel
L’année écoulée a été marquée par la décision de la cour d’appel de renvoi dans l’affaire de l’usine AZF frappée à nouveau d’un pourvoi, mais également quelques autres arrêts rendus.
a) La notion d’acte médical : l’épilation au laser
Comme le rappelle la Cour de cassation, l’épilation au laser exercée à des fins médicales et régie par l’arrêté du 30 janvier 1974 constitue bien un acte médical54.
En l’espèce, au cours d’une enquête diligentée sur la plainte du CNOM pour des faits d’entente commerciale, des faits pouvant constituer le délit d’exercice illégal de la médecine ont été révélés, provoquant l’ouverture d’une autre enquête. Deux prévenus faisaient pratiquer, par des assistantes non-titulaires du diplôme de docteur en médecine, au moyen d’appareils mis à leur disposition par l’un des prévenus, des actes d’épilation au laser, sans surveillance effective, sérieuse et suivie de la part d’un autre prévenu, sous la responsabilité duquel ces actes étaient censés être accomplis. Les actions étaient intentionnelles. Les éléments constitutifs des infractions d’exercice illégal de la médecine et de complicité sont donc réunis. La cour d’appel a donc condamné deux prévenus à une amende de 750 euros, pour complicité des mêmes faits, deux autres à 7 000 et 10 000 € d’amende.
Le pourvoi a été rejeté.
b) Les compléments alimentaires : prohibition de certaines mentions trompeuses
Les compléments alimentaires entrent dans la catégorie plus générale des denrées alimentaires et leur étiquetage doit être conforme aux directives et règlements de l’Union européenne, même quand ils ont fait l’objet d’une mise sur le marché délivrée par l’autorité nationale française (Cass. crim., 20 mars 2018, n° 17-80290).
En l’espèce, à la suite de contrôles des agents de la répression des fraudes, plusieurs délits et contraventions ont été relevés contre les prévenus qui ont été poursuivis, notamment, pour avoir effectué des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur des compléments et des denrées alimentaires principalement destinés aux enfants, avoir utilisé des indications faisant référence à un mode de production biologique dans l’étiquetage ou la publicité de produits, utilisé des additifs non autorisés dans la composition de compléments alimentaires destinés à de jeunes enfants. Les prévenus ont été relaxés en première instance. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
La cour d’appel a déclaré les prévenus coupables de pratiques commerciales trompeuses liées aux allégations nutritionnelles fallacieuses et aux allégations de santé non autorisées, l’arrêt attaqué retient notamment que la présence de vitamines et de minéraux est mise en avant dans les mentions figurant sur l’étiquetage de six produits, tels que le sirop « 22 vitamines et minéraux », « recommandé chez le jeune enfant pour optimiser l’apport en vitamine et minéraux » ou le sirop « Nez-gorge » présenté comme « sirop à base de vitamine C, de zinc et de cuivre », mentions qui, se référant expressément à la présence de vitamines et de minéraux dans les produits concernés, constituent des allégations au sens de l’article 8-1 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006. Or ces mentions sont fallacieuses, la présence des minéraux et des vitamines mise en avant dans la présentation du produit n’étant pas significative. Les juges indiquent, qu’en vertu de l’article 14-1, b, du même règlement, les allégations relatives à la santé infantile et au développement de l’enfant ne sont conformes qu’autant qu’elles ont été évaluées, puis ont fait l’objet d’une autorisation communautaire, distincte de la procédure de mise sur le marché français des compléments alimentaires évoquée dans le jugement. Selon la juridiction, l’autorisation de mise sur le marché français d’un complément alimentaire ne peut donc pas permettre à son bénéficiaire d’utiliser, dans la présentation de ses produits, une allégation relative à la santé et au développement de l’enfant qui n’aurait pas fait l’objet d’une autorisation communautaire préalable. En conséquence, en utilisant des allégations fallacieuses ou non autorisées pour promouvoir les produits, le prévenu, professionnel de la vente des compléments alimentaires, s’est affranchi en toute connaissance de cause des règles imposées par les règlements européens et que par ses agissements, il a engagé la responsabilité pénale des sociétés qu’il présidait.
La cour d’appel qui, après avoir apprécié souverainement les faits, a caractérisé, en tous ses éléments le délit de pratique commerciale trompeuse.
En effet, la directive n° 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, transposée en droit interne par le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, et qui soumet les compléments alimentaires qu’elle régit à des dispositions particulières destinées à répondre à certaines de leurs spécificités, n’a pas pour effet de les soustraire à l’application des dispositions prévues, pour l’ensemble des denrées alimentaires, par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
L’article 2 de ce règlement définit les denrées alimentaires comme toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible de l’être par l’être humain et n’exclut pas les compléments alimentaires. En conséquence, le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, qui se réfère à la définition figurant à l’article 2 du règlement du 28 janvier 2002, s’applique à l’ensemble des denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires.
En outre, une pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les qualités substantielles, la composition, les résultats attendus de l’utilisation d’un produit est qualifiée de trompeuse.
c) Les arrestations musclées
Si une arrestation aboutit au le décès de l’individu, cela n’entraîne pas nécessairement de méconnaissance du droit à la vie (CEDH, 5e sect., 16 nov. 2017, n° 30059/15, Boukrourou c/ France). En l’occurrence, une personne s’est rendue dans une pharmacie où elle avait l’habitude de se procurer un traitement pour ses troubles psychiatriques. Les pharmaciens ont refusé d’échanger des médicaments dont elle n’était pas satisfaite. Elle s’est énervée, haussant le ton et a tenu des propos incohérents tout en refusant de quitter les lieux. Les fonctionnaires de police sont arrivés sur place et ne sont pas parvenus à faire sortir la personne. Pour maîtriser l’individu, les policiers lui ont alors donné deux coups de poing au plexus et l’ont jeté, menotté, au sol de leur fourgon alors même qu’il n’était pas violent. Par ailleurs, à l’intérieur du fourgon, il « a littéralement été foulé aux pieds par les forces de police » (§ 86). La personne est finalement décédée. La Cour ne retient pas, pour autant, de violation du droit à la vie. En effet, les policiers ignoraient lors de l’arrestation l’existence de la maladie de la personne arrêtée, cette personne souffrant, sans le savoir, d’une sténose athéroscléreuse coronarienne d’environ 70 %. En revanche, la Cour conclut « que ces gestes, violents, répétés et inefficaces, pratiqués sur une personne vulnérable, sont constitutifs d’une atteinte à la dignité humaine et atteignent un seuil de gravité les rendant incompatibles avec l’article 3 » (§ 87).
d) Les obligations positives de l’État de protéger la santé des personnes
L’État a la charge de préserver la vie et la santé de ses justiciables. Ainsi en est-il concernant une femme et ses enfants soumis à la violence conjugale (CEDH, 1re sect., 2 mars 2017, n° 41237/14, Talpis c/ Italie). Toutefois, encore faut-il pour qu’il y ait obligation positive, que les autorités sachent qu’une personne était menacée de façon réelle et immédiate dans sa vie par un tiers. En l’occurrence, les coups portés ont occasionné le décès du fils de la requérante qui, elle, a survécu. Or ces faits ont été commis après une première plainte déposée pour des délits de maltraitance familiale, lésions corporelles et menaces. La requérante ayant demandé des mesures de protection, le parquet avait ordonné de manière urgente des vérifications que la police s’est abstenue d’effectuer. Aussi, la Cour estime-t-elle qu’« en n’agissant pas rapidement après le dépôt de la plainte de la requérante, les instances nationales ont privé ladite plainte de toute efficacité, créant un contexte d’impunité favorable à la répétition par A.T. de ses actes de violence à l’encontre de sa femme et de sa famille » (§ 117). Plus encore, la Cour relève qu’au cours de la nuit où les coups mortels ont été portés, la police est intervenue deux fois pour calmer cet individu et le verbaliser pour état d’ivresse sans s’inquiéter du reste de sa famille. Les forces de police auraient dû intervenir pour protéger la mère et ses enfants, ou éloigner l’agresseur, car elles étaient au courant de ses antécédents. Elle conclut à une violation de l’article 2 en rappelant « que, dans les affaires de violences domestiques, les droits de l’agresseur ne peuvent l’emporter sur les droits des victimes à la vie et à l’intégrité physique et mentale. Qui plus est, l’État a l’obligation positive de mettre en œuvre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée » (§ 123).
Dans cette affaire, un autre constat de violation est prononcé sur le fondement de l’article 3 de la Convention EDH. En effet, rien ne pouvait justifier que les violences initiales n’aient pas connu immédiatement de suites (§ 130). La Cour admet également une violation de l’article 14 au motif « que, en sous-estimant, par leur inertie, la gravité des violences litigieuses, les autorités italiennes les ont en substance cautionnées » alors que, statistiquement, les violences domestiques touchent principalement les femmes (§ 145).
Toutefois, il est surprenant de constater que le mari violent a été condamné par les juridictions internes à la réclusion criminelle à perpétuité.
Dès lors, au-delà de l’effectivité de la réponse pénale, la Cour semble exiger des mesures préventives.
e) Santé du gardé à vue
Un individu, soupçonné d’avoir participé à une rixe au cours de laquelle il est blessé, est placé en garde à vue. Au cours de cette mesure, un médecin juge que son état de santé est incompatible avec la mesure sauf si elle s’exerce en milieu hospitalier. La garde à vue n’est pas levée immédiatement, l’individu est déféré devant le juge d’instruction qui procède à son interrogatoire de première comparution, puis à sa mise en examen.
La chambre criminelle censure l’arrêt de la chambre de l’instruction, en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’interrogatoire de première comparution, en relevant qu’en dépit du certificat médical effectué avant la levée de la garde à vue mentionnant que l’intéressé était inapte à être soumis à cette mesure en dehors du milieu hospitalier, ce dernier a fait l’objet d’un défèrement devant le juge d’instruction, qui a procédé à sa première comparution et sa mise en examen. Or un nouveau certificat médical atteste que cet interrogatoire s’est également déroulé dans des conditions incompatibles avec son état de santé. Par ailleurs, il importe peu, pour la haute juridiction, qu’à occasion de l’interrogatoire de première comparution, la personne n’ait pas fait de déclarations par lesquelles elle se serait incriminée (Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-87429).
f) L’usine AZF : vers un épilogue « définitif » ?
Le 21 septembre 2001, une explosion au sein d’une usine de produits chimiques classée SEVESO II exploitée par la société Grande Paroisse faisait 31 morts et plusieurs milliers de blessés près de Toulouse.
Renvoyés devant le tribunal correctionnel de Toulouse, le directeur de l’usine et la société Grande Paroisse, son employeur, avaient été relaxés par un jugement du 19 novembre 2010, en considération du caractère insuffisamment certain du lien causal entre les fautes retenues et le dommage.
La cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 24 septembre 2012, devait pour sa part retenir les prévenus dans les liens de la prévention et prononcer à leur encontre, des chefs d’homicides, de blessures et de dégradations involontaires, des peines de 225 000 et 45 000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement dont 2 avec sursis.
La chambre criminelle de la Cour de cassation devait néanmoins casser cette décision par un arrêt du 13 janvier 2015 (Bull. crim., n° 15), au visa de l’article 6 de la Convention EDH, l’exigence d’impartialité des magistrats et pour violation de l’article 322-5 du Code pénal. En effet, d’une part, l’un des juges était adhérent à l’INAVEM, laquelle entretenait des liens avec la FENVAC, association de victimes dans cette affaire et, d’autre part, de l’obligation particulière de sécurité dont la violation était à l’origine des destructions n’avait pas été caractérisée.
C’est de cette affaire qu’a eu à connaître la cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation (CA Paris, 31 oct. 2017, n° 15/07483).
Dans cet arrêt conséquent (400 pages), la cour d’appel a délivré un raisonnement en plusieurs temps déterminant tour à tour la causalité, les fautes commises et enfin les peines.
Pour les experts, la manipulation et la mise en présence malencontreuse de substances chimiques incompatibles dans l’un des hangars du site d’AZF aurait conduit à la catastrophe.
La cour retient la thèse de l’accident dont les conditions ont été créées selon eux par divers manquements commis dans l’exploitation de l’usine AZF. Ainsi, la théorie de l’acte terroriste, et donc toute qualification intentionnelle, semble définitivement écartée.
Au titre des « caractéristiques de l’explosion », la Cour conclut avec le collège d’experts que « l’explosion du bâtiment 221 est l’origine unique de l’intégralité des phénomènes ressentis » sur le site d’AZF le 21 septembre 2001.
Les magistrats ajoutent, toujours sur la foi des conclusions concordantes des experts, que « la détonation a été initiée à l’extrémité est du cratère, soit le box du bâtiment 221, et s’est propagée d’est en ouest ».
Au titre des « causes de l’explosion », la cour rappelle que le juge d’instruction a retenu dès l’origine l’explication chimique, résultant du déversement d’une benne contenant du dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa) dans le bâtiment 221. Elle rappelle également que la défense a toujours soutenu d’autres causes et que certaines parties civiles ont elles aussi souhaité que d’autres scénarios fassent l’objet d’investigations. Les magistrats de la cour d’appel de Paris ont cependant refusé les suppléments d’information relatifs au survol par un hélicoptère.
La cour relève en effet des pratiques de mauvaise gestion, par un sous-traitant, des déchets d’emballage du site contenant différents produits chlorés, aggravées par l’absence de lavage du sol du bâtiment 335. Or les résidus du bâtiment seront mis en benne puis vidés dans le bâtiment 221, créant selon les experts les conditions de l’explosion.
Elle retient également des pratiques non conformes de stockage dans le bâtiment 221, de nature à sensibiliser le stockage, la dégradation du sol, couvert en permanence d’une couche de nitrate, elle-même contaminée par différents polluants augmentant ses propriétés explosives. S’y ajoutent des infiltrations sous la dalle dégradée permettant aux nitrates de se mêler à des éléments soufrés, ainsi qu’une humidité anormale dans le bâtiment.
En définitive, la cour explicite les causes de l’explosion qui s’est produite dans le bâtiment 221 en ces termes : « Ce bâtiment, utilisé pour le stockage en vrac des nitrates d’ammonium déclassés, contenait des produits contaminés par diverses souillures en raison du processus de collecte au sol d’une partie des produits et de l’apport de divers déchets. Par ailleurs, se trouvait en permanence sur le sol du bâtiment, une couche de nitrates damés sensibilisés également par un certain nombre de polluants.
Le mauvais état de la dalle du bâtiment principal avait entraîné l’infiltration de nitrates dans le sous-sol ou se trouvaient des éléments soufrés.
Tous ces éléments permettent de conclure à un environnement dégradé et à des contaminations diverses du stock de nitrates présent dans le bâtiment ayant inévitablement contribué à le sensibiliser, à accroître son potentiel détonique et à rendre son comportement imprévisible.
Le jour de l’explosion, le bâtiment 221 où régnait, particulièrement dans le box, une forte humidité, contenait une masse totale de nitrates supérieure à 500 tonnes, correspondant aux produits versés dans le box, au tas principal ainsi qu’à la couche permanente de nitrates sur le sol.
Le tas du box était à proximité immédiate du tas principal avec une continuité de produits au sol en raison de la permanence de cette couche de nitrates et de la présence de produits dans le passage due à la pente du tas du box (…). L’ensemble des éléments analysés démontre que la cause de l’explosion survenue dans le bâtiment 221 est liée à un processus chimique qui s’est engagé entre deux produits incompatibles fabriqués sur le site, le nitrate d’ammonium et le dichloroisocyanurate de sodium ou DCCNa ».
La causalité étant certaine, il restait principalement à trancher la question des responsabilités pénales, dans cette troisième décision pénale rendue sur le fond dans cette affaire.
Les deux responsabilités recherchées étaient celles de Grande Paroisse, la société exploitante, et du directeur et ce, au regard des dispositions des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal.
La cour s’est attachée à relever les conditions de la responsabilité pénale du directeur de la société. Elle considère que les abstentions commises ont contribué à la réalisation du dommage, retenant ainsi une causalité indirecte. Dès lors, existait-il l’une des deux fautes exigées par l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal en cas de causalité indirecte, à savoir une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne peut ignorer ?
C’est cette seconde catégorie de fautes qui est retenue. En effet, il n’était pas possible d’établir une violation manifestement délibérée, ainsi qu’un texte posant une obligation spécifique.
Ainsi, l’arrêt relève « l’insuffisance dans l’identification et l’évaluation des risques », « les défaillances dans la maîtrise des procédés par des consignes écrites » et « l’insuffisance dans la formation et l’information du personnel ».
L’accumulation de ces fautes constitue des fautes d’une particulière intensité répondant à la définition de la faute caractérisée.
La cour retient enfin que le directeur du site, chimiste de formation, ne pouvait ignorer « les risques d’une particulière gravité découlant du mélange de produits chlorés et de nitrates rendus plus sensibles par leur contamination » et qu’il a ainsi engagé sa responsabilité personnelle, ainsi que celle de son employeur, dont il était l’un des organes ou représentants au sens de l’article 121-2 du Code pénal.
Quant aux peines, la cour d’appel de Paris prononce des peines de 15 mois d’emprisonnement avec sursis contre l’ancien directeur de l’usine, au vu des éléments de personnalité, outre une amende de 10 000 €.
À l’encontre de la société Grande Paroisse, l’amende est fixée à 225 000 €, soit le maximum légal encouru, compte tenu selon les termes de l’arrêt de « l’ampleur des manquements commis pour son compte et leurs conséquences dramatiques ».
Les prévenus, ainsi que certaines parties civiles, se sont pourvus en cassation. L’affaire n’est donc pas encore réglée…
Mikaël BENILLOUCHE
Notes de bas de pages
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1.
Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-15674 : Bull. civ. I, n° 498 ; RLDC 2007/34, n° 2355 ; Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-15335 ; Cass. 1re civ., 30 mai 2012, n° 11-13170. V. Bouteille-Brigant M., Les indispensables du droit médical, 2016, Ellipses, p. 146.
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2.
Bloch L., « Clinique : faute liée à l’intervention tardive du gynécologue obstétricien de l’établissement ayant procédé en urgence à la césarienne », note sous Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-21296, L. c/ SA Allianz et a. : JCl. Responsabilité civile et Assurances 2017, comm. 283.
-
3.
Cass. 1re civ., 13 déc. 2012, n° 11-27347 : JCl. Responsabilité civile et Assurances 2013, comm. 68, note Bloch L. ; JCP G 2013, 202, note Sargos P. ; Radé C., « Chronique d’actualité de la responsabilité médicale », Lexbase Hebdo, n° 523, 11 avr. 2013.
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4.
Bloch L., « Clinique : faute liée à l’intervention tardive du gynécologue obstétricien de l’établissement ayant procédé en urgence à la césarienne », JCl. Responsabilité civile et Assurances 2017, comm. 283.
-
5.
Bloch L., « Clinique : faute liée à l’intervention tardive du gynécologue obstétricien de l’établissement ayant procédé en urgence à la césarienne », JCl. Responsabilité civile et Assurances 2017, comm. 283.
-
6.
Bigot R., L’indemnisation par l’assurance de responsabilité civile professionnelle. L’exemple des professions du droit et du chiffre, t. 53, 2014, Defrénois, Doctorat & Notariat, préf. Noguéro D., avant-propos Slim H., p. 257 et s., nos 611 et s. ; Bigot R., « Responsabilité de l’avocat ayant privé un patient d’une chance d’être indemnisé de l’aggravation de son dommage », RLDC 2016/141, n° 6227, p. 14 et s.
-
7.
Cass. 1re civ., 23 févr. 2012, n° 10-27974 ; Cass. 1re civ, 19 févr. 2014, n° 13-50031 ; Cass. 1re civ., 13 mai 2014, n° 13-13766 : JCl. Responsabilité civile et Assurances 2014, comm. 270 ; Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-25109.
-
8.
Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-16380 : Bull. civ. I, n° 76 – Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 12-22567 : Bull. civ. I, n° 78 ; Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-25109.
-
9.
Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-14439 : Bull. civ. I, n° 2 ; JCl. Responsabilité civile et Assurances 2013, comm. 108, note Leduc F. ; D. 2013, p. 619, note Bacache M. ; JCP G 2013, 98, obs. Slim H. ; JCP G 2013, I 1291, obs. Stoffel-Munck P. ; LPA 28 mars 2013, p. 9, note Bascoulergue A. ; RTD civ. 2013, p. 380, obs. Jourdain P. – Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-11758 : JCl. Responsabilité civile et Assurances 2014, comm. 216 – Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-16380 : JCl. Responsabilité civile et Assurances 2014, comm. 215, note Leduc F. ; Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, nos 15-23230 et 15-26147.
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10.
Brunie J., La condamnation symbolique, thèse, Leduc F. (dir.), 2017, université de Tours.
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11.
Cf. supra Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-21296, L. c/ SA Allianz et a.
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12.
Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-21510 : JCl. Responsabilité civile et Assurances 2017, comm. 282.
-
13.
Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-20143 : Dalloz actualité, 12 nov. 2018, obs. Hacene A.
-
14.
Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-20143 : Dalloz actualité, 12 nov. 2018, obs. Hacene A.
-
15.
Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-20143 : Dalloz actualité, 12 nov. 2018, obs. Hacene A.
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16.
Bigot R., « Sens et non-sens de la responsabilité civile des professions juridiques », in Le Bourg J. et Quézel-Ambrunaz C. (dir.), Sens et non-sens de la responsabilité civile, 2018, université de Savoie, p. 359-432, spéc. p. 395 et s. (RCSR-ANR-15-CE26-00009), CDPPOC éd.
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17.
Cass. 1re civ., 23 janv. 2014, n° 12-22123 : Bull. civ. I, n° 13 ; JCP G 2014, 446, note Bascoulergue A. – CE, 16 juin 2016, n° 382479 : JCP A 2016, act. 549.
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18.
Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-27898 : Gaz. Pal. 6 juin 2017, n° 296p5, p. 65-66 ; Cristol D., « Le préjudice d’impréparation né du défaut d’information médicale : une consolidation de l’édifice jurisprudentiel », RDSS 2017, p. 716 et s. ; JCl. Responsabilité civile et Assurances 2017, comm. 115, note Hocquet-Berg S. ; D. 2017, p. 555, note Ferrié S.-M. ; RGDM n° 66, mars 2018, p. 332, note Girer M.
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19.
Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-21141, Oniam c/ V. : Delhaye A., « Défaut d’information et préjudices réparables », Gaz. Pal. 7 nov. 2017, n° 306k9, p. 67 ; Hocquet-Berg S., « Défaut d’information : distinction des préjudices », JCl. Responsabilité civile et Assurances 2017, comm. 251 ; D. 2017, p. 2226, obs. Bacache M. ; Revue Droit & Santé 2017, n° 80, p. 795, note Cayot M. ; RGDM n° 66, mars 2018, p. 339, note Girer M.
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20.
Bacoulergue A., « Réparation d’un préjudice de perte de chance et condamnation in solidum », note sous Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-21528 : JCP G 2017, 495 ; Bull. civ. I, n° 38 ; RGDM n° 66, mars 2018, p. 334, note Girer M.
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21.
Sur le proj. de réforme, v. Brun P., « La distinction des deux ordres de responsabilités dans le projet de réforme de la responsabilité civile », in Études en la mémoire de Philippe Neau-Leduc. Le juriste dans la cité, 2018, LGDJ, p. 125 et s., spéc. nos 8 et s.
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22.
CE, 12 oct. 2012, n° 350426, Beaupère c/ CHRU de Rouen.
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23.
Cass. 1re civ., 23 janv. 2014, n° 12-22123 : Bull. civ. I, n° 13 – Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 11-18327 : Bull. civ. I, n° 129 – Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-17510 : Bull. civ. I, n° 165.
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24.
Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-21141, Oniam c/ V. : Delhaye A., « Défaut d’information et préjudices réparables », Gaz. Pal. 7 nov. 2017, n° 306k9, p. 67 ; Hocquet-Berg S., « Défaut d’information : distinction des préjudices », JCl. Responsabilité civile et Assurances 2017, comm. 251 ; D. 2017, p. 2226, obs. Bacache M. ; Revue Droit & Santé 2017, n° 80, p. 795, note Cayot M. ; RGDM n° 66, mars 2018, p. 339, note Girer M.
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25.
Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-19054, inédit.
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26.
Cristol D., « Le préjudice d’impréparation né du défaut d’information médicale : une consolidation de l’édifice jurisprudentiel », RDSS 2017, p. 721 ; Comp. RGDM n° 66, mars 2018, p. 340, note Girer M.
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27.
Tapinos D., « Le préjudice moral d’un proche existe à la seule vue des souffrances du blessé », Gaz. Pal. 7 nov. 2017, n° 306h0, p. 69.
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28.
Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-16282, inédit.
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29.
Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-19185, Mme Y c/ Sté UCB Pharma.
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30.
Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-16282 : Gaz. Pal. 6 juin 2017, n° 296r4, p. 67, note Tapinos D ; Tapinos D., « Le préjudice moral d’un proche existe à la seule vue des souffrances du blessé », Gaz. Pal. 7 nov. 2017, n° 306h0, p. 69.
-
31.
Cass. 2e civ., 23 mai 1977, n° 75-15627 : Bull. civ. II, n° 139 – Cass. 2e civ., 1er mars 1978, n° 76-14302 : Bull. civ. II, n° 51.
-
32.
Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-15907, inédit.
-
33.
Viney G., « L’autonomie du droit à réparation de la victime par ricochet par rapport à celui de la victime initiale », D. 1974, Chron., p. 3.
-
34.
Tapinos D., « Le préjudice moral d’un proche existe à la seule vue des souffrances du blessé », Gaz. Pal. 7 nov. 2017, n° 306h0, p. 69.
-
35.
Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, nos 16-23804 et 16-24719 : RGDM n° 66, mars 2018, p. 349, note Girer M.
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36.
Cass. 1re civ., 4 oct. 2017, n° 16-24159 : Revue Droit & Santé 2017, n° 81, p. 53, note Knipsel N. ; RGDM n° 66, mars 2018, p. 344, note Girer M.
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37.
Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 12-13900, inédit.
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38.
Cass. 1re civ., 4 oct. 2017, n° 16-24159 : Revue Droit & Santé 2017, n° 81, p. 53, note Knipsel N. ; RGDM n° 66, mars 2018, p. 344, note Girer M.
-
39.
Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-12815 : D. 2017, p. 821 ; Revue Droit & Santé 2017, n° 78, p. 514, note Montet L. ; RGDM n° 66, mars 2018, p. 337, note Girer M.
-
40.
RGDM n° 66, mars 2018, p. 337, note Girer M., in fine.
-
41.
Cass. 1re civ., 3 févr. 2016, n° 14-22351 : D. 2016, p. 2187, obs. Bacache M.
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42.
Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-23451 : D. 2017, p. 2235, obs. Bacache M. ; RGDM n° 66, mars 2018, p. 343-344, note Girer M.
-
43.
Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-13247 : D. 2017, p. 822 ; Revue Droit & Santé 2017, n° 78, p. 514, note Montet L. ; RGDM n° 66, mars 2018, p. 336, note Girer M.
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44.
CSP, art. L. 1142-15.
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45.
RGDM n° 66, mars 2018, p. 337, note Girer M.
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46.
Cf. supra Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-13247.
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47.
Bigot R., « L’article L. 129-1 du Code des assurances, comète ou nébuleuse pour l’assurance collective de dommages des professionnels du droit ? », BJDA 2018, dossier 3, p. 42-50 ; Bigot R., L’indemnisation par l’assurance de responsabilité civile professionnelle. L’exemple des professions du droit et du chiffre, t. 53, 2014, Defrénois, Doctorat & Notariat, préf. Noguéro D., avant-propos Slim H., p. 121 et s., nos 242 et s.
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48.
Ce qui permet souvent, avec une définition large de l’assuré, de couvrir les héritiers du praticien, compte tenu de la jurisprudence à leur égard, v. Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, nos 17-17441 et 17-19581 : Dalloz actualité, 25 sept. 2018, obs. Mangematin C. : « les héritiers de l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) ne peuvent échapper à une action en responsabilité civile pour le fait dommageable de leur auteur kinésithérapeute en cédant ses parts sociales dès lors que chaque associé d’une SCP répond personnellement des actes professionnels qu’il accomplit dans le cadre de son exercice au sein de la société ».
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49.
Cass. 1re civ., 5 oct. 1999, n° 96-11857 : Bull. civ. I, n° 255 ; JCP G 1999, n° 10 197, concl. Sainte-Rose J. Un conseil de l’ordre peut imposer l’assurance collective mais aussi un montant minimal de garantie à tous les avocats exerçant dans le ressort, notamment ceux qui ont un cabinet secondaire (Cass. 1re civ., 23 févr. 1999, n° 96-15214 : Bull. civ. I, n° 63 ; D. 2000, Somm., p. 145, obs. Blanchard B.). En 2003, le Conseil de la concurrence a encore estimé que l’assurance collective imposée aux membres d’un barreau d’avocats était permise au titre des dérogations prévues par le Code de commerce (Cons. conc. n° 03-D03, 16 janv. 2003 : BOCC 16 juin 2003).
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50.
Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 97-22401 : Bull. civ. I, n° 276.
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51.
Cass. 1re civ., 22 janv. 2014, n° 13-10185 : sur renvoi la cour d’Aix-en-Provence a approuvé la décision du conseil de l’ordre répartissant les primes.
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52.
Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-17536 : Bull. civ. I, n° 142.
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53.
Corgas-Bernard C., « L’assurance de responsabilité civile des professionnels libéraux de santé », RDSS 2010, p. 75 et s.
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54.
Cass. crim., 27 févr. 2018, n° 17-81962.